Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - undue delay pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal right to life; Articles: 6 (1) 6 (2) 9 (2) 9 (3) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCPR
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/546/1993
1er août 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-septième session
8-26 juillet 1996
CONSTATATIONS
Communication No 546/1993
Présentée par :
Philip Leach
Au nom de :
Rickly Burrell
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
28 avril 1993 (date de la communication initiale)
Références :
Décisions
antérieures -
Décision adoptée par le Rapporteur
spécial en application de
l’article 91, transmise à l’Etat
partie le 9 juin 1993 (non publiée
sous forme de document)
- CCPR/C/53/D/546/1993
(Décision concernant
la recevabilité, datée
du 4 avril 1995)
Date de l’adoption
des constatations :
18 juillet 1996
Le 18 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 546/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.96-17612
(F)
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-septième session -
concernant la
Communication No 546/1993 **/
Présentée par :
Philip Leach
Au nom de :
Rickly Burrell
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
28 avril 1993 (date de la communication initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité: 4 avril 1995
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1996,
Ayant achevé l’examen de la communication No 546/1993, présentée au
Comité des droits de l’homme au nom de M. Rickly Burrell, en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
La communication est soumise par M. Philip Leach, avoué à Londres, au nom
de M. Rickly Burrell, citoyen jamaïcain qui, à la date de la communication,
était en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque) et a ensuite été tué au cours de troubles qui avaient éclaté dans
la prison.
R. Burrell aurait été victime de violations par la Jamaïque des
articles 6 et 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9, de l’article 10,
**/
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur,
M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’examen de la communication.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 2
des paragraphes 1, 3 b), c), d) et e) ainsi que du paragraphe 5 de
l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits
2.1
Dans la lettre initiale, datée du 28 avril 1993, le conseil indique que
R. Burrell a été inculpé du meurtre, le 11 juillet 1987, d’un dénommé
Wilbert Wilson. Il a été reconnu coupable et condamné à mort par la Circuit
Court de St. James le 26 juillet 1988.
Sa demande d’autorisation de former
recours a été examinée par la cour d’appel de la Jamaïque le 23 juillet 1990
et rejetée le 24 septembre 1990.
Le 10 février 1993, la section judiciaire
du Conseil privé lui a refusé l’autorisation spéciale de former recours.
De ce fait, tous les recours internes auraient été épuisés.
2.2
D’après le réquisitoire, le 11 juillet 1987, vers 23 h 30, Burrell et ses
deux coaccusés, après avoir dévalisé plusieurs personnes, étaient entrés dans
une boutique du nom de Black Shop à St. James.
Burrell avait deux armes à
feu; il avait d’abord tiré sur le vendeur, un dénommé Rick Taylor, qu’il avait
touché à la cuisse gauche, puis sur Wilbert Wilson, l’atteignant mortellement.
Les coaccusés de Burrell, qui, selon l’accusation, faisaient le guet lorsque
celui-ci avait tiré, avaient été reconnus coupables d’homicide.
2.3
L’accusation reposait sur les témoignages de trois témoins oculaires,
qui connaissaient Burrell depuis quelques années et avaient identifié
chaque accusé lors de séances d’identification différentes organisées
le 18 septembre 1987. Quant à Burrell, il avait fait valoir comme alibi
qu’il se trouvait chez lui la nuit du meurtre.
2.4
Après l’arrestation, alors qu’on emmenait Burrell au poste de police,
le camion à bord duquel ce dernier se trouvait en compagnie de 26 autres
hommes se serait arrêté sur le lieu du crime, où ses occupants auraient été
vus par un certain nombre de personnes.
Burrell aurait ensuite été emmené
au poste de police et enfermé dans une cellule avec 14 autres hommes.
Il serait resté détenu pendant environ deux mois sans inculpation. Le jour
où la séance d’identification devait avoir lieu, on aurait fait sortir Burrell
de sa cellule pour prendre un repas. Il aurait parlé à plusieurs personnes,
qu’il pensait être des visiteurs. La séance d’identification aurait alors été
repoussée et aurait eu lieu une semaine plus tard.
Le conseil de la victime
affirme que les personnes que l’on avait fait venir pour identifier Burrell
étaient celles qu’il avait rencontrées la semaine précédente.
2.5
Dans une deuxième lettre, datée du 14 février 1994, le conseil
informe le Comité que R. Burrell a été tué à la prison de St. Catherine
le 31 octobre 1993. Il demande au Comité d’examiner les circonstances de
sa mort au regard d’une violation possible du paragraphe 1 de l’article 6.
2.6
Le conseil mentionne un communiqué de presse dans lequel Amnesty
International signalait que quatre prisonniers du quartier des condamnés
à mort, parmi lesquels figurait Rickly Burrell, avaient été tués au cours de
troubles à la prison de St. Catherine. Les prisonniers auraient été abattus
après avoir tenté de prendre en otage des gardiens de la prison. Toutefois,
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 3
avant cet incident, certains prisonniers avaient reçu des menaces de mort du
personnel pénitentiaire parce qu’ils s’étaient plaints de mauvais traitements.
2.7
Le conseil indique que le 25 novembre 1993, il a écrit au médiateur
parlementaire jamaïcain pour demander confirmation du décès de R. Burrell et
l’ouverture d’une enquête officielle. Une copie de la lettre a été envoyée au
directeur de la prison de St. Catherine et aux hommes de loi représentant le
Gouvernement jamaïcain à Londres. Il n’y a pas eu de réponse du médiateur, ni
du directeur de la prison; les hommes de loi londoniens ont répondu qu’ils
n’avaient aucune information sur l’incident.
2.8
Le 5 janvier 1994, Amnesty International a publié un rapport sur cet
événement à la suite de l’enquête qu’elle avait menée à la Jamaïque au mois
de novembre 1993. Le conseil de la victime joint à sa lettre le texte de ce
rapport, selon lequel les prisonniers ont été tués au premier étage du bloc
Gibraltar, où sont détenus les condamnés à mort. Les circonstances de cet
incident restent mal élucidées, mais les autorités pénitentiaires affirment
que deux gardiens ont été pris en otage alors qu’ils servaient le déjeuner
des prisonniers, aux environs de 12 h 30. Trois gardiens auraient été blessés
au cours de l’incident et l’un d’eux aurait reçu un coup de couteau à la
gorge, mais aucun n’a été hospitalisé et il n’y a apparemment pas eu de
blessures graves. Mis à part le couteau en question, aucun des prisonniers
n’était armé. L’alarme ayant été rapidement donnée, semble-t-il, des gardiens
sont arrivés en renfort et des coups de feu ont été tirés sur les prisonniers.
Trois autres détenus au moins ont été blessés et ont dû être hospitalisés.
2.9
Selon des prisonniers ayant assisté à la scène, l’incident a commencé
au rez-de-chaussée, lorsqu’un détenu a été brutalisé par un gardien au cours
d’une dispute, puis a couru à l’étage. Selon ces témoins, les coups de feu ont
été tirés sur les quatre prisonniers alors qu’ils étaient dans leur cellule et
ne présentaient plus de menace pour les gardiens. Les gardiens auraient tiré
sur d’autres détenus à travers les barreaux des cellules et certains détenus
auraient été roués de coups. Les blessures des détenus survivants cadreraient
avec ce récit, et un gardien aurait déclaré qu’il était intervenu pour
empêcher qu’un prisonnier ne soit passé à tabac. En outre, étant donné
l’exiguïté des lieux, on voit mal, d’après les témoins, comment on aurait pu
tirer sur les prisonniers sans blesser les gardiens si ceux-ci étaient encore
détenus en otage. Au moins trois des gardiens cités par les prisonniers au
nombre des auteurs des coups de feu auraient par ailleurs été mis en cause
nommément, à diverses reprises, à propos de menaces ou de mauvais traitements
qui auraient été infligés aux détenus du quartier des condamnés à mort.
2.10
Le conseil indique que, normalement, les gardiens sont seulement armés
de matraques, mais qu’il y a une armurerie dans la loge du portier à l’entrée
de la prison. On ne sait toujours pas qui a autorisé l’usage des armes
le 31 octobre 1993, qui était un dimanche, c’est-à-dire un jour où le
directeur était absent. Le conseil ajoute que, si le personnel pénitentiaire
est formé à l’usage des armes, il ne reçoit toutefois pas de formation aux
techniques d’autodéfense ou de maîtrise physique ni d’instructions concernant
l’usage gradué de la force.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 4
2.11
Le conseil précise que le médecin légiste a procédé à des autopsies
et qu’il y a eu une enquête de police mais qu’on ne dispose d’aucun rapport
à ce sujet.
2.12
Le conseil affirme qu’au cours des dernières années, les gardiens de
prison ont été à l’origine de nombreux incidents d’une violence excessive et
qu’il n’est pas donné suite comme il convient aux plaintes auxquelles ces
incidents donnent lieu; au contraire, les prisonniers qui se plaignent de
mauvais traitements sont menacés par les gardiens. S’il y a enquête, les
résultats ne sont pas rendus publics. Le conseil ajoute que le médiateur
parlementaire, principale institution indépendante d’enquête sur les plaintes
des détenus, n’a aucun pouvoir de coercition et que ses recommandations ne
sont pas contraignantes. Il fait observer que le dernier rapport annuel que
le médiateur a présenté au Parlement remonte à 1988.
2.13
Le conseil explique qu’il a reçu une lettre d’un détenu racontant
les circonstances dans lesquelles R. Burrell a été tué. Selon ce détenu,
R. Burrell avait été menacé de mort par un gardien qui était parent de la
victime du meurtre pour lequel on l’avait condamné; en conséquence de quoi
il avait déposé plainte auprès du directeur de la prison. L’auteur de la
lettre ajoute que l’incident du 31 octobre 1993 a été déclenché par le gardien
en question, qui a tiré sur R. Burrell et l’a tué "de sang froid" dans sa
cellule. Le conseil indique que d’autres lettres de détenus mettent aussi
en cause ce gardien.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que le fait que R. Burrell soit demeuré détenu pendant
plus de deux mois sans inculpation constitue une violation des paragraphes 2,
3 et 4 de l’article 9 du Pacte.
3.2
Le conseil soutient que l’avocat qui a été commis d’office pour défendre
R. Burrell n’a pas soulevé devant la cour d’appel la question des
irrégularités ayant entaché la séance d’identification de R. Burrell.
D’après lui, cet avocat n’a jamais pris contact avec R. Burrell, malgré les
nombreuses tentatives de ce dernier pour obtenir une entrevue. En outre,
l’avocat a déclaré devant la cour d’appel qu’il ne pouvait appuyer la demande
d’autorisation de former recours présentée par son client. Il a concédé que le
juge du fond avait donné des instructions correctes au jury sur la question de
l’identification et qu’étant donné le témoignage des trois témoins oculaires
qui avaient reconnu R. Burrell, il ne pouvait avancer aucun motif valable
d’appel en faveur de son client. Selon le conseil, l’avocat commis d’office
n’ayant pas représenté convenablement R. Burrell, les membres de sa famille
qui auraient pu confirmer son alibi n’ont pas été cités à comparaître devant
la cour d’appel pour témoigner en sa faveur.
Il y aurait là une violation
des paragraphes 1, 3 b), c), d) et e) et 5 de l’article 14 du Pacte.
Le conseil estime en outre qu’un intervalle de deux ans et deux mois
entre la condamnation et le rejet de l’appel constitue une violation du
paragraphe 3 c) de l’article 14.
3.3
Le conseil ajoute qu’en raison des retards fréquents intervenus dans
l’acheminement de la correspondance envoyée depuis la prison du district de
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 5
St. Catherine et dans la distribution du courrier à la prison — si tant
est que ce courrier y soit jamais arrivé — il lui a été extrêmement difficile
d’obtenir des instructions de son client et de le représenter convenablement.
L’interception présumée du courrier par les autorités pénitentiaires
constitue, déclare-t-il, une violation de l’article 17 du Pacte.
3.4
Selon le conseil, il y a violation par l’Etat partie des articles 7 et 10
du Pacte en raison des menaces et des mauvais traitements que les gardiens
de la prison de St. Catherine ont fait subir à R. Burrell. La mort de
R. Burrell constituerait aussi une violation du paragraphe 1 de l’article 6
du Pacte. Il rappelle à ce propos la jurisprudence du Comité 1/ et affirme
que, dans l’affaire Burrell, il y a de sérieuses raisons de penser qu’il y a
eu privation arbitraire de la vie par les autorités de l’Etat et que la loi
jamaïcaine ne délimite pas de façon suffisamment stricte les circonstances
dans lesquelles une personne peut être privée de la vie. Le conseil estime
qu’étant donné les preuves produites, il appartient désormais à l’Etat de
prouver qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6, et fait observer que
l’Etat partie est seul à avoir accès aux informations les plus importantes,
telles que les rapports d’autopsie.
3.5
Le conseil ajoute que les gardiens qui ont agressé R. Burrell avaient
l’intention de le tuer, ou alors ont agi avec négligence ou imprudence sans
égard au risque de le tuer. Il fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de
tirer en l’occurrence et que l’usage qui a été fait d’armes à feu était
disproportionné par rapport à ce qu’imposait le maintien de l’ordre. D’après
lui, les gardiens ont tiré sur R. Burrell et les trois autres détenus sans
sommation.
3.6
Le conseil affirme que l’Etat partie n’a pas pris les mesures voulues
pour protéger la vie de R. Burrell pendant sa détention. Il mentionne à cet
égard divers sévices et homicides déjà signalés précédemment qui n’ont donné
lieu à aucune enquête sérieuse de la part de l’Etat partie, et le fait que les
gardiens ne sont pas formés aux techniques de maîtrise et à l’usage gradué de
la force et peuvent se procurer facilement des armes.
Le conseil invoque
également les normes internationales relatives au recours à la force 2/.
3.7
Selon le conseil, l’Etat partie a l’obligation de procéder à une enquête
complète et approfondie sur les faits allégués, de traduire en justice toute
personne reconnue responsable de la mort de R. Burrell et de verser
une indemnité à sa famille.
1/
Communication No 45/1979 (Guerrero c. Colombie), constatations
adoptées le 31 mars 1982; communications Nos 146/1983 et 148-154/1983
(affaires concernant le Suriname), constatations adoptées le 4 avril 1985.
2/
Il s’agit notamment du Code de conduite des Nations Unies pour les
responsables de l’application des lois, des Principes de base sur le recours
à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois et des Principes relatifs à la prévention efficace des
exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter
efficacement sur ces exécutions.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 6
3.8
Le conseil précise que cette affaire n’a été soumise à aucune autre
instance internationale d’enquête ou de règlement.
Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires du conseil
4.1
Dans une réponse en date du 22 juillet 1994, l’Etat partie transmet
une copie du rapport sur les circonstances de la mort de R. Burrell établi
par l’inspecteur B.R. Newman le 15 mai 1994. Selon ce rapport, R. Burrell
occupait la cellule No 10 du bloc Gibraltar 1 à la prison de St. Catherine.
Le bloc Gibraltar est un bâtiment à deux niveaux divisé en quatre sections,
contenant chacune environ 26 cellules sans aucune installation sanitaire
en état de fonctionnement. Chaque section est surveillée par une équipe de
gardiens différente. Les installations sanitaires se trouvent dans la cour.
Les détenus sont extraits de leurs cellules par groupes de cinq pour aller
aux toilettes et prendre de l’exercice et pour les repas.
4.2
Le rapport indique que le 31 octobre 1993, aux environs de 12 h 30,
le service du repas de midi se terminait. Certains détenus, dont Burrell,
se trouvaient encore dans le couloir du bloc Gibraltar 1 et les quatre
gardiens de service étaient occupés à les enfermer dans leurs cellules.
A leur insu, une altercation avait éclaté dans la cour entre deux détenus
du bloc Gibraltar 2 et les membres d’une patrouille. Ces deux détenus ont fait
irruption dans le couloir et ont maîtrisé les gardiens. Selon le rapport,
d’autres détenus, dont Burrell, se sont joints à eux, s’emparant des matraques
et des clefs des gardiens et ouvrant quelques cellules. Les gardiens ont été
traînés dans les cellules 9 et 10, où ils ont été victimes de voies de fait.
D’autres gardiens sont arrivés rapidement sur les lieux et ont donné l’ordre
aux détenus de relâcher leurs otages. Les détenus auraient refusé, sur quoi
des coups de feu ont été tirés.
Les gardiens et détenus blessés ont été
conduits à l’hôpital de Spanish Town, où le décès de Burrell et de trois
autres détenus a été constaté.
4.3
L’Etat partie déclare que le rapport d’autopsie indique que Burrell
est décédé des suites de blessures causées par balle et par un instrument
contondant. Il ajoute que, selon des témoins oculaires, des coups de feu
ont continué à être tirés après la libération des gardiens.
4.4
Pour l’Etat partie, il ne fait pas de doute que le décès de R. Burrell
est la conséquence de l’altercation qui a éclaté entre deux prisonniers du
quartier des condamnés à mort du bloc Gibraltar 2 et certains gardiens de la
patrouille. Selon l’Etat partie, il semble que Burrell n’était pas au courant
de cet incident, qui paraît avoir déclenché une réaction d’hostilité chez
les détenus, lesquels se sont alors attaqués aux quatre gardiens du bloc
Gibraltar 1. L’Etat partie fait valoir que les gardiens couraient un grave
danger : l’un des prisonniers avait tenté de trancher la gorge de l’un d’eux
et d’autres détenus avaient essayé de pendre un gardien avec une serviette.
L’Etat partie explique aussi que d’autres gardiens, après avoir, semble-t-il,
ordonné aux détenus de relâcher leurs collègues, ont été pris de panique
lorsqu’ils ont compris que leurs collègues étaient en danger de mort et ont
alors ouvert le feu.
Selon l’Etat partie, le recours à la force pouvait être
justifié en vertu de l’article 15 3) de la loi de 1985 sur le régime
pénitentiaire (Corrections Act), qui dispose : "Tout agent d’un établissement
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 7
pénitentiaire peut recourir à la force contre un détenu qui utilise la
violence à l’égard d’une personne s’il y a des motifs raisonnables de penser
que cette personne est en danger de mort, ou que le détenu risque de causer
des blessures graves". L’Etat partie précise que, si aucun des gardiens n’a
été hospitalisé, deux d’entre eux ont été dans l’incapacité de travailler
pendant deux mois à la suite des blessures qu’ils avaient reçues. L’un d’entre
eux aurait une longue cicatrice à la gorge, à l’endroit où un détenu lui a
donné un coup de couteau. L’Etat partie conclut : "Comme Burrell, aucun des
quatre gardiens n’était à l’origine de l’altercation, mais ils en sont devenus
les victimes. Pour Burrell, l’issue a été fatale".
5.1
Dans ses commentaires sur la réponse de l’Etat partie, le conseil
fait observer que l’Etat partie n’a pas précisé le rôle joué par Burrell
dans l’incident qui lui fut fatal. Il note que seul l’un des trois gardiens
mentionne Burrell dans sa déposition, déclarant qu’il faisait partie
des détenus qui l’avaient poussé dans la cellule. Le rapport de
l’inspecteur Newman indique que Burrell s’est joint à ceux qui tentaient
de maîtriser les gardiens. Il n’y a aucune autre mention sur le comportement
de Burrell. Le conseil fait en outre observer que l’inspecteur a établi
son rapport plus de six mois après l’incident et que les seules sources
d’information dont il ait été fait état sont les déclarations de trois des
quatre gardiens qui ont été enfermés dans la cellule par les détenus, bien
que d’autres sources aient également été utilisées, semble-t-il. Le conseil
affirme notamment qu’il n’y a pas eu de déposition du quatrième gardien
impliqué dans l’incident, ni du gardien chef qui était de service le
31 octobre 1993.
Aucune déposition n’a été recueillie non plus auprès des
gardiens venus au secours de leurs collègues.
5.2
Quant à la cause du décès de Burrell, le conseil note que selon le
rapport du médecin légiste, dont l’Etat partie n’a pas fourni de copie,
la mort serait due aux blessures causées par les coups de feu et par un
instrument contondant, mais il fait observer que l’Etat partie ne donne pas
de détails sur la façon dont R. Burrell a été tué. Il relève que l’inspecteur
déclare dans son rapport que les gardiens ont paniqué et ouvert le feu;
il maintient que si telle est la cause de la mort de Burrell, cela
constituerait une violation de l’article 6 du Pacte. Il ajoute que tandis que
l’Etat partie maintient que Burrell a été abattu afin de protéger les gardiens
se trouvant dans la cellule, l’autopsie tendrait à montrer qu’il a été battu
à mort alors qu’il n’y avait plus de danger, en violation flagrante de
l’article 6 du Pacte.
5.3
Le conseil ajoute que des éléments de preuve montrent que les coups de
feu n’ont pas été tirés sur Burrell afin de protéger les gardiens se trouvant
dans la cellule, mais l’ont été alors que les gardiens n’étaient plus menacés.
Il cite les déclarations faites par les détenus et des articles parus dans la
presse et affirme que, selon des proches de certains des prisonniers tués, les
victimes ont été atteintes dans le dos et leurs cadavres portaient des traces
de violences. Les détenus qui ont survécu affirment en outre avoir été
agressés par les gardiens, qui auraient tiré sur eux après la libération de
leurs quatre collègues. De plus, le surveillant aurait déclaré à la police
judiciaire qu’il n’avait pas été consulté sur l’usage des armes à feu et que
les gardiens les avaient prises sans sa permission. Enfin, le conseil
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 8
mentionne aussi le rapport d’Amnesty International, dans lequel il est dit
que l’on voit mal comment les détenus auraient pu être tués par balles dans
un espace aussi exigu sans que les gardiens soient blessés eux aussi s’ils
étaient encore détenus en otage à ce moment-là.
5.4
Le conseil indique, par ailleurs, que la réglementation concernant le
recours à la force aurait exigé l’emploi de moyens ne pouvant entraîner
la mort.
5.5
Le conseil relève en outre que le rapport de l’inspecteur donne à
penser que les gardiens n’ont pas obtenu l’autorisation de leur supérieur
d’aller chercher des armes à feu. Il cite l’article 2 des Principes relatifs
à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions,
qui prescrit un contrôle rigoureux, notamment en veillant strictement
au respect de la voie hiérarchique, sur tous les fonctionnaires autorisés
par la loi à employer la force et à utiliser les armes à feu. Selon lui,
l’incident du 31 octobre 1993, de même que des incidents qui avaient déjà
éclaté à la prison de St. Catherine, montrent qu’il n’y avait pas de voie
hiérarchique clairement établie, ou que celle-ci n’était absolument pas
respectée. Il fait valoir que, si les gardiens avaient été correctement
entraînés aux techniques de maîtrise physique, ils n’auraient peut-être
pas paniqué et tiré sur R. Burrell et trois autres détenus.
5.6
Le conseil soutient que l’enquête menée par l’Etat partie ne satisfait
pas aux obligations découlant du Pacte. Il fait observer qu’il n’a jamais
reçu de réponse du médiateur, que le rapport du médecin légiste n’a pas
été communiqué au Comité et que l’Etat partie ne mentionne pas d’enquête
judiciaire, alors qu’aux termes de l’article 79 de la loi de 1985 sur
le régime pénitentiaire (Corrections Act), cette enquête est obligatoire
en cas de décès d’un détenu dans un établissement pénitentiaire. Le conseil
rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires concernant
l’Uruguay 3/ et soutient que l’Etat partie est dans l’obligation de procéder
à une enquête complète et approfondie.
5.7
Enfin, le conseil cite une lettre datée du 16 juin 1994, adressée à
Amnesty International par le Ministère jamaïcain de la sécurité nationale
et de la justice, lettre dans laquelle il est dit que le rapport de
l’inspecteur sur l’incident d’octobre 1993 a été communiqué au Procureur
général de l’Etat pour que celui-ci statue sur la question de la
responsabilité pénale et qu’il ne paraît pas nécessaire de créer une
commission d’enquête indépendante. Le conseil relève avec inquiétude que
le Procureur général de l’Etat n’a pas encore pris de décision sur un rapport
qui concerne des troubles remontant à 1991.
3/
Notamment l’affaire Bleier c. Uruguay, communication No 30/1978,
constatations adoptées le 29 mars 1982; et l’affaire Barbato c. Uruguay,
communication No 84/1981, constatations adoptées le 21 octobre 1982.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 9
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a noté que, dans ses observations, l’Etat partie avait traité
des événements ayant abouti à la mort de R. Burrell, mais non des allégations
de violation des articles 9, 14 et 17 du Pacte. L’Etat partie n’avait pas
soulevé d’objection quant à la recevabilité de la communication, mais le
Comité devait néanmoins s’assurer que la communication satisfaisait à tous
les critères de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif.
6.3
Le Comité a relevé que le conseil avait continué de représenter
R. Burrell après la mort de celui-ci, sur les instructions d’une organisation
jamaïcaine de défense des droits de l’homme, le Conseil jamaïcain des droits
de l’homme, qui était en contact avec la famille de la victime. Dans ces
conditions, le Comité a estimé que le conseil avait établi qu’il était
valablement habilité à déposer et maintenir la plainte.
6.4
Le Comité a noté que le conseil avait affirmé que R. Burrell était
demeuré en détention pendant deux mois avant d’être inculpé, mais sans fournir
aucun élément à l’appui de son affirmation. Le Comité a considéré par
conséquent que le conseil n’avait pas, aux fins de la recevabilité, prouvé
le bien-fondé de son allégation de violation de l’article 9 du Pacte. Cette
partie de la communication était par conséquent irrecevable au titre de
l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
Pour ce qui était de l’allégation selon laquelle l’interception du
courrier à la prison du district de St. Catherine constituerait une violation
des droits de R. Burrell au regard de l’article 17 du Pacte, le Comité a
constaté que le conseil n’avait pas indiqué les mesures prises pour porter ce
grief à l’attention des autorités jamaïcaines. Sur ce point, la communication
ne remplissait pas la condition relative à l’épuisement des recours internes
énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.6
En ce qui concernait l’appel formé par R. Burrell, le Comité a considéré
que la question de savoir si, dans les circonstances particulières de
l’affaire, l’intervalle de deux ans écoulé entre la condamnation et le rejet
de l’appel par la cour d’appel de la Jamaïque constituait un délai excessif,
en violation du paragraphe 3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5, de
l’article 14 du Pacte, devait être examinée quant au fond.
6.7
Le Comité a estimé que l’allégation selon laquelle la défense en appel de
R. Burrell n’avait pas été valablement assurée pouvait soulever des questions
au titre de l’article 14 du Pacte, en particulier des paragraphes 3 b) et 5,
qui devaient être examinées au fond.
6.8
En ce qui concernait la question des circonstances du décès de
R. Burrell, soulevée par le conseil après sa première lettre, le Comité a noté
que l’Etat partie, dans ses observations, avait traité de cette question et
n’avait pas contesté la recevabilité de cette partie de la communication.
En particulier, l’Etat partie n’avait pas fait état de recours internes que
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 10
la famille de R. Burrell devrait encore épuiser. En l’occurrence, le Comité
a considéré que l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole
facultatif ne l’empêchait pas d’examiner si les circonstances du décès de
R. Burrell soulevaient des questions au titre des articles 6, 7 et 10
du Pacte.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que la
communication était recevable dans la mesure où elle pourrait soulever
des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7,
du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 3 b), 3 c) et 5 de
l’article 14 du Pacte.
Nouvelles observations du conseil
8.1
Par lettre du 5 juillet 1995, le conseil signale au Comité que le
médiateur parlementaire de la Jamaïque l’a informé que le Procureur général
de l’Etat avait ordonné au coroner* de St. Catherine d’enquêter sur le décès
de R. Burrell.
8.2
Par lettre du 6 octobre 1995, le conseil signale au Comité qu’il a été
porté à sa connaissance que l’enquête du coroner commencerait
le 6 novembre 1995.
Délibérations du Comité
9.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été soumises par les parties. Il constate avec
inquiétude que, depuis qu’il a transmis sa décision concernant la
recevabilité, il n’a plus reçu de l’Etat partie d’éclaircissements sur la
question soulevée par ladite communication. Le Comité rappelle qu’il découle
implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’un
Etat partie doit examiner de bonne foi toutes les allégations formulées
contre lui et fournir au Comité tous les renseignements à sa disposition.
En l’absence de coopération de l’Etat partie avec le Comité en ce qui concerne
l’affaire dont celui-ci est saisi, les allégations présentées au nom de
R. Burrell doivent être dûment prises en compte, dans la mesure où elles sont
étayées.
9.2
Quant à l’allégation selon laquelle l’intervalle de deux ans qui s’est
écoulé entre la condamnation de R. Burrell et son procès en appel constitue
un retard excessif, le Comité estime qu’en l’espèce, les informations dont il
dispose ne lui permettent pas de se prononcer sur le point de savoir si ledit
retard constitue ou non une violation de l’alinéa c) du paragraphe 3,
lu conjointement avec le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.
*
Coroner : officier de police judiciaire chargé, en cas de mort
violente ou suspecte, de déterminer la cause du décès.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 11
9.3
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle R. Burrell n’aurait pas
été convenablement représenté en appel, le Comité note qu’il ressort de
l’arrêt de la cour d’appel que l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire
pour assurer la défense de R. Burrell en appel (qui ne l’avait pas représenté
au procès en première instance) a concédé qu’il n’y avait pas matière à appel.
Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu de l’article 14,
la cour doit s’assurer que l’avocat défend les intérêts de la personne
concernée d’une manière qui n’est pas incompatible avec une bonne
administration de la justice. Il n’appartient certes pas au Comité de mettre
en question le jugement professionnel d’un conseil mais, dans une affaire de
condamnation à mort, si le conseil de l’accusé affirme qu’il n’y a pas matière
à défense, il faudrait que la cour s’assure qu’il a consulté l’accusé et l’a
informé de son intention. Si ce n’est pas le cas, la cour doit veiller à ce
que l’accusé soit informé et ait la possibilité d’engager un autre conseil.
Le Comité est d’avis que, dans le cas d’espèce, R. Burrell aurait dû être
averti que son conseil commis au titre de l’aide judiciaire n’invoquerait
aucun motif d’interjeter appel, afin de pouvoir examiner quelles autres voies
lui étaient ouvertes, le cas échéant. Dans ces conditions, le Comité estime
que R. Burrell n’a pas été valablement représenté en appel, en violation du
paragraphe 3 b), lu conjointement avec le paragraphe 5 de l’article 14.
9.4
Le Comité estime qu’une condamnation à la peine de mort à l’issue
d’un procès lors duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées
constitue, quand il n’existe aucune autre possibilité de former un recours
contre le jugement, une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a
relevé dans son Observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la
peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne
doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les
"garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées,
y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant,
la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de
recourir à une instance supérieure" 4/. En l’espèce, étant donné que cette
peine a été prononcée en dernier ressort sans que R. Burrell soit valablement
représenté en appel, il y a aussi eu, par voie de conséquence, violation de
l’article 6 du Pacte.
9.5
Le Comité a étudié attentivement tous les renseignements que lui ont
transmis tant le conseil que l’Etat partie sur la mort de R. Burrell survenue
à l’issue de la prise en otage de plusieurs gardiens dans le quartier des
condamnés à mort de la prison de St. Catherine, le 31 octobre 1993.
Il regrette que l’Etat partie n’ait transmis ni le rapport d’autopsie ni
les résultats de l’enquête menée par le coroner. Le Comité constate que le
conseil a affirmé, sur la base de lettres reçues d’autres détenus de la prison
de St. Catherine, que R. Burrell avait été abattu alors que les gardiens
avaient déjà été libérés et que le recours à la force ne s’imposait donc plus.
Il relève que l’Etat partie lui-même a reconnu que la mort de R. Burrell était
la conséquence fâcheuse de la panique qui s’était emparée des gardiens à la
vue de leurs collègues menacés par les détenus et que, dans le rapport soumis
4/
Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.
CCPR/C/57/D/546/1993
Annexe
page 12
par l’Etat partie, il est reconnu que la fusillade a continué même après
l’arrivée des renforts - au secours des gardiens. Dans ces conditions,
le Comité conclut que l’Etat partie n’a pas pris de mesures efficaces pour
protéger la vie de R. Burrell, en violation du paragraphe 1 de l’article 6
du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître a) une violation de l’alinéa b) du paragraphe 3 lu
conjointement avec le paragraphe 5 de l’article 14 et, par voie de
conséquence, du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, et b) une violation du paragraphe 1 de
l’article 6 dudit Pacte.
11.
En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’Etat
partie est tenu d’assurer un recours utile pour les violations commises à
l’encontre de R. Burrell. Le Comité estime que, dans les circonstances de
la cause, cela implique d’indemniser la famille de R. Burrell. L’Etat partie
est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas
à l’avenir.
12.
Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
-----