opencaselaw.ch

CCPR/C/57/D/537/1993

Kelly (Paul Anthony) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-16 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons preparation of defence effective remedy fair trial legal assistance; Articles: 2 (3) (a) 6 (2) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/57/D/537/1993

29 juillet 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-septième session

(8 - 26 juillet 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 537/1993

Présentée par :

Paul Anthony Kelly [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

15 février 1993 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures : - Décision adoptée par le

Rapporteur spécial

en application de

l'article 86 et de

l'article 91,

communiquée à l'Etat

partie le 12 mai 1993

(non publiée sous forme

de document)

-

CCPR/C/53/D/537/1993

(Décision sur la

recevabilité, en date

du 15 mars 1995)

Date de l'adoption

des constatations :

17 juillet 1996

Le 17 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 537/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.96-17525 (F)

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 1

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE SEPTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 537/1993

Présentée par :

Paul Anthony Kelly [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

15 février 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 15 mars 1993

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 537/1993, présentée au

Comité au nom de M. Paul Anthony Kelly, en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Paul Anthony Kelly, citoyen jamaïcain,

né en 1951, qui, à l'époque où la communication a été présentée, était en

attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Spanish Town,

Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque du

paragraphe 3 de l'article 2 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 d) de

l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est représenté par un conseil. Au printemps 1995, sa peine a été commuée

en emprisonnement à vie, à la suite de la décision rendue par la section

judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c.

Attorney-General.

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 28 avril 1988, l'auteur a été reconnu coupable par la Home Circuit

Court du meurtre de M. Aloysius James, perpétré le 21 mars 1987 aux alentours

de 19 h 30 à Chelsea (Irwin). Son coïnculpé, un certain Errol Williams, a été

reconnu coupable d'homicide. Le meurtre a eu lieu au domicile du défunt au

cours d'un vol à main armée commis par un groupe de six personnes pendant

une panne de courant. L'accusation a cité deux témoins oculaires, l'épouse

de facto et le frère du défunt. Le témoignage du frère a toutefois été jugé

douteux et le jury a reçu pour instruction de ne pas en tenir compte.

L'épouse a témoigné à l'audience qu'elle avait assisté à la fusillade et

qu'elle avait vu le visage du meurtrier à la lumière d'une seule bougie.

2.2

La cour d'appel de la Jamaïque a rejeté le 13 mars 1989 l'appel que

l'auteur avait formé de sa condamnation. Sa demande d'autorisation spéciale

de se pourvoir devant la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée

le 6 juin 1991.

2.3

L'auteur a été arrêté à son travail, à Love Lane, le 24 mars 1987. Il a

déclaré être innocent, faisant valoir qu'il avait passé la soirée du 21 mars à

Love Lane, un quartier de Montego Bay, à plusieurs kilomètres de Chelsea, et

qu'il avait des témoins. Il affirme que la police lui en voulait à cause

d'une affaire précédente et que c'est pour cette raison qu'il a été arrêté.

Il n'a pu voir un avocat que cinq jours après son arrestation et n'a pas fait

de déclaration à la police. Le 2 avril 1987, une séance d'identification

a été organisée en présence du conseil de l'auteur, et la femme du défunt a

désigné l'auteur comme étant le meurtrier. L'auteur déclare qu'elle n'a pu

le reconnaître que parce qu'il lui manque une partie d'une oreille et que

la police le lui avait dit. De plus, elle ne l'aurait identifié que quand

un policier l'avait incitée à désigner un coupable en lui demandant qui avait

tué son mari, au moment où elle se trouvait devant l'auteur.

2.4

L'accusation était fondée sur ce témoignage tandis que la défense

reposait sur l'alibi de l'auteur. L'auteur a fait une déposition sous serment

selon laquelle il se trouvait à Love Lane le soir du 21 mars 1987. Sur les

10 personnes qui, d'après l'auteur, pouvaient confirmer son alibi, deux

seulement ont été citées à comparaître par son avocat. Le premier témoin a

décharge, une connaissance de l'auteur, a confirmé son récit. Le deuxième,

une femme agent de police qui se trouvait dans le quartier à cause d'une

querelle de ménage, a témoigné tout d'abord qu'elle avait vu l'auteur à

Love Lane immédiatement avant la coupure de courant; l'auteur affirme que

suivant les instructions des policiers présents à l'audience, elle a modifié

sa déclaration et a dit à la Cour qu'elle avait vu l'auteur pour la dernière

fois aux alentours de 17 h 45, soit bien avant la coupure de courant.

L'auteur soutient que l'une ou l'autre des 10 autres personnes aurait pu

témoigner qu'il se trouvait à Love Lane et qu'il avait été aperçu beaucoup

plus tard dans la soirée par l'agent de police.

2.5

Au procès, l'auteur et son coïnculpé ont affirmé l'un et l'autre qu'ils

s'étaient rencontrés pour la première fois en prison. Le coïnculpé a déclaré

ne pas se souvenir de l'endroit où il se trouvait la nuit du meurtre.

L'auteur cependant déclare qu'avant le procès il avait découvert dans

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 3

la chaussure de son coïnculpé un morceau de papier parchemin portant le nom de

l'auteur, celui d'un policier et celui de deux ou trois juges. Quand il lui

en a parlé, le coïnculpé a avoué qu'il avait participé au vol, devant l'auteur

et son avocat ainsi que devant son propre avocat. Il aurait également révélé

la véritable identité de l'assassin. D'après l'auteur, le coïnculpé a fait

une déclaration à un sergent de police du poste de police de Banhurst,

reconnaissant qu'il se trouvait parmi les hommes qui avaient tiré et que

l'auteur n'y était pas. Il n'a cependant pas témoigné en faveur de l'auteur

lors du procès et le défenseur de l'auteur n'a pas produit le parchemin comme

preuve ni posé de questions aux témoins au sujet des aveux du coïnculpé.

2.6

L'auteur ajoute qu'un officier de police, Lester Davis, lui a dit que

l'épouse du défunt, interrogée la nuit du meurtre, avait déclaré n'avoir

pas pu voir le visage du meurtrier. Bien que l'auteur en eût averti son

défenseur, la question n'avait pas été évoquée au procès et il n'avait pas été

procédé à un contre-interrogatoire de l'épouse sur ce point. Le conseil joint

une copie d'une déclaration écrite de M. Davis, datée du 24 avril 1990, dans

laquelle celui-ci indique que la nuit du meurtre, l'épouse du défunt a dit

qu'elle n'avait pu distinguer clairement les agresseurs et que selon lui,

aucun des témoins oculaires ne pouvait reconnaître les hommes qui avaient

tiré car il n'y avait pas assez de lumière.

2.7

En appel, l'auteur était représenté par un autre avocat (commis au

titre de l'aide judiciaire) qui ne lui aurait pas fait connaître la date de

l'audience, ne l'aurait pas consulté et aurait déclaré à la Cour que l'appel

n'était pas fondé. Bien qu'il sût qu'un certain nombre de témoins pouvaient

confirmer l'alibi de l'auteur, l'avocat n'avait pas cherché à les interroger

et n'avait prêté aucune attention aux aveux du coïnculpé ni à la déclaration

du policier. Bien que l'auteur eût fait savoir qu'il voulait être présent

à l'audience en appel, il n'en avait appris la date qu'après le rejet.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme qu'il y a eu dans son cas violation des droits consacrés

au paragraphe 3 b) de l'article 14 parce que a) il n'a pas été autorisé à

communiquer avec son avocat pendant les cinq premiers jours de sa garde à vue,

b) il n'a pas été informé de la date de l'audience en appel et n'a donc pas pu

examiner à fond les questions concernant l'appel avec son avocat et

c) celui-ci ne l'a pas consulté avant l'audience.

3.2

L'auteur se déclare en outre victime d'une violation du paragraphe 3 d)

de l'article 14 du Pacte. Il se réfère à cet égard à ce qui est dit plus haut

ainsi qu'au fait que durant le procès son défenseur n'a pas dénoncé les

irrégularités de la séance d'identification, n'a pas cité des témoins

essentiels qui auraient pu confirmer son alibi, n'a pas fait connaître au

tribunal les aveux du coïnculpé et n'a pas interrogé les témoins sur ce point.

L'auteur affirme en outre qu'il y a violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 parce que l'avocat commis pour le représenter en appel n'a pas

tenu compte des renseignements qui lui avaient été donnés et a déclaré devant

la Cour d'appel que le recours n'était pas fondé et parce que la Cour, en

entendant cette déclaration, n'a pas désigné un autre avocat.

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Annexe

page 4

3.3

L'auteur affirme en outre qu'il y a violation du paragraphe 1 de

l'article 14 eu égard à la négligence de son conseil et au fait que le juge

a laissé les autres policiers présents au procès influencer la femme agent de

police qui avait témoigné à décharge.

3.4

Enfin l'auteur se déclare victime d'une violation du paragraphe 3

de l'article 2 du Pacte parce qu'il n'a pas eu la possibilité de former

un recours utile. Il indique que la requête constitutionnelle n'est qu'un

recours théorique pour lui puisque le coût de la procédure auprès de la Cour

(constitutionnelle) suprême est prohibitif et qu'il n'existe pas d'aide

judiciaire à cette fin.

3.5

Le conseil de l'auteur fait valoir que dans les affaires de condamnation

à mort la défense doit être du plus haut niveau possible, ne pas être de pure

forme et être efficace. Il renvoie à ce sujet à la jurisprudence du Comité

des droits de l'homme selon laquelle il va de soi que l'assistance d'un

défenseur doit être assurée lorsque l'accusé risque la peine capitale.

En déclarant que l'appel ne se justifiait pas, le défenseur commis pour la

procédure d'appel avait privé l'auteur de toute représentation en justice;

le conseil se réfère à cet égard aux constatations adoptées par le Comité le

20 juillet 1990 au sujet de la communication No 250/1987 (Reid c. Jamaïque).

Il indique en outre que les questions soulevées dans cette affaire ne relèvent

pas du simple exercice de la profession mais que les actes et les opinions des

avocats qui ont représenté l'auteur devant les tribunaux jamaïcains ne peuvent

être considérés comme constituant une assistance professionnelle suffisante

que l'on est en droit d'attendre d'un avocat de la défense. Il affirme que,

vu que l'auteur a été condamné sur la foi du témoignage d'une seule personne,

lors d'une séance d'identification, que les témoins essentiels qui pouvaient

confirmer l'alibi n'ont pas été cités par la défense et que le témoignage de

la personne qui a reconnu l'auteur a été insuffisamment vérifié, la défense de

l'auteur n'a pas été valablement assurée, ce qui a conduit à sa condamnation.

Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

4.

Dans ses observations datées du 12 octobre 1993, l'Etat partie fait

valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des

recours internes. Il indique à cet égard que l'auteur a la possibilité de

demander réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime

en déposant une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême.

5.

Dans ses commentaires, datés du 4 janvier 1994, le conseil relève

que l'aide judiciaire ne s'appliquant pas au dépôt d'une requête

constitutionnelle, cette dernière ne constitue pas, dans le cas de l'auteur,

un recours utile.

Décision du Comité sur la recevabilité

6.1

A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question

de la recevabilité de la communication. Il a relevé que l'Etat partie avait

affirmé que la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des

recours internes et a rappelé que sa jurisprudence a toujours été de

considérer qu'aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 5

facultatif, les recours internes doivent être utiles et disponibles. En ce

qui concerne l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur a encore la

possibilité de présenter une requête constitutionnelle, le Comité a noté que

la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas fait droit à des

demandes de réparation de cette nature portant sur des violations de droits

fondamentaux, après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, le Comité

a rappelé également que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs occasions que

l'aide judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles.

Il a considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire, une requête

constitutionnelle ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire,

un recours disponible devant être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de

l'article 5 d'examiner la communication.

6.2

Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment

étayé leurs allégations, aux fins de la recevabilité de la communication,

pour qu'il puisse conclure qu'elle pouvait soulever des questions au titre de

l'article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,

qui devaient être examinées quant au fond.

6.3

Le 15 mars 1995, le Comité a donc déclaré la communication recevable.

Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires du conseil

7.1

Dans ses observations au titre du paragraphe 2 de l'article 4 du

Protocole facultatif, datées du 20 octobre 1995, l'Etat partie note que

dans sa décision déclarant la communication recevable, le Comité n'a pas

précisé quelles dispositions de l'article 14 pourraient avoir été violées

alors qu'il ressort clairement de la communication que toutes les dispositions

de l'article 14 ne sont pas en cause.

7.2

En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 3 b) de

l'article 14, l'Etat partie relève qu'"une enquête sera ouverte" pour établir

si, comme le prétend l'auteur, celui-ci n'a pas pu voir un avocat pendant les

cinq premiers jours qui ont suivi son arrestation 1/. Il reconnaît toutefois

qu'en vertu de la loi jamaïcaine l'auteur avait le droit de consulter un

avocat après son arrestation. Pour ce qui est de la non-notification à

l'auteur de la date de l'audience en appel, l'Etat partie rappelle que c'est

le greffier de la Cour d'appel qui est chargé d'aviser les détenus de la date

à laquelle l'appel sera jugé. Il affirme que "le greffe s'acquitte de cette

tâche très efficacement et que les manquements sont rares". Le dossier montre

que l'auteur a bien été informé de la date de l'appel mais la date exacte

à laquelle la lettre a été envoyée n'est pas précisée.

7.3

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que, ne

connaissant pas la date de l'audience en appel, il n'avait pas pu consulter

l'avocat et que ce dernier ne l'avait pas non plus consulté, l'Etat partie

réaffirme que, comme M. Kelly avait bien été notifié de la date de l'audience

1/

Au 15 mai 1996, aucun renseignement sur les résultats de l'enquête

promise n'avait été reçu de l'Etat partie.

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Annexe

page 6

en appel, ce n'est pas cela qui avait pu l'empêcher de consulter son avocat.

De plus, l'Etat partie fait valoir qu'il ne peut pas être tenu pour

responsable de la façon dont un avocat commis au titre de l'aide judiciaire

assure la défense de son client : l'Etat a le devoir de désigner un conseil

compétent pour ce faire et de ne pas l'empêcher d'assurer cette défense.

Une fois que l'Etat s'est acquitté de cette obligation, la conduite de la

défense incombe au conseil et les erreurs d'appréciation ou autres manquements

ne peuvent pas être attribués à l'Etat partie. Celui-ci nie donc qu'il y ait

eu violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 en ce qui concerne la

notification à l'auteur de la date de l'audience en appel et la possibilité

qu'avait celui-ci de communiquer avec son conseil.

7.4

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14, concernant la façon dont le conseil a assuré la défense de

l'accusé au procès et en appel, l'Etat partie réaffirme qu'il ne peut en être

tenu pour responsable : les considérations développées au paragraphe 7.3

s'appliquent ici aussi. La négligence dont a fait preuve le conseil

- qui n'aurait pas dénoncé les irrégularités commises lors de la séance

d'identification, qui n'aurait pas appelé des témoins essentiels pour

confirmer l'alibi de l'auteur ou qui n'aurait pas attiré l'attention du

tribunal sur les aveux du coïnculpé ni interrogé les témoins sur ce point -

concerne, de l'avis de l'Etat partie, le système de défense qu'il a choisi,

exerçant en cela son jugement professionnel. L'Etat partie nie en conséquence

qu'il y ait eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

7.5

Concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14,

à savoir que le juge du fond n'aurait rien fait pour empêcher les policiers

présents dans la salle d'audience d'influencer la femme policier venue

témoigner à décharge, l'Etat partie note que "rien, si ce n'est les dires de

l'auteur, n'indique que les policiers présents dans la salle d'audience ont

persuadé la femme policier de revenir sur son témoignage. Dans le cas

improbable où cela se serait effectivement produit, rien ne montre que

l'attention du juge du fond ait été appelée sur cet élément". De l'avis de

l'Etat partie, il revenait manifestement au conseil de porter une question

aussi importante à l'attention du juge. Etant donné que rien ne montre qu'il

l'ait fait, l'Etat partie nie qu'il y ait eu violation du paragraphe 1 de

l'article 14.

7.6

Pour ce qui est de la violation présumée du paragraphe 3 de l'article 2

- l'impossibilité pour l'auteur de déposer une requête constitutionnelle en

raison de l'absence d'aide judiciaire pour ce faire - l'Etat partie réaffirme

que le Pacte ne prévoit aucune obligation d'assurer l'aide judiciaire pour les

pourvois devant la Cour constitutionnelle, le paragraphe 3 de l'article 14

disposant clairement que les garanties minimales de la défense, y compris

l'aide judiciaire, concernent la détermination de l'infraction pénale.

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 7

De surcroît, l'absence d'aide judiciaire n'empêche pas le dépôt des requêtes

constitutionnelles même pour les personnes sans ressources, comme l'a démontré

l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney-General 2/.

8.1

Dans ses observations, l'avocate qui représente l'auteur, signale qu'elle

n'a appris la commutation de la peine que par une lettre datée du 29 août 1995

émanant du Secrétaire permanent du bureau du Gouverneur général de la

Jamaïque. La peine capitale ayant été commuée, son client a quitté la prison

du district de St. Catherine mais elle n'a pas pu savoir où il avait été

transféré, en dépit de deux demandes adressées aux autorités de l'Etat partie;

elle est donc dans l'incapacité d'obtenir les instructions de son client sur

la façon dont elle doit répondre aux observations de l'Etat partie,

observations qu'elle qualifie de préliminaires. Elle qualifie également de

violation supplémentaire du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte le fait

que l'Etat partie n'indique pas où se trouve M. Kelly.

8.2

Le conseil réaffirme que son client avait, conformément au

paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, le droit de consulter un avocat

après son arrestation. Etant donné qu'il n'a pas pu le faire pendant

cinq jours - ce que l'Etat partie est incapable de réfuter - il y a eu

violation de cette disposition. Quand à l'affirmation de l'Etat partie

concernant la notification à M. Kelly de la date de l'audience en appel, le

conseil note que l'Etat partie n'est pas en mesure de donner la date exacte

de la lettre de notification, et moins encore d'en faire tenir une copie. A

son avis, il s'agit, à première vue, d'un des "rares" cas où, de l'aveu de

l'Etat partie, il y a eu "manquement". De plus, il "va de soi que la cour

d'appel devait s'enquérir de l'absence de l'auteur à l'audience qui n'aurait

pas dû continuer tant qu'[il] n'avait pas été informé et n'avait pas eu la

possibilité d'être présent". Dès lors que l'Etat partie ne l'avait pas notifié

de la date de l'audience en appel, M. Kelly n'avait pas pu consulter son

conseil pour préparer sa défense.

8.3

Le conseil réaffirme que l'Etat partie a commis une violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14 en désignant au titre de l'aide judiciaire un

avocat incompétent pour représenter l'auteur. En effet, celui-ci : a) n'a pas

notifié l'auteur de la date de l'audience en appel lorsqu'il en a eu

connaissance; b) n'a pas consulté M. Kelly pour préparer l'audience en appel;

c) n'a pas veillé à ce que l'auteur soit bien présent à l'audience en appel;

d) n'a pas appelé l'attention du tribunal sur les aveux du coaccusé; e) n'a

pas fait le nécessaire pour citer les témoins; f) n'a pas appelé l'attention

du tribunal sur les irrégularités dont l'affaire était entachée; g) n'a pas,

d'une façon générale, protégé les intérêts de M. Kelly; h) a déclaré, lors de

l'audience en appel, qu'il n'y avait pas matière à recours. Ce dernier point,

en particulier, serait un exemple de défense "frustratoire active" de

l'auteur.

2/

Décision de la section judiciaire du Conseil privé rendue

le 2 novembre 1993.

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 8

8.4

Toujours au sujet du paragraphe 3 d) de l'article 14, le conseil fait

valoir qu'au sens de cette disposition la représentation en justice doit être

effective et non de pure forme et que la question de la compétence doit être

déterminée au regard de ce qui peut être raisonnablement attendu des

compétences professionnelles d'un conseil : le conseil invoque la

jurisprudence du Comité, qui a établi que "l'aide judiciaire apportée à un

accusé risquant la peine capitale doit être de nature à garantir une justice

adéquate et effective" 3/.

8.5

A la lumière des considérations développées plus haut, aux

paragraphes 8.2 à 8.4, le conseil affirme que le procès de M. Kelly et

l'audience d'appel n'ont pas été "équitables" au sens du paragraphe 1 de

l'article 14. Le fait que le conseil n'a pas interrogé les témoins à décharge,

n'a pas appelé l'attention du tribunal sur les aveux du coïnculpé, etc.,

témoigne de l'iniquité de la procédure en appel.

8.6

Enfin, le conseil fait valoir que contrairement à ce qu'affirme l'Etat

partie, on ne peut pas tirer de la décision de la section judiciaire du

Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney-General argument

pour objecter que l'absence d'aide judiciaire pour déposer une requête

constitutionnelle n'empêche en aucune manière les personnes sans ressources de

se pourvoir devant la Cour constitutionnelle. D'après le conseil, comme l'aide

judiciaire n'est pas prévue pour le dépôt des requêtes constitutionnelles,

il ne s'agit pas d'un recours disponible ou utile pouvant être exercé par

l'auteur pour les violations qu'il a subies, ce qui est contraire au

paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par

les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2

L'auteur se déclare victime d'une violation du paragraphe 3 b) de

l'article 14 parce qu'il n'a pas pu communiquer avec un avocat de son choix

pendant cinq jours après avoir été arrêté. L'Etat partie s'est engagé à

enquêter sur cette plainte mais n'a pas fait tenir les résultats de l'enquête

au Comité; il reconnaît toutefois que, selon la législation jamaïcaine,

l'auteur avait le droit de consulter un avocat après son arrestation. D'après

le dossier, qui a été transmis à l'Etat partie pour observations, quand

l'auteur a été conduit au poste de police de Hanover, le 24 mars 1988, il a

dit aux policiers qu'il voulait parler à son avocat, Me McLeod, mais les

policiers n'ont pas accédé à sa requête pendant cinq jours. Dans ces

conditions, le Comité conclut qu'il y a eu atteinte au droit de l'auteur de

communiquer avec l'avocat de son choix, prévu au paragraphe 3 b) de

l'article 14.

3/

Voir constatations concernant la communication No 232/1987

(Daniel Pinto c. Trinité-et-Tobago) adoptées le 20 juillet 1990, par. 12.5.

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 9

9.3

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 - l'incompétence dont aurait fait preuve l'avocat commis d'office

pour défendre l'auteur - le Comité note que les documents mis à sa disposition

ne révèlent pas que la décision de l'avocat de M. Kelly de ne pas appeler à la

barre plusieurs personnes qui auraient pu confirmer l'alibi ou de ne pas

souligner les irrégularités commises lors de la séance d'identification,

s'expliquait autrement que par l'exercice du jugement professionnel de

l'avocat; cela est confirmé par les réponses données par l'auteur à un

questionnaire que le conseil lui a soumis pour la présente communication.

L'auteur n'a pas appelé l'attention de la cour d'appel sur ce qu'il estimait

être des manquements ou des omissions de la part de son avocat. Dans ces

circonstances, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3

d) de l'article 14 en ce qui concerne la conduite du procès.

9.4

Pour ce qui est de la notification de la date de l'audience en appel et

de la représentation de l'auteur devant la cour d'appel, le Comité réaffirme

qu'il va de soi que les condamnés à la peine capitale doivent être représentés

en justice, à tous les stades de la procédure judiciaire. Dans le cas de

l'auteur, il faut déterminer tout d'abord s'il a été dûment avisé de la date

de l'audience en appel et s'il a pu préparer sa défense avec l'avocat désigné

pour le représenter devant la cour d'appel. M. Kelly affirme qu'il n'en a été

informé qu'après avoir été débouté, alors que l'Etat partie soutient que le

greffe de la cour d'appel a notifié M. Kelly de la date de l'audience. Certes

l'Etat partie n'est pas en mesure de préciser la date exacte de l'acte de

notification ni de fournir une copie de cet acte, mais le Comité relève dans

le dossier que l'avocat qui avait été commis pour représenter l'auteur en

appel, Me D. Chuck, a bien été notifié de la date de l'audience. Cet avocat

avait alors écrit à l'auteur en prison, le 24 février 1989, pour lui demander

s'il avait quoi que ce soit à ajouter en vue de préparer l'audience en appel.

M. Kelly affirme n'avoir eu aucun contact avec Me Chuck avant d'avoir reçu

cette lettre, le 1er mars, mais lui avoir envoyé des explications

immédiatement. Dans ces conditions, le Comité conclut que l'auteur savait que

l'examen en appel de son cas était imminent.

9.5

Le Comité doit ensuite déterminer si l'avocat commis au titre de l'aide

judiciaire pour défendre l'auteur en appel était habilité à renoncer

effectivement à faire recours sans consulter au préalable l'auteur. Il n'est

pas contesté que Me Chuck n'a pas informé l'auteur de son intention de plaider

qu'il n'y avait pas matière à recours, privant M. Kelly de toute

représentation en justice. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'en

vertu du paragraphe 3 d) de l'article 14, la cour devrait veiller à ce que la

conduite de la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec les intérêts

de la personne concernée devant la justice. S'il n'appartient pas au Comité de

contester le jugement professionnel du conseil, il n'en considère pas moins

que dans une affaire où l'accusé a été condamné à mort, lorsque le conseil

plaide que l'appel est sans fondement, la cour doit s'assurer qu'il a consulté

l'accusé et l'a dûment informé. Dans le cas contraire, la cour doit veiller à

ce que l'accusé en soit informé et ait la possibilité d'engager un autre

conseil. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, M. Kelly aurait dû être informé

que son conseil commis d'office ne ferait valoir aucun moyen de défense à

l'appui de l'appel, ce qui lui aurait donné la possibilité d'étudier toute

CCPR/C/57/D/537/1993

Annexe

page 10

autre possibilité qui pouvait lui rester 4/. En l'espèce, le Comité conclut

qu'il y a eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.

9.6

L'auteur invoque une atteinte au paragraphe 1 de l'article 14 car le juge

du fond n'est pas intervenu quand les policiers présents dans la salle

d'audience ont cherché à influencer le témoin à décharge. Toutefois, rien dans

les pièces du procès ni dans d'autres documents mis à la disposition du Comité

n'indique que des tentatives visant à infléchir le témoignage aient été

portées à l'attention du tribunal ni que la question ait été avancée comme

moyen d'appel. Le conseil ou l'auteur lui-même aurait dû soulever une question

d'une telle importance devant le juge du fond. Dans ces circonstances,

le Comité considère qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte.

9.7

Quant à l'argument de l'auteur selon lequel l'absence d'aide judiciaire

pour le dépôt d'une requête constitutionnelle constitue une violation du

Pacte, le Comité rappelle que la détermination des droits dans une procédure

devant la Cour constitutionnelle doit respecter le droit du requérant à ce

que sa cause soit entendue équitablement, conformément au paragraphe 1 de

l'article 14. Cela signifie que l'application du droit à ce que la cause soit

entendue équitablement par la Cour constitutionnelle devrait être conforme aux

principes énoncés au paragraphe 3 d) de l'article 14. Il s'ensuit que si un

condamné souhaitant faire réexaminer par la Cour constitutionnelle des

irrégularités constatées au cours d'un procès au pénal ne dispose pas de

moyens suffisants pour faire face aux dépenses qu'implique une telle

procédure, et si l'intérêt de la justice l'exige, l'Etat devrait lui fournir

une assistance judiciaire 5/. En l'espèce, l'absence d'aide judiciaire a privé

l'auteur de la possibilité de contester la régularité du procès pénal devant

la Cour constitutionnelle lors d'un procès équitable, et constitue par

conséquent une violation du paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement

avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

9.8

Le Comité estime qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un

procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, quand il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du

jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé

dans son Observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine

de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit

pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les

garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées,

y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant,

la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de

recourir à une instance supérieure". Dans le cas d'espèce, étant donné que

cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que l'auteur ait été

4/

Voir constatations concernant la communication No 461/1991

(Morrison et Graham c. Jamaïque) adoptées le 25 mars 1996, par. 10.5.

5/

Voir les constatations concernant la communication No 377/1989

(Anthony Currie c. Jamaïque) adoptées le 29 mars 1994, par. 13.2 à 13.4.

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Annexe

page 11

valablement représenté en appel, il y a eu en conséquence violation de

l'article 6 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation par la Jamaïque des paragraphes 3 b)

et 3 d) de l'article 14, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 14 lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

11.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte,

M. Paul Anthony Kelly a droit à un recours utile qui, compte tenu des

circonstances de l'affaire, devrait être la remise en liberté.

12.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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