Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest effective remedy fair trial - undue delay liberty of person right to life torture; Articles: 2 (3) (a) 6 (1) 7 9 (1) 14 (3) (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/55/D/563/1993
13 novembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
CONSTATATIONS
Communication No 563/1993
Présentée par :
Federico Andreu (représentant la famille de
Mme Nydia Erika Bautista de Arellana)
Au nom de :
Mme Nydia Erika Bautista de Arellana
Etat partie :
Colombie
Date de la communication : 14 juin 1993 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
- Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 91 du règlement
intérieur, transmise à l’Etat partie
le 16 décembre 1993 (non publiée sous forme
de document)
- CCPR/C/52/D/563/1993 (décision sur la
recevabilité datée du 11 octobre 1994)
Date de l’adoption des
constatations :
27 octobre 1995
Le 27 Octobre 1995 le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
au sujet de la communication No 563/1993. Le texte de ces constatations figure
en annexe.
[ANNEXE]
*/
Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.95-19533
(F)
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 1
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE l’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION -
concernant la
Communication No 563/1993
Présentée par :
Federico Andreu (représentant la famille de
Mme Nydia Erika Bautista de Arellana)
Au nom de :
Mme Nydia Erika Bautista de Arellana
Etat partie :
Colombie
Date de la communication : 14 juin 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision sur
la recevabilité :
11 octobre 1994
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 octobre 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 563/1993, présentée
au Comité des droits de l’homme par M. Federico Andreu, représentant la
famille de Mme Nydia Erika Bautista de Arellana en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 2
1.
L’auteur de la communication est Federico Andreu, avocat colombien
résidant à Bruxelles. Il soumet la communication au nom de la famille de
Nydia Erika Bautista de Arellana, citoyenne colombienne qui a disparu le
30 août 1987 et dont le corps a ensuite été retrouvé. Celle-ci serait victime
de violations, par la Colombie, des droits qui lui sont reconnus aux
articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7 et 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 25 août 1986, Nydia Erika Bautista de Arellana, membre du Mouvement du
19 avril (M-19) a été placée en détention à Cali (Colombie) par une unité
militaire de la troisième brigade. Elle a été détenue au secret pendant trois
semaines, au cours desquelles elle aurait été torturée. Après avoir signé une
déclaration disant qu’elle avait été bien traitée pendant sa détention, elle a
été libérée. Il est fait référence à ce propos à des cas de disparition forcée
d’activistes du Mouvement M-19 qui se sont produits avant et après
l’arrestation de Nydia Bautista.
2.2
Le 30 août 1987, Nydia Bautista a été enlevée au domicile de sa famille
à Bogota; selon des témoins oculaires, elle a été entraînée dans une jeep par
huit hommes, qui étaient armés mais habillés en civil. L’un de ces témoins a
identifié la plaque d’immatriculation de la jeep.
2.3
L’enlèvement de Nydia Bautista a été immédiatement signalé aux autorités
par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques. Le
3 septembre 1987, son père a porté plainte devant les Services du procureur
délégué aux droits de l’homme (la Procudaría Delegada para los Derechos
Humanos). Avec le directeur de ces services, il s’est enquis auprès de la
police et dans les bureaux militaires, ainsi qu’auprès des services de
renseignements, de l’endroit où se trouvait Nydia, mais sans résultat. Un
membre du personnel des Services du procureur général chargé d’examiner
l’affaire lui a recommandé, le 14 septembre 1987, d’envoyer au juge compétent
le peu d’informations qu’il avait pu obtenir pendant ses investigations.
2.4
Le 25 septembre 1987, l’affaire a été renvoyée au tribunal de première
instance No 53. Une audience préliminaire s’est tenue en novembre 1987. Le
10 février 1988, le magistrat instructeur a suspendu la procédure et renvoyé
l’affaire au Corps technique de la police judiciaire (Cuerpo Técnico de la
Policía Judicial).
2.5
Entre-temps, le 12 septembre 1987, le corps d’une femme avait été trouvé
dans la municipalité de Guayabetal, Cundinamarca (Colombie). Le certificat de
décès, qui avait été établi avant que le corps eût été enterré au cimetière
de Guayabetal, précisait qu’il s’agissait d’une femme de 35 ans "portant une
robe blanche à pois bleus, avec un sac à main blanc, les yeux bandés et les
mains liées, le visage mutilé". L’autopsie a révélé que la victime avait été
tuée d’une balle dans la tête. Rien de plus n’a été fait pour identifier le
corps. Le 14 septembre 1987, le maire de Guayabetal a transmis le certificat
de décès au magistrat instructeur de la municipalité, lequel, le
8 octobre 1987, a commencé sa propre enquête.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 3
2.6
Le 22 décembre 1987, le magistrat instructeur de Guayabetal a renvoyé
l’affaire à la section du Corps technique de la police judiciaire du district.
Le 30 juin 1988, le chef de l’Unité des enquêtes préliminaires de cet
organisme a ordonné d’entendre tous les témoins potentiels. Le 8 juillet 1988,
il a en outre demandé au commandant de la police du district de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour clarifier les événements et pour identifier
les coupables; deux agents de police ont alors été chargés de mener les
enquêtes appropriées. Le 17 août 1988, les deux officiers de police ont
déclaré au chef de l’Unité des enquêtes préliminaires qu’ils "n’avaient pas
réussi à retrouver les coupables ni à établir les motifs de l’homicide, étant
donné que l’endroit où le corps avait été découvert était propice à ce type
de méfait [...]". Ils ont également déclaré qu’ils se trouvaient dans
l’impossibilité d’établir l’identité de la victime, puisqu’aucune empreinte
digitale n’avait été relevée, et ils ont conclu qu’à leur avis, les meurtriers
et la victime venaient d’une autre région, c’est-à-dire de Bogota ou de
Villavivencio. L’examen de l’affaire a alors été suspendu.
2.7
Au début de 1990, la famille de Nydia Bautista a appris l’existence de
la femme non identifiée enterrée à Guayabetal dont les caractéristiques
connues correspondaient à celles de Nydia. Après avoir été soumise à une
pression considérable de la part de la famille, la Division des recherches
spéciales des Services du procureur général a ordonné, le 16 mai 1990,
l’exhumation du corps, laquelle a été effectuée le 26 juillet 1990. La soeur
de Nydia a identifié les morceaux de tissu, le sac et une boucle d’oreille et,
le 11 septembre 1990, l’expert médical a confirmé que les restes étaient bien
ceux de Nydia Bautista.
2.8
Le 22 février 1991, un sergent de la vingtième brigade du Service de
renseignements et de contre-espionnage militaire a témoigné devant le chef de
la Division des recherches spéciales que Nydia Bautista avait été enlevée et
assassinée par des membres de la vingtième brigade, agissant soit avec le
consentement, soit sur l’ordre de leur officier supérieur, un certain
Alvaro Velandia Hurtado, alors colonel. Il a, en outre, révélé que le
sergent Ortega Araque conduisait la jeep et précisé que Nydia Bautista avait
été emprisonnée pendant deux jours dans une ferme avant d’être emmenée à
Quebradablanca où elle a été tuée.
2.9
Le père de Nydia Bautista a alors déposé une requête en sanctions
disciplinaires contre les personnes supposées responsables de la disparition
de sa fille. A ce jour, la famille de la victime ne sait toujours pas si la
Division des recherches spéciales, ou la Division des droits de l’homme, ont
engagé une procédure pénale ou disciplinaire dans cette affaire. Il est
mentionné, dans ce contexte, que le conseil de la famille a écrit de
nombreuses lettres au Ministre de la défense et au Procureur général demandant
des informations sur les résultats éventuels des investigations et sur l’état
de l’affaire devant les tribunaux. Le 29 janvier 1992, le magistrat attaché
aux services du procureur délégué aux droits de l’homme a fait savoir que
l’affaire avait été renvoyée au parquet compétent afin de mener à bien les
investigations. Le Secrétaire général du Ministère de la défense a informé
le conseil, le 3 février 1992, que l’affaire n’était pas en cours d’examen
devant les tribunaux militaires.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 4
2.10
L’avocat soutient qu’à l’époque de la disparition de Nydia, sa famille,
précise-t-on, n’a pas pu déposer un recours en amparo, car, pour pouvoir
déposer une requête d’amparo, le pétitionnaire doit notamment indiquer où et
par qui la personne est détenue. Par la suite, la famille s’est également
trouvée dans l’impossibilité de se porter partie civile, les magistrats
instructeurs chargés de l’affaire l’ayant renvoyée au Corps technique de la
police judiciaire où elle a été laissée en suspens.
2.11
L’avocat se plaint de la négligence dont ont fait preuve les autorités
colombiennes dans le traitement de l’affaire de Nydia Bautista. Il souligne
qu’à aucun moment, les autorités n’ont correctement étudié les événements et
que la communication entre les diverses autorités en cause était médiocre ou
inexistante. Il fait remarquer qu’après que le chef de la Division des
recherches spéciales eut été dessaisi de l’affaire, celle-ci n’a donné lieu
à aucun suivi, en dépit de la déclaration du témoin susmentionné. En outre,
ces dernières années, la famille de Nydia a dû recourir à des organisations
non gouvernementales pour essayer de savoir si des mesures quelconques avaient
été prises pour punir les coupables. A ce propos, il est précisé qu’en
février 1992, une organisation non gouvernementale a reçu une information
selon laquelle l’affaire avait été rouverte, que des procédures disciplinaires
et pénales avaient été engagées contre le colonel Alvaro Velandia Hurtado et
que des investigations sur la participation alléguée d’autres personnes
avaient été entamées.
2.12
Enfin, il est précisé que la famille de Nydia et son conseil reçoivent
des menaces de mort à cause de leur insistance à poursuivre l’affaire.
Teneur de la plainte
3.
Il est affirmé que les faits présentés représentent des violations par
la Colombie des articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7 et 14 du Pacte.
Renseignements sur la recevabilité et observations communiqués par
l’Etat partie
4.1
L’Etat partie affirme que les autorités compétentes ont fait et font
tout leur possible pour traduire en justice les personnes présumées
responsables de la disparition de Nydia Erika Bautista. Il ajoute que les
recours internes disponibles n’ont pas été épuisés.
4.2
L’Etat partie résume l’état de la procédure disciplinaire comme suit :
-
Une procédure disciplinaire a été engagée tout d’abord par
la Division des recherches spéciales des Services du Procureur
général (Procudaría General). Celle-ci a chargé un membre de la
police judiciaire (Policía Judicial) de l’affaire. Les résultats
des recherches que celui-ci a faites ne se sont toutefois pas
révélés concluants, et l’affaire a été renvoyée devant les
tribunaux ordinaires.
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Annexe
page 5
-
En 1990, après la découverte du corps de la victime, la Division
des recherches spéciales a rouvert le dossier. Le 22 février 1991,
elle a recueilli la déposition de M. Garzón Garzón, qui était alors
membre de l’armée nationale colombienne; selon l’Etat partie ses
déclarations n’ont jamais pu être confirmées et on ignore
actuellement où se trouve M. Garzón Garzón 1/.
-
A la suite de cette déposition, la Division des recherches
spéciales a adressé trois communications à la soeur de
Nydia Bautista, qui n’y a pas répondu.
-
Faute de preuves, la Division a alors décidé de classer l’affaire,
mais elle a néanmoins renvoyé le dossier à l’Office de la Déléguée
nationale aux droits de l’homme (Delegado para los Derechos
Humanos), qui l’examine actuellement en vue d’engager
éventuellement une procédure disciplinaire contre l’ex-colonel
Alvaro Velandia Hurtado et le sergent Ortega Araque, qui avaient
été tous deux gravement mis en cause par M. Garzón Garzón.
4.3
L’Etat partie résume les différentes étapes de la procédure
"administrative" à laquelle a donné lieu l’affaire comme suit : Le
24 juillet 1992, la famille de la victime a déposé un recours administratif
contre le Ministère de la défense nationale et engagé une action en
dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Cundinamarca
(dossier No 92D-8064), conformément à l’article 86 du Code de procédure
administrative (Código Contencioso Administrativo). Ce recours a été déclaré
recevable le 18 août 1992 et le défendeur a répondu oralement aux accusations
portées contre lui lors de l’audience, le 3 novembre 1992. Le
27 novembre 1992, le tribunal administratif a ordonné la poursuite de
l’enquête pour recueillir de nouveaux éléments de preuve; selon l’Etat partie,
cette enquête est toujours en cours, plus de 18 mois après.
4.4
L’Etat partie réaffirme que des mesures ont été et continueront à être
prises pour lutter contre la pratique des disparitions forcées. Il fait
observer en particulier qu’il est actuellement envisagé d’adopter une loi pour
rendre ce délit punissable en vertu du Code pénal colombien.
Décision de recevabilité du Comité
5.1
A sa cinquante-deuxième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes
disponibles il a noté qu’immédiatement après la disparition de Mme Bautista
son père avait porté plainte auprès de la Division des droits de l’homme de
l’Office du Procureur général. Récapitulant la chronologie des faits après la
découverte du corps de la victime et les activités des divers organes
judiciaires qui se sont occupés de cette affaire, le Comité a noté que plus de
sept ans après la disparition de la victime aucune procédure pénale n’avait
1/
Le dossier révèle que M. Garzón Garzón a demandé une protection
spéciale de la police pour lui-même et sa famille après avoir présenté son
témoignage.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 6
été engagée, et que les responsables de la disparition de Mme Bautista
n’avaient été ni identifiés, ni arrêtés, ni jugés. Le Comité a estimé que ce
retard dans la procédure judiciaire excédait des délais "raisonnables" au sens
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
5.2
Le Comité a estimé que les allégations de l’auteur au titre des
articles 6, 7 et 14 du Pacte ont été suffisamment étayées aux fins de la
recevabilité, et noté que les faits soumis au Comité semblaient aussi soulever
des questions au titre des articles 9 et 10.
5.3
Le 11 octobre 1994 le Comité a donc déclaré la communication recevable
dans la mesure où elle semblait soulever des questions au regard des
articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10 et 14, paragraphe 3 c) du Pacte.
Renseignements et observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires de
l’avocat à ce sujet
6.1
Dans ses observations initiales en vertu du paragraphe 2 de l’article 4
du Protocole facultatif, datées du 30 mai 1995, l’Etat partie fait observer
que les procédures dans cette affaire demeurent en suspens et prie le Comité
de tenir compte de cette situation dans l’adoption d’une décision finale
quelconque.
6.2
Pour ce qui est des mesures disciplinaires l’Etat partie indique que
le dossier contre MM. Velandia Hurtado et Ortega Araque est en suspens sous
le No 008-147452 devant la Déléguée nationale aux droits de l’homme. La
procédure formelle a été engagée le 3 mars 1994. Selon la Déléguée nationale,
l’affaire restait en cours au 17 avril 1995.
6.3.
Pour ce qui est de la procédure pénale, l’Etat partie note que l’Office
du Procureur de Caqueza (Cundinamarca) (Unidad de Fiscalías de Caqueza)
s’était initialement occupé de l’affaire, sous l’autorité du procureur
Myriam Aida Saha Hurtado. Une enquête pénale officielle a été engagée
seulement par une décision du 17 mars 1995 (Resolución de Apertura de la
Instrucción) d’un procureur du district de Cundinamarca (Fiscal Seccional 2a de
la Unidad Delegada ante los Jueces del Circuito de Caqueza (Cundinamarca), qui
a estimé que le dossier contenait des preuves suffisantes pour inculper
M. Velandia Hurtado et d’autres personnes. Cependant, par décision du
5 avril 1995 ce dossier, qui comprenait 12 classeurs, a été transmis au
secrétariat commun de la Direction régionale du Procureur de Santa Fé de
Bogota, qui a été considérée comme compétente dans l’affaire.
6.4
Enfin, en ce qui concerne la procédure administrative engagée par la
famille de Nydia Bautista contre le Ministère de la défense, l’Etat partie
fait observer qu’elle est dans sa phase finale devant le tribunal
administratif de Cundinamarca. Après deux décisions de procédure prises les
27 février et 4 avril 1995 ("... se decretaron pruebas de oficio mediante
autos del 27 de febrero y 4 de abril de 1995"), la question est en attente du
jugement.
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Annexe
page 7
6.5
Dans d’autres observations datées du 14 juillet 1995, l’Etat partie a
adressé des copies de la décision de la Déléguée nationale aux droits de
l’homme du 5 juillet 1995, ainsi que du jugement du tribunal administratif de
Cundinamarca du 22 juin 1995.
6.6
Les points saillants de la décision de la Déléguée nationale aux droits
de l’homme (intitulée "Resolución 13 de Julio 5 de 1995 mediante la cual se
falla el proceso disciplinario 008-147452"), après un rappel des faits et de
la procédure du 3 mars 1994 au printemps 1995, sont les suivants :
-
La Déléguée rejette l’argument avancé pour sa défense par le
colonel (aujourd’hui général de brigade) Velandia Hurtado selon
lequel toute mesure disciplinaire contre lui tombe sous la loi de
prescription applicable, et la Déléguée nationale n’est pas
compétente pour connaître de l’affaire. Les arguments similaires
avancés pour sa défense par le sergent Ortega Araque sont également
rejetés.
-
La Déléguée caractérise le phénomène des disparitions forcées en
général comme une violation des droits de l’homme les plus
fondamentaux garantis par les instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, tels que le droit à la vie et le droit à la
liberté et à l’intégrité physique personnelle, considérés comme
faisant partie du jus cogens et/ou du droit international
coutumier.
-
Sur la base des preuves qui lui ont été présentées la Déléguée
considère l’enlèvement et la détention consécutive de
Nydia Bautista comme illégaux ("la captura de Nydia E. Bautista fue
abiertamente ilegal por cuanto no existía orden de captura en su
contra y no fue sorprendida en flagrancia cometiendo delito
alguno").
-
La disparition doit être imputée à des agents de l’Etat qui n’ont
pas signalé l’interpellation de la victime et le lieu où elle a été
emmenée, en dépit d’une enquête menée par les autorités militaires
pour retrouver Mme Bautista : "L’enlèvement de la victime n’a pas
été porté à l’attention d’une autorité quelconque et il n’est
consigné sur aucun registre" ("... sobre su retención no se informó
a ninguna autoridad y tampoco apareció registrada in ninqún
libro").
-
La Déléguée juge crédibles ... et au-delà d’un doute raisonnable
les preuves concernant la mort violente de Nydia Bautista après des
mauvais traitements, en particulier sur la base du rapport rédigé
par le Bureau des enquêtes spéciales (Oficina de Investigaciones
Especiales) après l’exhumation de sa dépouille (p. 18 et 20 de la
décision).
-
En dépit des contestations du témoignage de Bernardo Garzón Garzón
exprimées par MM. Velandia Hurtado et Ortega Araque, la Déléguée
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 8
attache pleinement foi à la déposition de M. Garzón Garzón faite le
22 février 1991 (p. 21 à 26 de la décision).
-
La Déléguée rejette comme infondée l’allégation des défendeurs
selon laquelle la procédure disciplinaire ne répondait pas à toutes
les exigences d’une procédure régulière. En particulier, elle
écarte l’argument avancé par M. Velandia Hurtado pour sa défense
selon lequel il n’aurait pas donné l’ordre qui a entraîné la
disparition et la mort de la victime et ainsi ne saurait être tenu
pour responsable. La Déléguée conclut plutôt qu’en tant qu’officier
de commandement responsable des activités de renseignements et de
contre-espionnage dans son unité M. Velandia Hurtado "avait à la
fois le devoir, le pouvoir et la possibilité de prévenir ce crime
contre l’humanité" ("... tenía al deber, y poder y la oportunidad
de evitar que se produjera este crimen contra la humanidad").
-
La Déléguée conclut que, du fait qu’il n’a pas pu empêcher la
disparition et l’assassinat de Nydia Bautista, M. Velandia Hurtado
a violé ses droits au regard des articles 2, 5, 11, 12, 16, 28, 29
et 30 de la Constitution colombienne, des articles 3, 4, 6, 7 et 17
de la Convention américaine des droits de l’homme et des
articles 6, 9, 14 et 16 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Par son action, M. Velandia Hurtado a en
outre failli à ses devoirs en tant que responsable militaire et
violé l’article 65, section B, alinéa a), et section F, alinéa a),
du Règlement de discipline militaire des Forces armées (Reglamento
Disciplinario para las Fuerzas Armadas).
-
Des conclusions semblables sont formulées au sujet de la
responsabilité du sergent Ortega Araque. En particulier, la
Déléguée rejette l’argument cité pour sa défense par M. Ortega
selon lequel il obéissait simplement aux ordres d’un supérieur,
parce que l’obéissance "ne saurait être aveugle" ("la obediencia no
puede ser ciega").
6.7
La Déléguée n’ayant pas relevé des circonstances atténuantes pour les
actes et les omissions de MM. Velandia Hurtado et Ortega Araque, elle a
demandé leur renvoi immédiat des forces armées. Cette décision a été transmise
au Ministre des forces armées.
6.8
Les principaux points soulignés dans le jugement du tribunal
administratif de Cundinamarca du 22 juin 1995 peuvent être résumés
comme suit :
-
Le tribunal estime que la plainte déposée par la famille de
Nydia Bautista est recevable dans sa forme. Il rejette l’argument
du Ministère de la défense selon lequel les accusations tombent
sous le coup de la loi de prescription applicable (cinq ans),
étant donné que l’affaire concerne non seulement la disparition de
la victime, mais aussi les tortures qui lui ont été infligées et sa
mort; sur ce dernier point il ne pouvait y avoir de certitude
qu’après l’exhumation du corps en juillet 1990.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 9
-
Le tribunal estime établi que Nydia Bautista a été enlevée le
30 août 1987 et qu’elle a été ensuite torturée et assassinée. Il
conclut que les preuves qui lui ont été soumises démontrent
clairement la responsabilité des forces armées dans les faits qui
ont abouti au décès de la victime. Il est fait mention dans ce
contexte de la procédure en cours devant la Déléguée nationale aux
droits de l’homme.
-
Comme la Déléguée nationale aux droits de l’homme, le tribunal
attache pleinement foi à la déposition faite par M. Garzón Garzón
le 22 février 1991, qui corrobore dans tous ses points essentiels
les allégations présentées par la famille de Nydia Bautista depuis
août 1987 (p. 9 à 12 du jugement); cela concerne par exemple la
marque et la plaque d’immatriculation de la jeep dans laquelle
Nydia Bautista a été enlevée. Le tribunal note que M. Garzón Garzón
a demandé la protection de la police pour lui-même et sa famille
après sa déposition.
-
Le tribunal conclut que les autorités de l’Etat partie impliquées
dans la disparition illégale et le décès de la victime sont
entièrement responsables. En conséquence, il accorde l’équivalent
de 1 000 grammes d’or aux deux parents, au mari et au fils de
Nydia Bautista et l’équivalent de 500 grammes à sa soeur.
Il demande en outre au Ministère de la défense de verser au total
1 575 888,20 pesos, plus l’intérêt et l’ajustement pour
l’inflation, au fils de Nydia Bautista pour le préjudice moral
subi.
6.9
Sous couvert d’une note datée du 2 octobre 1995, l’Etat partie transmet
le texte du décret présidentiel No 1504 daté du 11 septembre 1995, qui stipule
que M. Velandia Hurtado est renvoyé des forces armées avec effet immédiat.
Dans un communiqué de presse explicatif il est noté que la possibilité est
ouverte à M. Velandia Hurtado de contester ce décret ou de prendre toute
initiative qu’il jugera appropriée devant le tribunal administratif compétent.
7.1
Dans ses commentaires initiaux, l’avocat note que M. Velandia Hurtado a
tenté de contester la compétence de la Déléguée nationale aux droits de
l’homme qui s’est occupée de l’affaire, Mme Valencia Villa, en mars 1995, et a
cherché à intenter une action pénale contre elle, probablement pour
diffamation. Sur la base d’informations récentes concernant d’autres cas
d’intimidation de la soeur de Nydia Bautista par les agents des services de
renseignements militaires, l’avocat se déclare préoccupé au sujet de
l’intégrité physique de la Déléguée nationale aux droits de l’homme.
7.2
Dans de nouveaux commentaires datés du 27 juillet 1995, l’avocat note que
les efforts faits pour notifier la résolution No 13 du 5 juillet 1995
personnellement à M. Velandia Hurtado ou à M. Ortega Araque ont échoué
jusqu’ici, étant donné que ni eux-mêmes ni leurs avocats n’ont répondu à la
convocation envoyée par le Ministère de la défense. Face à cette situation
l’Office de la Déléguée nationale aux droits de l’homme a envoyé la
notification par lettre recommandée, en demandant au Ministère de la défense
de se conformer à la loi et de respecter les termes de la résolution No 13.
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Annexe
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M. Velandia Hurtado a de son côté présenté une demande de protection de ses
droits constitutionnels (acción de tutela) auprès du tribunal supérieur
de Cundinamarca, pour le motif que les garanties d’une procédure régulière
n’auraient pas été respectées à son égard. L’avocat ajoute que la famille de
Nydia Bautista et en particulier sa soeur continuent à faire l’objet d’actes
d’intimidation et de harcèlement. Dans ce contexte il signale que le premier
avocat de la famille, A. de Jesus Pedraza Becerra, a disparu à Bogota le
4 juillet 1990, disparition qui a été condamnée par la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, saisie de l’affaire 2/.
7.3
L’avocat accuse réception du jugement du tribunal administratif
de Cundinamarca en date du 22 juin 1995 et note que ce jugement, avec la
résolution No 13 transmise par la Déléguée nationale aux droits de l’homme,
constitue une preuve irréfutable de la responsabilité des agents de l’Etat
dans la disparition et ultérieurement la mort de Nydia Bautista.
7.4
En ce qui concerne l’avancement de l’enquête pénale, l’avocat note que
l’affaire reste confiée à la Direction régionale des procureurs de Santafé
de Bogota, où elle a été attribuée à un des services - récemment créés -
s’occupant des droits de l’homme au sein de l’Office du Procureur général.
Selon l’avocat, ces services ne fonctionnent pas encore - ainsi, lorsque la
famille de Nydia Bautista a cherché à obtenir des renseignements sur
l’avancement de la procédure pénale elle a appris que le bâtiment où ces
services devaient s’installer était encore inoccupé. L’avocat ajoute que,
conformément à l’article 324 du Code de procédure pénale de la Colombie, une
enquête préliminaire doit être engagée lorsque l’identité des auteurs présumés
d’un délit pénal est connue, et qu’après une mise en examen une enquête
officielle doit commencer dans un délai de deux mois. Dans l’affaire présente,
étant donné que l’identité des responsables de la disparition et de la mort de
Nydia Bautista a été connue au plus tard après la déposition de
M. Garzón Garzón le 22 février 1991, l’avocat conclut que les dispositions de
l’article 324 n’ont pas été respectées.
7.5
Dans ce dernier contexte, l’avocat souligne une fois de plus ce qui lui
apparaît comme une négligence et des retards inacceptables dans l’enquête
pénale. Une fois au moins, le 30 juin 1992, le bureau du magistrat
instructeur 94 (Juzgado 94 de Instrucción Criminal) a ordonné la clôture de
l’enquête, en dépit de la déposition de M. Garzón Garzón. Ce magistrat a
justifié sa décision en invoquant la loi No 23 de 1991 ("Ley de Decongestión
de Despachos Judiciales"), dont l’article 118 prévoit la clôture des enquêtes
préliminaires lorsqu’il n’y a pas d’identification de suspect au bout
de deux ans. L’avocat note que cette décision n’a pas de base dans la réalité,
étant donné les preuves apportées par M. Garzón Garzón. L’avocat conclut que
près de huit ans ont passé depuis la date - le 5 novembre 1987 - à laquelle la
juridiction d’instruction 53 (Juzgado 53 de Instrucción Criminal) a ouvert une
enquête pénale préliminaire (Indagación Preliminar No. 280). Pendant une
période de près de huit ans, le renvoi de MM. Velandia Hurtado et
Ortega Araque a constitué la première véritable sanction, mais cette sanction
n’est toujours pas appliquée.
2/
Affaire No 10581.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 11
7.6
Par une lettre du 29 août 1995, l’avocat explique que le gouvernement de
l’Etat partie continue de temporiser dans l’exécution de l’ordre de renvoi de
l’armée prononcé contre M. Velandia Hurtado. Ce dernier a même fait appel
contre la décision de la Déléguée nationale aux droits de l’homme de notifier
la décision du 5 juillet 1995 par lettre recommandée (Acción de tutela, voir
par. 7.2 ci-dessus). Le 2 août 1995, le tribunal administratif de Cundinamarca
s’est prononcé en sa faveur, pour le motif que le mode de notification choisi
par l’Office de la Déléguée nationale aux droits de l’homme aurait été
illégal. Le tribunal a ordonné à l’Office de communiquer la résolution No 13
personnellement à M. Velandia Hurtado.
7.7
Du fait de cette décision du tribunal administratif, selon l’avocat, la
résolution No 13 du 5 juillet 1995 ne peut pas être appliquée. Etant donné que
le cadavre de Nydia Bautista a été retrouvé le 26 juillet 1990, et
conformément à la procédure disciplinaire applicable, une loi de prescription
de cinq ans est applicable à partir du jour de l’"acte final constitutif du
délit" ("último acto constitutivo de la falta" - loi No 24 de 1975, art. 12),
et il est à présent vraisemblable que l’affaire sera classée au motif de
prescription des délits imputés à MM. Velandia Hurtado et Ortega Araque.
7.8
L’avocat note également que loin d’ordonner le renvoi des forces armées
de M. Velandia Hurtado, les autorités l’ont promu au grade de général de
brigade et pendant la première semaine d’août 1995 elles l’ont décoré de
l’ordre du mérite militaire "José Maria Cordova" - décoration attribuée en
vertu d’un décret signé par le Président de la République. Cette récompense,
selon l’avocat, constitue un défi vis-à-vis des organes judiciaires colombiens
et une approbation des activités passées de M. Velandia Hurtado. En bref, elle
ne peut être interprétée que dans le sens que l’exécutif colombien est prêt à
tolérer et à laisser impunies même des violations graves des droits de
l’homme. Cette attitude aurait été confirmée par le "Défenseur du peuple" dans
son deuxième rapport au Congrès de Colombie, où il formule la critique que
ceux qui violent les droits de l’homme en Colombie peuvent compter sur une
impunité totale.
7.9
Enfin, l’avocat mentionne un incident survenu le 31 août 1995, qui à son
avis confirme que rien n’est fait, ni ne sera fait, pour traduire en justice
les responsables de la mort de Nydia Bautista. Ce jour-là, la famille de
Mme Bautista et des membres de l’Association des familles de détenus disparus
(ASFADDES) se sont réunis dans un restaurant populaire de Bogota pour
manifester à l’occasion du huitième anniversaire de la disparition de Nydia.
Peu après leur arrivée un individu en civil est entré dans le restaurant et a
occupé une table voisine de la leur. Tous ceux qui étaient présents ont
identifié le général de brigade Velandia Hurtado, qui a continué à surveiller
le groupe tout au long de la réunion. La présence de M. Velandia Hurtado, qui
par ailleurs commande la troisième brigade de l’armée à Cali, en ce lieu et en
ce jour particuliers, apparaît comme un autre exemple d’intimidation de la
famille de Nydia Bautista.
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Annexe
page 12
Examen quant au fond
8.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication sur
la base des informations qui lui avaient été soumises par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.2
Dans ses observations du 14 juillet 1995, l’Etat partie indique que la
résolution No 13 du 5 juillet 1995 prononçait des sanctions disciplinaires
contre MM. Velandia Hurtado et Ortega Araque, et que le jugement du tribunal
administratif de Cundinamarca en date du 22 juin 1995 faisait droit à la
demande d’indemnisation présentée par la famille de Nydia Bautista. L’Etat
partie réaffirme également son désir de garantir pleinement l’exercice des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces observations sembleraient
indiquer que pour l’Etat partie les décisions qui précèdent constituent une
réparation effective pour la famille de Nydia Bautista. Le Comité ne partage
pas ce point de vue parce qu’on ne saurait considérer que des recours
disciplinaires et administratifs constituent des recours adéquats et utiles au
sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en cas de violation
particulièrement grave des droits de l’homme, notamment en cas de violation
présumée du droit à la vie.
8.3
En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 1 de l’article 6,
le Comité rappelle son observation générale 6 (16) sur l’article 6, où il est
dit notamment que les Etats parties devraient prendre des mesures spécifiques
et efficaces pour empêcher la disparition d’individus et créer des moyens et
des procédures efficaces pour enquêter à fond, par le biais d’un organe
approprié et impartial, sur les cas de personnes manquantes et disparues dans
des circonstances qui peuvent impliquer une violation du droit à la vie. Dans
le cas présent, le Comité note qu’aussi bien la résolution No 13 de la
Déléguée nationale aux droits de l’homme, du 5 juillet 1995, que le jugement
du tribunal administratif de Cundinamarca du 22 juin 1995 établissent
clairement la responsabilité d’agents de l’Etat dans la disparition et
ultérieurement la mort de Nydia Bautista. Le Comité conclut donc que dans ces
circonstances l’Etat partie est directement responsable de la disparition et
ensuite de l’assassinat de Nydia E. Bautista de Arellana.
8.4
En ce qui concerne l’allégation relevant de l’article 7, le Comité a noté
les conclusions figurant dans la résolution No 13 du 5 juillet 1995 et dans le
jugement du tribunal administratif de Cundinamarca du 22 juin 1995 selon
lesquelles Nydia Bautista a été torturée avant son assassinat. Etant donné les
conclusions formulées dans ces décisions et les circonstances de l’enlèvement
de Mme Bautista, le Comité conclut que Nydia Bautista a été torturée après sa
disparition en violation de l’article 7.
8.5
L’auteur a allégué une violation de l’article 9. Dans les deux décisions
précédemment mentionnées il a été conclu que l’enlèvement et ensuite la
détention de Nydia Bautista ont été "illégales" (voir par. 6.6 et 6.8
ci-dessus), étant donné qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré et qu’on
n’a eu aucune connaissance d’accusations formelles contre elle. Il y a donc eu
violation du paragraphe 1 de l’article 9.
CCPR/C/55/D/563/1993
Annexe
page 13
8.6
L’auteur a enfin prétendu qu’il y avait une violation de l’article 14,
paragraphe 3 c), en raison du retard excessif de la procédure pénale engagée
contre les responsables de la mort de Nydia Bautista. Comme le Comité l’a
affirmé de manière répétée, le Pacte ne prévoit pas un droit pour les
individus de demander que l’Etat engage des poursuites pénales contre un
tiers 3/. Le Comité considère néanmoins que l’Etat partie a le devoir
d’enquêter de manière approfondie sur les allégations de violations des droits
de l’homme, et en particulier sur les disparitions forcées de personnes et les
violations du droit à la vie, et d’engager des poursuites pénales contre les
responsables de ces violations et de les juger et de les châtier. Ce devoir
s’applique à fortiori aux affaires dans lesquelles les auteurs de telles
violations ont été identifiés.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par l’Etat partie des articles 6,
paragraphe 1, 7, et 9, paragraphe 1, du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est tenu
d’assurer à la famille de Nydia Bautista une réparation appropriée, y compris
une indemnisation et une protection appropriée des membres de cette famille
contre tout harcèlement. A ce propos le Comité exprime sa satisfaction au
sujet du contenu de la résolution 13 adoptée par la Déléguée nationale aux
droits de l’homme le 5 juillet 1995 et du jugement du tribunal administratif
de Cundinamarca en date du 22 juin 1995, qui donne une indication de l’ampleur
du dédommagement qui serait approprié dans cette affaire. De plus, bien que le
Comité prenne également acte avec satisfaction de la promulgation du décret
présidentiel No 1504 du 11 septembre 1995, il prie instamment l’Etat partie
d’accélérer la procédure pénale aboutissant à des poursuites et à une
condamnation rapide des personnes considérées comme responsables de
l’enlèvement, des tortures et de la mort de Nydia Bautista. L’Etat partie est
aussi tenu de veiller à ce que des faits semblables ne se répètent pas.
11.
Compte tenu du fait qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’Etat
partie a reconnu la compétence du Comité à déterminer s’il y a eu violation du
Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’Etat partie s’est engagé
à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à garantir
un recours utile en cas de violation de ces droits, le Comité souhaite
recevoir de l’Etat partie, dans les 90 jours, des informations sur les mesures
qu’il aura prises pour donner effet à ses constatations.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français, le texte anglais étant la
version originale. Sera publié ultérieurement en arabe, chinois et russe dans
le cadre du rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
-----
3/
Voir les décisions sur les communications No 213/1986
(H.C.M.A. c. Pays-Bas), adoptée le 30 mars 1989, par. 11.6; No 275/1988
(S.E. c. Argentine), adoptée le 26 mars 1990, par. 5.5; Nos 343-345/1988
(R.A., V.N. et consorts c. Argentine), adoptées le 26 mars 1990, par. 5.5.