Inadmissibility decision; Substantive issues: retroactive application of criminal law; Articles: 15 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
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NATIONS CCP UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/56/D/664/1995 23 avril 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-sixième session (18 mars - 4 avril 1996) DECISION Communication No 664/1995 Présentée par : Gesina Kruyt-Amesz, Hendrik Gerrit Schraa, Hendrikus Gerardus Maria Karis et Maria Johanna Josephina Moors [représentés par un conseil] Au nom de : Les auteurs Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 30 janvier 1995 (communication initiale) Références : Néant Date de la présente décision : 25 mars 1996 [ANNEXE] */ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.96-15916 (F) CCPR/C/56/D/664/1995 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-sixième session - concernant la Communication No 664/1995 Présentée par : Gesina Kruyt-Amesz, Hendrik Gerrit Schraa, Hendrikus Gerardus Maria Karis et Maria Johanna Josephina Moors [représentés par un conseil] Au nom de : Les auteurs Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 30 janvier 1995 (communication initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1996, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. Les auteurs de la communication sont Gesina Kruyt-Amesz, Hendrik G. Schraa, Hendrikus G. M. Karis et Maria J.J. Moors, citoyens néerlandais. Ils se disent victimes de la violation par les Pays-Bas de l'article 15 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil 1/. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 16 juillet 1989, les auteurs, en coopération avec d'autres, après avoir ôté une partie du grillage de clôture, ont pénétré illégalement dans la base aéronavale de Valkenburg afin d'y planter des arbres à titre de protestation contre la militarisation continue des Pays-Bas et en particulier contre le volet nucléaire de la politique de défense des Pays-Bas. Pour justifier leur action, ils renvoient au jugement du Tribunal de Nüremberg d'après lequel les individus ont des devoirs internationaux qui transcendent les obligations nationales d'obéissance que les Etats leur imposent. Ils soulignent que la manifestation de protestation du 16 juillet 1989 a été préparée ouvertement et qu'ils ont communiqué à la presse une déclaration signée de leur main qui l'annonçait. Cette manifestation s'est déroulée dans 1/ Voir également la communication No 578/1994 (De Groot c. Pays-Bas), déclarée irrecevable par le Comité le 14 juillet 1995. CCPR/C/56/D/664/1995 Annexe page 2 le respect des principes de non-violence contre les personnes et les militants sont demeurés dans la base jusqu'à leur capture par la police. 2.2 Par un jugement du 25 janvier 1991, le tribunal d'instance de La Haye a jugé les auteurs coupables d'appartenir à une organisation criminelle, en violation de l'article 140 du Code pénal néerlandais et les a condamnés respectivement à des amendes de 1 000, 750, 750 et 1 500 florins et à des peines de prison avec sursis de quatre semaines pour Mme Moors et de deux semaines pour les autres. En appel, la cour d'appel de La Haye, par son arrêt du 9 juin 1992, a condamné les auteurs à deux semaines de prison. Les auteurs qui s'étaient pourvus en cassation auprès de la Cour suprême ont été déboutés le 11 mai 1993. Teneur de la plainte 3. Les auteurs estiment que leur condamnation viole l'article 15 du Pacte, car l'article 140 du Code pénal est si large qu'ils n'auraient pas pu prévoir qu'il s'appliquerait à leur participation à la manifestation de protestation. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Les auteurs affirment être victimes de la violation de l'article 15 du Pacte, parce qu'ils n'auraient pas pu prévoir que l'article 140 du Code pénal, sur la base duquel ils ont été condamnés, leur était applicable. Le Comité renvoie à sa jurisprudence 2/ à savoir qu'il appartient au premier chef aux tribunaux et aux autorités de l'Etat partie intéressé d'interpréter la législation nationale. Etant donné qu'il ne ressort pas des informations dont le Comité a été saisi que dans le cas présent, la loi avait été interprétée et appliquée de façon arbitraire ou que son application constituait un déni de justice, le Comité estime que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] ----- 2/ Voir notamment la décision prise par le Comité au sujet de la communication No 58/1979 (Anna Maroufidou c. Suède), par. 10.1 (constatations adoptées le 9 avril 1981).