Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial legal assistance; Articles: 6 (2) 7 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCPR UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/57/D/480/1991 15 août 1996 FRANÇAIS Original : ESPAGNOL COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-septième session 8-26 juillet 1996 CONSTATATIONS Communication No 480/1991 Présentée par : José Luis García Fuenzalida [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Equateur Date de la communication : 4 novembre 1991 (date de la communication initiale) Date de l’adoption des constatations : 12 juillet 1996 Le 12 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 480/1991. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] */ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.96-17910 (F) CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 1 ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES — CINQUANTE-SEPTIEME SESSION — concernant la Communication No 480/1991 **/ Présentée par : José Luis García Fuenzalida [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Equateur Date de la communication : 4 novembre 1991 (date de la communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 15 mars 1995 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 12 juillet 1996, Ayant achevé l’examen de la communication No 480/1991, présentée au Comité par M. José Luis García Fuenzalida, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L’auteur de la communication est José Luis García Fuenzalida, citoyen chilien résidant actuellement à Quito (Equateur). Au moment de la présentation de la communication, il était incarcéré à la prison No 2 à Quito. Il se déclare victime de la violation par l’Equateur des articles 3, 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par la Commission oecuménique des droits de l’homme, organisation non gouvernementale équatorienne. **/ Conformément à l’article 85 du règlement intérieur, M. Julio Prado Vallejo n’a pas pris part à l’examen de la communication. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est coiffeur de son état. Il a été arrêté le 5 juillet 1989 et inculpé deux jours plus tard du viol de D. K., volontaire du Peace Corps des Etats-Unis, qui avait été commis le 5 mai 1989. Il affirme être innocent et n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec une femme. L’auteur a été jugé par la quatrième juridiction de Pichincha; il a été déclaré coupable de viol le 11 avril 1991 et condamné le 30 avril 1991 à huit ans d’emprisonnement. Le 2 mai 1991, il a introduit auprès de la Cour suprême un recours en nullité ainsi qu’un pourvoi en cassation. La Cour n’a pas retenu le motif de nullité et n’a pas statué sur le pourvoi en cassation dans le délai de 30 jours fixé par la loi. Après deux ans et six mois pendant lesquels il a attendu la décision de la Cour de cassation, l’auteur a retiré son pourvoi en cassation en échange de sa libération. Il a été mis en liberté conditionnelle en octobre 1994. 2.2 A propos de son arrestation, l’auteur indique avoir été appréhendé le 5 juillet 1989, vers 19 heures, par des agents de police qui lui auraient bandé les yeux et l’auraient jeté dans un véhicule. Il n’apparaît pas clairement si un mandat d’arrêt a ou non été délivré. Apparemment, l’auteur ignorait la raison de son arrestation et avait d’abord pensé qu’elle était liée à la drogue. Il n’avait entendu parler du viol présumé que deux jours plus tard. La police l’avait interrogé sur son emploi du temps le jour du viol. Il affirme avoir subi de graves sévices, et notamment avoir été maintenu enchaîné à un lit pendant toute une nuit. On lui aurait prélevé du sang et des cheveux en violation des lois et de la pratique équatoriennes. 2.3 Durant la soirée du 6 juillet 1989, l’auteur aurait encore eu les yeux bandés et on lui aurait introduit de l’eau salée dans les yeux et le nez. A un certain moment, durant l’interrogatoire, le bandeau qui lui couvrait les yeux serait tombé, ce qui lui aurait permis de reconnaître un agent de police qui, selon lui, lui en voulait, depuis qu’il avait été arrêté, à une autre occasion, parce qu’il était soupçonné d’avoir tué son ami homosexuel. 2.4 Le même soir, l’auteur avait été conduit au Service des enquêtes criminelles, où il avait été menacé de mort jusqu’à ce qu’il accepte de signer des aveux. Il ressort clairement du dispositif du jugement qu’au procès, l’auteur a démenti les accusations portées contre lui et nié avoir fait les aveux de son plein gré. Le jugement confirme que l’auteur a décrit en détail au juge les circonstances de son arrestation et les pressions exercées sur lui pour lui extorquer des aveux. 2.5 L’auteur déclare qu’il ignorait tout du viol jusqu’à ce qu’il ait été informé des chefs d’accusation, le 7 juillet 1989, juste avant la séance d’identification, au cours de laquelle la victime l’avait reconnu. Il affirme, en outre, avoir été conduit, avant la séance d’identification, à son domicile, où il avait pris une douche, s’était rasé et s’était habillé en suivant les instructions de la police. Celle-ci aurait pris chez lui plusieurs sous-vêtements qui avaient été ensuite utilisés comme pièces à conviction contre lui, bien qu’une femme (MC. M. P.) appelée à témoigner ait déclaré qu’ils lui appartenaient. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 3 2.6 L’auteur affirme enfin qu’un agent de police lui avait tiré dans la jambe, le samedi 8 juillet 1989, au cours de ce qui, aux dires de la police, aurait été une tentative d’évasion mais était, d’après l’auteur, un coup monté. L’auteur affirme aussi avoir continué à être soumis à des tortures psychologiques à l’hôpital où il avait été conduit. Dans une déclaration sous serment faite durant le procès, un membre de la Commission oecuménique équatorienne des droits de l’homme, qui avait rendu visite à l’auteur à l’hôpital, a affirmé : "J’ai constaté qu’il avait deux blessures par balle à une jambe. J’ai aussi remarqué plusieurs brûlures de cigarettes sur la poitrine et la main", et, plus loin : "J’ai demandé au malade qui était à côté de M. García si M. García était vraiment harcelé par un agent de police; il a répondu qu’il avait effectivement entendu la personne en question (l’agent de police) le menacer". 2.7 La thèse de l’accusation était que, durant la nuit du 5 mai 1989, D. K. avait été enlevée et forcée de monter dans une voiture par son ravisseur. Ce dernier l’avait plaquée au plancher du véhicule et l’avait violée à plusieurs reprises. Elle avait ensuite été jetée hors de la voiture et laissée au bord de la route. La victime s’était plainte à un conseiller des Etats-Unis qui avait informé la police. Au procès, la police a affirmé avoir trouvé les sous-vêtements de la victime au domicile de l’auteur. 2.8 Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes sur la question des sévices qui auraient été infligés à l’auteur, il est signalé qu’un avocat a porté plainte au nom de ce dernier contre les agents de la police, mais il n’est pas dit où en est l’enquête sur cette plainte. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se déclare victime d’une violation de l’article 3 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26, car étant homosexuel, il aurait eu des difficultés à trouver un avocat disposé à le défendre. 3.2 L’auteur affirme en outre avoir été victime de violations répétées de l’article 7, ayant été torturé et maltraité après son arrestation. Ses affirmations ont été corroborées au procès par un membre de la Commission oecuménique équatorienne des droits de l’homme. 3.3 L’auteur se déclare en outre victime d’une violation de l’article 9 parce qu’il aurait été arrêté et détenu arbitrairement, alors que, selon lui, il n’était pour rien dans le viol. 3.4 D’après l’auteur, il y aurait aussi violation de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable. A cet égard, le conseil fait valoir que l’auteur a été déclaré coupable malgré les contradictions contenues dans la déclaration faite par la victime, qui avait décrit son agresseur comme étant un individu de grande taille, avec le visage grêlé. L’auteur, que la victime a identifié, est de petite taille, puisqu’il ne mesure que 1,50 mètre, et ne porte aucune marque sur le visage. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 4 3.5 L’auteur signale également qu’avant la présentation par la victime des résultats d’une analyse de laboratoire concernant des prélèvements (sang et sperme) effectués sur elle, et qui indiquaient la présence d’un enzyme dont il n’y a pas trace dans le sang de l’auteur, celui-ci avait demandé que soit effectuée une analyse de son propre sang et de son sperme, ce que le tribunal avait refusé. 3.6 L’auteur se plaint en outre des lenteurs de la justice, et en particulier du fait qu’il n’a pas été statué sur son pourvoi en cassation dans le délai légal. Après plus de deux ans et demi d’attente, la Cour de cassation n’ayant toujours pas statué, il a finalement renoncé à se pourvoir en échange de la liberté conditionnelle. Décision du Comité concernant la recevabilité 4. Le 26 août 1992, la communication a été transmise à l’Etat partie, à qui il a été demandé de fournir des renseignements au Comité et de lui faire part de ses observations en ce qui concerne la recevabilité de la communication. En dépit de deux rappels envoyés le 10 mai 1993 et le 9 décembre 1994, aucune réponse n’a été reçue de l’Etat partie. 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le Comité a noté avec préoccupation l’absence de coopération de la part de l’Etat partie, malgré les deux rappels qui lui avaient été adressés. Compte tenu des renseignements dont il disposait, le Comité a conclu que rien dans le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchait d’examiner la communication. 5.4 Le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas étayé, aux fins de la recevabilité de la communication, ses allégations de traitement inéquitable en raison de son homosexualité, présentée comme la cause de ses difficultés à s’assurer les services d’un avocat. Par conséquent, cette partie de la communication a été jugée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.5 Pour ce qui est des allégations — appuyées par un membre de la Commission oecuménique équatorienne des droits de l’homme au cours du procès — selon lesquelles l’auteur aurait été torturé et maltraité en violation de l’article 7 du Pacte, le Comité a été d’avis que les faits présentés par l’auteur qui n’avaient pas été contestés par l’Etat partie pouvaient soulever des questions au titre de l’article 7 et de l’article 10 du Pacte. En l’absence de toute coopération de la part de l’Etat partie, le Comité a conclu que les allégations de l’auteur étaient suffisamment étayées pour que la partie de la communication les concernant soit recevable. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 5 5.6 S’agissant de l’allégation de détention arbitraire en violation de l’article 9 du Pacte, le Comité a conclu que les faits présentés étaient suffisamment étayés pour que la partie de la communication les concernant soit recevable, et devaient donc faire l’objet d’un examen au fond, en particulier en ce qui concernait le mandat d’arrêt et le moment où l’auteur avait été informé des raisons de son arrestation. 5.7 Pour ce qui est des allégations de l’auteur selon lesquelles le tribunal n’avait pas apprécié comme il convient les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence et réaffirmé que c’était généralement aux cours d’appel des Etats parties au Pacte qu’il incombait d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Cette partie de la communication était donc irrecevable, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, car elle était incompatible avec les dispositions du Pacte. 5.8 L’auteur a également donné des informations sur le déroulement du procès et sur le retard de plus de deux ans et demi intervenu dans l’examen du pourvoi en cassation qui soulevaient des questions au titre de l’article 14 du Pacte et qui devaient être examinées au fond. 6. Le 15 mars 1995, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable et que l’Etat partie et l’auteur seraient priés de lui soumettre des copies du mandat d’arrêt et de toute ordonnance et tout jugement rendu dans l’affaire ainsi que les rapports médicaux et les rapports d’enquête concernant les sévices dont M. García aurait été victime. Observations communiquées par l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur à leur sujet 7.1 Le 18 octobre 1995, l’Etat partie a adressé au Comité un certain nombre de documents concernant l’affaire, sans faire de présentation contestant la communication de l’auteur. 7.2 Les rapports de police donnent une version des faits différente de celle de l’auteur pour ce qui est des allégations de torture et de sévices. L’Etat partie explique que l’agent présumé coupable de ces agissements n’a pas pu être interrogé, car il a quitté la police et on ignore son domicile. 7.3 S’agissant du jugement condamnant l’auteur, il apparaît que le juge a fait crédit à la version présentée par la police et n’a pas tenu compte du témoignage d’une religieuse — dont il est fait état au paragraphe 2.6 des présentes constatations — qui avait rendu visite à l’auteur à l’hôpital. 7.4 S’agissant de la blessure à la jambe infligée à M. García, l’Etat partie insiste sur le fait qu’elle est due à un coup de feu tiré alors que l’intéressé essayait de prendre la fuite. "Concernant la blessure qui a été infligée au détenu, je précise qu’au cours d’une vérification effectuée le 8 juillet dans la rue Bosmediano, où était censé habiter l’autre suspect, il a profité d’un moment d’inattention des agents chargés de sa surveillance pour prendre subitement la fuite, de sorte que les agents en question, après sommation, ont commencé à tirer dans sa direction. Une balle l’a touché à la CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 6 jambe, provoquant une fracture du fémur gauche, aussi a-t-il été conduit à l’hôpital Eugenio Espejo pour recevoir des soins médicaux. Il est faux de dire que la blessure ait été infligée dans les bureaux de l’ex-Service des enquêtes criminelles de Pichincha, comme l’atteste également la déclaration relative à ces faits qui a été signée devant Mme Hilda María Argüello L., deuxième procureur du tribunal pénal de Pichincha." D’après les documents envoyés par l’Etat, il ne semble pas que le tribunal ait mené une enquête sur les circonstances dans lesquelles M. García a été blessé, et qu’il ait notamment interrogé les témoins qui auraient, selon la police, assisté à la tentative de fuite de l’auteur. 7.5 Les documents envoyés par l’Etat partie comprenaient également le texte du rapport No 4271-SICP daté du 8 juillet 1989 rédigé par Claudio Guerra et dans lequel il est indiqué que M. García a été arrêté par les services de police le jeudi 6 juillet 1989 à 10 heures comme suite à l’enquête qui avait été faite sur l’affaire de viol, et que la police a saisi au domicile de M. García des sous-vêtements de femme dont il a été établi qu’ils appartenaient à Mlle K. Etait jointe une copie de la déclaration faite par M. García le 7 juillet 1989, dans laquelle il reconnait être l’auteur du viol et avoir volé les sous-vêtements de Mlle K., et de la déclaration, datée du 9 juillet 1989, dans laquelle il admet avoir essayé de prendre la fuite, les deux déclarations ayant été faites devant Mme Hilda Argüello, deuxième procureur du tribunal pénal de Pichincha. Etait également jointe la note datée du 8 juillet 1989 de l’agent 06, décrivant la tentative d’évasion et indiquant que d’autres témoins pouvaient confirmer les faits, et, en particulier, que les policiers avaient d’abord tiré un coup de feu en l’air avant de blesser l’accusé en fuite. Les documents comprenaient en outre une copie de la déclaration de Mlle K., datée du 7 juillet 1989, concernant la séance d’identification tenue le 6 juillet 1989, au cours de laquelle elle a "immédiatement" reconnu M. García dans un groupe de 10 hommes, "absolument certaine que l’homme qui se trouvait en face d’elle était effectivement son agresseur", ainsi que le rapport médical délivré à la suite de l’hospitalisation de M. García. Dans un autre rapport de police faisant partie du jeu de documents, il est indiqué qu’avant la séance d’identification, des photographies avaient été envoyées à Mlle K., mais que la photographie de M. García lui avait d’abord été transmise par télécopie et que Mlle K. avait déclaré, lors d’une conversation téléphonique à partir des Etats-Unis, que cette photographie était la plus ressemblante de toutes celles qu’elle avait vues. 7.6 M. García a été placé en liberté conditionnelle à compter du 5 octobre 1994, avec obligation de se présenter au centre de détention une fois par semaine. M. García ne s’y est pas présenté et l’on n’a pu retrouver sa trace dans la mesure où il ne réside plus à son ancienne adresse. 7.7 Il ressort des documents envoyés par l’Etat partie que M. García a été arrêté le 6 juillet 1989 dans le cadre de l’enquête sur le délit de viol dont la citoyenne américaine K. a été victime le 5 mai 1989. D’après le registre des étrangers, M. García était marié avec une Equatorienne. L’Etat partie n’a pas joint les textes du mandat d’arrêt et du jugement concernant M. García. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 7 8.1 Dans sa lettre du 29 décembre 1995, la Commission oecuménique des droits de l’homme, qui représente M. García, se réfère à une déclaration faite par l’auteur devant le juge en 1989, dans laquelle il affirme être innocent, nie avoir essayé de prendre la fuite et accuse l’agent 06 de lui avoir tiré dessus dans une salle d’interrogation après lui avoir entouré la jambe d’un mouchoir. Il affirme que ses aveux lui ont été extorqués sous la torture. Cette déclaration apparaît dans la procédure. 8.2 La Commission dénonce le fait que si la police est chargée d’enquêter sur la plainte de M. García, la vérité sera faussée, en raison de ce qu’on appelle à tort l’esprit de corps, pour étayer les thèses de la police, laquelle échappera à toute sanction. Examen de la question quant au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de l’ensemble des informations, pièces et éléments du dossier présentés par les parties. Les conclusions tirées reposent sur les considérations suivantes. 9.2 En ce qui concerne l’arrestation et la détention de M. García, le Comité a examiné les documents soumis par l’Etat partie, qui ne montrent pas que l’arrestation ait été illégale ou arbitraire ou qu’il n’ait pas été informé des motifs de sa détention. Par conséquent, le Comité ne peut conclure qu’il y a eu violation de l’article 9 du Pacte. 9.3 Pour ce qui est des sévices qui auraient été commis par un agent de police, le Comité fait remarquer que ces allégations ont été présentées par l’auteur à la quatrième juridiction de Pichincha qui les a rejetées, tel qu’il ressort du jugement du 30 avril 1991. En principe, il n’appartient pas au Comité de mettre en question l’appréciation des preuves faite par les tribunaux des Etats parties, à moins qu’elle n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait représenté un déni de justice. Les éléments mis à la disposition du Comité par l’auteur ne montrent pas que la procédure suivie devant les tribunaux ait été entachée de telles irrégularités. 9.4 En revanche, rien dans le dossier n’indique que l’incident au cours duquel l’auteur a été blessé par balle ait été examiné par le tribunal. Le rapport médical qui y est joint ne fait pas mention de la manière dont la blessure aurait pu se produire. Compte tenu des informations présentées par l’auteur, et de l’absence d’enquête concernant le grave incident au cours duquel l’auteur a été blessé, le Comité conclut qu’il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte. 9.5 Pour ce qui est du jugement rendu en première instance, le Comité regrette que l’Etat partie n’ait pas présenté des observations détaillées sur les allégations de l’auteur selon lesquelles le jugement n’a pas été impartial. Il a examiné les ordonnances judiciaires et le prononcé du jugement daté du 30 avril 1991, en particulier le refus du tribunal d’ordonner une expertise d’une importance capitale dans cette affaire, et conclut que ce refus constitue une violation du paragraphe 3 e) et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. CCPR/C/57/D/480/1991 Annexe page 8 9.6 S’agissant des informations fournies par l’auteur sur les retards de procédure et notamment sur le fait que la cour n’avait pas statué sur son pourvoi en cassation dans les délais fixés par la loi et qu’après plus de deux ans et demi d’attente, il avait dû renoncer à ce recours en échange d’une libération conditionnelle, le Comité fait observer que l’Etat partie n’a fourni aucune explication à ce sujet ni envoyé des copies des décisions pertinentes. S’en remettant à sa jurisprudence, le Comité réitère que, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, l’Etat partie doit garantir à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit à être jugée sans retard excessif. L’Etat partie n’a soumis aucune information qui justifie les retards survenus. Le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 3 c) et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce que l’auteur a été contraint de retirer son pourvoi en échange de sa libération conditionnelle. 10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’Equateur, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10, et des paragraphes 3 c), 3 e) et 5 de l’article 14 du Pacte. 11. En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie doit garantir que toute personne dont les droits reconnus auront été violés disposera d’un recours utile. Pour le Comité, cela implique une indemnisation et la garantie que l’Etat partie veillera à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir. 12. Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en espagnol (version originale) et traduit en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----