opencaselaw.ch

CCPR/C/56/D/521/1992

Kulomin v. Hungary

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-03-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the courts and tribunals equality before the law fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person nationality pre-trial detention promptly brought before a judge right to information; Articles: 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 26; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCPR

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/56/D/521/1992

1er août 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-sixième session

18 mars - 4 avril 1996

CONSTATATIONS

Communication No 521/1992

Présentée par :

Vladimir Kulomin

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Hongrie

Date de la communication : 6 mai 1992 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

-

Décision du Rapporteur spécial prise

le 28 décembre 1992 en application de l'article 91

(non publiée sous forme de document)

-

CCPR/C/50/D/521/1992 (décision concernant

la recevabilité prise le 16 mars 1994)

Date de l'adoption

des constatations :

22 mars 1996

Le 22 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations

au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la

communication No 521/1992. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.96-17638 (F)

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 2

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-sixième session -

concernant la

Communication No 521/1992 */ **/

Présentée par :

Vladimir Kulomin

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Hongrie

Date de la communication :

6 mai 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

16 mars 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 mars 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 521/1992 présentée

par M. Vladimir Kulomin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont

été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Vladimir Kulomin, citoyen russe,

né à Léningrad en 1954, actuellement détenu à Budapest (Hongrie). Il se déclare

victime de violations de ses droits par la Hongrie. Le Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est

entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur vivait à Budapest (Hongrie) et avait pour voisin un certain D. T.

et l'amie de celui-ci, une certaine K. G. Le 25 juillet 1988, l'auteur

a accompagné D. T. et K. G. chez le père de celle-ci. K. G. lui avait dit qu'ils

voulaient récupérer certains documents et qu'ils avaient besoin de sa protection

parce que son père souffrait de troubles mentaux. Lorsque, à leur arrivée, le

père de K. G. est apparu sur le seuil de sa porte et a vu D. T., K. G. et

l'auteur, il a tenté de frapper ce dernier. Repoussé par lui, il est tombé et a

*/

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Tomás Bán n'a pas

pris part à l'examen de la communication.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Nisuke Ando figure en

annexe.

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 3

ensuite été ligoté car K. G. et D. T. prétendaient qu'il était dangereux et

capable de n'importe quoi. Après que K. G. lui a dit qu'elle avait téléphoné à

l'hôpital psychiatrique et qu'on allait venir chercher son père, l'auteur a

quitté les lieux.

2.2

Le 8 août 1988, alors qu'il était à Léningrad, l'auteur a reçu un

appel téléphonique de D. T. et de K. G. Il déclare que c'est à ce moment-là

seulement qu'il a appris que le père de K. G. était décédé, mais sans que

lui soient précisées les circonstances du décès.

2.3

Le 16 août 1988, l'auteur est rentré à Budapest en train. Deux jours

plus tard, il a été arrêté à la frontière soviéto-hongroise par la police

hongroise, inculpé du meurtre du père de K. G. et conduit à Budapest. Il déclare

qu'il n'a été autorisé à appeler ni un avocat, ni le consul de l'Union

soviétique. Après trois jours d'interrogatoire en présence d'un interprète, on

lui a donné un formulaire à signer. La police lui aurait dit que le document

était destiné au consul de l'Union soviétique, mais il s'agissait en réalité d'un

document prolongeant de 30 jours sa garde à vue.

2.4

L'auteur a passé cinq mois au poste de police. A ce sujet, il déclare :

"Pendant les deux derniers mois, je n'ai été conduit à aucun interrogatoire

et j'ai même pensé que tout le monde m'avait oublié. C'était affreux. Je ne

comprenais pas un mot de hongrois. J'avais dans mes bagages un manuel de

grammaire hongroise et des dictionnaires, mais la police ne m'a pas autorisé

à étudier la langue. Enfermé au poste de police, j'ai demandé chaque jour

par écrit à voir un avocat et le consul de Russie, mais sans succès (pas

de réponse). En outre, je n'ai pu écrire à personne pendant cinq mois".

En janvier 1989, l'auteur a été transféré dans une prison où il a pu apprendre le

hongrois.

2.5

En ce qui concerne sa représentation en justice et la préparation de sa

défense, l'auteur indique qu'avant le procès il a écrit plusieurs lettres aux

services du Procureur. En août 1989, on lui a accordé six jours pour examiner le

"protocole" (les dépositions) avec le concours d'un interprète afin de pouvoir

préparer sa défense. L'auteur se plaint de ce que ses lettres n'aient pas été

versées au dossier et d'avoir eu trop peu de temps pour examiner celui-ci, qui

comportait 600 pages. Il indique qu'après avoir pris connaissance des documents,

il a rencontré son avocat pour la première fois. Il se plaint de ce que son

avocat était âgé et incapable. A cet égard, il indique que, bien qu'il se soit

entretenu avec son avocat cinq fois avant le procès, il fallait à chaque fois

tout reprendre depuis le début et qu'au douzième jour du procès, l'avocat lui a

demandé qui était exactement K. G.

2.6

Le procès s'est ouvert le 26 septembre 1989, au tribunal municipal

de Budapest. L'auteur était jugé avec K. G., coïnculpée. Le procès a duré

14 jours répartis sur une période de quatre mois. L'auteur affirme à nouveau

qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Lors des contre-interrogatoires, K. G.

a modifié par six fois sa déposition, ce qui, d'après l'auteur, ôtait toute

crédibilité aux accusations qu'elle portait contre lui. En outre, aucun témoin à

charge ne l'a incriminé.

2.7

L'auteur affirme en outre qu'au cours du procès, le juge a reconnu que D. T.

et K. G. avaient ensemble prémédité le meurtre. Il fait observer qu'en dépit de

cette constatation, rien n'a été fait pour rechercher D. T. et que ce dernier n'a

pas non plus été condamné par contumace. En outre, l'auteur déclare que lorsqu'il

s'est plaint au juge (une femme), celle-ci a répondu qu'il devrait se plaindre à

ce sujet en Sibérie et qu'elle souhaitait qu'il soit le dernier Russe à mettre

les pieds en Hongrie. Il déclare que les propos discriminatoires du juge ont été

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Annexe

page 4

éliminés du compte rendu d'audience, mais qu'ils sont enregistrés sur cassette.

Le 8 février 1990, l'auteur a été reconnu coupable d'homicide commis avec cruauté

et condamné à 10 ans d'emprisonnement, le minimum de la peine prévue par la loi

pour cette infraction, puis à être expulsé de Hongrie.

2.8

L'auteur a ensuite formé un recours auprès de la Cour suprême de Hongrie, en

avançant les motifs suivants :

a)

Le juge du fond a considéré que l'auteur avait reconnu sa culpabilité,

alors que les déclarations de l'auteur à la police et les dépositions qu'il avait

faites lors de l'audience préliminaire prouvaient le contraire;

b)

Le juge a déclaré que le sang retrouvé sur la victime était celui de

l'auteur alors que, d'après le médecin légiste, ce fait était plus que douteux;

c)

Le pathologiste a certifié que la victime était décédée entre le 25 et

le 28 juillet 1988. Le juge a considéré que la victime était décédée le

25 juillet 1988 (jour où l'auteur a accompagné D. T. et K. G. chez la victime),

ce qui impliquait l'auteur dans le meurtre.

2.9

Le 30 octobre 1990, après avoir examiné l'appel formé par le procureur

et les défendeurs, la Cour suprême a condamné l'auteur à quatre années

supplémentaires d'emprisonnement, ayant considéré que le délit pour lequel

il avait été condamné par le tribunal de première instance avait été commis par

intérêt. L'auteur souligne qu'il n'a pas été inculpé de vol et qu'il n'existait

pas à cet égard de preuve contre lui; d'après lui, la décision de la Cour suprême

est une preuve supplémentaire de la discrimination dont il fait l'objet.

Il affirme en outre que la Cour suprême n'a pas tenu compte des arguments

développés par son avocat, et n'a fait tout simplement aucun cas des nombreuses

contradictions contenues dans le compte rendu d'audience.

2.10

Par la suite, l'auteur a demandé au Président de la Cour suprême que son

procès soit révisé. Le 12 décembre 1991, la Cour suprême a rejeté la requête de

l'auteur. Ainsi, affirme l'auteur, tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.

Bien que l'auteur n'invoque pas de dispositions particulières du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de ses

déclarations qu'il se considère victime de violations par la Hongrie des

articles 9, 10, 14 et 26 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur la question de la recevabilité et commentaires

de l'auteur

4.1

Dans sa réponse du 25 mars 1993, l'Etat partie fait observer que le

Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988 et

déclare que, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la Convention de

Vienne sur le droit des traités, le Comité n'a pas compétence pour examiner des

plaintes individuelles concernant des faits qui se sont produits avant la date de

l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie. Il déclare en

conséquence que le Comité ne peut pas, ratione temporis, examiner la partie de la

plainte de l'auteur concernant son arrestation et les premiers mois de sa

détention.

4.2

L'Etat partie affirme en outre que le Comité n'a pas compétence pour

examiner des allégations de violations de droits qui ne sont pas consacrés dans

le Pacte. Il fait observer que le Pacte ne contient aucune disposition empêchant

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Annexe

page 5

un tribunal de première instance d'examiner les faits vérifiés au cours de

l'examen des preuves, de tirer des conclusions raisonnables concernant la

culpabilité de l'accusé et de juger du délit commis à partir des faits prouvés.

Il estime en conséquence que le Comité ne peut pas, ratione materiae, examiner la

plainte de l'auteur.

4.3

L'Etat partie ajoute que le Comité n'a pas non plus compétence pour examiner

la plainte de l'auteur selon laquelle D. T., citoyen bulgare, n'a pas été jugé ou

condamné. Il indique que D. T. a disparu au cours de la procédure et que le

tribunal de première instance a délivré un mandat d'arrêt contre lui. L'Etat

partie précise en outre qu'il n'a pas demandé aux autorités bulgares d'extrader

D. T., car, conformément au traité d'extradition conclu entre la Hongrie et la

Bulgarie, la mesure d'extradition ne s'applique pas lorsque la personne visée est

un citoyen de l'autre Etat signataire.

4.4

L'Etat partie reconnaît que l'auteur a épuisé les recours internes

qu'il pouvait exercer. Il fait observer toutefois que l'auteur n'a pas épuisé les

recours internes pour ce qui est de son allégation selon laquelle les autorités

carcérales l'auraient empêché de communiquer avec l'extérieur. Il indique que,

conformément à la section 1) f) du paragraphe 36 du décret No 11 de 1979 sur

l'exécution des mesures pénales, l'auteur aurait pu déposer plainte auprès des

autorités compétentes s'il avait estimé qu'il avait été empêché de communiquer

avec d'autres personnes. En outre, conformément au paragraphe 22 du décret No

8/1979 (VI.30) du Ministère de la justice, tout détenu peut déposer plainte et

faire une demande en réparation pour préjudice subi. Les autorités compétentes de

l'établissement pénitentiaire sont tenues d'examiner la plainte et la demande. Si

le détenu n'est pas satisfait des mesures prises, il peut déposer plainte auprès

du directeur de l'établissement, qui doit prendre une décision dans les 15 jours.

Si le détenu n'est pas non plus satisfait de cette décision, la direction

centrale de l'administration pénitentiaire hongroise examine la plainte. L'Etat

partie conclut que l'auteur n'a pas fait valoir son droit de déposer plainte et

n'a en conséquence pas épuisé les recours internes à cet égard.

5.

Dans sa réponse datée du 5 mai 1993, l'auteur conteste l'affirmation de

l'Etat partie selon laquelle une partie de la communication est irrecevable,

ratione temporis.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a relevé que le Protocole facultatif était entré en vigueur pour

la Hongrie le 7 décembre 1988. Il a rappelé que les dispositions du Protocole

facultatif ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement et que le Comité ne

pouvait pas, ratione temporis, examiner des allégations de violations du Pacte

si les faits en cause s'étaient produits avant la date de l'entrée en vigueur

du Protocole facultatif pour l'Etat partie concerné. Il a noté que dans la

présente affaire, une partie de la détention provisoire de l'auteur, ainsi que

son procès, s'étaient produits après le 7 décembre 1988 et qu'en conséquence,

rien ne l'empêchait d'examiner les allégations de l'auteur au titre des

articles 9 et 10 se rapportant à cette période.

6.3

Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle l'un des suspects

dans l'affaire n'a été ni poursuivi ni condamné, le Comité a fait observer que le

Pacte ne prévoyait pas le droit d'engager des poursuites pénales contre une

tierce personne. En conséquence, conformément à l'article 3 du Protocole

facultatif, il a déclaré cette partie de la communication irrecevable du fait

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Annexe

page 6

qu'elle était incompatible avec les dispositions du Pacte.

6.4

Le Comité a fait observer néanmoins que l'auteur a affirmé n'avoir

pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 14 du Pacte.

Dans ce contexte, le Comité a noté que l'auteur avait affirmé avoir été victime

de discrimination en raison de sa nationalité. Il a considéré que ces questions

devaient être examinées quant au fond.

7.

En conséquence, le 16 mars 1994, le Comité des droits de l'homme a décidé

que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des

questions au titre des articles 9, 10, 14 et 26 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires de l'auteur

8.1

Dans sa réponse du 27 décembre 1994, l'Etat partie relève que la plupart des

allégations de l'auteur concernant sa garde à vue se rapportent à des faits

antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie et ont

en conséquence été déclarées irrecevables par le Comité. Toutefois, par déférence

pour le travail de celui-ci, l'Etat partie donne sa propre version des faits

quant au bien-fondé de ces allégations.

8.2

S'agissant des allégations formulées par l'auteur au titre des paragraphes 2

et 3 de l'article 9, l'Etat partie indique que celui-ci a été immédiatement

informé des raisons de son arrestation et que les charges qui pesaient sur lui

ont été notifiées le 20 août 1988. Il a été interrogé les 29 août, 5, 14

et 20 septembre 1988. Le 22 août 1988, son maintien en garde à ue a été ordonné,

conformément au droit hongrois. Le 18 novembre 1988, il a été informé que sa

garde à vue avait été prolongée. Le 19 décembre 1988 a eu lieu la confrontation

entre les deux coïnculpés et les 5 et 6 janvier 1989 la présentation des

documents. Quant au grief de l'auteur qui aurait "été oublié" pendant deux mois,

l'Etat partie fait observer que l'autorité chargée de l'enquête a, après le

20 septembre 1988, mené plusieurs autres investigations, ordonné diverses

expertises et interrogé une soixantaine de témoins. L'Etat partie conclut que

l'autorité compétente a diligenté l'affaire et qu'il n'y a pas eu de violation de

l'article 9. Il relève à cet égard que l'auteur, un étranger, a été maintenu en

garde à vue car, s'il était rentré dans son pays, il n'aurait pas pu en être

extradé en vertu de l'accord soviéto-hongrois.

8.3

Pour ce qui est des questions concernant les paragraphes 1 et 2 a)

de l'article 10, l'Etat partie déclare, après examen minutieux de tous

les documents, que selon la "note de service" dans laquelle est dressé

l'inventaire du contenu des bagages de l'auteur, ceux-ci ne renfermaient aucun

livre, de quelque nature que ce soit. Il n'y a pas trace non plus dans les

formules de "demande d'autorisation" que présentent les personnes placées en

détention d'une demande concernant un manuel de grammaire ou un dictionnaire.

A ce propos, l'Etat partie relève que l'auteur a rempli au total 17 de ces

formules et qu'il n'a demandé "l'autorisation de lire" que le 9 novembre 1988,

autorisation qui lui a été accordée. Quant à l'allégation de l'auteur

selon laquelle il n'aurait pas été autorisé à écrire de lettre pendant les

cinq premiers mois de sa détention, l'Etat partie indique qu'il n'est pas tenu de

registre de la correspondance des prisonniers, de sorte qu'il est difficile de

vérifier cette allégation. L'Etat partie relève cependant que ni les formules de

demande d'autorisation, ni le dossier ne contiennent de requêtes ou de plaintes

concernant la correspondance et conclut qu'il est peu probable que le droit

d'écrire des lettres ait été refusé à l'auteur. Enfin, l'Etat partie précise que

durant toute sa détention l'auteur a été traité comme un prévenu et séparé des

condamnés, dans l'attente de son procès. L'Etat partie conclut qu'il n'y a pas

eu, en l'espèce, de violation de l'article 10.

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 7

8.4

En ce qui concerne le grief formulé par l'auteur selon lequel il n'aurait

pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, l'Etat partie relève qu'un

avocat lui a été commis d'office le 20 août 1988 et que les formules de demande

d'autorisation montrent que l'auteur a demandé à le rencontrer les 30 septembre

et 13 octobre 1988, ce dont l'avocat a été informé. De même, les requêtes de

l'auteur en date des 23 août et 30 septembre 1988 en vue de rencontrer le consul

de l'Union soviétique ont été transmises au consulat.

8.5

Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas

disposé de suffisamment de temps pour étudier le dossier en vue de préparer

sa défense, l'Etat partie indique que le délai de six jours dont a disposé

l'auteur ne saurait être considéré comme trop bref et que l'auteur aurait pu

demander que ce délai soit prolongé soit en agissant de son propre chef soit par

l'intermédiaire de son conseil. Quant à la valeur de ce dernier, l'Etat partie

relève que rien ne permet de dire que l'auteur se soit jamais plaint

de l'incompétence ou de l'impréparation de son conseil.

8.6

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas

dû être condamné sur la base des preuves contre lui, l'Etat partie indique que

cette question relève du tribunal de première instance.

8.7

S'agissant des allégations de l'auteur qui se dit victime de discrimination,

l'Etat partie relève que l'auteur déclare que les propos discriminatoires tenus

par le juge ont été enregistrés sur cassette mais supprimés du compte rendu

d'audience. L'Etat partie rappelle que les règles relatives aux comptes rendus

des affaires pénales graves stipulent que le juge doit dicter le compte rendu à

voix haute sur cassette durant l'audition et que l'inculpé ou son conseil ont à

tout moment le droit de faire des observations sur le texte dicté par le juge et

de demander le remplacement de ce texte par un autre. Même si l'objection de la

défense n'est pas retenue par le juge, mention doit être faite dans le compte

rendu de la décision prise par celui-ci. Après avoir été dicté sur cassette, le

compte rendu est ensuite retranscrit par un greffier et là encore la défense peut

élever des objections. Il ressort clairement du compte rendu que ni l'auteur ni

son conseil n'ont demandé que les propos du juge soient consignés au compte rendu

d'audience. Ils n'ont pas non plus fait de proposition ou de commentaires au

sujet du compte rendu écrit ou oral. L'Etat partie conclut, en conséquence, que

rien ne permet d'affirmer que le juge a effectivement tenu les propos qui lui

sont attribués. Il fait en outre observer qu'à n'importe quel stade de la

procédure, une objection peut être élevée auprès du président du tribunal sur la

partialité imputée à un juge. Or, ni l'auteur ni son représentant ne l'ont fait.

Dans ces conditions, l'Etat partie nie que l'auteur ait été victime de

discrimination de la part du juge.

8.8

D'après la traduction en anglais du jugement du tribunal de première

instance fournie par l'Etat partie, il apparaît que le tribunal a estimé que le

décès de la victime était imputable au fait que les liens avec lesquels elle

avait été attachée étaient trop serrés, ce qui avait provoqué une paralysie des

muscles de la poitrine, qu'elle avait été mise sous sédation avec du chlorure

d'éthyle et que les sacs en plastique placés sur sa tête avaient entraîné la mort

par asphyxie. Le tribunal a par ailleurs estimé que l'auteur était présent

lorsque la victime avait été mise sous sédation avec du chlorure d'éthyle, qu'il

avait aidé activement à ligoter la victime et qu'il aurait pu prévoir que cela

entraînerait le décès de la victime.

9.1

Le 15 février 1995, l'auteur a présenté ses observations sur la réponse de

l'Etat partie. L'essentiel de sa plainte est que, comme conséquence des

violations de ses droits, il a été reconnu coupable d'homicide alors qu'il

est innocent.

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 8

9.2

L'auteur nie avoir jamais plaidé coupable du chef d'inculpation d'homicide

et précise que la réponse de l'Etat partie fait clairement apparaître qu'il n'a

été interrogé que cinq fois durant ses cinq mois de garde à vue.

9.3

L'auteur soutient en outre que sa grammaire et son dictionnaire de hongrois

se trouvaient dans les bagages qu'il avait avec lui dans le train qui le ramenait

d'Union soviétique et qu'ils ont été gardés au commissariat durant sa garde à

vue. Pour ce qui est des formules de demande d'autorisation, il affirme qu'il ne

pouvait en réalité rien demander sans la coopération de l'inspecteur chargé de

l'enquête. Il ajoute qu'aucun détenu n'était autorisé à avoir de quoi écrire dans

sa cellule. Il aurait, par l'intermédiaire de son interprète, demandé oralement

l'autorisation d'écrire des lettres. Il affirme également savoir que la première

page de son dossier individuel à la prison portait une mention indiquant qu'il

n'était autorisé à écrire à personne avant le 1er juin 1989, sur ordre du

ministère public.

9.4

L'auteur réaffirme qu'aucun avocat n'était présent lors des premier et

second interrogatoires au commissariat et qu'il n'a pas rencontré son avocat lors

des investigations. Il ajoute que le délai de six jours imparti pour prendre

connaissance du dossier était trop court du fait qu'il avait besoin du concours

d'un interprète et que cela prenait plus de temps. Il affirme en outre qu'il n'a

pas disposé de suffisamment de temps pour étudier le dossier avec son avocat.

9.5

Pour ce qui est du procès, l'auteur réaffirme que le juge lui aurait

dit qu'elle souhaitait qu'il soit le dernier Russe en Hongrie. Il réaffirme

également qu'il n'y a pas de preuve contre lui.

9.6

Enfin, l'auteur dit que le juge de la Cour suprême n'a pas motivé

la décision par laquelle il l'a condamné à quatre années d'emprisonnement

supplémentaires et fait remarquer que l'arrêt contient de nombreuses

contradictions.

9.7

L'auteur conclut que l'Etat partie cherche à induire le Comité en erreur et

n'a pas étudié le dossier attentivement.

Réponse supplémentaire de l'Etat partie

10.1

Par une note verbale du 4 décembre 1995, l'Etat partie a été prié

de préciser les dispositions législatives en matière d'arrestation et

de détention en vigueur au moment de l'arrestation de M. Kulomin, et leur

application à l'auteur. Dans une réponse du 28 février 1996, l'Etat partie

explique qu'en 1988 l'arrestation et la détention étaient régies par l'article 91

du Code de procédure pénale, en vertu duquel les personnes soupçonnées d'une

infraction grave pouvaient être placées en garde à vue pour une durée ne

dépassant pas 72 heures. Au bout de ce délai, la garde à vue ne pouvait être

prolongée que sur décision du procureur ou du tribunal. L'Etat partie précise

que, avant de renvoyer un suspect devant une juridiction de jugement, le

procureur était habilité à renouveler la détention et, quand l'ordonnance de

renvoi était rendue, cette faculté était transférée à la juridiction de jugement.

La détention avant jugement ordonnée par un procureur ne pouvait dépasser un

mois, mais était soumise à des prolongations sur ordre des procureurs supérieurs.

Si, au bout d'un an de détention, le suspect n'était toujours pas passé en

jugement, seul un tribunal pouvait ordonner la prolongation de la détention.

10.2

Pour ce qui est de l'application de ces dispositions à M. Kulomin, l'Etat

partie note que celui-ci a été arrêté le 20 août 1988 et que le parquet

de Budapest a ordonné sa détention le 22 août 1988, c'est-à-dire dans

les 72 heures prescrites par la loi. La détention a été reconduite sur ordre de

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 9

différents procureurs plusieurs fois : le 14 septembre 1988, le 11 novembre 1988,

le 17 janvier 1989, le 8 février 1989, le 17 avril 1989 et le 17 mai 1989. Quand

l'ordonnance de renvoi a été rendue, en mai 1989, le tribunal a ordonné le

29 mai 1989 une prolongation de la détention jusqu'au jugement. L'Etat partie

conclut que la procédure suivie était conforme à la loi hongroise, comme il est

prescrit au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte ("nul ne peut être privé de sa

liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la

loi").

10.3

L'Etat partie renvoie à la décision de recevabilité dans laquelle le Comité

a décidé qu'il lui était impossible d'examiner des allégations de violations qui

concernaient une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du Protocole

facultatif pour l'Etat partie. Celui-ci rappelle que le Protocole facultatif est

entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988, c'est-à-dire après la date

de l'arrestation de l'auteur, le 20 août 1988. Il fait valoir que l'obligation

découlant du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte de traduire l'auteur dans le

plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à

exercer des fonctions judiciaires devait être honorée à partir de cette date. Se

référant à la jurisprudence et à l'Observation générale du Comité, l'Etat partie

fait valoir qu'il est clair que le délai ne doit pas dépasser quelques jours. Il

en conclut que l'applicabilité du paragraphe 3 de l'article 9 est limitée dans le

temps et que, dans le cas de l'auteur, elle a pris fin pendant le mois

d'août 1988. L'Etat partie estime que l'observation ou l'inobservation de

l'obligation faite au paragraphe 3 de l'article 9 n'a pas d'effet continu et

conclut que la question de la compatibilité de la détention de M. Kulomin avec

le paragraphe 3 de l'article 9 est irrecevable ratione temporis.

10.4

En ce qui concerne la compatibilité de la procédure avec les prescriptions

du paragraphe 3 de l'article 9, l'Etat partie interprète l'expression "une autre

autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires" comme visant

toute autorité ayant à l'égard du pouvoir exécutif la même indépendance que les

tribunaux. A ce sujet, il précise que la loi en vigueur en Hongrie en 1988

prévoyait que le Procureur suprême était élu par le Parlement et responsable

devant le Parlement. Tous les autres procureurs étaient subordonnés au Procureur

suprême. L'Etat partie conclut que l'organisation du parquet à l'époque était

telle que les procureurs n'avaient aucune relation avec le pouvoir exécutif, dont

ils étaient totalement indépendants. L'Etat partie affirme donc que les

procureurs qui ont ordonné le maintien en détention de M. Kulomin peuvent être

considérés comme une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions

judiciaires au sens du paragraphe 3 de l'article 9 et qu'il n'y a pas eu

violation du Pacte.

10.5

Enfin, l'Etat partie informe le Comité que les dispositions en cause ont été

modifiées par la loi XXVI de 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990. En

vertu de la nouvelle loi, toute personne arrêtée du chef d'une infraction pénale

est déférée devant un tribunal dans les 72 heures et le tribunal décide du

placement en détention provisoire, après avoir entendu le procureur et la

défense. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours.

Examen quant au fond

11.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte

de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties en vertu du

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

11.2

Le Comité a pris note de l'argument de l'Etat partie qui s'oppose ratione

temporis à la recevabilité de la communication concernant la question de savoir

si l'auteur, après son arrestation, a été traduit dans le plus court délai devant

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 10

un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires. Le

Comité fait remarquer toutefois que la première phrase du paragraphe 3 de

l'article 9 a pour objet d'assurer que la détention d'un individu soupçonné d'une

infraction pénale est sujette au contrôle de la justice. Tout manquement à cette

obligation de contrôle judiciaire au début de la détention d'un individu

conduirait donc à une violation du paragraphe 3 de l'article 9 qui persiste tant

qu'il n'y a pas été remédié. L'auteur est resté détenu jusqu'à ce qu'il soit

traduit devant un tribunal, en mai 1989. Le Comité n'est donc pas empêché ratione

temporis de s'interroger sur la compatibilité de la détention de l'auteur avec le

paragraphe 3 de l'article 9.

11.3

Le Comité note qu'après l'arrestation de l'auteur, le 20 août 1988,

le placement en détention avant jugement a été ordonné et que par la suite

le procureur a reconduit la mesure plusieurs fois jusqu'à ce que l'auteur passe

en jugement, le 29 mai 1989. Il considère qu'un élément inhérent au bon exercice

du pouvoir judiciaire est qu'il doit être assuré par une autorité indépendante,

objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. En l'espèce, le

Comité n'est pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant

l'objectivité et l'impartialité institutionnelles nécessaires pour pouvoir être

qualifié d'"autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires", au sens du

paragraphe 3 de l'article 9.

11.4

L'auteur a affirmé en outre que, pendant sa garde à vue, il n'avait pas été

autorisé à étudier le hongrois ni à correspondre avec sa famille et ses amis.

L'Etat partie a nié ces allégations, déclarant que le 9 novembre 1988, l'auteur

avait demandé l'autorisation de lire, qui lui avait été accordée, et qu'il n'y

avait pas trace d'une demande d'autorisation pour correspondre mais qu'il n'était

tenu aucun registre de la correspondance des détenus. Dans ces circonstances,

le Comité estime que les éléments dont il dispose ne permettent pas de conclure à

une violation de l'article 10 du Pacte.

11.5

Quant à l'allégation de violation de l'article 14 du Pacte, le Comité relève

qu'un avocat a été désigné le 20 août 1988 pour assurer la défense de l'auteur,

que ce dernier a demandé à rencontrer son défenseur, que l'Etat partie dit avoir

transmis les requêtes de l'auteur à l'avocat et que l'auteur affirme ne pas

l'avoir rencontré. Le Comité relève également qu'il n'apparaît pas de façon

claire à quel moment l'auteur a rencontré son conseil pour la première fois, mais

qu'il ressort du dossier que l'auteur s'est entretenu à plusieurs reprises avec

lui avant l'ouverture de son procès. Il constate en outre que l'auteur a eu

la possibilité d'étudier le dossier pour préparer sa défense avec le concours

d'un interprète et qu'il n'est pas établi qu'il se soit jamais plaint aux

autorités hongroises de l'insuffisance de ce délai. Quant à la représentation au

procès, l'auteur ne s'est plaint d'aucune défaillance particulière de son avocat

dans la conduite de sa défense. Il ne ressort pas non plus du dossier que le

conseil n'ait pas bien représenté l'auteur. Dans ces conditions, le Comité estime

que les éléments dont il dispose ne montrent pas que l'auteur n'a pas disposé de

suffisamment de temps ni de moyens pour préparer sa défense. Les informations qui

lui ont été soumises ne permettent pas non plus de conclure que le conseil de

l'auteur ne l'a pas valablement défendu devant la justice.

11.6

L'auteur a aussi affirmé que le juge de première instance avait fait preuve

de partialité à son encontre et, plus précisément, qu'elle avait une attitude

discriminatoire à son égard en raison de sa nationalité. Le Comité relève que le

jugement du tribunal de première instance n'est empreint d'aucune partialité

envers l'auteur, et que de plus, pendant le procès, l'auteur pas plus que son

défenseur n'a soulevé d'objection concernant l'attitude du juge. En conséquence,

le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître que

l'auteur ait été victime de discrimination en raison de sa nationalité.

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 11

11.7

Sur la question du recours, l'auteur a affirmé que la Cour suprême avait

augmenté sa peine parce qu'il aurait agi par intérêt alors qu'il n'avait jamais

été inculpé de vol. Le Comité relève, cependant, qu'il ressort du dossier que

l'auteur a en fait été inculpé d'homicide commis avec cruauté et par intérêt.

Bien que le tribunal de première instance ne l'eût reconnu coupable que

d'homicide commis avec cruauté, la Cour suprême avait cassé ce jugement et avait

reconnu l'auteur coupable d'homicide commis avec cruauté et par intérêt.

Le Comité relève en outre que le verdict de culpabilité et la peine prononcés par

la Cour suprême à l'encontre de l'auteur ont été revus par le Président de la

Cour suprême. Il estime, en conséquence, que les faits dont il est saisi ne

montrent pas de violation du Pacte en ce qui concerne le recours présenté par

l'auteur.

11.8 Le Comité saisit cette occasion pour réitérer que ce n'est pas à lui mais

aux tribunaux de l'Etat partie concerné qu'il appartient d'apprécier les faits et

les preuves dans une affaire pénale et qu'il ne peut se prononcer sur la

culpabilité ou l'innocence de quelqu'un, à moins qu'il ne ressorte clairement des

informations présentées au Comité que les décisions des tribunaux sont

arbitraires ou constituent un déni de justice. En l'espèce, rien dans les

informations écrites présentées au Comité n'autorise pareille conclusion.

12.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi

font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

13.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Kulomin a droit à un

recours approprié. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

14.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu

que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation

du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir

à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction

les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire

lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie,

dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner

effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté

par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/56/D/521/1992

Annexe

page 12

Opinion individuelle de M. Nisuke Ando

A mon avis, la conclusion du Comité, qui a estimé qu'il y avait violation du

paragraphe 3 de l'article 9 (voir par. 12 de la décision) en l'espèce n'est pas

suffisamment convaincante. La raison invoquée pour justifier cette conclusion est

développée au paragraphe 11.3 : "En l'espèce, le Comité n'est pas convaincu que

le procureur puisse être considéré comme ayant l'objectivité et l'impartialité

institutionnelles nécessaires pour pouvoir être qualifié d''autorité habilitée à

exercer des fonctions judiciaires', au paragraphe 3 de l'article 9".

Le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques dispose : "Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une

infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une

autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra

être jugé dans un délai raisonnable ou libéré". Selon l'interprétation de l'Etat

partie, l'expression "une autre autorité habilitée par la loi à exercer des

fonctions judiciaires" vise une autorité ayant à l'égard du pouvoir exécutif la

même indépendance qu'un tribunal. L'Etat partie précise également que la loi en

vigueur en Hongrie en 1988 disposait que le Procureur suprême était élu par le

Parlement et responsable devant le Parlement et que tous les autres procureurs

étaient subordonnés au Procureur suprême (par. 10.4).

Il est de fait que selon le droit d'un grand nombre d'Etats parties,

les procureurs ont certains pouvoirs judiciaires, notamment celui d'enquêter et

de poursuivre les suspects dans les affaires criminelles. Dans le cas de la loi

hongroise de 1988, ces pouvoirs incluaient la faculté de prolonger la détention

des suspects jusque pendant un an avant qu'ils ne soient jugés (par. 10.1).

A mon avis, la détention avant jugement de suspects pour une durée d'un an

est trop longue. De surcroît, si je comprends qu'en vertu de la loi hongroise de

1988, le procureur qui se prononce sur la prolongation de la détention et celui

qui demandait ladite prolongation devaient être différents, un tel système ne

pouvait manquer d'entraîner des détentions d'une durée excessive.

Quoi qu'il en soit, je ne peux pas souscrire à l'affirmation catégorique du

Comité, citée plus haut, selon laquelle dans le système hongrois, le procureur

manque nécessairement de l'objectivité et de l'impartialité institutionnelles

nécessaires pour pouvoir être qualifié d'"autorité habilitée à exercer des

fonctions judiciaires", au sens du paragraphe 3 de l'article 9. Même dans un

système de cette nature, la décision prise par un procureur de prolonger la

détention d'un suspect particulier dans un cas donné peut très bien être

impartiale et objectivement justifiable. Pour contester cette impartialité et

cette objectivité, le Comité aurait besoin de précisions concernant les

circonstances détaillées de l'affaire sur lesquelles il fonde sa conclusion, mais

ces précisions sont totalement absentes des constatations du Comité.

[Signé] Nisuke Ando

[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale].

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