Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay legal assistance; Articles: 6 (2) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/55/D/459/1991
8 novembre 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
CONSTATATIONS
Communication No 459/1991
Présentée par :
Osbourne Wright et Eric Harvey
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
27 février 1991 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
- Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 86 et de
l’article 91, le 7 août 1991 (non publiée
sous forme de document)
- CCPR/C/50/D/459/1991 (Décision concernant
la recevabilité prise le 17 mars 1994)
Date de l’adoption des constatations : 27 octobre 1995
Le 27 octobre 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 459/1991. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.95-19426
(F)
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-cinquième session -
concernant la
Communication No 459/1991
Présentée par :
Osbourne Wright et Eric Harvey
(représentés par un conseil)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
27 février 1991 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant la recevabilité : 17 mars 1994
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 octobre 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 459/1991 présentée par
MM. Osbourne Wright et Eric Harvey en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l’Etat
partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 2
1.
Les auteurs de la communication sont Osbourne Wright et Eric Harvey, tous
deux citoyens jamaïcains qui, à l’époque où la communication a été présentée,
étaient en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque). Ils se disent victimes d’une violation par la Jamaïque des
articles 6, 7, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits
2.1
Les auteurs ont été inculpés du meurtre d’un certain Timothy Clarke,
en décembre 1980, et ont été placés en détention provisoire en octobre 1981.
A l’issue du procès, qui a eu lieu en juillet 1983, le jury n’a pas rendu un
verdict unanime, de sorte qu’un nouveau procès a été ordonné. Il a eu lieu au
tribunal de Kingston (Home Circuit Court). Le 29 avril 1988, les auteurs ont
été déclarés coupables et condamnés à mort. La cour d’appel de la Jamaïque a
rejeté leur recours le 10 octobre 1988 et a rendu un jugement écrit
le 15 novembre de la même année. En février 1991, la section judiciaire du
Conseil privé a rejeté l’autorisation spéciale de recours que les auteurs lui
avaient adressée. Ces derniers considèrent avoir ainsi épuisé toutes les voies
de recours internes.
2.2
Au procès, l’accusation reposait sur les éléments suivants : les auteurs,
accompagnés d’un ou de deux autres hommes, ont volé, le 2 novembre 1980, à un
boucher, la somme de 20 000 dollars jamaïcains puis, prétextant qu’ils avaient
besoin d’aide, ils ont arrêté un véhicule dans le district de Pepper, commune
de St. Elizabeth. Ils ont tiré sur le chauffeur, Stanville Beckford, et l’ont
blessé; ils ont ensuite tiré sur un passager du véhicule, un certain
Timothy Clarke, qui tentait de s’enfuir et l’ont tué. M. Beckford a déclaré
qu’avant de perdre connaissance, il avait vu M. Wright tirer sur
Timothy Clarke. Kenneth White, qui parlait avec le boucher avant le vol,
a reconnu en M. Harvey l’un des auteurs de celui-ci. Au procès, le boucher,
un certain M. Francis, a désigné M. Wright et M. Harvey comme ses voleurs.
D’après la déposition de l’inspecteur Ashman au cours de l’audience
préliminaire, M. Wright, après son arrestation le 2 novembre 1980, aurait
reconnu le crime, indiqué l’endroit où l’arme du crime avait été cachée et
donné l’adresse de ses complices, M. Harvey et un certain Campbell. M. Wright
et M. Harvey portaient sur eux de l’argent en liasses de 200 dollars
jamaïcains. La montre du boucher a été retrouvée sur M. Harvey. Quand
l’affaire a été rejugée, l’inspecteur Ashman était mort et sa déposition a été
acceptée comme preuve à charge.
2.3
La défense était fondée sur l’alibi suivant. M. Wright a déclaré qu’il
avait passé toute la matinée chez son amie et qu’il n’en était parti que
l’après-midi pour acheter des légumes et déposer 500 dollars jamaïcains sur le
compte d’épargne de sa mère. C’est à ce moment-là qu’il avait été arrêté.
Il nie avoir reconnu devant la police qu’il avait pris part au meurtre.
M. Harvey, pêcheur, déclare que le 2 novembre 1980 il réparait ses filets à
Old Harbour Bay et qu’il ne connaissait ni M. Wright ni M. Campbell. Il a été
arrêté le 4 novembre 1980 au moment où il s’apprêtait à prendre la mer. Il nie
qu’il se trouvait en possession de la montre du boucher ou de toute autre
montre du même genre.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 3
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que leur procès n’a pas été équitable. Plus
précisément, le résumé des débats fait par le juge aurait été entaché de parti
pris en faveur de l’accusation. D’après les auteurs, le juge n’a pas donné au
jury les instructions nécessaires sur la façon d’apprécier la valeur probante
de la déposition de l’inspecteur Ashman et ne l’a pas mis en garde contre le
risque qu’il y avait à accepter comme preuve cette déposition, en particulier
compte tenu du fait que les accusés n’avaient pu procéder à un
contre-interrogatoire. L’inspecteur Ashman avait fait sa déposition lors de
l’audience préliminaire devant le tribunal d’instance (Gun Court) en 1981.
M. Harvey était bien représenté par un avocat mais personne n’assurait
la défense de M. Wright et l’inspecteur n’a pas été soumis à un
contre-interrogatoire véritable lors de l’audience préliminaire. Dans son
résumé, le juge a donné l’impression que le simple fait que les auteurs
n’aient pas soumis l’inspecteur Ashman à un contre-interrogatoire pendant
l’enquête préliminaire jouait contre eux, sans tenir compte de l’absence
d’avocat pour M. Wright et du fait que celui de M. Harvey n’avait peut-être
pas reçu les instructions voulues. De plus, le juge n’avait pas suffisamment
expliqué combien il était aventureux d’identifier des prévenus présentés sur
le banc des accusés et n’avait pas appelé dûment l’attention du jury sur les
irrégularités commises pendant la séance d’identification dont M. Harvey avait
fait l’objet. Ce dernier affirme que M. Wright ne l’a reconnu qu’à la deuxième
séance d’identification, menée au mépris de toutes les règles puisque le
témoin avait eu l’occasion de le voir avant la confrontation. De plus,
M. Beckford et M. Francis n’ont reconnu M. Harvey que lors du procès, soit
plus de sept ans après les faits; aucun des deux ne l’avait reconnu lors de la
première séance d’identification. M. Wright affirme de plus que
l’identification faite pendant le procès était hautement sujette à caution
puisqu’il avait été cinq ans auparavant l’employé de M. Beckford et que
l’engagement avait pris fin sur un désaccord. Les auteurs considèrent qu’il y
a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que le juge n’a pas
donné les instructions voulues au jury pour toutes ces questions.
3.2
Les auteurs affirment également que le juge avait refusé d’autoriser la
défense à appeler un témoin pour déposer au sujet de la teneur du journal du
poste de police, qui contenait des éléments importants permettant de vérifier
la crédibilité de la déposition de l’inspecteur Ashman, restée non confirmée.
La défense n’aurait appris que pendant le procès l’identité du policier qui
avait rempli le journal, bien qu’elle eût cherché à obtenir ce renseignement
au poste de police. La défense n’avait donc pas pu se préparer à citer comme
témoin ce policier, qui était arrivé après sa plaidoirie, mais néanmoins avant
le résumé du juge. Les auteurs affirment que le juge n’avait donc aucune
raison de refuser d’appeler ce témoin à la barre et de ne pas soumettre la
teneur du journal du poste de police à l’attention du jury. Le refus du juge
de citer le témoin constitue, pour les auteurs, une violation des
paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte.
3.3
Les auteurs invoquent de plus le paragraphe 3 c) de l’article 14, car ils
ont été condamnés environ huit ans après les faits, sans raison valable qui
pût excuser ce retard. Les auteurs joignent un récapitulatif chronologique du
déroulement de l’affaire, qui montre que la date du procès a été fixée de
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 4
nombreuses fois mais qu’à chaque fois l’audience a été reportée à cause de
l’absence de l’un des inculpés, des avocats de la défense ou de témoins.
Les auteurs soulignent que M. Wright avait été remis en liberté
le 23 février 1984 après avoir été acquitté d’un autre chef d’inculpation.
Il ne s’était pas présenté spontanément et avait été arrêté à nouveau pendant
l’été de 1986. Le procès n’avait pas eu lieu immédiatement mais avait été
reporté au mois d’avril 1988. Un tel retard avait été, d’après eux,
préjudiciable à la défense car le dossier de l’accusation reposait sur
l’identification des prévenus pendant le procès, huit ans après les faits.
De plus, dans le cas de M. Wright, la personne qui était son amie à l’époque
et qui lui avait fourni le principal alibi et avait déposé lors du premier
procès n’avait pu être retrouvée pour le deuxième. L’inspecteur Ashman étant
décédé entre les deux procès, on ne pouvait contester sa déposition en le
soumettant à un contre-interrogatoire. Le conseil fait observer à ce sujet
que les magistrats de la section judiciaire du Conseil privé ont déclaré ne
pas être en mesure de faire des observations sur l’inefficacité de
l’administration judiciaire jamaïcaine.
3.4
Les auteurs affirment en outre qu’il y a eu violation des droits
consacrés au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14. Ils n’auraient pas été
bien représentés tout au long de la procédure judiciaire en Jamaïque.
M. Harvey avait été défendu par un avocat privé lors du premier procès mais
représenté lors du deuxième procès par un avocat commis au titre de l’aide
judiciaire, qui n’était pas venu prendre ses déclarations et l’avait rencontré
pour la première fois en avril 1988, au début du procès. M. Wright avait été
au bénéfice de l’aide judiciaire durant toute la procédure; personne
n’assurait sa défense lors de l’audience préliminaire. Les auteurs affirment
que c’est à cause de l’impréparation de la défense que les témoins à charge
n’avaient pas été soumis à un contre-interrogatoire, que les auteurs n’avaient
pas pu communiquer avec leurs avocats et que les témoins de la défense
n’avaient pas été cités. Tout cela montre bien, disent-ils, l’inadéquation
foncière du système d’aide judiciaire jamaïcain. Les auteurs notent à ce sujet
que, pendant le deuxième procès, le juge avait critiqué plusieurs fois la
défense, lui reprochant de ne pas faire son travail correctement.
3.5
En ce qui concerne l’appel, M. Wright n’aurait pas été informé de la date
de l’audience en appel, son avocat ne l’aurait pas consulté avant l’audience
et il n’aurait appris que l’affaire avait été entendue que lorsque son avocat
lui avait annoncé qu’il avait été débouté. M. Harvey indique que son avocat
l’avait informé le 17 août 1988 qu’il ne pourrait le représenter devant la
Cour d’appel. Dans une deuxième lettre datée du 18 octobre 1988, l’avocat
l’avait informé qu’il avait été débouté. Il semblerait que l’avocat l’ait
malgré tout représenté à l’audience et qu’il ait dit ne pas pouvoir justifier
le recours. Les auteurs font valoir qu’ils s’étaient ainsi trouvés sans
véritable défense en appel, contrairement au principe du droit à un procès
équitable.
3.6
Les auteurs prétendent en outre que leur détention prolongée dans des
conditions déplorables constitue une violation du Pacte, tout particulièrement
du paragraphe 1 de l’article 10. Ils renvoient à un rapport d’une organisation
non gouvernementale qui décrit les conditions prévalant dans le quartier des
condamnés à mort à la Jamaïque. La nourriture serait insuffisante, en quantité
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 5
et en valeur nutritive, les condamnés n’auraient pas accès aux installations
de sport et de loisirs et ils passeraient trop de temps enfermés dans leur
cellule. M. Wright dit qu’il est tombé malade et a dû être transporté à
l’hôpital de Spanish Town en mars 1991.
Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires des auteurs
à ce sujet
4.
Dans ses observations datées du 18 novembre 1991, l’Etat partie a fait
valoir que la communication était irrecevable, du fait que les recours
internes n’avaient pas été épuisés. Il a reconnu que les auteurs avaient
épuisé toutes les voies de recours offertes en matière pénale mais a argué
qu’ils ne s’étaient pas prévalus du recours prévu par la Constitution
jamaïcaine. A ce sujet, l’Etat partie a indiqué que les termes des
articles 14, 17 et 20 de celle-ci étaient identiques aux articles 6, 7 et 14
du Pacte. L’article 25 de la Constitution dispose que quiconque se prétend
victime de l’un quelconque de ses droits fondamentaux peut s’adresser à la
Cour suprême pour demander réparation.
5.
Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, le conseil
des auteurs a rappelé la jurisprudence du Comité, lequel estime qu’en
l’absence d’aide judiciaire, la requête constitutionnelle ne constitue pas un
recours qui doit avoir été épuisé aux fins de la recevabilité d’une
communication soumise en vertu du Protocole facultatif.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication.
6.2
S’agissant de la position de l’Etat partie, qui estimait que la
communication était irrecevable du fait que les recours internes n’avaient pas
été épuisés, le Comité a rappelé que sa jurisprudence a toujours été de
considérer, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif, que les recours internes doivent être effectifs et disponibles.
Le Comité a relevé que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans des affaires
récentes portant sur des violations de droits fondamentaux, permis
l’introduction d’un recours constitutionnel après le rejet de l’appel au
pénal. Il a toutefois également rappelé que l’Etat partie avait indiqué à
plusieurs occasions 1/ qu’aucune aide judiciaire n’était prévue en pareil
cas. Il a considéré qu’en l’absence de cette aide, une requête
constitutionnelle ne constituait pas, en l’espèce, un recours disponible qui
devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a conclu donc
que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte n’était pas apposable à
l’examen de la communication.
1/
Voir par exemple les communications No 283/1988 (Aston Little c.
Jamaïque), Constatations adoptées le 1er novembre 1991, No 321/1988 (Maurice
Thomas c. Jamaïque), Constatations adoptées le 19 octobre 1993, No 352/1989
(Douglas, Gentles et Kerr c. Jamaïque), Constatations adoptées
le 19 octobre 1993.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 6
6.3
Le Comité a jugé irrecevable la partie de la communication des auteurs
mettant en cause les instructions données au jury par le juge concernant
l’appréciation des éléments de preuve et la valeur probante des
identifications. Il a répété que c’était en principe aux juridictions d’appel
des Etats parties, et non pas au Comité lui-même, qu’il appartenait d’examiner
les instructions données par le juge au jury, à moins que de toute évidence
celles-ci n’aient été arbitraires ou n’aient représenté un déni de justice, ou
à moins que le juge n’ait manifestement manqué à son devoir d’impartialité.
Il ne ressortait pas des éléments dont le Comité était saisi que les
instructions du juge au jury aient été en l’espèce entachées de tels vices.
6.4
Le Comité a considéré que le fait que M. Wright n’ait pas été représenté,
disait-il, à l’audience préliminaire, que les avocats aient en fait, selon les
auteurs, renoncé à poursuivre l’appel sans les consulter au préalable et qu’un
délai de près de cinq ans se soit écoulé entre le premier et le deuxième
procès étaient autant d’éléments qui pouvaient soulever des questions au titre
des dispositions 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte et qui devraient être
examinés quant au fond.
6.5
Le Comité a considéré irrecevable la partie de la communication
concernant l’allégation des auteurs selon laquelle leur détention prolongée
dans le quartier des condamnés à mort, dans des conditions qualifiées de
déplorables, constituait une violation du Pacte, car les auteurs n’avaient pas
montré quelles démarches ils avaient entreprises pour porter ce grief à
l’attention des autorités jamaïcaines.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que la
communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des
questions au titre des dispositions 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte.
L’Etat partie a été prié, en vertu de l’article 86 du règlement intérieur,
de surseoir à l’exécution des auteurs tant que leur communication serait en
cours d’examen devant le Comité.
Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires des auteurs
8.1
Dans ses observations du 7 novembre 1994, l’Etat partie affirme qu’une
enquête est en cours sur l’allégation de M. Wright selon laquelle il n’a pas
été représenté à l’audience préliminaire. Quant à l’allégation selon laquelle
le délai de cinq ans qui s’est écoulé entre la fin du premier procès et le
début du deuxième procès constitue un retard excessif, en violation du
paragraphe 3 c) de l’article 14, l’Etat partie dit ne pas en être entièrement
responsable. Il fait observer à cet égard que le deuxième procès a été reporté
à plusieurs reprises en raison de l’absence de l’un des conseils de la défense
ou de l’un des accusés et que M. Wright est resté en liberté pendant deux ans
durant lesquels le deuxième procès n’a pu avoir lieu.
8.2
En ce qui concerne l’appel, l’Etat partie affirme que, d’après les notes
d’audience de la Cour d’appel, le conseil de M. Wright a en fait représenté
son client en appel. De surcroît, il n’a pas été établi que celui-ci se soit
jamais plaint de son représentant aux autorités compétentes. Dans ces
circonstances, l’Etat partie ne saurait être tenu pour responsable du fait que
l’intéressé n’aurait pas été valablement représenté.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 7
8.3
Le 15 septembre 1995, l’Etat partie a informé le Comité que la
condamnation des auteurs a été commuée en une peine d’emprisonnement
à perpétuité.
9.1
Dans sa réponse aux observations de l’Etat partie, M. Wright répète que
le défenseur commis d’office pour assurer sa défense était absent lors de
l’audience préliminaire et que le magistrat aurait dû ajourner l’audience ou
désigner un autre défenseur. Quant au temps qui s’est écoulé avant que le
deuxième procès ne commence, M. Wright reconnaît que certes il a passé
deux ans en liberté durant lesquels il n’a pu être jugé mais que cela
n’explique pas pour quelle raison son coaccusé n’a pas lui été jugé à nouveau
ni pourquoi il a fallu attendre deux ans après que lui-même a été à nouveau
arrêté pour que s’ouvre le deuxième procès. Quant à l’appel, M. Wright fait
observer qu’il n’a jamais prétendu que son conseil ne l’avait pas représenté à
ce stade de la procédure. Il s’est plaint uniquement de ne pas avoir été
informé au préalable de la date à laquelle son affaire allait être entendue et
n’avoir par conséquent pas eu la possibilité de consulter son conseil.
9.2
Dans ses observations du 3 avril 1995, le conseil des auteurs fait
valoir que l’audience préliminaire remontant à 14 ans, l’Etat partie ne pourra
jamais expliquer de manière satisfaisante pourquoi celle-ci a eu lieu sans que
M. Wright soit représenté. Il rappelle, à cet égard, que ce dernier n’était
alors âgé que de 18 ans et ignorait tout de la procédure pénale. A l’audience,
il n’avait procédé à aucun contre-interrogatoire des témoins à charge,
notamment de l’inspecteur Ashman. Cela avait été retenu contre la défense
par le juge du deuxième procès alors que l’inspecteur ne pouvait plus être
interrogé par elle. Il l’aurait été lors du premier procès mais aucun
compte rendu officiel n’était disponible au deuxième procès. Les
renseignements qu’on y aurait trouvé auraient peut-être concouru à
l’appréciation de la valeur des preuves relatives à l’identification.
L’absence de ce document était extrêmement préjudiciable à la défense
des auteurs.
9.3
Il est, en outre, admis que l’Etat partie ne saurait être tenu pour
responsable du fait que durant les deux années pendant lesquelles M. Wright a
été en liberté, le procès n’a pu avoir lieu. Le conseil relève cependant que
la décision de tenir un deuxième procès a été prise en juillet 1983 et que
M. Wright a été remis en liberté en février 1984. Rien n’empêchait que le
procès ait lieu avant cette date ou bien que la date en soit fixée aussitôt
après que M. Wright eut été à nouveau arrêté au début de 1986. Le conseil fait
valoir que ce long retard a porté un préjudice considérable à la défense des
auteurs étant donné qu’il n’a pu être procédé qu’à une lecture de la
déposition de l’inspecteur Ashman, sans audition contradictoire du témoin, que
l’identification des prévenus a eu lieu lors du procès sept ans après les
faits et que le principal témoin à décharge sur lequel s’appuyait l’alibi de
M. Wright était introuvable.
9.4
En ce qui concerne M. Harvey, le conseil ajoute aux observations qu’il a
faites plus haut au sujet de M. Wright que rien n’empêchait que M. Harvey soit
jugé même pendant que M. Wright était en liberté. Il relève que lors du
deuxième procès M. Harvey a été reconnu sur le banc des accusés par deux des
témoins sept ans après les faits mais que ces mêmes témoins avaient été
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 8
incapables de l’identifier lors d’une séance d’identification organisée peu
après les faits. De plus, le témoin sur lequel s’appuyait l’alibi de M. Harvey
n’avait pas pu, lors du deuxième procès, se rappeler la date exacte à laquelle
il s’était trouvé avec lui, ce qui affaiblissait son témoignage. Le conseil
fait valoir que si le deuxième procès s’était tenu plus tôt, les souvenirs du
témoin auraient été peut-être plus précis.
9.5
Le conseil rappelle que le défenseur de M. Harvey en appel avait admis
que le recours n’était pas recevable. Il soutient que le fait que l’avocat de
M. Harvey ait renoncé à défendre les intérêts de son client constitue une
violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.
Examen quant au fond
10.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les
parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
10.2
Le Comité constate que l’Etat partie a indiqué qu’il enquêterait sur
l’allégation de M. Wright selon laquelle il n’aurait pas été représenté à
l’audience préliminaire mais n’a fourni aucun renseignement supplémentaire.
Dans le cas d’espèce, il est incontestable, estime le Comité, que M. Wright
n’a pas été représenté par un conseil à l’audience préliminaire de mise en
accusation. Un défenseur doit être mis à la disposition de toute personne
répondant d’un crime pour lequel elle encourt la peine de mort non seulement
lors du procès et de l’exercice des voies de recours pertinentes mais
également à toute audience préliminaire concernant l’affaire. Le Comité relève
que rien n’indique que l’absence de défenseur à l’audience préliminaire était
imputable à M. Wright. Il estime, en conséquence, que le manquement à cette
obligation au stade de l’audience préliminaire constitue une violation du
paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.
10.3
Le Comité relève que le premier procès des auteurs a pris fin
le 29 juillet 1983 sans que le jury parvienne à se prononcer et qu’un deuxième
procès a été ordonné. Il résulte du dossier que la date du 22 février 1984
avait été arrêtée pour la tenue de ce procès qui avait ensuite été reporté car
l’accusé Wright n’était plus en prison. Bien que M. Harvey soit demeuré à la
disposition de la justice, que des audiences aient régulièrement eu lieu et
qu’à plusieurs reprises une date ait été fixée pour le procès, celui-ci ne
s’est ouvert que le 26 avril 1988, 22 mois après que M. Wright eut été à
nouveau arrêté. Le Comité estime que, dans la présente affaire, un tel retard
ne saurait être considéré comme compatible avec les dispositions du
paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.
10.4
M. Wright a prétendu que son conseil ne l’avait pas consulté avant que
l’affaire soit entendue en appel et que, de ce fait, il n’avait pas été
valablement représenté. Le Comité relève que M. Wright a été représenté en
appel par l’avocat qui l’avait défendu pendant le procès. Celui-ci avait
invoqué et fait valoir plusieurs moyens d’appel et avait contesté certaines
décisions du juge ainsi que les instructions que ce dernier avait données au
jury. En l’espèce, le Comité estime que le droit de M. Wright à une véritable
défense en appel n’a pas été violé.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 9
10.5
Pour ce qui est de l’allégation de M. Harvey selon laquelle il n’aurait
pas été valablement représenté en appel, le Comité relève que l’arrêt de la
cour d’appel montre que l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire pour
assurer la défense de M. Harvey en appel avait dit à l’audience qu’il n’y
avait pas matière à recours. Le Comité rappelle que si le paragraphe 3 d) de
l’article 14 ne permet pas au prévenu de choisir le défenseur mis sans frais à
sa disposition, la cour doit s’assurer que celui-ci n’agit pas de manière
incompatible avec une bonne administration de la justice. Le Comité ne saurait
certes mettre en question l’avis professionnel d’un conseil mais dans une
affaire où la peine capitale est encourue, lorsque le conseil de l’accusé
déclare qu’il n’y a pas matière à recours, la cour doit s’assurer que le
conseil a consulté l’accusé et l’a informé de sa démarche. Dans la négative,
la cour doit veiller à ce que l’accusé en soit informé et ait la possibilité
de se faire assister d’un autre conseil. Dans le cas à l’étude, il aurait
fallu, de l’avis du Comité, que M. Harvey soit informé de l’intention de son
conseil de n’avancer aucun moyen d’appel afin qu’il puisse voir quelles autres
options s’offraient à lui. En l’espèce, le Comité estime que M. Harvey n’a pas
été véritablement représenté en appel, en violation des paragraphes 3 b) et d)
de l’article 14.
10.6
Le Comité estime que la condamnation à une peine de mort à l’issue d’un
procès durant lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées
constitue, s’il n’existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement,
une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a relevé dans son
observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne
peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en
contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les garanties
d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant,
la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit
de recourir à une instance supérieure" 2/. Dans le cas d’espèce, le fait que
cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que M. Wright ait été
représenté par un avocat à l’audience préliminaire, sans que le principe selon
lequel un accusé doit être jugé sans retard excessif ait été dûment respecté
et sans que M. Harvey ait été véritablement représenté en appel, constitue
aussi en conséquence une violation de l’article 6 du Pacte.
11.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3
de l’article 14, et par voie de conséquence de l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
12.
Le Comité est d’avis que MM. Osbourne Wright et Eric Harvey ont droit
à un recours utile en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte.
Il estime que, dans les circonstances de la cause, cela implique qu’ils soient
remis en liberté. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
2/
Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.
CCPR/C/55/D/459/1991
Annexe
page 10
13.
Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses Constatations.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
-----