opencaselaw.ch

CCPR/C/55/D/459/1991

Wright and Harvey v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-10-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay legal assistance; Articles: 6 (2) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/55/D/459/1991

8 novembre 1995

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-cinquième session

CONSTATATIONS

Communication No 459/1991

Présentée par :

Osbourne Wright et Eric Harvey

(représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

27 février 1991 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

- Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l’article 86 et de

l’article 91, le 7 août 1991 (non publiée

sous forme de document)

- CCPR/C/50/D/459/1991 (Décision concernant

la recevabilité prise le 17 mars 1994)

Date de l’adoption des constatations : 27 octobre 1995

Le 27 octobre 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 459/1991. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.95-19426

(F)

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-cinquième session -

concernant la

Communication No 459/1991

Présentée par :

Osbourne Wright et Eric Harvey

(représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

27 février 1991 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité : 17 mars 1994

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 octobre 1995,

Ayant achevé l’examen de la communication No 459/1991 présentée par

MM. Osbourne Wright et Eric Harvey en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l’Etat

partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 2

1.

Les auteurs de la communication sont Osbourne Wright et Eric Harvey, tous

deux citoyens jamaïcains qui, à l’époque où la communication a été présentée,

étaient en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine

(Jamaïque). Ils se disent victimes d’une violation par la Jamaïque des

articles 6, 7, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits

2.1

Les auteurs ont été inculpés du meurtre d’un certain Timothy Clarke,

en décembre 1980, et ont été placés en détention provisoire en octobre 1981.

A l’issue du procès, qui a eu lieu en juillet 1983, le jury n’a pas rendu un

verdict unanime, de sorte qu’un nouveau procès a été ordonné. Il a eu lieu au

tribunal de Kingston (Home Circuit Court). Le 29 avril 1988, les auteurs ont

été déclarés coupables et condamnés à mort. La cour d’appel de la Jamaïque a

rejeté leur recours le 10 octobre 1988 et a rendu un jugement écrit

le 15 novembre de la même année. En février 1991, la section judiciaire du

Conseil privé a rejeté l’autorisation spéciale de recours que les auteurs lui

avaient adressée. Ces derniers considèrent avoir ainsi épuisé toutes les voies

de recours internes.

2.2

Au procès, l’accusation reposait sur les éléments suivants : les auteurs,

accompagnés d’un ou de deux autres hommes, ont volé, le 2 novembre 1980, à un

boucher, la somme de 20 000 dollars jamaïcains puis, prétextant qu’ils avaient

besoin d’aide, ils ont arrêté un véhicule dans le district de Pepper, commune

de St. Elizabeth. Ils ont tiré sur le chauffeur, Stanville Beckford, et l’ont

blessé; ils ont ensuite tiré sur un passager du véhicule, un certain

Timothy Clarke, qui tentait de s’enfuir et l’ont tué. M. Beckford a déclaré

qu’avant de perdre connaissance, il avait vu M. Wright tirer sur

Timothy Clarke. Kenneth White, qui parlait avec le boucher avant le vol,

a reconnu en M. Harvey l’un des auteurs de celui-ci. Au procès, le boucher,

un certain M. Francis, a désigné M. Wright et M. Harvey comme ses voleurs.

D’après la déposition de l’inspecteur Ashman au cours de l’audience

préliminaire, M. Wright, après son arrestation le 2 novembre 1980, aurait

reconnu le crime, indiqué l’endroit où l’arme du crime avait été cachée et

donné l’adresse de ses complices, M. Harvey et un certain Campbell. M. Wright

et M. Harvey portaient sur eux de l’argent en liasses de 200 dollars

jamaïcains. La montre du boucher a été retrouvée sur M. Harvey. Quand

l’affaire a été rejugée, l’inspecteur Ashman était mort et sa déposition a été

acceptée comme preuve à charge.

2.3

La défense était fondée sur l’alibi suivant. M. Wright a déclaré qu’il

avait passé toute la matinée chez son amie et qu’il n’en était parti que

l’après-midi pour acheter des légumes et déposer 500 dollars jamaïcains sur le

compte d’épargne de sa mère. C’est à ce moment-là qu’il avait été arrêté.

Il nie avoir reconnu devant la police qu’il avait pris part au meurtre.

M. Harvey, pêcheur, déclare que le 2 novembre 1980 il réparait ses filets à

Old Harbour Bay et qu’il ne connaissait ni M. Wright ni M. Campbell. Il a été

arrêté le 4 novembre 1980 au moment où il s’apprêtait à prendre la mer. Il nie

qu’il se trouvait en possession de la montre du boucher ou de toute autre

montre du même genre.

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que leur procès n’a pas été équitable. Plus

précisément, le résumé des débats fait par le juge aurait été entaché de parti

pris en faveur de l’accusation. D’après les auteurs, le juge n’a pas donné au

jury les instructions nécessaires sur la façon d’apprécier la valeur probante

de la déposition de l’inspecteur Ashman et ne l’a pas mis en garde contre le

risque qu’il y avait à accepter comme preuve cette déposition, en particulier

compte tenu du fait que les accusés n’avaient pu procéder à un

contre-interrogatoire. L’inspecteur Ashman avait fait sa déposition lors de

l’audience préliminaire devant le tribunal d’instance (Gun Court) en 1981.

M. Harvey était bien représenté par un avocat mais personne n’assurait

la défense de M. Wright et l’inspecteur n’a pas été soumis à un

contre-interrogatoire véritable lors de l’audience préliminaire. Dans son

résumé, le juge a donné l’impression que le simple fait que les auteurs

n’aient pas soumis l’inspecteur Ashman à un contre-interrogatoire pendant

l’enquête préliminaire jouait contre eux, sans tenir compte de l’absence

d’avocat pour M. Wright et du fait que celui de M. Harvey n’avait peut-être

pas reçu les instructions voulues. De plus, le juge n’avait pas suffisamment

expliqué combien il était aventureux d’identifier des prévenus présentés sur

le banc des accusés et n’avait pas appelé dûment l’attention du jury sur les

irrégularités commises pendant la séance d’identification dont M. Harvey avait

fait l’objet. Ce dernier affirme que M. Wright ne l’a reconnu qu’à la deuxième

séance d’identification, menée au mépris de toutes les règles puisque le

témoin avait eu l’occasion de le voir avant la confrontation. De plus,

M. Beckford et M. Francis n’ont reconnu M. Harvey que lors du procès, soit

plus de sept ans après les faits; aucun des deux ne l’avait reconnu lors de la

première séance d’identification. M. Wright affirme de plus que

l’identification faite pendant le procès était hautement sujette à caution

puisqu’il avait été cinq ans auparavant l’employé de M. Beckford et que

l’engagement avait pris fin sur un désaccord. Les auteurs considèrent qu’il y

a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que le juge n’a pas

donné les instructions voulues au jury pour toutes ces questions.

3.2

Les auteurs affirment également que le juge avait refusé d’autoriser la

défense à appeler un témoin pour déposer au sujet de la teneur du journal du

poste de police, qui contenait des éléments importants permettant de vérifier

la crédibilité de la déposition de l’inspecteur Ashman, restée non confirmée.

La défense n’aurait appris que pendant le procès l’identité du policier qui

avait rempli le journal, bien qu’elle eût cherché à obtenir ce renseignement

au poste de police. La défense n’avait donc pas pu se préparer à citer comme

témoin ce policier, qui était arrivé après sa plaidoirie, mais néanmoins avant

le résumé du juge. Les auteurs affirment que le juge n’avait donc aucune

raison de refuser d’appeler ce témoin à la barre et de ne pas soumettre la

teneur du journal du poste de police à l’attention du jury. Le refus du juge

de citer le témoin constitue, pour les auteurs, une violation des

paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte.

3.3

Les auteurs invoquent de plus le paragraphe 3 c) de l’article 14, car ils

ont été condamnés environ huit ans après les faits, sans raison valable qui

pût excuser ce retard. Les auteurs joignent un récapitulatif chronologique du

déroulement de l’affaire, qui montre que la date du procès a été fixée de

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 4

nombreuses fois mais qu’à chaque fois l’audience a été reportée à cause de

l’absence de l’un des inculpés, des avocats de la défense ou de témoins.

Les auteurs soulignent que M. Wright avait été remis en liberté

le 23 février 1984 après avoir été acquitté d’un autre chef d’inculpation.

Il ne s’était pas présenté spontanément et avait été arrêté à nouveau pendant

l’été de 1986. Le procès n’avait pas eu lieu immédiatement mais avait été

reporté au mois d’avril 1988. Un tel retard avait été, d’après eux,

préjudiciable à la défense car le dossier de l’accusation reposait sur

l’identification des prévenus pendant le procès, huit ans après les faits.

De plus, dans le cas de M. Wright, la personne qui était son amie à l’époque

et qui lui avait fourni le principal alibi et avait déposé lors du premier

procès n’avait pu être retrouvée pour le deuxième. L’inspecteur Ashman étant

décédé entre les deux procès, on ne pouvait contester sa déposition en le

soumettant à un contre-interrogatoire. Le conseil fait observer à ce sujet

que les magistrats de la section judiciaire du Conseil privé ont déclaré ne

pas être en mesure de faire des observations sur l’inefficacité de

l’administration judiciaire jamaïcaine.

3.4

Les auteurs affirment en outre qu’il y a eu violation des droits

consacrés au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14. Ils n’auraient pas été

bien représentés tout au long de la procédure judiciaire en Jamaïque.

M. Harvey avait été défendu par un avocat privé lors du premier procès mais

représenté lors du deuxième procès par un avocat commis au titre de l’aide

judiciaire, qui n’était pas venu prendre ses déclarations et l’avait rencontré

pour la première fois en avril 1988, au début du procès. M. Wright avait été

au bénéfice de l’aide judiciaire durant toute la procédure; personne

n’assurait sa défense lors de l’audience préliminaire. Les auteurs affirment

que c’est à cause de l’impréparation de la défense que les témoins à charge

n’avaient pas été soumis à un contre-interrogatoire, que les auteurs n’avaient

pas pu communiquer avec leurs avocats et que les témoins de la défense

n’avaient pas été cités. Tout cela montre bien, disent-ils, l’inadéquation

foncière du système d’aide judiciaire jamaïcain. Les auteurs notent à ce sujet

que, pendant le deuxième procès, le juge avait critiqué plusieurs fois la

défense, lui reprochant de ne pas faire son travail correctement.

3.5

En ce qui concerne l’appel, M. Wright n’aurait pas été informé de la date

de l’audience en appel, son avocat ne l’aurait pas consulté avant l’audience

et il n’aurait appris que l’affaire avait été entendue que lorsque son avocat

lui avait annoncé qu’il avait été débouté. M. Harvey indique que son avocat

l’avait informé le 17 août 1988 qu’il ne pourrait le représenter devant la

Cour d’appel. Dans une deuxième lettre datée du 18 octobre 1988, l’avocat

l’avait informé qu’il avait été débouté. Il semblerait que l’avocat l’ait

malgré tout représenté à l’audience et qu’il ait dit ne pas pouvoir justifier

le recours. Les auteurs font valoir qu’ils s’étaient ainsi trouvés sans

véritable défense en appel, contrairement au principe du droit à un procès

équitable.

3.6

Les auteurs prétendent en outre que leur détention prolongée dans des

conditions déplorables constitue une violation du Pacte, tout particulièrement

du paragraphe 1 de l’article 10. Ils renvoient à un rapport d’une organisation

non gouvernementale qui décrit les conditions prévalant dans le quartier des

condamnés à mort à la Jamaïque. La nourriture serait insuffisante, en quantité

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 5

et en valeur nutritive, les condamnés n’auraient pas accès aux installations

de sport et de loisirs et ils passeraient trop de temps enfermés dans leur

cellule. M. Wright dit qu’il est tombé malade et a dû être transporté à

l’hôpital de Spanish Town en mars 1991.

Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires des auteurs

à ce sujet

4.

Dans ses observations datées du 18 novembre 1991, l’Etat partie a fait

valoir que la communication était irrecevable, du fait que les recours

internes n’avaient pas été épuisés. Il a reconnu que les auteurs avaient

épuisé toutes les voies de recours offertes en matière pénale mais a argué

qu’ils ne s’étaient pas prévalus du recours prévu par la Constitution

jamaïcaine. A ce sujet, l’Etat partie a indiqué que les termes des

articles 14, 17 et 20 de celle-ci étaient identiques aux articles 6, 7 et 14

du Pacte. L’article 25 de la Constitution dispose que quiconque se prétend

victime de l’un quelconque de ses droits fondamentaux peut s’adresser à la

Cour suprême pour demander réparation.

5.

Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, le conseil

des auteurs a rappelé la jurisprudence du Comité, lequel estime qu’en

l’absence d’aide judiciaire, la requête constitutionnelle ne constitue pas un

recours qui doit avoir été épuisé aux fins de la recevabilité d’une

communication soumise en vertu du Protocole facultatif.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

6.2

S’agissant de la position de l’Etat partie, qui estimait que la

communication était irrecevable du fait que les recours internes n’avaient pas

été épuisés, le Comité a rappelé que sa jurisprudence a toujours été de

considérer, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif, que les recours internes doivent être effectifs et disponibles.

Le Comité a relevé que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans des affaires

récentes portant sur des violations de droits fondamentaux, permis

l’introduction d’un recours constitutionnel après le rejet de l’appel au

pénal. Il a toutefois également rappelé que l’Etat partie avait indiqué à

plusieurs occasions 1/ qu’aucune aide judiciaire n’était prévue en pareil

cas. Il a considéré qu’en l’absence de cette aide, une requête

constitutionnelle ne constituait pas, en l’espèce, un recours disponible qui

devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a conclu donc

que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte n’était pas apposable à

l’examen de la communication.

1/

Voir par exemple les communications No 283/1988 (Aston Little c.

Jamaïque), Constatations adoptées le 1er novembre 1991, No 321/1988 (Maurice

Thomas c. Jamaïque), Constatations adoptées le 19 octobre 1993, No 352/1989

(Douglas, Gentles et Kerr c. Jamaïque), Constatations adoptées

le 19 octobre 1993.

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Annexe

page 6

6.3

Le Comité a jugé irrecevable la partie de la communication des auteurs

mettant en cause les instructions données au jury par le juge concernant

l’appréciation des éléments de preuve et la valeur probante des

identifications. Il a répété que c’était en principe aux juridictions d’appel

des Etats parties, et non pas au Comité lui-même, qu’il appartenait d’examiner

les instructions données par le juge au jury, à moins que de toute évidence

celles-ci n’aient été arbitraires ou n’aient représenté un déni de justice, ou

à moins que le juge n’ait manifestement manqué à son devoir d’impartialité.

Il ne ressortait pas des éléments dont le Comité était saisi que les

instructions du juge au jury aient été en l’espèce entachées de tels vices.

6.4

Le Comité a considéré que le fait que M. Wright n’ait pas été représenté,

disait-il, à l’audience préliminaire, que les avocats aient en fait, selon les

auteurs, renoncé à poursuivre l’appel sans les consulter au préalable et qu’un

délai de près de cinq ans se soit écoulé entre le premier et le deuxième

procès étaient autant d’éléments qui pouvaient soulever des questions au titre

des dispositions 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte et qui devraient être

examinés quant au fond.

6.5

Le Comité a considéré irrecevable la partie de la communication

concernant l’allégation des auteurs selon laquelle leur détention prolongée

dans le quartier des condamnés à mort, dans des conditions qualifiées de

déplorables, constituait une violation du Pacte, car les auteurs n’avaient pas

montré quelles démarches ils avaient entreprises pour porter ce grief à

l’attention des autorités jamaïcaines.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que la

communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des

questions au titre des dispositions 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte.

L’Etat partie a été prié, en vertu de l’article 86 du règlement intérieur,

de surseoir à l’exécution des auteurs tant que leur communication serait en

cours d’examen devant le Comité.

Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires des auteurs

8.1

Dans ses observations du 7 novembre 1994, l’Etat partie affirme qu’une

enquête est en cours sur l’allégation de M. Wright selon laquelle il n’a pas

été représenté à l’audience préliminaire. Quant à l’allégation selon laquelle

le délai de cinq ans qui s’est écoulé entre la fin du premier procès et le

début du deuxième procès constitue un retard excessif, en violation du

paragraphe 3 c) de l’article 14, l’Etat partie dit ne pas en être entièrement

responsable. Il fait observer à cet égard que le deuxième procès a été reporté

à plusieurs reprises en raison de l’absence de l’un des conseils de la défense

ou de l’un des accusés et que M. Wright est resté en liberté pendant deux ans

durant lesquels le deuxième procès n’a pu avoir lieu.

8.2

En ce qui concerne l’appel, l’Etat partie affirme que, d’après les notes

d’audience de la Cour d’appel, le conseil de M. Wright a en fait représenté

son client en appel. De surcroît, il n’a pas été établi que celui-ci se soit

jamais plaint de son représentant aux autorités compétentes. Dans ces

circonstances, l’Etat partie ne saurait être tenu pour responsable du fait que

l’intéressé n’aurait pas été valablement représenté.

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 7

8.3

Le 15 septembre 1995, l’Etat partie a informé le Comité que la

condamnation des auteurs a été commuée en une peine d’emprisonnement

à perpétuité.

9.1

Dans sa réponse aux observations de l’Etat partie, M. Wright répète que

le défenseur commis d’office pour assurer sa défense était absent lors de

l’audience préliminaire et que le magistrat aurait dû ajourner l’audience ou

désigner un autre défenseur. Quant au temps qui s’est écoulé avant que le

deuxième procès ne commence, M. Wright reconnaît que certes il a passé

deux ans en liberté durant lesquels il n’a pu être jugé mais que cela

n’explique pas pour quelle raison son coaccusé n’a pas lui été jugé à nouveau

ni pourquoi il a fallu attendre deux ans après que lui-même a été à nouveau

arrêté pour que s’ouvre le deuxième procès. Quant à l’appel, M. Wright fait

observer qu’il n’a jamais prétendu que son conseil ne l’avait pas représenté à

ce stade de la procédure. Il s’est plaint uniquement de ne pas avoir été

informé au préalable de la date à laquelle son affaire allait être entendue et

n’avoir par conséquent pas eu la possibilité de consulter son conseil.

9.2

Dans ses observations du 3 avril 1995, le conseil des auteurs fait

valoir que l’audience préliminaire remontant à 14 ans, l’Etat partie ne pourra

jamais expliquer de manière satisfaisante pourquoi celle-ci a eu lieu sans que

M. Wright soit représenté. Il rappelle, à cet égard, que ce dernier n’était

alors âgé que de 18 ans et ignorait tout de la procédure pénale. A l’audience,

il n’avait procédé à aucun contre-interrogatoire des témoins à charge,

notamment de l’inspecteur Ashman. Cela avait été retenu contre la défense

par le juge du deuxième procès alors que l’inspecteur ne pouvait plus être

interrogé par elle. Il l’aurait été lors du premier procès mais aucun

compte rendu officiel n’était disponible au deuxième procès. Les

renseignements qu’on y aurait trouvé auraient peut-être concouru à

l’appréciation de la valeur des preuves relatives à l’identification.

L’absence de ce document était extrêmement préjudiciable à la défense

des auteurs.

9.3

Il est, en outre, admis que l’Etat partie ne saurait être tenu pour

responsable du fait que durant les deux années pendant lesquelles M. Wright a

été en liberté, le procès n’a pu avoir lieu. Le conseil relève cependant que

la décision de tenir un deuxième procès a été prise en juillet 1983 et que

M. Wright a été remis en liberté en février 1984. Rien n’empêchait que le

procès ait lieu avant cette date ou bien que la date en soit fixée aussitôt

après que M. Wright eut été à nouveau arrêté au début de 1986. Le conseil fait

valoir que ce long retard a porté un préjudice considérable à la défense des

auteurs étant donné qu’il n’a pu être procédé qu’à une lecture de la

déposition de l’inspecteur Ashman, sans audition contradictoire du témoin, que

l’identification des prévenus a eu lieu lors du procès sept ans après les

faits et que le principal témoin à décharge sur lequel s’appuyait l’alibi de

M. Wright était introuvable.

9.4

En ce qui concerne M. Harvey, le conseil ajoute aux observations qu’il a

faites plus haut au sujet de M. Wright que rien n’empêchait que M. Harvey soit

jugé même pendant que M. Wright était en liberté. Il relève que lors du

deuxième procès M. Harvey a été reconnu sur le banc des accusés par deux des

témoins sept ans après les faits mais que ces mêmes témoins avaient été

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 8

incapables de l’identifier lors d’une séance d’identification organisée peu

après les faits. De plus, le témoin sur lequel s’appuyait l’alibi de M. Harvey

n’avait pas pu, lors du deuxième procès, se rappeler la date exacte à laquelle

il s’était trouvé avec lui, ce qui affaiblissait son témoignage. Le conseil

fait valoir que si le deuxième procès s’était tenu plus tôt, les souvenirs du

témoin auraient été peut-être plus précis.

9.5

Le conseil rappelle que le défenseur de M. Harvey en appel avait admis

que le recours n’était pas recevable. Il soutient que le fait que l’avocat de

M. Harvey ait renoncé à défendre les intérêts de son client constitue une

violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.

Examen quant au fond

10.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les

parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

10.2

Le Comité constate que l’Etat partie a indiqué qu’il enquêterait sur

l’allégation de M. Wright selon laquelle il n’aurait pas été représenté à

l’audience préliminaire mais n’a fourni aucun renseignement supplémentaire.

Dans le cas d’espèce, il est incontestable, estime le Comité, que M. Wright

n’a pas été représenté par un conseil à l’audience préliminaire de mise en

accusation. Un défenseur doit être mis à la disposition de toute personne

répondant d’un crime pour lequel elle encourt la peine de mort non seulement

lors du procès et de l’exercice des voies de recours pertinentes mais

également à toute audience préliminaire concernant l’affaire. Le Comité relève

que rien n’indique que l’absence de défenseur à l’audience préliminaire était

imputable à M. Wright. Il estime, en conséquence, que le manquement à cette

obligation au stade de l’audience préliminaire constitue une violation du

paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

10.3

Le Comité relève que le premier procès des auteurs a pris fin

le 29 juillet 1983 sans que le jury parvienne à se prononcer et qu’un deuxième

procès a été ordonné. Il résulte du dossier que la date du 22 février 1984

avait été arrêtée pour la tenue de ce procès qui avait ensuite été reporté car

l’accusé Wright n’était plus en prison. Bien que M. Harvey soit demeuré à la

disposition de la justice, que des audiences aient régulièrement eu lieu et

qu’à plusieurs reprises une date ait été fixée pour le procès, celui-ci ne

s’est ouvert que le 26 avril 1988, 22 mois après que M. Wright eut été à

nouveau arrêté. Le Comité estime que, dans la présente affaire, un tel retard

ne saurait être considéré comme compatible avec les dispositions du

paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

10.4

M. Wright a prétendu que son conseil ne l’avait pas consulté avant que

l’affaire soit entendue en appel et que, de ce fait, il n’avait pas été

valablement représenté. Le Comité relève que M. Wright a été représenté en

appel par l’avocat qui l’avait défendu pendant le procès. Celui-ci avait

invoqué et fait valoir plusieurs moyens d’appel et avait contesté certaines

décisions du juge ainsi que les instructions que ce dernier avait données au

jury. En l’espèce, le Comité estime que le droit de M. Wright à une véritable

défense en appel n’a pas été violé.

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Annexe

page 9

10.5

Pour ce qui est de l’allégation de M. Harvey selon laquelle il n’aurait

pas été valablement représenté en appel, le Comité relève que l’arrêt de la

cour d’appel montre que l’avocat commis au titre de l’aide judiciaire pour

assurer la défense de M. Harvey en appel avait dit à l’audience qu’il n’y

avait pas matière à recours. Le Comité rappelle que si le paragraphe 3 d) de

l’article 14 ne permet pas au prévenu de choisir le défenseur mis sans frais à

sa disposition, la cour doit s’assurer que celui-ci n’agit pas de manière

incompatible avec une bonne administration de la justice. Le Comité ne saurait

certes mettre en question l’avis professionnel d’un conseil mais dans une

affaire où la peine capitale est encourue, lorsque le conseil de l’accusé

déclare qu’il n’y a pas matière à recours, la cour doit s’assurer que le

conseil a consulté l’accusé et l’a informé de sa démarche. Dans la négative,

la cour doit veiller à ce que l’accusé en soit informé et ait la possibilité

de se faire assister d’un autre conseil. Dans le cas à l’étude, il aurait

fallu, de l’avis du Comité, que M. Harvey soit informé de l’intention de son

conseil de n’avancer aucun moyen d’appel afin qu’il puisse voir quelles autres

options s’offraient à lui. En l’espèce, le Comité estime que M. Harvey n’a pas

été véritablement représenté en appel, en violation des paragraphes 3 b) et d)

de l’article 14.

10.6

Le Comité estime que la condamnation à une peine de mort à l’issue d’un

procès durant lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées

constitue, s’il n’existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement,

une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a relevé dans son

observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne

peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en

contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les garanties

d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris

le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant,

la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit

de recourir à une instance supérieure" 2/. Dans le cas d’espèce, le fait que

cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que M. Wright ait été

représenté par un avocat à l’audience préliminaire, sans que le principe selon

lequel un accusé doit être jugé sans retard excessif ait été dûment respecté

et sans que M. Harvey ait été véritablement représenté en appel, constitue

aussi en conséquence une violation de l’article 6 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3

de l’article 14, et par voie de conséquence de l’article 6 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

12.

Le Comité est d’avis que MM. Osbourne Wright et Eric Harvey ont droit

à un recours utile en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte.

Il estime que, dans les circonstances de la cause, cela implique qu’ils soient

remis en liberté. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

2/

Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.

CCPR/C/55/D/459/1991

Annexe

page 10

13.

Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses Constatations.

[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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