Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/55/D/573/1994
9 novembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
DECISION
Communication No 573/1994
Présentée par :
Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr
[représentés par un conseil]
Au nom de :
Les auteurs et les anciens combattants
de Hong Kong
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
30 mai 1993 (communication initiale)
Références :
Décisions antérieures - décision prise par
le rapporteur spécial
en application de
l’article 91 du règlement
intérieur, communiquée
à l’Etat partie le
17 juin 1994 (non publiée
sous forme de document)
Date de la présente
décision :
31 octobre 1995
[ANNEXE]
*/
Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.95-19469
(F)
CCPR/C/55/D/573/1994
page 2
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-cinquième session -
concernant la
Communication No 573/1994
Présentée par :
Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr
[représentés par un conseil]
Au nom de :
Les auteurs et les anciens combattants
de Hong Kong
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
30 mai 1993 (communication initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 1995,
Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité :
1.
Les auteurs, Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr, citoyens
canadiens, présentent la communication en leur nom et au nom des anciens
combattants de Hong Kong. Ils se déclarent victimes d’une violation par
le Canada de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont
représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs :
2.1
Les auteurs appartenaient à deux bataillons envoyés à Hong Kong,
fin 1941, par le Gouvernement canadien qui craignait une invasion imminente
des Japonais. La garnison de Hong Kong a été contrainte de se rendre aux
forces impériales japonaises le 25 décembre 1941. Les membres survivants des
forces canadiennes à Hong Kong ont été internés dans des camps tenus par les
Japonais au Japon et dans des territoires administrés. Ils ont été libérés
en septembre 1945, après la capitulation du Japon devant les forces alliées.
2.2
Les auteurs expliquent que les conditions de vie dans les camps
japonais étaient inhumaines. Des sévices et des tortures étaient infligés
régulièrement. Les prisonniers étaient obligés d’effectuer de longues marches
dans des conditions très dures et bon nombre de ceux qui tombaient étaient
abattus par les gardes. Ils étaient forcés de travailler comme des esclaves
dans la chaleur tropicale, sans aucune protection contre le soleil.
Comme il n’y avait pas d’abri, ni de nourriture et de médicaments, ils
tombaient malades et beaucoup mouraient. Les auteurs citent à ce propos un
jugement rendu en novembre 1948 par le Tribunal militaire international pour
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l’Extrême-Orient, qui traite des atrocités commises dans les camps;
le tribunal a conclu que les forces japonaises avaient pour pratique,
voire pour politique, de soumettre les prisonniers de guerre à des mauvais
traitements graves et à la torture et de procéder à des exécutions
arbitraires, en violation flagrante des lois de la guerre et du droit
humanitaire 1/.
2.3
En raison des traitements barbares subis dans les camps, les prisonniers
libérés étaient en mauvaise santé et souffraient de malnutrition grave,
d’avitaminoses telles que le béribéri et la pellagre, du paludisme et autres
maladies tropicales, de la tuberculose, de lésions tropicales et des séquelles
de mauvais traitements. Les auteurs indiquent que les vétérans de Hong Kong
conservent des infirmités et des incapacités importantes, conséquences
directes des traitements subis.
2.4
Le Traité de paix de 1952 entre le Japon et les forces alliées n’a pas
prévu d’indemnisation adéquate pour les travaux forcés que les vétérans de
Hong Kong avaient dû accomplir et pour les brutalités dont ils avaient fait
l’objet. L’article 14 du Traité de paix autorisait le Canada à saisir les
biens japonais au Canada. La valeur totale des biens saisis a représenté
un peu plus de 3 millions de dollars, qui ont servi à constituer le fonds
d’indemnisation des victimes des crimes de guerre; les vétérans de Hong Kong
devaient recevoir une indemnité de 1 dollar, qui a ensuite été portée à
1,50 dollar, par journée d’emprisonnement. Aucune autre source de fonds n’a
été prévue pour assurer une réparation aux vétérans et le Gouvernement
canadien, estimant qu’il avait renoncé à toutes prétentions à l’égard du Japon
en signant le Traité de paix, n’avait rien tenté pour obtenir des fonds.
2.5
Les auteurs font valoir que les indemnités perçues ne sauraient en aucune
manière être considérées comme une indemnisation suffisante et acceptable.
Ils estiment qu’une indemnité de 18 dollars par jour (soit environ
23 940 dollars par personne au total) pourrait représenter un dédommagement
suffisant pour les souffrances qu’ils ont endurées.
2.6
Les auteurs citent un ouvrage de Carl Vincent intitulé "No Reason Why"
("Il n’y a pas de raison"), qui montre qu’eux-mêmes et tous les autres membres
du bataillon ont été envoyés à Hong Kong pour des raisons purement politiques
alors que chacun savait que la garnison de Hong Kong ne pouvait pas résister à
une attaque des troupes japonaises et qu’il n’y avait aucun espoir d’évacuer
les défenseurs de Hong Kong. Ils soutiennent donc que le Gouvernement canadien
était, dès le début, responsable de leur situation et que le mépris pour leur
sécurité dont il a fait preuve est aggravé par le fait qu’il n’ait pas, par la
suite, défendu leurs intérêts en se prévalant du droit international lorsque
le Traité de paix avec le Japon est entré en vigueur, et qu’il ne leur ait pas
accordé une assistance financière ni un dédommagement appropriés.
2.7
Les auteurs font observer que le Gouvernement canadien a toujours soutenu
que la question de l’indemnisation due aux prisonniers de guerre canadiens
était réglée dans le Traité de paix avec le Japon. Ils réaffirment que
le Traité de paix ne traite pas des préjudices subis par les vétérans
1/
Voir p. 395 à 448 du jugement.
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de Hong Kong du fait des conditions d’emprisonnement imposées par le
Gouvernement japonais pendant la guerre et, plus particulièrement, qu’il n’y
est pas question de leur indemnisation pour les violations flagrantes de leurs
droits fondamentaux et les travaux forcés qu’ils ont dû effectuer. Les auteurs
estiment en outre que le Gouvernement canadien n’était pas légalement habilité
ou mandaté pour renoncer à faire valoir en leur nom un droit à réparation
pour les violations flagrantes de leurs droits d’anciens combattants.
A l’appui de cet argument, les auteurs citent la Convention de La Haye
du 18 octobre 1907, la troisième Convention de Genève de 1949, le Protocole
additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) et les commentaires
juridiques élaborés par le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que
l’Etude concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes
des droits de l’homme, présentée par M. Theo van Boven à la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités.
2.8
De retour au Canada, les auteurs ont continué à souffrir de graves
troubles physiques, mentaux et psychologiques, conséquences directes de leurs
44 mois d’emprisonnement et de travail forcé entre les mains des Japonais.
Ils estiment que les autorités canadiennes n’ont pas reconnu la nature et
l’étendue des séquelles (infirmités et incapacités) dont ils souffraient.
Dans une étude menée en 1966, la Commission canadienne des pensions a conclu
que les problèmes de santé des vétérans de Hong Kong étaient une conséquence
directe des souffrances qu’ils avaient endurées dans les camps de prisonniers.
En 1968, le Comité chargé de contrôler les travaux et l’organisation de la
Commission canadienne des pensions a reconnu que les vétérans de Hong Kong
n’avaient pas reçu une pension suffisante et que leurs invalidités étaient
toujours sous-estimées. Par des modifications apportées en mars 1971 à la loi
sur les pensions et à la législation sur les prisonniers de guerre les
prestations ont été augmentées. Toutefois, les auteurs soulignent que ces
dispositions législatives ne portaient pas précisément sur une forme
d’indemnisation quelconque pour les travaux forcés qu’ils avaient effectués et
que ces pensions ne leur étaient pas versées en réparation des violations du
droit international dont ils avaient été victimes. En outre, les auteurs
déclarent que les réformes prévues par la loi ne prenaient pas en
considération toutes les conséquences de leurs invalidités et qu’ils
n’arrivent toujours pas à obtenir un droit à pension pour un grand nombre des
affections dont ils souffrent.
2.9
Les auteurs indiquent que l’Association canadienne des vétérans
de Hong Kong, en collaboration avec les Amputés de guerre du Canada, a
présenté en 1987 une plainte à la Commission des droits de l’homme,
conformément à la procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil
économique et social, concernant les violations flagrantes des droits de
l’homme commises par le Japon à l’encontre des militaires canadiens détenus
comme prisonniers de guerre. En 1991, la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a fait sienne
l’opinion exprimée par son groupe de travail des communications selon lequel
"la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique
et social ne pouvait pas être considérée comme un mécanisme d’indemnisation
ou de recours en ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour les
souffrances humaines ou les pertes causées pendant la seconde guerre
mondiale".
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2.10
Les auteurs déclarent avoir épuisé tous les recours internes disponibles
et évoquent le long échange de correspondance entre les représentants de
l’Association canadienne des vétérans de Hong Kong et le Gouvernement
canadien.
Teneur de la plainte :
3.1
Les auteurs affirment que le Gouvernement canadien continue de leur
dénier le droit de disposer d’un recours, en violation de l’alinéa a) du
paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Ils estiment en effet que le fait que
le Gouvernement canadien n’ait pas reconnu qu’il n’avait pas faculté pour
renoncer à faire valoir leur droit à réparation dans le Traité de paix
avec le Japon et qu’il n’ait pas par la suite défendu leurs prétentions envers
le Japon auprès des instances internationales appropriées, a eu pour résultat
concret de les laisser sans recours utile pour les violations flagrantes de
leurs droits fondamentaux. D’après eux, le gouvernement continue à soutenir
la thèse du Japon, pour qui le Traité de paix de 1952 met un terme à sa
responsabilité à l’égard des anciens prisonniers de guerre. En mai 1991, le
Premier Ministre canadien a informé le Gouvernement japonais que le Canada
continuait à considérer qu’avec l’application du Traité de paix de 1952,
le Gouvernement japonais s’était acquitté de ses obligations concernant
la question des réparations. Il a ajouté qu’il appartiendrait au Canada
d’examiner la question de l’indemnisation ou du dédommagement des anciens
prisonniers de guerre. Or en réponse aux demandes de l’Association des
vétérans de Hong Kong, le gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait
par rouvrir le dossier de l’indemnisation.
3.2
Les auteurs affirment en outre qu’en ne leur accordant pas une assistance
financière et une indemnisation adéquates pendant les nombreuses années qui
ont suivi la guerre et en maintenant le montant des pensions à un niveau
insuffisant, le Gouvernement canadien est responsable d’une violation de
l’article 26 du Pacte. Ils prétendent en effet qu’ils n’ont pas reçu de
pensions suffisantes ou que leur taux d’invalidité a été sous-estimé par
rapport à d’autres vétérans canadiens de la même guerre.
3.3
Les auteurs font valoir que, même s’ils sont antérieurs à l’entrée en
vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, les actes et les manquements
du Gouvernement canadien décrits ci-dessus continuent de produire des effets
qui constituent en eux-mêmes une violation du Pacte. Ils affirment en effet
qu’ils continuent à souffrir de problèmes physiques et mentaux dus à leur
emprisonnement dans les camps japonais. Ils mentionnent, à l’appui de cet
argument, un rapport établi par M. Gustave Gingras intitulé "The sequelae
of inhuman conditions and slave labour experienced by members of the Canadian
Components of the Hong Kong Forces, 1941-1945, while prisoners of the Japanese
Government" ("Les séquelles laissées par les conditions inhumaines et les
travaux forcés imposés aux membres des bataillons canadiens des Forces armées
à Hong Kong, prisonniers du Gouvernement japonais entre 1941 et 1945").
Les auteurs estiment que les effets persistants des violations dont ils ont
été victimes constituent en eux-mêmes une violation du Pacte et ce, depuis
le 19 août 1976, date de l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole
facultatif au Canada. Ils se réfèrent à cet égard aux décisions du Comité
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des droits de l’homme relatives aux communications No 123/1982 (Manera
c. Uruguay), No 196/1985 (Gueye c. France), No 6/1977 (Sequeira c. Uruguay)
et No R6/24 (Lovelace c. Canada).
Renseignements complémentaires fournis par les auteurs :
4.1
Le 10 février 1994, le Rapporteur spécial du Comité des nouvelles
communications a prié les auteurs, en application de l’article 91 du règlement
intérieur, d’étayer leur argument selon lequel les pensions qui leur étaient
versées les léseraient par rapport à d’autres anciens combattants canadiens.
4.2
Dans leur réponse, datée du 25 mars 1994, les auteurs se disent victimes
de discrimination du fait qu’ils ne peuvent prétendre aux prestations
complémentaires (allocation d’incapacité exceptionnelle, programme pour
l’autonomie des anciens combattants et indemnités complémentaires pour
incapacité totale ou invalidité de guerre prévues par la loi relative au
régime des pensions des anciens combattants) réservées à d’autres anciens
combattants dont les pensions sont calculées sur une base juridique
différente.
4.3
Dans ce contexte, les auteurs expliquent qu’en vertu de cette loi,
l’allocation exceptionnelle d’incapacité destinée aux grands invalides de
guerre ne peut être perçue que par les bénéficiaires d’une pension
d’invalidité à 100 %. Comme cette loi n’assimile pas les prestations versées
aux anciens prisonniers de guerre de Hong Kong à une forme de pension qui leur
donnerait droit à l’allocation exceptionnelle d’incapacité, ils se trouvent
écartés d’office alors que la plupart d’entre eux remplissent les autres
conditions requises.
4.4
Pour bénéficier du programme de prestations de services destiné à
permettre aux anciens combattants de conserver leur autonomie, il faut être
"pensionné de guerre". Comme le Gouvernement canadien ne reconnaît pas ce
statut aux anciens combattants de Hong Kong, ils ne peuvent prétendre
bénéficier de ce programme alors que les allocations de prisonniers de guerre
accordées aux anciens combattants de Hong Kong étaient censées correspondre à
une forme de pension en reconnaissance des épreuves subies pendant la guerre.
4.5
Quant aux pensions complémentaires prévues par la loi relative au régime
des pensions, les auteurs affirment que la Commission canadienne des pensions
se montre dans bien des cas peu encline à donner une suite favorable aux
demandes présentées par les anciens combattants de Hong Kong invoquant le
régime de pension qui leur a été accordé en tant que partie intégrante de
leurs indemnités de prisonniers de guerre.
4.6
Les auteurs affirment aussi que la législation relative à l’indemnisation
des prisonniers de guerre est en soi discriminatoire du fait que le montant
de l’indemnisation est directement fonction de la durée d’internement,
sans considération des conditions de détention (violations flagrantes des
droits de l’homme dans le cas des anciens combattants de Hong Kong).
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4.7
Enfin, les auteurs considèrent que l’attitude sélective du Gouvernement
canadien en ce qui concerne la question du droit à réparation soulevée par la
seconde guerre mondiale est discriminatoire à leur égard. En effet, ils font
valoir que le Gouvernement canadien, qui a activement milité pour
l’indemnisation par la République fédérale d’Allemagne des victimes des
violations flagrantes des droits de l’homme commises par l’Allemagne nazie n’a
pas soutenu les revendications des victimes des violations des droits de
l’homme commises par le Japon. Dans ce contexte, les auteurs font état des
indemnités versées par le Canada à ses ressortissants d’ascendance japonaise
qui pour cette seule raison avaient été internés, déportés ou dépossédés
pendant la guerre.
Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires des
auteurs :
5.1
Dans ses observations datées du 21 septembre 1994, l’Etat partie traite
de la recevabilité de la communication et retrace l’historique du régime
général d’indemnisation des anciens combattants canadiens.
5.2
La loi canadienne relative au régime des pensions prévoit toute une série
d’indemnisations en faveur des anciens combattants. Elles ne sont pas
imposables et s’ajoutent aux revenus professionnels ou autres. L’Etat partie
répertorie les suivantes :
5.3
Les pensions pour invalidité résultant du service armé, dont le
montant est fonction de la gravité de l’incapacité du prestataire.
Sur les 547 prisonniers de guerre qui ont été internés dans des camps
japonais pendant plus d’un an (dont font partie tous les anciens combattants
de Hong Kong), 180 perçoivent une pension d’invalidité au taux de 100 % et
91 au taux de 50 %; pour les autres, elle se situe entre ces deux taux.
En mai 1991, le taux minimal d’invalidité a été fixé à 50 % pour tous les
vétérans de Hong Kong pour des considérations d’avitaminose.
5.4
En 1971, tous les anciens prisonniers qui avaient été détenus dans des
camps japonais pendant un an ou plus, y compris tous les anciens combattants
de Hong Kong, dont l’invalidité était mesurable se sont vu accorder des
dommages de guerre sous forme d’une pension d’invalidité au taux de 50 %
(à l’exclusion de ceux déjà bénéficiaires d’une pension d’invalidité calculée
au taux de 50 % ou plus). En 1976, à la suite de la modification des bases
juridiques de l’indemnisation des anciens prisonniers de guerre, le critère
d’invalidité mesurable a été abandonné, et tous les anciens prisonniers de la
seconde guerre mondiale, toutes les puissances ennemies confondues, ont pu
bénéficier de dommages de guerre. Toutefois, des taux nettement plus élevés
ont été maintenus pour les anciens prisonniers des camps japonais compte tenu
des graves préjudices qu’ils avaient subis, avec pour résultat qu’ils ont été
indemnisés au taux de 50 % contre 10 à 20 %, selon la durée de l’internement,
pour les anciens prisonniers de guerre de belligérants européens.
Ces indemnités s’ajoutaient, à concurrence d’un plafond de 100 %, à leur
pension d’invalidité. Depuis 1986, après l’abandon de ce plafond, les anciens
prisonniers de guerre perçoivent leurs indemnités quel que soit le taux de
calcul de leur pension d’invalidité. Il en résulte que les moins invalides
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des anciens combattants de Hong Kong perçoivent une pension d’invalidité
à 100 % (pension d’invalidité automatiquement fixée à 50 % plus une allocation
d’ancien prisonnier de guerre elle aussi fixée à 50 %); les plus gravement
handicapés perçoivent une pension d’invalidité calculée au taux de 150 %.
5.5
Les anciens combattants bénéficiaires d’une pension d’invalidité de
guerre maximale peuvent aussi percevoir une indemnité d’incapacité
exceptionnelle. L’Etat partie fait valoir que 105 anciens prisonniers de
guerre des camps japonais perçoivent cette indemnité.
5.6
L’invalidité totale nécessitant la présence d’un garde-malade donne droit
à une indemnité complémentaire. L’Etat partie affirme que 172 anciens
prisonniers de guerre des camps japonais perçoivent cette indemnité.
5.7
Le programme de prestations de services destiné à permettre aux anciens
combattants pensionnés de conserver leur autonomie subventionne l’aide à
domicile (activités ménagères et livraisons de repas). L’accès à ce programme
dépend de la nature de l’invalidité et des besoins des intéressés.
5.8
Une indemnité spéciale est prévue pour les anciens combattants canadiens
économiquement démunis, ce qui n’est pas le cas des anciens combattants de
Hong Kong bénéficiaires de pensions.
5.9
Les anciens combattants pensionnés bénéficient par ailleurs d’allocations
médicales complémentaires, d’allocations vestimentaires et de services
consultatifs.
5.10
Le produit de la confiscation des biens japonais au Canada, conformément
au Traité de paix de 1952, a permis de verser aux anciens combattants de
Hong Kong une indemnité forfaitaire calculée à raison de 1,50 dollar par jour
d’internement, en réparation des graves préjudices indûment subis.
6.1
L’Etat partie fait observer que les trois auteurs qui prétendent agir au
nom de tous les anciens combattants de Hong Kong n’ont toutefois nommé aucun
des autres ni fourni la preuve de leur capacité à les représenter. L’Etat
partie rappelle que les communications doivent émaner des particuliers qui
prétendent être les victimes d’une violation ou d’un représentant dûment
autorisé et se réfère à la jurisprudence du Comité à cet égard. L’Etat partie
fait valoir que dans la mesure où elle est déposée au nom de tous les anciens
combattants de Hong Kong, la communication est irrecevable car ses auteurs ne
sont pas dûment autorisés à les représenter.
6.2
Pour ce qui est de l’allégation des auteurs selon laquelle en signant le
Traité de paix de 1952 le Gouvernement canadien avait renoncé à faire valoir
leur droit à réparation et que, de ce fait, ils n’auraient pas été indemnisés
de façon satisfaisante, en violation de l’alinéa a) du paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte, l’Etat partie soutient que l’indemnisation perçue par
les auteurs en application du Traité de paix ne constituait en rien une
violation d’une liberté ou d’un droit individuel quelconque, mais représentait
une réparation partielle en reconnaissance de leurs souffrances. L’Etat partie
rappelle que le Pacte ne prévoit pas, per se, un droit à réparation et
se réfère aux décisions antérieures du Comité en ce qui concerne
les communications Nos 275, 343, 344 et 345/1988. L’Etat partie soutient qu’en
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conséquence cette partie de la communication est irrecevable du fait de son
incompatibilité ratione materiae. Dans ce contexte, l’Etat partie nie avoir
renoncé au droit des auteurs à réparation en signant le Traité de paix de 1952
avec le Japon affirmant qu’il a, en fait, facilité l’indemnisation des auteurs
dans les meilleurs délais.
6.3
L’Etat partie soutient aussi que les griefs formulés par les auteurs au
sujet du Traité de paix de 1952 sont irrecevables ratione temporis. Il se
réfère à la jurisprudence du Comité qui ne se reconnaît pas compétent à
l’égard d’allégations se rapportant à des événements antérieurs à l’entrée en
vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, sauf si les violations se
perpétuent ou ont des effets qui constituent une violation postérieure à la
date d’entrée en vigueur. L’Etat partie souligne que c’est entre 1941 et 1945
que les auteurs ont été maltraités par les Japonais et que cette époque est
révolue. L’Accord de paix de 1952 sur lequel se fondent les auteurs a été
signé avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif.
L’argument de l’Etat partie est que le grief d’indemnisation inadéquate ne
peut servir à invoquer la persistance d’une violation relevant du Pacte. Selon
l’Etat partie, les décisions auxquelles se réfèrent les auteurs (No 123/1982
Manera c. Uruguay; No 196/1985 Gueye c. France; No 6/1977 Sequeira c. Uruguay
et No R6/24 Lovelace c. Canada) ne sauraient être invoquées puisque les deux
premières concernent des violations résultant du maintien de l’application
d’une loi et que les deux autres ne font que renforcer l’argument selon lequel
le Comité n’est compétent que dans le cas de violations survenues après
l’entrée en vigueur du Pacte.
6.4
Quant à l’allégation des auteurs selon laquelle ils seraient traités de
manière discriminatoire du fait que l’indemnité d’ancien prisonnier de guerre
n’est pas considérée faire partie intégrante de leur pension d’invalidité et
que, partant, ils ne peuvent prétendre à des prestations supplémentaires, dont
l’allocation d’incapacité exceptionnelle ou l’allocation pour garde-malade,
l’Etat partie se réfère à l’interprétation donnée par le Comité à l’article 26
pour arguer que les auteurs doivent présenter des éléments de preuve
suffisants à l’appui de leur allégation, à titre de présomption. Selon l’Etat
partie, il leur faudrait apporter la preuve qu’ils subissent une
discrimination qui porte atteinte à la jouissance de leurs droits et libertés
sur un pied d’égalité avec d’autres, que cette discrimination n’est ni
raisonnable ni objective et qu’elle est illégitime au regard du Pacte. L’Etat
partie fait valoir que tous les anciens prisonniers de guerre, et pas
seulement les anciens combattants de Hong Kong, ont droit à des indemnités.
Que pour aucun d’entre eux ces indemnisations ne sont considérées faire partie
intégrante d’une pension d’invalidité. En conséquence, l’Etat partie considère
que les auteurs n’ont pas apporté la preuve d’une discrimination défavorable
aux anciens combattants de Hong Kong, pas plus qu’ils n’ont démontré que les
modalités d’allocation des prestations découlant des divers programmes
destinés aux anciens combattants sont déraisonnables ou illégitimes. L’Etat
partie prétend que les critères utilisés pour l’allocation des prestations
(exposés ci-dessus) ne sont pas discriminatoires mais tout à fait conformes
aux dispositions du Pacte. Par ailleurs, l’Etat partie souligne que les
auteurs n’ont pas indiqué les incapacités pour lesquelles ils ne seraient
pas indemnisés, pas plus qu’ils n’ont précisé les prestations dont ils étaient
personnellement bénéficiaires au titre des programmes gouvernementaux destinés
aux anciens combattants. Pour ce qui est des autres allégations de
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discrimination concernant l’indemnisation des Canadiens d’ascendance japonaise
internés au Canada pendant la seconde guerre mondiale et la position prise par
le Canada au sujet des dommages de guerre réclamés à l’Allemagne, l’Etat
partie soutient qu’il s’agit là de circonstances tout à fait étrangères à
celles auxquelles se réfèrent les auteurs qui sont, de ce fait, sans objet.
L’Etat partie conclut que les auteurs n’ont pas étayé,
aux fins de recevabilité, l’allégation selon laquelle ils seraient victimes
d’une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte.
6.5
L’Etat partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours
internes comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole
facultatif. A cet égard, l’Etat partie souligne que le droit à l’égalité
devant la loi et le droit de ne pas faire l’objet de mesures discriminatoires
sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés qui fait partie
intégrante de la Constitution canadienne de 1982. Conformément à l’article 24
de la Charte, toute personne dont les droits et libertés tels que garantis par
la Charte ont été lésés ou déniés peut recourir aux tribunaux pour obtenir
réparation. En conséquence, les auteurs peuvent introduire une procédure
auprès de la cour fédérale pour réclamer réparation des mesures
discriminatoires dont ils prétendent être les victimes.
6.6
Les anciens combattants peuvent contester la nature et le montant des
prestations qu’ils perçoivent devant la Commission canadienne des pensions,
institution fédérale indépendante quasi judiciaire chargée de statuer en
première instance sur les réclamations concernant le droit à des prestations
et leur montant. Les décisions de cette Commission sont susceptibles de
recours devant le Conseil d’appel des anciens combattants dont les décisions
sont subordonnées à réexamen par la division fédérale des tribunaux de
première instance et, sous réserve d’autorisation, par la division fédérale de
la cour d’appel dont les jugements peuvent faire l’objet d’un recours, avec
autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada. Dans ce contexte, l’Etat
partie affirme que tous les demandeurs peuvent bénéficier d’une assistance
judiciaire gratuite pour tout pourvoi ou recours auprès de la Commission
canadienne des pensions ou le Conseil d’appel des anciens combattants.
7.1
Dans leurs commentaires sur les observations de l’Etat partie, les
auteurs réaffirment que les pensions qu’ils perçoivent depuis 30 ans sont
totalement inadéquates et que les anciens combattants de Hong Kong sont encore
à ce jour victimes de mesures discriminatoires dans l’application de la loi
relative au régime des pensions des anciens combattants par rapport au
traitement réservé à d’autres anciens combattants gravement handicapés. Dans
ce contexte, les auteurs font observer que seulement un petit pourcentage
(20 à 30 %) des anciens combattants de Hong Kong bénéficient d’indemnités
spéciales dont l’allocation pour incapacité et l’allocation pour garde-malade.
Ils affirment que la plupart des anciens combattants de Hong Kong
bénéficieraient de ces indemnités depuis de nombreuses années s’ils n’avaient
pas été les victimes des dispositions discriminatoires de la loi relative au
régime des pensions actuellement en vigueur qui établit une distinction entre
l’indemnité de prisonnier de guerre perçue par tous les anciens combattants
de Hong Kong et la pension d’invalidité. Les auteurs affirment par ailleurs
que le gouvernement ne considère pas l’indemnité d’ancien prisonnier de guerre
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comme faisant partie des critères donnant droit à une pension de guerre
lorsqu’ils déterminent les conditions d’admission au programme d’autonomie
pour les anciens combattants.
7.2
Les auteurs réaffirment que l’Etat partie n’avait pas le droit de
renoncer aux droits des anciens combattants de Hong Kong par la signature du
Traité de paix de 1952. Selon eux, ce manquement a pour effet de continuer à
les priver à ce jour du droit spécifique à réclamer réparation pour les
violations flagrantes dont ils ont été victimes de la part des Japonais.
7.3
Quant à leur pouvoir de représentation, les auteurs affirment que
l’Association des anciens combattants de Hong Kong a adopté des résolutions
les autorisant à agir au nom de ses adhérents dans le contexte des
communications considérées.
7.4
Les auteurs affirment par ailleurs que leur communication invoque une
violation de l’article 26 dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte et non pas seulement du paragraphe 3 de l’article 2.
7.5
Quant à l’argument de l’Etat partie selon lequel la communication ne
serait pas recevable ratione temporis, les auteurs prétendent que les
agissements de l’Etat partie (à savoir la signature de l’Accord de paix
de 1952 avec le Japon, son incurie à assurer une assistance financière
appropriée, son refus de soutenir les revendications des anciens combattants
de Hong Kong contre les Japonais) ont perpétué la violation de leurs droits à
réparation conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, ce qui
équivaudrait à une forme de discrimination en violation de l’article 26
du Pacte. Dans ce contexte, les auteurs font état des graves incapacités et
infirmités dont souffrent encore à ce jour les anciens combattants
de Hong Kong. Par ailleurs, le refus du Canada de soutenir leurs réclamations
devant les instances internationales et son maintien d’une législation
discriminatoire à l’égard du droit à pension des anciens combattants
de Hong Kong constitueraient la perpétuation d’une violation du Pacte.
7.6
Quant à l’argument de l’Etat partie selon lequel tous les prisonniers de
guerre sont traités sur un pied d’égalité et qu’il n’existe, de ce fait,
aucune discrimination, les auteurs affirment qu’il faut le mesurer à l’aune
des différences de traitement existant entre les anciens prisonniers de guerre
canadiens et d’autres anciens combattants gravement handicapés. Selon eux ce
traitement discriminatoire, décrit en détail dans leur communication initiale,
serait particulièrement préjudiciable aux anciens combattants de Hong Kong du
fait des graves incapacités et invalidités dont ils souffrent encore à ce jour
et qui leur auraient donné droit aux indemnités spéciales s’ils n’en avaient
pas été exclus du fait des dispositions discriminatoires les concernant. Dans
ce contexte, les auteurs renvoient au dossier médical, décrivant en détail les
incapacités et invalidités dont souffrent les anciens combattants de
Hong Kong, qui était joint à leur communication initiale.
7.7
Quant à l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment que
depuis 50 ans ils tentent en vain d’obtenir réparation et qu’ils ont à maintes
reprises sollicité des réformes législatives auprès du gouvernement, sans
succès. Les auteurs considèrent que dans leur cas les recours internes ont été
indûment prolongés. Par ailleurs, ils font valoir que leurs demandes
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impliquent l’application de principes juridiques internationaux sur laquelle
les tribunaux canadiens n’ont pas juridiction. De plus, les auteurs font
observer que la Commission canadienne du régime des pensions et le Conseil
d’appel des anciens combattants n’ont pas les moyens de faire disparaître les
aspects discriminatoires de la législation. Ils en concluent, en tout état de
cause, qu’ils ont épuisé les recours internes.
Délibérations du Comité
8.1
Avant d’examiner les affirmations contenues dans une communication, le
Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément au
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Une partie de la communication des auteurs porte sur le prétendu abandon
de leur droit à réparation par le Canada du fait de la signature avec le Japon
du Traité de paix de 1952. A cet égard, le Comité note que l’allégation des
auteurs selon laquelle le Canada n’aurait pas protégé leur droit à obtenir
réparation du Japon ne peut être considérée, ratione materiae, comme une
violation des droits protégés par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il a pour
principe de ne pas examiner les communications contenant des allégations de
faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Pacte 2/. Dans le
cas d’espèce les auteurs n’ont pas démontré comment l’une quelconque des
dispositions prises par le Canada en application du Traité de paix après
l’entrée en vigueur du Pacte avait des effets dans le présent qui, en soi,
constitueraient des violations du Pacte par le Canada. Cette partie de la
communication des auteurs est donc irrecevable.
8.3
Les auteurs se disent aussi victimes d’une discrimination du fait que
leur pension de prisonniers de guerre n’est pas considérée comme une pension
d’invalidité et ne leur donne pas droit à percevoir les allocations
complémentaires réservées aux bénéficiaires de pensions d’invalidité à 100 %.
L’Etat partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes
disponibles en ce qui concerne leur allégation de discrimination, et en
particulier qu’ils n’ont tenté aucun recours au titre de la Charte canadienne
des droits et libertés. Les auteurs affirment que depuis 50 ans ils
s’emploient à obtenir réparation par des voies politiques, sans pour autant
indiquer les moyens utilisés pour contester la discrimination dont ils se
disent victimes devant les tribunaux canadiens, comme les y autorise la Charte
canadienne. En conséquence, le Comité conclut que la communication est
irrecevable en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du
Protocole facultatif. Dans ces circonstances, le Comité n’a pas à considérer
d’autres critères de recevabilité, notamment celui du bien-fondé de leur
allégation, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
2/
Voir aussi les décisions du Comité en date du 26 mars 1990
déclarant irrecevables la communication No 275/1988 (S.E. c. Argentine) et les
communications Nos 343, 344 et 345/1988 (R.A.V.N. et al. c. Argentine).
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9.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable;
b)
Que cette décision sera communiquée à l’Etat partie, aux auteurs et
à leur conseil.
[Texte adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et
en français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain
rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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