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CCPR/C/55/D/656/1995

V.E.M. v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-10-30 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CCPR/C/55/D/656/1995

Annexe

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ANNEXE **/

DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION -

concernant la

mmunication No 656/1995

Présentée par : V. E. M.

Au nom de : L'auteur

tat partie : Espagne

Date de la communication : 13 juin 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 1995,

Adopte la décision ci-après en matière de recevabilité

1. L'auteur de la communication est V. E M. 1/, citoyen espagnol résidant

à Barcelone (Espagne). Il se dit victime de violations par l'Espagne des

articles 3, 7, 14 (par. 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et 5), 17 et 26 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur est un officier radié de l'armée espagnole en 1975 par décision

d'un tribunal spécial (Tribunal de Honor) qui l’a jugé coupable d'avoir toléré

le style de vie prétendument déshonorant de sa femme. L'auteur n'a pas fait

appel contre ce jugement, parce que les décisions des tribunaux d'honneur sont

sans appel, conformément à l'article 40 a) du (précédent) Code de procédure

militaire (1945).

2*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

1/ Une communication antérieure de V. E. M. a été examinée sous le

numéro 467/1991 et déclarée irrecevable par le Comité, le 16 juillet 1993,

conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Voir le rapport annuel pour 1993 (A/48/40), vol. III, annexe XIII.J.

GE.96-15081

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2.2 Le 5 mai 1991, l’auteur a présenté une demande de révision pour que soit

invalidée la décision de 1975 du tribunal d'honneur et que soit déclaré nul

et non avenu l'acte par lequel il a été radié. L'auteur a également déposé

une plainte administrative (Recurso Contencioso Disciplinar Militar) auprès

de la Cour suprême (Tribunal Supremo), en demandant qu'un jugement déclaratif

soit rendu affirmant que le tribunal d'honneur avait été institué d'une

manière irrégulière et qu’en conséquence toute décision en émanant devait

également être considérée comme nulle et non avenue.

2.3 Le 30 mai 1994, la chambre militaire de la Cour suprême (Sala de

lo Militar) a débouté l’auteur au motif que les conditions stipulées aux

articles 47 et 109 de la loi sur les procédures administratives de révision

des décisions (judiciaires) définitives n'avaient pas été remplies. Dans ce

jugement il était noté en outre que l'appel de l'auteur tombait sous le coup

de la loi de prescription pertinente, étant donné que le délai d'appel avait

commencé à courir à la date de création de la Cour constitutionnelle (1981);

deux juges de la Cour suprême ont joint des opinions dissidentes au jugement

du 30 mai 1994. ‘ °

Teneur _ de la plainte

3.1 L'auteur affirme que les jugements de la Cour suprême rendus en 1992

et 1994, qui confirment le jugement du tribunal d'honneur, constituent

des violations des dispositions suivantes du Pacte : articles 3, 7, 14

(par. 1, 2, 3 a) à e) et S), 17 et 26, et il se réfère à sa communication

=

antérieure No 467/1991 à l'appui de sa demande.

3.2 L'auteur déclare que cette nouvelle communication, même si elle a trait

aux mêmes faits, diffère de la communication No 467/1991, dont les faits

avaient été présentés à la Commission européenne des droits de l’homme.

11 prétend à cet égard que l'objet de la présente communication est la

violation de ses droits par les jugements de la Cour suprême en date

des 5 mai 1992 et 30 mai 1994. Il souligne ce fait de crainte que l'Etat

partie affirme à nouveau que le Comité des droits de l’homme ne devrait

pas examiner la communication parce qu'elle aurait été soumise à une autre

procédure internationale d'enquête ou de règlement.

Délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité

des droits de l’homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité note que, s'il ne peut pas examiner des faits survenus en 1975,

avant l'entrée en vigueur du Pacte à l'égard de l'Espagne (27 juillet 1977),

il peut vérifier si les garanties de procédure ont été observées lors de

l'examen de l'affaire en 1992 et 1994.

4.3 Le Comité a examiné les jugements de la Cour suprême espagnole

des 5 mai 1992 et 30 mai 1994. Ces jugements révèlent que les arguments de

l'auteur ont été examinés par la Cour. Cependant, l'auteur n'a pas étayé

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son allégation que la Cour aurait agi arbitrairement ou l'aurait traité de

manière discriminatoire. Le Comité conclut donc que la communication est

irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.

5. Le Comité des droits de l’homme décide donc :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour

information, à l'Etat partie.

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe

dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.)