Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial legal assistance torture; Articles: 7 10 (1) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/55/D/596/1994
6 décembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
CONSTATATIONS
Communication No 596/1994
Présentée par :
Dennie Chaplin (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 août 1994 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures - Décision du Rapporteur
spécial prise
en application des
articles 86 et 91,
communiquée à l’Etat
partie le 8 novembre 1994
(non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption
des constatations :
2 novembre 1995
Le 2 novembre 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
à l’égard de la communication No 596/1994. Le texte de ces constatations
figure en annexe.
[ANNEXE]
*/
Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.95-19934
(F)
CCPR/C/55/D/596/1994
Annexe
page 1
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION -
concernant la
Communication No 596/1994
Présentée par :
Dennie Chaplin (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 août 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 596/1994 présentée par
M. Dennie Chaplin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil, et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
*/
Le texte d’une opinion individuelle, cosignée par deux membres du
Comité, figure en annexe.
CCPR/C/55/D/596/1994
Annexe
page 2
1.
L’auteur de la communication est Dennie Chaplin, citoyen jamaïcain,
actuellement détenu au centre de redressement de South Camp, à Kingston
(Jamaïque). Au moment de la communication, il attendait d’être exécuté à
la prison de district de St. Catherine. Le 20 mars 1995, sa peine a été
commuée en emprisonnement à vie. L’auteur se déclare victime de violations,
par la Jamaïque, du paragraphe 2 de l’article 6, de l’article 7, du
paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 d) et g) de l’article 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, ainsi que ses coaccusés, Peter Grant et Howard Malcolm 1/,
a été reconnu coupable du meurtre d’un certain Vincent Myre et condamné à
mort le 15 décembre 1988 par la Circuit Court de St. James à Montego Bay
(Jamaïque). Le recours des coaccusés a été rejeté par la cour d’appel de la
Jamaïque le 16 juillet 1990. Le 22 novembre 1993, la demande d’autorisation
spéciale présentée par l’auteur en vue d’interjeter appel auprès de la section
judiciaire du Conseil privé a été rejetée.
2.2
Le conseil affirme que l’auteur ne peut pas, dans la pratique, exercer
de recours constitutionnel, par manque de moyens financiers. Il déclare en
conséquence que tous les recours internes ont été épuisés au sens du Protocole
facultatif et rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires
semblables 2/.
2.3
Selon l’accusation, le 18 juin 1987, à 11 heures du matin, Myre a
été poignardé dans le dos, frappé à coups de barre, aspergé d’essence et
brûlé. Le réquisitoire s’appuyait sur les déclarations faites par l’accusé
à la police, ainsi que sur des preuves indirectes.
2.4
Au cours du procès, l’oncle de Peter Grant a déclaré que, le
18 juin 1987, l’auteur et Peter Grant étaient venus chez lui vers 7 heures
du matin pour emprunter une camionnette rouge Morris Marina. L’oncle de
Grant n’avait pas pu prêter la camionnette car il l’avait promise à M. Myre.
Grant et l’auteur étaient partis, disant qu’ils s’arrangeraient pour
emprunter le véhicule directement à Myre. Un autre témoin, une femme (S.W.),
a déclaré que vers 8 heures du matin le même jour, elle avait été emmenée
en auto-stop de Johnson Town à Hopewell et que trois autres hommes se
trouvaient dans la camionnette; elle a identifié l’un d’eux comme étant
Howard Malcolm. Elle a également déclaré avoir vu une barre de fer dépassant
d’un coffre situé à l’arrière de la camionnette. Un troisième témoin,
1/
Peter Grant et Howard Malcolm ont eux aussi adressé au Comité des
droits de l’homme des communications qui ont été enregistrées respectivement
sous les Nos 597/1994 et 595/1994. A la suite de la commutation de sa peine,
Howard Malcolm a retiré sa plainte et le Comité a donc classé l’affaire, en
juillet 1995.
2/
Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et
Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.
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Annexe
page 3
une femme également (S.C.) a déclaré qu’à 11 heures du matin, alors qu’elle
circulait à pied sur la route de Lithe, elle avait vu tout d’abord un bidon
en matière plastique qui brûlait au bord de la route, puis avait remarqué
une camionnette rouge qui était passée deux fois devant elle, dans deux sens
différents. Enfin, un employé a remarqué la camionnette à 13 heures au poste
d’essence de Ramble.
2.5
La tante de l’auteur a déclaré que ce dernier et Peter Grant étaient
venus chez elle le 19 juin 1987. L’auteur lui aurait dit qu’il "s’était attiré
quelques ennuis" et lui aurait demandé s’il pouvait laisser la camionnette
chez elle; comme elle avait accepté, il avait également laissé chez elle les
clefs et les plaques d’immatriculation du véhicule.
2.6
Le 3 juillet 1987, l’auteur a été arrêté. Il a conduit les policiers au
domicile de sa tante, où la camionnette a été retrouvée. Plus tard le même
jour, au poste de police de Montego Bay, il a fait une déclaration officielle
par écrit, après notification de ses droits et en présence d’un juge de paix.
Dans cette déclaration, l’auteur a reconnu avoir participé au meurtre et a
impliqué dans l’affaire Peter Grant et Howard Malcolm. Lors de son procès,
l’auteur a affirmé qu’il n’avait pas fait cette déclaration de son plein gré
et qu’il avait avoué sous la torture.
2.7
Les coaccusés, Peter Grant et Howard Malcolm, ont été arrêtés le
13 juillet et le 2 juillet 1987, respectivement, et ont fait des déclarations
à la police reconnaissant qu’ils étaient présents sur les lieux du meurtre et
impliqué l’auteur.
2.8
Malgré des présentations de suspects à témoins l’auteur n’a pas été
identifié mais a toutefois été reconnu au cours du procès par l’oncle de
Peter Grant et par l’employé de la station-service.
2.9
La déclaration de l’auteur a donné lieu à procès pendant le procès.
Après avoir entendu le juge de paix Goodwill, le sergent Hart et le
caporal Brown qui ont rejeté l’accusation de contrainte, le juge de paix a
admis la déclaration en tant que preuve.
2.10
Au cours du procès, les trois accusés ont fait des déclarations à la
barre niant chacun leur propre participation mais impliquant les deux autres.
2.11
Il est précisé que cette affaire n’a été soumise à aucune autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les mauvais traitements auxquels l’a soumis
l’enquêteur pour le contraindre à signer des aveux constituent une violation
de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 g) de
l’article 14 du Pacte. Il affirme, dans ses lettres au conseil, qu’il a été
sévèrement frappé à coups de câble d’acier et de matraque, qu’on lui a enfoncé
des clous dans les doigts et qu’il a subi des décharges électriques.
CCPR/C/55/D/596/1994
Annexe
page 4
3.2
Le conseil souligne que l’auteur a été détenu dans le quartier des
condamnés à mort pendant six ans en attente d’être exécuté. Il déclare que
"l’angoisse et l’incertitude" dues à une période d’attente aussi longue dans
le quartier des condamnés à mort constituent un traitement cruel, inhumain et
dégradant. Il renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé
dans l’affaire Pratt et Morgan 3/, selon laquelle, notamment, le délai
imposé dans l’exécution de la peine constitue un traitement cruel, inhumain
et dégradant. Il affirme en outre qu’en l’espèce le délai intervenu suffit en
lui-même pour constituer une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de
l’article 10. Il ajoute que les conditions d’incarcération à la prison de
district de St. Catherine constituent une violation des droits de l’auteur
au sens de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10. A cet égard,
l’auteur mentionne un incident survenu le 6 décembre 1992, au cours duquel
il aurait été battu par un gardien 4/.
3.3
Le conseil déclare en outre que l’auteur est victime d’une violation
du paragraphe 3 d) de l’article 14, car il n’a pas été représenté en appel
par un avocat de son choix et que l’avocat désigné d’office n’a pas fait
valoir tous les motifs d’appel que l’auteur aurait invoqués.
3.4
Le conseil affirme que le juge du fond, dans son réquisitoire, a donné
au jury des instructions incorrectes en ce qui concerne la recevabilité de
la déclaration faite par l’auteur à la police. A cet égard, le conseil fait
valoir que, même lorsqu’une déclaration a été admise en tant que preuve, il
appartient encore au jury de vérifier si, à son avis, elle a été obtenue selon
les règles. Il affirme que toute observation du juge (qui est censé "savoir")
au sujet de la recevabilité de ce genre de déclaration entraîne le risque que
le jury soit influencé. Selon lui, il aurait fallu que le juge ne dise rien
du fait qu’il avait admis la déclaration en tant que preuve, et indique
simplement au jury que celui-ci devait examiner lui-même la déclaration et
décider si elle était valable. En outre, le conseil affirme que le juge du
fond, s’il a donné des instructions correctes au jury en indiquant qu’une
déclaration officielle de l’un des accusés n’était pas une preuve à charge
pour les autres accusés, n’aurait néanmoins pas dû comparer et opposer les
déclarations des trois accusés. Le conseil affirme que les instructions
données par le juge constituent un déni de justice, une violation du
paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
Observations de l’Etat partie
4.1
Dans sa communication du 10 février 1995, l’Etat partie ne conteste pas
la recevabilité de la communication mais traite du fond, afin d’accélérer la
procédure.
3/
Earl Pratt et Ivan Morgan c. Procureur général de la Jamaïque;
décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10 de 1993).
4/
L’auteur a porté plainte auprès de l’ombudsman parlementaire le
22 septembre 1992; le gardien mis en cause a été congédié.
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Annexe
page 5
4.2
L’Etat partie conteste les affirmations de l’auteur et nie en particulier
qu’il ait subi des violences physiques. Dans ce contexte, référence est faite
au procès pendant le procès destiné à établir si les aveux de l’auteur avaient
été obtenus sous la contrainte. L’Etat partie soutient que le jugement rendu
en l’espèce par une juridiction jamaïcaine est déterminant puisqu’il s’agit
d’un point de fait et de preuve qui ne relève pas de la compétence du Comité,
comme il l’a lui-même souligné.
4.3
Selon l’Etat partie, le maintien de l’auteur dans le quartier des
condamnés à mort pendant une période de cinq ans avant la commutation de sa
peine ne constitue pas un traitement cruel et inhumain. "Ce n’est pas là le
principe qui a été retenu dans l’affaire Pratt et Morgan c. Procureur général
de la Jamaïque. Au contraire, le ministère estime qu’il convient d’examiner
les tenants et aboutissants de chaque affaire conformément aux principes
juridiques applicables pour prendre la décision qui convient. La même opinion
figure dans la jurisprudence du Comité, notamment dans la décision relative à
l’affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque, au paragraphe 13.6. ’En principe, une
procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi, un traitement cruel,
inhumain ou dégradant, même si elle peut être, pour les prisonniers condamnés,
une cause de tension nerveuse’".
4.4
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle on aurait refusé à
l’auteur le temps nécessaire pour préparer sa défense et communiquer avec
son avocat, comme le prévoit l’article 14, le ministère précise que le
Gouvernement jamaïcain n’a rien fait pour empêcher l’auteur de communiquer
avec ses avocats. "Il est manifeste que les obligations découlant du Pacte se
rapportent à des actes ou à des omissions de l’Etat qui privent le demandeur
de la possibilité d’exercer les droits qui y sont énoncés. Les violations
invoquées par l’auteur en ce qui concerne les droits énoncés à l’article 14
ne peuvent être attribuées à l’Etat, étant donné qu’elles relèvent du mode de
défense retenu par ses avocats. L’Etat ne peut être tenu pour responsable de
la manière dont un avocat conduit la défense de son client".
4.5
En ce qui concerne le résumé final du juge et les indications données
par lui au jury, l’Etat partie souligne qu’il s’agit là de points qui peuvent
faire l’objet d’un appel. Puisque l’auteur n’a pas saisi la possibilité de les
faire examiner en appel, il ne peut prétendre à présent que les indications
données par le juge constituent une violation de l’article 14.
Commentaires du conseil
5.1
Dans sa communication du 7 mars 1995, le conseil accepte, à ce stade,
l’examen de l’affaire quant au fond.
5.2
En ce qui concerne les tortures et les mauvais traitements qui, selon
l’auteur, lui ont été infligés pour le contraindre à avouer, le conseil fait
valoir que les dénégations pures et simples de l’Etat partie ne remplacent pas
une enquête en bonne et due forme. L’affirmation relative à l’absence alléguée
de preuve de blessure grave ou d’incapacité permanente n’est étayée par aucun
élément médical de la part de l’Etat partie. Le conseil souligne que l’auteur
maintient sa version des faits depuis qu’il a dénoncé au procès les mauvais
traitements dont il a été victime, qu’il a donné des détails précis des
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Annexe
page 6
traitements subis, notamment dans sa correspondance avec le conseil ("on peut
voir toutes les marques sur mon corps", lettre du 10 juin 1989), jointe en
annexe à la communication et transmise à l’Etat partie aux fins
d’observations. Or il n’y a aucune observation à ce sujet.
5.3
En ce qui concerne le "syndrome du couloir de la mort", le conseil
renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire
Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque, où l’on peut lire que
"dans toute affaire où l’exécution doit avoir lieu plus de cinq ans après
le verdict, il y aura de fortes raisons de penser que le délai constitue
en lui-même un châtiment inhumain et dégradant". La Section judiciaire a
considéré en outre qu’un Etat "doit veiller à ce que l’exécution soit conduite
aussi rapidement que possible après la sentence, tout en laissant un délai
raisonnable pour l’appel et l’examen du recours en grâce".
5.4
Le conseil renvoie en outre à l’Observation générale du Comité
concernant l’article 7 du Pacte, selon laquelle "... lorsque la peine de mort
est appliquée par un Etat partie pour les crimes les plus graves, elle doit
... être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible,
physiques ou mentales". Le conseil estime que toute exécution qui aurait lieu
plus de cinq ans après la condamnation entraînerait des souffrances physiques
et mentales, en violation de l’article 7.
5.5
Quant à la responsabilité de l’Etat partie en ce qui concerne le
comportement de l’avocat commis d’office, l’auteur renvoie aux constatations
du Comité dans l’affaire Little c. Jamaïque (communication No 283/1988), dans
lesquelles le Comité a considéré que "Dans les cas où la peine capitale peut
être prononcée à l’encontre de l’accusé, il va de soi qu’il faut lui accorder,
ainsi qu’à son conseil, suffisamment de temps pour préparer sa défense".
Une fois désigné, l’avocat commis d’office doit assurer une "représentation
effective".
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5
du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l’Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la
communication et qu’il a fait connaître ses observations quant au fond en vue
d’accélérer la procédure. Le Comité note en outre que le conseil de l’auteur
consent à ce que la communication soit examinée quant au fond à ce stade de la
procédure.
6.4
Bien que disposé à déclarer la communication recevable, le Comité
s’est néanmoins efforcé de déterminer si toutes les allégations de l’auteur
répondaient aux critères de recevabilité bien établis par le Comité.
CCPR/C/55/D/596/1994
Annexe
page 7
6.5
Quant aux allégations de l’auteur selon lesquelles on l’aurait torturé
pour le contraindre à faire des aveux, le Comité note que ce point a fait
l’objet d’un procès dans le procès pour établir si la déclaration de l’auteur
était un élément de preuve recevable. A cet égard, le Comité renvoie à sa
jurisprudence et rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des
Etats parties au Pacte d’évaluer les faits et les preuves dans chaque cas
d’espèce et note que les juridiction jamaïcaines ayant examiné les allégations
de l’auteur ont statué que sa déclaration d’aveux n’avait pas été obtenue sous
la contrainte. En l’absence d’indices évidents de partialité ou de faute de
la part du juge, le Comité ne peut réévaluer les faits et les preuves sur
lesquels il a fondé son jugement. En conséquence, cette partie de la
communication est irrecevable du fait de son incompatibilité avec les
dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.
6.6
Pour ce qui est des instructions données par le juge au jury, le
Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas de son ressort
d’examiner les instructions données au jury par un juge d’instance, à moins
qu’il ne soit établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires
ou assimilables à un déni de justice. Les pièces mises à la disposition du
Comité, y compris les minutes de la Cour d’appel, ne permettent pas de
conclure à l’existence d’un vice de ce genre dans les instructions données
par le juge ou dans la procédure elle-même. En conséquence, cette partie
de la communication est irrecevable du fait de son incompatibilité avec
les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole
facultatif 5/.
7.
Quant aux autres allégations de l’auteur, le Comité les déclare
recevables et procède sans délai à leur examen quant au fond à la lumière
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.1
Le Comité a pris note de l’argument du conseil selon lequel la période
de six années passée par M. Chaplin dans le quartier des condamnés à mort
équivaut à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 7. Le
Comité connaît parfaitement la teneur du jugement de la Section judiciaire du
Conseil privé adopté le 2 novembre 1993 dans l’affaire Pratt et Morgan auquel
s’est référé le conseil. Le Comité a pris note de la réponse de l’Etat partie
à cet égard. En l’absence de circonstances particulières, telles que des
retards de procédure imputables à l’Etat partie, le Comité réaffirme sa
jurisprudence selon laquelle des procédures judiciaires prolongées ne
constituent pas, à proprement parler, un traitement cruel, inhumain ou
dégradant, et que lorsqu’il s’agit de condamnations à la peine capitale même
des périodes de détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne
peuvent, en général, être considérées constituer un traitement cruel, inhumain
ou dégradant, sauf si les retards de procédure sont imputables à l’Etat partie
ou si d’autres circonstances déterminantes prévalent. Dans le cas d’espèce,
le Comité ne considère pas que la durée de la détention de l’auteur dans
5/
Voir les constatations du Comité concernant la communication
No 541/1993 (Errol Simms c. Jamaïque), adoptées le 3 avril 1995, par. 6.2.
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Annexe
page 8
le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l’article 7 du
Pacte 6/.
8.2
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il aurait été
brutalisé par des gardiens de prison, le 6 septembre 1992, le Comité note que
l’auteur a formulé des accusations très précises, en s’adressant notamment à
l’ombudsman parlementaire et au Conseil jamaïcain pour les droits de l’homme.
Le Comité n’a reçu aucun dossier médical ou information de l’Etat partie en ce
qui concerne une éventuelle enquête officielle sur ces événements. Dans ces
circonstances, le Comité doit s’en tenir à la version de l’auteur et
considérer qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
8.3
En ce qui concerne la représentation de l’auteur en appel, et notamment
le fait que l’avocat commis d’office n’était pas de son choix, le Comité
rappelle que si le paragraphe 3 d) de l’article 14 ne donne pas à l’accusé le
droit de choisir l’avocat désigné pour le défendre à titre gratuit le tribunal
est toutefois tenu de s’assurer que l’avocat, une fois commis d’office, assure
une représentation efficace de l’intéressé dans l’intérêt de la justice. Les
minutes de la Cour d’appel montrent que l’avocat de l’auteur a plaidé, même
s’il n’a pas présenté tous les motifs que l’auteur aurait voulu voir invoquer.
Dans ces circonstances, le Comité estime que le droit de l’auteur garanti au
paragraphe 3 d) de l’article 14 n’a pas été violé.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit
à un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation.
11.
Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu’une violation avait été établie, le
Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
A paraître ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
6/
Voir les constatations du Comité concernant les communications
No 270/1988 et 271/1988 (Barrett et Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées
le 30 mars 1992, par. 8.4, et la communication No 373/1989 (Stephen
c. Jamaïque), adoptées le 18 octobre 1995, par. 9.3 et 9.4.
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Annexe
page 9
Opinion individuelle de MM. Nisuke Ando et Eckart Klein
annexée aux constatations du Comité
Nous souscrivons aux constatations adoptées par le Comité dans le cas
d’espèce. Toutefois, eu égard à la violation du paragraphe 1 de l’article 10,
nous souhaitons faire valoir ce qui suit :
Il est bien établi en droit public international (droit commun) que
quiconque se prétend victime d’une violation de ses droits par un Etat ne peut
se prévaloir de recours internationaux que s’il a épuisé tous les recours
internes disponibles. Cette obligation figure expressément au paragraphe 2 b)
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Toutefois, il
est tout aussi établi que l’Etat n’a plus à assumer de responsabilité au
niveau international si les recours internes ouverts à la victime ont conduit
à réparation de manière adéquate et, de ce fait, satisfont aux prescriptions
du droit international public.
Dans le cas d’espèce, sur la base des informations dont dispose le
Comité, il semble évident que l’auteur a été battu par un gardien de prison
et qu’à la suite d’une plainte déposée par l’auteur auprès du médiateur
parlementaire, ledit gardien a été démis de ses fonctions. Toutefois, en
l’absence d’informations complémentaires, lacune imputable à l’Etat partie,
nous devons en conclure que le renvoi du gardien de prison à la suite d’une
plainte déposée auprès du médiateur a été le seul recours accordé à l’auteur.
A notre avis, cette procédure ne constitue pas un recours efficace dans le
contexte du Pacte.
(Signé)
Nisuke Ando
Eckart Klein
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