Decision on merits; Substantive issues: effective remedy freedom of movement; Articles: 12 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS CCP UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/56/D/505/1992 10 avril 1996 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-sixième session (18 mars-4 avril 1996) CONSTATATIONS Communication No 505/1992 Présentée par : Kéténguéré Ackla Au nom de : L'auteur Etat partie : Togo Date de la communication : 11 octobre 1991 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures — Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l'article 91 du règlement intérieur, communiquée à l'Etat partie le 15 septembre 1992 (non publiée sous forme de document) — CCPR/C/51/D/505/1992 (Décision concernant la recevabilité : datée du 30 juin 1994) Date de l'adoption des constatations : 25 mars 1996 Le 25 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif en ce qui concerne la communication No 505/1992. Le texte des constatations est annexé au présent document. [ANNEXE]
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.96-15817 (F) CCPR/C/56/D/505/1992 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Cinquante-sixième session — concernant la Communication No 505/1992 Présentée par : Kéténguéré Ackla Au nom de : L'auteur Etat partie : Togo Date de la communication : 11 octobre 1991 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 30 juin 1994 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1996, Ayant achevé l'examen de la communication No 505/1992 présentée au Comité par M. Kéténguéré Ackla en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Kéténguéré Ackla, citoyen togolais résidant actuellement à Lomé (Togo). Il affirme être victime de violations par le Togo des articles premier, paragraphes 1 et 2; 2, paragraphe 3 a), b) et c); 7; 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5; 10, paragraphe 1; 12, paragraphe 4; et 17, paragraphes 1 et 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Togo le 30 juin 1988. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été licencié de son poste de commissaire de police par une décision en date du 13 mai 1986; selon lui, cette décision était injustifiée et arbitraire parce que l'accusation sur laquelle elle était fondée (faute CCPR/C/56/D/505/1992 Annexe page 2 grave de service) était forgée de toutes pièces. M. Ackla a lui-même demandé qu'une commission de discipline soit constituée pour enquêter sur son cas, mais il n'a pas été donné suite à sa demande. 2.2 Le 29 mai 1987, l'auteur a été arrêté à son domicile, sur ordre du Président de l'Etat partie, Eyadema Gnassingbe. Il a été détenu pendant huit jours, apparemment sans être inculpé. Le troisième jour de sa détention, il a pu prendre contact avec le Président. Selon l'auteur, le Président éprouvait de la rancune personnelle à son encontre. Il affirme que pendant sa détention sa maison et ses autres biens ont été saisis et octroyés à son ex-épouse. 2.3 Avant sa libération, le 6 juin 1987, l'auteur a été informé que le Président avait décidé de l'interdire de séjour dans le district de La Kozah et dans son village natal, Kara, qui se trouve dans ce district. Le 24 juillet 1987, la police a une nouvelle fois tenté de l'arrêter alors qu'il se rendait à Kara pour y récupérer des effets personnels mais il a réussi à prendre la fuite. Il a demandé plus tard à sa soeur de récupérer ses effets personnels, mais elle n'y est pas parvenue. L'auteur dit avoir appris, en juin 1990, que des policiers s'étaient une nouvelle fois introduits chez lui, dans son village natal, et qu'ils avaient pillé sa maison. Il s'estime personnellement persécuté par le Président. 2.4 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare avoir adressé plus de 40 communications aux autorités togolaises, demandant sa réintégration dans la police, la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre dans le district de La Kozah et dans son village natal et la restitution de son patrimoine; ces communications sont restées sans réponse. Il a également fait part de sa situation à deux ministres, mais en vain. En ce qui concerne les démarches faites pour épuiser les recours internes, l'auteur déclare qu'il a formé un recours devant une juridiction spécialisée dans les conflits du travail (sans préciser laquelle), et qu'un juge d'instruction lui a déclaré qu'il n'avait pas compétence pour enquêter sur la validité d'un ordre du Président. Le même magistrat aurait en outre dit à l'auteur que seul le Président Eyadema pouvait le réintégrer dans la police. Après avoir présenté sa plainte au Comité des droits de l'homme, l'auteur a interjeté appel auprès du Président de la Cour d'appel, qui lui aurait répondu que le tribunal administratif du Togo ne fonctionnait pas, faute de juges qualifiés. 2.5 L'auteur ajoute qu'il a en vain cherché de l'aide auprès de diverses organisations locales, notamment la Commission togolaise des droits de l'homme. En conclusion, il affirme qu'aucun recours efficace n'existe et qu'il n'a aucun moyen de se défendre face à un système judiciaire partial et discriminatoire. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur tente d'obtenir la restitution de ses biens, en particulier de sa maison, et demande à être indemnisé pour la perte de revenus qu'il a subie (1 078 000 francs CFA au 1er janvier 1992), étant donné qu'il n'a pu louer sa maison. Il s'élève contre l'interdiction qui lui est toujours faite CCPR/C/56/D/505/1992 Annexe page 3 de se rendre dans le district de La Kozah et dans son village natal, et contre le refus du Chef de la sécurité nationale de le réintégrer dans ses fonctions (1991). 3.2 M. Ackla dénonce en outre une ingérence arbitraire et illicite dans sa vie privée, son foyer et sa correspondance, et des atteintes injustifiées à son honneur et à sa réputation. Par ailleurs, la confiscation de sa maison et le fait qu'il s'est retrouvé sans emploi l'ont empêché de faire face à ses dépenses médicales et aux frais d'éducation de ses enfants. Il affirme être aujourd'hui dans l'impossibilité de payer un conseil compétent. Observations de l'Etat partie relatives à la recevabilité et réponse de l'auteur 4. Dans ses observations en date du 20 octobre 1992 présentées au Comité en application de l'article 91, l'Etat partie fait observer que l'auteur a été réintégré dans la police à un grade supérieur et en conclut que le Comité des droits de l'homme devrait considérer comme sans objet la plainte présentée par l'auteur. 5.1 Dans sa réponse, l'auteur confirme qu'il a été réintégré dans la police le 26 mai 1992 et ajoute que, même si certaines questions se sont posées au début à propos de son grade, il a finalement bénéficié d'un reclassement. En revanche, rien n'a changé en ce qui concerne sa vie privée : ni ses biens ni la somme d'argent qu'il aurait dû percevoir au titre de la location de sa maison (1 228 000 francs CFA au 15 janvier 1993) ne lui ont été restitués et l'interdiction qui lui est faite de se rendre dans le district de La Kozah et dans son village natal reste en vigueur. 5.2 L'auteur fait observer à ce propos que, le 9 janvier 1993, il s'est rendu dans sa maison de Kara, à ses risques et périls, parce qu'il avait décidé de la vendre à un commerçant de la localité. A son arrivée, il a été menacé par son ex-épouse et ses fils, qui sont intervenus auprès du maire de Kara pour que celui-ci le fasse arrêter et ont essayé de décourager l'acheteur potentiel. M. Ackla n'a donc pas pu vendre la maison. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 A sa 51e séance, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie, selon lequel M. Ackla ayant été réintégré dans la police, sa plainte devrait être considérée comme étant sans objet, mais il a estimé que les griefs de l'auteur concernant son arrestation et sa détention arbitraires, l'expropriation de son domicile et la limitation de sa liberté de circulation étaient distincts des griefs relatifs à son licenciement, en 1986, de la fonction publique et qu'ils n'étaient donc pas devenus sans objet. 6.2 Le Comité a noté que les griefs formulés par l'auteur au titre des articles 7, 9 et 10, paragraphe 1 du Pacte ont trait à des événements qui se sont produits avant le 30 juin 1988, date de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Etat partie. Il a donc décidé qu'à cet égard, la communication était irrecevable ratione temporis. CCPR/C/56/D/505/1992 Annexe page 4 6.3 Quant aux griefs formulés par l'auteur à propos du refus des autorités de lui restituer sa maison et les loyers perçus au titre de la location illégale de cette maison, le Comité a noté que, indépendamment du fait que la confiscation avait eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo, le droit à la propriété n'était pas protégé par le Pacte. Il a donc décidé que ce grief était irrecevable ratione materiae, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité a estimé que les griefs formulés par l'auteur au titre des articles premier et 2 du Pacte n'étaient pas fondés aux fins de la recevabilité, et il a conclu que les faits qui lui avaient été soumis ne soulevaient pas de questions relevant des dispositions des articles susmentionnés. 6.5 Quant aux griefs formulés par l'auteur au titre de l'article 17, le Comité a noté que d'après les informations fournies par l'auteur, qui n'avaient toujours pas été contestées, la confiscation de sa maison et les atteintes à sa vie privée, à son honneur et à sa réputation s'étaient poursuivies après le 30 juin 1988. Rien n'indiquait cependant que l'auteur ait cherché à porter cette affaire devant les tribunaux internes, en particulier les tribunaux civils. Aucun élément supplémentaire n'était venu appuyer son affirmation très générale, selon laquelle il n'avait aucun moyen de se défendre face à un système judiciaire partial et discriminatoire. Le Comité a estimé que de simples doutes quant à l'efficacité des recours civils ne dispensaient pas l'auteur de chercher à épuiser lesdits recours. En conséquence, le Comité conclut à cet égard que l'auteur n'avait pas rempli les conditions définies au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 6.6 Enfin, s'agissant du grief formulé par l'auteur au titre de l'article 12, le Comité a noté que l'interdiction faite à l'auteur d'entrer dans le district de La Kozah et de se rendre dans son village natal était toujours en vigueur. Il a noté que l'auteur avait cherché à porter cette affaire à l'attention des autorités judiciaires, qui lui avaient répondu que les tribunaux administratifs étaient inopérants au Togo. Dans ces circonstances, le Comité conclut que M. Ackla ne disposait d'aucun recours interne utile. 7. En conséquence, le 30 juin 1994, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever une question au titre de l'article 12 du Pacte. Délibérations du Comité 8. La date limite fixée pour la réception des informations demandées à l'Etat partie en application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif a expiré le 10 février 1995. Aucune information n'a été reçue de l'Etat partie malgré deux rappels qui lui ont été adressés le 14 juillet et le 31 août 1995. Le Comité regrette l'absence de coopération de la part de l'Etat partie en ce qui concerne l'examen de la communication quant au fond. Il découle implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif qu'un Etat partie doit fournir au Comité, de bonne foi et dans les délais fixés, toutes les informations dont il dispose. En l'absence CCPR/C/56/D/505/1992 Annexe page 5 d'informations de la part de l'Etat partie, il convient d'accorder l'importance voulue aux allégations de l'auteur dans la mesure où elles ont été étayées. 9. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 10. Le Comité note que le seul grief recevable, qui doit être examiné quant au fond, est l'interdiction de séjour incontestée dont l'auteur fait l'objet dans le district de La Kozah et dans son village natal, qui fait partie de ce district. L'article 12 du Pacte stipule que quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. L'Etat partie n'ayant donné aucune explication pour justifier, conformément au paragraphe 3 de l'article 12, les restrictions auxquelles l'auteur a été soumis, le Comité estime que les restrictions à la liberté de circulation et de résidence de l'auteur constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte. 11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte. 12. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Ackla a droit à un recours utile. Le Comité estime que ce recours doit entraîner la possibilité immédiate pour M. Ackla de retrouver sa liberté de mouvement et de résidence ainsi qu'une indemnisation appropriée. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir. 13. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. A paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le prochain rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----