Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/56/D/461/1991
16 avril 1996
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-sixième session
(18 mars - 4 avril 1996)
CONSTATATIONS
Communication No 461/1991
Présentée par :
George Graham et Arthur Morrison
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
18 mars 1991 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
—
Décision du Rapporteur spécial prise en
application des articles 86 et 91, communiquée
à l'Etat partie le 25 août 1992 (non publiée
sous forme de document)
—
CCPR/C/52/D/461/1991 (Décision concernant
la recevabilité prise le 12 octobre 1994)
Date de l'adoption
des constatations :
25 mars 1996
Le 25 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 461/1991. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.96-15873 (F)
CCPR/C/56/D/461/1991
Annexe
page 1
ANNEXE **/
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
— Cinquante-sixième session —
concernant la
Communication No 461/1991
Présentée par :
George Graham et Arthur Morrison
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
18 mars 1991 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 12 octobre 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 461/1991 présentée par
MM. George Graham et Arthur Morrison en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat
partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont George Graham et Arthur Morrison,
deux citoyens jamaïcains qui, à la date de la présentation de la
communication, attendent d'être exécutés à la prison du district
de Sainte-Catherine (Jamaïque). M. Morrison est décédé après que la
communication a été présentée, lors d'un incident à la prison du district
**/
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité,
Laurel Francis, membre du Comité, n'a pas pris part à l'adoption des
constatations.
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Annexe
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de Sainte-Catherine, le 31 octobre 1993. La peine de M. Graham a été commuée
en peine d'emprisonnement à vie le 29 mai 1995. Ils affirment être victimes de
la violation par la Jamaïque des articles 6, 7 et 14 (par. 1, 3 et 5) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés
par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les auteurs ont été tous deux accusés du meurtre, le 8 mai 1984, d'un
certain O. B. Le 16 avril 1986, à l'issue d'un procès qui a duré trois jours,
ils ont été déclarés coupables et condamnés à mort au siège du tribunal
itinérant (Home Circuit Court) de Kingston. La Cour d'appel de la Jamaïque
a rejeté leur demande d'autorisation de faire appel le 12 octobre 1987.
Le 13 décembre 1990, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté leur
demande d'autorisation spéciale de faire appel. Il est soutenu que les auteurs
ont ainsi épuisé toutes les voies de recours internes. En décembre 1992,
l'infraction des auteurs a été qualifiée de meurtre puni de la peine de mort
en vertu de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes.
2.2
O. B. a été tué dans l'appartement de ses parents, en présence de ses
parents et de ses trois soeurs. Le procès contre les auteurs a été engagé
sur la base du témoignage de l'une des soeurs de la victime, S. B., qui a
identifié les auteurs sur le banc des accusés; il n'y a pas eu de séance
d'identification. S. B. a déclaré dans sa déposition que le 8 mai 1984, vers
19 heures, cinq hommes armés s'étaient introduits de force dans l'appartement;
parmi eux, elle avait reconnu George Graham, qu'elle connaissait par son
surnom "Money-man", et Arthur Morrison, qu'elle connaissait également.
George Graham aurait dit : "Ne tirez pas, bébé est à l'intérieur" et il aurait
ensuite essayé de faire sortir O. B. de l'appartement. Ce dernier avait opposé
de la résistance et avait couru dans la chambre voisine, où se trouvait son
père. Puis un groupe d'une quinzaine d'hommes, tous armés, avait pénétré dans
l'appartement et Arthur Morrison aurait dit "Descendons-le". O. B. avait reçu
deux balles dans la tête tirées par deux autres hommes; son père n'avait
identifié ni l'un ni l'autre. S. B. a ajouté qu'en s'en allant, l'un des
hommes s'était emparé de la chaîne en or de sa soeur mais qu'un autre lui
avait donné l'ordre de la rendre parce qu'"ils n'étaient pas venus pour voler,
mais pour tuer".
2.3
L'accusation a soutenu que les auteurs, s'ils n'avaient pas eux-mêmes
tué O. B., avaient participé à un plan commun ou à une association de
malfaiteurs dans le but de l'assassiner et qu'ils étaient donc coupables
de meurtre sur la base de la notion d'entente à des fins criminelles.
Les auteurs ont déclaré au banc des accusés, sans avoir prêté serment,
qu'ils se trouvaient ailleurs au moment du crime. À la fin du réquisitoire,
le conseil juridique de M. Graham a plaidé le non-lieu, ce qui a été rejeté
par le juge. En résumant les débats à l'intention des membres du jury, le juge
a souligné, entre autres, qu'une séance d'identification ne s'imposait pas
lorsque le témoin oculaire connaissait déjà l'accusé.
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Annexe
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2.4
Tout au long de la procédure, les auteurs ont été représentés par des
avocats de l'aide judiciaire. D'après les minutes du procès, les avocats
commis d'office à la défense des auteurs avaient déjà représenté ensemble
les deux auteurs et deux autres accusés. Le jour de l'ouverture du procès,
l'un des avocats a déclaré qu'ils s'étaient partagé l'affaire, que lui-même
et l'avocat en second représenteraient M. Morrison et que le troisième avocat
représenterait M. Graham; puis, il a déclaré que l'avocat devant assurer la
défense de M. Graham ne pouvait être présent ce jour-là et, à la demande du
juge, a accepté de le représenter. Le lendemain matin, avant l'interrogatoire
contradictoire du premier témoin, il a été annoncé que le premier avocat
représenterait M. Morrison et le second M. Graham. Le troisième avocat s'est
apparemment retiré de l'affaire.
2.5
En appel, les auteurs étaient représentés par un avocat différent. Devant
la cour d'appel, le conseil a déclaré qu'après avoir soigneusement examiné les
preuves et le résumé des débats établi par le juge, il ne trouvait aucun motif
d'appel à faire valoir au nom de ses clients. Après avoir examiné le dossier,
la cour d'appel s'est rangée à l'avis du conseil et a rejeté la demande
d'autorisation de recours. Il apparaît, d'après le texte de l'arrêt, que le
procès devant la cour d'appel devait avoir lieu le 26 mai 1987, mais qu'il
avait été demandé que l'affaire soit "retirée de la liste pendant deux
semaines pour permettre de faire appel aux services d'un avocat confirmé".
Il apparaît aussi que "cinq mois plus tard, la situation n'avait pas changé"
et qu'alors le conseil susmentionné avait été désigné.
2.6
Un cabinet juridique londonien a représenté gracieusement les auteurs
devant la section judiciaire du Conseil privé. Les demandes d'autorisation
spéciale de recours des auteurs devant la section judiciaire du Conseil privé
étaient essentiellement motivées par le fait que le juge du fond avait
donné des indications erronées au jury concernant la question des preuves
d'identification et/ou de reconnaissance et la question de l'entente à des
fins criminelles.
Teneur de la plainte
3.1
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, les auteurs
prétendent que le juge n'a pas su donner au jury les instructions nécessaires
concernant la notion d'"entente à des fins criminelles". Ils affirment
également que le juge n'a pas mis en garde le jury contre le risque d'erreur
s'attachant aux témoignages d'identification ou de reconnaissance.
3.2
Pour ce qui est de la préparation et de la présentation de la défense
au procès, M. Morrison s'est plaint de ce que les avocats ne se soient jamais
entretenus de l'affaire avec lui et ne lui aient jamais demandé d'instructions
avant le procès. Il est stipulé que ni M. Morrison ni M. Graham n'a été
consulté au sujet du changement d'avocat qui a eu lieu le deuxième jour
du procès. M. Graham s'est plaint de ce qu'il n'avait eu que très peu
d'occasions de donner des instructions par la suite et que, de ce fait,
il avait été mal défendu.
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Annexe
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3.3
Pour ce qui concerne le recours, les deux auteurs se plaignent de ce
qu'il n'a pas été tenu compte de leur demande d'être représentés par un
conseil confirmé et du fait qu'ils n'ont pas choisi le conseil qui leur a été
attribué. Ils font valoir qu'en cas de recours contre une condamnation à mort,
le droit à un procès équitable inclut le droit d'être représenté soit par un
conseil de son choix, soit par un conseil ayant l'ancienneté et l'expérience
voulues pour présenter le recours avec compétence et rigueur. Ils soutiennent
en outre qu'ils n'ont pas été informés du fait qu'un conseil leur avait été
attribué, qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils ne lui ont jamais parlé et que
le conseil a renoncé au recours sans leur consentement. Ils ajoutent que la
possibilité de se défendre eux-mêmes ne leur a pas été donnée, puisque leur
demande d'être présents au procès a été soit ignorée soit rejetée. Les auteurs
soutiennent que, s'étant vu refuser le droit d'être représentés par un
défenseur de leur choix ou d'être présents au procès en appel et le conseil
ayant renoncé au recours, ils ont également été privés de leur droit à un
recours utile contre leur condamnation devant la cour d'appel.
3.4
Enfin, les auteurs soutiennent que le temps passé dans une cellule de
condamné à mort dans l'angoisse et la tension nerveuse qu'ils éprouvent à
ne pas savoir si les autorités continueront, comme elles l'ont fait jusqu'à
présent, à surseoir aux exécutions, équivaut à un traitement cruel, inhumain
ou dégradant, et ce, en violation de l'article 7 du Pacte. En outre, la
reprise des exécutions, que rien ne saurait justifier juridiquement après
une aussi longue période de suspension, constituerait, selon les auteurs,
une violation de l'article 6 du Pacte.
Observations communiquées par l'Etat partie au sujet de la recevabilité
4.
Dans ses observations datées du 11 février 1993, l'Etat partie fait
valoir que la communication est irrecevable au motif de non-épuisement des
recours internes. Il reconnaît que les auteurs ont épuisé leurs possibilités
de recours au pénal mais soutient qu'ils n'ont pas exercé les recours prévus
par la Constitution jamaïcaine. A ce propos, l'Etat partie fait observer que
les paragraphes 1, 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte concordent avec les
articles 20 et 110 de la Constitution. L'article 25 de la Constitution dispose
que toute personne qui affirme que l'un quelconque de ses droits fondamentaux
a été violé peut s'adresser à la Cour suprême pour demander réparation.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
A sa cinquante-deuxième session, le Comité s'est penché sur la
recevabilité de la communication.
5.2
Le Comité a pris note de l'affirmation de l'Etat partie, pour qui la
communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes.
Il a rappelé que sa jurisprudence avait toujours été de considérer qu'aux
fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours
internes devaient être utiles et disponibles. Le Comité a noté que la Cour
suprême de la Jamaïque avait, dans des affaires récentes portant sur des
violations de droits fondamentaux, fait droit à des demandes de réparation
constitutionnelle après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, le Comité
a également rappelé que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs occasions
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que l'aide judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles.
Il considérait qu'en l'absence d'aide judiciaire, une requête
constitutionnelle ne constituait pas, en l'espèce, un recours disponible
qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a donc
conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5
d'examiner la communication.
5.3
Quant aux allégations formulées par les auteurs au titre des articles 6
et 7 du Pacte, le Comité — ayant noté qu'il n'existait plus de voies de
recours ouvertes aux auteurs — estimait qu'elles devraient être examinées
quant au fond.
5.4
Quant à l'allégation des auteurs selon laquelle leur cause n'avait pas
été entendue équitablement, le juge de première instance n'ayant pas su donner
au jury les instructions nécessaires sur la notion d'entente à des fins
criminelles et sur les preuves en matière d'identification, le Comité a
réaffirmé que c'était en principe aux juridictions d'appel des Etats parties
au Pacte et non au Comité qu'il appartenait d'apprécier les faits et les
preuves dans une affaire donnée. Il n'appartenait pas non plus au Comité
d'examiner les instructions expresses données par le juge au jury, à moins
qu'il ne puisse être établi que celles-ci n'aient de toute évidence été
arbitraires ou n'aient représenté un déni de justice, ou à moins que le juge
n'ait manifestement manqué à son devoir d'impartialité. Il ne ressortait pas
des données dont disposait le Comité que les instructions du juge au jury ou
sa conduite du procès aient été entachées de tels vices. Cette partie de la
communication était donc irrecevable au regard de l'article 3 du Protocole
facultatif.
5.5
Le Comité a estimé que les auteurs n'avaient pas, aux fins de la
recevabilité de leur communication, correctement étayé leur allégation
dénonçant l'insuffisance de la préparation et de la conduite de leur défense
au procès. D'après les informations dont disposait le Comité, il apparaissait
que M. Morrison avait été représenté par l'avocat qui les avait représentés,
M. Graham et lui-même, à l'audience préliminaire, que M. Graham n'avait pas
soulevé d'objections lorsqu'il avait été décidé que l'avocat en second le
représenterait et qu'il n'avait pas été porté plainte par les auteurs ou en
leur nom auprès du juge du fond du fait que le temps ou les moyens avaient
manqué pour préparer leur défense. Par ailleurs, les auteurs n'avaient pas
indiqué en quoi leurs avocats auraient manqué à leurs instructions et rien
ne permettait de penser que l'avocat de M. Morrison ou l'avocat en second qui
avait représenté M. Graham aient fait preuve de négligence dans l'exercice de
leurs devoirs professionnels. En conséquence, cette partie de la communication
était irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
5.6
Pour ce qui était des allégations des auteurs au sujet de la préparation
et de la conduite de leur défense en appel, et de la question de savoir si,
en l'espèce, les auteurs auraient dû être autorisés à assister à l'audience
à laquelle leur demande d'autorisation de recours avait été examinée, le
Comité considérait qu'elles pourraient soulever des questions au titre des
paragraphes 1, 3 b) et d) et 5 de l'article 14 du Pacte; en conséquence,
ces allégations devaient être examinées quant au fond.
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Annexe
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5.7
Enfin, le Comité notait, à la lecture des informations reçues d'un tiers,
que M. Morrison était décédé le 31 octobre 1993, soit près d'un an avant
l'adoption de la décision concernant la recevabilité, et invitait l'Etat
partie à confirmer cette information et à donner des précisions sur les
circonstances dans lesquelles M. Morrison avait trouvé la mort.
6.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décidait que la
communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des
questions au titre des articles 6, 7 et, s'agissant de la conduite du procès
en appel, des paragraphes 1, 3 b) et d) et 5 de l'article 14 du Pacte.
Conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité, l'Etat partie
était prié de ne pas procéder à l'exécution de M. Graham tant que le Comité
n'aurait pas achevé l'examen de la communication.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil
7.1
Dans ses observations du 27 juillet 1995, l'Etat partie nie qu'il y ait
eu violation de l'article 7 dans le cas des auteurs. Il renvoie à cet égard
à la décision rendue par le Comité dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan
(CCPR/C/35/D/210/1987 et CCPR/C/35/D/225/1987), où le Comité estimait que "une
procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un traitement cruel,
inhumain ou dégradant". À ce propos, l'Etat partie fait observer qu'il ne
suffit pas d'affirmer qu'un long séjour dans le quartier des condamnés à mort
constitue un traitement cruel et inhumain, mais que les circonstances d'une
affaire particulière doivent révéler l'existence de facteurs de nature à
rendre le traitement cruel ou inhumain.
7.2
L'Etat partie fait valoir que les auteurs n'ont pas fourni de motifs
justifiant leur allégation selon laquelle l'article 6 avait été violé dans
leur cas.
7.3
Pour ce qui est de la représentation des auteurs en appel, l'Etat partie
déclare que selon les minutes de la Cour d'appel, le conseil qui a représenté
M. Morrison au procès a confirmé par une lettre du 30 avril 1986 qu'il
représenterait les auteurs en appel. Par une nouvelle lettre du 27 mai 1987,
le conseil a demandé que son nom soit retiré de la liste, car il avait été
informé que les auteurs étaient sur le point de prendre un conseil plus
chevronné. Par une lettre du 25 juin 1987, la Cour d'appel a informé
M. Morrison en conséquence et l'a prié de lui faire connaître le nom du
conseil dont il s'était attaché les services. Aucune réponse n'a été reçue
de l'auteur et une deuxième lettre similaire a été envoyée aux auteurs
le 31 août 1987, les informant que leur cas serait examiné pendant la session
de la Saint-Michel qui devait s'ouvrir le 21 septembre 1987 et les priant
d'informer la Cour du nom de leur conseil ou, s'ils se trouvaient dans
l'incapacité d'en engager un, de le lui faire savoir. Là encore, aucune
réponse n'a été reçue et en septembre 1987, la Cour a délivré aux auteurs
un certificat leur ouvrant droit à l'assistance judiciaire et leur a assigné
d'office un conseil expérimenté. L'Etat partie conclut de ce qui précède que
les auteurs avaient amplement la possibilité d'engager le conseil de leur
choix et qu'en l'espèce, la nomination d'un conseil au titre de l'assistance
judiciaire ne constituait pas une violation du Pacte.
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Annexe
page 7
7.4
Se référant aux allégations relatives au recours, l'Etat partie soutient
qu'une fois nommé un conseil compétent, la façon dont celui-ci assure la
défense ne relève pas de la responsabilité de l'Etat.
7.5
Enfin, l'Etat partie déclare qu'il donnera au Comité, dès qu'il les aura
en sa possession, des informations sur les circonstances dans lesquelles
M. Morrison a trouvé la mort.
7.6
En janvier 1996, l'Etat partie a informé le Comité que, le 29 mai 1995,
la peine de M. Graham avait été commuée en emprisonnement à perpétuité.
8.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil
renvoie à la décision rendue par le Conseil privé dans l'affaire Pratt et
Morgan c. Attorney General de la Jamaïque, le 2 novembre 1993, et invite le
Comité à souscrire à l'avis du Conseil privé pour qui "dans toute affaire où
une exécution doit avoir lieu plus de cinq ans après la condamnation, il y a
de bonnes raisons de penser que le délai est tel qu'il constitue une peine
ou un traitement inhumain ou dégradant".
8.2
Pour ce qui est de la représentation en appel, le conseil indique qu'il
a besoin d'un complément d'instructions des auteurs et demande des copies de
la correspondance à laquelle l'Etat partie fait allusion. Il rappelle que le
représentant des auteurs en appel a été nommé sans qu'ils en soient informés
et maintient que cela revient à violer l'article 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
9.
Le Comité des droits de l'homme regrette que l'Etat partie n'ait pas
donné d'informations sur les circonstances dans lesquelles M. Morrison avait
trouvé la mort, comme il l'avait demandé dans sa décision sur la recevabilité.
10.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations que les parties avaient mises
à sa disposition, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
10.2
La peine de mort imposée à M. Graham ayant été commuée, point n'est
besoin au Comité d'aborder l'argument du conseil selon lequel l'exécution
de la peine de mort constituerait une violation de l'article 6 du Pacte.
10.3
Le conseil des auteurs a soutenu que la durée du séjour des auteurs dans
le quartier des condamnés à mort équivalait à un traitement cruel, inhumain
et dégradant, en violation de l'article 7 du Pacte. Le Comité renvoie
à sa jurisprudence antérieure 1/, et en particulier à ses constatations
concernant la communication No 588/1994 2/, et la confirme en disant
1/
Voir le paragraphe 12.6 des constatations que le Comité a adoptées
le 6 avril 1989 concernant les communications Nos 210/1986 et 225/1987
(Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque).
2/
Errol Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996.
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Annexe
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qu'en l'absence de circonstances impérieuses, la détention dans le quartier
des condamnés à mort pendant une période donnée ne constitue pas une violation
de l'article 7 du Pacte. Dans le cas présent, ni l'auteur ni son conseil n'ont
fait état de circonstances impérieuses, en dehors de la durée de la détention
dans le quartier des condamnés à mort, qui justifieraient que l'on assimile
cette détention à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,
en violation de l'article 7 du Pacte. Le Comité conclut donc qu'il n'y a pas
eu violation de l'article 7.
10.4
S'agissant des allégations des auteurs concernant tout ce qui touche
à l'appel, le Comité note que nul ne conteste que l'audience a été reportée
à plusieurs occasions afin de permettre aux auteurs de prendre un conseil.
Finalement, en l'absence de plus d'informations de la part des auteurs quant
à la personne qui les représenterait, la Cour d'appel a décidé d'en nommer
un au titre de l'assistance judiciaire. Les auteurs ont fait valoir qu'ils
n'avaient pas été informés par la Cour qu'un conseil avait été nommé pour les
représenter et que ce dernier avait en fait retiré l'appel sans les consulter
ni les en informer. Le Comité note qu'il semble à la lecture de l'arrêt de
la Cour d'appel que celle-ci a pourtant examiné l'affaire d'office.
10.5
Le Comité rappelle sa jurisprudence 3/, à savoir qu'en vertu du
paragraphe 3 d) de l'article 14, la Cour devrait veiller à ce que la
conduite de la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec l'intérêt
de la justice. S'il n'appartient pas au Comité de contester le jugement
professionnel de l'avocat, il n'en considère pas moins qu'en particulier dans
une affaire où l'accusé a été condamné à mort, lorsque le conseil concède
que l'appel est sans fondement, la Cour devrait s'assurer que l'intéressé a
consulté l'accusé et l'a dûment informé. Dans le cas contraire, la Cour doit
veiller à ce que l'accusé soit informé et ait la possibilité d'engager un
autre conseil. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, MM. Graham et Morrison
auraient dû être informés que leur avocat commis d'office ne ferait valoir
aucun moyen de défense à l'appui de leur appel, ce qui leur aurait donné
la possibilité d'examiner les options dont ils pouvaient disposer.
En conséquence, le Comité considère que MM. Morrison et Graham ont été
insuffisamment représenté en appel, et ce en violation des alinéas b) et d)
du paragraphe 3 de l'article 14.
10.6
Le Comité estime que la condamnation à une peine de mort à l'issue
d'un procès durant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, s'il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement
une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son
observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne
peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en
contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les garanties
d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la
présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit
3/
Voir notamment le paragraphe 10.5 des constatations que le Comité
a adoptées le 27 octobre 1995 concernant la communication No 459/1991
(Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque).
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Annexe
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de recourir à une instance supérieure" 4/. Dans le cas d'espèce, le fait
que cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que les auteurs
aient été véritablement représentés en appel constitue aussi en conséquence
une violation de l'article 6 du Pacte.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en application du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi révèlent une violation des dispositions des alinéas b) et d)
du paragraphe 3 de l'article 14 et, en conséquence, du paragraphe 2 de
l'article 6 du Pacte.
12.
Leurs droits ayant été violés, les auteurs ont droit à ce qu'un recours
leur soit ouvert. Toutefois, l'Etat partie a commué la peine de M. Graham en
emprisonnement à vie. Le Comité estime que la commutation de peine constitue
un recours approprié au sens des dispositions du paragraphe 3 a) de
l'article 2 du Pacte, en ce qui concerne la violation de l'article 6. Pour ce
qui est de la violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14,
l'Etat partie devrait fournir un recours approprié. Le Comité souligne qu'il
incombe à l'Etat partie de veiller à ce que de telles violations ne se
reproduisent plus.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
-----
4/
Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.