Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons preparation of defence effective remedy fair trial legal assistance; Articles: 2 (3) (a) 6 (2) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/537/1993
29 juillet 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-septième session
(8 - 26 juillet 1996)
CONSTATATIONS
Communication No 537/1993
Présentée par :
Paul Anthony Kelly [représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
15 février 1993 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures : - Décision adoptée par le
Rapporteur spécial
en application de
l'article 86 et de
l'article 91,
communiquée à l'Etat
partie le 12 mai 1993
(non publiée sous forme
de document)
-
CCPR/C/53/D/537/1993
(Décision sur la
recevabilité, en date
du 15 mars 1995)
Date de l'adoption
des constatations :
17 juillet 1996
Le 17 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 537/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.96-17525 (F)
CCPR/C/57/D/537/1993
Annexe
page 1
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE SEPTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 537/1993
Présentée par :
Paul Anthony Kelly [représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
15 février 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 15 mars 1993
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 juillet 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 537/1993, présentée au
Comité au nom de M. Paul Anthony Kelly, en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Paul Anthony Kelly, citoyen jamaïcain,
né en 1951, qui, à l'époque où la communication a été présentée, était en
attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Spanish Town,
Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque du
paragraphe 3 de l'article 2 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 d) de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par un conseil. Au printemps 1995, sa peine a été commuée
en emprisonnement à vie, à la suite de la décision rendue par la section
judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c.
Attorney-General.
CCPR/C/57/D/537/1993
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 28 avril 1988, l'auteur a été reconnu coupable par la Home Circuit
Court du meurtre de M. Aloysius James, perpétré le 21 mars 1987 aux alentours
de 19 h 30 à Chelsea (Irwin). Son coïnculpé, un certain Errol Williams, a été
reconnu coupable d'homicide. Le meurtre a eu lieu au domicile du défunt au
cours d'un vol à main armée commis par un groupe de six personnes pendant
une panne de courant. L'accusation a cité deux témoins oculaires, l'épouse
de facto et le frère du défunt. Le témoignage du frère a toutefois été jugé
douteux et le jury a reçu pour instruction de ne pas en tenir compte.
L'épouse a témoigné à l'audience qu'elle avait assisté à la fusillade et
qu'elle avait vu le visage du meurtrier à la lumière d'une seule bougie.
2.2
La cour d'appel de la Jamaïque a rejeté le 13 mars 1989 l'appel que
l'auteur avait formé de sa condamnation. Sa demande d'autorisation spéciale
de se pourvoir devant la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée
le 6 juin 1991.
2.3
L'auteur a été arrêté à son travail, à Love Lane, le 24 mars 1987. Il a
déclaré être innocent, faisant valoir qu'il avait passé la soirée du 21 mars à
Love Lane, un quartier de Montego Bay, à plusieurs kilomètres de Chelsea, et
qu'il avait des témoins. Il affirme que la police lui en voulait à cause
d'une affaire précédente et que c'est pour cette raison qu'il a été arrêté.
Il n'a pu voir un avocat que cinq jours après son arrestation et n'a pas fait
de déclaration à la police. Le 2 avril 1987, une séance d'identification
a été organisée en présence du conseil de l'auteur, et la femme du défunt a
désigné l'auteur comme étant le meurtrier. L'auteur déclare qu'elle n'a pu
le reconnaître que parce qu'il lui manque une partie d'une oreille et que
la police le lui avait dit. De plus, elle ne l'aurait identifié que quand
un policier l'avait incitée à désigner un coupable en lui demandant qui avait
tué son mari, au moment où elle se trouvait devant l'auteur.
2.4
L'accusation était fondée sur ce témoignage tandis que la défense
reposait sur l'alibi de l'auteur. L'auteur a fait une déposition sous serment
selon laquelle il se trouvait à Love Lane le soir du 21 mars 1987. Sur les
10 personnes qui, d'après l'auteur, pouvaient confirmer son alibi, deux
seulement ont été citées à comparaître par son avocat. Le premier témoin a
décharge, une connaissance de l'auteur, a confirmé son récit. Le deuxième,
une femme agent de police qui se trouvait dans le quartier à cause d'une
querelle de ménage, a témoigné tout d'abord qu'elle avait vu l'auteur à
Love Lane immédiatement avant la coupure de courant; l'auteur affirme que
suivant les instructions des policiers présents à l'audience, elle a modifié
sa déclaration et a dit à la Cour qu'elle avait vu l'auteur pour la dernière
fois aux alentours de 17 h 45, soit bien avant la coupure de courant.
L'auteur soutient que l'une ou l'autre des 10 autres personnes aurait pu
témoigner qu'il se trouvait à Love Lane et qu'il avait été aperçu beaucoup
plus tard dans la soirée par l'agent de police.
2.5
Au procès, l'auteur et son coïnculpé ont affirmé l'un et l'autre qu'ils
s'étaient rencontrés pour la première fois en prison. Le coïnculpé a déclaré
ne pas se souvenir de l'endroit où il se trouvait la nuit du meurtre.
L'auteur cependant déclare qu'avant le procès il avait découvert dans
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Annexe
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la chaussure de son coïnculpé un morceau de papier parchemin portant le nom de
l'auteur, celui d'un policier et celui de deux ou trois juges. Quand il lui
en a parlé, le coïnculpé a avoué qu'il avait participé au vol, devant l'auteur
et son avocat ainsi que devant son propre avocat. Il aurait également révélé
la véritable identité de l'assassin. D'après l'auteur, le coïnculpé a fait
une déclaration à un sergent de police du poste de police de Banhurst,
reconnaissant qu'il se trouvait parmi les hommes qui avaient tiré et que
l'auteur n'y était pas. Il n'a cependant pas témoigné en faveur de l'auteur
lors du procès et le défenseur de l'auteur n'a pas produit le parchemin comme
preuve ni posé de questions aux témoins au sujet des aveux du coïnculpé.
2.6
L'auteur ajoute qu'un officier de police, Lester Davis, lui a dit que
l'épouse du défunt, interrogée la nuit du meurtre, avait déclaré n'avoir
pas pu voir le visage du meurtrier. Bien que l'auteur en eût averti son
défenseur, la question n'avait pas été évoquée au procès et il n'avait pas été
procédé à un contre-interrogatoire de l'épouse sur ce point. Le conseil joint
une copie d'une déclaration écrite de M. Davis, datée du 24 avril 1990, dans
laquelle celui-ci indique que la nuit du meurtre, l'épouse du défunt a dit
qu'elle n'avait pu distinguer clairement les agresseurs et que selon lui,
aucun des témoins oculaires ne pouvait reconnaître les hommes qui avaient
tiré car il n'y avait pas assez de lumière.
2.7
En appel, l'auteur était représenté par un autre avocat (commis au
titre de l'aide judiciaire) qui ne lui aurait pas fait connaître la date de
l'audience, ne l'aurait pas consulté et aurait déclaré à la Cour que l'appel
n'était pas fondé. Bien qu'il sût qu'un certain nombre de témoins pouvaient
confirmer l'alibi de l'auteur, l'avocat n'avait pas cherché à les interroger
et n'avait prêté aucune attention aux aveux du coïnculpé ni à la déclaration
du policier. Bien que l'auteur eût fait savoir qu'il voulait être présent
à l'audience en appel, il n'en avait appris la date qu'après le rejet.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme qu'il y a eu dans son cas violation des droits consacrés
au paragraphe 3 b) de l'article 14 parce que a) il n'a pas été autorisé à
communiquer avec son avocat pendant les cinq premiers jours de sa garde à vue,
b) il n'a pas été informé de la date de l'audience en appel et n'a donc pas pu
examiner à fond les questions concernant l'appel avec son avocat et
c) celui-ci ne l'a pas consulté avant l'audience.
3.2
L'auteur se déclare en outre victime d'une violation du paragraphe 3 d)
de l'article 14 du Pacte. Il se réfère à cet égard à ce qui est dit plus haut
ainsi qu'au fait que durant le procès son défenseur n'a pas dénoncé les
irrégularités de la séance d'identification, n'a pas cité des témoins
essentiels qui auraient pu confirmer son alibi, n'a pas fait connaître au
tribunal les aveux du coïnculpé et n'a pas interrogé les témoins sur ce point.
L'auteur affirme en outre qu'il y a violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14 parce que l'avocat commis pour le représenter en appel n'a pas
tenu compte des renseignements qui lui avaient été donnés et a déclaré devant
la Cour d'appel que le recours n'était pas fondé et parce que la Cour, en
entendant cette déclaration, n'a pas désigné un autre avocat.
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Annexe
page 4
3.3
L'auteur affirme en outre qu'il y a violation du paragraphe 1 de
l'article 14 eu égard à la négligence de son conseil et au fait que le juge
a laissé les autres policiers présents au procès influencer la femme agent de
police qui avait témoigné à décharge.
3.4
Enfin l'auteur se déclare victime d'une violation du paragraphe 3
de l'article 2 du Pacte parce qu'il n'a pas eu la possibilité de former
un recours utile. Il indique que la requête constitutionnelle n'est qu'un
recours théorique pour lui puisque le coût de la procédure auprès de la Cour
(constitutionnelle) suprême est prohibitif et qu'il n'existe pas d'aide
judiciaire à cette fin.
3.5
Le conseil de l'auteur fait valoir que dans les affaires de condamnation
à mort la défense doit être du plus haut niveau possible, ne pas être de pure
forme et être efficace. Il renvoie à ce sujet à la jurisprudence du Comité
des droits de l'homme selon laquelle il va de soi que l'assistance d'un
défenseur doit être assurée lorsque l'accusé risque la peine capitale.
En déclarant que l'appel ne se justifiait pas, le défenseur commis pour la
procédure d'appel avait privé l'auteur de toute représentation en justice;
le conseil se réfère à cet égard aux constatations adoptées par le Comité le
20 juillet 1990 au sujet de la communication No 250/1987 (Reid c. Jamaïque).
Il indique en outre que les questions soulevées dans cette affaire ne relèvent
pas du simple exercice de la profession mais que les actes et les opinions des
avocats qui ont représenté l'auteur devant les tribunaux jamaïcains ne peuvent
être considérés comme constituant une assistance professionnelle suffisante
que l'on est en droit d'attendre d'un avocat de la défense. Il affirme que,
vu que l'auteur a été condamné sur la foi du témoignage d'une seule personne,
lors d'une séance d'identification, que les témoins essentiels qui pouvaient
confirmer l'alibi n'ont pas été cités par la défense et que le témoignage de
la personne qui a reconnu l'auteur a été insuffisamment vérifié, la défense de
l'auteur n'a pas été valablement assurée, ce qui a conduit à sa condamnation.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.
Dans ses observations datées du 12 octobre 1993, l'Etat partie fait
valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des
recours internes. Il indique à cet égard que l'auteur a la possibilité de
demander réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime
en déposant une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême.
5.
Dans ses commentaires, datés du 4 janvier 1994, le conseil relève
que l'aide judiciaire ne s'appliquant pas au dépôt d'une requête
constitutionnelle, cette dernière ne constitue pas, dans le cas de l'auteur,
un recours utile.
Décision du Comité sur la recevabilité
6.1
A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question
de la recevabilité de la communication. Il a relevé que l'Etat partie avait
affirmé que la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des
recours internes et a rappelé que sa jurisprudence a toujours été de
considérer qu'aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
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Annexe
page 5
facultatif, les recours internes doivent être utiles et disponibles. En ce
qui concerne l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur a encore la
possibilité de présenter une requête constitutionnelle, le Comité a noté que
la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas fait droit à des
demandes de réparation de cette nature portant sur des violations de droits
fondamentaux, après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, le Comité
a rappelé également que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs occasions que
l'aide judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles.
Il a considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire, une requête
constitutionnelle ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire,
un recours disponible devant être épuisé aux fins du Protocole facultatif.
Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de
l'article 5 d'examiner la communication.
6.2
Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment
étayé leurs allégations, aux fins de la recevabilité de la communication,
pour qu'il puisse conclure qu'elle pouvait soulever des questions au titre de
l'article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
qui devaient être examinées quant au fond.
6.3
Le 15 mars 1995, le Comité a donc déclaré la communication recevable.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires du conseil
7.1
Dans ses observations au titre du paragraphe 2 de l'article 4 du
Protocole facultatif, datées du 20 octobre 1995, l'Etat partie note que
dans sa décision déclarant la communication recevable, le Comité n'a pas
précisé quelles dispositions de l'article 14 pourraient avoir été violées
alors qu'il ressort clairement de la communication que toutes les dispositions
de l'article 14 ne sont pas en cause.
7.2
En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 3 b) de
l'article 14, l'Etat partie relève qu'"une enquête sera ouverte" pour établir
si, comme le prétend l'auteur, celui-ci n'a pas pu voir un avocat pendant les
cinq premiers jours qui ont suivi son arrestation 1/. Il reconnaît toutefois
qu'en vertu de la loi jamaïcaine l'auteur avait le droit de consulter un
avocat après son arrestation. Pour ce qui est de la non-notification à
l'auteur de la date de l'audience en appel, l'Etat partie rappelle que c'est
le greffier de la Cour d'appel qui est chargé d'aviser les détenus de la date
à laquelle l'appel sera jugé. Il affirme que "le greffe s'acquitte de cette
tâche très efficacement et que les manquements sont rares". Le dossier montre
que l'auteur a bien été informé de la date de l'appel mais la date exacte
à laquelle la lettre a été envoyée n'est pas précisée.
7.3
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que, ne
connaissant pas la date de l'audience en appel, il n'avait pas pu consulter
l'avocat et que ce dernier ne l'avait pas non plus consulté, l'Etat partie
réaffirme que, comme M. Kelly avait bien été notifié de la date de l'audience
1/
Au 15 mai 1996, aucun renseignement sur les résultats de l'enquête
promise n'avait été reçu de l'Etat partie.
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Annexe
page 6
en appel, ce n'est pas cela qui avait pu l'empêcher de consulter son avocat.
De plus, l'Etat partie fait valoir qu'il ne peut pas être tenu pour
responsable de la façon dont un avocat commis au titre de l'aide judiciaire
assure la défense de son client : l'Etat a le devoir de désigner un conseil
compétent pour ce faire et de ne pas l'empêcher d'assurer cette défense.
Une fois que l'Etat s'est acquitté de cette obligation, la conduite de la
défense incombe au conseil et les erreurs d'appréciation ou autres manquements
ne peuvent pas être attribués à l'Etat partie. Celui-ci nie donc qu'il y ait
eu violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 en ce qui concerne la
notification à l'auteur de la date de l'audience en appel et la possibilité
qu'avait celui-ci de communiquer avec son conseil.
7.4
Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14, concernant la façon dont le conseil a assuré la défense de
l'accusé au procès et en appel, l'Etat partie réaffirme qu'il ne peut en être
tenu pour responsable : les considérations développées au paragraphe 7.3
s'appliquent ici aussi. La négligence dont a fait preuve le conseil
- qui n'aurait pas dénoncé les irrégularités commises lors de la séance
d'identification, qui n'aurait pas appelé des témoins essentiels pour
confirmer l'alibi de l'auteur ou qui n'aurait pas attiré l'attention du
tribunal sur les aveux du coïnculpé ni interrogé les témoins sur ce point -
concerne, de l'avis de l'Etat partie, le système de défense qu'il a choisi,
exerçant en cela son jugement professionnel. L'Etat partie nie en conséquence
qu'il y ait eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
7.5
Concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14,
à savoir que le juge du fond n'aurait rien fait pour empêcher les policiers
présents dans la salle d'audience d'influencer la femme policier venue
témoigner à décharge, l'Etat partie note que "rien, si ce n'est les dires de
l'auteur, n'indique que les policiers présents dans la salle d'audience ont
persuadé la femme policier de revenir sur son témoignage. Dans le cas
improbable où cela se serait effectivement produit, rien ne montre que
l'attention du juge du fond ait été appelée sur cet élément". De l'avis de
l'Etat partie, il revenait manifestement au conseil de porter une question
aussi importante à l'attention du juge. Etant donné que rien ne montre qu'il
l'ait fait, l'Etat partie nie qu'il y ait eu violation du paragraphe 1 de
l'article 14.
7.6
Pour ce qui est de la violation présumée du paragraphe 3 de l'article 2
- l'impossibilité pour l'auteur de déposer une requête constitutionnelle en
raison de l'absence d'aide judiciaire pour ce faire - l'Etat partie réaffirme
que le Pacte ne prévoit aucune obligation d'assurer l'aide judiciaire pour les
pourvois devant la Cour constitutionnelle, le paragraphe 3 de l'article 14
disposant clairement que les garanties minimales de la défense, y compris
l'aide judiciaire, concernent la détermination de l'infraction pénale.
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Annexe
page 7
De surcroît, l'absence d'aide judiciaire n'empêche pas le dépôt des requêtes
constitutionnelles même pour les personnes sans ressources, comme l'a démontré
l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney-General 2/.
8.1
Dans ses observations, l'avocate qui représente l'auteur, signale qu'elle
n'a appris la commutation de la peine que par une lettre datée du 29 août 1995
émanant du Secrétaire permanent du bureau du Gouverneur général de la
Jamaïque. La peine capitale ayant été commuée, son client a quitté la prison
du district de St. Catherine mais elle n'a pas pu savoir où il avait été
transféré, en dépit de deux demandes adressées aux autorités de l'Etat partie;
elle est donc dans l'incapacité d'obtenir les instructions de son client sur
la façon dont elle doit répondre aux observations de l'Etat partie,
observations qu'elle qualifie de préliminaires. Elle qualifie également de
violation supplémentaire du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte le fait
que l'Etat partie n'indique pas où se trouve M. Kelly.
8.2
Le conseil réaffirme que son client avait, conformément au
paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, le droit de consulter un avocat
après son arrestation. Etant donné qu'il n'a pas pu le faire pendant
cinq jours - ce que l'Etat partie est incapable de réfuter - il y a eu
violation de cette disposition. Quand à l'affirmation de l'Etat partie
concernant la notification à M. Kelly de la date de l'audience en appel, le
conseil note que l'Etat partie n'est pas en mesure de donner la date exacte
de la lettre de notification, et moins encore d'en faire tenir une copie. A
son avis, il s'agit, à première vue, d'un des "rares" cas où, de l'aveu de
l'Etat partie, il y a eu "manquement". De plus, il "va de soi que la cour
d'appel devait s'enquérir de l'absence de l'auteur à l'audience qui n'aurait
pas dû continuer tant qu'[il] n'avait pas été informé et n'avait pas eu la
possibilité d'être présent". Dès lors que l'Etat partie ne l'avait pas notifié
de la date de l'audience en appel, M. Kelly n'avait pas pu consulter son
conseil pour préparer sa défense.
8.3
Le conseil réaffirme que l'Etat partie a commis une violation du
paragraphe 3 d) de l'article 14 en désignant au titre de l'aide judiciaire un
avocat incompétent pour représenter l'auteur. En effet, celui-ci : a) n'a pas
notifié l'auteur de la date de l'audience en appel lorsqu'il en a eu
connaissance; b) n'a pas consulté M. Kelly pour préparer l'audience en appel;
c) n'a pas veillé à ce que l'auteur soit bien présent à l'audience en appel;
d) n'a pas appelé l'attention du tribunal sur les aveux du coaccusé; e) n'a
pas fait le nécessaire pour citer les témoins; f) n'a pas appelé l'attention
du tribunal sur les irrégularités dont l'affaire était entachée; g) n'a pas,
d'une façon générale, protégé les intérêts de M. Kelly; h) a déclaré, lors de
l'audience en appel, qu'il n'y avait pas matière à recours. Ce dernier point,
en particulier, serait un exemple de défense "frustratoire active" de
l'auteur.
2/
Décision de la section judiciaire du Conseil privé rendue
le 2 novembre 1993.
CCPR/C/57/D/537/1993
Annexe
page 8
8.4
Toujours au sujet du paragraphe 3 d) de l'article 14, le conseil fait
valoir qu'au sens de cette disposition la représentation en justice doit être
effective et non de pure forme et que la question de la compétence doit être
déterminée au regard de ce qui peut être raisonnablement attendu des
compétences professionnelles d'un conseil : le conseil invoque la
jurisprudence du Comité, qui a établi que "l'aide judiciaire apportée à un
accusé risquant la peine capitale doit être de nature à garantir une justice
adéquate et effective" 3/.
8.5
A la lumière des considérations développées plus haut, aux
paragraphes 8.2 à 8.4, le conseil affirme que le procès de M. Kelly et
l'audience d'appel n'ont pas été "équitables" au sens du paragraphe 1 de
l'article 14. Le fait que le conseil n'a pas interrogé les témoins à décharge,
n'a pas appelé l'attention du tribunal sur les aveux du coïnculpé, etc.,
témoigne de l'iniquité de la procédure en appel.
8.6
Enfin, le conseil fait valoir que contrairement à ce qu'affirme l'Etat
partie, on ne peut pas tirer de la décision de la section judiciaire du
Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney-General argument
pour objecter que l'absence d'aide judiciaire pour déposer une requête
constitutionnelle n'empêche en aucune manière les personnes sans ressources de
se pourvoir devant la Cour constitutionnelle. D'après le conseil, comme l'aide
judiciaire n'est pas prévue pour le dépôt des requêtes constitutionnelles,
il ne s'agit pas d'un recours disponible ou utile pouvant être exercé par
l'auteur pour les violations qu'il a subies, ce qui est contraire au
paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par
les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
L'auteur se déclare victime d'une violation du paragraphe 3 b) de
l'article 14 parce qu'il n'a pas pu communiquer avec un avocat de son choix
pendant cinq jours après avoir été arrêté. L'Etat partie s'est engagé à
enquêter sur cette plainte mais n'a pas fait tenir les résultats de l'enquête
au Comité; il reconnaît toutefois que, selon la législation jamaïcaine,
l'auteur avait le droit de consulter un avocat après son arrestation. D'après
le dossier, qui a été transmis à l'Etat partie pour observations, quand
l'auteur a été conduit au poste de police de Hanover, le 24 mars 1988, il a
dit aux policiers qu'il voulait parler à son avocat, Me McLeod, mais les
policiers n'ont pas accédé à sa requête pendant cinq jours. Dans ces
conditions, le Comité conclut qu'il y a eu atteinte au droit de l'auteur de
communiquer avec l'avocat de son choix, prévu au paragraphe 3 b) de
l'article 14.
3/
Voir constatations concernant la communication No 232/1987
(Daniel Pinto c. Trinité-et-Tobago) adoptées le 20 juillet 1990, par. 12.5.
CCPR/C/57/D/537/1993
Annexe
page 9
9.3
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14 - l'incompétence dont aurait fait preuve l'avocat commis d'office
pour défendre l'auteur - le Comité note que les documents mis à sa disposition
ne révèlent pas que la décision de l'avocat de M. Kelly de ne pas appeler à la
barre plusieurs personnes qui auraient pu confirmer l'alibi ou de ne pas
souligner les irrégularités commises lors de la séance d'identification,
s'expliquait autrement que par l'exercice du jugement professionnel de
l'avocat; cela est confirmé par les réponses données par l'auteur à un
questionnaire que le conseil lui a soumis pour la présente communication.
L'auteur n'a pas appelé l'attention de la cour d'appel sur ce qu'il estimait
être des manquements ou des omissions de la part de son avocat. Dans ces
circonstances, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3
d) de l'article 14 en ce qui concerne la conduite du procès.
9.4
Pour ce qui est de la notification de la date de l'audience en appel et
de la représentation de l'auteur devant la cour d'appel, le Comité réaffirme
qu'il va de soi que les condamnés à la peine capitale doivent être représentés
en justice, à tous les stades de la procédure judiciaire. Dans le cas de
l'auteur, il faut déterminer tout d'abord s'il a été dûment avisé de la date
de l'audience en appel et s'il a pu préparer sa défense avec l'avocat désigné
pour le représenter devant la cour d'appel. M. Kelly affirme qu'il n'en a été
informé qu'après avoir été débouté, alors que l'Etat partie soutient que le
greffe de la cour d'appel a notifié M. Kelly de la date de l'audience. Certes
l'Etat partie n'est pas en mesure de préciser la date exacte de l'acte de
notification ni de fournir une copie de cet acte, mais le Comité relève dans
le dossier que l'avocat qui avait été commis pour représenter l'auteur en
appel, Me D. Chuck, a bien été notifié de la date de l'audience. Cet avocat
avait alors écrit à l'auteur en prison, le 24 février 1989, pour lui demander
s'il avait quoi que ce soit à ajouter en vue de préparer l'audience en appel.
M. Kelly affirme n'avoir eu aucun contact avec Me Chuck avant d'avoir reçu
cette lettre, le 1er mars, mais lui avoir envoyé des explications
immédiatement. Dans ces conditions, le Comité conclut que l'auteur savait que
l'examen en appel de son cas était imminent.
9.5
Le Comité doit ensuite déterminer si l'avocat commis au titre de l'aide
judiciaire pour défendre l'auteur en appel était habilité à renoncer
effectivement à faire recours sans consulter au préalable l'auteur. Il n'est
pas contesté que Me Chuck n'a pas informé l'auteur de son intention de plaider
qu'il n'y avait pas matière à recours, privant M. Kelly de toute
représentation en justice. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'en
vertu du paragraphe 3 d) de l'article 14, la cour devrait veiller à ce que la
conduite de la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec les intérêts
de la personne concernée devant la justice. S'il n'appartient pas au Comité de
contester le jugement professionnel du conseil, il n'en considère pas moins
que dans une affaire où l'accusé a été condamné à mort, lorsque le conseil
plaide que l'appel est sans fondement, la cour doit s'assurer qu'il a consulté
l'accusé et l'a dûment informé. Dans le cas contraire, la cour doit veiller à
ce que l'accusé en soit informé et ait la possibilité d'engager un autre
conseil. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, M. Kelly aurait dû être informé
que son conseil commis d'office ne ferait valoir aucun moyen de défense à
l'appui de l'appel, ce qui lui aurait donné la possibilité d'étudier toute
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Annexe
page 10
autre possibilité qui pouvait lui rester 4/. En l'espèce, le Comité conclut
qu'il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.
9.6
L'auteur invoque une atteinte au paragraphe 1 de l'article 14 car le juge
du fond n'est pas intervenu quand les policiers présents dans la salle
d'audience ont cherché à influencer le témoin à décharge. Toutefois, rien dans
les pièces du procès ni dans d'autres documents mis à la disposition du Comité
n'indique que des tentatives visant à infléchir le témoignage aient été
portées à l'attention du tribunal ni que la question ait été avancée comme
moyen d'appel. Le conseil ou l'auteur lui-même aurait dû soulever une question
d'une telle importance devant le juge du fond. Dans ces circonstances,
le Comité considère qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte.
9.7
Quant à l'argument de l'auteur selon lequel l'absence d'aide judiciaire
pour le dépôt d'une requête constitutionnelle constitue une violation du
Pacte, le Comité rappelle que la détermination des droits dans une procédure
devant la Cour constitutionnelle doit respecter le droit du requérant à ce
que sa cause soit entendue équitablement, conformément au paragraphe 1 de
l'article 14. Cela signifie que l'application du droit à ce que la cause soit
entendue équitablement par la Cour constitutionnelle devrait être conforme aux
principes énoncés au paragraphe 3 d) de l'article 14. Il s'ensuit que si un
condamné souhaitant faire réexaminer par la Cour constitutionnelle des
irrégularités constatées au cours d'un procès au pénal ne dispose pas de
moyens suffisants pour faire face aux dépenses qu'implique une telle
procédure, et si l'intérêt de la justice l'exige, l'Etat devrait lui fournir
une assistance judiciaire 5/. En l'espèce, l'absence d'aide judiciaire a privé
l'auteur de la possibilité de contester la régularité du procès pénal devant
la Cour constitutionnelle lors d'un procès équitable, et constitue par
conséquent une violation du paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement
avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
9.8
Le Comité estime qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, quand il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du
jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé
dans son Observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine
de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit
pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les
garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées,
y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant,
la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de
recourir à une instance supérieure". Dans le cas d'espèce, étant donné que
cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que l'auteur ait été
4/
Voir constatations concernant la communication No 461/1991
(Morrison et Graham c. Jamaïque) adoptées le 25 mars 1996, par. 10.5.
5/
Voir les constatations concernant la communication No 377/1989
(Anthony Currie c. Jamaïque) adoptées le 29 mars 1994, par. 13.2 à 13.4.
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Annexe
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valablement représenté en appel, il y a eu en conséquence violation de
l'article 6 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par la Jamaïque des paragraphes 3 b)
et 3 d) de l'article 14, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 14 lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
11.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte,
M. Paul Anthony Kelly a droit à un recours utile qui, compte tenu des
circonstances de l'affaire, devrait être la remise en liberté.
12.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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