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CCPR/C/56/D/461/1991

v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/56/D/461/1991

16 avril 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-sixième session

(18 mars - 4 avril 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 461/1991

Présentée par :

George Graham et Arthur Morrison

(représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 mars 1991 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

—

Décision du Rapporteur spécial prise en

application des articles 86 et 91, communiquée

à l'Etat partie le 25 août 1992 (non publiée

sous forme de document)

—

CCPR/C/52/D/461/1991 (Décision concernant

la recevabilité prise le 12 octobre 1994)

Date de l'adoption

des constatations :

25 mars 1996

Le 25 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 461/1991. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.96-15873 (F)

CCPR/C/56/D/461/1991

Annexe

page 1

ANNEXE **/

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

— Cinquante-sixième session —

concernant la

Communication No 461/1991

Présentée par :

George Graham et Arthur Morrison

(représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 mars 1991 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 12 octobre 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 mars 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 461/1991 présentée par

MM. George Graham et Arthur Morrison en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat

partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont George Graham et Arthur Morrison,

deux citoyens jamaïcains qui, à la date de la présentation de la

communication, attendent d'être exécutés à la prison du district

de Sainte-Catherine (Jamaïque). M. Morrison est décédé après que la

communication a été présentée, lors d'un incident à la prison du district

**/

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité,

Laurel Francis, membre du Comité, n'a pas pris part à l'adoption des

constatations.

CCPR/C/56/D/461/1991

Annexe

page 2

de Sainte-Catherine, le 31 octobre 1993. La peine de M. Graham a été commuée

en peine d'emprisonnement à vie le 29 mai 1995. Ils affirment être victimes de

la violation par la Jamaïque des articles 6, 7 et 14 (par. 1, 3 et 5) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés

par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs ont été tous deux accusés du meurtre, le 8 mai 1984, d'un

certain O. B. Le 16 avril 1986, à l'issue d'un procès qui a duré trois jours,

ils ont été déclarés coupables et condamnés à mort au siège du tribunal

itinérant (Home Circuit Court) de Kingston. La Cour d'appel de la Jamaïque

a rejeté leur demande d'autorisation de faire appel le 12 octobre 1987.

Le 13 décembre 1990, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté leur

demande d'autorisation spéciale de faire appel. Il est soutenu que les auteurs

ont ainsi épuisé toutes les voies de recours internes. En décembre 1992,

l'infraction des auteurs a été qualifiée de meurtre puni de la peine de mort

en vertu de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes.

2.2

O. B. a été tué dans l'appartement de ses parents, en présence de ses

parents et de ses trois soeurs. Le procès contre les auteurs a été engagé

sur la base du témoignage de l'une des soeurs de la victime, S. B., qui a

identifié les auteurs sur le banc des accusés; il n'y a pas eu de séance

d'identification. S. B. a déclaré dans sa déposition que le 8 mai 1984, vers

19 heures, cinq hommes armés s'étaient introduits de force dans l'appartement;

parmi eux, elle avait reconnu George Graham, qu'elle connaissait par son

surnom "Money-man", et Arthur Morrison, qu'elle connaissait également.

George Graham aurait dit : "Ne tirez pas, bébé est à l'intérieur" et il aurait

ensuite essayé de faire sortir O. B. de l'appartement. Ce dernier avait opposé

de la résistance et avait couru dans la chambre voisine, où se trouvait son

père. Puis un groupe d'une quinzaine d'hommes, tous armés, avait pénétré dans

l'appartement et Arthur Morrison aurait dit "Descendons-le". O. B. avait reçu

deux balles dans la tête tirées par deux autres hommes; son père n'avait

identifié ni l'un ni l'autre. S. B. a ajouté qu'en s'en allant, l'un des

hommes s'était emparé de la chaîne en or de sa soeur mais qu'un autre lui

avait donné l'ordre de la rendre parce qu'"ils n'étaient pas venus pour voler,

mais pour tuer".

2.3

L'accusation a soutenu que les auteurs, s'ils n'avaient pas eux-mêmes

tué O. B., avaient participé à un plan commun ou à une association de

malfaiteurs dans le but de l'assassiner et qu'ils étaient donc coupables

de meurtre sur la base de la notion d'entente à des fins criminelles.

Les auteurs ont déclaré au banc des accusés, sans avoir prêté serment,

qu'ils se trouvaient ailleurs au moment du crime. À la fin du réquisitoire,

le conseil juridique de M. Graham a plaidé le non-lieu, ce qui a été rejeté

par le juge. En résumant les débats à l'intention des membres du jury, le juge

a souligné, entre autres, qu'une séance d'identification ne s'imposait pas

lorsque le témoin oculaire connaissait déjà l'accusé.

CCPR/C/56/D/461/1991

Annexe

page 3

2.4

Tout au long de la procédure, les auteurs ont été représentés par des

avocats de l'aide judiciaire. D'après les minutes du procès, les avocats

commis d'office à la défense des auteurs avaient déjà représenté ensemble

les deux auteurs et deux autres accusés. Le jour de l'ouverture du procès,

l'un des avocats a déclaré qu'ils s'étaient partagé l'affaire, que lui-même

et l'avocat en second représenteraient M. Morrison et que le troisième avocat

représenterait M. Graham; puis, il a déclaré que l'avocat devant assurer la

défense de M. Graham ne pouvait être présent ce jour-là et, à la demande du

juge, a accepté de le représenter. Le lendemain matin, avant l'interrogatoire

contradictoire du premier témoin, il a été annoncé que le premier avocat

représenterait M. Morrison et le second M. Graham. Le troisième avocat s'est

apparemment retiré de l'affaire.

2.5

En appel, les auteurs étaient représentés par un avocat différent. Devant

la cour d'appel, le conseil a déclaré qu'après avoir soigneusement examiné les

preuves et le résumé des débats établi par le juge, il ne trouvait aucun motif

d'appel à faire valoir au nom de ses clients. Après avoir examiné le dossier,

la cour d'appel s'est rangée à l'avis du conseil et a rejeté la demande

d'autorisation de recours. Il apparaît, d'après le texte de l'arrêt, que le

procès devant la cour d'appel devait avoir lieu le 26 mai 1987, mais qu'il

avait été demandé que l'affaire soit "retirée de la liste pendant deux

semaines pour permettre de faire appel aux services d'un avocat confirmé".

Il apparaît aussi que "cinq mois plus tard, la situation n'avait pas changé"

et qu'alors le conseil susmentionné avait été désigné.

2.6

Un cabinet juridique londonien a représenté gracieusement les auteurs

devant la section judiciaire du Conseil privé. Les demandes d'autorisation

spéciale de recours des auteurs devant la section judiciaire du Conseil privé

étaient essentiellement motivées par le fait que le juge du fond avait

donné des indications erronées au jury concernant la question des preuves

d'identification et/ou de reconnaissance et la question de l'entente à des

fins criminelles.

Teneur de la plainte

3.1

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, les auteurs

prétendent que le juge n'a pas su donner au jury les instructions nécessaires

concernant la notion d'"entente à des fins criminelles". Ils affirment

également que le juge n'a pas mis en garde le jury contre le risque d'erreur

s'attachant aux témoignages d'identification ou de reconnaissance.

3.2

Pour ce qui est de la préparation et de la présentation de la défense

au procès, M. Morrison s'est plaint de ce que les avocats ne se soient jamais

entretenus de l'affaire avec lui et ne lui aient jamais demandé d'instructions

avant le procès. Il est stipulé que ni M. Morrison ni M. Graham n'a été

consulté au sujet du changement d'avocat qui a eu lieu le deuxième jour

du procès. M. Graham s'est plaint de ce qu'il n'avait eu que très peu

d'occasions de donner des instructions par la suite et que, de ce fait,

il avait été mal défendu.

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Annexe

page 4

3.3

Pour ce qui concerne le recours, les deux auteurs se plaignent de ce

qu'il n'a pas été tenu compte de leur demande d'être représentés par un

conseil confirmé et du fait qu'ils n'ont pas choisi le conseil qui leur a été

attribué. Ils font valoir qu'en cas de recours contre une condamnation à mort,

le droit à un procès équitable inclut le droit d'être représenté soit par un

conseil de son choix, soit par un conseil ayant l'ancienneté et l'expérience

voulues pour présenter le recours avec compétence et rigueur. Ils soutiennent

en outre qu'ils n'ont pas été informés du fait qu'un conseil leur avait été

attribué, qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils ne lui ont jamais parlé et que

le conseil a renoncé au recours sans leur consentement. Ils ajoutent que la

possibilité de se défendre eux-mêmes ne leur a pas été donnée, puisque leur

demande d'être présents au procès a été soit ignorée soit rejetée. Les auteurs

soutiennent que, s'étant vu refuser le droit d'être représentés par un

défenseur de leur choix ou d'être présents au procès en appel et le conseil

ayant renoncé au recours, ils ont également été privés de leur droit à un

recours utile contre leur condamnation devant la cour d'appel.

3.4

Enfin, les auteurs soutiennent que le temps passé dans une cellule de

condamné à mort dans l'angoisse et la tension nerveuse qu'ils éprouvent à

ne pas savoir si les autorités continueront, comme elles l'ont fait jusqu'à

présent, à surseoir aux exécutions, équivaut à un traitement cruel, inhumain

ou dégradant, et ce, en violation de l'article 7 du Pacte. En outre, la

reprise des exécutions, que rien ne saurait justifier juridiquement après

une aussi longue période de suspension, constituerait, selon les auteurs,

une violation de l'article 6 du Pacte.

Observations communiquées par l'Etat partie au sujet de la recevabilité

4.

Dans ses observations datées du 11 février 1993, l'Etat partie fait

valoir que la communication est irrecevable au motif de non-épuisement des

recours internes. Il reconnaît que les auteurs ont épuisé leurs possibilités

de recours au pénal mais soutient qu'ils n'ont pas exercé les recours prévus

par la Constitution jamaïcaine. A ce propos, l'Etat partie fait observer que

les paragraphes 1, 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte concordent avec les

articles 20 et 110 de la Constitution. L'article 25 de la Constitution dispose

que toute personne qui affirme que l'un quelconque de ses droits fondamentaux

a été violé peut s'adresser à la Cour suprême pour demander réparation.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5.1

A sa cinquante-deuxième session, le Comité s'est penché sur la

recevabilité de la communication.

5.2

Le Comité a pris note de l'affirmation de l'Etat partie, pour qui la

communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes.

Il a rappelé que sa jurisprudence avait toujours été de considérer qu'aux

fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours

internes devaient être utiles et disponibles. Le Comité a noté que la Cour

suprême de la Jamaïque avait, dans des affaires récentes portant sur des

violations de droits fondamentaux, fait droit à des demandes de réparation

constitutionnelle après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, le Comité

a également rappelé que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs occasions

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Annexe

page 5

que l'aide judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles.

Il considérait qu'en l'absence d'aide judiciaire, une requête

constitutionnelle ne constituait pas, en l'espèce, un recours disponible

qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a donc

conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5

d'examiner la communication.

5.3

Quant aux allégations formulées par les auteurs au titre des articles 6

et 7 du Pacte, le Comité — ayant noté qu'il n'existait plus de voies de

recours ouvertes aux auteurs — estimait qu'elles devraient être examinées

quant au fond.

5.4

Quant à l'allégation des auteurs selon laquelle leur cause n'avait pas

été entendue équitablement, le juge de première instance n'ayant pas su donner

au jury les instructions nécessaires sur la notion d'entente à des fins

criminelles et sur les preuves en matière d'identification, le Comité a

réaffirmé que c'était en principe aux juridictions d'appel des Etats parties

au Pacte et non au Comité qu'il appartenait d'apprécier les faits et les

preuves dans une affaire donnée. Il n'appartenait pas non plus au Comité

d'examiner les instructions expresses données par le juge au jury, à moins

qu'il ne puisse être établi que celles-ci n'aient de toute évidence été

arbitraires ou n'aient représenté un déni de justice, ou à moins que le juge

n'ait manifestement manqué à son devoir d'impartialité. Il ne ressortait pas

des données dont disposait le Comité que les instructions du juge au jury ou

sa conduite du procès aient été entachées de tels vices. Cette partie de la

communication était donc irrecevable au regard de l'article 3 du Protocole

facultatif.

5.5

Le Comité a estimé que les auteurs n'avaient pas, aux fins de la

recevabilité de leur communication, correctement étayé leur allégation

dénonçant l'insuffisance de la préparation et de la conduite de leur défense

au procès. D'après les informations dont disposait le Comité, il apparaissait

que M. Morrison avait été représenté par l'avocat qui les avait représentés,

M. Graham et lui-même, à l'audience préliminaire, que M. Graham n'avait pas

soulevé d'objections lorsqu'il avait été décidé que l'avocat en second le

représenterait et qu'il n'avait pas été porté plainte par les auteurs ou en

leur nom auprès du juge du fond du fait que le temps ou les moyens avaient

manqué pour préparer leur défense. Par ailleurs, les auteurs n'avaient pas

indiqué en quoi leurs avocats auraient manqué à leurs instructions et rien

ne permettait de penser que l'avocat de M. Morrison ou l'avocat en second qui

avait représenté M. Graham aient fait preuve de négligence dans l'exercice de

leurs devoirs professionnels. En conséquence, cette partie de la communication

était irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.

5.6

Pour ce qui était des allégations des auteurs au sujet de la préparation

et de la conduite de leur défense en appel, et de la question de savoir si,

en l'espèce, les auteurs auraient dû être autorisés à assister à l'audience

à laquelle leur demande d'autorisation de recours avait été examinée, le

Comité considérait qu'elles pourraient soulever des questions au titre des

paragraphes 1, 3 b) et d) et 5 de l'article 14 du Pacte; en conséquence,

ces allégations devaient être examinées quant au fond.

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Annexe

page 6

5.7

Enfin, le Comité notait, à la lecture des informations reçues d'un tiers,

que M. Morrison était décédé le 31 octobre 1993, soit près d'un an avant

l'adoption de la décision concernant la recevabilité, et invitait l'Etat

partie à confirmer cette information et à donner des précisions sur les

circonstances dans lesquelles M. Morrison avait trouvé la mort.

6.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décidait que la

communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des

questions au titre des articles 6, 7 et, s'agissant de la conduite du procès

en appel, des paragraphes 1, 3 b) et d) et 5 de l'article 14 du Pacte.

Conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité, l'Etat partie

était prié de ne pas procéder à l'exécution de M. Graham tant que le Comité

n'aurait pas achevé l'examen de la communication.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans ses observations du 27 juillet 1995, l'Etat partie nie qu'il y ait

eu violation de l'article 7 dans le cas des auteurs. Il renvoie à cet égard

à la décision rendue par le Comité dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan

(CCPR/C/35/D/210/1987 et CCPR/C/35/D/225/1987), où le Comité estimait que "une

procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un traitement cruel,

inhumain ou dégradant". À ce propos, l'Etat partie fait observer qu'il ne

suffit pas d'affirmer qu'un long séjour dans le quartier des condamnés à mort

constitue un traitement cruel et inhumain, mais que les circonstances d'une

affaire particulière doivent révéler l'existence de facteurs de nature à

rendre le traitement cruel ou inhumain.

7.2

L'Etat partie fait valoir que les auteurs n'ont pas fourni de motifs

justifiant leur allégation selon laquelle l'article 6 avait été violé dans

leur cas.

7.3

Pour ce qui est de la représentation des auteurs en appel, l'Etat partie

déclare que selon les minutes de la Cour d'appel, le conseil qui a représenté

M. Morrison au procès a confirmé par une lettre du 30 avril 1986 qu'il

représenterait les auteurs en appel. Par une nouvelle lettre du 27 mai 1987,

le conseil a demandé que son nom soit retiré de la liste, car il avait été

informé que les auteurs étaient sur le point de prendre un conseil plus

chevronné. Par une lettre du 25 juin 1987, la Cour d'appel a informé

M. Morrison en conséquence et l'a prié de lui faire connaître le nom du

conseil dont il s'était attaché les services. Aucune réponse n'a été reçue

de l'auteur et une deuxième lettre similaire a été envoyée aux auteurs

le 31 août 1987, les informant que leur cas serait examiné pendant la session

de la Saint-Michel qui devait s'ouvrir le 21 septembre 1987 et les priant

d'informer la Cour du nom de leur conseil ou, s'ils se trouvaient dans

l'incapacité d'en engager un, de le lui faire savoir. Là encore, aucune

réponse n'a été reçue et en septembre 1987, la Cour a délivré aux auteurs

un certificat leur ouvrant droit à l'assistance judiciaire et leur a assigné

d'office un conseil expérimenté. L'Etat partie conclut de ce qui précède que

les auteurs avaient amplement la possibilité d'engager le conseil de leur

choix et qu'en l'espèce, la nomination d'un conseil au titre de l'assistance

judiciaire ne constituait pas une violation du Pacte.

CCPR/C/56/D/461/1991

Annexe

page 7

7.4

Se référant aux allégations relatives au recours, l'Etat partie soutient

qu'une fois nommé un conseil compétent, la façon dont celui-ci assure la

défense ne relève pas de la responsabilité de l'Etat.

7.5

Enfin, l'Etat partie déclare qu'il donnera au Comité, dès qu'il les aura

en sa possession, des informations sur les circonstances dans lesquelles

M. Morrison a trouvé la mort.

7.6

En janvier 1996, l'Etat partie a informé le Comité que, le 29 mai 1995,

la peine de M. Graham avait été commuée en emprisonnement à perpétuité.

8.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil

renvoie à la décision rendue par le Conseil privé dans l'affaire Pratt et

Morgan c. Attorney General de la Jamaïque, le 2 novembre 1993, et invite le

Comité à souscrire à l'avis du Conseil privé pour qui "dans toute affaire où

une exécution doit avoir lieu plus de cinq ans après la condamnation, il y a

de bonnes raisons de penser que le délai est tel qu'il constitue une peine

ou un traitement inhumain ou dégradant".

8.2

Pour ce qui est de la représentation en appel, le conseil indique qu'il

a besoin d'un complément d'instructions des auteurs et demande des copies de

la correspondance à laquelle l'Etat partie fait allusion. Il rappelle que le

représentant des auteurs en appel a été nommé sans qu'ils en soient informés

et maintient que cela revient à violer l'article 14 du Pacte.

Délibérations du Comité

9.

Le Comité des droits de l'homme regrette que l'Etat partie n'ait pas

donné d'informations sur les circonstances dans lesquelles M. Morrison avait

trouvé la mort, comme il l'avait demandé dans sa décision sur la recevabilité.

10.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

à la lumière de toutes les informations que les parties avaient mises

à sa disposition, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

10.2

La peine de mort imposée à M. Graham ayant été commuée, point n'est

besoin au Comité d'aborder l'argument du conseil selon lequel l'exécution

de la peine de mort constituerait une violation de l'article 6 du Pacte.

10.3

Le conseil des auteurs a soutenu que la durée du séjour des auteurs dans

le quartier des condamnés à mort équivalait à un traitement cruel, inhumain

et dégradant, en violation de l'article 7 du Pacte. Le Comité renvoie

à sa jurisprudence antérieure 1/, et en particulier à ses constatations

concernant la communication No 588/1994 2/, et la confirme en disant

1/

Voir le paragraphe 12.6 des constatations que le Comité a adoptées

le 6 avril 1989 concernant les communications Nos 210/1986 et 225/1987

(Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque).

2/

Errol Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996.

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Annexe

page 8

qu'en l'absence de circonstances impérieuses, la détention dans le quartier

des condamnés à mort pendant une période donnée ne constitue pas une violation

de l'article 7 du Pacte. Dans le cas présent, ni l'auteur ni son conseil n'ont

fait état de circonstances impérieuses, en dehors de la durée de la détention

dans le quartier des condamnés à mort, qui justifieraient que l'on assimile

cette détention à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,

en violation de l'article 7 du Pacte. Le Comité conclut donc qu'il n'y a pas

eu violation de l'article 7.

10.4

S'agissant des allégations des auteurs concernant tout ce qui touche

à l'appel, le Comité note que nul ne conteste que l'audience a été reportée

à plusieurs occasions afin de permettre aux auteurs de prendre un conseil.

Finalement, en l'absence de plus d'informations de la part des auteurs quant

à la personne qui les représenterait, la Cour d'appel a décidé d'en nommer

un au titre de l'assistance judiciaire. Les auteurs ont fait valoir qu'ils

n'avaient pas été informés par la Cour qu'un conseil avait été nommé pour les

représenter et que ce dernier avait en fait retiré l'appel sans les consulter

ni les en informer. Le Comité note qu'il semble à la lecture de l'arrêt de

la Cour d'appel que celle-ci a pourtant examiné l'affaire d'office.

10.5

Le Comité rappelle sa jurisprudence 3/, à savoir qu'en vertu du

paragraphe 3 d) de l'article 14, la Cour devrait veiller à ce que la

conduite de la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec l'intérêt

de la justice. S'il n'appartient pas au Comité de contester le jugement

professionnel de l'avocat, il n'en considère pas moins qu'en particulier dans

une affaire où l'accusé a été condamné à mort, lorsque le conseil concède

que l'appel est sans fondement, la Cour devrait s'assurer que l'intéressé a

consulté l'accusé et l'a dûment informé. Dans le cas contraire, la Cour doit

veiller à ce que l'accusé soit informé et ait la possibilité d'engager un

autre conseil. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, MM. Graham et Morrison

auraient dû être informés que leur avocat commis d'office ne ferait valoir

aucun moyen de défense à l'appui de leur appel, ce qui leur aurait donné

la possibilité d'examiner les options dont ils pouvaient disposer.

En conséquence, le Comité considère que MM. Morrison et Graham ont été

insuffisamment représenté en appel, et ce en violation des alinéas b) et d)

du paragraphe 3 de l'article 14.

10.6

Le Comité estime que la condamnation à une peine de mort à l'issue

d'un procès durant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, s'il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement

une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son

observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne

peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en

contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les garanties

d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris

le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la

présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit

3/

Voir notamment le paragraphe 10.5 des constatations que le Comité

a adoptées le 27 octobre 1995 concernant la communication No 459/1991

(Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque).

CCPR/C/56/D/461/1991

Annexe

page 9

de recourir à une instance supérieure" 4/. Dans le cas d'espèce, le fait

que cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que les auteurs

aient été véritablement représentés en appel constitue aussi en conséquence

une violation de l'article 6 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en application du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont

il est saisi révèlent une violation des dispositions des alinéas b) et d)

du paragraphe 3 de l'article 14 et, en conséquence, du paragraphe 2 de

l'article 6 du Pacte.

12.

Leurs droits ayant été violés, les auteurs ont droit à ce qu'un recours

leur soit ouvert. Toutefois, l'Etat partie a commué la peine de M. Graham en

emprisonnement à vie. Le Comité estime que la commutation de peine constitue

un recours approprié au sens des dispositions du paragraphe 3 a) de

l'article 2 du Pacte, en ce qui concerne la violation de l'article 6. Pour ce

qui est de la violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14,

l'Etat partie devrait fournir un recours approprié. Le Comité souligne qu'il

incombe à l'Etat partie de veiller à ce que de telles violations ne se

reproduisent plus.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

-----

4/

Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.