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CCPR/C/55/D/638/1995

Lacinka v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-11-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/55/D/638/1995 7 novembre 1995 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-cinquième session DECISION Communication No 638/1995 Présentée par : Edward Lacika Au nom de : L’auteur Etat partie : Canada Date de la communication : 13 septembre 1993 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 3 novembre 1995 [ANNEXE] */ Rendu public sur decision du Comite des droits de l’homme. GE.95-19403 (F) CCPR/C/55/D/638/1995 Annexe page 1 ANNEXE DECISION DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION - concernant la Communication No 638/1995 Présentée par : Edward Lacika Au nom de : L’auteur Etat partie : Canada Date de la communication : 13 septembre 1993 Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 3 novembre 1995, Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité : 1. L’auteur de la communication est Edward Lacika, citoyen canadien, résidant actuellement dans l’Ontario. Il se dit victime de violations par le Canada des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1989, l’auteur et son épouse ont passé avec un promoteur, la société Geranium Homes (Cobourg) Ltd, un contrat d’achat dont l’échéance, par accord des deux parties, avait été fixée au 15 septembre 1989. A cette date, l’auteur a informé son avocat qu’il n’honorerait pas le contrat car l’ouvrage réalisé était de qualité inférieure aux normes de construction. L’auteur avait demandé deux expertises à deux sociétés d’inspection du bâtiment. L’entrepreneur, pour sa part, avait obtenu le permis d’habitation correspondant auprès du service d’inspection du bâtiment de Cobourg ainsi qu’un certificat d’inspection délivré par le New Home Warranty Program (programme de garantie des nouvelles constructions). 2.2 Le 19 septembre 1989, l’entrepreneur a informé par lettre l’avocat de l’auteur que le contrat était dénoncé et que l’auteur perdait son dépôt. CCPR/C/55/D/638/1995 Annexe page 2 2.3 L’auteur a saisi la justice (Commercial Registration Appeal Tribunal) au motif que les inspections effectuées par le New Home Warranty Program (8 septembre 1989) et le service d’inspection du bâtiment de Cobourg (13 septembre 1989) lui avaient causé un préjudice. Il a prétendu qu’il y avait eu manipulation et que les inspections effectuées ne mentionnaient pas quatre infractions au code de la construction ainsi que 23 malfaçons à l’intérieur de la maison, que celle-ci n’était pas raccordée au réseau de distribution d’eau, etc. Les expertises que l’auteur avait demandées à des entreprises indépendantes faisaient état de la mauvaise qualité de la construction. A cet égard, l’auteur déclare que la déposition faite par le représentant de New Home Program, M. P.L., lors de l’audience du 18 janvier 1991, contenait des contradictions. La plainte de l’auteur portait sur la perte de son dépôt et divers préjudices dont le montant s’élevait au total à 34 663 dollars. 2.4 L’affaire a été examinée le 19 janvier 1990 et un jugement de débouté rendu le 28 mars 1990. Un recours formé devant la Divisional Court a été examiné et rejeté le 18 janvier 1991 sans condamnation aux dépens. Il ne portait pas sur l’allégation de traitement discriminatoire. Le 27 février 1991, une requête en appel a été examinée et rejetée par la cour d’appel de l’Ontario sans condamnation aux dépens ni exposé des motifs. Le 20 février 1992, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande de prolongation des délais et d’autorisation de faire recours sans motiver sa décision. Teneur de la plainte 3. L’auteur affirme que la justice a été partiale à son encontre. A cet égard, il fait valoir que les avocats de la partie adverse n’étaient même pas présents, prétendument parce qu’ils savaient qu’il ne leur serait pas posé de questions. L’auteur affirme en outre que le rejet de sa demande tendant à être entendu de manière impartiale constitue une violation de ses droits et montre que la Cour suprême de l’Ontario et celle du Canada ne se soucient pas de protéger les droits de l’homme; leur attitude constituerait une violation des articles 14 et 26 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité constate que les allégations de discrimination et de partialité formulées à l’encontre des tribunaux canadiens ne sont pas étayées, aux fins de la recevabilité de la communication : elles sont d’ordre général et ne montrent en aucune façon comment les droits que les articles 14 et 27 du Pacte confèrent à l’auteur auraient été violés. En conséquence, le Comité conclut que l’auteur n’a pas démontré qu’il était fondé à se déclarer victime d’une violation au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. CCPR/C/55/D/638/1995 Annexe page 3 5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----