Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the courts and tribunals equality before the law fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person nationality pre-trial detention promptly brought before a judge right to information; Articles: 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 26; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCPR
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/56/D/521/1992
1er août 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-sixième session
18 mars - 4 avril 1996
CONSTATATIONS
Communication No 521/1992
Présentée par :
Vladimir Kulomin
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Hongrie
Date de la communication : 6 mai 1992 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
-
Décision du Rapporteur spécial prise
le 28 décembre 1992 en application de l'article 91
(non publiée sous forme de document)
-
CCPR/C/50/D/521/1992 (décision concernant
la recevabilité prise le 16 mars 1994)
Date de l'adoption
des constatations :
22 mars 1996
Le 22 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations
au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la
communication No 521/1992. Le texte est annexé au présent document.
[ANNEXE]
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.96-17638 (F)
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 2
international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-sixième session -
concernant la
Communication No 521/1992 */ **/
Présentée par :
Vladimir Kulomin
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Hongrie
Date de la communication :
6 mai 1992 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
16 mars 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 mars 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 521/1992 présentée
par M. Vladimir Kulomin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Vladimir Kulomin, citoyen russe,
né à Léningrad en 1954, actuellement détenu à Budapest (Hongrie). Il se déclare
victime de violations de ses droits par la Hongrie. Le Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est
entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur vivait à Budapest (Hongrie) et avait pour voisin un certain D. T.
et l'amie de celui-ci, une certaine K. G. Le 25 juillet 1988, l'auteur
a accompagné D. T. et K. G. chez le père de celle-ci. K. G. lui avait dit qu'ils
voulaient récupérer certains documents et qu'ils avaient besoin de sa protection
parce que son père souffrait de troubles mentaux. Lorsque, à leur arrivée, le
père de K. G. est apparu sur le seuil de sa porte et a vu D. T., K. G. et
l'auteur, il a tenté de frapper ce dernier. Repoussé par lui, il est tombé et a
*/
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Tomás Bán n'a pas
pris part à l'examen de la communication.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Nisuke Ando figure en
annexe.
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 3
ensuite été ligoté car K. G. et D. T. prétendaient qu'il était dangereux et
capable de n'importe quoi. Après que K. G. lui a dit qu'elle avait téléphoné à
l'hôpital psychiatrique et qu'on allait venir chercher son père, l'auteur a
quitté les lieux.
2.2
Le 8 août 1988, alors qu'il était à Léningrad, l'auteur a reçu un
appel téléphonique de D. T. et de K. G. Il déclare que c'est à ce moment-là
seulement qu'il a appris que le père de K. G. était décédé, mais sans que
lui soient précisées les circonstances du décès.
2.3
Le 16 août 1988, l'auteur est rentré à Budapest en train. Deux jours
plus tard, il a été arrêté à la frontière soviéto-hongroise par la police
hongroise, inculpé du meurtre du père de K. G. et conduit à Budapest. Il déclare
qu'il n'a été autorisé à appeler ni un avocat, ni le consul de l'Union
soviétique. Après trois jours d'interrogatoire en présence d'un interprète, on
lui a donné un formulaire à signer. La police lui aurait dit que le document
était destiné au consul de l'Union soviétique, mais il s'agissait en réalité d'un
document prolongeant de 30 jours sa garde à vue.
2.4
L'auteur a passé cinq mois au poste de police. A ce sujet, il déclare :
"Pendant les deux derniers mois, je n'ai été conduit à aucun interrogatoire
et j'ai même pensé que tout le monde m'avait oublié. C'était affreux. Je ne
comprenais pas un mot de hongrois. J'avais dans mes bagages un manuel de
grammaire hongroise et des dictionnaires, mais la police ne m'a pas autorisé
à étudier la langue. Enfermé au poste de police, j'ai demandé chaque jour
par écrit à voir un avocat et le consul de Russie, mais sans succès (pas
de réponse). En outre, je n'ai pu écrire à personne pendant cinq mois".
En janvier 1989, l'auteur a été transféré dans une prison où il a pu apprendre le
hongrois.
2.5
En ce qui concerne sa représentation en justice et la préparation de sa
défense, l'auteur indique qu'avant le procès il a écrit plusieurs lettres aux
services du Procureur. En août 1989, on lui a accordé six jours pour examiner le
"protocole" (les dépositions) avec le concours d'un interprète afin de pouvoir
préparer sa défense. L'auteur se plaint de ce que ses lettres n'aient pas été
versées au dossier et d'avoir eu trop peu de temps pour examiner celui-ci, qui
comportait 600 pages. Il indique qu'après avoir pris connaissance des documents,
il a rencontré son avocat pour la première fois. Il se plaint de ce que son
avocat était âgé et incapable. A cet égard, il indique que, bien qu'il se soit
entretenu avec son avocat cinq fois avant le procès, il fallait à chaque fois
tout reprendre depuis le début et qu'au douzième jour du procès, l'avocat lui a
demandé qui était exactement K. G.
2.6
Le procès s'est ouvert le 26 septembre 1989, au tribunal municipal
de Budapest. L'auteur était jugé avec K. G., coïnculpée. Le procès a duré
14 jours répartis sur une période de quatre mois. L'auteur affirme à nouveau
qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Lors des contre-interrogatoires, K. G.
a modifié par six fois sa déposition, ce qui, d'après l'auteur, ôtait toute
crédibilité aux accusations qu'elle portait contre lui. En outre, aucun témoin à
charge ne l'a incriminé.
2.7
L'auteur affirme en outre qu'au cours du procès, le juge a reconnu que D. T.
et K. G. avaient ensemble prémédité le meurtre. Il fait observer qu'en dépit de
cette constatation, rien n'a été fait pour rechercher D. T. et que ce dernier n'a
pas non plus été condamné par contumace. En outre, l'auteur déclare que lorsqu'il
s'est plaint au juge (une femme), celle-ci a répondu qu'il devrait se plaindre à
ce sujet en Sibérie et qu'elle souhaitait qu'il soit le dernier Russe à mettre
les pieds en Hongrie. Il déclare que les propos discriminatoires du juge ont été
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Annexe
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éliminés du compte rendu d'audience, mais qu'ils sont enregistrés sur cassette.
Le 8 février 1990, l'auteur a été reconnu coupable d'homicide commis avec cruauté
et condamné à 10 ans d'emprisonnement, le minimum de la peine prévue par la loi
pour cette infraction, puis à être expulsé de Hongrie.
2.8
L'auteur a ensuite formé un recours auprès de la Cour suprême de Hongrie, en
avançant les motifs suivants :
a)
Le juge du fond a considéré que l'auteur avait reconnu sa culpabilité,
alors que les déclarations de l'auteur à la police et les dépositions qu'il avait
faites lors de l'audience préliminaire prouvaient le contraire;
b)
Le juge a déclaré que le sang retrouvé sur la victime était celui de
l'auteur alors que, d'après le médecin légiste, ce fait était plus que douteux;
c)
Le pathologiste a certifié que la victime était décédée entre le 25 et
le 28 juillet 1988. Le juge a considéré que la victime était décédée le
25 juillet 1988 (jour où l'auteur a accompagné D. T. et K. G. chez la victime),
ce qui impliquait l'auteur dans le meurtre.
2.9
Le 30 octobre 1990, après avoir examiné l'appel formé par le procureur
et les défendeurs, la Cour suprême a condamné l'auteur à quatre années
supplémentaires d'emprisonnement, ayant considéré que le délit pour lequel
il avait été condamné par le tribunal de première instance avait été commis par
intérêt. L'auteur souligne qu'il n'a pas été inculpé de vol et qu'il n'existait
pas à cet égard de preuve contre lui; d'après lui, la décision de la Cour suprême
est une preuve supplémentaire de la discrimination dont il fait l'objet.
Il affirme en outre que la Cour suprême n'a pas tenu compte des arguments
développés par son avocat, et n'a fait tout simplement aucun cas des nombreuses
contradictions contenues dans le compte rendu d'audience.
2.10
Par la suite, l'auteur a demandé au Président de la Cour suprême que son
procès soit révisé. Le 12 décembre 1991, la Cour suprême a rejeté la requête de
l'auteur. Ainsi, affirme l'auteur, tous les recours internes ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3.
Bien que l'auteur n'invoque pas de dispositions particulières du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de ses
déclarations qu'il se considère victime de violations par la Hongrie des
articles 9, 10, 14 et 26 du Pacte.
Observations de l'Etat partie sur la question de la recevabilité et commentaires
de l'auteur
4.1
Dans sa réponse du 25 mars 1993, l'Etat partie fait observer que le
Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988 et
déclare que, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, le Comité n'a pas compétence pour examiner des
plaintes individuelles concernant des faits qui se sont produits avant la date de
l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie. Il déclare en
conséquence que le Comité ne peut pas, ratione temporis, examiner la partie de la
plainte de l'auteur concernant son arrestation et les premiers mois de sa
détention.
4.2
L'Etat partie affirme en outre que le Comité n'a pas compétence pour
examiner des allégations de violations de droits qui ne sont pas consacrés dans
le Pacte. Il fait observer que le Pacte ne contient aucune disposition empêchant
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Annexe
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un tribunal de première instance d'examiner les faits vérifiés au cours de
l'examen des preuves, de tirer des conclusions raisonnables concernant la
culpabilité de l'accusé et de juger du délit commis à partir des faits prouvés.
Il estime en conséquence que le Comité ne peut pas, ratione materiae, examiner la
plainte de l'auteur.
4.3
L'Etat partie ajoute que le Comité n'a pas non plus compétence pour examiner
la plainte de l'auteur selon laquelle D. T., citoyen bulgare, n'a pas été jugé ou
condamné. Il indique que D. T. a disparu au cours de la procédure et que le
tribunal de première instance a délivré un mandat d'arrêt contre lui. L'Etat
partie précise en outre qu'il n'a pas demandé aux autorités bulgares d'extrader
D. T., car, conformément au traité d'extradition conclu entre la Hongrie et la
Bulgarie, la mesure d'extradition ne s'applique pas lorsque la personne visée est
un citoyen de l'autre Etat signataire.
4.4
L'Etat partie reconnaît que l'auteur a épuisé les recours internes
qu'il pouvait exercer. Il fait observer toutefois que l'auteur n'a pas épuisé les
recours internes pour ce qui est de son allégation selon laquelle les autorités
carcérales l'auraient empêché de communiquer avec l'extérieur. Il indique que,
conformément à la section 1) f) du paragraphe 36 du décret No 11 de 1979 sur
l'exécution des mesures pénales, l'auteur aurait pu déposer plainte auprès des
autorités compétentes s'il avait estimé qu'il avait été empêché de communiquer
avec d'autres personnes. En outre, conformément au paragraphe 22 du décret No
8/1979 (VI.30) du Ministère de la justice, tout détenu peut déposer plainte et
faire une demande en réparation pour préjudice subi. Les autorités compétentes de
l'établissement pénitentiaire sont tenues d'examiner la plainte et la demande. Si
le détenu n'est pas satisfait des mesures prises, il peut déposer plainte auprès
du directeur de l'établissement, qui doit prendre une décision dans les 15 jours.
Si le détenu n'est pas non plus satisfait de cette décision, la direction
centrale de l'administration pénitentiaire hongroise examine la plainte. L'Etat
partie conclut que l'auteur n'a pas fait valoir son droit de déposer plainte et
n'a en conséquence pas épuisé les recours internes à cet égard.
5.
Dans sa réponse datée du 5 mai 1993, l'auteur conteste l'affirmation de
l'Etat partie selon laquelle une partie de la communication est irrecevable,
ratione temporis.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a relevé que le Protocole facultatif était entré en vigueur pour
la Hongrie le 7 décembre 1988. Il a rappelé que les dispositions du Protocole
facultatif ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement et que le Comité ne
pouvait pas, ratione temporis, examiner des allégations de violations du Pacte
si les faits en cause s'étaient produits avant la date de l'entrée en vigueur
du Protocole facultatif pour l'Etat partie concerné. Il a noté que dans la
présente affaire, une partie de la détention provisoire de l'auteur, ainsi que
son procès, s'étaient produits après le 7 décembre 1988 et qu'en conséquence,
rien ne l'empêchait d'examiner les allégations de l'auteur au titre des
articles 9 et 10 se rapportant à cette période.
6.3
Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle l'un des suspects
dans l'affaire n'a été ni poursuivi ni condamné, le Comité a fait observer que le
Pacte ne prévoyait pas le droit d'engager des poursuites pénales contre une
tierce personne. En conséquence, conformément à l'article 3 du Protocole
facultatif, il a déclaré cette partie de la communication irrecevable du fait
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Annexe
page 6
qu'elle était incompatible avec les dispositions du Pacte.
6.4
Le Comité a fait observer néanmoins que l'auteur a affirmé n'avoir
pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 14 du Pacte.
Dans ce contexte, le Comité a noté que l'auteur avait affirmé avoir été victime
de discrimination en raison de sa nationalité. Il a considéré que ces questions
devaient être examinées quant au fond.
7.
En conséquence, le 16 mars 1994, le Comité des droits de l'homme a décidé
que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des
questions au titre des articles 9, 10, 14 et 26 du Pacte.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires de l'auteur
8.1
Dans sa réponse du 27 décembre 1994, l'Etat partie relève que la plupart des
allégations de l'auteur concernant sa garde à vue se rapportent à des faits
antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie et ont
en conséquence été déclarées irrecevables par le Comité. Toutefois, par déférence
pour le travail de celui-ci, l'Etat partie donne sa propre version des faits
quant au bien-fondé de ces allégations.
8.2
S'agissant des allégations formulées par l'auteur au titre des paragraphes 2
et 3 de l'article 9, l'Etat partie indique que celui-ci a été immédiatement
informé des raisons de son arrestation et que les charges qui pesaient sur lui
ont été notifiées le 20 août 1988. Il a été interrogé les 29 août, 5, 14
et 20 septembre 1988. Le 22 août 1988, son maintien en garde à ue a été ordonné,
conformément au droit hongrois. Le 18 novembre 1988, il a été informé que sa
garde à vue avait été prolongée. Le 19 décembre 1988 a eu lieu la confrontation
entre les deux coïnculpés et les 5 et 6 janvier 1989 la présentation des
documents. Quant au grief de l'auteur qui aurait "été oublié" pendant deux mois,
l'Etat partie fait observer que l'autorité chargée de l'enquête a, après le
20 septembre 1988, mené plusieurs autres investigations, ordonné diverses
expertises et interrogé une soixantaine de témoins. L'Etat partie conclut que
l'autorité compétente a diligenté l'affaire et qu'il n'y a pas eu de violation de
l'article 9. Il relève à cet égard que l'auteur, un étranger, a été maintenu en
garde à vue car, s'il était rentré dans son pays, il n'aurait pas pu en être
extradé en vertu de l'accord soviéto-hongrois.
8.3
Pour ce qui est des questions concernant les paragraphes 1 et 2 a)
de l'article 10, l'Etat partie déclare, après examen minutieux de tous
les documents, que selon la "note de service" dans laquelle est dressé
l'inventaire du contenu des bagages de l'auteur, ceux-ci ne renfermaient aucun
livre, de quelque nature que ce soit. Il n'y a pas trace non plus dans les
formules de "demande d'autorisation" que présentent les personnes placées en
détention d'une demande concernant un manuel de grammaire ou un dictionnaire.
A ce propos, l'Etat partie relève que l'auteur a rempli au total 17 de ces
formules et qu'il n'a demandé "l'autorisation de lire" que le 9 novembre 1988,
autorisation qui lui a été accordée. Quant à l'allégation de l'auteur
selon laquelle il n'aurait pas été autorisé à écrire de lettre pendant les
cinq premiers mois de sa détention, l'Etat partie indique qu'il n'est pas tenu de
registre de la correspondance des prisonniers, de sorte qu'il est difficile de
vérifier cette allégation. L'Etat partie relève cependant que ni les formules de
demande d'autorisation, ni le dossier ne contiennent de requêtes ou de plaintes
concernant la correspondance et conclut qu'il est peu probable que le droit
d'écrire des lettres ait été refusé à l'auteur. Enfin, l'Etat partie précise que
durant toute sa détention l'auteur a été traité comme un prévenu et séparé des
condamnés, dans l'attente de son procès. L'Etat partie conclut qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, de violation de l'article 10.
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 7
8.4
En ce qui concerne le grief formulé par l'auteur selon lequel il n'aurait
pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, l'Etat partie relève qu'un
avocat lui a été commis d'office le 20 août 1988 et que les formules de demande
d'autorisation montrent que l'auteur a demandé à le rencontrer les 30 septembre
et 13 octobre 1988, ce dont l'avocat a été informé. De même, les requêtes de
l'auteur en date des 23 août et 30 septembre 1988 en vue de rencontrer le consul
de l'Union soviétique ont été transmises au consulat.
8.5
Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas
disposé de suffisamment de temps pour étudier le dossier en vue de préparer
sa défense, l'Etat partie indique que le délai de six jours dont a disposé
l'auteur ne saurait être considéré comme trop bref et que l'auteur aurait pu
demander que ce délai soit prolongé soit en agissant de son propre chef soit par
l'intermédiaire de son conseil. Quant à la valeur de ce dernier, l'Etat partie
relève que rien ne permet de dire que l'auteur se soit jamais plaint
de l'incompétence ou de l'impréparation de son conseil.
8.6
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas
dû être condamné sur la base des preuves contre lui, l'Etat partie indique que
cette question relève du tribunal de première instance.
8.7
S'agissant des allégations de l'auteur qui se dit victime de discrimination,
l'Etat partie relève que l'auteur déclare que les propos discriminatoires tenus
par le juge ont été enregistrés sur cassette mais supprimés du compte rendu
d'audience. L'Etat partie rappelle que les règles relatives aux comptes rendus
des affaires pénales graves stipulent que le juge doit dicter le compte rendu à
voix haute sur cassette durant l'audition et que l'inculpé ou son conseil ont à
tout moment le droit de faire des observations sur le texte dicté par le juge et
de demander le remplacement de ce texte par un autre. Même si l'objection de la
défense n'est pas retenue par le juge, mention doit être faite dans le compte
rendu de la décision prise par celui-ci. Après avoir été dicté sur cassette, le
compte rendu est ensuite retranscrit par un greffier et là encore la défense peut
élever des objections. Il ressort clairement du compte rendu que ni l'auteur ni
son conseil n'ont demandé que les propos du juge soient consignés au compte rendu
d'audience. Ils n'ont pas non plus fait de proposition ou de commentaires au
sujet du compte rendu écrit ou oral. L'Etat partie conclut, en conséquence, que
rien ne permet d'affirmer que le juge a effectivement tenu les propos qui lui
sont attribués. Il fait en outre observer qu'à n'importe quel stade de la
procédure, une objection peut être élevée auprès du président du tribunal sur la
partialité imputée à un juge. Or, ni l'auteur ni son représentant ne l'ont fait.
Dans ces conditions, l'Etat partie nie que l'auteur ait été victime de
discrimination de la part du juge.
8.8
D'après la traduction en anglais du jugement du tribunal de première
instance fournie par l'Etat partie, il apparaît que le tribunal a estimé que le
décès de la victime était imputable au fait que les liens avec lesquels elle
avait été attachée étaient trop serrés, ce qui avait provoqué une paralysie des
muscles de la poitrine, qu'elle avait été mise sous sédation avec du chlorure
d'éthyle et que les sacs en plastique placés sur sa tête avaient entraîné la mort
par asphyxie. Le tribunal a par ailleurs estimé que l'auteur était présent
lorsque la victime avait été mise sous sédation avec du chlorure d'éthyle, qu'il
avait aidé activement à ligoter la victime et qu'il aurait pu prévoir que cela
entraînerait le décès de la victime.
9.1
Le 15 février 1995, l'auteur a présenté ses observations sur la réponse de
l'Etat partie. L'essentiel de sa plainte est que, comme conséquence des
violations de ses droits, il a été reconnu coupable d'homicide alors qu'il
est innocent.
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Annexe
page 8
9.2
L'auteur nie avoir jamais plaidé coupable du chef d'inculpation d'homicide
et précise que la réponse de l'Etat partie fait clairement apparaître qu'il n'a
été interrogé que cinq fois durant ses cinq mois de garde à vue.
9.3
L'auteur soutient en outre que sa grammaire et son dictionnaire de hongrois
se trouvaient dans les bagages qu'il avait avec lui dans le train qui le ramenait
d'Union soviétique et qu'ils ont été gardés au commissariat durant sa garde à
vue. Pour ce qui est des formules de demande d'autorisation, il affirme qu'il ne
pouvait en réalité rien demander sans la coopération de l'inspecteur chargé de
l'enquête. Il ajoute qu'aucun détenu n'était autorisé à avoir de quoi écrire dans
sa cellule. Il aurait, par l'intermédiaire de son interprète, demandé oralement
l'autorisation d'écrire des lettres. Il affirme également savoir que la première
page de son dossier individuel à la prison portait une mention indiquant qu'il
n'était autorisé à écrire à personne avant le 1er juin 1989, sur ordre du
ministère public.
9.4
L'auteur réaffirme qu'aucun avocat n'était présent lors des premier et
second interrogatoires au commissariat et qu'il n'a pas rencontré son avocat lors
des investigations. Il ajoute que le délai de six jours imparti pour prendre
connaissance du dossier était trop court du fait qu'il avait besoin du concours
d'un interprète et que cela prenait plus de temps. Il affirme en outre qu'il n'a
pas disposé de suffisamment de temps pour étudier le dossier avec son avocat.
9.5
Pour ce qui est du procès, l'auteur réaffirme que le juge lui aurait
dit qu'elle souhaitait qu'il soit le dernier Russe en Hongrie. Il réaffirme
également qu'il n'y a pas de preuve contre lui.
9.6
Enfin, l'auteur dit que le juge de la Cour suprême n'a pas motivé
la décision par laquelle il l'a condamné à quatre années d'emprisonnement
supplémentaires et fait remarquer que l'arrêt contient de nombreuses
contradictions.
9.7
L'auteur conclut que l'Etat partie cherche à induire le Comité en erreur et
n'a pas étudié le dossier attentivement.
Réponse supplémentaire de l'Etat partie
10.1
Par une note verbale du 4 décembre 1995, l'Etat partie a été prié
de préciser les dispositions législatives en matière d'arrestation et
de détention en vigueur au moment de l'arrestation de M. Kulomin, et leur
application à l'auteur. Dans une réponse du 28 février 1996, l'Etat partie
explique qu'en 1988 l'arrestation et la détention étaient régies par l'article 91
du Code de procédure pénale, en vertu duquel les personnes soupçonnées d'une
infraction grave pouvaient être placées en garde à vue pour une durée ne
dépassant pas 72 heures. Au bout de ce délai, la garde à vue ne pouvait être
prolongée que sur décision du procureur ou du tribunal. L'Etat partie précise
que, avant de renvoyer un suspect devant une juridiction de jugement, le
procureur était habilité à renouveler la détention et, quand l'ordonnance de
renvoi était rendue, cette faculté était transférée à la juridiction de jugement.
La détention avant jugement ordonnée par un procureur ne pouvait dépasser un
mois, mais était soumise à des prolongations sur ordre des procureurs supérieurs.
Si, au bout d'un an de détention, le suspect n'était toujours pas passé en
jugement, seul un tribunal pouvait ordonner la prolongation de la détention.
10.2
Pour ce qui est de l'application de ces dispositions à M. Kulomin, l'Etat
partie note que celui-ci a été arrêté le 20 août 1988 et que le parquet
de Budapest a ordonné sa détention le 22 août 1988, c'est-à-dire dans
les 72 heures prescrites par la loi. La détention a été reconduite sur ordre de
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Annexe
page 9
différents procureurs plusieurs fois : le 14 septembre 1988, le 11 novembre 1988,
le 17 janvier 1989, le 8 février 1989, le 17 avril 1989 et le 17 mai 1989. Quand
l'ordonnance de renvoi a été rendue, en mai 1989, le tribunal a ordonné le
29 mai 1989 une prolongation de la détention jusqu'au jugement. L'Etat partie
conclut que la procédure suivie était conforme à la loi hongroise, comme il est
prescrit au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte ("nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la
loi").
10.3
L'Etat partie renvoie à la décision de recevabilité dans laquelle le Comité
a décidé qu'il lui était impossible d'examiner des allégations de violations qui
concernaient une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du Protocole
facultatif pour l'Etat partie. Celui-ci rappelle que le Protocole facultatif est
entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988, c'est-à-dire après la date
de l'arrestation de l'auteur, le 20 août 1988. Il fait valoir que l'obligation
découlant du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte de traduire l'auteur dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à
exercer des fonctions judiciaires devait être honorée à partir de cette date. Se
référant à la jurisprudence et à l'Observation générale du Comité, l'Etat partie
fait valoir qu'il est clair que le délai ne doit pas dépasser quelques jours. Il
en conclut que l'applicabilité du paragraphe 3 de l'article 9 est limitée dans le
temps et que, dans le cas de l'auteur, elle a pris fin pendant le mois
d'août 1988. L'Etat partie estime que l'observation ou l'inobservation de
l'obligation faite au paragraphe 3 de l'article 9 n'a pas d'effet continu et
conclut que la question de la compatibilité de la détention de M. Kulomin avec
le paragraphe 3 de l'article 9 est irrecevable ratione temporis.
10.4
En ce qui concerne la compatibilité de la procédure avec les prescriptions
du paragraphe 3 de l'article 9, l'Etat partie interprète l'expression "une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires" comme visant
toute autorité ayant à l'égard du pouvoir exécutif la même indépendance que les
tribunaux. A ce sujet, il précise que la loi en vigueur en Hongrie en 1988
prévoyait que le Procureur suprême était élu par le Parlement et responsable
devant le Parlement. Tous les autres procureurs étaient subordonnés au Procureur
suprême. L'Etat partie conclut que l'organisation du parquet à l'époque était
telle que les procureurs n'avaient aucune relation avec le pouvoir exécutif, dont
ils étaient totalement indépendants. L'Etat partie affirme donc que les
procureurs qui ont ordonné le maintien en détention de M. Kulomin peuvent être
considérés comme une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires au sens du paragraphe 3 de l'article 9 et qu'il n'y a pas eu
violation du Pacte.
10.5
Enfin, l'Etat partie informe le Comité que les dispositions en cause ont été
modifiées par la loi XXVI de 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990. En
vertu de la nouvelle loi, toute personne arrêtée du chef d'une infraction pénale
est déférée devant un tribunal dans les 72 heures et le tribunal décide du
placement en détention provisoire, après avoir entendu le procureur et la
défense. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours.
Examen quant au fond
11.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte
de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
11.2
Le Comité a pris note de l'argument de l'Etat partie qui s'oppose ratione
temporis à la recevabilité de la communication concernant la question de savoir
si l'auteur, après son arrestation, a été traduit dans le plus court délai devant
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 10
un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires. Le
Comité fait remarquer toutefois que la première phrase du paragraphe 3 de
l'article 9 a pour objet d'assurer que la détention d'un individu soupçonné d'une
infraction pénale est sujette au contrôle de la justice. Tout manquement à cette
obligation de contrôle judiciaire au début de la détention d'un individu
conduirait donc à une violation du paragraphe 3 de l'article 9 qui persiste tant
qu'il n'y a pas été remédié. L'auteur est resté détenu jusqu'à ce qu'il soit
traduit devant un tribunal, en mai 1989. Le Comité n'est donc pas empêché ratione
temporis de s'interroger sur la compatibilité de la détention de l'auteur avec le
paragraphe 3 de l'article 9.
11.3
Le Comité note qu'après l'arrestation de l'auteur, le 20 août 1988,
le placement en détention avant jugement a été ordonné et que par la suite
le procureur a reconduit la mesure plusieurs fois jusqu'à ce que l'auteur passe
en jugement, le 29 mai 1989. Il considère qu'un élément inhérent au bon exercice
du pouvoir judiciaire est qu'il doit être assuré par une autorité indépendante,
objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. En l'espèce, le
Comité n'est pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant
l'objectivité et l'impartialité institutionnelles nécessaires pour pouvoir être
qualifié d'"autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires", au sens du
paragraphe 3 de l'article 9.
11.4
L'auteur a affirmé en outre que, pendant sa garde à vue, il n'avait pas été
autorisé à étudier le hongrois ni à correspondre avec sa famille et ses amis.
L'Etat partie a nié ces allégations, déclarant que le 9 novembre 1988, l'auteur
avait demandé l'autorisation de lire, qui lui avait été accordée, et qu'il n'y
avait pas trace d'une demande d'autorisation pour correspondre mais qu'il n'était
tenu aucun registre de la correspondance des détenus. Dans ces circonstances,
le Comité estime que les éléments dont il dispose ne permettent pas de conclure à
une violation de l'article 10 du Pacte.
11.5
Quant à l'allégation de violation de l'article 14 du Pacte, le Comité relève
qu'un avocat a été désigné le 20 août 1988 pour assurer la défense de l'auteur,
que ce dernier a demandé à rencontrer son défenseur, que l'Etat partie dit avoir
transmis les requêtes de l'auteur à l'avocat et que l'auteur affirme ne pas
l'avoir rencontré. Le Comité relève également qu'il n'apparaît pas de façon
claire à quel moment l'auteur a rencontré son conseil pour la première fois, mais
qu'il ressort du dossier que l'auteur s'est entretenu à plusieurs reprises avec
lui avant l'ouverture de son procès. Il constate en outre que l'auteur a eu
la possibilité d'étudier le dossier pour préparer sa défense avec le concours
d'un interprète et qu'il n'est pas établi qu'il se soit jamais plaint aux
autorités hongroises de l'insuffisance de ce délai. Quant à la représentation au
procès, l'auteur ne s'est plaint d'aucune défaillance particulière de son avocat
dans la conduite de sa défense. Il ne ressort pas non plus du dossier que le
conseil n'ait pas bien représenté l'auteur. Dans ces conditions, le Comité estime
que les éléments dont il dispose ne montrent pas que l'auteur n'a pas disposé de
suffisamment de temps ni de moyens pour préparer sa défense. Les informations qui
lui ont été soumises ne permettent pas non plus de conclure que le conseil de
l'auteur ne l'a pas valablement défendu devant la justice.
11.6
L'auteur a aussi affirmé que le juge de première instance avait fait preuve
de partialité à son encontre et, plus précisément, qu'elle avait une attitude
discriminatoire à son égard en raison de sa nationalité. Le Comité relève que le
jugement du tribunal de première instance n'est empreint d'aucune partialité
envers l'auteur, et que de plus, pendant le procès, l'auteur pas plus que son
défenseur n'a soulevé d'objection concernant l'attitude du juge. En conséquence,
le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître que
l'auteur ait été victime de discrimination en raison de sa nationalité.
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 11
11.7
Sur la question du recours, l'auteur a affirmé que la Cour suprême avait
augmenté sa peine parce qu'il aurait agi par intérêt alors qu'il n'avait jamais
été inculpé de vol. Le Comité relève, cependant, qu'il ressort du dossier que
l'auteur a en fait été inculpé d'homicide commis avec cruauté et par intérêt.
Bien que le tribunal de première instance ne l'eût reconnu coupable que
d'homicide commis avec cruauté, la Cour suprême avait cassé ce jugement et avait
reconnu l'auteur coupable d'homicide commis avec cruauté et par intérêt.
Le Comité relève en outre que le verdict de culpabilité et la peine prononcés par
la Cour suprême à l'encontre de l'auteur ont été revus par le Président de la
Cour suprême. Il estime, en conséquence, que les faits dont il est saisi ne
montrent pas de violation du Pacte en ce qui concerne le recours présenté par
l'auteur.
11.8 Le Comité saisit cette occasion pour réitérer que ce n'est pas à lui mais
aux tribunaux de l'Etat partie concerné qu'il appartient d'apprécier les faits et
les preuves dans une affaire pénale et qu'il ne peut se prononcer sur la
culpabilité ou l'innocence de quelqu'un, à moins qu'il ne ressorte clairement des
informations présentées au Comité que les décisions des tribunaux sont
arbitraires ou constituent un déni de justice. En l'espèce, rien dans les
informations écrites présentées au Comité n'autorise pareille conclusion.
12.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi
font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
13.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Kulomin a droit à un
recours approprié. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
14.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu
que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation
du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir
à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction
les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire
lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie,
dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner
effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/56/D/521/1992
Annexe
page 12
Opinion individuelle de M. Nisuke Ando
A mon avis, la conclusion du Comité, qui a estimé qu'il y avait violation du
paragraphe 3 de l'article 9 (voir par. 12 de la décision) en l'espèce n'est pas
suffisamment convaincante. La raison invoquée pour justifier cette conclusion est
développée au paragraphe 11.3 : "En l'espèce, le Comité n'est pas convaincu que
le procureur puisse être considéré comme ayant l'objectivité et l'impartialité
institutionnelles nécessaires pour pouvoir être qualifié d''autorité habilitée à
exercer des fonctions judiciaires', au paragraphe 3 de l'article 9".
Le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques dispose : "Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra
être jugé dans un délai raisonnable ou libéré". Selon l'interprétation de l'Etat
partie, l'expression "une autre autorité habilitée par la loi à exercer des
fonctions judiciaires" vise une autorité ayant à l'égard du pouvoir exécutif la
même indépendance qu'un tribunal. L'Etat partie précise également que la loi en
vigueur en Hongrie en 1988 disposait que le Procureur suprême était élu par le
Parlement et responsable devant le Parlement et que tous les autres procureurs
étaient subordonnés au Procureur suprême (par. 10.4).
Il est de fait que selon le droit d'un grand nombre d'Etats parties,
les procureurs ont certains pouvoirs judiciaires, notamment celui d'enquêter et
de poursuivre les suspects dans les affaires criminelles. Dans le cas de la loi
hongroise de 1988, ces pouvoirs incluaient la faculté de prolonger la détention
des suspects jusque pendant un an avant qu'ils ne soient jugés (par. 10.1).
A mon avis, la détention avant jugement de suspects pour une durée d'un an
est trop longue. De surcroît, si je comprends qu'en vertu de la loi hongroise de
1988, le procureur qui se prononce sur la prolongation de la détention et celui
qui demandait ladite prolongation devaient être différents, un tel système ne
pouvait manquer d'entraîner des détentions d'une durée excessive.
Quoi qu'il en soit, je ne peux pas souscrire à l'affirmation catégorique du
Comité, citée plus haut, selon laquelle dans le système hongrois, le procureur
manque nécessairement de l'objectivité et de l'impartialité institutionnelles
nécessaires pour pouvoir être qualifié d'"autorité habilitée à exercer des
fonctions judiciaires", au sens du paragraphe 3 de l'article 9. Même dans un
système de cette nature, la décision prise par un procureur de prolonger la
détention d'un suspect particulier dans un cas donné peut très bien être
impartiale et objectivement justifiable. Pour contester cette impartialité et
cette objectivité, le Comité aurait besoin de précisions concernant les
circonstances détaillées de l'affaire sur lesquelles il fonde sa conclusion, mais
ces précisions sont totalement absentes des constatations du Comité.
[Signé] Nisuke Ando
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale].
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