Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/55/D/373/1989
25 octobre 1995
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-cinquième session
CONSTATATIONS
Communication No 373/1989
Présentée par :
Lennon Stephens (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
20 juillet 1989 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
- Décision prise le 5 septembre 1992 par
le Rapporteur spécial en application de
l’article 86 et de l’article 91 (non publiée
sous forme de document)
- CCPR/C/52/D/373/1989 (Décision concernant la
recevabilité prise le 12 octobre 1994)
Date de l’adoption :
18 octobre 1995
des constatations
Le 18 octobre 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
au sujet de la communication 373/1989. Le texte de ces constatations figure en
annexe.
[ANNEXE]
*/
Rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.95-19186
(F)
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Cinquante-cinquième session -
concernant la
Communication No 373/1989
Présentée par :
Lennon Stephens (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
20 juillet 1989 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant :
12 octobre 1994
la recevabilité
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 octobre 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 373/1989 présentée au Comité
des droits de l’homme par M. Lennon Stephens en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
1.
L’auteur de la communication (lettre initiale datée du 20 juillet 1989
et correspondance ultérieure) est Lennon Stephens, citoyen jamaïquain condamné
à mort en 1984, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie au
Centre de réadaptation de Kingston (Jamaïque). L’auteur présente de nouveau
sa plainte qui avait été déclarée irrecevable le 26 juillet 1988 pour
non-épuisement des recours internes, étant donné qu’il n’avait pas alors
demandé l’autorisation de former un recours devant la section judiciaire
du Conseil privé. Le 6 mars 1989, la section judiciaire a rejeté la demande
d’autorisation spéciale de former recours présentée par l’auteur. Celui-ci se
déclare à présent victime d’une violation, par la Jamaïque, de l’article 7,
des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et
des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il est représenté par
un conseil.
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est accusé d’avoir assassiné un dénommé George Lawrence dans
la commune de Westmoreland, le 22 février 1983 vers 11 heures. Le corps de
la victime n’a jamais été retrouvé. Les poursuites ont été engagées sur la foi
des dépositions de trois témoins qui travaillaient avec l’auteur, ou près de
lui, dans la propriété d’un certain M. Williston, située à Charlemont
(Westmoreland). Le témoin Linford Richardson a ainsi affirmé qu’il avait vu
l’auteur et la victime "lutter" et qu’un coup de feu était parti. Le même
témoin a affirmé qu’il avait vu l’auteur envelopper le corps dans une bâche
avant de l’emporter. Un deuxième témoin, Sylvester Stone, a affirmé qu’il
avait entendu une détonation, qu’il s’était précipité dehors et qu’il avait vu
l’auteur penché "sur un homme" qui gisait sur le sol. Le troisième témoin, un
entrepreneur, a déclaré qu’il avait vu l’auteur poursuivre "un homme" (qu’il
n’avait pas identifié), et le rattraper, à la suite de quoi les deux hommes
s’étaient arrêtés. Le témoin a affirmé que l’auteur avait alors sorti un objet
de sa poche et qu’il l’avait agité dans la direction de l’autre homme, qu’il
y avait ensuite eu une détonation et que l’autre homme était tombé.
2.2
Dans une déclaration sous serment faite au procès, l’auteur a affirmé
que le jour en question, il travaillait dans la propriété de M. Williston
lorsque G. Lawrence s’était approché de lui, portant à la ceinture un objet
qui ressemblait à un pistolet et lui avait dit qu’il voulait voir
M. Williston. L’auteur s’est opposé à M. Lawrence, pensant que ce dernier
était venu dans l’idée de s’en prendre à M. Williston, et c’est alors que
la victime avait sorti un pistolet. L’auteur s’est battu avec la victime et,
dans la lutte, un coup de feu est parti et la victime est tombée. L’auteur
est rentré chez lui, a raconté ce qui s’était passé à sa mère et est allé
se livrer à la police.
2.3
Lorsque l’auteur s’est rendu à la police le 22 février 1983, il a été
arrêté. Il affirme que ce n’est que le 2 mars 1983, soit huit jours plus tard,
que l’officier de police chargé de l’enquête, l’inspecteur Ben Lashley,
l’a informé "qu’il menait une enquête pour meurtre" et qu’il était soupçonné
"d’avoir abattu un dénommé George Lawrence".
2.4
L’auteur a par la suite été inculpé de meurtre et son procès a eu lieu
les 21 et 22 février 1984 à la Circuit Court de Westmoreland. Il a été reconnu
coupable et condamné à mort le 22 février 1984. La cour d’appel l’a débouté
de son appel le 4 février 1987, presque trois ans plus tard. Comme indiqué
ci-dessus, la demande d’autorisation spéciale de former recours introduite
par l’auteur devant la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée
le 6 mars 1989.
2.5
S’agissant du déroulement du procès, l’auteur affirme que le juge
n’aurait pas instruit correctement le jury sur la question de la légitime
défense, contrairement à ce qu’il avait indiqué. L’auteur observe également
que l’un des témoins à charge était l’oncle de la victime, qui avait eu
avec lui des différends graves mais non précisés.
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 3
2.6
Au cours du procès et de l’audience en appel, l’auteur a été assisté par
des défenseurs commis d’office. Un cabinet d’avocats de Londres l’a représenté
gracieusement devant la section judiciaire du Conseil privé.
2.7
L’auteur affirme avoir épuisé les recours internes. Il fait observer
qu’en théorie il lui serait encore possible de présenter une requête
constitutionnelle, mais qu’en pratique il ne dispose pas de ce moyen, étant
donné qu’il est sans ressources et que l’Etat partie ne prévoit pas l’aide
judiciaire pour les requêtes constitutionnelles.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que M. Stephens est victime d’une violation de
l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, du fait de sa détention,
pendant huit ans et dix mois, dans le quartier des condamnés à mort.
A cet égard, il fait observer qu’entre la date de la condamnation de
l’auteur en février 1984 et le moment où le crime pour lequel il a été
condamné a été requalifié de meurtre n’entraînant pas la peine de mort 1/,
M. Stephens est resté détenu dans le quartier des condamnés à mort dans des
conditions déplorables, et qu’il vivait dans la hantise d’une exécution
imminente. Le conseil fait observer qu’une période de détention aussi longue,
dans des conditions d’anxiété permanente et de "tension intolérable",
constitue un traitement cruel et inhumain, au sens de l’article 7. Il se
réfère à la décision prise par la section judiciaire du Conseil privé dans
l’affaire Pratt et Morgan, selon laquelle la détention prolongée des
plaignants dans le quartier des condamnés à mort était contraire à
l’article 17 1) de la Constitution jamaïcaine 2/.
3.2
Le conseil affirme en outre qu’il y a eu violation du paragraphe 1
de l’article 10 du Pacte, en raison des mauvaises conditions de détention
auxquelles l’auteur a été - et reste - soumis. Cette affirmation se fonde
sur deux rapports, émanant de deux organisations non gouvernementales,
qui dénoncent l’une, les conditions de détention à la Jamaïque (mai 1990),
et l’autre, le décès de prisonniers et les mauvais traitements qu’ils
subissent à la prison du district de Ste Catherine (où l’auteur a été
incarcéré jusqu’en décembre 1992). Ces rapports dénoncent un surpeuplement
inacceptable, l’absence totale d’hygiène et de soins médicaux ou dentaires,
l’insuffisance de la nourriture, en quantité et en qualité, et le recours à
l’isolement cellulaire pendant de longues périodes.
3.3
Le conseil fait valoir que les conditions de détention provisoire
auxquelles l’auteur a été soumis constituent une violation des paragraphes 2,
3 et 4 de l’article 9. En effet, les comptes rendus d’audience révèlent
que l’auteur a été arrêté le 22 février 1983 et qu’il n’a été "informé" de ce
qui lui était reproché que huit jours plus tard (le 2 mars 1983). Le conseil
affirme que cette situation est contraire au paragraphe 2 de l’article 9,
1/
En vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes.
2/
Recours No 10 devant le Conseil privé, en date du 2 novembre 1993.
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Annexe
page 4
en vertu duquel tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons générales de cette arrestation et recevra
notification par la suite des accusations précises portées contre lui.
Il affirme que, huit jours s’étant écoulés entre l’arrestation de l’auteur
et son "information", ce dernier n’a pas reçu "notification, dans le plus
court délai, de toute accusation portée contre lui".
3.4
Les faits décrits ci-dessus constitueraient également une violation du
paragraphe 3 de l’article 9 : étant donné que M. Stephens n’a été inculpé que
huit jours après son arrestation, il n’a pas été traduit "dans le plus court
délai" devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires,
au sens de cette disposition. Il est fait référence à un certain nombre de
constatations adoptées par le Comité 3/. En conséquence, les droits garantis
au paragraphe 4 de l’article 9 ont également été violés, puisque l’auteur ne
s’est pas vu accorder en temps utile la possibilité d’obtenir, de sa propre
initiative, qu’un tribunal statue sur la légalité de sa détention.
3.5
Le conseil affirme qu’un délai de près de trois ans (35 mois et demi)
entre la condamnation et le recours constitue une violation des
paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il reconnaît que les raisons
de ce retard ne sont pas claires, bien que le cabinet d’avocats dont il fait
partie et le Conseil jamaïquain des droits de l’homme aient à de nombreuses
reprises essayé d’entrer en contact avec l’avocat qui représentait l’auteur
au procès et de déterminer les raisons du retard. Il souligne néanmoins que
M. Stephens n’a rien fait qui puisse avoir causé le délai entre
sa condamnation et l’examen de son recours ou y avoir contribué. Le conseil
affirme que ce délai constitue également une violation du paragraphe 1 de
l’article 14 et se réfère à cet égard aux constations adoptées par le Comité
dans l’affaire Muñoz c. Pérou 4/, selon lesquelles "la notion de procès
équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard
excessif".
3.6
Enfin, le conseil affirme que l’auteur a été victime de mauvais
traitements infligés par des gardiens de la prison du district de
Ste Catherine, en violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de
l’article 10 du Pacte. En effet, en 1991, un gardien aurait frappé l’auteur
sur la tête jusqu’à ce qu’il perde connaissance, ce qui aurait entraîné son
hospitalisation. Répondant à un questionnaire du Conseil jamaïquain des droits
de l’homme, l’auteur note qu’"il continue de souffrir de l’oeil droit suite
aux coups reçus". Le bureau de l’ombudsman parlementaire a été contacté
à ce sujet et a répondu, dans une lettre adressée au conseil, datée
du 21 septembre 1993, que la question "serait étudiée dans les plus brefs
délais". Néanmoins, au printemps 1994, rien n’avait été fait.
3/
Voir les constatations adoptées dans les affaires No 253/1987
(Paul Kelly c. Jamaïque), accompagnées d’une opinion individuelle de
M. Bertil Wennergren, et No 277/1988 (Terán Jijón c. Equateur).
4/
Communication No 203/1986, constatations adoptées le
4 novembre 1988, par. 11.3.
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 5
Le conseil affirme que l’auteur a épuisé tous les recours internes en ce qui
concerne cet aspect de sa plainte, puisqu’en l’absence de réponse de
l’ombudsman et d’autres instances jamaïquaines, il est devenu pratiquement
impossible de poursuivre l’action.
Informations communiquées par l’Etat partie concernant la recevabilité
de la communication et commentaires de l’auteur
4.1
Le 15 septembre 1989, la communication a été transmise à l’Etat partie,
conformément à l’article 86 du règlement intérieur; l’Etat partie a été prié
de ne pas exécuter l’auteur tant que son affaire serait pendante devant le
Comité. Il a par ailleurs été informé que des éclaircissements supplémentaires
avaient été demandés à l’auteur et à son conseil. Quelques précisions émanant
de l’auteur ont été reçues en 1990 et 1991. A la quarante-cinquième session,
le Comité a décidé de transmettre la communication à l’Etat partie
conformément à l’article 91 du règlement intérieur, et de lui demander
de soumettre des renseignements et des observations se rapportant à la
recevabilité de la communication. La demande faite au titre de l’article 86
a été réitérée. Les deux demandes ont été transmises à l’Etat partie
le 5 septembre 1992.
4.2
Dans une lettre datée du 27 avril 1993, l’Etat partie regrette "que faute
d’une communication indiquant les faits sur lesquels se fonde la plainte de
l’auteur et les articles du Pacte qui auraient été violés, il ne soit pas
possible de préparer une réponse à l’intention du Comité". Cette lettre et
un rappel envoyé à l’Etat partie par le Comité le 6 mai 1993 se sont croisés;
le 28 juillet 1993, l’Etat partie a envoyé de nouvelles précisions.
4.3
Il y note que "l’auteur se plaint apparemment de violations des
articles 7 et 10 du Pacte". De l’avis de l’Etat partie, cette plainte est
irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L’auteur conserve en
effet le droit de demander réparation des violations dont il aurait été
victime en présentant une requête constitutionnelle. De plus, il serait
en droit "d’entamer une action civile en dommages et intérêts pour tous coups
et blessures résultant des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant son
incarcération. Il s’agit là d’un autre recours qui doit être épuisé avant que
la communication ne puisse être examinée par le Comité".
5.1
Dans ses observations datées du 17 mars 1994 concernant la réponse de
l’Etat partie, le conseil formule plusieurs nouveaux griefs, qui sont exposés
en détail aux paragraphes 3.1 et 3.3 à 3.5 ci-dessus. Il fait notamment valoir
qu’une requête constitutionnelle ne constituerait pas un recours disponible
et utile en l’espèce, puisque M. Stephens est sans ressources et que l’aide
judiciaire n’est accordée que pour les requêtes constitutionnelles.
5.2
Les observations du conseil, ainsi que toutes les pièces jointes ont été
communiquées à l’Etat partie le 5 mai 1994, assorties d’une nouvelle demande
de commentaires et d’observations concernant la lettre du conseil. Aucune
autre lettre n’avait été reçue de l’Etat partie au 30 septembre 1994.
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Annexe
page 6
Décision de recevabilité du Comité
6.1
A sa cinquante-deuxième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. Il a pris note de la critique formulée par l’Etat partie et
mentionnée au paragraphe 4.2 ci-dessus, mais a rappelé que dans le cadre de la
procédure du Protocole facultatif, il n’était pas nécessaire qu’un particulier
qui se dit victime d’une violation de l’un quelconque des droits consacrés
par le Pacte invoque expressément tel ou tel article du Pacte. Les documents
transmis à l’Etat partie font apparaître clairement que l’auteur se plaint de
ses conditions de détention et invoque le droit à un procès équitable.
6.2
Le Comité a noté qu’une partie des allégations de l’auteur se
rapportaient aux instructions que le juge a données au jury, en ce qui
concerne l’appréciation des éléments de preuve et la question de savoir s’il y
avait eu légitime défense. Le Comité a réaffirmé qu’il appartenait en principe
aux juridictions d’appel des Etats parties d’examiner les instructions données
par le juge au jury, à moins qu’il n’apparaisse clairement que lesdites
instructions étaient arbitraires ou représentaient un déni de justice, ou que
le juge a manifestement manqué à son devoir d’impartialité. Les pièces dont le
Comité est saisi n’indiquent pas que ce fut le cas des instructions données
par le juge au jury en l’espèce; en particulier, la question de la légitime
défense a bien été expliquée en détail au jury. Cette partie de la
communication a été considérée par conséquent irrecevable en vertu de
l’article 3 du Protocole facultatif.
6.3
S’agissant des griefs formulés par l’auteur au titre des articles 7
et 10 et qui ont trait aux conditions de détention en général, le Comité a
d’abord noté que le conseil s’était simplement référé à deux rapports émanant
d’organisations non gouvernementales sur les conditions de détention à la
Jamaïque, mais qu’il n’avait pas évoqué le cas spécifique de son client dans
le quartier des condamnés à mort de la prison du district de Ste Catherine
ou au Centre de réadaptation de Kingston. De plus, il ne semble pas que
ces plaintes aient été portées à l’attention des autorités compétentes à
la Jamaïque. Elles ont par conséquent été déclarées irrecevables en vertu
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.4
Le Comité a pris note de l’affirmation du conseil selon laquelle le temps
(huit ans et dix mois) que M. Stephens a passé dans le quartier des condamnés
à mort constitue une violation de l’article 7 du Pacte. Même si aucune requête
constitutionnelle portant sur ce point n’a été déposée auprès des instances
judiciaires jamaïquaines, il est incontesté que l’aide judiciaire n’est pas
prévue pour ce type de requête, et que l’auteur ne peut agir sans aide
judiciaire. Le Comité a considéré en l’espèce qu’une requête constitutionnelle
ne constituait pas un recours utile dont M. Stephens pourrait se prévaloir sur
ce point.
6.5
Pour ce qui est des mauvais traitements dont l’auteur aurait été
victime dans le quartier des condamnés à mort en 1991, le Comité a pris note
de l’argument de l’Etat partie selon lequel l’affaire était irrecevable parce
que l’auteur n’avait pas déposé de requête constitutionnelle en vertu de
l’article 25 de la Constitution jamaïquaine. Le Comité a rappelé que l’auteur
et son conseil avaient essayé d’obtenir que les mauvais traitements dont
M. Stephens aurait été victime fassent l’objet d’une enquête, en particulier
de la part des services de l’ombudsman, mais qu’au début de 1994 leur demande
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 7
était toujours sans résultat. Il a rappelé en outre que dans des affaires
récentes la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque avait fait droit à
des demandes de réparation en cas de violation des droits fondamentaux, après
que les recours eurent été rejetés. Néanmoins, le Comité a rappelé aussi que
l’Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises que l’aide judiciaire n’était
pas prévue pour les requêtes constitutionnelles. Par conséquent, il a conclu
qu’en l’absence d’aide judiciaire, le paragraphe 2 b) de l’article 5 ne lui
interdisait pas d’examiner cet aspect de la communication.
6.6
Des considérations analogues s’appliquaient aux griefs formulés
par l’auteur au titre des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 et des
paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. L’auteur pourrait en théorie présenter
une requête constitutionnelle, mais il ne lui est pas possible de le faire
dans la pratique, faute d’assistance judiciaire. Mutatis mutandis, les
considérations qui figurent au paragraphe 6.4 ci-dessus étaient applicables.
6.7
Le 12 octobre 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans
la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l’article 7, des
paragraphes 2.3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, et des
paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.
Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur
7.1
Dans des observations datées du 27 janvier 1995, l’Etat partie conteste
l’argument du conseil qui invoque la décision de la section judiciaire du
Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan c. Attorney General of Jamaica
à propos de l’article 7 du Pacte (durée de la détention dans le quartier des
condamnés à mort). L’Etat partie se réfère aux constatations rendues par le
Comité lui-même le 5 avril 1989 dans cette même affaire, rappelant que le
Comité a considéré qu’une détention prolongée ne suffisait pas à constituer
une violation de l’article 7 du Pacte 5/, et affirme que la décision du
Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan ne dispense pas de l’obligation
de déterminer au cas par cas si la détention dans le quartier des condamnés à
mort pendant plus de cinq ans constitue une violation de l’article 7. Dans le
cas de l’auteur, c’est en grande partie le fait qu’il n’ait pas exercé avec
diligence les recours internes qui a entraîné le retard dans l’application de
la peine capitale prononcée contre lui, avant que le crime pour lequel il
avait été condamné ne soit requalifié de meurtre n’entraînant pas la peine
capitale.
7.2
Pour ce qui est de l’allégation de violation des paragraphes 2, 3 et 4 de
l’article 9, l’Etat partie fait valoir que les circonstances de l’arrestation
et de la détention de l’auteur (c’est-à-dire qu’il s’est livré à la police
"pour le meurtre de M. Lawrence") étaient telles qu’il ne pouvait pas ne pas
être parfaitement informé des motifs de son arrestation et de sa détention.
Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés que la police a eues pour
retrouver le corps de la victime, la durée passée par l’auteur en garde à vue
(huit jours) doit être réputée raisonnable. Pour l’Etat partie, le fait que
l’auteur se soit livré à la police renforce cet argument.
5/
CCPR/C/35/D/210/1986 et 225/1987, Pratt et Morgan c. Jamaïque,
constatations adoptées le 5 avril 1989, par. 13.6.
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 8
7.3
L’Etat partie fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer l’allégation
de violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. En particulier, il
indique que rien ne permet d’affirmer que les retards dans la procédure soient
attribuables à un acte ou à une omission de la part des autorités judiciaires
de la Jamaïque.
7.4
Pour ce qui est des mauvais traitements que M. Stephens aurait subis en
prison au cours de 1991, l’Etat partie signale, dans des observations datées
du 13 mars 1995, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 et du
paragraphe 1 de l’article 10 étant donné que les blessures reçues par l’auteur
étaient dues à l’utilisation "raisonnable de la force par un gardien pour
maîtriser le plaignant qui l’avait agressé". Cette utilisation raisonnable de
la force, affirme l’Etat partie, n’est pas contraire à l’article 7 ni au
paragraphe 1 de l’article 10. L’Etat partie ajoute que le gardien en question
a dû lui-même recevoir des soins médicaux après l’agression de l’auteur.
8.1
Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que M. Stephens a été soumis
à des traitements inhumains et dégradants du fait de son maintien pendant
huit ans et dix mois dans le quartier des condamnés à mort. Il insiste en
particulier sur la longueur de la détention et sur les conditions
d’incarcération dans le quartier des condamnés à mort et fait valoir qu’une
exécution qui aurait eu lieu plus de cinq ans après la condamnation aurait
"entraîné incontestablement des tourments et des souffrances", ce qui est
précisément la raison pour laquelle la section judiciaire a recommandé la
commutation en emprisonnement à vie dans le cas de tous les condamnés à mort
de la Jamaïque incarcérés depuis cinq ans ou plus.
8.2
Le conseil conteste le bien-fondé de l’argument selon lequel certains des
reports de l’exécution de la sentence auraient pu être imputables à
M. Stephens et reprend l’argument avancé par le Conseil privé dans l’affaire
Pratt et Morgan, qui a soutenu que "si la procédure d’appel permet au condamné
de prolonger l’exercice des recours pendant plusieurs années, il faut en
attribuer la faute au système d’appel, qui permet de telles prolongations, et
non au prisonnier qui s’en prévaut".
8.3
Le conseil réaffirme que son client est resté détenu pendant huit jours
"probablement au secret" sans être informé qu’il était soupçonné de meurtre.
Il se réfère à l’Observation générale relative à l’article 9 dans laquelle le
Comité note que le "plus court délai" visé au paragraphe 3 de l’article 9 ne
doit pas "dépasser quelques jours" et que la détention provisoire doit être
exceptionnelle. Il ajoute que la Common Law oblige à indiquer les motifs de
l’arrestation et que cette règle est désormais énoncée dans la loi de 1984 sur
la police et les preuves (Police and Criminal Evidence Act), à l’article 28.
Tout en reconnaissant que M. Stephens s’est spontanément présenté au poste de
police de Montego Bay, en compagnie de sa mère, pour "signaler la mort de
George Lawrence", le conseil n’accepte pas l’argument qui veut que dans les
circonstances il était raisonnable de maintenir l’auteur en détention pendant
huit jours sans inculpation.
8.4
Dans ce contexte, le conseil fait valoir que le paragraphe 2 de
l’article 9 impose : a) l’obligation de donner les raisons de l’arrestation
au moment de cette arrestation et b) l’obligation d’informer l’individu
CCPR/C/55/D/373/1989
Annexe
page 9
arrêté "dans le plus court délai" de toute accusation portée contre lui.
Le 22 février 1983, la seule chose qui a été indiquée à l’auteur était qu’il
resterait en détention "jusqu’à ce que la police ait obtenu davantage
d’informations", ce qui, d’après le conseil, ne satisfait pas aux conditions
du paragraphe 2 de l’article 9.
8.5
Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 de
l’article 9, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité, qui a toujours
souligné que le délai entre l’arrestation et la présentation à une autorité
judiciaire ne doit pas dépasser quelques jours 6/. Il fait également
remarquer que l’un des membres du Comité, B. Wennergren, a joint une opinion
individuelle à l’une de ces décisions pour insister sur le fait que les mots
"dans le plus court délai" doivent être compris comme n’autorisant pas un
délai de plus de deux ou trois jours 7/.
8.6
Enfin, le conseil fait valoir que le paragraphe 4 de l’article 9 donne à
toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit de
se pourvoir devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur
la légalité de sa détention. Il réfute l’argument de l’Etat partie qui affirme
que les autorités judiciaires n’ont pas dénié à M. Stephens le droit de se
pourvoir ainsi, affirmant que c’est au contraire l’auteur lui-même qui n’a pas
exercé son droit de déposer une demande en habeas corpus.
8.7
Dans une nouvelle lettre datée du 21 avril 1995, le conseil objecte que
si l’Etat partie ne produit pas un rapport officiel d’enquête sur l’incident
de 1991 au cours duquel l’auteur a été roué de coups par un gardien, il ne
peut pas rejeter l’allégation de l’auteur qui déclare avoir subi des
traitements inhumains et dégradants. Le conseil fait valoir que l’invocation
par l’Etat partie de l’utilisation "raisonnable de la force" pour maîtriser le
prisonnier qui avait agressé un gardien est un argument trompeur, étant donné
que l’article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des
lois et que les règles pour l’administration pénitentiaire de la Jamaïque
(Correctional Rules) imposent d’observer un comportement propre à assurer la
réinsertion sociale des détenus et un traitement humain de ceux-ci, ce qui
suppose que la force ne peut être utilisée que "lorsque cela est strictement
nécessaire".
8.8
Le conseil se réfère à un rapport établi en 1983 par l’Ombudsman
parlementaire de la Jamaïque, d’où il ressort que le règlement pénitentiaire
jamaïquain est systématiquement enfreint et que les gardiens de prison
se livrent à des passages à tabac "brutaux et injustifiables" des détenus.
En outre, le Conseil jamaïquain des droits de l’homme aurait reçu une
avalanche de plaintes de prisonniers faisant état de violences à leur encontre
6/
Voir constatations relatives à la communication No 253/1987,
Paul Kelly c. Jamaïque, adoptées le 8 avril 1991, par. 5.8; constatations
relatives à la communication No 277/1988, Terán Jijón c. Equateur, adoptées
le 26 mars 1992, par. 5.3.
7/
Opinion individuelle de Bertil Wennergren jointe aux constatations
du Comité dans la communication Kelly c. Jamaïque.
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Annexe
page 10
depuis sa création en 1968. Le conseil indique de surcroît que plusieurs
prisonniers sont morts à la suite d’affrontements avec les gardiens; les
circonstances des décès restent souvent obscures et suspectes. D’autres
prisonniers seraient la cible d’actes de violence simplement parce qu’ils ont
été témoins de passages à tabac et de morts dont les gardiens étaient
responsables. Plusieurs incidents de cette nature sont signalés :
le 28 mai 1990, trois détenus sont morts des suites des blessures infligées
par le personnel pénitentiaire; le 30 juin 1991, quatre détenus ont été tués
par d’autres détenus qui auraient été payés par les gardiens de prison;
le 4 mai 1993 et le 31 octobre 1993, quatre détenus ont été abattus dans leur
cellule.
8.9
Le conseil fait valoir que, eu égard à ces antécédents de violence dans
le quartier des condamnés à mort dans la prison du district de Ste Catherine,
l’Etat partie n’a nullement fait la preuve que l’auteur n’a pas été victime,
en 1991, de violations de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10.
Se référant à l’article 173 du règlement pénitentiaire de la Jamaïque et à la
règle 36 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
portant sur les procédures internes de plainte, le Conseil affirme qu’à la
Jamaïque les procédures internes de plainte ne permettent pas aux détenus
d’obtenir réparation. Certains risquent d’être l’objet de mesures de
représailles s’ils témoignent contre les gardiens responsables de violences.
Le conseil réaffirme qu’il n’a jamais pu obtenir copie du rapport d’enquête
concernant le passage à tabac dont M. Stephens avait été victime et continue à
nier que le gardien qui a blessé son client n’ait pas utilisé "plus de force
qu’il n’[était] nécessaire" (art. 90 du règlement pénitentiaire de la
Jamaïque).
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient
communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole
facultatif, et fonde ses constatations sur les conclusions ci-après.
9.2
Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur d’une violation de ses
droits au titre des articles 7 et 10 (par. 1) pour avoir été brutalisé par un
gardien dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité fait observer que si
l’auteur est resté plutôt vague à ce sujet, l’Etat partie a quant à lui admis
que l’auteur avait été blessé à la suite de l’usage de la force par des
gardiens. L’auteur a précisé avoir reçu une blessure à la tête qui lui aurait
laissé pour séquelle des troubles persistants à l’oeil droit. Le Comité
considère que l’Etat partie n’a pas suffisamment étayé la justification selon
laquelle les blessures subies par l’auteur résultaient d’un "usage
raisonnable" de la force de la part d’un gardien. Le Comité rappelle que
l’Etat partie est tenu d’enquêter avec diligence et de manière aussi
approfondie que possible, sur toutes les plaintes de mauvais traitements
émanant de prisonniers. Sur la base des informations dont il dispose, il
apparaît au Comité qu’il a été pris acte de la plainte adressée par l’auteur à
l’Ombudsman mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête diligente et
approfondie. Dans le cas d’espèce, le Comité conclut que l’auteur a été traité
d’une manière incompatible avec les dispositions des articles 7 et 10 (par. 1)
du Pacte.
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Annexe
page 11
9.3
Le Comité a pris note de l’argument du conseil qui avance que les
huit ans et dix mois passés dans le quartier des condamnés à mort
représentaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 7.
Il garde à l’esprit le raisonnement qui a conduit la section judiciaire
du Conseil privé à prendre sa décision du 2 novembre 1993 dans l’affaire
Pratt et Morgan, invoquée par le conseil, et a pris note de la réponse de
l’Etat partie à ce sujet.
9.4
En l’absence de circonstances particulières, qui n’apparaissent en aucune
manière dans l’affaire considérée, le Comité rappelle sa jurisprudence et
réaffirme qu’une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi,
un traitement cruel, inhumain et dégradant et que, dans les affaires de
condamnation à mort, même des périodes de détention prolongées dans le
quartier des condamnés à mort ne peuvent pas, d’une façon générale, être
considérées comme représentant un traitement cruel, inhumain ou
dégradant 8/. En l’espèce, il s’est écoulé un peu plus de cinq ans entre la
condamnation de l’auteur et le rejet par la section judiciaire de sa demande
d’autorisation spéciale de recours; il a passé encore trois ans et neuf mois
dans le quartier des condamnés à mort avant que sa peine ne soit commuée en
emprisonnement à vie en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes. Considérant que l’auteur pendant cette
période faisait valoir des voies de recours, le Comité ne considère pas que ce
délai constitue une violation de l’article 7 du Pacte.
9.5
L’auteur a invoqué le paragraphe 2 de l’article 9 parce qu’il n’a pas été
informé dans le plus court délai des motifs de son arrestation. Toutefois, il
n’est pas contesté que M. Stephens ait été parfaitement au courant des motifs
de son arrestation puisqu’il s’est lui-même livré à la police. Le Comité ne
considère pas non plus que la nature des charges portées contre l’auteur ne
lui a pas été notifiée "dans le plus court délai". Il ressort des comptes
rendus d’audience que l’officier de police chargé de l’enquête, un inspecteur
de la commune de Westmoreland, a fait à M. Stephens la notification d’usage,
aussitôt que possible après avoir appris que ce dernier se trouvait en garde à
vue au poste de police de Montego Bay (p. 54 et 55 des comptes rendus
d’audience). Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il n’y a pas eu
violation du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.
9.6
En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 de
l’article 9, la date exacte à laquelle l’auteur a été traduit devant un juge
ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires n’est
toujours pas claire. En tout état de cause, d’après les documents dont
le Comité dispose, il ne peut avoir été traduit en justice qu’après
le 2 mars 1983, c’est-à-dire plus de huit jours après avoir été placé
en garde à vue. S’il faut certes déterminer le sens de l’expression "dans
le plus court délai", utilisée au paragraphe 3 de l’article 9, cas par cas,
le Comité rappelle qu’il a établi dans son Observation générale sur
l’article 9 9/ et qu’il ressort de sa jurisprudence en vertu du Protocole
facultatif que ce délai ne doit pas dépasser quelques jours. Un délai
8/
Voir communications Nos 270/1988 et 271/1988 Barret et Sutcliffe
c. Jamaïque, constatations adoptées le 30 mars 1992, par. 8.4.
9/
Observation générale 8[16], en date du 27 juillet 1982, par. 2.
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Annexe
page 12
supérieur à huit jours dans l’affaire considérée ne peut pas être jugé
compatible avec le paragraphe 3 de l’article 9.
9.7
Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 4 de
l’article 9, il faut noter que l’auteur n’a pas lui-même demandé
l’habeas corpus. Quand il a appris, le 2 mars 1983, qu’il était soupçonné
d’avoir assassiné M. Lawrence, il aurait pu demander qu’une décision soit
rapidement rendue sur la légalité de sa détention. Rien n’indique que l’auteur
ou son représentant en justice ait fait cette démarche. On ne peut donc
conclure que M. Stephens n’a pas eu la possibilité de demander à un tribunal
de statuer sans retard sur la légalité de sa détention.
9.8
Enfin, l’auteur a invoqué les paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, qui
auraient été violés du fait de l’intervalle écoulé entre le procès et l’appel.
Le Comité note que pendant qu’un avocat de Londres préparait la demande
d’autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du
Conseil privé au nom de l’auteur, l’avocat commis au titre de l’aide
judiciaire pour le représenter pendant le procès a été prié à maintes
reprises, en vain, d’expliquer à quoi tenait le long intervalle écoulé entre
le procès et l’audience en appel, en décembre 1986. Certes, un délai de près
de deux ans et dix mois entre un procès et une audience en appel dans une
affaire de condamnation à mort est regrettable et préoccupant, mais le Comité
ne peut conclure, d’après les renseignements dont il dispose, que ce délai est
essentiellement imputable à l’Etat partie plutôt qu’à l’auteur.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par la Jamaïque du paragraphe 3 de
l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
11.
Le Comité estime qu’en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte,
M. Stephens a droit à réparation, entre autres à indemnisation, et à ce que la
Commission des libérations conditionnelles de l’Etat partie réexamine son cas.
12.
Etant donné qu’en ratifiant le Protocole facultatif l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu
violation du Pacte et qu’en vertu de l’article 2 du Pacte il s’est engagé à
garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à veiller à ce qu’ils
disposent d’un recours utile et dûment suivi d’effet en cas de violation,
le Comité souhaiterait recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours,
des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses
constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en
français. Il paraîtra en arabe, en chinois et en russe dans le prochain
rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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