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CCPR/C/55/D/519/1992

Marriott v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-10-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities effective remedy fair trial fair trial - witnesses; Articles: 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/55/D/519/1992 8 novembre 1995 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-cinquième session CONSTATATIONS Communication No 519/1992 Présentée par : Lyndon Marriott (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 14 juillet 1992 (date de la communication initiale) Références : Décisions antérieures - CCPR/C/47/D/519/1992 (Décision prise le 31 mars 1993 en application de l’article 91) - CCPR/C/50/D/519/1992 (Décision concernant la recevabilité prise le 30 juin 1994) Date de l’adoption des constatations : 27 octobre 1995 Le 27 octobre 1995, le Groupe de travail du Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif au sujet de la communication No 519/1992. Le texte de ces constatations figure en annexe. [ANNEXE] */ Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-19420 (F) CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- cinquante-cinquième session - concernant la Communication No 519/1992 Présentée par : Lyndon Marriott (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 14 juillet 1992 (date de la communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 30 juin 1994 Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 octobre 1995, Ayant achevé l’examen de la communication No 519/1992 présentée au Comité des droits de l’homme par M. Lyndon Marriott en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 2 1. L’auteur de la communication est Lyndon Marriott, citoyen jamaïcain, qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité à la prison de district de Ste Catherine. Il affirme être victime de violations par la Jamaïque des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été arrêté le 12 mars 1987 et inculpé du meurtre d’un certain Aston Nugent, commis le même jour. Il a été jugé par le Home Circuit Court de Kingston, reconnu coupable du chef d’inculpation et condamné à mort le 16 décembre 1987. La cour d’appel a rejeté son appel le 3 octobre 1988. Une autorisation spéciale de former un recours a été rejetée par la section judiciaire du Privy Council le 4 octobre 1990. D’après son conseil, la cause a été réexaminée conformément à la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux crimes contre les personnes. Le meurtre pour lequel l’auteur avait été condamné avait alors été qualifié de crime non passible de la peine de mort et par conséquent, en décembre 1992, la condamnation à la peine capitale a été commuée en emprisonnement à vie; l’auteur pourra prétendre à une libération conditionnelle après 15 ans de réclusion. 2.2 Rosetta Brown, ancienne compagne de l’auteur et compagne du défunt au moment du meurtre, a déclaré au procès que le 12 mars 1987 l’auteur était arrivé au domicile du défunt, où elle-même se trouvait, et lui avait enjoint de rentrer chez elle. Elle était alors allée dans la cour de la maison voisine, où l’auteur et le défunt l’avaient suivie. Une altercation avait éclaté entre les deux hommes à son sujet. Apparemment, Nugent a voulu repousser l’auteur qui avait agrippé le chemisier de Rosetta Brown; c’est à ce moment-là que l’auteur l’avait poignardé. Rosetta Brown a déclaré à la barre qu’elle avait vu l’auteur tirer le couteau de sa ceinture mais qu’elle ne l’avait pas vu poignarder Nugent car elle se trouvait derrière la victime. Une voisine, Dorette Williams, a déclaré dans sa déposition avoir vu l’auteur frapper la victime à la poitrine. 2.3 Le troisième témoin à charge, Rosemarie Barnett, était aussi une amie commune de l’auteur et du défunt. Elle a déclaré que l’auteur était venu chez elle, le matin du 12 mars 1987, et avait menacé de tuer Nugent. Il était revenu une heure plus tard tenant à la main un couteau taché de sang et lui avait dit qu’il venait de poignarder Nugent. 2.4 Au procès, alors qu’il n’était pas sous serment, l’auteur a déclaré que Nugent l’avait bousculé, lui avait donné des coups de pied et ayant tiré un couteau de sa poche l’en avait menacé. Dans l’empoignade, Nugent avait reçu accidentellement un coup de couteau. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable conduit par un tribunal impartial, en violation du paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution jamaïcaine et de l’article 14 du Pacte. Le juge n’aurait pas soumis à l’appréciation du jury la possibilité qu’il y ait eu provocation ou légitime défense. De plus, selon l’auteur, le juge chargé de l’affaire s’était CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 3 montré partial à son encontre et avait fait des remarques ironiques et provocantes en rendant le verdict, comportement qui lui avait valu par la suite des critiques de la part de la cour d’appel et qui constituait, d’après l’auteur, une autre preuve de la partialité du tribunal. 3.2 L’auteur affirme en outre que le président du jury était une connaissance du défunt et que par conséquent le tribunal n’était pas impartial. De plus, à l’audience préliminaire la défense n’a pas été informée que l’accusation comptait faire comparaître un troisième témoin, de sorte qu’elle n’avait pas pu préparer le contre-interrogatoire. 3.3 De plus, l’auteur affirme que devant la cour d’appel, son conseil, qui n’était pas celui qui avait assuré sa défense en première instance, n’a rien fait pour étayer l’appel. Ce conseil, désigné pour défendre l’auteur par le Conseil jamaïcain pour les droits de l’homme, explique qu’il y avait certes des questions qui auraient pu être soulevées en première instance mais, comme "l’incompétence du conseil n’est pas un motif d’appel", il aurait été vain d’insister sur cet aspect. 3.4 L’auteur affirme que la période passée dans l’aile des condamnés à mort, durant laquelle il lui a été impossible de se prévaloir de procédures de recours, constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens du paragraphe 1 de l’article 17 de la Constitution jamaïcaine et de l’article 7 du Pacte. Observations de l’Etat partie relatives à la recevabilité et commentaires de l’auteur à ce sujet 4.1 Dans ses observations datées du 22 juin 1993, l’Etat partie soutient que la communication est irrecevable. Il invoque l’article 25 de la Constitution qui stipule que quiconque affirme être victime d’une violation de l’un quelconque de ses droits fondamentaux peut s’adresser à la Cour suprême pour demander réparation. Le droit à un procès équitable est garanti par l’article 20 de la Constitution. Comme l’auteur n’a pas déposé de requête constitutionnelle, l’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. 4.2 L’Etat partie fait valoir en outre que la communication soulève des questions en rapport avec des faits et des preuves que le Comité n’est pas compétent pour examiner. Il affirme que la communication est irrecevable pour ce motif aussi. 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, le conseil de l’auteur nie qu’une requête auprès de la Cour suprême de la Jamaïque en vertu de l’article 25 de la Constitution constitue un recours disponible et utile dans le cas de l’auteur, ajoutant que celui-ci n’a aucune aide judiciaire pour former son recours. Le conseil fait valoir en outre que l’auteur ayant eu la possibilité de se pourvoir auprès de la cour d’appel et du Privy Council, la Cour suprême n’aurait pas exercé ses pouvoirs, en application du paragraphe 2 de l’article 25 de la Constitution. CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 4 5.2 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 7 du Pacte, le Conseil affirme qu’une requête constitutionnelle aurait été vaine car la Cour suprême se serait estimée liée par la décision rendue en 1981 par la section judiciaire du Privy Council (Riley c. Attorney-General), qui avait statué que quels que soient les motifs du retard, le Privy Council n’accepterait pas l’argument selon lequel une exécution était contraire à l’article 17 de la Constitution jamaïcaine. 5.3 Enfin, le conseil objecte que l’auteur ne demande pas au Comité des droits de l’homme d’apprécier les faits de la cause et qu’il ne soulève pas de questions touchant aux faits et aux preuves administrés. Il souligne que ce que l’auteur demande au Comité c’est de déterminer s’il a eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, comme le prévoit l’article 14 du Pacte, ajoutant que les faits et les questions soulevés dans cette affaire sont importants compte tenu du fait qu’un défendeur ne doit jamais être reconnu coupable d’une infraction passible de la peine de mort s’il n’y a pas de preuves claires et incontestables. Décision concernant la recevabilité 6.1 A sa cinquante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 6.2 Le Comité a rappelé que sa jurisprudence avait toujours été de considérer qu’aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif les recours internes devaient être utiles et disponibles. Le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait dans des affaires récentes portant sur des violations de droits fondamentaux fait droit à des demandes de réparation constitutionnelle après le rejet de l’appel au pénal. Toutefois, le Comité a rappelé également que l’Etat partie avait indiqué à plusieurs occasions 1/ que l’aide judiciaire n’était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles. Il a considéré qu’en l’absence d’une assistance judiciaire, une requête constitutionnelle ne constituait pas, dans les circonstances de l’affaire, un recours disponible qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a donc conclu qu’il n’était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l’article 5 d’examiner la communication. 6.3 En ce qui concerne les allégations de l’auteur, concernant la façon dont le juge avait conduit le procès, l’évaluation des preuves, par le tribunal et les instructions données au jury par le juge, le Comité a rappelé qu’il appartenait généralement aux juridictions d’appel des Etats parties d’évaluer les faits de la cause et les preuves administrés dans une affaire déterminée. De même, il appartenait aux juridictions d’appel et non au Comité d’examiner les instructions expresses données par les juges au jury, à moins que de toute évidence celles-ci n’aient été arbitraires ou ne représentent un déni 1/ Voir, par exemple, les communications No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991, No 321/1988 (Maurice Thomas c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993, et No 352/1989 (Douglas, Gentles and Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993. CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 5 de justice, ou à moins que le juge n’ait manifestement manqué à son devoir d’impartialité. Il ne ressortait pas des allégations de l’auteur que les instructions du juge au jury ou sa conduite du procès aient été entachées de tels vices. A cet égard les allégations de l’auteur ne relevaient donc pas de la compétence du Comité. La partie de la communication concernant ces allégations était par conséquent irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel le président du jury était un ami du défunt, le Comité a noté que ni l’auteur ni son conseil n’avaient fait d’objection lors du procès ou en appel. Cette partie de la communication était donc irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. 6.5 Le Comité a noté que l’auteur avait également affirmé que son défenseur n’avait pas été informé de la comparution d’un troisième témoin à charge, qu’il avait élevé une objection à ce sujet auprès du juge, mais que celui-ci n’avait pas reporté l’audience pour permettre à la défense de préparer son contre-interrogatoire. Le Comité considère que cette allégation pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14 du Pacte, qui devaient être examinées quant au fond. 6.6 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur concernant le conseil qui l’avait représenté en appel, le Comité a noté que ce dernier avait été désigné par le Conseil jamaïcain pour les droits de l’homme, une organisation non gouvernementale. Il a estimé par conséquent que s’il y avait eu manquement à l’obligation de représenter correctement l’auteur, cela ne saurait être imputé à l’Etat partie. Cette partie de la communication était donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.7 Au sujet de l’allégation de l’auteur au titre de l’article 7, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas montré quelles démarches il avait faites pour porter ses doléances à l’attention des autorités à la Jamaïque. A cet égard, l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes comme il était prescrit au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14 du Pacte. Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires du conseil 8. Dans ses observations datées du 27 janvier 1995, l’Etat partie signale que les allégations au titre du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14, qui ont été déclarées irrecevables par le Comité, se rapportent à une question qui aurait dû être soulevée en tant que motif justifiant l’appel. L’Etat partie ne peut être tenu responsable du fait que le conseil ne l’a pas fait. Comme l’auteur n’a pas fait usage du recours qui était disponible, l’Etat partie conclut qu’il n’y a pas eu de violation. CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 6 9.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, le conseil soutient que la question qui se pose au titre du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14 engage la responsabilité de l’Etat partie, en ce sens que l’article 14 du Pacte est pris en compte dans la Constitution jamaïcaine, et qu’en même temps l’auteur n’a pas pu se prévaloir du recours offert par la Constitution parce qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance juridique. 9.2 Le conseil affirme en outre que ces questions ont été en fait soulevées en appel, puisque l’auteur a fait appel, entre autres, au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Même si le conseil de l’auteur n’a pas exposé les motifs de l’appel, la cour aurait dû les examiner d’office. Le conseil note à cet égard que la cour a examiné les faits retenus contre l’auteur proprio motu. 9.3 Le conseil affirme que, si l’auteur avait eu le temps d’examiner sa position en fonction de la déposition du troisième témoin à charge, il aurait peut-être décidé de faire sa déposition sous serment pour renforcer sa position; il aurait aussi pu modifier sa déclaration depuis le banc des accusés en fonction de la déposition du troisième témoin ou renoncer à plaider la légitime défense et l’accident et ne mentionner que la provocation. En l’espèce, la nouvelle déposition, s’ajoutant au fait que l’auteur n’a pas fait de déposition, a amené le juge à ne pas suggérer au jury de la possibilité qu’il y ait pu avoir provocation et légitime défense. 9.4 Le conseil note en outre que la demande d’autorisation spéciale de former un recours devant la Section judiciaire du Privy Council a été faite au motif que le juge du fond n’avait pas donné de directives correctes en ce qui concerne la légitime défense et la provocation, faisant valoir, à ce propos, que cet aspect ne doit pas être envisagé indépendamment des conséquences du refus du juge de fond de donner à la défense plus de temps pour examiner les faits nouveaux. Examen quant au fond 10.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 10.2 Le Comité des droits de l’homme note que les minutes du procès montrent que le conseil a indiqué au juge qu’il n’avait été informé que le matin de l’audience que le procureur allait appeler à la barre un troisième témoin, il n’a pas demandé d’ajournement. Il en ressort aussi qu’à 15 h 38, immédiatement après que le troisième témoin eut prêté serment, le juge a ajourné l’audience pour d’autres raisons. Le procès a repris le jour suivant à 10 heures, avec l’examen du troisième témoin et le conseil a procédé au contre-interrogatoire sans demander un autre ajournement. L’auteur a lui-même fait sa déclaration depuis le banc des accusés plus tard dans la journée. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits dont il dispose ne montrent pas que le droit de l’auteur de bénéficier de suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense et son droit de contre-interroger les témoins à charge ont été violés. CCPR/C/55/D/519/1992 Annexe page 7 11. Le Comité des droits de l’homme estime que, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les faits qui lui ont été soumis ne font apparaître aucune violation de l’une quelconque des dispositions du Pacte. [Texte adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----