Inadmissibility decision; Substantive issues: freedom of thought, conscience or religion torture; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/55/D/657/1995 3 novembre 1995 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-cinquième session DECISION Communication No 657/1995 Présentée par : Gerrit van der Ent [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 19 septembre 1994 (date de la lettre initiale) Références : Aucune Date de la présente décision : 3 novembre 1995 [ANNEXE] */ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-19432 (F) CCPR/C/55/D/657/1995 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-cinquième session - concernant la Communication No 657/1995 Présentée par : Gerrit van der Ent [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 19 septembre 1994 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 3 novembre 1995, Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité : 1. L’auteur de la communication est Gerrit van der Ent, citoyen néerlandais, résidant à Wageningen. Il se dit victime d’une violation par les Pays-Bas des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Les 19, 20, 21 et 22 février 1990, l’auteur a, de manière répétée, endommagé les barbelés entourant une caserne de La Haye pour protester contre la vente d’avions de guerre à la Turquie. Par décision du 13 mars 1990, le tribunal d’arrondissement de La Haye l’a reconnu coupable de dégradation intentionnelle de biens publics et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois semaines. Par son arrêt du 27 décembre 1990, la cour d’appel, a confirmé la condamnation de l’auteur mais a ramené sa peine à deux semaines. Le pourvoi en cassation formé par l’auteur a été rejeté par la Cour suprême le 28 avril 1992. 2.2 Le 28 décembre 1990, l’auteur a participé à une manifestation contre la prétendue militarisation des Pays-Bas et la participation de l’économie néerlandaise, avec le soutien actif de l’Etat, à la production et à la vente d’armes résultant en guerres ailleurs dans le monde. Lors de la manifestation, l’auteur a, avec d’autres manifestants, endommagé la clôture entourant la base aérienne de Volkel. Par jugement du 25 septembre 1991, le tribunal d’arrondissement de Hertogenbosch l’a reconnu coupable d’actes de vandalisme en contravention de l’article 141 du Code pénal néerlandais et l’a condamné CCPR/C/55/D/657/1995 Annexe page 2 à une amende de 100 florins. La cour d’appel de Hertogenbosch, par un arrêt rendu le 28 décembre 1992, a confirmé la condamnation et a porté l’amende à 250 florins. Le pourvoi en cassation de l’auteur devant la Cour suprême a été rejeté le 9 novembre 1993. Teneur de la plainte 3. L’auteur prétend que ses diverses condamnations par les tribunaux néerlandais constituent une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte. A cet égard, il fait remarquer qu’il a déjà tenté, par tous les moyens légaux, d’appeler l’attention sur le fait que le Gouvernement néerlandais viole le droit international par sa politique militaire. Il argue en conséquence qu’il ne peut dénoncer la participation indirecte des Pays-Bas à des crimes de guerre tels que les bombardements de la population kurde par les Turcs, qu’en enfreignant la loi et que la justice néerlandaise aurait dû reconnaître qu’il avait agi pour des motifs de conscience et ne pas le condamner. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité constate que l’auteur prétend que parce que la politique néerlandaise en matière de vente d’armes et d’avions de guerre violerait le droit international, il n’aurait pas dû être condamné pour actes de vandalisme et dégradation de biens publics. A cet égard, le Comité se réfère à la jurisprudence qu’il a suivie dans la communication No 429/1990 1/, dans laquelle il a fait observer que les procédures prévues par le Protocole facultatif n’avaient pas été conçues pour donner l’occasion d’un débat public sur des sujets d’intérêt général comme le désarmement ou des questions relatives aux armements nucléaires et à d’autres armes de destruction massive ou, comme dans le cas d’espèce, la vente d’armes. 4.3 Avant que le Comité puisse examiner une communication, l’auteur doit, aux fins de la recevabilité de sa communication, étayer les allégations de violation du Pacte qu’il formule. En l’occurrence, le Comité relève que l’auteur ne mentionne que sa condamnation pour actes de vandalisme et dégradation intentionnelle de biens publics mais ne démontre pas, aux fins de recevabilité de sa communication, qu’il en résulte une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte. La communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 1/ E.W. et consorts c. Pays-Bas, communication déclarée irrecevable le 8 avril 1993. CCPR/C/55/D/657/1995 Annexe page 3 5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’Etat partie. [Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----