Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy human dignity privacy; Articles: 7 10 (1) 17 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCPR UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/57/D/512/1992 29 juillet 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-septième session 8-26 juillet 1996 CONSTATATIONS Communication No 512/1992 Présentée par : Daniel Pinto Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 24 juin 1992 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures - Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, transmise à l’Etat partie le 1er septembre 1992 (non publiée sous forme de document)
- CCPR/C/52/D/512/1992 (Décision concernant la recevabilité prise le 25 octobre 1994) Date de l’adoption des constatations : 16 juillet 1996 Le 16 juillet 1996 le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 512/1992. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] */ Constations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.96-17519 (F) CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant aux pactes relatifs aux droits civils et politiques
- Cinquante septième session - Concernant la Communication No 512/1992 Présentée par : Daniel Pinto Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 24 juin 1992 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 25 octobre 1994 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 16 juillet 1996, Ayant achevé l’examen de la communication No 512/1992 présentée par M. Daniel Pinto en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie, Adopte les constatations ci-après : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L’auteur de la communication est Daniel Pinto, citoyen de Trinité-et-Tobago, purgeant actuellement une peine d’emprisonnement à vie dans la prison centrale de Carrera à Trinité-et-Tobago. La condamnation à mort qui avait été prononcée en juin 1985 avait été commuée en emprisonnement à perpétuité par le Président de Trinité-et-Tobago en novembre 1992. Au sujet d’une autre affaire dont l’auteur l’avait précédemment saisi, le Comité avait, dans ses constatations 1/, considéré que ce dernier avait été condamné à mort sans avoir bénéficié d’un procès équitable et qu’il était en droit 1/ Communication No 232/1987 (Daniel Pinto c. Trinité et Tobago), constatations adoptées le 20 juillet 1990. CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 2 d’obtenir une réparation entraînant sa remise en liberté. Dans la présente communication, l’auteur affirme que l’Etat partie ne s’est pas conformé aux constatations du Comité et se déclare être victime de nouvelles violations de ses droits fondamentaux par Trinité-et-Tobago. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Dans sa communication du 24 juin 1992, l’auteur se plaint de ses conditions de détention et de la manière dont il est traité en prison. Il déclare qu’en dépit des recommandations réitérées depuis quatre ans par le médecin de la prison, les autorités pénitentiaires ne l’ont pas fait conduire à l’hôpital malgré les nombreux rendez-vous pris de loin en loin en son nom, qui auraient été tous annulés. Il affirme être en train de perdre la vue. 2.2 M. Pinto déclare en outre qu’alors qu’il est détenu depuis dix ans, les autorités pénitentiaires l’empêchent depuis plus de huit ans de recevoir des soins dentaires urgents, ce qui lui aurait valu des souffrances et une gêne extrêmes. Par ailleurs, on n’aurait pas tenu compte de ses plaintes répétées relatives à des troubles nerveux. 2.3 Dans sa communication initiale, l’auteur, toujours détenu dans le quartier des condamnés à mort, affirmait être relégué dans une aile où il était impossible de distinguer le jour de la nuit et ne pas avoir droit à l’heure journalière de détente et d’exercice physique en plein air, au détriment de sa santé. Ses conditions générales de détention ne se seraient pas améliorées après la commutation de sa peine. Plus tard, fin 1992 ou début 1993, il a été transféré dans une île pénitentiaire (la maison centrale de l’île de Carrera), où les violations des droits des prisonniers seraient monnaie courante et les conditions carcérales déplorables. L’auteur serait notamment "victime de représailles et de répression" pour s’être plaint des violations des droits de l’homme dont il était victime auprès de diverses organisations. Il accuse en outre les autorités pénitentiaires d’immixtions dans son courrier et sa correspondance, supprimant toute lettre en partance dans laquelle il critique leur attitude et leurs activités. Teneur de la plainte 3. Bien que l’auteur n’invoque pas de dispositions précises du Pacte, il ressort de ce qui précède qu’il s’estime victime d’une violation des articles 7 et 10, en raison du manque de soins médicaux et de ses conditions de détention, et de l’article 17, du fait qu’il y aurait immixtion dans son courrier et sa correspondance. Renseignements et observations par l’Etat partie et commentaires de l’auteur 4.1 Dans une réponse du 4 mars 1993, l’Etat partie fait observer que l’auteur ne s’est pas adressé aux autorités nationales compétentes pour dénoncer les faits susmentionnés. Ainsi, il n’a pas déposé de plainte officielle auprès de l’administration pénitentiaire ni introduit de recours auprès du Président. L’Etat partie ajoute qu’il a eu connaissance de certaines affaires par les renseignements que lui avait fait parvenir l’auteur "sur ses instances" et que des mesures correctives ont été "simultanément engagées". CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 3 4.2 L’Etat partie fait observer que la procédure à suivre pour déposer une plainte sur les conditions de détention ou d’autres faits survenant en prison est régie par les articles 278, 279 et 280 du règlement pénitentiaire. Ainsi, l’article 278 stipule que des dispositions doivent être prises pour consigner toute demande faite par un prisonnier pour rencontrer le directeur, le directeur adjoint ou le sous-directeur. L’article 279 stipule que les responsables susmentionnés doivent entendre les déclarations des prisonniers "à une heure convenable, tous les jours, excepté le samedi et le dimanche". Enfin, l’article 280 dispose que "les requêtes des prisonniers doivent être déposées dans la forme prescrite et adressées, accompagnées des observations du directeur, à l’inspecteur ... qui les transmet au Président avec ses observations". D’après l’Etat partie, l’auteur n’a utilisé aucune de ces voies. 4.3 En ce qui concerne les soins ophtalmologiques demandés par l’auteur, l’Etat partie présente la chronologie suivante : La demande initiale de traitement a été adressée par l’auteur au médecin des prisons le 26 août 1986. Il s’est rendu au service ophtalmologique de l’hôpital général de Port of Spain où on lui a remis une paire de lunettes le 18 septembre 1987, aux frais du gouvernement. Une deuxième demande pour une nouvelle paire de lunettes a été déposée le 21 février 1992. M. Pinto a été renvoyé à un service ophtalmologique où on lui a fixé rendez-vous pour le 12 mars et le 21 mai 1992; aucune escorte de police n’ayant été disponible ces jours-là, l’auteur n’a pas pu aller à ces rendez-vous. Il s’y est toutefois rendu le 6 août 1992 et a obtenu un autre rendez-vous pour le 6 décembre 1992. 4.4 Pour ce qui est des soins dentaires, l’auteur a déposé la demande initiale au mois d’août 1987. Un dentiste a recommandé des plombages et une prothèse partielle dont le coût s’élevait à 2 045 dollars. Les travaux ont été approuvés le 4 septembre 1987, mais en raison de restrictions financières, seuls les plombages ont pu être achevés, le 10 octobre 1987. Le 10 octobre 1989, l’auteur a déposé une nouvelle demande de soins dentaires. Cette fois-ci, le dentiste a recommandé une extraction et deux plombages, dont le coût s’élevait à 265 dollars. Le traitement a par la suite été autorisé, mais le 14 août 1992 (!), l’auteur a refusé les soins. 4.5 Quant aux troubles nerveux de l’auteur, l’Etat partie affirme que M. Pinto a été examiné le 11 septembre 1985 par le médecin des prisons, qui lui a donné un traitement médical suivi jusqu’au 2 février 1986. Plus tard, à une date non précisée, l’auteur a, pour le même problème, revu le médecin, qui lui a prescrit un traitement jusqu’au 4 avril 1989. 4.6 L’Etat partie note que l’auteur a subi un examen médical général le 13 octobre 1992 et a été déclaré en bonne santé physique et mentale. Le certificat médical fait simplement état d’un léger problème de myopie et d’une légère douleur dans le bas du dos. 4.7 L’Etat partie rejette comme "dénuée de tout fondement" l’allégation de l’auteur selon laquelle il est (a été) détenu dans un quartier de la prison où il est impossible de distinguer le jour de la nuit, et se voit refuser le CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 4 temps de détente journalière. Il affirme que les prisonniers relevant du régime de l’auteur sont régulièrement déplacés au sein du quartier de la prison qu’ils occupent. Les cellules sont suffisamment éclairées et aérées pour que les occupants puissent distinguer le jour et la nuit. L’Etat partie affirme que les plaintes de l’auteur "sont une tentative délibérée visant à induire en erreur le ... Comité en lui faisant croire qu’en tant que prisonnier, il subit indûment des préjudices qui ... pèseront lourd en cas de commutation de peine". 4.8 Dans une communication ultérieure en date du 19 mai 1993, l’Etat partie note que le 12 novembre 1992, la sentence de mort prononcée à l’encontre de l’auteur a été commuée en travaux forcés à perpétuité par le Président de Trinité-et-Tobago. 5.1 L’auteur a été invité à répondre à la communication de l’Etat partie. Aucune réponse de sa part n’ayant été reçue dans les délais prescrits, un rappel lui a été envoyé le 19 août 1993. Dans deux lettres datées du mois de mai 1994, il déclare avoir préparé les réponses en question et les avoir remises au sous-directeur par intérim (?), lequel les a transmises au commissaire adjoint aux prisons, qui, selon l’auteur, les aurait fait "disparaître". 5.2 Dans deux autres lettres datées du 13 mai et du 5 septembre 1994, l’auteur se plaint de ne pas recevoir le courrier du secrétariat du Comité au sujet de la présente communication. Il semblerait que deux lettres du secrétariat datées des 3 mai et 26 août 1994 ne lui soient pas parvenues. Enfin, il fait état d’un document de cinq pages daté du 28 mai 1994, qu’il aurait adressé en réponse à la communication de l’Etat partie, et qui ne serait pas parvenu au Comité. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 A sa cinquante-deuxième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur ne s’était pas prévalu des procédures établies par les articles 278 à 280 du règlement pénitentiaire trinidadien. Il a noté aussi que l’auteur avait effectivement présenté ses doléances aux autorités nationales. Compte tenu de sa situation, dans un premier temps condamné à mort puis, après le 13 novembre 1992, purgeant une peine d’emprisonnement à vie, on ne pouvait lui tenir rigueur de ne pas l’avoir fait en bonne et due forme. Il appartenait plutôt aux autorités pénitentiaires d’enquêter sur ses plaintes ex officio et avec toute la diligence et la promptitude voulues. Le Comité a noté que l’Etat partie s’était contenté de faire état du règlement pénitentiaire en signalant que M. Pinto ne s’était pas prévalu de la procédure énoncée dans ledit règlement; il n’a pas indiqué si oui ou non il avait été donné suite aux plaintes de l’auteur et, dans l’affirmative, de quelle manière. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que la communication de l’auteur répondait aux conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 5 6.2 Le Comité a conclu que, aux fins de la recevabilité, l’auteur avait suffisamment étayé ses allégations de manque de soins médicaux et d’immixtion dans sa correspondance, et que ces questions devaient être examinées quant au fond. 6.3 En conséquence, le 25 octobre 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles 7, 10 et 17 du Pacte. Absence de coopération de l’Etat partie pour ce qui est du fond et commentaires complémentaires de l’auteur sur le fond 7.1 Le délai fixé à l’Etat partie pour adresser des renseignements et des observations conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif a expiré le 3 mai 1995. Aucun renseignement complémentaire n’a été reçu de l’Etat partie bien que deux rappels lui aient été adressés les 1er septembre et 21 novembre 1995, et en dépit de la gravité des allégations figurant aux paragraphes 7.3 et 7.4 ci-après. 7.2 Dans plusieurs lettres adressées entre le 10 avril et le 6 septembre 1995, l’auteur fournit des renseignements sur ses tentatives d’obtention d’un avis favorable de la part du Comité consultatif des grâces de Trinité-et-Tobago. Sa demande de remise en liberté avait été soumise à cet organe après la décision prise par le Comité concernant la communication No 232/1987. Le 23 juillet 1995, le Comité consultatif a examiné son cas, mais, selon l’auteur, l’aurait mis en attente pour une durée indéterminée. Six autres prisonniers purgeant une peine de prison à vie ont été remis en liberté sur la recommandation du Comité consultatif alors que la demande de l’auteur a été rejetée. 7.3 L’auteur note que le Comité consultatif avait demandé aux autorités pénitentiaires deux rapports sur son compte, lesquels auraient été établis en janvier et février 1995. Les autorités pénitentiaires lui auraient dit à plusieurs reprises que ces rapports étaient très défavorables, militant fortement contre sa remise en liberté. M. Pinto dénonce les rapports de l’assistant social de la prison et de l’administration pénitentiaire, les déclarant malveillants et dénués de tout fondement. A cet égard, il fait valoir que les autorités pénitentiaires tenaient à l’humilier parce que lorsqu’il était dans le quartier des condamnés à mort, il avait soumis une plainte à l’ONU et à d’autres organisations ainsi qu’à d’éminents hommes politiques. Ainsi, les agents de l’administration pénitentiaire lui ont rappelé que le Ministre de la sûreté nationale était Président du Comité consultatif et que le Procureur général en était membre, et qu’il relevait totalement de leur pouvoir discrétionnaire de rejeter sa demande de remise en liberté. Selon l’auteur, les autorités ont délibérément altéré son dossier : "J’ai un très bon dossier en prison, mais ils [veulent] m’écraser parce que je me bats pour les droits de l’homme". 7.4 L’auteur ajoute que l’assistant social qui avait rédigé le rapport le concernant lui a avoué le 28 septembre 1995 qu’il l’avait fait sur l’ordre de ses supérieurs et de l’administration pénitentiaire, qu’il n’avait jamais interrogé quiconque sur la question, et que les autorités pénitentiaires se CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 6 livraient à des pratiques de corruption à son sujet, dans le seul but de le laisser en prison pour toujours. L’auteur demande maintenant au Comité d’intervenir auprès du gouvernement de l’Etat partie. 7.5 Dans une lettre datée du 8 novembre 1995, l’ancien conseil de M. Pinto confirme que le Comité consultatif des grâces de Trinité-et-Tobago a indéfiniment différé sa décision sur ce cas. Il répète les allégations exposées au paragraphe 7.3 ci-dessus, à savoir que les autorités de Trinité-et-Tobago ont dit à l’auteur qu’elles chercheraient à s’opposer à sa remise en liberté parce qu’il a entrepris de saisir l’Organisation des Nations Unies. Examen quant au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné l’affaire à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été soumis par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité note avec la plus vive préoccupation que l’Etat partie n’a pas donné suite à sa recommandation formulée dans les constatations adoptées le 20 juillet 1990 concernant la première communication de M. Pinto (No 232/1987). Il s’est également préoccupé de ce que, selon l’auteur et son conseil, la demande de remise en liberté soumise par M. Pinto au Comité consultatif des grâces ait été rejetée à cause de la plainte qu’il avait précédemment déposée auprès du Comité. A cet égard, le Comité note que les différents courriers de l’auteur (plus de 20 lettres, dont 2 au Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations) concernent essentiellement l’application des recommandations adoptées dans l’affaire précédente. 8.3 L’auteur s’est plaint de conditions épouvantables de détention et de brimades à la maison centrale de Carrera. L’Etat partie n’a réfuté cette allégation qu’en termes généraux; par ailleurs, l’auteur n’a pas fourni de détails sur la manière dont il était traité, si ce n’est relativement aux conditions de détention également imposées à tous les prisonniers. Sur la base du dossier, le Comité conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7. En revanche, il considère que le harcèlement et les humiliations que les autorités pénitentiaires ont infligés à l’auteur en lui disant et réitérant qu’il ne serait pas remis en liberté pour s’être plaint d’avoir été victime de violations de droits de l’homme constituent violation du paragraphe 1 de l’article 10 : informer l’auteur que la prérogative de la grâce ne serait pas exercée à cause de ses plaintes est révélateur d’une absence d’humanité et représente un manque de respect de la dignité de l’auteur. 8.4 Quant à l’allégation de déni de soins médicaux faite par l’auteur, le Comité note que ce dernier a eu la possibilité de faire des commentaires sur le compte rendu détaillé fait par l’Etat partie le 4 mars 1993 à ce sujet. Il s’est réservé cette possibilité même après avoir informé le Comité que les commentaires, qui auraient été établis le 28 mai 1994, n’étaient pas parvenus au Comité. Il n’a par la suite fourni aucune information quant au contenu de ce document. La réponse de l’Etat partie indiquant que M. Pinto a bien reçu les soins ophtalmologiques, dentaires et neurologiques n’est donc pas contestée. Dans ces conditions, le Comité considère qu’en ce qui concerne les CCPR/C/57/D/512/1992 Annexe page 7 soins médicaux dispensés à l’auteur lorsqu’il se trouvait dans le quartier des condamnés à mort il n’y a pas violation de l’article 7 ni du paragraphe 1 de l’article 10. 8.5 Enfin, l’auteur a affirmé qu’il y avait eu immixtion arbitraire dans sa correspondance, ce qui constitue une violation de son droit à la vie privée. Bien que l’Etat partie n’ait pas fait d’observations sur cette allégation, le Comité note que le dossier ne révèle pas que l’Etat partie ait délibérément retenu ou intercepté des lettres adressées par l’auteur au Comité; un grand nombre des lettres écrites avant et après l’adoption de la décision de recevabilité en octobre 1994, y compris des "copies" manuscrites de lettres adressées au Secrétaire permanent du Ministère de la sécurité nationale et à l’Attorney General et qui contenaient des accusations graves contre l’Etat partie, ont été effectivement reçues par le Comité, et ce sans retard anormal. Il n’y a aucune preuve qu’il ait été porté atteinte à leur contenu. Après avoir soigneusement apprécié les éléments du dossier, le Comité constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe premier de l’article 17 du Pacte. 9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 10. Le Comité est d’avis qu’en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, M. Pinto a droit à un recours utile. L’Etat partie doit aussi prendre des mesures pour qu’à l’avenir nul ne soit traité comme l’a été l’auteur. 11. En adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu violation du Pacte. Il s’est engagé en outre à garantir à tous les individus relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire quand une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. 12. Le Comité note qu’à ce jour l’Etat partie n’a pas donné effet à ses constatations du 20 juillet 1990 concernant la première communication de M. Pinto, dans lesquelles le Comité décidait que l’auteur avait droit à un recours requérant sa mise en liberté. Si la condamnation à mort prononcée contre l’auteur a été commuée en emprisonnement à perpétuité, le fait est que l’auteur n’a pas été libéré. Le Comité rappelle qu’il a conclu que l’auteur n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Le maintien en détention d’un individu condamné à l’issue d’un procès injuste peut soulever des questions au regard du Pacte. Le Comité demande donc à l’Etat partie de remédier aux violations du Pacte établies dans les constatations du 20 juillet 1990 en libérant l’auteur et de l’informer de toute mesure prise à cet égard aussi rapidement que possible. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----