Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity pre-trial detention right to appeal; Articles: 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCPR UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/57/D/523/1992 1er août 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-septième session 8-26 juillet 1996 CONSTATATIONS Communication No 523/1992 Présentée par : Clive Neptune Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 18 septembre 1992 (date de la communication initiale) Références : Décisions antérieures - Décision du Rapporteur spécial prise en application des articles 86 et 91, communiquée à l’Etat partie le 11 décembre 1992 (non publiée sous forme de document) - CCPR/C/53/D/523/1992 (décision concernant la recevabilité prise le 16 mars 1995) Date de l’adoption des constatations : 16 juillet 1996 Le 16 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 523/1992. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] */ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.96-17606 (F) CCPR/C/57/D/523/1992 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Cinquante-septième session — concernant la Communication No 523/1992 Présentée par : Clyde Neptune Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 18 septembre 1992 (date de la communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 16 mars 1995 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 16 juillet 1996, Ayant achevé l’examen de la communication No 523/1992 présentée par M. Clyde Neptune en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L’auteur de la communication est Clyde Neptune, citoyen trinidadien, qui, à la date de la soumission de la communication, était en attente d’exécution à la prison d’Etat de Port-of-Spain. Il se déclare victime de violations par la Trinité-et-Tobago des articles 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En décembre 1993, la condamnation à mort a été commuée en emprisonnement à vie, à la suite de la décision du Conseil privé dans l’affaire Pratt and Morgan. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 17 novembre 1985, l’auteur a été arrêté pour le meurtre d’un certain Whitfield Farrel. Le 25 mai 1988, il a été jugé et reconnu coupable du meurtre de cette personne par la cour d’assises de Port-of-Spain, qui l’a condamné à mort. CCPR/C/57/D/523/1992 Annexe page 2 2.2 Les faits, tels qu’ils ont été exposés au procès, sont les suivants : une patrouille de police avait vu la victime quitter un bar en courant, la poitrine maculée de ce qui ressemblait à du sang. L’auteur était sorti à son tour, un couteau à la main; il avait commencé à marcher vite puis s’était mis à courir avant d’être rattrapé par la patrouille. L’auteur aurait reconnu avoir poignardé Farrel pour se venger des coups de couteau que celui-ci lui aurait donnés deux mois auparavant. La victime, transportée à l’hôpital, avait succombé à ses blessures. 2.3 L’auteur a déclaré, depuis le banc des accusés, sans avoir prêté serment, que la victime lui avait volé ses bottes trois mois avant le meurtre et que, quand il lui avait réclamé son bien, elle avait répondu par des coups de couteau. Le 17 novembre 1985, alors qu’il faisait la queue chez un marchand de volailles, l’auteur avait été agressé une nouvelle fois par la victime. Il avait voulu se défendre avec ses poings, mais la victime avait sorti un couteau. L’auteur lui avait saisi les poignets pour tenter de la maîtriser, le couteau se trouvant ainsi pointé sur la poitrine de la victime. Au cours de la lutte, ils avaient tous les deux perdu l’équilibre et l’auteur était tombé sur la victime, lui enfonçant le couteau dans la poitrine. 2.4 L’auteur a objecté qu’il ne pouvait en aucune manière avoir couru au moment du crime, parce qu’il avait eu les deux jambes cassées lors d’un accident de mobylette, six mois avant les faits. Il a demandé à l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire de rechercher son dossier médical à l’hôpital, mais l’avocat n’aurait pas voulu. L’auteur affirme que l’avocat commis d’office pour le défendre lui avait demandé de l’argent et que, comme il n’en avait pas, il n’était jamais revenu le voir pour s’entretenir de l’affaire avec lui. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son droit à un procès équitable lui a été dénié parce que, à l’époque du crime, le juge était à la tête du ministère public et aurait donné instructions à la police de l’accuser du meurtre. Son défenseur commis d’office a refusé d’aborder cette question. Le juge, qui devait être muté dans une autre juridiction, aurait rendu une ordonnance exigeant que, quel que soit le tribunal auquel il serait affecté, l’auteur de la communication devrait être traduit devant lui. En outre, le procès, qui devait s’ouvrir le 1er octobre 1987, a été reporté 18 fois, dont 17 fois à la demande du procureur, parce que l’unique témoin n’avait pas été retrouvé. Le procès s’est finalement ouvert le 20 mai 1988. L’auteur est demeuré en détention provisoire depuis son arrestation en novembre 1985. 3.2 Par ailleurs, l’auteur se plaint des conditions inhumaines dans lesquelles lui-même et ses codétenus sont incarcérés à la prison d’Etat. Il indique que les prisonniers restent toute la journée dans les cellules, qui mesurent 2,7 mètres sur 1,8. Toutes les deux ou trois semaines, les prisonniers, menottes aux poings, sortent pour prendre l’air pendant une demi-heure. L’auteur soutient qu’il est en train de perdre la vue parce que sa cellule est en permanence éclairée à la lumière artificielle. Les prisonniers n’ont droit qu’à deux visites de 15 minutes par semaine, en présence d’un surveillant. Les familles doivent fournir des aérogrammes aux prisonniers, qu’ils doivent demander aux autorités pénitentiaires, lesquelles ne les leur remettent pas toujours. La majorité du courrier serait censurée. De plus, les familles doivent acheter de la nourriture et des articles d’hygiène aux autorités pénitentiaires pour que les prisonniers puissent en avoir. Les soins dentaires et les médicaments sont payants. Les repas se CCPR/C/57/D/523/1992 Annexe page 3 composent au petit déjeuner et au dîner de pain, de beurre, de confiture et de café noir, et au déjeuner de riz, de petits pois, de pommes de terre à moitié pourries et de poulet ou de poisson pourris. Comme le pain est à moitié cuit et que la nourriture ne contient pas de corps gras, la plupart des prisonniers souffrent de constipation. Les prisonniers ne reçoivent la visite d’un médecin qu’une fois par mois et la visite du responsable pénitentiaire qu’environ deux fois par an. Les prisonniers sont régulièrement battus. 3.3 L’auteur affirme que, depuis qu’il a quitté sa cellule de condamné à mort en décembre 1993, il partage une cellule de 3 mètres sur 2 avec 6, parfois 9, autres détenus. Cette cellule n’a que trois lits et un seau hygiénique. La nourriture est répugnante et il n’a droit qu’à une visite par mois. Il ajoute que le gardien a menacé de le tuer parce qu’il a déposé une plainte au sujet des conditions carcérales. 3.4 Pour ce qui est de la règle de l’épuisement des recours internes, l’auteur indique que la cour d’appel n’a pas encore statué sur son cas. Trois mois après sa condamnation, un avocat commis d’office au titre de l’aide judiciaire, qui l’avait déjà représenté devant la cour d’assises, a été chargé de le représenter à nouveau devant la cour d’appel. L’auteur a refusé ce défenseur. Trois ou quatre mois plus tard, un deuxième avocat a accepté de le représenter au titre de l’aide judiciaire. Le 8 août 1989, toutefois, cet avocat a fait savoir à l’auteur qu’il voulait être rémunéré. L’auteur a donc trouvé un troisième avocat disposé à le représenter au titre de l’aide judiciaire. Depuis le 18 septembre 1989, l’auteur a, à maintes reprises, demandé aux autorités de commettre ce troisième défenseur et a demandé plusieurs fois à l’autre avocat de faire savoir à la Commission de l’aide judiciaire qu’il ne voulait assurer sa défense qu’à titre privé. Le 14 mai 1990, toutefois, le deuxième avocat a écrit à l’auteur qu’il allait examiner son dossier, qu’il avait reçu du greffe de la cour d’appel. L’auteur prétend donc que son droit à se faire représenter par le défenseur de son choix lui a été dénié. Par la suite, il a pris contact avec un quatrième avocat qui semblait disposé à le représenter devant la cour d’appel. En juillet 1993, la Commission de l’aide judiciaire a fait savoir à l’auteur que l’affaire serait examinée en novembre 1993 au plus tard. Dans une lettre datée du 29 janvier 1995, l’auteur déclare toutefois que son appel n’a toujours pas été inscrit au rôle du tribunal. Décision concernant la recevabilité 4.1 A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté avec préoccupation l’absence de coopération de l’Etat partie, qui n’avait adressé aucune observation au sujet de la recevabilité. 4.2 Le Comité a vérifié, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que l’affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 Le Comité a déclaré irrecevable la partie de la communication portant sur l’iniquité du procès, invoquée par l’auteur parce que le même juge avait instruit l’affaire et avait porté les accusations contre lui, considérant qu’aux fins de la recevabilité l’auteur n’avait pas étayé cette allégation. 4.4 En ce qui concernait les conditions dégradantes dans lesquelles l’auteur était détenu, le Comité a considéré, en l’absence d’information de l’Etat partie au sujet des recours internes utiles dont l’auteur pourrait se CCPR/C/57/D/523/1992 Annexe page 4 prévaloir et notant que l’auteur avait déclaré avoir été menacé de mort parce qu’il avait déposé une plainte, que rien ne l’empêchait au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication. 4.5 Le Comité a estimé que le déroulement des procédures de recours internes, eu égard à la longueur des procédures engagées contre l’auteur et à la durée de la détention avant jugement, était déraisonnablement prolongé et qu’il n’était pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte de se demander si la communication pourrait soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l’article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. 5. En conséquence, le 16 mars 1995, le Comité des droits de l’homme a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l’article 9, de l’article 10 et des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité 6. Dans une lettre datée du 24 novembre 1995, le conseil indique avoir été informé que la cour d’appel avait rejeté le 3 novembre 1995 le recours formé par l’auteur. 7. La date limite fixée pour la réception des observations demandées à l’Etat partie en application du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif était le 1er novembre 1995. Le 10 novembre 1995, l’Etat partie a demandé un délai supplémentaire d’un mois. Aucune autre information n’a été reçue de l’Etat partie, malgré le rappel qui lui a été adressé le 17 janvier 1996. Le Comité regrette l’absence de coopération de l’Etat partie et rappelle qu’il découle implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’Etat partie doit lui fournir, de bonne foi et dans les délais fixés, toutes les informations dont il dispose. En l’absence d’information de la part de l’Etat partie, il convient d’accorder l’importance voulue aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles ont été étayées. 8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.1 Le Comité note que les griefs de l’auteur, qui se plaint de partager une cellule de 3 mètres sur 2 avec 6 et parfois 9 autres détenus, de ce qu’il n’y a que trois lits dans la cellule, du manque de lumière naturelle, de ce qu’il ne prend l’air qu’une demi-heure toutes les deux ou trois semaines et de ce que la nourriture n’est pas mangeable, n’ont pas été contestés. Il estime que les conditions de détention telles qu’elles sont décrites par l’auteur ne sont pas compatibles avec les prescriptions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui dispose que les prisonniers et les détenus doivent être traités avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain. 9.2 Le Comité note également que l’auteur a été arrêté le 17 novembre 1985, que le jugement s’est ouvert le 20 mai 1988 après de nombreux reports, et que l’auteur est resté en détention avant jugement pendant toute cette période. Il constate que, en l’absence de toute explication de la part de l’Etat partie et vu que, d’après l’auteur, le motif des reports était l’impossibilité pour l’accusation de retrouver le principal témoin, la détention indûment prolongée CCPR/C/57/D/523/1992 Annexe page 5 de l’auteur pendant toute la période est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 9 et le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 9.3 L’auteur a indiqué de plus avoir exprimé son souhait de faire appel de sa condamnation immédiatement après que la cour d’assises eut rendu son jugement, le 25 mai 1988. Il ressort des renseignements soumis au Comité qu’il s’est écoulé 7 ans et 5 mois avant que la cour d’appel n’entende et ne rejette le recours. En l’absence de toute explication de la part de l’Etat partie qui pourrait justifier un tel délai, le Comité estime qu’un intervalle aussi long entre la condamnation et l’audience en appel ne saurait être réputé compatible avec le paragraphe 3 c) de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 5. 10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 3 c) et 5, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, M. Neptune a droit à un recours utile. Le Comité a noté que l’Etat partie avait commué la peine capitale en peine d’emprisonnement à vie. Etant donné que l’auteur a déjà passé plus de 10 ans en prison, dont 5 ans et 6 mois dans le quartier des condamnés à mort, le Comité considère que la réparation appropriée serait la libération anticipée et, en attendant, l’amélioration immédiate des conditions de détention de M. Neptune. De plus, pour éviter que de telles violations ne se reproduisent à l’avenir, le Comité recommande l’amélioration des conditions carcérales en général. 12. Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----