opencaselaw.ch

CCPR/C/55/D/573/1994

Atkinson et al. v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/55/D/573/1994

9 novembre 1995

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-cinquième session

DECISION

Communication No 573/1994

Présentée par :

Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr

[représentés par un conseil]

Au nom de :

Les auteurs et les anciens combattants

de Hong Kong

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

30 mai 1993 (communication initiale)

Références :

Décisions antérieures - décision prise par

le rapporteur spécial

en application de

l’article 91 du règlement

intérieur, communiquée

à l’Etat partie le

17 juin 1994 (non publiée

sous forme de document)

Date de la présente

décision :

31 octobre 1995

[ANNEXE]

*/

Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.

GE.95-19469

(F)

CCPR/C/55/D/573/1994

page 2

ANNEXE

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-cinquième session -

concernant la

Communication No 573/1994

Présentée par :

Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr

[représentés par un conseil]

Au nom de :

Les auteurs et les anciens combattants

de Hong Kong

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

30 mai 1993 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 1995,

Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité :

1.

Les auteurs, Harry Atkinson, John Stroud et Roger Cyr, citoyens

canadiens, présentent la communication en leur nom et au nom des anciens

combattants de Hong Kong. Ils se déclarent victimes d’une violation par

le Canada de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 26

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont

représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs :

2.1

Les auteurs appartenaient à deux bataillons envoyés à Hong Kong,

fin 1941, par le Gouvernement canadien qui craignait une invasion imminente

des Japonais. La garnison de Hong Kong a été contrainte de se rendre aux

forces impériales japonaises le 25 décembre 1941. Les membres survivants des

forces canadiennes à Hong Kong ont été internés dans des camps tenus par les

Japonais au Japon et dans des territoires administrés. Ils ont été libérés

en septembre 1945, après la capitulation du Japon devant les forces alliées.

2.2

Les auteurs expliquent que les conditions de vie dans les camps

japonais étaient inhumaines. Des sévices et des tortures étaient infligés

régulièrement. Les prisonniers étaient obligés d’effectuer de longues marches

dans des conditions très dures et bon nombre de ceux qui tombaient étaient

abattus par les gardes. Ils étaient forcés de travailler comme des esclaves

dans la chaleur tropicale, sans aucune protection contre le soleil.

Comme il n’y avait pas d’abri, ni de nourriture et de médicaments, ils

tombaient malades et beaucoup mouraient. Les auteurs citent à ce propos un

jugement rendu en novembre 1948 par le Tribunal militaire international pour

CCPR/C/55/D/573/1994

page 3

l’Extrême-Orient, qui traite des atrocités commises dans les camps;

le tribunal a conclu que les forces japonaises avaient pour pratique,

voire pour politique, de soumettre les prisonniers de guerre à des mauvais

traitements graves et à la torture et de procéder à des exécutions

arbitraires, en violation flagrante des lois de la guerre et du droit

humanitaire 1/.

2.3

En raison des traitements barbares subis dans les camps, les prisonniers

libérés étaient en mauvaise santé et souffraient de malnutrition grave,

d’avitaminoses telles que le béribéri et la pellagre, du paludisme et autres

maladies tropicales, de la tuberculose, de lésions tropicales et des séquelles

de mauvais traitements. Les auteurs indiquent que les vétérans de Hong Kong

conservent des infirmités et des incapacités importantes, conséquences

directes des traitements subis.

2.4

Le Traité de paix de 1952 entre le Japon et les forces alliées n’a pas

prévu d’indemnisation adéquate pour les travaux forcés que les vétérans de

Hong Kong avaient dû accomplir et pour les brutalités dont ils avaient fait

l’objet. L’article 14 du Traité de paix autorisait le Canada à saisir les

biens japonais au Canada. La valeur totale des biens saisis a représenté

un peu plus de 3 millions de dollars, qui ont servi à constituer le fonds

d’indemnisation des victimes des crimes de guerre; les vétérans de Hong Kong

devaient recevoir une indemnité de 1 dollar, qui a ensuite été portée à

1,50 dollar, par journée d’emprisonnement. Aucune autre source de fonds n’a

été prévue pour assurer une réparation aux vétérans et le Gouvernement

canadien, estimant qu’il avait renoncé à toutes prétentions à l’égard du Japon

en signant le Traité de paix, n’avait rien tenté pour obtenir des fonds.

2.5

Les auteurs font valoir que les indemnités perçues ne sauraient en aucune

manière être considérées comme une indemnisation suffisante et acceptable.

Ils estiment qu’une indemnité de 18 dollars par jour (soit environ

23 940 dollars par personne au total) pourrait représenter un dédommagement

suffisant pour les souffrances qu’ils ont endurées.

2.6

Les auteurs citent un ouvrage de Carl Vincent intitulé "No Reason Why"

("Il n’y a pas de raison"), qui montre qu’eux-mêmes et tous les autres membres

du bataillon ont été envoyés à Hong Kong pour des raisons purement politiques

alors que chacun savait que la garnison de Hong Kong ne pouvait pas résister à

une attaque des troupes japonaises et qu’il n’y avait aucun espoir d’évacuer

les défenseurs de Hong Kong. Ils soutiennent donc que le Gouvernement canadien

était, dès le début, responsable de leur situation et que le mépris pour leur

sécurité dont il a fait preuve est aggravé par le fait qu’il n’ait pas, par la

suite, défendu leurs intérêts en se prévalant du droit international lorsque

le Traité de paix avec le Japon est entré en vigueur, et qu’il ne leur ait pas

accordé une assistance financière ni un dédommagement appropriés.

2.7

Les auteurs font observer que le Gouvernement canadien a toujours soutenu

que la question de l’indemnisation due aux prisonniers de guerre canadiens

était réglée dans le Traité de paix avec le Japon. Ils réaffirment que

le Traité de paix ne traite pas des préjudices subis par les vétérans

1/

Voir p. 395 à 448 du jugement.

CCPR/C/55/D/573/1994

page 4

de Hong Kong du fait des conditions d’emprisonnement imposées par le

Gouvernement japonais pendant la guerre et, plus particulièrement, qu’il n’y

est pas question de leur indemnisation pour les violations flagrantes de leurs

droits fondamentaux et les travaux forcés qu’ils ont dû effectuer. Les auteurs

estiment en outre que le Gouvernement canadien n’était pas légalement habilité

ou mandaté pour renoncer à faire valoir en leur nom un droit à réparation

pour les violations flagrantes de leurs droits d’anciens combattants.

A l’appui de cet argument, les auteurs citent la Convention de La Haye

du 18 octobre 1907, la troisième Convention de Genève de 1949, le Protocole

additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) et les commentaires

juridiques élaborés par le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que

l’Etude concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes

des droits de l’homme, présentée par M. Theo van Boven à la Sous-Commission

de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des

minorités.

2.8

De retour au Canada, les auteurs ont continué à souffrir de graves

troubles physiques, mentaux et psychologiques, conséquences directes de leurs

44 mois d’emprisonnement et de travail forcé entre les mains des Japonais.

Ils estiment que les autorités canadiennes n’ont pas reconnu la nature et

l’étendue des séquelles (infirmités et incapacités) dont ils souffraient.

Dans une étude menée en 1966, la Commission canadienne des pensions a conclu

que les problèmes de santé des vétérans de Hong Kong étaient une conséquence

directe des souffrances qu’ils avaient endurées dans les camps de prisonniers.

En 1968, le Comité chargé de contrôler les travaux et l’organisation de la

Commission canadienne des pensions a reconnu que les vétérans de Hong Kong

n’avaient pas reçu une pension suffisante et que leurs invalidités étaient

toujours sous-estimées. Par des modifications apportées en mars 1971 à la loi

sur les pensions et à la législation sur les prisonniers de guerre les

prestations ont été augmentées. Toutefois, les auteurs soulignent que ces

dispositions législatives ne portaient pas précisément sur une forme

d’indemnisation quelconque pour les travaux forcés qu’ils avaient effectués et

que ces pensions ne leur étaient pas versées en réparation des violations du

droit international dont ils avaient été victimes. En outre, les auteurs

déclarent que les réformes prévues par la loi ne prenaient pas en

considération toutes les conséquences de leurs invalidités et qu’ils

n’arrivent toujours pas à obtenir un droit à pension pour un grand nombre des

affections dont ils souffrent.

2.9

Les auteurs indiquent que l’Association canadienne des vétérans

de Hong Kong, en collaboration avec les Amputés de guerre du Canada, a

présenté en 1987 une plainte à la Commission des droits de l’homme,

conformément à la procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil

économique et social, concernant les violations flagrantes des droits de

l’homme commises par le Japon à l’encontre des militaires canadiens détenus

comme prisonniers de guerre. En 1991, la Sous-Commission de la lutte contre

les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a fait sienne

l’opinion exprimée par son groupe de travail des communications selon lequel

"la procédure régie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique

et social ne pouvait pas être considérée comme un mécanisme d’indemnisation

ou de recours en ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour les

souffrances humaines ou les pertes causées pendant la seconde guerre

mondiale".

CCPR/C/55/D/573/1994

page 5

2.10

Les auteurs déclarent avoir épuisé tous les recours internes disponibles

et évoquent le long échange de correspondance entre les représentants de

l’Association canadienne des vétérans de Hong Kong et le Gouvernement

canadien.

Teneur de la plainte :

3.1

Les auteurs affirment que le Gouvernement canadien continue de leur

dénier le droit de disposer d’un recours, en violation de l’alinéa a) du

paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Ils estiment en effet que le fait que

le Gouvernement canadien n’ait pas reconnu qu’il n’avait pas faculté pour

renoncer à faire valoir leur droit à réparation dans le Traité de paix

avec le Japon et qu’il n’ait pas par la suite défendu leurs prétentions envers

le Japon auprès des instances internationales appropriées, a eu pour résultat

concret de les laisser sans recours utile pour les violations flagrantes de

leurs droits fondamentaux. D’après eux, le gouvernement continue à soutenir

la thèse du Japon, pour qui le Traité de paix de 1952 met un terme à sa

responsabilité à l’égard des anciens prisonniers de guerre. En mai 1991, le

Premier Ministre canadien a informé le Gouvernement japonais que le Canada

continuait à considérer qu’avec l’application du Traité de paix de 1952,

le Gouvernement japonais s’était acquitté de ses obligations concernant

la question des réparations. Il a ajouté qu’il appartiendrait au Canada

d’examiner la question de l’indemnisation ou du dédommagement des anciens

prisonniers de guerre. Or en réponse aux demandes de l’Association des

vétérans de Hong Kong, le gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait

par rouvrir le dossier de l’indemnisation.

3.2

Les auteurs affirment en outre qu’en ne leur accordant pas une assistance

financière et une indemnisation adéquates pendant les nombreuses années qui

ont suivi la guerre et en maintenant le montant des pensions à un niveau

insuffisant, le Gouvernement canadien est responsable d’une violation de

l’article 26 du Pacte. Ils prétendent en effet qu’ils n’ont pas reçu de

pensions suffisantes ou que leur taux d’invalidité a été sous-estimé par

rapport à d’autres vétérans canadiens de la même guerre.

3.3

Les auteurs font valoir que, même s’ils sont antérieurs à l’entrée en

vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, les actes et les manquements

du Gouvernement canadien décrits ci-dessus continuent de produire des effets

qui constituent en eux-mêmes une violation du Pacte. Ils affirment en effet

qu’ils continuent à souffrir de problèmes physiques et mentaux dus à leur

emprisonnement dans les camps japonais. Ils mentionnent, à l’appui de cet

argument, un rapport établi par M. Gustave Gingras intitulé "The sequelae

of inhuman conditions and slave labour experienced by members of the Canadian

Components of the Hong Kong Forces, 1941-1945, while prisoners of the Japanese

Government" ("Les séquelles laissées par les conditions inhumaines et les

travaux forcés imposés aux membres des bataillons canadiens des Forces armées

à Hong Kong, prisonniers du Gouvernement japonais entre 1941 et 1945").

Les auteurs estiment que les effets persistants des violations dont ils ont

été victimes constituent en eux-mêmes une violation du Pacte et ce, depuis

le 19 août 1976, date de l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole

facultatif au Canada. Ils se réfèrent à cet égard aux décisions du Comité

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des droits de l’homme relatives aux communications No 123/1982 (Manera

c. Uruguay), No 196/1985 (Gueye c. France), No 6/1977 (Sequeira c. Uruguay)

et No R6/24 (Lovelace c. Canada).

Renseignements complémentaires fournis par les auteurs :

4.1

Le 10 février 1994, le Rapporteur spécial du Comité des nouvelles

communications a prié les auteurs, en application de l’article 91 du règlement

intérieur, d’étayer leur argument selon lequel les pensions qui leur étaient

versées les léseraient par rapport à d’autres anciens combattants canadiens.

4.2

Dans leur réponse, datée du 25 mars 1994, les auteurs se disent victimes

de discrimination du fait qu’ils ne peuvent prétendre aux prestations

complémentaires (allocation d’incapacité exceptionnelle, programme pour

l’autonomie des anciens combattants et indemnités complémentaires pour

incapacité totale ou invalidité de guerre prévues par la loi relative au

régime des pensions des anciens combattants) réservées à d’autres anciens

combattants dont les pensions sont calculées sur une base juridique

différente.

4.3

Dans ce contexte, les auteurs expliquent qu’en vertu de cette loi,

l’allocation exceptionnelle d’incapacité destinée aux grands invalides de

guerre ne peut être perçue que par les bénéficiaires d’une pension

d’invalidité à 100 %. Comme cette loi n’assimile pas les prestations versées

aux anciens prisonniers de guerre de Hong Kong à une forme de pension qui leur

donnerait droit à l’allocation exceptionnelle d’incapacité, ils se trouvent

écartés d’office alors que la plupart d’entre eux remplissent les autres

conditions requises.

4.4

Pour bénéficier du programme de prestations de services destiné à

permettre aux anciens combattants de conserver leur autonomie, il faut être

"pensionné de guerre". Comme le Gouvernement canadien ne reconnaît pas ce

statut aux anciens combattants de Hong Kong, ils ne peuvent prétendre

bénéficier de ce programme alors que les allocations de prisonniers de guerre

accordées aux anciens combattants de Hong Kong étaient censées correspondre à

une forme de pension en reconnaissance des épreuves subies pendant la guerre.

4.5

Quant aux pensions complémentaires prévues par la loi relative au régime

des pensions, les auteurs affirment que la Commission canadienne des pensions

se montre dans bien des cas peu encline à donner une suite favorable aux

demandes présentées par les anciens combattants de Hong Kong invoquant le

régime de pension qui leur a été accordé en tant que partie intégrante de

leurs indemnités de prisonniers de guerre.

4.6

Les auteurs affirment aussi que la législation relative à l’indemnisation

des prisonniers de guerre est en soi discriminatoire du fait que le montant

de l’indemnisation est directement fonction de la durée d’internement,

sans considération des conditions de détention (violations flagrantes des

droits de l’homme dans le cas des anciens combattants de Hong Kong).

CCPR/C/55/D/573/1994

page 7

4.7

Enfin, les auteurs considèrent que l’attitude sélective du Gouvernement

canadien en ce qui concerne la question du droit à réparation soulevée par la

seconde guerre mondiale est discriminatoire à leur égard. En effet, ils font

valoir que le Gouvernement canadien, qui a activement milité pour

l’indemnisation par la République fédérale d’Allemagne des victimes des

violations flagrantes des droits de l’homme commises par l’Allemagne nazie n’a

pas soutenu les revendications des victimes des violations des droits de

l’homme commises par le Japon. Dans ce contexte, les auteurs font état des

indemnités versées par le Canada à ses ressortissants d’ascendance japonaise

qui pour cette seule raison avaient été internés, déportés ou dépossédés

pendant la guerre.

Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires des

auteurs :

5.1

Dans ses observations datées du 21 septembre 1994, l’Etat partie traite

de la recevabilité de la communication et retrace l’historique du régime

général d’indemnisation des anciens combattants canadiens.

5.2

La loi canadienne relative au régime des pensions prévoit toute une série

d’indemnisations en faveur des anciens combattants. Elles ne sont pas

imposables et s’ajoutent aux revenus professionnels ou autres. L’Etat partie

répertorie les suivantes :

5.3

Les pensions pour invalidité résultant du service armé, dont le

montant est fonction de la gravité de l’incapacité du prestataire.

Sur les 547 prisonniers de guerre qui ont été internés dans des camps

japonais pendant plus d’un an (dont font partie tous les anciens combattants

de Hong Kong), 180 perçoivent une pension d’invalidité au taux de 100 % et

91 au taux de 50 %; pour les autres, elle se situe entre ces deux taux.

En mai 1991, le taux minimal d’invalidité a été fixé à 50 % pour tous les

vétérans de Hong Kong pour des considérations d’avitaminose.

5.4

En 1971, tous les anciens prisonniers qui avaient été détenus dans des

camps japonais pendant un an ou plus, y compris tous les anciens combattants

de Hong Kong, dont l’invalidité était mesurable se sont vu accorder des

dommages de guerre sous forme d’une pension d’invalidité au taux de 50 %

(à l’exclusion de ceux déjà bénéficiaires d’une pension d’invalidité calculée

au taux de 50 % ou plus). En 1976, à la suite de la modification des bases

juridiques de l’indemnisation des anciens prisonniers de guerre, le critère

d’invalidité mesurable a été abandonné, et tous les anciens prisonniers de la

seconde guerre mondiale, toutes les puissances ennemies confondues, ont pu

bénéficier de dommages de guerre. Toutefois, des taux nettement plus élevés

ont été maintenus pour les anciens prisonniers des camps japonais compte tenu

des graves préjudices qu’ils avaient subis, avec pour résultat qu’ils ont été

indemnisés au taux de 50 % contre 10 à 20 %, selon la durée de l’internement,

pour les anciens prisonniers de guerre de belligérants européens.

Ces indemnités s’ajoutaient, à concurrence d’un plafond de 100 %, à leur

pension d’invalidité. Depuis 1986, après l’abandon de ce plafond, les anciens

prisonniers de guerre perçoivent leurs indemnités quel que soit le taux de

calcul de leur pension d’invalidité. Il en résulte que les moins invalides

CCPR/C/55/D/573/1994

page 8

des anciens combattants de Hong Kong perçoivent une pension d’invalidité

à 100 % (pension d’invalidité automatiquement fixée à 50 % plus une allocation

d’ancien prisonnier de guerre elle aussi fixée à 50 %); les plus gravement

handicapés perçoivent une pension d’invalidité calculée au taux de 150 %.

5.5

Les anciens combattants bénéficiaires d’une pension d’invalidité de

guerre maximale peuvent aussi percevoir une indemnité d’incapacité

exceptionnelle. L’Etat partie fait valoir que 105 anciens prisonniers de

guerre des camps japonais perçoivent cette indemnité.

5.6

L’invalidité totale nécessitant la présence d’un garde-malade donne droit

à une indemnité complémentaire. L’Etat partie affirme que 172 anciens

prisonniers de guerre des camps japonais perçoivent cette indemnité.

5.7

Le programme de prestations de services destiné à permettre aux anciens

combattants pensionnés de conserver leur autonomie subventionne l’aide à

domicile (activités ménagères et livraisons de repas). L’accès à ce programme

dépend de la nature de l’invalidité et des besoins des intéressés.

5.8

Une indemnité spéciale est prévue pour les anciens combattants canadiens

économiquement démunis, ce qui n’est pas le cas des anciens combattants de

Hong Kong bénéficiaires de pensions.

5.9

Les anciens combattants pensionnés bénéficient par ailleurs d’allocations

médicales complémentaires, d’allocations vestimentaires et de services

consultatifs.

5.10

Le produit de la confiscation des biens japonais au Canada, conformément

au Traité de paix de 1952, a permis de verser aux anciens combattants de

Hong Kong une indemnité forfaitaire calculée à raison de 1,50 dollar par jour

d’internement, en réparation des graves préjudices indûment subis.

6.1

L’Etat partie fait observer que les trois auteurs qui prétendent agir au

nom de tous les anciens combattants de Hong Kong n’ont toutefois nommé aucun

des autres ni fourni la preuve de leur capacité à les représenter. L’Etat

partie rappelle que les communications doivent émaner des particuliers qui

prétendent être les victimes d’une violation ou d’un représentant dûment

autorisé et se réfère à la jurisprudence du Comité à cet égard. L’Etat partie

fait valoir que dans la mesure où elle est déposée au nom de tous les anciens

combattants de Hong Kong, la communication est irrecevable car ses auteurs ne

sont pas dûment autorisés à les représenter.

6.2

Pour ce qui est de l’allégation des auteurs selon laquelle en signant le

Traité de paix de 1952 le Gouvernement canadien avait renoncé à faire valoir

leur droit à réparation et que, de ce fait, ils n’auraient pas été indemnisés

de façon satisfaisante, en violation de l’alinéa a) du paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte, l’Etat partie soutient que l’indemnisation perçue par

les auteurs en application du Traité de paix ne constituait en rien une

violation d’une liberté ou d’un droit individuel quelconque, mais représentait

une réparation partielle en reconnaissance de leurs souffrances. L’Etat partie

rappelle que le Pacte ne prévoit pas, per se, un droit à réparation et

se réfère aux décisions antérieures du Comité en ce qui concerne

les communications Nos 275, 343, 344 et 345/1988. L’Etat partie soutient qu’en

CCPR/C/55/D/573/1994

page 9

conséquence cette partie de la communication est irrecevable du fait de son

incompatibilité ratione materiae. Dans ce contexte, l’Etat partie nie avoir

renoncé au droit des auteurs à réparation en signant le Traité de paix de 1952

avec le Japon affirmant qu’il a, en fait, facilité l’indemnisation des auteurs

dans les meilleurs délais.

6.3

L’Etat partie soutient aussi que les griefs formulés par les auteurs au

sujet du Traité de paix de 1952 sont irrecevables ratione temporis. Il se

réfère à la jurisprudence du Comité qui ne se reconnaît pas compétent à

l’égard d’allégations se rapportant à des événements antérieurs à l’entrée en

vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, sauf si les violations se

perpétuent ou ont des effets qui constituent une violation postérieure à la

date d’entrée en vigueur. L’Etat partie souligne que c’est entre 1941 et 1945

que les auteurs ont été maltraités par les Japonais et que cette époque est

révolue. L’Accord de paix de 1952 sur lequel se fondent les auteurs a été

signé avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif.

L’argument de l’Etat partie est que le grief d’indemnisation inadéquate ne

peut servir à invoquer la persistance d’une violation relevant du Pacte. Selon

l’Etat partie, les décisions auxquelles se réfèrent les auteurs (No 123/1982

Manera c. Uruguay; No 196/1985 Gueye c. France; No 6/1977 Sequeira c. Uruguay

et No R6/24 Lovelace c. Canada) ne sauraient être invoquées puisque les deux

premières concernent des violations résultant du maintien de l’application

d’une loi et que les deux autres ne font que renforcer l’argument selon lequel

le Comité n’est compétent que dans le cas de violations survenues après

l’entrée en vigueur du Pacte.

6.4

Quant à l’allégation des auteurs selon laquelle ils seraient traités de

manière discriminatoire du fait que l’indemnité d’ancien prisonnier de guerre

n’est pas considérée faire partie intégrante de leur pension d’invalidité et

que, partant, ils ne peuvent prétendre à des prestations supplémentaires, dont

l’allocation d’incapacité exceptionnelle ou l’allocation pour garde-malade,

l’Etat partie se réfère à l’interprétation donnée par le Comité à l’article 26

pour arguer que les auteurs doivent présenter des éléments de preuve

suffisants à l’appui de leur allégation, à titre de présomption. Selon l’Etat

partie, il leur faudrait apporter la preuve qu’ils subissent une

discrimination qui porte atteinte à la jouissance de leurs droits et libertés

sur un pied d’égalité avec d’autres, que cette discrimination n’est ni

raisonnable ni objective et qu’elle est illégitime au regard du Pacte. L’Etat

partie fait valoir que tous les anciens prisonniers de guerre, et pas

seulement les anciens combattants de Hong Kong, ont droit à des indemnités.

Que pour aucun d’entre eux ces indemnisations ne sont considérées faire partie

intégrante d’une pension d’invalidité. En conséquence, l’Etat partie considère

que les auteurs n’ont pas apporté la preuve d’une discrimination défavorable

aux anciens combattants de Hong Kong, pas plus qu’ils n’ont démontré que les

modalités d’allocation des prestations découlant des divers programmes

destinés aux anciens combattants sont déraisonnables ou illégitimes. L’Etat

partie prétend que les critères utilisés pour l’allocation des prestations

(exposés ci-dessus) ne sont pas discriminatoires mais tout à fait conformes

aux dispositions du Pacte. Par ailleurs, l’Etat partie souligne que les

auteurs n’ont pas indiqué les incapacités pour lesquelles ils ne seraient

pas indemnisés, pas plus qu’ils n’ont précisé les prestations dont ils étaient

personnellement bénéficiaires au titre des programmes gouvernementaux destinés

aux anciens combattants. Pour ce qui est des autres allégations de

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page 10

discrimination concernant l’indemnisation des Canadiens d’ascendance japonaise

internés au Canada pendant la seconde guerre mondiale et la position prise par

le Canada au sujet des dommages de guerre réclamés à l’Allemagne, l’Etat

partie soutient qu’il s’agit là de circonstances tout à fait étrangères à

celles auxquelles se réfèrent les auteurs qui sont, de ce fait, sans objet.

L’Etat partie conclut que les auteurs n’ont pas étayé,

aux fins de recevabilité, l’allégation selon laquelle ils seraient victimes

d’une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte.

6.5

L’Etat partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours

internes comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole

facultatif. A cet égard, l’Etat partie souligne que le droit à l’égalité

devant la loi et le droit de ne pas faire l’objet de mesures discriminatoires

sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés qui fait partie

intégrante de la Constitution canadienne de 1982. Conformément à l’article 24

de la Charte, toute personne dont les droits et libertés tels que garantis par

la Charte ont été lésés ou déniés peut recourir aux tribunaux pour obtenir

réparation. En conséquence, les auteurs peuvent introduire une procédure

auprès de la cour fédérale pour réclamer réparation des mesures

discriminatoires dont ils prétendent être les victimes.

6.6

Les anciens combattants peuvent contester la nature et le montant des

prestations qu’ils perçoivent devant la Commission canadienne des pensions,

institution fédérale indépendante quasi judiciaire chargée de statuer en

première instance sur les réclamations concernant le droit à des prestations

et leur montant. Les décisions de cette Commission sont susceptibles de

recours devant le Conseil d’appel des anciens combattants dont les décisions

sont subordonnées à réexamen par la division fédérale des tribunaux de

première instance et, sous réserve d’autorisation, par la division fédérale de

la cour d’appel dont les jugements peuvent faire l’objet d’un recours, avec

autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada. Dans ce contexte, l’Etat

partie affirme que tous les demandeurs peuvent bénéficier d’une assistance

judiciaire gratuite pour tout pourvoi ou recours auprès de la Commission

canadienne des pensions ou le Conseil d’appel des anciens combattants.

7.1

Dans leurs commentaires sur les observations de l’Etat partie, les

auteurs réaffirment que les pensions qu’ils perçoivent depuis 30 ans sont

totalement inadéquates et que les anciens combattants de Hong Kong sont encore

à ce jour victimes de mesures discriminatoires dans l’application de la loi

relative au régime des pensions des anciens combattants par rapport au

traitement réservé à d’autres anciens combattants gravement handicapés. Dans

ce contexte, les auteurs font observer que seulement un petit pourcentage

(20 à 30 %) des anciens combattants de Hong Kong bénéficient d’indemnités

spéciales dont l’allocation pour incapacité et l’allocation pour garde-malade.

Ils affirment que la plupart des anciens combattants de Hong Kong

bénéficieraient de ces indemnités depuis de nombreuses années s’ils n’avaient

pas été les victimes des dispositions discriminatoires de la loi relative au

régime des pensions actuellement en vigueur qui établit une distinction entre

l’indemnité de prisonnier de guerre perçue par tous les anciens combattants

de Hong Kong et la pension d’invalidité. Les auteurs affirment par ailleurs

que le gouvernement ne considère pas l’indemnité d’ancien prisonnier de guerre

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comme faisant partie des critères donnant droit à une pension de guerre

lorsqu’ils déterminent les conditions d’admission au programme d’autonomie

pour les anciens combattants.

7.2

Les auteurs réaffirment que l’Etat partie n’avait pas le droit de

renoncer aux droits des anciens combattants de Hong Kong par la signature du

Traité de paix de 1952. Selon eux, ce manquement a pour effet de continuer à

les priver à ce jour du droit spécifique à réclamer réparation pour les

violations flagrantes dont ils ont été victimes de la part des Japonais.

7.3

Quant à leur pouvoir de représentation, les auteurs affirment que

l’Association des anciens combattants de Hong Kong a adopté des résolutions

les autorisant à agir au nom de ses adhérents dans le contexte des

communications considérées.

7.4

Les auteurs affirment par ailleurs que leur communication invoque une

violation de l’article 26 dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte et non pas seulement du paragraphe 3 de l’article 2.

7.5

Quant à l’argument de l’Etat partie selon lequel la communication ne

serait pas recevable ratione temporis, les auteurs prétendent que les

agissements de l’Etat partie (à savoir la signature de l’Accord de paix

de 1952 avec le Japon, son incurie à assurer une assistance financière

appropriée, son refus de soutenir les revendications des anciens combattants

de Hong Kong contre les Japonais) ont perpétué la violation de leurs droits à

réparation conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, ce qui

équivaudrait à une forme de discrimination en violation de l’article 26

du Pacte. Dans ce contexte, les auteurs font état des graves incapacités et

infirmités dont souffrent encore à ce jour les anciens combattants

de Hong Kong. Par ailleurs, le refus du Canada de soutenir leurs réclamations

devant les instances internationales et son maintien d’une législation

discriminatoire à l’égard du droit à pension des anciens combattants

de Hong Kong constitueraient la perpétuation d’une violation du Pacte.

7.6

Quant à l’argument de l’Etat partie selon lequel tous les prisonniers de

guerre sont traités sur un pied d’égalité et qu’il n’existe, de ce fait,

aucune discrimination, les auteurs affirment qu’il faut le mesurer à l’aune

des différences de traitement existant entre les anciens prisonniers de guerre

canadiens et d’autres anciens combattants gravement handicapés. Selon eux ce

traitement discriminatoire, décrit en détail dans leur communication initiale,

serait particulièrement préjudiciable aux anciens combattants de Hong Kong du

fait des graves incapacités et invalidités dont ils souffrent encore à ce jour

et qui leur auraient donné droit aux indemnités spéciales s’ils n’en avaient

pas été exclus du fait des dispositions discriminatoires les concernant. Dans

ce contexte, les auteurs renvoient au dossier médical, décrivant en détail les

incapacités et invalidités dont souffrent les anciens combattants de

Hong Kong, qui était joint à leur communication initiale.

7.7

Quant à l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment que

depuis 50 ans ils tentent en vain d’obtenir réparation et qu’ils ont à maintes

reprises sollicité des réformes législatives auprès du gouvernement, sans

succès. Les auteurs considèrent que dans leur cas les recours internes ont été

indûment prolongés. Par ailleurs, ils font valoir que leurs demandes

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impliquent l’application de principes juridiques internationaux sur laquelle

les tribunaux canadiens n’ont pas juridiction. De plus, les auteurs font

observer que la Commission canadienne du régime des pensions et le Conseil

d’appel des anciens combattants n’ont pas les moyens de faire disparaître les

aspects discriminatoires de la législation. Ils en concluent, en tout état de

cause, qu’ils ont épuisé les recours internes.

Délibérations du Comité

8.1

Avant d’examiner les affirmations contenues dans une communication, le

Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son

règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément au

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Une partie de la communication des auteurs porte sur le prétendu abandon

de leur droit à réparation par le Canada du fait de la signature avec le Japon

du Traité de paix de 1952. A cet égard, le Comité note que l’allégation des

auteurs selon laquelle le Canada n’aurait pas protégé leur droit à obtenir

réparation du Japon ne peut être considérée, ratione materiae, comme une

violation des droits protégés par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il a pour

principe de ne pas examiner les communications contenant des allégations de

faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Pacte 2/. Dans le

cas d’espèce les auteurs n’ont pas démontré comment l’une quelconque des

dispositions prises par le Canada en application du Traité de paix après

l’entrée en vigueur du Pacte avait des effets dans le présent qui, en soi,

constitueraient des violations du Pacte par le Canada. Cette partie de la

communication des auteurs est donc irrecevable.

8.3

Les auteurs se disent aussi victimes d’une discrimination du fait que

leur pension de prisonniers de guerre n’est pas considérée comme une pension

d’invalidité et ne leur donne pas droit à percevoir les allocations

complémentaires réservées aux bénéficiaires de pensions d’invalidité à 100 %.

L’Etat partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes

disponibles en ce qui concerne leur allégation de discrimination, et en

particulier qu’ils n’ont tenté aucun recours au titre de la Charte canadienne

des droits et libertés. Les auteurs affirment que depuis 50 ans ils

s’emploient à obtenir réparation par des voies politiques, sans pour autant

indiquer les moyens utilisés pour contester la discrimination dont ils se

disent victimes devant les tribunaux canadiens, comme les y autorise la Charte

canadienne. En conséquence, le Comité conclut que la communication est

irrecevable en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du

Protocole facultatif. Dans ces circonstances, le Comité n’a pas à considérer

d’autres critères de recevabilité, notamment celui du bien-fondé de leur

allégation, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

2/

Voir aussi les décisions du Comité en date du 26 mars 1990

déclarant irrecevables la communication No 275/1988 (S.E. c. Argentine) et les

communications Nos 343, 344 et 345/1988 (R.A.V.N. et al. c. Argentine).

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9.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que cette décision sera communiquée à l’Etat partie, aux auteurs et

à leur conseil.

[Texte adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et

en français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain

rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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