opencaselaw.ch

CCPR/C/56/D/597/1994

Grant (Peter) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-03-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial forced confession liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (g); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RETREINTE */

CCPR/C/56/D/597/1994

10 avril 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-sixième session

(18 mars - 4 avril 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 597/1994

Présentée par :

Peter Grant (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

12 août 1994 (communication initiale)

Références :

Liste - CCPR/C/CL/R.59

Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur

spécial prise en application des articles 86 et 91

du règlement intérieur, communiquée à l’Etat partie

le 8 novembre 1994 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption des

constatations :

22 mars 1996

Le 12 mars 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif, en ce qui concerne la communication No 597/1994. Le texte est

annexé au présent document.

[Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.96-15811

(F)

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 1

ANNEXE **/

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-SIXIEME SESSION -

concernant la

Communication No 597/1994

Présentée par :

Peter Grant (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

12 août 1994 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 mars 1996,

Ayant achevé l’examen de la communication No 597/1994, présentée par

M. Peter Grant en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, par son conseil et par l’Etat

partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif

1.

L’auteur de la communication est Peter Grant, citoyen jamaïcain,

actuellement détenu au South Camp Rehabilitation Centre, une prison à Kingston

(Jamaïque). Au moment de l’envoi de sa communication, il était en attente

d’exécution à la prison de district de St. Catherine. Le 14 juillet 1995,

**/

Conformément à l’article 85 du règlement intérieur,

M. Laurel Francis, membre du Comité, n’a pas pris part à l’adoption

des constatations.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 2

sa peine a été commuée en emprisonnement à vie. L’auteur se dit victime de

violations par la Jamaïque des articles 6 (par. 2), 7, 9, 10 (par. 1) et 14

(par. 1 et 3 g)) du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur, ainsi que ses coaccusés, Dennie Chaplin et Howard Malcolm 1/,

a été reconnu coupable du meurtre d’un certain Vincent Myrie et condamné

à mort le 15 décembre 1988 par la Circuit Court de St. James, à Montego Bay

(Jamaïque). Leurs recours ont été rejetés par la cour d’appel de la Jamaïque

le 16 juillet 1990. La demande d’autorisation spéciale présentée par l’auteur

en vue d’interjeter appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé a

été rejetée le 22 novembre 1993.

2.2

Son conseil affirme que l’auteur ne peut pas, dans la pratique, exercer

les recours constitutionnels faute de moyens financiers. Il fait donc valoir

que tous les recours internes ont été épuisés au sens du Protocole facultatif

et rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires semblables 2/.

2.3

Selon l’accusation, le 18 juin 1987, à 11 heures du matin, Myrie a été

poignardé dans le dos, frappé à coups de barre de fer, aspergé d’essence et

incinéré. Le réquisitoire s’appuyait sur les déclarations faites par l’accusé

à la police ainsi que sur des preuves indirectes.

2.4

Le 18 juin 1987, au cours du procès, l’oncle de l’auteur a déclaré que ce

dernier et Dennie Chaplin étaient venus chez lui vers 7 heures du matin pour

emprunter une camionnette rouge, modèle Marina de marque Morris. L’oncle de

Grant n’avait pas pu la leur prêter car il l’avait promise à M. Myrie. Chaplin

et l’auteur étaient partis en disant qu’ils s’arrangeraient pour emprunter le

véhicule directement à M. Myrie. Un autre témoin, une femme (S.W.), a déclaré

que vers 8 heures du matin, le même jour, elle avait été emmenée en auto-stop

par Myrie de Johnson Town à Hopewell dans une camionnette où se trouvaient

trois hommes; elle a identifié l’un d’eux, Howard Malcolm. Elle a par ailleurs

déclaré avoir vu une barre de fer qui dépassait d’un coffre se trouvant à

l’arrière de la camionnette. Un troisième témoin (S.C.), une femme également,

a témoigné qu’à 11 heures du matin, alors qu’elle marchait le long de la route

de Lithe, elle avait vu d’abord un bidon en matière plastique qui brûlait sur

le côté de la route, puis avait remarqué une camionnette rouge qui était

passée deux fois devant elle en sens inverse. Enfin, un employé de la

station-service de Ramble a dit avoir vu la camionnette vers 13 heures.

1/

Dennie Chaplin et Howard Malcolm ont eux aussi adressé au Comité

des droits de l’homme des communications qui ont été enregistrées,

respectivement, sous les numéros 596/1994 et 595/1994. A la suite de la

commutation de sa peine, Howard Malcolm a retiré sa plainte, aussi le Comité

a-t-il classé l’affaire en juillet 1995.

2/

Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et

Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 3

2.5

La tante de Chaplin a déclaré que Chaplin et l’auteur étaient venus chez

elle le 19 juin 1987. Chaplin lui avait déclaré qu’il "avait des ennuis"; il

lui avait demandé s’il pouvait laisser la camionnette chez elle; il lui avait

laissé aussi les clés et les plaques minéralogiques du véhicule.

2.6

Le 13 juillet 1987, l’auteur a été arrêté et emmené au poste de police de

Sandy Bay. Il a été entendu par le responsable de l’enquête le 20 juillet 1987

et a signé une déclaration après avoir été informé de ses droits. Aucun

magistrat ou autre représentant de l’autorité judiciaire n’était présent. Dans

cette déclaration, l’auteur admettait avoir participé au meurtre et impliquait

Dennie Chaplin et Howard Malcolm. Lors de son procès, l’auteur a affirmé avoir

signé cette déclaration contre son gré après avoir été menacé de mort et

autres sévices.

2.7

Les coaccusés, Dennie Chaplin et Howard Malcolm, avaient été arrêtés

les 3 et 2 juillet 1987, respectivement; ils avaient reconnu avoir été

présents sur les lieux du crime et avait impliqué l’auteur.

2.8

Malgré des présentations de suspects à témoins, l’auteur n’a pas été

désigné. Il a toutefois été identifié au cours du procès par son oncle, la

tante de Chaplin et l’employé de la station-service.

2.9

La déclaration de l’auteur a donné lieu à procès pendant le procès. Après

avoir entendu l’auteur et les policiers, qui ont nié que l’auteur avait fait

sa déclaration sous la contrainte, le juge a admis la déclaration en tant que

preuve, malgré les objections du conseil de l’auteur.

2.10

Lors du procès, les trois accusés ont fait des déclarations à la barre,

niant chacun leur propre participation mais impliquant les deux autres.

2.11

Il est précisé que cette affaire n’a été soumise à aucune autre instance

internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur prétend que les sévices exercés par le responsable de l’enquête

pour le contraindre à signer des aveux constituent une violation des

articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 g)) du Pacte.

3.2

Le conseil affirme qu’aucune justification n’a été fournie pour le délai

de sept jours intervenu entre l’arrestation de l’auteur et sa comparution

devant le responsable de l’enquête. Selon lui, il s’agissait de faire pression

sur l’auteur pour l’amener à signer des aveux. Le conseil allègue aussi que

l’auteur n’a été informé des faits qui lui étaient reprochés qu’après

sept jours, lors de sa comparution devant le responsable de l’enquête et

qu’il n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge. Le conseil

allègue une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce contexte,

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 4

il se réfère à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme 3/ qui a

conclu à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 dans des cas de gardes

à vue supérieures à quelques jours.

3.3

Selon le conseil, le juge du fond aurait commis une erreur en admettant

comme preuve la déclaration faite par l’auteur à la police. Il l’accuse par

ailleurs d’avoir mal instruit le jury en négligeant de lui recommander de

prendre en considération le caractère illégal de la détention de l’auteur,

en déclarant : "... Je ne vois pas l’intérêt de savoir s’il y est allé un

jour plus tôt ou s’il lui a fallu une semaine pour avoir Grant" et aussi en

l’informant qu’il avait admis la déclaration de l’auteur en tant que preuve.

A cet égard, le conseil fait valoir que même lorsqu’une déclaration a été

admise en tant que preuve, il appartient au jury de dire s’il a la conviction

qu’elle a été obtenue dans les règles. De l’avis du conseil, en formulant

des observations sur la recevabilité de la déclaration, le juge prenait le

risque d’influencer le jury. La bienséance exigeait que le juge n’informe pas

le jury qu’il avait admis la déclaration de l’auteur en tant que preuve et

se contente de lui indiquer qu’il lui appartenait de l’examiner et de se

prononcer sur sa fiabilité. Après avoir, à bon escient, instruit le jury

qu’une déclaration officielle de l’un des accusés n’était pas une preuve à

charge contre les autres, le juge du fond n’aurait pas dû faire valoir que

les trois accusés, dans leurs déclarations respectives, tentaient de se

disculper et de compromettre les deux autres. Le conseil prétend que les

directives données par le juge au jury constituent, à l’évidence, un déni de

justice, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques.

3.4.

Enfin, le conseil souligne que l’auteur a été détenu dans le quartier

des condamnés à mort pendant six ans en attente d’exécution. Il déclare que

"l’angoisse et l’incertitude" associées à une aussi longue période d’attente

dans le quartier des condamnés à mort constituent un traitement cruel,

inhumain et dégradant. Il renvoie à la décision de la section judiciaire

du Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan 4/ selon laquelle,

notamment, le délai imposé dans l’exécution de la peine constitue un

traitement cruel, inhumain et dégradant. Il affirme en outre que dans le

cas d’espèce le délai intervenu suffit en soi à constituer une violation

des articles 7 et 10 (par. 1). Il ajoute que les conditions de détention à

la prison du district de St. Catherine constituent une violation des droits

de l’auteur en vertu des articles 7 et 10 (par. 1). A cet égard, l’auteur

indique qu’il est isolé dans une cellule 22 heures par jour, laissé inactif

et la plupart du temps dans l’obscurité.

3/

Communication No 277/1988 (Jijon c. Equateur), constatations

adoptées le 26 mars 1992, et communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque),

constatations adoptées le 8 avril 1991.

4/

Earl Pratt et Ivan Morgan c. Procureur général de la Jamaïque;

PC Appeal No. 10 de 1993, jugement rendu le 2 novembre 1993.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 5

Observations de l’Etat partie

4.1

Dans sa communication du 10 février 1995, l’Etat partie ne conteste pas

la recevabilité de la communication mais traite du fond, afin d’accélérer la

procédure.

4.2

Quant à l’allégation de violation du paragraphe 2 de l’article 9 du

Pacte, l’Etat partie dit que le principe de droit pénal qui garantit à tout

individu arrêté le droit d’être informé des motifs de cette arrestation est

bien connu, mais fait valoir qu’il est des cas où l’individu arrêté est à

l’évidence conscient des faits qui lui sont reprochés (R. c. Howarth [1928],

Mood CC 207). Dans le cas d’espèce, les faits montrent que M. Peter Grant

connaissait les motifs de son arrestation.

4.3

S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 3 de l’article 9

du Pacte, l’Etat partie fait observer qu’en principe tout individu arrêté doit

comparaître devant un juge dans un délai raisonnable, mais fait valoir que la

détermination du délai raisonnable dépend des circonstances de l’affaire.

Selon l’Etat partie, M. Grant a été jugé avec diligence.

4.4

S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 4 de l’article 9,

l’Etat partie conteste une quelconque violation de ses dispositions. Aux

termes de ce paragraphe, tout individu arrêté a le droit d’introduire un

recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa

détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. M. Grant

pouvait faire demander une ordonnance d’habeas corpus aux fins d’obtenir

son élargissement. L’Etat ne s’est pas opposé à l’exercice de ce droit,

c’est M. Grant qui ne l’a pas exercé.

4.5

L’Etat partie rejette l’allégation de violation des articles 7, 10

(par. 1) et 14 (par. 3 g)) s’agissant de la déclaration de l’auteur.

Il soutient que la décision de recevabilité de cette déclaration par la

Circuit Court de St. James est déterminante en ce qui concerne le Comité

puisqu’il s’agit d’un point de fait et de preuve qui ne relève pas de la

compétence du Comité, comme ce dernier l’a lui-même souligné.

4.6

Quant à l’allégation de violation des articles 7 et 10 (par. 1) du fait

du maintien de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus

de cinq ans, l’Etat partie soutient que le jugement du Conseil privé dans

l’affaire Pratt et Morgan c. Procureur général ne saurait être invoqué comme

faisant jurisprudence chaque fois qu’un prisonnier se trouve dans le quartier

des condamnés à mort depuis plus de cinq ans. Chaque affaire doit être

examinée quant au fond avant qu’il puisse être déterminé si elle relève

des principes établis par le Conseil privé dans le cas Pratt et Morgan

c. Procureur général.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 6

4.7

Cet argument est d’ailleurs soutenu par la propre jurisprudence du

Comité. En fait, dans l’affaire Pratt et Morgan, le Comité a adopté le point

de vue qu’un retard, en soi, ne constituait pas nécessairement une violation

de l’article 7 5/.

Commentaires du conseil

5.1

Dans sa communication du 7 mars 1995, le conseil accepte, à ce stade,

l’examen de l’affaire quant au fond.

5.2

En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, le conseil conteste l’argument

de l’Etat partie selon lequel Peter Grant connaissant la nature des faits pour

lesquels il avait été arrêté, il n’était pas nécessaire de l’informer des

motifs de son arrestation et sa comparution devant une autorité habilitée à

exercer des fonctions judiciaires sept jours après son arrestation était

raisonnable. Dans son Observation générale No 8 (seizième session, 1982)

relative à l’article 9, le Comité des droits de l’homme a noté que les délais

évoqués au paragraphe 3 de l’article 9 ne doivent pas excéder quelques jours

et que la détention provisoire "devrait être une exception et aussi brève que

possible". Le conseil fait valoir qu’aucune circonstance impérieuse n’explique

l’intervalle de sept jours entre l’arrestation de Peter Grant et sa

comparution devant le responsable de l’enquête.

5.3

L’obligation d’indiquer les raisons d’une arrestation s’est imposée

en droit commun (Christie c. Leachinsky [1947] AC 573, HL) et est consacrée

à l’article 28 de la loi de 1984 relative à la police et à la preuve pénale.

Il en découle que toute personne arrêtée doit être informée à la fois des

faits et des motifs de l’arrestation aussi rapidement que possible. Cette

obligation s’applique aussi aux cas d’arrestations par un agent de police,

que les motifs de l’arrestation soient ou non flagrants. Lorsque aucun motif

n’est donné, l’arrestation est proprement illégale.

5.4

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, tout individu arrêté

du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant

un juge. Dans l’affaire Kelly c. Jamaïque (communication No 257/1987), le

Comité des droits de l’homme a souligné que ce délai "ne devrait pas excéder

quelques jours".

5.5

Aux termes du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, quiconque se trouve

privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un

recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité

de sa détention. L’Etat partie soutient qu’il n’a pas empêché M. Grant

d’exercer ce droit, mais plutôt que c’est M. Grant qui ne s’est pas prévalu du

droit de demander une ordonnance d’habeas corpus. Le conseil fait valoir que

Peter Grant n’ayant pas comparu promptement devant une autorité habilitée à

exercer des fonctions judiciaires, au sens du paragraphe 3 de l’article 9,

il n’a pas été en mesure d’introduire un recours devant un tribunal afin que

celui-ci statue sur la légalité de sa détention.

5/

CCPR/C/35/D/210/1986 et 225/1987, constatations du Comité des

droits de l’homme concernant les communications Nos 210/1985 et 225/1987,

par. 3.6.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 7

5.6

Eu égard aux articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 g)), le conseil

soutient que le traitement infligé à Peter Grant par les autorités chargées de

l’enquête s’apparentait à des pressions physiques et psychologiques évidentes,

qu’il s’est efforcé de démontrer de son mieux, dans les limites de ses

capacités, lors de son procès. L’avocat qui a représenté M. Grant lors du

procès a déclaré que ce dernier s’était plaint qu’on l’avait battu pour le

contraindre à signer des aveux. En dépit du témoignage de Peter Grant et des

représentations, en son nom, de son conseil, le juge Wolfe a décidé que la

déclaration serait admise à titre de preuve. Nonobstant la décision du juge

du fond, le conseil soutient que les aveux ont été obtenus par des méthodes

assimilables à la torture.

5.7

En ce qui concerne le "syndrome du couloir de la mort", le conseil

renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire

Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque, où l’on peut lire que

"dans toute affaire où l’exécution peut avoir lieu plus de cinq ans après

le verdict, il y aura de fortes raisons de penser que le délai constitue,

en soi, un châtiment inhumain et dégradant". La section judiciaire a considéré

en outre qu’un Etat "doit veiller à ce que l’exécution soit conduite

aussi rapidement que possible après la sentence, tout en laissant un délai

raisonnable pour l’appel et l’examen du recours en grâce".

5.8

Le conseil renvoie aussi à l’Observation générale du Comité concernant

l’article 7 du Pacte selon laquelle "... lorsque la peine de mort est

appliquée par un Etat partie pour les crimes les plus graves, elle doit ...

être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques

ou mentales". Le conseil affirme que toute exécution qui aurait lieu plus de

cinq ans après la condamnation entraînerait des souffrances physiques et

mentales en violation de l’article 7.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5

du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours

d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note que l’Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la

communication et qu’il a fait connaître ses observations quant au fond en vue

d’accélérer la procédure. Le Comité note aussi que le conseil de l’auteur

accepte que la communication soit examinée quant au fond à ce stade de

la procédure.

6.4

Bien que disposé à déclarer la communication recevable, le Comité

s’est néanmoins efforcé de déterminer si toutes les allégations de l’auteur

répondaient aux critères de recevabilité établis par le Protocole facultatif.

6.5

Quant aux allégations de l’auteur selon lesquelles on l’aurait torturé

pour le contraindre à faire des aveux, le Comité note que ce point a fait

l’objet d’un procès dans le procès pour établir si la déclaration de l’auteur

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 8

était un élément de preuve recevable. A cet égard, le Comité renvoie à sa

jurisprudence et rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions

des Etats parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve

dans un cas d’espèce, et note que la justice jamaïcaine, après examen des

allégations de l’auteur, a décidé que la déclaration n’avait pas été obtenue

sous la contrainte. En l’absence d’indices évidents de partialité ou de faute

de la part du juge, le Comité ne peut réévaluer les faits et les éléments de

preuve sur lesquels celui-ci a fondé son jugement. En conséquence, cette

partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte,

est irrecevable, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.

6.6

Pour ce qui est des instructions données par le juge au jury, le Comité

réaffirme sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas de son ressort

d’examiner les instructions données au jury par un juge du fond, sauf s’il

peut être établi qu’elles ont été manifestement arbitraires ou ont représenté

un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité, y compris

le jugement écrit de la cour d’appel, ne montrent pas que les instructions du

juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités.

En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec

les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à l’article 3 du

Protocole facultatif.

6.7

En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle une détention

prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de

l’article 7 du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle la

durée de la détention ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 7

du Pacte en l’absence d’autres circonstances déterminantes particulières à

l’intéressé 6/. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur n’a pas

fait valoir de circonstances susceptibles de soulever une question au titre de

l’article 7 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable,

conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

7.

Quant aux autres allégations de l’auteur, le Comité les déclare

recevables et procède sans délai à leur examen quant au fond à la lumière

de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les Parties,

conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.1

Quant à l’allégation de l’auteur faisant état d’une violation de

l’article 9, le Comité relève que l’Etat partie n’est pas délié de

l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte

d’informer tout individu arrêté, au moment de son arrestation, des raisons de

celle-ci et des accusations portées contre lui du fait que, de l’avis de

l’agent ayant procédé à l’arrestation, la personne concernée connaissait ces

raisons. Dans le cas d’espèce, l’auteur a été arrêté plusieurs semaines après

le meurtre pour lequel il a été ultérieurement inculpé et l’Etat partie n’a

6/

Voir les constatations du Comité concernant la communication

No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996. Voir aussi

les constatations du Comité concernant les communications No 210/1986 et

225/1987 (Errol Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989.

CCPR/C/56/D/597/1994

Annexe

page 9

pas contesté que l’intéressé n’avait été informé des raisons de son

arrestation que sept jours plus tard. Dans les circonstances, le Comité

conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 9.

8.2.

Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 de

l’article 9 faite par l’auteur, le Comité note qu’il ne ressort pas clairement

des informations qui lui sont soumises à quel moment l’auteur a été traduit

pour la première fois devant un juge ou une autre autorité habilitée par la

loi à exercer des fonctions judiciaires. Il ne fait, néanmoins, pas de doute

que lorsque l’auteur a été entendu par le responsable de l’enquête sept jours

après son arrestation, il n’avait pas encore comparu devant un magistrat et

n’avait pas été déféré ce jour-là devant un juge. Le Comité conclut, en

conséquence, que le délai qui s’est écoulé entre le moment où l’auteur a été

arrêté et celui où il a été déféré devant un juge est trop long et constitue

une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et, dans la mesure où

cela l’a empêché de demander à la justice de statuer sur la légalité de sa

détention, une violation du paragraphe 4 de l’article 9.

9.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9

du Pacte.

10.

En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est

dans l’obligation d’assurer à M. Grant un recours utile. L’Etat partie est

tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à

l’avenir.

11.

Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou

non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

-----