opencaselaw.ch

CCPR/C/55/D/373/1989

Stephens v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-10-18 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/55/D/373/1989

25 octobre 1995

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-cinquième session

CONSTATATIONS

Communication No 373/1989

Présentée par :

Lennon Stephens (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

20 juillet 1989 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

- Décision prise le 5 septembre 1992 par

le Rapporteur spécial en application de

l’article 86 et de l’article 91 (non publiée

sous forme de document)

- CCPR/C/52/D/373/1989 (Décision concernant la

recevabilité prise le 12 octobre 1994)

Date de l’adoption :

18 octobre 1995

des constatations

Le 18 octobre 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

au sujet de la communication 373/1989. Le texte de ces constatations figure en

annexe.

[ANNEXE]

*/

Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.

GE.95-19186

(F)

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Cinquante-cinquième session -

concernant la

Communication No 373/1989

Présentée par :

Lennon Stephens (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

20 juillet 1989 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant :

12 octobre 1994

la recevabilité

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 octobre 1995,

Ayant achevé l’examen de la communication No 373/1989 présentée au Comité

des droits de l’homme par M. Lennon Stephens en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

1.

L’auteur de la communication (lettre initiale datée du 20 juillet 1989

et correspondance ultérieure) est Lennon Stephens, citoyen jamaïquain condamné

à mort en 1984, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie au

Centre de réadaptation de Kingston (Jamaïque). L’auteur présente de nouveau

sa plainte qui avait été déclarée irrecevable le 26 juillet 1988 pour

non-épuisement des recours internes, étant donné qu’il n’avait pas alors

demandé l’autorisation de former un recours devant la section judiciaire

du Conseil privé. Le 6 mars 1989, la section judiciaire a rejeté la demande

d’autorisation spéciale de former recours présentée par l’auteur. Celui-ci se

déclare à présent victime d’une violation, par la Jamaïque, de l’article 7,

des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et

des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il est représenté par

un conseil.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est accusé d’avoir assassiné un dénommé George Lawrence dans

la commune de Westmoreland, le 22 février 1983 vers 11 heures. Le corps de

la victime n’a jamais été retrouvé. Les poursuites ont été engagées sur la foi

des dépositions de trois témoins qui travaillaient avec l’auteur, ou près de

lui, dans la propriété d’un certain M. Williston, située à Charlemont

(Westmoreland). Le témoin Linford Richardson a ainsi affirmé qu’il avait vu

l’auteur et la victime "lutter" et qu’un coup de feu était parti. Le même

témoin a affirmé qu’il avait vu l’auteur envelopper le corps dans une bâche

avant de l’emporter. Un deuxième témoin, Sylvester Stone, a affirmé qu’il

avait entendu une détonation, qu’il s’était précipité dehors et qu’il avait vu

l’auteur penché "sur un homme" qui gisait sur le sol. Le troisième témoin, un

entrepreneur, a déclaré qu’il avait vu l’auteur poursuivre "un homme" (qu’il

n’avait pas identifié), et le rattraper, à la suite de quoi les deux hommes

s’étaient arrêtés. Le témoin a affirmé que l’auteur avait alors sorti un objet

de sa poche et qu’il l’avait agité dans la direction de l’autre homme, qu’il

y avait ensuite eu une détonation et que l’autre homme était tombé.

2.2

Dans une déclaration sous serment faite au procès, l’auteur a affirmé

que le jour en question, il travaillait dans la propriété de M. Williston

lorsque G. Lawrence s’était approché de lui, portant à la ceinture un objet

qui ressemblait à un pistolet et lui avait dit qu’il voulait voir

M. Williston. L’auteur s’est opposé à M. Lawrence, pensant que ce dernier

était venu dans l’idée de s’en prendre à M. Williston, et c’est alors que

la victime avait sorti un pistolet. L’auteur s’est battu avec la victime et,

dans la lutte, un coup de feu est parti et la victime est tombée. L’auteur

est rentré chez lui, a raconté ce qui s’était passé à sa mère et est allé

se livrer à la police.

2.3

Lorsque l’auteur s’est rendu à la police le 22 février 1983, il a été

arrêté. Il affirme que ce n’est que le 2 mars 1983, soit huit jours plus tard,

que l’officier de police chargé de l’enquête, l’inspecteur Ben Lashley,

l’a informé "qu’il menait une enquête pour meurtre" et qu’il était soupçonné

"d’avoir abattu un dénommé George Lawrence".

2.4

L’auteur a par la suite été inculpé de meurtre et son procès a eu lieu

les 21 et 22 février 1984 à la Circuit Court de Westmoreland. Il a été reconnu

coupable et condamné à mort le 22 février 1984. La cour d’appel l’a débouté

de son appel le 4 février 1987, presque trois ans plus tard. Comme indiqué

ci-dessus, la demande d’autorisation spéciale de former recours introduite

par l’auteur devant la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée

le 6 mars 1989.

2.5

S’agissant du déroulement du procès, l’auteur affirme que le juge

n’aurait pas instruit correctement le jury sur la question de la légitime

défense, contrairement à ce qu’il avait indiqué. L’auteur observe également

que l’un des témoins à charge était l’oncle de la victime, qui avait eu

avec lui des différends graves mais non précisés.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 3

2.6

Au cours du procès et de l’audience en appel, l’auteur a été assisté par

des défenseurs commis d’office. Un cabinet d’avocats de Londres l’a représenté

gracieusement devant la section judiciaire du Conseil privé.

2.7

L’auteur affirme avoir épuisé les recours internes. Il fait observer

qu’en théorie il lui serait encore possible de présenter une requête

constitutionnelle, mais qu’en pratique il ne dispose pas de ce moyen, étant

donné qu’il est sans ressources et que l’Etat partie ne prévoit pas l’aide

judiciaire pour les requêtes constitutionnelles.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil affirme que M. Stephens est victime d’une violation de

l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, du fait de sa détention,

pendant huit ans et dix mois, dans le quartier des condamnés à mort.

A cet égard, il fait observer qu’entre la date de la condamnation de

l’auteur en février 1984 et le moment où le crime pour lequel il a été

condamné a été requalifié de meurtre n’entraînant pas la peine de mort 1/,

M. Stephens est resté détenu dans le quartier des condamnés à mort dans des

conditions déplorables, et qu’il vivait dans la hantise d’une exécution

imminente. Le conseil fait observer qu’une période de détention aussi longue,

dans des conditions d’anxiété permanente et de "tension intolérable",

constitue un traitement cruel et inhumain, au sens de l’article 7. Il se

réfère à la décision prise par la section judiciaire du Conseil privé dans

l’affaire Pratt et Morgan, selon laquelle la détention prolongée des

plaignants dans le quartier des condamnés à mort était contraire à

l’article 17 1) de la Constitution jamaïcaine 2/.

3.2

Le conseil affirme en outre qu’il y a eu violation du paragraphe 1

de l’article 10 du Pacte, en raison des mauvaises conditions de détention

auxquelles l’auteur a été - et reste - soumis. Cette affirmation se fonde

sur deux rapports, émanant de deux organisations non gouvernementales,

qui dénoncent l’une, les conditions de détention à la Jamaïque (mai 1990),

et l’autre, le décès de prisonniers et les mauvais traitements qu’ils

subissent à la prison du district de Ste Catherine (où l’auteur a été

incarcéré jusqu’en décembre 1992). Ces rapports dénoncent un surpeuplement

inacceptable, l’absence totale d’hygiène et de soins médicaux ou dentaires,

l’insuffisance de la nourriture, en quantité et en qualité, et le recours à

l’isolement cellulaire pendant de longues périodes.

3.3

Le conseil fait valoir que les conditions de détention provisoire

auxquelles l’auteur a été soumis constituent une violation des paragraphes 2,

3 et 4 de l’article 9. En effet, les comptes rendus d’audience révèlent

que l’auteur a été arrêté le 22 février 1983 et qu’il n’a été "informé" de ce

qui lui était reproché que huit jours plus tard (le 2 mars 1983). Le conseil

affirme que cette situation est contraire au paragraphe 2 de l’article 9,

1/

En vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative

aux atteintes aux personnes.

2/

Recours No 10 devant le Conseil privé, en date du 2 novembre 1993.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 4

en vertu duquel tout individu arrêté sera informé, au moment de son

arrestation, des raisons générales de cette arrestation et recevra

notification par la suite des accusations précises portées contre lui.

Il affirme que, huit jours s’étant écoulés entre l’arrestation de l’auteur

et son "information", ce dernier n’a pas reçu "notification, dans le plus

court délai, de toute accusation portée contre lui".

3.4

Les faits décrits ci-dessus constitueraient également une violation du

paragraphe 3 de l’article 9 : étant donné que M. Stephens n’a été inculpé que

huit jours après son arrestation, il n’a pas été traduit "dans le plus court

délai" devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires,

au sens de cette disposition. Il est fait référence à un certain nombre de

constatations adoptées par le Comité 3/. En conséquence, les droits garantis

au paragraphe 4 de l’article 9 ont également été violés, puisque l’auteur ne

s’est pas vu accorder en temps utile la possibilité d’obtenir, de sa propre

initiative, qu’un tribunal statue sur la légalité de sa détention.

3.5

Le conseil affirme qu’un délai de près de trois ans (35 mois et demi)

entre la condamnation et le recours constitue une violation des

paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il reconnaît que les raisons

de ce retard ne sont pas claires, bien que le cabinet d’avocats dont il fait

partie et le Conseil jamaïquain des droits de l’homme aient à de nombreuses

reprises essayé d’entrer en contact avec l’avocat qui représentait l’auteur

au procès et de déterminer les raisons du retard. Il souligne néanmoins que

M. Stephens n’a rien fait qui puisse avoir causé le délai entre

sa condamnation et l’examen de son recours ou y avoir contribué. Le conseil

affirme que ce délai constitue également une violation du paragraphe 1 de

l’article 14 et se réfère à cet égard aux constations adoptées par le Comité

dans l’affaire Muñoz c. Pérou 4/, selon lesquelles "la notion de procès

équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard

excessif".

3.6

Enfin, le conseil affirme que l’auteur a été victime de mauvais

traitements infligés par des gardiens de la prison du district de

Ste Catherine, en violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de

l’article 10 du Pacte. En effet, en 1991, un gardien aurait frappé l’auteur

sur la tête jusqu’à ce qu’il perde connaissance, ce qui aurait entraîné son

hospitalisation. Répondant à un questionnaire du Conseil jamaïquain des droits

de l’homme, l’auteur note qu’"il continue de souffrir de l’oeil droit suite

aux coups reçus". Le bureau de l’ombudsman parlementaire a été contacté

à ce sujet et a répondu, dans une lettre adressée au conseil, datée

du 21 septembre 1993, que la question "serait étudiée dans les plus brefs

délais". Néanmoins, au printemps 1994, rien n’avait été fait.

3/

Voir les constatations adoptées dans les affaires No 253/1987

(Paul Kelly c. Jamaïque), accompagnées d’une opinion individuelle de

M. Bertil Wennergren, et No 277/1988 (Terán Jijón c. Equateur).

4/

Communication No 203/1986, constatations adoptées le

4 novembre 1988, par. 11.3.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 5

Le conseil affirme que l’auteur a épuisé tous les recours internes en ce qui

concerne cet aspect de sa plainte, puisqu’en l’absence de réponse de

l’ombudsman et d’autres instances jamaïquaines, il est devenu pratiquement

impossible de poursuivre l’action.

Informations communiquées par l’Etat partie concernant la recevabilité

de la communication et commentaires de l’auteur

4.1

Le 15 septembre 1989, la communication a été transmise à l’Etat partie,

conformément à l’article 86 du règlement intérieur; l’Etat partie a été prié

de ne pas exécuter l’auteur tant que son affaire serait pendante devant le

Comité. Il a par ailleurs été informé que des éclaircissements supplémentaires

avaient été demandés à l’auteur et à son conseil. Quelques précisions émanant

de l’auteur ont été reçues en 1990 et 1991. A la quarante-cinquième session,

le Comité a décidé de transmettre la communication à l’Etat partie

conformément à l’article 91 du règlement intérieur, et de lui demander

de soumettre des renseignements et des observations se rapportant à la

recevabilité de la communication. La demande faite au titre de l’article 86

a été réitérée. Les deux demandes ont été transmises à l’Etat partie

le 5 septembre 1992.

4.2

Dans une lettre datée du 27 avril 1993, l’Etat partie regrette "que faute

d’une communication indiquant les faits sur lesquels se fonde la plainte de

l’auteur et les articles du Pacte qui auraient été violés, il ne soit pas

possible de préparer une réponse à l’intention du Comité". Cette lettre et

un rappel envoyé à l’Etat partie par le Comité le 6 mai 1993 se sont croisés;

le 28 juillet 1993, l’Etat partie a envoyé de nouvelles précisions.

4.3

Il y note que "l’auteur se plaint apparemment de violations des

articles 7 et 10 du Pacte". De l’avis de l’Etat partie, cette plainte est

irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L’auteur conserve en

effet le droit de demander réparation des violations dont il aurait été

victime en présentant une requête constitutionnelle. De plus, il serait

en droit "d’entamer une action civile en dommages et intérêts pour tous coups

et blessures résultant des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant son

incarcération. Il s’agit là d’un autre recours qui doit être épuisé avant que

la communication ne puisse être examinée par le Comité".

5.1

Dans ses observations datées du 17 mars 1994 concernant la réponse de

l’Etat partie, le conseil formule plusieurs nouveaux griefs, qui sont exposés

en détail aux paragraphes 3.1 et 3.3 à 3.5 ci-dessus. Il fait notamment valoir

qu’une requête constitutionnelle ne constituerait pas un recours disponible

et utile en l’espèce, puisque M. Stephens est sans ressources et que l’aide

judiciaire n’est accordée que pour les requêtes constitutionnelles.

5.2

Les observations du conseil, ainsi que toutes les pièces jointes ont été

communiquées à l’Etat partie le 5 mai 1994, assorties d’une nouvelle demande

de commentaires et d’observations concernant la lettre du conseil. Aucune

autre lettre n’avait été reçue de l’Etat partie au 30 septembre 1994.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 6

Décision de recevabilité du Comité

6.1

A sa cinquante-deuxième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. Il a pris note de la critique formulée par l’Etat partie et

mentionnée au paragraphe 4.2 ci-dessus, mais a rappelé que dans le cadre de la

procédure du Protocole facultatif, il n’était pas nécessaire qu’un particulier

qui se dit victime d’une violation de l’un quelconque des droits consacrés

par le Pacte invoque expressément tel ou tel article du Pacte. Les documents

transmis à l’Etat partie font apparaître clairement que l’auteur se plaint de

ses conditions de détention et invoque le droit à un procès équitable.

6.2

Le Comité a noté qu’une partie des allégations de l’auteur se

rapportaient aux instructions que le juge a données au jury, en ce qui

concerne l’appréciation des éléments de preuve et la question de savoir s’il y

avait eu légitime défense. Le Comité a réaffirmé qu’il appartenait en principe

aux juridictions d’appel des Etats parties d’examiner les instructions données

par le juge au jury, à moins qu’il n’apparaisse clairement que lesdites

instructions étaient arbitraires ou représentaient un déni de justice, ou que

le juge a manifestement manqué à son devoir d’impartialité. Les pièces dont le

Comité est saisi n’indiquent pas que ce fut le cas des instructions données

par le juge au jury en l’espèce; en particulier, la question de la légitime

défense a bien été expliquée en détail au jury. Cette partie de la

communication a été considérée par conséquent irrecevable en vertu de

l’article 3 du Protocole facultatif.

6.3

S’agissant des griefs formulés par l’auteur au titre des articles 7

et 10 et qui ont trait aux conditions de détention en général, le Comité a

d’abord noté que le conseil s’était simplement référé à deux rapports émanant

d’organisations non gouvernementales sur les conditions de détention à la

Jamaïque, mais qu’il n’avait pas évoqué le cas spécifique de son client dans

le quartier des condamnés à mort de la prison du district de Ste Catherine

ou au Centre de réadaptation de Kingston. De plus, il ne semble pas que

ces plaintes aient été portées à l’attention des autorités compétentes à

la Jamaïque. Elles ont par conséquent été déclarées irrecevables en vertu

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4

Le Comité a pris note de l’affirmation du conseil selon laquelle le temps

(huit ans et dix mois) que M. Stephens a passé dans le quartier des condamnés

à mort constitue une violation de l’article 7 du Pacte. Même si aucune requête

constitutionnelle portant sur ce point n’a été déposée auprès des instances

judiciaires jamaïquaines, il est incontesté que l’aide judiciaire n’est pas

prévue pour ce type de requête, et que l’auteur ne peut agir sans aide

judiciaire. Le Comité a considéré en l’espèce qu’une requête constitutionnelle

ne constituait pas un recours utile dont M. Stephens pourrait se prévaloir sur

ce point.

6.5

Pour ce qui est des mauvais traitements dont l’auteur aurait été

victime dans le quartier des condamnés à mort en 1991, le Comité a pris note

de l’argument de l’Etat partie selon lequel l’affaire était irrecevable parce

que l’auteur n’avait pas déposé de requête constitutionnelle en vertu de

l’article 25 de la Constitution jamaïquaine. Le Comité a rappelé que l’auteur

et son conseil avaient essayé d’obtenir que les mauvais traitements dont

M. Stephens aurait été victime fassent l’objet d’une enquête, en particulier

de la part des services de l’ombudsman, mais qu’au début de 1994 leur demande

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 7

était toujours sans résultat. Il a rappelé en outre que dans des affaires

récentes la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque avait fait droit à

des demandes de réparation en cas de violation des droits fondamentaux, après

que les recours eurent été rejetés. Néanmoins, le Comité a rappelé aussi que

l’Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises que l’aide judiciaire n’était

pas prévue pour les requêtes constitutionnelles. Par conséquent, il a conclu

qu’en l’absence d’aide judiciaire, le paragraphe 2 b) de l’article 5 ne lui

interdisait pas d’examiner cet aspect de la communication.

6.6

Des considérations analogues s’appliquaient aux griefs formulés

par l’auteur au titre des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 et des

paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. L’auteur pourrait en théorie présenter

une requête constitutionnelle, mais il ne lui est pas possible de le faire

dans la pratique, faute d’assistance judiciaire. Mutatis mutandis, les

considérations qui figurent au paragraphe 6.4 ci-dessus étaient applicables.

6.7

Le 12 octobre 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans

la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l’article 7, des

paragraphes 2.3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, et des

paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur

7.1

Dans des observations datées du 27 janvier 1995, l’Etat partie conteste

l’argument du conseil qui invoque la décision de la section judiciaire du

Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan c. Attorney General of Jamaica

à propos de l’article 7 du Pacte (durée de la détention dans le quartier des

condamnés à mort). L’Etat partie se réfère aux constatations rendues par le

Comité lui-même le 5 avril 1989 dans cette même affaire, rappelant que le

Comité a considéré qu’une détention prolongée ne suffisait pas à constituer

une violation de l’article 7 du Pacte 5/, et affirme que la décision du

Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan ne dispense pas de l’obligation

de déterminer au cas par cas si la détention dans le quartier des condamnés à

mort pendant plus de cinq ans constitue une violation de l’article 7. Dans le

cas de l’auteur, c’est en grande partie le fait qu’il n’ait pas exercé avec

diligence les recours internes qui a entraîné le retard dans l’application de

la peine capitale prononcée contre lui, avant que le crime pour lequel il

avait été condamné ne soit requalifié de meurtre n’entraînant pas la peine

capitale.

7.2

Pour ce qui est de l’allégation de violation des paragraphes 2, 3 et 4 de

l’article 9, l’Etat partie fait valoir que les circonstances de l’arrestation

et de la détention de l’auteur (c’est-à-dire qu’il s’est livré à la police

"pour le meurtre de M. Lawrence") étaient telles qu’il ne pouvait pas ne pas

être parfaitement informé des motifs de son arrestation et de sa détention.

Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés que la police a eues pour

retrouver le corps de la victime, la durée passée par l’auteur en garde à vue

(huit jours) doit être réputée raisonnable. Pour l’Etat partie, le fait que

l’auteur se soit livré à la police renforce cet argument.

5/

CCPR/C/35/D/210/1986 et 225/1987, Pratt et Morgan c. Jamaïque,

constatations adoptées le 5 avril 1989, par. 13.6.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 8

7.3

L’Etat partie fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer l’allégation

de violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. En particulier, il

indique que rien ne permet d’affirmer que les retards dans la procédure soient

attribuables à un acte ou à une omission de la part des autorités judiciaires

de la Jamaïque.

7.4

Pour ce qui est des mauvais traitements que M. Stephens aurait subis en

prison au cours de 1991, l’Etat partie signale, dans des observations datées

du 13 mars 1995, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 et du

paragraphe 1 de l’article 10 étant donné que les blessures reçues par l’auteur

étaient dues à l’utilisation "raisonnable de la force par un gardien pour

maîtriser le plaignant qui l’avait agressé". Cette utilisation raisonnable de

la force, affirme l’Etat partie, n’est pas contraire à l’article 7 ni au

paragraphe 1 de l’article 10. L’Etat partie ajoute que le gardien en question

a dû lui-même recevoir des soins médicaux après l’agression de l’auteur.

8.1

Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que M. Stephens a été soumis

à des traitements inhumains et dégradants du fait de son maintien pendant

huit ans et dix mois dans le quartier des condamnés à mort. Il insiste en

particulier sur la longueur de la détention et sur les conditions

d’incarcération dans le quartier des condamnés à mort et fait valoir qu’une

exécution qui aurait eu lieu plus de cinq ans après la condamnation aurait

"entraîné incontestablement des tourments et des souffrances", ce qui est

précisément la raison pour laquelle la section judiciaire a recommandé la

commutation en emprisonnement à vie dans le cas de tous les condamnés à mort

de la Jamaïque incarcérés depuis cinq ans ou plus.

8.2

Le conseil conteste le bien-fondé de l’argument selon lequel certains des

reports de l’exécution de la sentence auraient pu être imputables à

M. Stephens et reprend l’argument avancé par le Conseil privé dans l’affaire

Pratt et Morgan, qui a soutenu que "si la procédure d’appel permet au condamné

de prolonger l’exercice des recours pendant plusieurs années, il faut en

attribuer la faute au système d’appel, qui permet de telles prolongations, et

non au prisonnier qui s’en prévaut".

8.3

Le conseil réaffirme que son client est resté détenu pendant huit jours

"probablement au secret" sans être informé qu’il était soupçonné de meurtre.

Il se réfère à l’Observation générale relative à l’article 9 dans laquelle le

Comité note que le "plus court délai" visé au paragraphe 3 de l’article 9 ne

doit pas "dépasser quelques jours" et que la détention provisoire doit être

exceptionnelle. Il ajoute que la Common Law oblige à indiquer les motifs de

l’arrestation et que cette règle est désormais énoncée dans la loi de 1984 sur

la police et les preuves (Police and Criminal Evidence Act), à l’article 28.

Tout en reconnaissant que M. Stephens s’est spontanément présenté au poste de

police de Montego Bay, en compagnie de sa mère, pour "signaler la mort de

George Lawrence", le conseil n’accepte pas l’argument qui veut que dans les

circonstances il était raisonnable de maintenir l’auteur en détention pendant

huit jours sans inculpation.

8.4

Dans ce contexte, le conseil fait valoir que le paragraphe 2 de

l’article 9 impose : a) l’obligation de donner les raisons de l’arrestation

au moment de cette arrestation et b) l’obligation d’informer l’individu

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 9

arrêté "dans le plus court délai" de toute accusation portée contre lui.

Le 22 février 1983, la seule chose qui a été indiquée à l’auteur était qu’il

resterait en détention "jusqu’à ce que la police ait obtenu davantage

d’informations", ce qui, d’après le conseil, ne satisfait pas aux conditions

du paragraphe 2 de l’article 9.

8.5

Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 de

l’article 9, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité, qui a toujours

souligné que le délai entre l’arrestation et la présentation à une autorité

judiciaire ne doit pas dépasser quelques jours 6/. Il fait également

remarquer que l’un des membres du Comité, B. Wennergren, a joint une opinion

individuelle à l’une de ces décisions pour insister sur le fait que les mots

"dans le plus court délai" doivent être compris comme n’autorisant pas un

délai de plus de deux ou trois jours 7/.

8.6

Enfin, le conseil fait valoir que le paragraphe 4 de l’article 9 donne à

toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit de

se pourvoir devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur

la légalité de sa détention. Il réfute l’argument de l’Etat partie qui affirme

que les autorités judiciaires n’ont pas dénié à M. Stephens le droit de se

pourvoir ainsi, affirmant que c’est au contraire l’auteur lui-même qui n’a pas

exercé son droit de déposer une demande en habeas corpus.

8.7

Dans une nouvelle lettre datée du 21 avril 1995, le conseil objecte que

si l’Etat partie ne produit pas un rapport officiel d’enquête sur l’incident

de 1991 au cours duquel l’auteur a été roué de coups par un gardien, il ne

peut pas rejeter l’allégation de l’auteur qui déclare avoir subi des

traitements inhumains et dégradants. Le conseil fait valoir que l’invocation

par l’Etat partie de l’utilisation "raisonnable de la force" pour maîtriser le

prisonnier qui avait agressé un gardien est un argument trompeur, étant donné

que l’article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des

lois et que les règles pour l’administration pénitentiaire de la Jamaïque

(Correctional Rules) imposent d’observer un comportement propre à assurer la

réinsertion sociale des détenus et un traitement humain de ceux-ci, ce qui

suppose que la force ne peut être utilisée que "lorsque cela est strictement

nécessaire".

8.8

Le conseil se réfère à un rapport établi en 1983 par l’Ombudsman

parlementaire de la Jamaïque, d’où il ressort que le règlement pénitentiaire

jamaïquain est systématiquement enfreint et que les gardiens de prison

se livrent à des passages à tabac "brutaux et injustifiables" des détenus.

En outre, le Conseil jamaïquain des droits de l’homme aurait reçu une

avalanche de plaintes de prisonniers faisant état de violences à leur encontre

6/

Voir constatations relatives à la communication No 253/1987,

Paul Kelly c. Jamaïque, adoptées le 8 avril 1991, par. 5.8; constatations

relatives à la communication No 277/1988, Terán Jijón c. Equateur, adoptées

le 26 mars 1992, par. 5.3.

7/

Opinion individuelle de Bertil Wennergren jointe aux constatations

du Comité dans la communication Kelly c. Jamaïque.

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Annexe

page 10

depuis sa création en 1968. Le conseil indique de surcroît que plusieurs

prisonniers sont morts à la suite d’affrontements avec les gardiens; les

circonstances des décès restent souvent obscures et suspectes. D’autres

prisonniers seraient la cible d’actes de violence simplement parce qu’ils ont

été témoins de passages à tabac et de morts dont les gardiens étaient

responsables. Plusieurs incidents de cette nature sont signalés :

le 28 mai 1990, trois détenus sont morts des suites des blessures infligées

par le personnel pénitentiaire; le 30 juin 1991, quatre détenus ont été tués

par d’autres détenus qui auraient été payés par les gardiens de prison;

le 4 mai 1993 et le 31 octobre 1993, quatre détenus ont été abattus dans leur

cellule.

8.9

Le conseil fait valoir que, eu égard à ces antécédents de violence dans

le quartier des condamnés à mort dans la prison du district de Ste Catherine,

l’Etat partie n’a nullement fait la preuve que l’auteur n’a pas été victime,

en 1991, de violations de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10.

Se référant à l’article 173 du règlement pénitentiaire de la Jamaïque et à la

règle 36 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,

portant sur les procédures internes de plainte, le Conseil affirme qu’à la

Jamaïque les procédures internes de plainte ne permettent pas aux détenus

d’obtenir réparation. Certains risquent d’être l’objet de mesures de

représailles s’ils témoignent contre les gardiens responsables de violences.

Le conseil réaffirme qu’il n’a jamais pu obtenir copie du rapport d’enquête

concernant le passage à tabac dont M. Stephens avait été victime et continue à

nier que le gardien qui a blessé son client n’ait pas utilisé "plus de force

qu’il n’[était] nécessaire" (art. 90 du règlement pénitentiaire de la

Jamaïque).

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole

facultatif, et fonde ses constatations sur les conclusions ci-après.

9.2

Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur d’une violation de ses

droits au titre des articles 7 et 10 (par. 1) pour avoir été brutalisé par un

gardien dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité fait observer que si

l’auteur est resté plutôt vague à ce sujet, l’Etat partie a quant à lui admis

que l’auteur avait été blessé à la suite de l’usage de la force par des

gardiens. L’auteur a précisé avoir reçu une blessure à la tête qui lui aurait

laissé pour séquelle des troubles persistants à l’oeil droit. Le Comité

considère que l’Etat partie n’a pas suffisamment étayé la justification selon

laquelle les blessures subies par l’auteur résultaient d’un "usage

raisonnable" de la force de la part d’un gardien. Le Comité rappelle que

l’Etat partie est tenu d’enquêter avec diligence et de manière aussi

approfondie que possible, sur toutes les plaintes de mauvais traitements

émanant de prisonniers. Sur la base des informations dont il dispose, il

apparaît au Comité qu’il a été pris acte de la plainte adressée par l’auteur à

l’Ombudsman mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête diligente et

approfondie. Dans le cas d’espèce, le Comité conclut que l’auteur a été traité

d’une manière incompatible avec les dispositions des articles 7 et 10 (par. 1)

du Pacte.

CCPR/C/55/D/373/1989

Annexe

page 11

9.3

Le Comité a pris note de l’argument du conseil qui avance que les

huit ans et dix mois passés dans le quartier des condamnés à mort

représentaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 7.

Il garde à l’esprit le raisonnement qui a conduit la section judiciaire

du Conseil privé à prendre sa décision du 2 novembre 1993 dans l’affaire

Pratt et Morgan, invoquée par le conseil, et a pris note de la réponse de

l’Etat partie à ce sujet.

9.4

En l’absence de circonstances particulières, qui n’apparaissent en aucune

manière dans l’affaire considérée, le Comité rappelle sa jurisprudence et

réaffirme qu’une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi,

un traitement cruel, inhumain et dégradant et que, dans les affaires de

condamnation à mort, même des périodes de détention prolongées dans le

quartier des condamnés à mort ne peuvent pas, d’une façon générale, être

considérées comme représentant un traitement cruel, inhumain ou

dégradant 8/. En l’espèce, il s’est écoulé un peu plus de cinq ans entre la

condamnation de l’auteur et le rejet par la section judiciaire de sa demande

d’autorisation spéciale de recours; il a passé encore trois ans et neuf mois

dans le quartier des condamnés à mort avant que sa peine ne soit commuée en

emprisonnement à vie en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes. Considérant que l’auteur pendant cette

période faisait valoir des voies de recours, le Comité ne considère pas que ce

délai constitue une violation de l’article 7 du Pacte.

9.5

L’auteur a invoqué le paragraphe 2 de l’article 9 parce qu’il n’a pas été

informé dans le plus court délai des motifs de son arrestation. Toutefois, il

n’est pas contesté que M. Stephens ait été parfaitement au courant des motifs

de son arrestation puisqu’il s’est lui-même livré à la police. Le Comité ne

considère pas non plus que la nature des charges portées contre l’auteur ne

lui a pas été notifiée "dans le plus court délai". Il ressort des comptes

rendus d’audience que l’officier de police chargé de l’enquête, un inspecteur

de la commune de Westmoreland, a fait à M. Stephens la notification d’usage,

aussitôt que possible après avoir appris que ce dernier se trouvait en garde à

vue au poste de police de Montego Bay (p. 54 et 55 des comptes rendus

d’audience). Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il n’y a pas eu

violation du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

9.6

En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 de

l’article 9, la date exacte à laquelle l’auteur a été traduit devant un juge

ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires n’est

toujours pas claire. En tout état de cause, d’après les documents dont

le Comité dispose, il ne peut avoir été traduit en justice qu’après

le 2 mars 1983, c’est-à-dire plus de huit jours après avoir été placé

en garde à vue. S’il faut certes déterminer le sens de l’expression "dans

le plus court délai", utilisée au paragraphe 3 de l’article 9, cas par cas,

le Comité rappelle qu’il a établi dans son Observation générale sur

l’article 9 9/ et qu’il ressort de sa jurisprudence en vertu du Protocole

facultatif que ce délai ne doit pas dépasser quelques jours. Un délai

8/

Voir communications Nos 270/1988 et 271/1988 Barret et Sutcliffe

c. Jamaïque, constatations adoptées le 30 mars 1992, par. 8.4.

9/

Observation générale 8[16], en date du 27 juillet 1982, par. 2.

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Annexe

page 12

supérieur à huit jours dans l’affaire considérée ne peut pas être jugé

compatible avec le paragraphe 3 de l’article 9.

9.7

Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 4 de

l’article 9, il faut noter que l’auteur n’a pas lui-même demandé

l’habeas corpus. Quand il a appris, le 2 mars 1983, qu’il était soupçonné

d’avoir assassiné M. Lawrence, il aurait pu demander qu’une décision soit

rapidement rendue sur la légalité de sa détention. Rien n’indique que l’auteur

ou son représentant en justice ait fait cette démarche. On ne peut donc

conclure que M. Stephens n’a pas eu la possibilité de demander à un tribunal

de statuer sans retard sur la légalité de sa détention.

9.8

Enfin, l’auteur a invoqué les paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, qui

auraient été violés du fait de l’intervalle écoulé entre le procès et l’appel.

Le Comité note que pendant qu’un avocat de Londres préparait la demande

d’autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du

Conseil privé au nom de l’auteur, l’avocat commis au titre de l’aide

judiciaire pour le représenter pendant le procès a été prié à maintes

reprises, en vain, d’expliquer à quoi tenait le long intervalle écoulé entre

le procès et l’audience en appel, en décembre 1986. Certes, un délai de près

de deux ans et dix mois entre un procès et une audience en appel dans une

affaire de condamnation à mort est regrettable et préoccupant, mais le Comité

ne peut conclure, d’après les renseignements dont il dispose, que ce délai est

essentiellement imputable à l’Etat partie plutôt qu’à l’auteur.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation par la Jamaïque du paragraphe 3 de

l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

11.

Le Comité estime qu’en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte,

M. Stephens a droit à réparation, entre autres à indemnisation, et à ce que la

Commission des libérations conditionnelles de l’Etat partie réexamine son cas.

12.

Etant donné qu’en ratifiant le Protocole facultatif l’Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu

violation du Pacte et qu’en vertu de l’article 2 du Pacte il s’est engagé à

garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa

juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à veiller à ce qu’ils

disposent d’un recours utile et dûment suivi d’effet en cas de violation,

le Comité souhaiterait recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours,

des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses

constatations.

[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en

français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain

rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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