Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial forced confession liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (g); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RETREINTE */
CCPR/C/56/D/597/1994
10 avril 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-sixième session
(18 mars - 4 avril 1996)
CONSTATATIONS
Communication No 597/1994
Présentée par :
Peter Grant (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 août 1994 (communication initiale)
Références :
Liste - CCPR/C/CL/R.59
Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur
spécial prise en application des articles 86 et 91
du règlement intérieur, communiquée à l’Etat partie
le 8 novembre 1994 (non publiée sous forme de
document)
Date de l’adoption des
constatations :
22 mars 1996
Le 12 mars 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, en ce qui concerne la communication No 597/1994. Le texte est
annexé au présent document.
[Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.96-15811
(F)
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 1
ANNEXE **/
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-SIXIEME SESSION -
concernant la
Communication No 597/1994
Présentée par :
Peter Grant (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 août 1994 (communication initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 mars 1996,
Ayant achevé l’examen de la communication No 597/1994, présentée par
M. Peter Grant en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, par son conseil et par l’Etat
partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif
1.
L’auteur de la communication est Peter Grant, citoyen jamaïcain,
actuellement détenu au South Camp Rehabilitation Centre, une prison à Kingston
(Jamaïque). Au moment de l’envoi de sa communication, il était en attente
d’exécution à la prison de district de St. Catherine. Le 14 juillet 1995,
**/
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur,
M. Laurel Francis, membre du Comité, n’a pas pris part à l’adoption
des constatations.
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 2
sa peine a été commuée en emprisonnement à vie. L’auteur se dit victime de
violations par la Jamaïque des articles 6 (par. 2), 7, 9, 10 (par. 1) et 14
(par. 1 et 3 g)) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, ainsi que ses coaccusés, Dennie Chaplin et Howard Malcolm 1/,
a été reconnu coupable du meurtre d’un certain Vincent Myrie et condamné
à mort le 15 décembre 1988 par la Circuit Court de St. James, à Montego Bay
(Jamaïque). Leurs recours ont été rejetés par la cour d’appel de la Jamaïque
le 16 juillet 1990. La demande d’autorisation spéciale présentée par l’auteur
en vue d’interjeter appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé a
été rejetée le 22 novembre 1993.
2.2
Son conseil affirme que l’auteur ne peut pas, dans la pratique, exercer
les recours constitutionnels faute de moyens financiers. Il fait donc valoir
que tous les recours internes ont été épuisés au sens du Protocole facultatif
et rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires semblables 2/.
2.3
Selon l’accusation, le 18 juin 1987, à 11 heures du matin, Myrie a été
poignardé dans le dos, frappé à coups de barre de fer, aspergé d’essence et
incinéré. Le réquisitoire s’appuyait sur les déclarations faites par l’accusé
à la police ainsi que sur des preuves indirectes.
2.4
Le 18 juin 1987, au cours du procès, l’oncle de l’auteur a déclaré que ce
dernier et Dennie Chaplin étaient venus chez lui vers 7 heures du matin pour
emprunter une camionnette rouge, modèle Marina de marque Morris. L’oncle de
Grant n’avait pas pu la leur prêter car il l’avait promise à M. Myrie. Chaplin
et l’auteur étaient partis en disant qu’ils s’arrangeraient pour emprunter le
véhicule directement à M. Myrie. Un autre témoin, une femme (S.W.), a déclaré
que vers 8 heures du matin, le même jour, elle avait été emmenée en auto-stop
par Myrie de Johnson Town à Hopewell dans une camionnette où se trouvaient
trois hommes; elle a identifié l’un d’eux, Howard Malcolm. Elle a par ailleurs
déclaré avoir vu une barre de fer qui dépassait d’un coffre se trouvant à
l’arrière de la camionnette. Un troisième témoin (S.C.), une femme également,
a témoigné qu’à 11 heures du matin, alors qu’elle marchait le long de la route
de Lithe, elle avait vu d’abord un bidon en matière plastique qui brûlait sur
le côté de la route, puis avait remarqué une camionnette rouge qui était
passée deux fois devant elle en sens inverse. Enfin, un employé de la
station-service de Ramble a dit avoir vu la camionnette vers 13 heures.
1/
Dennie Chaplin et Howard Malcolm ont eux aussi adressé au Comité
des droits de l’homme des communications qui ont été enregistrées,
respectivement, sous les numéros 596/1994 et 595/1994. A la suite de la
commutation de sa peine, Howard Malcolm a retiré sa plainte, aussi le Comité
a-t-il classé l’affaire en juillet 1995.
2/
Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et
Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.
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Annexe
page 3
2.5
La tante de Chaplin a déclaré que Chaplin et l’auteur étaient venus chez
elle le 19 juin 1987. Chaplin lui avait déclaré qu’il "avait des ennuis"; il
lui avait demandé s’il pouvait laisser la camionnette chez elle; il lui avait
laissé aussi les clés et les plaques minéralogiques du véhicule.
2.6
Le 13 juillet 1987, l’auteur a été arrêté et emmené au poste de police de
Sandy Bay. Il a été entendu par le responsable de l’enquête le 20 juillet 1987
et a signé une déclaration après avoir été informé de ses droits. Aucun
magistrat ou autre représentant de l’autorité judiciaire n’était présent. Dans
cette déclaration, l’auteur admettait avoir participé au meurtre et impliquait
Dennie Chaplin et Howard Malcolm. Lors de son procès, l’auteur a affirmé avoir
signé cette déclaration contre son gré après avoir été menacé de mort et
autres sévices.
2.7
Les coaccusés, Dennie Chaplin et Howard Malcolm, avaient été arrêtés
les 3 et 2 juillet 1987, respectivement; ils avaient reconnu avoir été
présents sur les lieux du crime et avait impliqué l’auteur.
2.8
Malgré des présentations de suspects à témoins, l’auteur n’a pas été
désigné. Il a toutefois été identifié au cours du procès par son oncle, la
tante de Chaplin et l’employé de la station-service.
2.9
La déclaration de l’auteur a donné lieu à procès pendant le procès. Après
avoir entendu l’auteur et les policiers, qui ont nié que l’auteur avait fait
sa déclaration sous la contrainte, le juge a admis la déclaration en tant que
preuve, malgré les objections du conseil de l’auteur.
2.10
Lors du procès, les trois accusés ont fait des déclarations à la barre,
niant chacun leur propre participation mais impliquant les deux autres.
2.11
Il est précisé que cette affaire n’a été soumise à aucune autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur prétend que les sévices exercés par le responsable de l’enquête
pour le contraindre à signer des aveux constituent une violation des
articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 g)) du Pacte.
3.2
Le conseil affirme qu’aucune justification n’a été fournie pour le délai
de sept jours intervenu entre l’arrestation de l’auteur et sa comparution
devant le responsable de l’enquête. Selon lui, il s’agissait de faire pression
sur l’auteur pour l’amener à signer des aveux. Le conseil allègue aussi que
l’auteur n’a été informé des faits qui lui étaient reprochés qu’après
sept jours, lors de sa comparution devant le responsable de l’enquête et
qu’il n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge. Le conseil
allègue une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce contexte,
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Annexe
page 4
il se réfère à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme 3/ qui a
conclu à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 dans des cas de gardes
à vue supérieures à quelques jours.
3.3
Selon le conseil, le juge du fond aurait commis une erreur en admettant
comme preuve la déclaration faite par l’auteur à la police. Il l’accuse par
ailleurs d’avoir mal instruit le jury en négligeant de lui recommander de
prendre en considération le caractère illégal de la détention de l’auteur,
en déclarant : "... Je ne vois pas l’intérêt de savoir s’il y est allé un
jour plus tôt ou s’il lui a fallu une semaine pour avoir Grant" et aussi en
l’informant qu’il avait admis la déclaration de l’auteur en tant que preuve.
A cet égard, le conseil fait valoir que même lorsqu’une déclaration a été
admise en tant que preuve, il appartient au jury de dire s’il a la conviction
qu’elle a été obtenue dans les règles. De l’avis du conseil, en formulant
des observations sur la recevabilité de la déclaration, le juge prenait le
risque d’influencer le jury. La bienséance exigeait que le juge n’informe pas
le jury qu’il avait admis la déclaration de l’auteur en tant que preuve et
se contente de lui indiquer qu’il lui appartenait de l’examiner et de se
prononcer sur sa fiabilité. Après avoir, à bon escient, instruit le jury
qu’une déclaration officielle de l’un des accusés n’était pas une preuve à
charge contre les autres, le juge du fond n’aurait pas dû faire valoir que
les trois accusés, dans leurs déclarations respectives, tentaient de se
disculper et de compromettre les deux autres. Le conseil prétend que les
directives données par le juge au jury constituent, à l’évidence, un déni de
justice, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
3.4.
Enfin, le conseil souligne que l’auteur a été détenu dans le quartier
des condamnés à mort pendant six ans en attente d’exécution. Il déclare que
"l’angoisse et l’incertitude" associées à une aussi longue période d’attente
dans le quartier des condamnés à mort constituent un traitement cruel,
inhumain et dégradant. Il renvoie à la décision de la section judiciaire
du Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan 4/ selon laquelle,
notamment, le délai imposé dans l’exécution de la peine constitue un
traitement cruel, inhumain et dégradant. Il affirme en outre que dans le
cas d’espèce le délai intervenu suffit en soi à constituer une violation
des articles 7 et 10 (par. 1). Il ajoute que les conditions de détention à
la prison du district de St. Catherine constituent une violation des droits
de l’auteur en vertu des articles 7 et 10 (par. 1). A cet égard, l’auteur
indique qu’il est isolé dans une cellule 22 heures par jour, laissé inactif
et la plupart du temps dans l’obscurité.
3/
Communication No 277/1988 (Jijon c. Equateur), constatations
adoptées le 26 mars 1992, et communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque),
constatations adoptées le 8 avril 1991.
4/
Earl Pratt et Ivan Morgan c. Procureur général de la Jamaïque;
PC Appeal No. 10 de 1993, jugement rendu le 2 novembre 1993.
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 5
Observations de l’Etat partie
4.1
Dans sa communication du 10 février 1995, l’Etat partie ne conteste pas
la recevabilité de la communication mais traite du fond, afin d’accélérer la
procédure.
4.2
Quant à l’allégation de violation du paragraphe 2 de l’article 9 du
Pacte, l’Etat partie dit que le principe de droit pénal qui garantit à tout
individu arrêté le droit d’être informé des motifs de cette arrestation est
bien connu, mais fait valoir qu’il est des cas où l’individu arrêté est à
l’évidence conscient des faits qui lui sont reprochés (R. c. Howarth [1928],
Mood CC 207). Dans le cas d’espèce, les faits montrent que M. Peter Grant
connaissait les motifs de son arrestation.
4.3
S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 3 de l’article 9
du Pacte, l’Etat partie fait observer qu’en principe tout individu arrêté doit
comparaître devant un juge dans un délai raisonnable, mais fait valoir que la
détermination du délai raisonnable dépend des circonstances de l’affaire.
Selon l’Etat partie, M. Grant a été jugé avec diligence.
4.4
S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 4 de l’article 9,
l’Etat partie conteste une quelconque violation de ses dispositions. Aux
termes de ce paragraphe, tout individu arrêté a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. M. Grant
pouvait faire demander une ordonnance d’habeas corpus aux fins d’obtenir
son élargissement. L’Etat ne s’est pas opposé à l’exercice de ce droit,
c’est M. Grant qui ne l’a pas exercé.
4.5
L’Etat partie rejette l’allégation de violation des articles 7, 10
(par. 1) et 14 (par. 3 g)) s’agissant de la déclaration de l’auteur.
Il soutient que la décision de recevabilité de cette déclaration par la
Circuit Court de St. James est déterminante en ce qui concerne le Comité
puisqu’il s’agit d’un point de fait et de preuve qui ne relève pas de la
compétence du Comité, comme ce dernier l’a lui-même souligné.
4.6
Quant à l’allégation de violation des articles 7 et 10 (par. 1) du fait
du maintien de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus
de cinq ans, l’Etat partie soutient que le jugement du Conseil privé dans
l’affaire Pratt et Morgan c. Procureur général ne saurait être invoqué comme
faisant jurisprudence chaque fois qu’un prisonnier se trouve dans le quartier
des condamnés à mort depuis plus de cinq ans. Chaque affaire doit être
examinée quant au fond avant qu’il puisse être déterminé si elle relève
des principes établis par le Conseil privé dans le cas Pratt et Morgan
c. Procureur général.
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 6
4.7
Cet argument est d’ailleurs soutenu par la propre jurisprudence du
Comité. En fait, dans l’affaire Pratt et Morgan, le Comité a adopté le point
de vue qu’un retard, en soi, ne constituait pas nécessairement une violation
de l’article 7 5/.
Commentaires du conseil
5.1
Dans sa communication du 7 mars 1995, le conseil accepte, à ce stade,
l’examen de l’affaire quant au fond.
5.2
En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, le conseil conteste l’argument
de l’Etat partie selon lequel Peter Grant connaissant la nature des faits pour
lesquels il avait été arrêté, il n’était pas nécessaire de l’informer des
motifs de son arrestation et sa comparution devant une autorité habilitée à
exercer des fonctions judiciaires sept jours après son arrestation était
raisonnable. Dans son Observation générale No 8 (seizième session, 1982)
relative à l’article 9, le Comité des droits de l’homme a noté que les délais
évoqués au paragraphe 3 de l’article 9 ne doivent pas excéder quelques jours
et que la détention provisoire "devrait être une exception et aussi brève que
possible". Le conseil fait valoir qu’aucune circonstance impérieuse n’explique
l’intervalle de sept jours entre l’arrestation de Peter Grant et sa
comparution devant le responsable de l’enquête.
5.3
L’obligation d’indiquer les raisons d’une arrestation s’est imposée
en droit commun (Christie c. Leachinsky [1947] AC 573, HL) et est consacrée
à l’article 28 de la loi de 1984 relative à la police et à la preuve pénale.
Il en découle que toute personne arrêtée doit être informée à la fois des
faits et des motifs de l’arrestation aussi rapidement que possible. Cette
obligation s’applique aussi aux cas d’arrestations par un agent de police,
que les motifs de l’arrestation soient ou non flagrants. Lorsque aucun motif
n’est donné, l’arrestation est proprement illégale.
5.4
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, tout individu arrêté
du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant
un juge. Dans l’affaire Kelly c. Jamaïque (communication No 257/1987), le
Comité des droits de l’homme a souligné que ce délai "ne devrait pas excéder
quelques jours".
5.5
Aux termes du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, quiconque se trouve
privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de sa détention. L’Etat partie soutient qu’il n’a pas empêché M. Grant
d’exercer ce droit, mais plutôt que c’est M. Grant qui ne s’est pas prévalu du
droit de demander une ordonnance d’habeas corpus. Le conseil fait valoir que
Peter Grant n’ayant pas comparu promptement devant une autorité habilitée à
exercer des fonctions judiciaires, au sens du paragraphe 3 de l’article 9,
il n’a pas été en mesure d’introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue sur la légalité de sa détention.
5/
CCPR/C/35/D/210/1986 et 225/1987, constatations du Comité des
droits de l’homme concernant les communications Nos 210/1985 et 225/1987,
par. 3.6.
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 7
5.6
Eu égard aux articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 g)), le conseil
soutient que le traitement infligé à Peter Grant par les autorités chargées de
l’enquête s’apparentait à des pressions physiques et psychologiques évidentes,
qu’il s’est efforcé de démontrer de son mieux, dans les limites de ses
capacités, lors de son procès. L’avocat qui a représenté M. Grant lors du
procès a déclaré que ce dernier s’était plaint qu’on l’avait battu pour le
contraindre à signer des aveux. En dépit du témoignage de Peter Grant et des
représentations, en son nom, de son conseil, le juge Wolfe a décidé que la
déclaration serait admise à titre de preuve. Nonobstant la décision du juge
du fond, le conseil soutient que les aveux ont été obtenus par des méthodes
assimilables à la torture.
5.7
En ce qui concerne le "syndrome du couloir de la mort", le conseil
renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire
Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque, où l’on peut lire que
"dans toute affaire où l’exécution peut avoir lieu plus de cinq ans après
le verdict, il y aura de fortes raisons de penser que le délai constitue,
en soi, un châtiment inhumain et dégradant". La section judiciaire a considéré
en outre qu’un Etat "doit veiller à ce que l’exécution soit conduite
aussi rapidement que possible après la sentence, tout en laissant un délai
raisonnable pour l’appel et l’examen du recours en grâce".
5.8
Le conseil renvoie aussi à l’Observation générale du Comité concernant
l’article 7 du Pacte selon laquelle "... lorsque la peine de mort est
appliquée par un Etat partie pour les crimes les plus graves, elle doit ...
être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques
ou mentales". Le conseil affirme que toute exécution qui aurait lieu plus de
cinq ans après la condamnation entraînerait des souffrances physiques et
mentales en violation de l’article 7.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5
du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours
d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l’Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la
communication et qu’il a fait connaître ses observations quant au fond en vue
d’accélérer la procédure. Le Comité note aussi que le conseil de l’auteur
accepte que la communication soit examinée quant au fond à ce stade de
la procédure.
6.4
Bien que disposé à déclarer la communication recevable, le Comité
s’est néanmoins efforcé de déterminer si toutes les allégations de l’auteur
répondaient aux critères de recevabilité établis par le Protocole facultatif.
6.5
Quant aux allégations de l’auteur selon lesquelles on l’aurait torturé
pour le contraindre à faire des aveux, le Comité note que ce point a fait
l’objet d’un procès dans le procès pour établir si la déclaration de l’auteur
CCPR/C/56/D/597/1994
Annexe
page 8
était un élément de preuve recevable. A cet égard, le Comité renvoie à sa
jurisprudence et rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions
des Etats parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve
dans un cas d’espèce, et note que la justice jamaïcaine, après examen des
allégations de l’auteur, a décidé que la déclaration n’avait pas été obtenue
sous la contrainte. En l’absence d’indices évidents de partialité ou de faute
de la part du juge, le Comité ne peut réévaluer les faits et les éléments de
preuve sur lesquels celui-ci a fondé son jugement. En conséquence, cette
partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte,
est irrecevable, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.
6.6
Pour ce qui est des instructions données par le juge au jury, le Comité
réaffirme sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas de son ressort
d’examiner les instructions données au jury par un juge du fond, sauf s’il
peut être établi qu’elles ont été manifestement arbitraires ou ont représenté
un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité, y compris
le jugement écrit de la cour d’appel, ne montrent pas que les instructions du
juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités.
En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec
les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à l’article 3 du
Protocole facultatif.
6.7
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle une détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de
l’article 7 du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle la
durée de la détention ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 7
du Pacte en l’absence d’autres circonstances déterminantes particulières à
l’intéressé 6/. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur n’a pas
fait valoir de circonstances susceptibles de soulever une question au titre de
l’article 7 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable,
conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.
7.
Quant aux autres allégations de l’auteur, le Comité les déclare
recevables et procède sans délai à leur examen quant au fond à la lumière
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les Parties,
conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.1
Quant à l’allégation de l’auteur faisant état d’une violation de
l’article 9, le Comité relève que l’Etat partie n’est pas délié de
l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte
d’informer tout individu arrêté, au moment de son arrestation, des raisons de
celle-ci et des accusations portées contre lui du fait que, de l’avis de
l’agent ayant procédé à l’arrestation, la personne concernée connaissait ces
raisons. Dans le cas d’espèce, l’auteur a été arrêté plusieurs semaines après
le meurtre pour lequel il a été ultérieurement inculpé et l’Etat partie n’a
6/
Voir les constatations du Comité concernant la communication
No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996. Voir aussi
les constatations du Comité concernant les communications No 210/1986 et
225/1987 (Errol Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989.
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Annexe
page 9
pas contesté que l’intéressé n’avait été informé des raisons de son
arrestation que sept jours plus tard. Dans les circonstances, le Comité
conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 9.
8.2.
Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 de
l’article 9 faite par l’auteur, le Comité note qu’il ne ressort pas clairement
des informations qui lui sont soumises à quel moment l’auteur a été traduit
pour la première fois devant un juge ou une autre autorité habilitée par la
loi à exercer des fonctions judiciaires. Il ne fait, néanmoins, pas de doute
que lorsque l’auteur a été entendu par le responsable de l’enquête sept jours
après son arrestation, il n’avait pas encore comparu devant un magistrat et
n’avait pas été déféré ce jour-là devant un juge. Le Comité conclut, en
conséquence, que le délai qui s’est écoulé entre le moment où l’auteur a été
arrêté et celui où il a été déféré devant un juge est trop long et constitue
une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et, dans la mesure où
cela l’a empêché de demander à la justice de statuer sur la légalité de sa
détention, une violation du paragraphe 4 de l’article 9.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9
du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est
dans l’obligation d’assurer à M. Grant un recours utile. L’Etat partie est
tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à
l’avenir.
11.
Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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