Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR/C/55/D/656/1995
Annexe
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ANNEXE **/
DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION -
concernant la
mmunication No 656/1995
Présentée par : V. E. M.
Au nom de : L'auteur
tat partie : Espagne
Date de la communication : 13 juin 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 1995,
Adopte la décision ci-après en matière de recevabilité
1. L'auteur de la communication est V. E M. 1/, citoyen espagnol résidant
à Barcelone (Espagne). Il se dit victime de violations par l'Espagne des
articles 3, 7, 14 (par. 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et 5), 17 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est un officier radié de l'armée espagnole en 1975 par décision
d'un tribunal spécial (Tribunal de Honor) qui l’a jugé coupable d'avoir toléré
le style de vie prétendument déshonorant de sa femme. L'auteur n'a pas fait
appel contre ce jugement, parce que les décisions des tribunaux d'honneur sont
sans appel, conformément à l'article 40 a) du (précédent) Code de procédure
militaire (1945).
2*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
1/ Une communication antérieure de V. E. M. a été examinée sous le
numéro 467/1991 et déclarée irrecevable par le Comité, le 16 juillet 1993,
conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Voir le rapport annuel pour 1993 (A/48/40), vol. III, annexe XIII.J.
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2.2 Le 5 mai 1991, l’auteur a présenté une demande de révision pour que soit
invalidée la décision de 1975 du tribunal d'honneur et que soit déclaré nul
et non avenu l'acte par lequel il a été radié. L'auteur a également déposé
une plainte administrative (Recurso Contencioso Disciplinar Militar) auprès
de la Cour suprême (Tribunal Supremo), en demandant qu'un jugement déclaratif
soit rendu affirmant que le tribunal d'honneur avait été institué d'une
manière irrégulière et qu’en conséquence toute décision en émanant devait
également être considérée comme nulle et non avenue.
2.3 Le 30 mai 1994, la chambre militaire de la Cour suprême (Sala de
lo Militar) a débouté l’auteur au motif que les conditions stipulées aux
articles 47 et 109 de la loi sur les procédures administratives de révision
des décisions (judiciaires) définitives n'avaient pas été remplies. Dans ce
jugement il était noté en outre que l'appel de l'auteur tombait sous le coup
de la loi de prescription pertinente, étant donné que le délai d'appel avait
commencé à courir à la date de création de la Cour constitutionnelle (1981);
deux juges de la Cour suprême ont joint des opinions dissidentes au jugement
du 30 mai 1994. ‘ °
Teneur _ de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les jugements de la Cour suprême rendus en 1992
et 1994, qui confirment le jugement du tribunal d'honneur, constituent
des violations des dispositions suivantes du Pacte : articles 3, 7, 14
(par. 1, 2, 3 a) à e) et S), 17 et 26, et il se réfère à sa communication
=
antérieure No 467/1991 à l'appui de sa demande.
3.2 L'auteur déclare que cette nouvelle communication, même si elle a trait
aux mêmes faits, diffère de la communication No 467/1991, dont les faits
avaient été présentés à la Commission européenne des droits de l’homme.
11 prétend à cet égard que l'objet de la présente communication est la
violation de ses droits par les jugements de la Cour suprême en date
des 5 mai 1992 et 30 mai 1994. Il souligne ce fait de crainte que l'Etat
partie affirme à nouveau que le Comité des droits de l’homme ne devrait
pas examiner la communication parce qu'elle aurait été soumise à une autre
procédure internationale d'enquête ou de règlement.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité
des droits de l’homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité note que, s'il ne peut pas examiner des faits survenus en 1975,
avant l'entrée en vigueur du Pacte à l'égard de l'Espagne (27 juillet 1977),
il peut vérifier si les garanties de procédure ont été observées lors de
l'examen de l'affaire en 1992 et 1994.
4.3 Le Comité a examiné les jugements de la Cour suprême espagnole
des 5 mai 1992 et 30 mai 1994. Ces jugements révèlent que les arguments de
l'auteur ont été examinés par la Cour. Cependant, l'auteur n'a pas étayé
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son allégation que la Cour aurait agi arbitrairement ou l'aurait traité de
manière discriminatoire. Le Comité conclut donc que la communication est
irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. Le Comité des droits de l’homme décide donc :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour
information, à l'Etat partie.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe
dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.)