Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCPR
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/557/1993
1er août 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-septième session
8-26 juillet 1996
DECISION
Communication No 557/1993
Présentée par :
X [Nom supprimé] (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication : 1er mars 1993 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision antérieure — Décision prise par le
Rapporteur spécial en
application de l’article 91,
communiquée à l’Etat partie
le 3 décembre 1994 (non
publiée sous forme de
document)
Date de la présente
décision :
16 juillet 1996
[ANNEXE]
*/
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.96-17618
(F)
CCPR/C/57/D/557/1993
Annexe
page 1
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
— Cinquante-septième session —
concernant la
Communication No 557/1993 **/
Présentée par :
X [Nom supprimé] (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication : 1er mars 1993 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 1996,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est X, membre de la nation aborigène
des Wiradjuris, de la Nouvelle-Galles du Sud, et membre initié de la nation
arrente, d’Australie centrale. Il présente la communication en son nom propre
et pour le compte de ses trois enfants, nés respectivement en 1977, 1979
et 1983. Il se déclare victime de violations par l’Australie du paragraphe 1
de l’article 14, des paragraphes 1 et 4 de l’article 18, du paragraphe 1 de
l’article 23 et des articles 26 et 27 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur et son ex-femme, qui n’est pas aborigène, ont vécu ensemble
de 1976 à 1990. Selon l’auteur, une relation maritale s’était déjà instaurée
conformément au droit aborigène avant qu’ils contractent mariage le
9 mars 1982 sous le régime de la loi de 1961 sur le mariage. En mai 1990,
l’auteur et sa femme se sont séparés; cette dernière a ensuite engagé une
procédure auprès du tribunal australien des affaires familiales pour obtenir
la garde (et le droit de visite) de leurs trois enfants et le partage des
biens du ménage. En mars 1992, le tribunal a accordé la garde des enfants à la
mère et le droit de visite à l’auteur et a procédé au partage des biens.
**/
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth
Evatt n’a pas pris part à l’examen de la communication.
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Annexe
page 2
2.2
En ce qui concerne les biens, le principal objet de différend dont le
tribunal était saisi concernait la maison du couple, qui avait été achetée par
l’auteur avec un prêt de la Société pour le développement aborigène, organisme
public d’aide financière au logement des aborigènes. S’agissant de la garde et
du droit de visite des enfants, l’auteur a cherché à obtenir le maintien des
dispositions prises précédemment, c’est-à-dire la garde conjointe, qui, selon
lui, permettrait aux enfants de s’initier à la culture aborigène autant qu’à
la culture européenne. La demande de sa femme tendant à obtenir la garde
exclusive des enfants se fondait notamment sur le fait que l’auteur était
absent de chez lui pendant des mois en raison de ses activités au service des
affaires aborigènes, en Australie et à l’étranger. L’auteur déclarait que,
conformément à l’usage aborigène, sa famille élargie se chargerait de ses
enfants pendant ses absences.
2.3
Le 28 novembre 1991, le Tribunal a examiné la recevabilité des
dépositions recueillies sous serment. En ce qui concerne le domicile du
couple, l’auteur et les membres de sa famille ont déclaré que lui-même et les
enfants avaient beaucoup investi dans la maison en la rénovant, que cette
maison avait été achetée à l’aide d’un prêt à faible taux d’intérêt obtenu par
l’auteur parce qu’il appartenait à la communauté aborigène et qu’ils
estimaient qu’il s’agissait d’une terre aborigène. La plupart de ces
témoignages auraient été jugés irrecevables comme étant sans rapport avec le
litige.
2.4
En réponse à la demande présentée par sa femme en vue d’obtenir la garde
exclusive des enfants, l’auteur a fourni des déclarations sous serment émanant
de lui-même et de membres de sa famille, ainsi que de membres éminents de
la communauté aborigène et anglo-australienne. Il était notamment indiqué que
la famille aborigène élargie de l’auteur, dans la seule région de Sydney,
comprenait huit soeurs et leurs maris et enfants et que la grand-mère jouait
un rôle important dans l’éducation des enfants, en leur enseignant, par
exemple, le droit coutumier des aborigènes et la langue wiradjuri. En outre,
selon la coutume des aborigènes, dès qu’ils commençaient à marcher, les
enfants étaient intégrés à la structure familiale de leurs oncles et tantes,
de telle sorte que leurs cousins naturels leur devenaient aussi proches que
des frères et soeurs. Lorsque l’un ou l’autre des parents naturels n’était pas
disponible pour surveiller les enfants, la famille venait immédiatement le
remplacer dans son rôle, si bien qu’il ne se produisait aucun bouleversement
social ou affectif dans la vie quotidienne de l’enfant. Il était de plus
indiqué que, depuis l’invasion européenne, la pratique qui consistait à
partager la responsabilité de l’éducation des enfants était un mécanisme de
survie non négligeable pour les populations aborigènes et leur culture, car
les institutions australiennes anglo-saxonnes avaient souvent porté atteinte à
la vie familiale aborigène.
2.5
L’auteur se plaint que la plupart des déclarations enregistrées en sa
faveur, sous serment, ont été supprimées soit en vertu des règles
d’administration de la preuve appliquées par le Tribunal des affaires
familiales, soit pour des raisons d’intérêt général. Dans ce contexte, il
affirme que toute référence à la qualité d’aborigène des trois enfants a été
supprimée comme étant sans intérêt pour déterminer ce qui serait de leur
"intérêt" à long terme. Les témoignages de membres de la communauté aborigène
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Annexe
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concernant leur propre expérience d’enfants retirés de cette société pour être
élevés comme des "blancs" dans le processus d’assimilation ont été supprimés,
de même que les déclarations d’universitaires qui avaient étudié le processus
d’assimilation et ses effets sur les enfants aborigènes. Qui plus est, le
témoignage des soeurs de l’auteur concernant la façon dont les enfants
aborigènes étaient élevés et pris en charge par plusieurs membres de la
famille élargie a été jugé irrecevable, de même qu’une déclaration sous
serment faite par un ancien de la nation arrente; ce témoin a déclaré qu’au
début de 1992, l’auteur devait assister à des rites d’initiation au sein de la
nation arrente dans le Territoire du Nord et que, selon le droit aborigène,
l’auteur n’avait aucune prise sur la date de son initiation, ni sur les
conditions dans lesquelles elle se déroulerait.
2.6
Après les audiences consacrées à la recevabilité des éléments de preuve,
les questions de garde, de droit de visite et de partage des biens devaient
être examinées par un autre juge du Tribunal des affaires familiales, le
3 mars 1992. Ce jour-là toutefois, le conseil de l’auteur avait demandé un
ajournement, l’auteur ayant été hospitalisé le 2 mars 1992, parce qu’il avait
subi une circoncision rituelle à la suite de laquelle une infection s’était
déclarée. Le conseil de sa femme aurait tenu des propos insultants au sujet de
l’auteur et de la blessure subie lors de l’initiation et donné à entendre que
l’auteur se l’était en fait infligée lui-même afin de faire traîner les choses
en longueur, émettant des doutes sur la gravité de son état de santé puisqu’il
avait été capable d’assister à l’audience du Tribunal le 28 février 1992. Le
juge n’aurait pas empêché le conseil de tenir ce genre de propos; en fait, il
avait traité la demande avec un scepticisme évident, laissant entendre que
l’auteur s’était blessé lui-même et que les experts appelés à témoigner
s’étaient laissés "mener par le bout du nez". La demande d’ajournement a été
rejetée, de même que la demande de l’auteur tendant à ce que la garde des
enfants et la question du partage des biens soient renvoyées devant un autre
tribunal, au motif que le Tribunal des affaires familiales n’était pas
compétent en la matière.
2.7
Le 4 mars 1992, le conseil de l’auteur a demandé un nouvel ajournement,
car l’auteur était toujours à l’hôpital. Le spécialiste de chirurgie
vasculaire a, de nouveau, attesté que l’état de l’auteur ne lui permettait pas
de se présenter devant le tribunal. Tout en exprimant des doutes quant à la
sincérité de l’auteur, le juge a fait droit à sa demande.
2.8
Le juge a été de nouveau saisi de l’affaire le 9 mars 1992. L’auteur a
toutefois contesté la compétence du Tribunal car, à son avis, le Tribunal des
affaires familiales n’était pas habilité à connaître de questions concernant
la famille et les biens d’aborigènes. Le juge a refusé de déclarer le Tribunal
incompétent, à la suite de quoi l’auteur et son conseil se sont désistés de
l’instance. Le juge a alors abordé la question de la garde, du droit de visite
et du partage des biens sur la base des pièces restant à sa disposition et,
après avoir entendu la femme de l’auteur et le conseiller du Tribunal qui
avait élaboré un rapport sur la famille, a confié la garde des enfants à la
femme de l’auteur; l’auteur a obtenu le droit de voir les enfants tous les
15 jours (un week-end sur deux), pendant les congés scolaires, etc., et à tout
autre moment qui pourrait être convenu d’un commun accord, étant entendu qu’au
cas où il serait absent pendant ces périodes, l’auteur indiquerait à
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Annexe
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son ex-femme quels membres de la famille se chargeraient des enfants pour lui.
Le juge a ensuite ordonné à l’auteur de payer à son ex-femme, dans les deux
mois, 75 % de la valeur de la maison du couple, à la suite de quoi le titre de
propriété lui serait transféré. S’il refusait de payer ou ne versait pas la
somme le 9 mai 1992 au plus tard, l’auteur serait obligé de quitter la maison
dans les 14 jours et son ex-femme serait autorisée à se charger de la mise en
vente de cette maison. Par ailleurs, ordre a été donné à l’auteur de payer les
frais de procédure engagés par son ex-femme et les frais des audiences du
28 novembre 1991 et du 3 mars 1992 qui n’avaient pas été réglés.
2.9
Le 7 avril 1992, l’auteur a adressé au Tribunal des affaires familiales
en formation plénière une déclaration d’appel contre les décisions rendues
le 9 mars 1992 concernant le partage des biens, le droit de visite et la garde
des enfants. Un acte portant modification des motifs d’appel a été déposé
le 7 mai 1992. La version définitive de la déclaration d’appel est datée du
26 mai 1992. L’auteur y affirmait notamment que le Tribunal des affaires
familiales n’était pas compétent en l’espèce et que le juge du fond avait fait
preuve de parti pris, et soulevait des questions au sujet de la Constitution
du Commonwealth et de son interprétation. Il était prévu, dans un premier
temps, que le Tribunal connaisse de l’appel le 6 août 1992, mais, l’auteur
devant être absent d’Australie ce jour-là, l’audience a été finalement fixée
au 17 novembre 1992.
2.10 Dans l’intervalle, le 7 mai 1992, l’auteur a demandé au Tribunal des
affaires familiales de surseoir à l’exécution des décisions du 9 mars 1992.
Cette demande devait être examinée le 29 mai 1992. Toutefois l’auteur n’a pas
pu être présent car il assistait à une réunion de la Commission des aborigènes
et des îliens du Détroit de Torres, à Canberra. Le juge aurait tenu des propos
désagréables à ce sujet et n’aurait pas permis au conseil d’expliquer les
raisons pour lesquelles un sursis avait été demandé. Le juge a ensuite rejeté
la demande de sursis et ordonné à l’auteur de régler les frais de justice.
2.11 Le 8 juillet 1992, le tribunal a examiné une nouvelle demande de sursis à
l’exécution des décisions concernant le droit de garde et le partage des
biens. Le 15 juillet 1992, le juge a rejeté cette demande pour ce qui était du
droit de garde des enfants; en revanche, un délai dans l’exécution de la
décision concernant la vente de l’ancienne maison du couple a été accordé
jusqu’au 22 juillet 1992, à condition que l’auteur évacue la maison (de sorte
que son ex-femme et ses enfants puissent y vivre jusqu’à nouvel ordre) et
qu’il paie les frais engagés par son ex-femme pour les audiences des
28 novembre 1991 et 3 mars 1992. Là encore, les frais de la procédure ont été
imputés à l’auteur car il bénéficiait d’une représentation juridique gratuite
de la part du Service juridique des aborigènes, qu’il se trouvait dans une
situation financière plus confortable que son ex-femme et pouvait être
considéré comme responsable du retard survenu dans la procédure.
2.12 L’auteur explique qu’il n’a pas fait appel de la décision rendue par le
juge, car un tel appel aurait dû être fait auprès du Tribunal des affaires
familiales en formation plénière et que celui-ci est d’ordinaire peu enclin à
modifier en quoi que ce soit les décisions interlocutoires rendues par les
juridictions inférieures.
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2.13 Il apparaît que l’auteur n’a, une fois de plus, pas exécuté les décisions
du Tribunal dans les délais prescrits. Au lieu de quitter la maison, il a
offert à son ex-femme la somme fixée dans les décisions du 9 mars 1992, ce
qu’elle a refusé. Le 24 juillet 1992, l’auteur a demandé au Tribunal
d’ordonner à son ex-femme de lui transférer son titre de propriété et sa part
de la maison; celle-ci a alors contre-attaqué en demandant la mise en
détention de l’auteur. Ces deux demandes ont été rejetées et l’auteur a reçu
l’ordre d’évacuer la maison dans les 24 heures. Cette fois encore, ordre lui a
été donné de régler les frais de procédure. L’auteur a alors quitté la maison,
qui a été mise en vente par son ex-femme conformément aux décisions du
9 mars 1992.
2.14 Le 28 août 1992, devant un juge unique de la Haute Cour d’Australie,
l’auteur a demandé que soit rendu un jugement de divorce provisoire (orders
nisi) et que soient prises des ordonnances (writs of prohibition and
certiorari) interdisant, d’une part, au Tribunal des affaires familiales de
statuer et reconnaissant, d’autre part, l’incompétence dudit tribunal, au
motif qu’il n’était pas habilité à connaître des affaires concernant les
aborigènes, leurs enfants et leurs biens. Il a notamment rappelé qu’il
descendait du peuple wiradjuri qui avait une longue tradition ininterrompue de
résistance à "l’agression non provoquée, à la conquête et à la tentative de
génocide" auxquelles son peuple se trouvait soumis depuis l’invasion anglaise,
que ni lui-même ni son peuple n’avaient jamais demandé la citoyenneté
australienne et que ni lui ni son peuple n’avaient jamais reçu la protection
qui était la condition préalable indispensable de toute allégeance
éventuellement exigée d’eux ou due par eux au Commonwealth et aux autorités de
l’état, qui prétendaient exercer une juridiction sur eux, leurs enfants ou
leurs biens, les administrer ou les contrôler. L’auteur a demandé à la Cour
d’expliciter ses conclusions dans l’affaire Mabo c. Etat du Queensland 1/ et
de clarifier le statut des aborigènes au regard du système juridique anglo-
australien, en reconnaissant l’existence de lois et de coutumes aborigènes
traditionnelles qui établissaient un droit aborigène en matière matrimoniale.
Le juge a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas réaliste de penser que
la Haute Cour, toutes chambres réunies, conclurait à l’incompétence du
Tribunal des affaires familiales pour les motifs et pour les raisons sur
lesquels s’appuyait la requête de l’auteur.
2.15 S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, il est précisé
que le 30 octobre 1992, en attendant que le Tribunal des affaires familiales
en formation plénière statue sur l’appel formé devant lui par l’auteur,
l’Attorney general du Commonwealth a déposé une déclaration d’intervention
parce que l’appel soulevait des questions concernant la Constitution ou son
interprétation, et touchant l’intérêt général. Après avoir consulté des
avocats ayant l’expérience des questions relatives aux affaires familiales et
1/
L’affaire concernait le statut des aborigènes au regard de la
législation anglo-australienne et du contentieux relatif aux droits fonciers;
la Haute Cour n’a pas reconnu la validité des arguments fondés sur le principe
de la "terra nullius" et sur celui de la "protection", estimant que le droit
et les coutumes aborigènes appliqués dans l’île de Murray créaient un régime
de propriété autochtone qui avait survécu à la colonisation.
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constitutionnelles qui ont estimé que l’auteur de l’appel serait débouté, vu
ce qui avait été dit à la Haute Cour et compte tenu du fait qu’ordre avait été
donné à l’auteur de régler les frais de justice pour toutes les procédures
engagées auparavant devant le Tribunal des affaires familiales, l’auteur a
décidé de retirer son appel.
Teneur de la plainte
3.1
D’après l’auteur, le racisme et l’ethnocentrisme manifestés par le
Tribunal des affaires familiales d’Australie auraient violé plusieurs des
droits de l’auteur au titre du Pacte.
3.2
Concernant la plainte au titre du paragraphe 1 de l’article 14, le
conseil déclare que le compte rendu d’audience montre bien que le Tribunal des
affaires familiales n’a pas l’impartialité voulue pour statuer sur des
affaires concernant les aborigènes, la pratique en matière de droit de la
famille en Australie étant apparemment biaisée dans la mesure où elle s’appuie
sur une notion purement anglo-saxonne de ce qui constitue le groupe familial.
Le conseil fait remarquer que les règles d’administration de la preuve telles
qu’elles ont été appliquées par le Tribunal des affaires familiales ont eu
pour effet d’éliminer la plupart des éléments d’information sur l’importance
de l’appartenance à la communauté aborigène comme facteur à prendre en
considération dans une affaire concernant la garde d’enfants et le partage de
biens; le Tribunal a justifié l’exclusion de ces témoignages en faisant valoir
leur caractère général et des raisons d’intérêt public. Le conseil soutient
toutefois que l’application faite des règles d’administration de la preuve et
le racisme sous-jacent qui l’a amené à décider comme il l’a fait ont porté
atteinte à l’impartialité du Tribunal. Le conseil répète que le Tribunal des
affaires familiales, en s’appuyant sur des notions anglo-européennes de la
culture, de la famille et de la justice et en rejetant les témoignages
concernant l’appartenance de l’auteur et de ses enfants à la communauté
aborigène, a violé leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement.
3.3
Le droit d’adopter et de pratiquer les croyances des aborigènes garanti
au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte aurait été violé par les juges du
Tribunal des affaires familiales, qui ont tenu des propos désobligeants sur la
cérémonie d’initiation et déclaré inadmissibles les témoignages la concernant.
En outre, la liberté d’assurer à ses enfants une éducation aborigène
religieuse et morale complète aurait été violée par les juges du Tribunal des
affaires familiales, qui ont déclaré irrecevables les témoignages de l’auteur
et de sa famille concernant leurs croyances d’aborigènes; par conséquent, cet
aspect particulier de la vie des enfants, après la dissolution du mariage de
leurs parents, n’aurait pas été pris en considération par le juge qui s’est
prononcé sur le droit de garde. A ce sujet, pendant toute la durée de la
procédure, l’ex-femme de l’auteur aurait eu à tout moment l’occasion
d’expliquer quels étaient les principes moraux selon lesquels elle voulait
élevé ses enfants, mais l’auteur se serait vu refuser cette même possibilité.
3.4
Quant à l’article 27 du Pacte, il aurait été violé par la façon dont le
Tribunal des affaires familiales a traité la question de l’initiation tribale.
L’auteur explique que la nature de la cérémonie d’initiation n’aurait jamais
dû être divulguée en quelque lieu que ce soit, car cette cérémonie est sacrée
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pour lui et pour le peuple de la nation arrente. Il était difficile, a-t-il
dit, pour lui de demander à ses avocats d’expliquer au juge le problème qui
s’était posé à la suite de la cérémonie d’initiation. En insistant pour que
des précisions lui soient données, le juge a toutefois empêché d’éviter que
soit rendu public le savoir sacré et a, par conséquent, refusé à l’auteur le
droit de se conformer à la culture de son peuple comme il y était tenu.
3.5
Enfin, l’auteur affirme que le rejet des témoignages des anciens
concernant la structure familiale aborigène contrevenait au paragraphe 1 de
l’article 23, car cela montrait que l’unité de la famille aborigène n’avait
jamais été protégée pendant la durée de la procédure. L’auteur déclare à ce
propos que lui-même et ses proches avaient tenté d’accueillir une Européenne
au sein de leur famille, mais que la réciproque n’était pas vraie.
Observations de l’Etat partie sur la recevabilité de la communication
4.1
En février 1995, l’Etat partie a soumis ses observations sur la
recevabilité de la communication. Il demande au Comité de veiller à ce que sa
décision concernant la communication ne contienne aucun élément qui
permettrait d’identifier l’auteur et son ex-femme, afin de protéger leurs
trois enfants.
4.2
L’Etat partie explique qu’en droit australien, le Tribunal des affaires
familiales est habilité à connaître des affaires matrimoniales et de la
dissolution des mariages d’Australiens et de personnes résidant en Australie,
ainsi que des questions concernant les enfants, dont la garde et le droit de
visite. Il note que l’auteur, tout en ayant soulevé la question de la
compétence du Tribunal des affaires familiales au niveau du système judiciaire
australien, ne soumet pas cette question au Comité pour examen au titre du
Protocole facultatif. L’Etat partie ajoute que l’auteur, en répondant à
l’action engagée par sa femme en 1990, a reconnu de ce fait la compétence du
Tribunal, qu’ultérieurement il n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui
de son affirmation selon laquelle le mariage aborigène aurait subsisté, et
qu’il n’a pas proposé non plus d’autre tribunal susceptible de connaître de
cette affaire. L’Etat partie explique que les lois, coutumes ou traditions
aborigènes relatives au mariage ne sont pas reconnues par les tribunaux, mais
que l’auteur et sa femme avaient contracté mariage conformément à la loi de
1961 sur le mariage, d’où la compétence du Tribunal des affaires familiales.
4.3
L’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable en raison
du non-épuisement des recours internes. A ce propos, il relève que l’auteur
s’est désisté de la procédure très tôt en première instance et a par la suite
retiré l’appel qu’il avait formé devant le Tribunal des affaires familiales en
formation plénière. L’Etat partie estime que l’auteur aurait pu faire valoir
dans cette instance qu’il s’était produit une erreur judiciaire au motif qu’il
n’avait pas été tenu suffisamment compte d’éléments pertinents. Pour ce qui
est de l’argument selon lequel on avait fait savoir à l’auteur qu’il serait
débouté, l’Etat partie rappelle que le fait de douter des chances de succès
d’un recours n’en libère pas pour autant l’auteur de l’obligation d’épuiser
toutes les voies de recours.
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4.4
L’Etat partie ajoute que la partie de la communication touchant
l’audience du Tribunal des affaires familiales du 28 novembre 1991 est
irrecevable ratione temporis, le Protocole facultatif n’étant entré en vigueur
à l’égard de l’Australie que le 25 décembre 1991.
4.5
En ce qui concerne la plainte formulée par l’auteur au titre du
paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, à savoir que l’on s’était servi des
règles du droit australien régissant l’administration de la preuve pour
exclure des éléments mettant en lumière l’importance de la qualité
d’aborigène, l’Etat partie soutient que le principe directeur qui préside aux
règles d’administration de la preuve appliquées par le Tribunal des affaires
familiales, c’est l’intérêt des enfants, ce qui permet de présenter des
informations concernant l’importance du patrimoine culturel aborigène dans
l’éducation d’un enfant aborigène. Il affirme qu’en l’espèce, des informations
en ce sens ont bel et bien été présentées au Tribunal et prises en
considération par celui-ci. A ce propos, il rejette l’affirmation de l’auteur
selon laquelle la plupart des témoignages touchant la qualité d’aborigène
avaient été supprimés et explique que le Tribunal avait jugé inadmissibles
certaines parties des témoignages présentés par l’auteur parce qu’elles
n’étaient pas pertinentes, prêtaient à la chicane, étaient d’ordre spéculatif,
étaient trop générales ou touchaient à des questions de conviction 2/.
4.6
Se référant à la demande d’ajournement déposée par l’auteur à cause de
son hospitalisation, l’Etat partie déclare qu’il ressort de l’audience du
3 mars 1992 que l’intéressé avait été hospitalisé le 2 mars parce que lui-même
estimait que son état s’était aggravé; les médecins qui ont déposé à
l’audience n’avaient ni vu ni examiné l’auteur depuis le 27 février 1992, date
à laquelle une hospitalisation ne semblait pas s’imposer. A la lumière des
éléments de preuve produits, l’Etat partie estime que l’auteur n’a pas étayé
l’allégation selon laquelle en rejetant la demande d’ajournement le juge avait
fait montre de parti pris. Il ajoute que l’ajournement a été accordé le
lendemain, après que le chirurgien eut déclaré avoir examiné l’auteur et être
d’avis que le traitement qu’il lui avait prescrit diminuerait sa capacité de
concentration.
4.7
Quant à l’argument de l’auteur selon lequel les biens n’avaient pas été
partagés équitablement, ce qui prouvait la partialité du juge à son encontre,
l’Etat partie explique que, pour prendre une décision en la matière, le
Tribunal doit s’assurer des contributions passées des parties, comme de leurs
besoins futurs. Dans le cas présent, le juge a estimé que les deux parties
avaient apporté d’énormes contributions au mariage, mais que la capacité du
2/
L’Etat partie renvoie par exemple aux rapports concernant le retrait
d’enfants aborigènes de leur famille en vue d’un placement dans une
institution ou un foyer nourricier, aux effets que l’éducation d’enfants
aborigènes dans des ménages non aborigènes exerce sur la communauté aborigène
et à certaines parties des déclarations sous serment jugées trop générales et
sans rapport avec la situation spécifique des enfants de l’auteur.
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mari de gagner de l’argent était à peu près cinq fois supérieure à celle de
son ex-femme et que l’intéressé serait en droit de toucher une retraite, ce
qui n’était pas le cas de son ex-épouse. L’Etat partie affirme qu’à la lumière
de ces considérations, et compte tenu du fait que la mère aurait à s’occuper
tous les jours des enfants, le revenu matrimonial avait été réparti de façon
raisonnable et il n’apparaissait pas qu’il y ait eu un quelconque parti pris
en la matière. Pour ce qui était de la déclaration de l’auteur selon laquelle
la maison du couple faisait partie du "patrimoine aborigène", l’Etat partie
indique que, bien que l’on puisse reconnaître sous certaines conditions
l’existence d’un titre aborigène originel à la terre, tel n’était pas le cas
en l’espèce. Qui plus est, l’Etat partie relève que les décisions initiales du
9 mars 1992 avaient donné à l’auteur la possibilité de conserver la maison. Ce
n’était que parce qu’il n’avait pas donné suite aux dites décisions que la
maison avait fini par être vendue.
4.8
Quant à la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 18
du Pacte, l’Etat partie estime que le débat qui a eu lieu à l’audience au
sujet de la blessure subie par l’auteur à l’occasion de la cérémonie
d’initiation ne portait en rien atteinte à sa liberté de religion. A ce
propos, l’Etat partie déclare que, d’après le compte rendu d’audience, le juge
a appelé l’attention du conseil sur le fait que l’audience avait pour objet de
déterminer si l’auteur pouvait se rendre au tribunal et qu’il ne s’agissait
pas de s’étendre sur la cérémonie. L’Etat partie fait donc valoir que l’auteur
n’a pas soulevé de question se rapportant au Pacte et qu’il n’a d’ailleurs pas
non plus étayé ses allégations.
4.9
En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 4 de
l’article 18, l’Etat partie note que l’auteur a eu régulièrement accès à ses
enfants et que le Tribunal a prêté sérieusement attention à la qualité
d’aborigène de l’auteur et de ses enfants, reconnaissant le rôle de la famille
élargie et notant que la mère des enfants s’était toujours employée à ce que
les enfants participent à la vie de la communauté aborigène. L’Etat partie
soutient que, vu l’ensemble des facteurs pertinents pris en considération par
le Tribunal, ainsi que le fait que l’auteur s’est désisté de la procédure et
est donc forclos à se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité de saisir le
Tribunal de ces questions, la décision de celui-ci était raisonnable et ne
violait pas le droit de l’auteur d’assurer l’éducation religieuse et morale de
ses enfants.
4.10 L’Etat partie affirme par ailleurs que la plainte de l’auteur au titre du
paragraphe 1 de l’article 23 n’était pas étayée. A son avis, le compte rendu
de l’audience montre que le Tribunal a prêté une attention raisonnable à
l’unité familiale aborigène lorsqu’il a examiné tout ce qui touchait à
l’intérêt de l’enfant, et que les éléments de preuve rejetés par le Tribunal
étaient de caractère général et ne se rapportaient pas aux enfants de l’auteur
en particulier. A ce sujet, l’Etat partie explique que les modalités de
partage des responsabilités parentales dont les parties avaient convenu
antérieurement n’avaient pas été satisfaisantes, les parents n’ayant pu
coopérer, d’où un sentiment de confusion chez les enfants qui avaient fait
part de leur mécontentement. Dans ses décisions, le Tribunal a bien pris en
CCPR/C/57/D/557/1993
Annexe
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considération la nature de la famille élargie de l’auteur, en prévoyant la
possibilité pour les enfants de demeurer auprès d’elle dans le cas où l’auteur
ne serait pas en mesure de veiller sur eux.
4.11 Enfin, l’Etat partie soutient que l’auteur n’a pas étayé l’allégation
selon laquelle la façon dont le juge avait traité de la question de
l’initiation tribale a violé les droits qui lui étaient reconnus à
l’article 27 du Pacte. Dans ce contexte, il note que cette question s’est
posée parce que l’auteur ne s’était pas présenté à l’audience, et renvoie aux
observations faites plus haut.
5.
Le délai fixé à l’auteur pour soumettre ses commentaires sur les
observations de l’Etat partie a expiré le 3 avril 1995. Aucune observation ni
information complémentaire n’a été reçue malgré le rappel qui lui a été
adressé par télécopie le 26 janvier 1996.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif empêche le
Comité d’examiner une communication si tous les recours internes disponibles
n’ont pas été épuisés. Le Comité relève qu’il est incontestable que, d’une
part, l’auteur s’est désisté de la procédure en première instance devant le
Tribunal des affaires familiales et que, d’autre part, après avoir fait appel
du jugement rendu par un juge unique du Tribunal des affaires familiales, il a
retiré ensuite ce recours qu’il avait formé devant ce même tribunal en
formation plénière. Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie pour
qui l’appel constituait un recours utile en l’espèce ainsi que de
l’affirmation de l’auteur aux dires duquel il aurait été débouté en appel et
le recours aurait été onéreux.
6.3
Le Comité rappelle que le simple fait de douter de l’utilité des recours
ne libère pas un individu de l’obligation de les épuiser. L’auteur aurait dû
présenter tous ses arguments concernant l’exclusion de certains témoignages et
le fait que la structure de la famille aborigène n’aurait pas été prise en
considération devant le Tribunal des affaires familiales lors de l’instance
initiale, puis en appel. Dans le cas présent, l’auteur n’a pas fait la preuve
de l’existence de circonstances particulières qui l’auraient empêché d’exercer
les voies de recours internes disponibles. La communication est donc
irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
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Annexe
page 11
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie, à l’auteur
de la communication et à son conseil.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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