Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the courts and tribunals equality before the law fair trial; Articles: 14 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies review of decision on admissibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/55/D/454/1991 8 novembre 1995 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-cinquième session CONSTATATIONS Communication No 454/1991 Présentée par : Enrique García Pons Au nom de : L’auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 29 décembre 1990 (communication initiale) Références : Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’Etat partie le 5 août 1991 (non publiée sous forme de document) - CCPR/C/51/D/454/1991 (décision concernant la recevabilité, datée du 30 juin 1994) Date d’adoption des constatations : 30 octobre 1995 Le 30 octobre 1995, le Groupe de travail du Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif au sujet de la communication No 454/1991. Le texte de ces constations figure en annexe. [Annexe] */ Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-19414 (F) CCPR/C/55/D/454/1991 Annexe page 1 ANNEXE DECISION DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-CINQUIEME SESSION - concernant la Communication No 454/1991 Présentée par : Enrique García Pons Au nom de : L’auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 29 décembre 1990 (communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 30 juin 1994 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 octobre 1995, Ayant achevé l’examen de la communication No 454/1991 présentée par M. Enrique García Pons en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif : 1. L’auteur de la communication est Enrique García Pons, citoyen espagnol né en 1951, résidant actuellement à Badalona (Espagne). Il se dit victime de violations par l’Espagne de l’alinéa 25 c) du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un fonctionnaire du Bureau auxiliaire de l’Agence nationale pour l’emploi (Instituto Nacional de Empleo) dans la municipalité de Badalona. Le 20 décembre 1986, il a été nommé substitut du juge de district de Badalona, fonction qu’il a occupée jusqu’au 16 octobre 1987. A la suite de son affectation, il a demandé à son employeur, le Ministère du travail et de la sécurité sociale (INEM), d’officialiser ce changement de statut et de CCPR/C/55/D/454/1991 Annexe page 2 certifier qu’il était, d’un point de vue administratif, affecté à des "services spéciaux". Le Ministère n’a pas accédé à sa demande. 2.2 A la fin de l’année 1987, l’auteur a été une nouvelle fois nommé substitut du juge de district de Badalona alors que cette fonction était occupée par un nouveau juge. Il a donc demandé à bénéficier des allocations de chômage (prestaciones de desempleo). Il a une nouvelle fois sollicité l’officialisation de son statut administratif, mais en vain. Sa situation étant toujours la même en 1988, l’auteur a saisi le tribunal administratif compétent, réclamant le versement par l’Instituto Nacional de Empleo d’allocations de chômage. Le 27 mai 1988, le juge des affaires sociales (Juzgado de lo Social No 9) de Barcelone a rejeté sa requête au motif que l’auteur était libre de réintégrer son ancien poste et que, de ce fait, il ne remplissait pas les critères donnant droit au versement d’allocations de chômage. Le juge a considéré que l’auteur avait l’intention d’abandonner ses fonctions à un échelon inférieur pour pouvoir réclamer une allocation de chômage à un grade plus élevé, tout en se préparant à une carrière juridique. 2.3 Le 11 mai 1989, l’Instituto Nacional de Empleo a déclaré l’auteur "en congé de son plein gré" depuis fin 1986. L’auteur a contesté cette décision et a continué à remplir ses fonctions de substitut du juge de district, dans la mesure où il était fait appel à ses services. Arguant que tous les substituts cotisaient à l’assurance chômage, l’auteur estimait pouvoir lui-même bénéficier d’allocations à ce titre. Il s’est pourvu en appel de la décision du 27 mai 1988 devant le Tribunal Superior de Justicia de la Catalogne qui l’a débouté le 30 avril 1990. 2.4 Le 22 juin 1990, l’auteur a formé un recours auprès du tribunal constitutionnel, qui a été rejeté le 21 septembre 1990. L’auteur a une nouvelle fois saisi le tribunal constitutionnel le 10 novembre 1990, faisant valoir qu’il était le seul substitut dans toute l’Espagne à se voir refuser des allocations de chômage, en violation de ses droits constitutionnels. Du fait que le tribunal constitutionnel a confirmé sa décision antérieure le 3 décembre 1990, l’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte 3. L’auteur se prétend victime d’un déni du droit à l’égalité devant les tribunaux (art. 14 du Pacte), d’une discrimination en matière d’accès à la fonction publique (par. c) de l’article 25) et d’une discrimination résultant du fait que des prestations de chômage lui sont refusées (art. 26 du Pacte). Décision concernant la recevabilité 4. Dans une communication datée du 17 septembre 1991, l’Etat partie déclarait "la communication de M. García Pons satisfait, en principe, aux conditions de recevabilité posées par les articles 3 et 5, paragraphe 2, du Protocole facultatif ... et n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte". Sans contester la recevabilité de la communication, il indique qu’il fera, en temps utile, des observations quant au fond. CCPR/C/55/D/454/1991 Annexe page 3 5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité estime que l’auteur a apporté la preuve de ses allégations aux fins de l’examen de la recevabilité et s’est assuré que la communication n’était pas irrecevable au titre des articles premier, 2 et 3 du Protocole facultatif. Il note en outre que l’Etat partie concède que les recours internes ont été épuisés. 6. En conséquence, le 30 juin 1994, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des articles 14, 25 et 26 du Pacte. Observations de l’Etat partie quant au fond 7.1 Dans ses observations du 13 février et du 15 juin 1995, l’Etat partie conteste une quelconque violation au Pacte. Quant au fond de l’affaire, l’Etat partie fait valoir que l’auteur n’est pas au chômage, qu’il est fonctionnaire, et que si, à plusieurs occasions, il a été mis en disponibilité pour assumer les fonctions de substitut, il lui a toujours été possible de réintégrer le poste dont il était titulaire. De ce fait, il n’a jamais été au chômage et ne peut donc réclamer d’allocations à ce titre. Les arguments de l’auteur sont affaiblis par une contradiction évidente : d’un côté, son désir de devenir juge titulaire, et de l’autre, sa réticence à renoncer à la sécurité que lui assure son actuel statut de fonctionnaire. 7.2 Quant à l’allégation de l’auteur selon laquelle il serait le seul substitut chômeur qui ne bénéficierait pas des allocations de chômage, l’Etat partie fait valoir que l’auteur n’a pas fourni un seul exemple d’une autre personne se trouvant dans le même cas que lui, à savoir un fonctionnaire mis temporairement en disponibilité qui aurait été traité différemment. Ne perçoivent des indemnités de chômage que les substituts qui sont réellement sans emploi. Cela n’est en aucun cas la situation de l’auteur qui ne peut espérer obtenir que la loi soit spécialement adaptée à son cas pour lui permettre de conserver son poste de fonctionnaire alors qu’il n’en assumerait pas les fonctions et préparer des concours tout en bénéficiant d’allocations de chômage à l’issue de ses affectations de substitut. 7.3 Quant à une prétendue violation de l’article 14 du Pacte, l’Etat partie affirme que l’auteur a eu accès en toute égalité à toutes les juridictions espagnoles, y compris la Cour constitutionnelle, et que toutes ses requêtes ont été examinées de bonne foi par les tribunaux compétents, comme en attestent les actes de jugement et autres pièces soumises. L’auteur conteste de toute évidence les jugements rendus dans son cas, mais il n’a pas apporté d’arguments suffisants pour démontrer le bien-fondé de l’allégation selon laquelle les garanties de procédure n’auraient pas été observées par les différentes juridictions concernées. 7.4 Quant à l’allégation de violation de l’article 25 du Pacte, l’Etat partie souligne qu’à aucun moment des nombreuses procédures entamées par l’auteur CCPR/C/55/D/454/1991 Annexe page 4 ce dernier n’a invoqué le droit protégé par l’article 25 du Pacte. De plus, cette question est étrangère à l’affaire puisqu’elle porte sur le droit à un accès à la fonction publique et non pas sur le déni d’allocations de chômage allégué par l’auteur. Commentaires de l’auteur 8.1 Dans ses commentaires datés du 29 mars et du 29 juillet 1995, l’auteur se déclare une nouvelle fois victime de discrimination et soutient que les lois espagnoles pertinentes sont incompatibles avec le Pacte, en particulier les règlements de 1987 et la circulaire 10/86 du Sous-Secrétaire d’Etat à la justice relative au statut des substituts. Il soutient par ailleurs que la précarité des fonctions de substitut compromet l’indépendance de la magistrature. 8.2 L’auteur conteste l’argument de l’Etat partie selon lequel il serait motivé par des considérations économiques et prétendrait à l’adoption d’une législation qui lui soit particulièrement adaptée. Il affirme que loin d’avoir perçu des revenus sensiblement plus importants en tant que juge, il s’est vu contraint de réintégrer la fonction publique pour subvenir à ses besoins de base. Il fait observer qu’entre 1986 et 1992 il a, à diverses occasions, assumé avec dévouement les fonctions de substitut et cotisé à l’assurance chômage. Il soutient que la législation pertinente et la pratique devraient être adaptées de manière à faire en sorte que toute personne qui cotise à l’assurance chômage puisse en devenir prestataire à l’issue d’un emploi temporaire, nonobstant la possibilité de réintégration d’un emploi dans la fonction publique. 8.3 En conclusion, l’auteur soutient qu’étant le seul substitut à ne pas être prestataire d’une allocation de chômage il est victime d’une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte. Examen concernant la recevabilité et examen quant au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Au sujet de l’allégation de l’auteur au titre du paragraphe c) de l’article 25 du Pacte, le Comité note que l’Etat partie a fait valoir que l’auteur n’avait jamais invoqué la substance de ce droit devant les tribunaux espagnols. L’auteur n’a pas prétendu qu’il ne lui aurait pas été possible d’invoquer ce droit devant les tribunaux nationaux. En conséquence, conformément au paragraphe 4 de l’article 91 de son règlement intérieur, le Comité annule cette partie de sa décision concernant la recevabilité au titre de l’article 25 du Pacte et la déclare irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes. 9.3 Avant d’aborder le fond de l’affaire, le Comité fait observer que si le droit à la sécurité sociale n’est pas, en tant que tel, protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des questions peuvent CCPR/C/55/D/454/1991 Annexe page 5 néanmoins se poser au regard du Pacte si le principe d’égalité figurant aux articles 14 et 26 du Pacte est violé. 9.4 Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que toute différence de traitement n’est pas considérée comme discriminatoire au regard des dispositions pertinentes du Pacte 1/. Une différence de traitement compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des motifs raisonnables ne représente pas une discrimination prohibée. 9.5 Le Comité note que l’auteur prétend être le seul substitut chômeur qui ne bénéficie pas d’allocations de chômage. Les informations dont dispose le Comité indiquent que des allocations de chômage ne sont versées qu’aux substituts qui ne peuvent pas immédiatement réintégrer un autre poste à l’expiration d’une affectation temporaire. L’auteur n’entre pas dans cette catégorie puisqu’il jouit du statut de fonctionnaire. Le Comité estime que la distinction faite entre les substituts au chômage qui ne sont pas des fonctionnaires en disponibilité et ceux qui le sont ne peut être considérée arbitraire ou déraisonnable. Il en conclut que la différence de traitement alléguée ne constitue pas une violation du principe d’égalité et de non-discrimination énoncé à l’article 26 du Pacte. 9.6 Quant aux allégations de l’auteur concernant l’article 14, le Comité ayant attentivement examiné les différentes procédures judiciaires entamées par l’auteur en Espagne, ainsi que la suite qui leur a été donnée, conclut que les éléments de preuve qui lui ont été présentés ne lui permettent pas d’établir un déni du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que les faits dont il est saisi ne révèlent pas une violation par l’Espagne d’une quelconque disposition du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] ----- 1/ Zwaan de Vries c. les Pays-Bas, communication No 182/1984, constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 13. Alina Simunek c. République tchèque, communication No 516/1992, constatations adoptées le 19 juillet 1995, par. 11.3.