Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial freedom of opinion and expression; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/55/D/660/1995 9 novembre 1995 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-cinquième session DECISION Communication No 660/1995 Présentée par : Cornelis Johannes Koning [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 5 janvier 1995 (communication initiale) Références : Néant Date de la présente décision : 3 novembre 1995 [Annexe] */ Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-19475 (F) CCPR/C/55/D/660/1995 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-cinquième session - concernant la Communication No 660/1995 Présentée par : Cornelis Johannes Koning [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 5 janvier 1995 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 3 novembre 1995, Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité : 1. L’auteur de la communication est Cornelis Johannes Koning, citoyen néerlandais, domicilié à Eindhoven (Pays-Bas). Il affirme être victime de la part des Pays-Bas d’une violation des articles 14 et 19 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Exposé des faits tels que présentés par l’auteur 2.1 Les 9 et 12 août 1991, l’auteur, un militant pacifiste, condamné à des peines avec sursis à deux reprises au moins a endommagé un mât de communications de l’armée de l’air sur la base militaire d’Erp (Pays-Bas) pour protester contre la prétendue poursuite de la militarisation des Pays-Bas et la participation du secteur économique, activement soutenue par l’Etat, à la production et à la vente d’armes qui aurait pour résultat de favoriser la guerre dans le monde. Le 21 novembre 1991, le tribunal de district d’Hertogenbosch l’a déclaré coupable d’actes mettant en danger le trafic aérien et l’a condamné à huit mois de prison. A la suite d’un appel de ce jugement par le Procureur général, la Cour d’appel d’Hertogenbosch a prononcé le 5 mars 1992 un jugement qui alourdissait la peine de l’auteur, la portant à 16 mois de prison. La Cour suprême a rejeté le 25 mai 1993 le pourvoi en cassation de l’auteur. 2.2 Il ressort des actes du procès que le 10 octobre 1991 l’auteur avait informé le magistrat instructeur qu’il ne souhaitait pas être représenté par un conseil et souhaitait recevoir un double de son dossier. Le 11 octobre 1991, le magistrat lui a transmis une partie des pièces CCPR/C/55/D/660/1995 Annexe page 2 de son dossier en lui recommandant de s’adresser à l’avocat qui l’avait représenté jusqu’au 10 octobre pour les autres pièces dont une seule copie pouvait être fournie. L’auteur a soulevé cette question pendant l’appel en cassation, faisant valoir que la non-transmission par le magistrat de l’ensemble de son dossier constituait une violation de son droit à un procès équitable. La Cour suprême a rejeté cet argument. 2.3 L’auteur affirme que le Procureur général aurait, le 24 octobre 1991, informé le magistrat instructeur qu’il l’avait cité à comparaître alors qu’en fait l’assignation à comparaître ne lui aurait été remise que le 25 octobre. En cassation, il a été soutenu que cela équivalait à une violation du droit à un procès équitable et que de ce fait la Cour d’appel aurait dû déclarer la sommation à comparaître nulle et non avenue ex officio. La Cour suprême a rejeté cet argument. 2.4 L’auteur affirme aussi avoir été informé le 24 janvier 1992 que le Procureur général avait fait appel du jugement du tribunal de district auprès de la Cour d’appel. Le Président de la Cour d’appel a fixé l’audience au 20 février 1992. L’auteur prétend que les actes du tribunal montrent que le Président du tribunal d’appel avait déjà, en décembre 1991, instamment prié le tribunal de district de faire suivre les actes du procès et déclaré son intention d’accélérer l’appel pour faire en sorte que l’auteur ne puisse pas être libéré avant qu’une décision soit prise à l’égard de l’appel. L’auteur soutient qu’il est ainsi démontré que le Président de la Cour d’appel avait été partial à son égard. 2.5 L’auteur soutient par ailleurs que la Cour d’appel aurait arbitrairement confisqué certaines lettres en sa possession au moment de son arrestation concernant des manifestations de protestation dans le contexte de la commémoration des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Teneur de la plainte 3. L’auteur invoque des violations des articles 14 et 19 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est ou non recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité ayant soigneusement examiné toutes les informations soumises par l’auteur considère, en ce qui concerne son allégation au titre de l’article 19, que ces informations ne démontrent pas, aux fins de l’examen de la recevabilité, comment, dans le contexte d’une procédure pénale entamée contre lui, la confiscation de certains documents concernant des manifestations de protestation contre les armes nucléaires pouvait constituer une atteinte au droit à la liberté d’expression. CCPR/C/55/D/660/1995 Annexe page 3 4.3 Par ailleurs, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré, aux fins d’examen de la recevabilité, comment les irrégularités dont son procès aurait selon lui été entaché pouvaient constituer une violation du droit à un procès équitable dans le contexte de l’article 14 du Pacte. 5. En conséquence, le Comité décide : a) que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur, et, pour information, à l’Etat partie. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. A paraître en arabe, en chinois et en russe dans le prochain rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----