opencaselaw.ch

CCPR/C/56/D/540/1993

Laureano Atachahua v. Peru

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-03-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement children rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy liberty of person right to life security of person; Articles: 2 (1) 6 (1) 7 9 (1) 24 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/56/D/540/1993

16 avril 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-sixième session

(18 mars - 4 avril 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 540/1993

Présentée par :

Basilio Laureano Atachahua

Au nom de :

Sa petite fille, Ana Rosario Celis Laureano

Etat partie :

Pérou

Date de la communication : 22 octobre 1992 (lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures -

Décision prise par le

Rapporteur spécial en

application de

l'article 91 du règlement

intérieur, communiquée à

l'Etat partie le 13

mai 1993 (non publiée

sous forme de document)

—

CCPR/C/51/D/540/1993

(Décision concernant la

recevabilité, en date du

4 juillet 1994)

Date de l'adoption

des constatations :

25 mars 1996

Le 25 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 540/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.96-15886 (F)

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du

paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques

— Cinquante-sixième session —

concernant la

Communication No 540/1993

Présentée par :

Basilio Laureano Atachahua

Au nom de :

Sa petite fille, Ana Rosario Celis Laureano

Etat partie :

Pérou

Date de la communication :

22 octobre 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

4 juillet 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 mars 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 540/1993 présentée au Comité

par M. Basilio Laureano Atachahua, au nom de sa petite-fille Ana Rosario Celis

Laureano, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et par l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Basilio Laureano Atachahua, citoyen

péruvien né en 1920. Il soumet la communication au nom de sa petite-fille,

Ana Rosario Celis Laureano, citoyenne péruvienne née en 1975, dont on ignore

où elle se trouve actuellement. L'auteur affirme que sa petite-fille est

victime de la violation par le Pérou des paragraphes 1 et 3 de l'article 2,

du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 7 et 9, du paragraphe 1 de

l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, agriculteur, vit avec sa famille dans le district d'Ambar,

province de Huaura (Pérou). En mars 1992, sa petite-fille, alors âgée de

16 ans, a été enlevée par des hommes armés inconnus, probablement des

guérilleros du mouvement du "Sentier lumineux" (Sendiero Luminoso). Elle est

revenue six jours plus tard et a déclaré à l'auteur que les guérilleros

avaient menacé de la tuer si elle refusait de se joindre à eux, qu'elle avait

dû porter leurs bagages et leur faire la cuisine, mais qu'elle avait réussi à

s'échapper. En mai 1992, les guérilleros l'ont à nouveau forcée à les

accompagner; après une fusillade entre ces derniers et une unité de l'armée

péruvienne, elle s'était à nouveau échappée. L'auteur n'a pas dénoncé ces

faits aux autorités, premièrement, par crainte de représailles de la part des

guérilleros et, deuxièmement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de

troupes stationnées dans le district d'Ambar.

2.2

Le 23 juin 1992, Ana R. Celis Laureano a été arrêtée par l'armée qui la

soupçonnait de collaborer avec le "Sentier lumineux". Pendant 16 jours, elle a

été détenue à la base militaire d'Ambar (installée dans l'intervalle).

Pendant les huit premiers jours, sa mère a été autorisée à lui rendre visite;

les huit derniers jours, elle aurait été détenue au secret. Lorsque la mère

d'Ana a demandé où se trouvait sa fille, on lui a répondu qu'elle avait été

transférée. La famille a alors demandé au procureur provincial de Huacho

(Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Huaura-Huacho) de l'aider à

retrouver Ana. Après s'être assuré qu'elle était toujours détenue à Ambar, le

procureur a ordonné à l'armée de la transférer à Huacho et de la remettre à la

police spéciale de la Direction nationale contre le terrorisme (Dirección

Nacional contra el Terrorismo - DINCOTE).

2.3

Pendant le voyage à Huacho, le camion qui transportait Ana Celis Laureano

a eu un accident. Comme elle souffrait d'une fracture de la hanche, elle a été

emmenée au siège local de la P.N.P. (Police nationale du Pérou), où elle a été

détenue du 11 juillet au 5 août 1992. Le 5 août, un juge du tribunal civil de

première instance de Huacho (Primer Juzgado Civil de Huaura-Huacho) a ordonné

sa libération au motif qu'elle était mineure. Il en a par ailleurs confié

officiellement la garde à l'auteur et a ordonné à l'un et l'autre de ne pas

quitter Huacho pendant tout le temps de l'instruction.

2.4

Le 13 août 1992, vers une heure du matin, Ana C. Laureano a été enlevée.

L'auteur a déclaré, lors de sa déposition, que deux des ravisseurs avaient

pénétré, en passant par le toit, dans la maison où elle séjournait avec lui,

tandis que les autres étaient entrés par la porte principale. Les hommes

étaient masqués, mais l'auteur a remarqué que l'un d'eux portait un uniforme

militaire et que d'après d'autres éléments caractéristiques — par exemple le

type d'armes dont ils étaient équipés et le camion à bord duquel ils avaient

fait monter sa petite-fille — il s'agissait de militaires ou d'agents de la

police spéciale.

2.5

Le 19 août 1992, l'auteur a déposé une plainte auprès du procureur

de Huacho. Celui-ci, ainsi que des membres d'un groupe local de défense des

droits de l'homme, l'ont aidé, mais en pure perte, à chercher des

renseignements auprès de l'armée et de la police de la province de Huaura.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 3

2.6

Le 24 août 1992, le chef du poste de police de Huacho a fait savoir au

bureau du procureur qu'il avait reçu de la DINCOTE de Lima des renseignements

selon lesquels Ana Celis Laureano était soupçonnée de diriger la guérilla dans

le district d'Ambar et d'avoir participé à l'attaque dont une patrouille

militaire avait été victime à Parán.

2.7

Le 4 septembre 1992, l'auteur a déposé un recours en habeas corpus auprès

du tribunal pénal (Segundo Juzgado Penal) de Huacho. Ce premier recours n'a

pas été accepté par le juge au motif que "le requérant devrait indiquer

l'emplacement des locaux de la police ou de l'armée où la mineure est détenue

et le nom exact de l'officier responsable".

2.8

Le 8 septembre 1992, le Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ),

intervenant au nom de l'auteur, a adressé une requête au Ministre de la

défense, dans laquelle il lui demandait d'enquêter sur la détention de la

jeune fille et/ou sur sa disparition; il faisait observer qu'elle était

mineure et invoquait en particulier la Convention relative aux droits de

l'enfant que le Pérou avait ratifiée en septembre 1990. Le 16 septembre 1992,

le Secrétaire général du Ministère de la défense a informé le CEAPAZ qu'il

avait confié l'affaire aux forces armées afin qu'elles fassent des recherches.

Aucun autre élément d'information n'a été reçu.

2.9

Le 8 septembre 1992, le CEAPAZ a adressé une requête au Directeur de

la DINCOTE, lui demandant de vérifier si Ana Celis Laureano avait été arrêtée

par ses services et si elle avait été emmenée dans l'un de ses locaux.

Le 15 septembre 1992, le directeur de la DINCOTE a répondu que ce nom ne

figurait pas sur les registres des personnes détenues.

2.10 Une demande de renseignements et d'enquête sur l'affaire a aussi été

adressée, les 8 et 9 septembre 1992, au Directeur du secrétariat aux droits de

l'homme du Ministère de la défense, au Ministre de l'intérieur et aux

commandants des bases militaires d'Andahuasi et d'Antabamba. Aucune réponse

n'a été reçue.

2.11 Le 30 septembre 1992, l'auteur a adressé un recours en habeas corpus au

Président de la deuxième chambre pénale de la cour supérieure de justice de

Callao (Segundo Sala penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de

Callao), lui demandant d'accepter son recours et d'ordonner au juge du

tribunal pénal de Huacho de faire droit à sa requête. On ignore si les

autorités judiciaires ont engagé une procédure quelconque à la suite de cette

demande.

2.12 Compte tenu de ce qui précède, l'auteur aurait épuisé tous les recours

internes disponibles qui lui permettraient de retrouver la trace

d'Ana C. Laureano et de savoir si elle est toujours en vie.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 4

2.13 Le 18 septembre 1992, le cas d'Ana C. Laureano a été enregistré aux fins

d'examen par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions

forcées ou involontaires 1/ (cas No 015038, transmis une première fois au

Gouvernement péruvien le 18 septembre 1992; retransmis le 11 janvier 1993).

En novembre 1992, le Gouvernement péruvien a fait savoir au Groupe de travail

que le bureau du procureur de Huacho (Segunda Fiscalía Provincial Mixta de

Huacho) enquêtait sur cette affaire, mais qu'il n'avait pas encore retrouvé

l'intéressée, ni les responsables de sa disparition. Il ajoutait qu'il avait

demandé des renseignements au Ministère de la défense et au Ministère de

l'intérieur. Des notes similaires datées du 13 avril et du 29 novembre 1993

ont été adressées au Groupe de travail pour rappeler qu'une enquête était

toujours en cours, mais n'avait pas encore abouti.

Teneur de la plainte

3.1

La détention illégale d'Ana C. Laureano puis sa disparition que l'auteur

attribue aux forces armées péruviennes seraient autant d'atteintes au

paragraphe 1 de l'article 6, aux articles 7 et 9 et au paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

3.2

Par ailleurs, l'Etat partie aurait violé le paragraphe 1 de l'article 24

parce qu'il n'aurait pas assuré à Ana C. Laureano les mesures de protection

exigées par sa condition de mineure. En ne protégeant pas ses droits, en

n'enquêtant pas de bonne foi sur les violations de ses droits, en n'engageant

pas de poursuites contre les responsables de sa disparition et en ne les

punissant pas, l'Etat partie serait allé à l'encontre des paragraphes 1 et 3

de l'article 2 du Pacte.

Informations et observations communiquées par l'Etat partie au sujet de la

recevabilité de l'affaire et commentaires du conseil sur la question

4.1

Dans une lettre datée du 10 juin 1993, l'Etat partie fait état des

informations fournies par le Ministère péruvien de la défense. Ce dernier note

qu'en décembre 1992, des enquêtes menées par les forces armées et de sécurité

ont confirmé l'arrestation d'Ana R. Celis Laureano en juin 1992 par des

militaires de la base d'Ambar. La jeune fille aurait reconnu avoir participé à

une attaque armée contre une patrouille militaire à Parán le 6 mai 1992 et

indiqué l'endroit où les guérilleros avaient dissimulé des armes et des

munitions. En juillet 1992, elle a été remise au chef de la P.N.P. à Huacho,

puis au procureur de cette même ville. Elle a été inculpée entre autres de

participation à un groupe terroriste. L'affaire a été alors renvoyée devant

le juge du tribunal civil qui a ordonné sa mise en liberté provisoire.

Le 8 septembre 1992, le commandant de la base militaire d'Ambar s'est enquis

auprès du juge de l'état de l'affaire; le 11 septembre 1992, le juge a

confirmé que la jeune fille avait été enlevée un mois plus tôt et que les

autorités judiciaires saisies de l'affaire en attribuaient la responsabilité

à des militaires. Le 21 septembre 1992, le procureur général (Fiscal de la

Segunda Fiscalía de la Nación) a fait savoir les mesures prises jusque-là par

ses services; il a publié une liste de huit postes de police et de l'armée et

conclu qu'Ana C. Laureano n'était détenue dans aucun d'entre eux.

1/

Créé par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution

20 (XXXVI) du 29 février 1980.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 5

4.2

L'Etat partie réaffirme qu'Ana C. Laureano a été arrêtée à cause de ses

activités ou affinités terroristes et qu'elle a été remise aux autorités

judiciaires compétentes. Il fait valoir qu'en ce qui concerne sa prétendue

disparition, il ne fallait pas écarter une intervention des guérilleros pour

les raisons suivantes : a) ceux-ci auraient pu vouloir l'empêcher d'être

traduite en justice et de révéler la structure de la branche terroriste à

laquelle elle appartenait, et b) peut-être avait-elle été éliminée à titre de

représailles pour avoir révélé l'emplacement où les guérilleros avaient

dissimulé des armes et des munitions après l'attaque de Parán. Enfin,

il faudrait se garder d'imputer une responsabilité quelconque aux forces

armées péruviennes en l'espèce pour les raisons suivantes : les enquêtes du

ministère public auprès des postes de l'armée et de la police de Huacho et

Huaura, qui ont confirmé qu'Ana C. Laureano n'y était pas détenue, et

l'imprécision de la plainte, l'auteur faisant de vagues allusions aux "auteurs

présumés" ("la imprecisión de la denuncia por cuanto en ella se hace alusiones

vagas sobre los presuntos autores").

5.1

Dans des commentaires datés du 19 septembre 1993, le conseil relève que

le Ministère de la défense n'est ni compétent ni en mesure de tirer des

conclusions d'enquêtes qui devraient être entreprises par les autorités

judiciaires. Il fait observer que l'Etat partie reconnaît les faits survenus

avant la disparition d'Ana C. Laureano, c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée par

l'armée et que le juge du tribunal civil de Huacho lui-même tenait les

militaires pour responsables de son enlèvement. En se contentant de se référer

aux résultats négatifs des enquêtes engagées par le procureur général, l'Etat

partie aurait montré qu'il était peu disposé à enquêter sérieusement sur la

disparition de la mineure et qu'il ne tenait pas compte des principaux

éléments propres à la pratique des disparitions forcées, à savoir

l'impossibilité d'en identifier les responsables en raison de la façon dont

les forces de sécurité opèrent au Pérou. Le conseil renvoie aux éléments de

preuve produits par l'auteur quant au type de vêtements et d'armes portés par

les ravisseurs, et à la façon dont l'enlèvement s'est déroulé.

5.2

Le conseil soutient que c'est pure spéculation de la part de l'Etat

partie que d'affirmer qu'Ana C. Laureano a été arrêtée à cause de ses

activités terroristes et que ce sont peut-être les guérilleros eux-mêmes qui

l'ont enlevée; il note que c'est l'armée qui l'a accusée d'appartenir au

Sentier lumineux et que les tribunaux ne l'ont pas encore reconnue coupable.

Il transmet en outre une déclaration de la grand-mère d'Ana C. Laureano, datée

du 30 septembre 1992, d'après laquelle avant et après la disparition de sa

petite-fille, un capitaine de la base militaire d'Ambar aurait menacé de la

tuer ainsi que d'autres membres de sa famille.

5.3

Quant à l'obligation d'épuiser les recours internes, le conseil soutient

que le Président de la cour supérieure, après s'être prononcé sur la

recevabilité du recours en habeas corpus, a renvoyé ledit recours au tribunal

de première instance qui, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu

que des militaires étaient impliqués dans l'enlèvement et la disparition d'Ana

R. Celis Laureano. Il est indiqué que malgré ces constatations, on n'est

toujours pas arrivé à retrouver Ana C. Laureano, qu'aucune procédure pénale

n'a été engagée et que sa famille n'a pas été indemnisée.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 6

6.1

Par une lettre du 6 septembre 1993, l'Etat partie soutient que le Comité

n'est pas compétent pour examiner cette affaire, déjà en cours d'examen devant

le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. L'Etat

partie invoque à ce propos le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole

facultatif.

6.2

En réponse, le conseil fait observer que le Groupe de travail sur les

disparitions forcées ou involontaires est doté d'un mandat bien précis, à

savoir examiner les allégations concernant le phénomène des disparitions,

recevoir des informations des gouvernements, des organisations non

gouvernementales, intergouvernementales ou humanitaires et d'autres sources

dignes de foi et faire des recommandations de caractère général à la

Commission des droits de l'homme. Il fait valoir que le Groupe de travail a

des objectifs strictement humanitaires et que ses méthodes de travail sont

fondées sur le principe de la confidentialité, qu'il n'identifie pas les

personnes responsables de disparitions et n'émet pas de jugement dans une

affaire, ce qui, pour le conseil, constitue un élément essentiel dans une

"procédure d'enquête ou de règlement internationale". Il conclut qu'une

procédure limitée à l'examen de la situation générale des droits de l'homme

dans un pays donné, qui ne se prête pas à la prise d'une décision sur les

allégations spécifiques faites à propos d'un cas particulier ni à

l'utilisation d'une voie de recours efficace dans le cas des violations

alléguées, ne constitue pas une procédure d'enquête ou de règlement au sens du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Décision de recevabilité du Comité

7.1

A sa cinquante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. Pour ce qui est de l'argument de l'Etat partie selon lequel

la communication est irrecevable parce qu'elle est en instance devant le

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, il a fait

observer que les procédures ou mécanismes extraconventionnels mis en place par

la Commission des droits de l'homme ou le Conseil économique et social des

Nations Unies et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport

publiquement sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays ou

territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de

l'homme dans le monde, ne relevaient pas, comme l'Etat partie devrait le

savoir, d'une procédure internationale d'enquête ou de règlement au sens du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité a rappelé

que l'étude des problèmes relatifs aux droits de l'homme d'un caractère plus

général, encore qu'elle puisse renvoyer à des informations concernant des

individus ou en tirer parti, ne saurait être assimilée à l'examen de cas

individuels au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

En conséquence, le Comité a estimé que l'enregistrement du cas d'Ana C.

Laureano aux fins d'examen par le Groupe de travail sur les disparitions

forcées ou involontaires ne rendait pas la communication irrecevable en vertu

de cette disposition.

7.2

Quant à l'obligation d'épuiser les recours internes, le Comité a noté que

l'Etat partie n'avait fourni aucune information sur les recours internes

disponibles et utiles en l'espèce. Se fondant sur les renseignements dont il

disposait, il a conclu qu'il n'existait aucun recours utile dont l'auteur

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 7

devrait se prévaloir au nom de sa petite-fille. Aussi le Comité n'était-il pas

empêché d'examiner cette communication par le paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif.

7.3

Le 4 juillet 1994, le Comité a déclaré la communication recevable.

L'Etat partie a été prié en particulier de fournir des informations détaillées

sur les enquêtes qui avaient été menées par les autorités judiciaires suite au

recours en habeas corpus déposé par l'auteur et les enquêtes en cours suite à

la constatation du juge au tribunal de première instance de Huacho, à savoir

que des militaires étaient impliqués dans l'enlèvement d'Ana C. Laureano.

L'Etat partie a aussi été prié de communiquer au Comité toutes les pièces du

dossier judiciaire concernant cette affaire.

Examen quant au fond

8.1

La date limite fixée pour la réception des informations demandées à

l'Etat partie en application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole

facultatif a expiré le 11 février 1995. Aucune information sur les résultats

éventuels de nouvelles enquêtes sur cette affaire ni aucune pièce du dossier

judiciaire n'a été reçue de l'Etat partie, malgré un rappel qui lui a été

adressé le 25 septembre 1995. Au 1er mars 1996, aucune nouvelle information

sur l'état du dossier n'avait été reçue.

8.2

Le Comité regrette l'absence de coopération de la part de l'Etat partie

en ce qui concerne l'examen de la communication quant au fond. Il découle

implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que tout

Etat partie concerné doit enquêter de manière approfondie, en toute bonne foi

et dans les délais fixés, sur toutes les allégations de violation du Pacte le

mettant en cause et communiquer au Comité toutes les informations dont

il dispose. Dans le cas présent, l'Etat partie s'est contenté d'informer le

Comité que la disparition d'Ana C. Laureano faisait l'objet d'une enquête.

En conséquence, toute l'importance voulue doit être accordée aux allégations

de l'auteur, dans la mesure où elles ont été étayées.

8.3

Pour ce qui est de la violation alléguée du paragraphe 1 de l'article 6,

le Comité rappelle son Observation générale 6 [16] concernant l'article 6 dans

laquelle il déclare, notamment, que les Etats parties doivent prendre des

mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui

entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs

propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. Les

Etats parties doivent aussi prendre des mesures spécifiques et efficaces pour

empêcher la disparition des individus et mettre en place des moyens et des

procédures efficaces pour faire en sorte que des organismes impartiaux

appropriés mènent des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues

dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie.

8.4

Dans le cas présent, le Comité relève que l'Etat partie reconnaît que

l'on demeure sans nouvelles d'Ana C. Laureano depuis la nuit du 13 août 1992

et ne nie pas que des unités de l'armée ou de la police spéciale de Huaura ou

Huacho aient pu être responsables de sa disparition, conclusion à laquelle est

parvenu notamment un juge du tribunal civil de Huacho. Aucune preuve

matérielle n'a été fournie à l'appui de l'affirmation de l'Etat partie selon

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 8

laquelle une unité du Sentier lumineux aurait pu être responsable de son

enlèvement. Dans ces conditions, le Comité est d'avis que le droit à la vie

d'Ana R. Celis Laureano, consacré à l'article 6, lu conjointement avec le

paragraphe 1 de l'article 3 n'a pas été effectivement protégé par l'Etat

partie. Il rappelle que la victime avait été précédemment arrêtée et détenue

par les militaires péruviens qui l'accusaient de collaboration avec le

"Sentier lumineux" et qu'Ana C. Laureano et les membres de sa famille avaient

déjà fait l'objet de menaces de la part d'un capitaine de la base militaire

d'Ambar, qui en fait avait affirmé à la grand-mère de la jeune fille que

celle-ci avait déjà été tuée 2/.

8.5

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7, le Comité

rappelle qu'Ana C. Laureano a disparu et n'a eu aucun contact avec sa famille

ni, d'après les informations dont il dispose, avec le monde extérieur. Dans

ces conditions, le Comité conclut que l'enlèvement et la disparition de la

victime, qui a été empêchée de communiquer avec sa famille et avec le monde

extérieur, constituent un traitement cruel et inhumain infligé en violation de

l'article 7, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.

8.6

L'auteur a allégué une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

Les éléments de preuve à la disposition du Comité révèlent qu'Ana C. Laureano

a été enlevée de force à son domicile par des agents de l'Etat armés, le

13 août 1992; nul ne conteste que ces hommes n'ont pas agi sur la base d'un

mandat d'arrêt ni sur ordre d'un juge ou d'un officier de justice. En outre,

l'Etat partie n'a pas répondu aux demandes du Comité, qui l'avait prié de lui

fournir des informations sur les résultats du recours en habeas corpus déposé

au nom d'Ana R. Celis Laureano. Le Comité rappelle enfin qu'Ana C. Laureano

avait été mise en liberté provisoire et confiée à la garde de son grand-père

sur décision prise le 5 août 1992 par un juge du tribunal civil de Huacho,

soit huit jours seulement avant sa disparition. Il en conclut que, dans ces

conditions, il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 9, lu

conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2.

8.7

L'auteur fait valoir qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de

l'article 24 puisque l'Etat partie n'a pas protégé sa petite-fille comme

l'exigeait sa condition de mineure. Le Comité note que durant l'enquête

diligentée après la détention initiale de la petite-fille de l'auteur par

l'armée en juin 1992, le juge du tribunal civil de Huacho a ordonné la mise en

liberté provisoire de celle-ci justement parce qu'elle était mineure.

Néanmoins, après la disparition d'Ana R. Celis Laureano en août 1992, l'Etat

partie n'a cherché ni à déterminer qui était à l'origine de cette disparition

ni à retrouver la jeune fille afin d'assurer sa sécurité et sa protection

comme il aurait dû le faire étant donné qu'elle était mineure au moment de sa

disparition. Le Comité conclut que, dans ces conditions, Ana C. Laureano n'a

pas bénéficié des mesures spéciales de protection auxquelles elle avait droit

en raison de sa condition de mineure, et qu'il y a eu violation du

paragraphe 1 de l'article 24.

2/

Les propos du capitaine, rapportés par la grand-mère de la victime

dans une déposition faite le 30 septembre 1992, indiquent en termes crus

qu'Ana R. Celis Laureano a en fait été éliminée.

CCPR/C/50/D/540/1993

Annexe

page 9

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 6, de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 9, tous lus conjointement avec le

paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 24 du

Pacte.

10.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu

de mettre à la disposition de la victime et de l'auteur un recours utile.

Le Comité prie instamment l'Etat partie d'ouvrir une enquête en bonne et due

forme sur la disparition d'Ana Rosario Celis Laureano et le sort qui lui a été

réservé, de verser une indemnité appropriée à la victime et à sa famille et de

traduire en justice les responsables de sa disparition, nonobstant toute loi

d'amnistie interne qui en disposerait autrement.

11.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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