opencaselaw.ch

CCPR/C/54/D/606/1994

Francis (Clement) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-07-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/54/D/606/1994

3 août 1995

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-quatrième session

CONSTATATIONS

Communication No 606/1994

Présentée par :

Clement Francis

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 12 août 1994 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures - CCPR/C/45/D/382/1989

(décision d'irrecevabilité

prise le 28 juillet 1992)

- Décision du Rapporteur

spécial prise en

application de

l'article 91, communiquée à

l'Etat partie le

25 novembre 1994

(non publiée sous forme de

document)

Date de la présente décision : 25 juillet 1995

Le 25 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 606/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.95-18173 (F)

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 1

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-QUATRIEME SESSION -

concernant la

Communication No 606/1994

Présentée par :

Clement Francis (représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

12 août 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

28 juillet 1992

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 1995,

Ayant achevé l'examen de la communication No 606/1994 présentée au Comité

des droits de l'homme par M. Clement Francis en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

transmises par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

1.

L'auteur de la communication est Clement Francis, citoyen jamaïquain

actuellement détenu au pénitencier général de Kingston (Jamaïque). Il se

déclare victime de violations par la Jamaïque des articles 6 et 7 du

paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 c), 3 d) et 5 de

l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est représenté par un conseil.

2.

L'auteur a déjà présenté une communication au Comité, qui l'avait

déclarée irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes, car il

ressortait des informations dont il était saisi que l'auteur n'avait pas

présenté de demande d'autorisation spéciale de recours devant la section

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 2

judiciaire du Conseil privé 1/. Il avait précisé dans sa décision qu'il

pourrait reconsidérer la question de la recevabilité conformément au

paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur. Le 23 juillet 1992,

l'auteur a été débouté de sa demande d'autorisation spéciale de recours devant

la section judiciaire du Conseil privé. On considère donc que tous les recours

internes se trouvent épuisés.

Rappel des faits

3.1

Le 22 février 1980, l'auteur a été arrêté et inculpé du meurtre d'un

certain A.A. Le 26 janvier 1981, il a été reconnu coupable des faits qui

lui étaient reprochés et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston

(Jamaïque).

3.2

La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 18 novembre 1981;

le 17 octobre 1987, une notification du jugement oral par la cour a été

présentée mais aucun arrêt écrit n'a été publié. D'après cette note,

communiquée par un juge de la cour d'appel, les avocats de M. Francis avaient

souligné devant la cour l'absence de motifs qui leur auraient permis de

plaider en sa faveur, ce que la cour d'appel avait reconnu.

3.3

Une ordonnance fixant l'exécution au 23 février 1988 a été signée par le

Gouverneur général, mais un sursis a été accordé. Le Gouverneur général a

ordonné que la demande d'autorisation spéciale de recours devant la section

judiciaire du Conseil privé soit déposée au Greffe du Conseil privé au plus

tard le 30 avril 1988. Le 10 mars 1988, le cabinet d'avocats de Londres qui

était disposé à représenter l'auteur pour sa demande d'autorisation spéciale

de recours, a écrit au Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque pour lui

demander communication des minutes du procès et du texte de l'arrêt de la cour

d'appel. Le 26 avril 1988, il a informé le Gouverneur général de la Jamaïque

qu'en dépit des nombreuses demandes adressées par le Conseil des droits de

l'homme de la Jamaïque au Greffe de la cour d'appel, il n'avait toujours pas

reçu le texte écrit de l'arrêt rendu par celle-ci. Finalement,

le 1er février 1989, le Greffe de la cour d'appel a envoyé au Conseil des

droits de l'homme de la Jamaïque une note, datée du 17 octobre 1987, sur la

décision rendue oralement. Le Conseil des droits de l'homme a fait parvenir

ladite note au cabinet d'avocats de Londres le 8 mars 1989.

3.4

Bien que la section judiciaire du Conseil privé ait rejeté la demande

d'autorisation spéciale de recours de l'auteur, Lord Templeman a fait les

observations suivantes sur la question de la lenteur de la procédure :

"Dans l'affaire à l'examen, le requérant a été reconnu coupable de

meurtre et condamné à mort le 26 janvier 1981. La cour d'appel de la

Jamaïque a rejeté son appel le 18 novembre 1981. Maintenant, soit plus de

10 ans après, la Commission reçoit une demande d'autorisation spéciale de

recours. Durant tout ce temps, le requérant était sous le coup d'une

condamnation à mort. Cela fait frémir et la paralysie semble être

1/

Communication No 382/1989, déclarée irrecevable le 28 juillet 1992,

à la quarante-cinquième session du Comité.

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 3

uniquement due au fait que le mécanisme de transcription des motifs de la

cour d'appel et de transmission de ces motifs aux représentants du

requérant est soit inexistant soit complètement détraqué.

La Commission sait bien [...] que les autorités judiciaires sont

aux prises avec de grosses difficultés, par manque de ressources, [...],

manque de structures, manque de tout, [...] et que le gouvernement, qui

doit mettre ces moyens à leur disposition dans l'intérêt de la justice,

se trouve dans une situation économique très difficile.

La Commission estime néanmoins - [...] - qu'il faut mettre en place

un mécanisme qui garantisse l'enchaînement des étapes de la procédure de

recours, notamment dans les affaires de meurtre, pour qu'il n'y ait pas

de retards dus simplement à une déficience mécanique dans le circuit

d'enregistrement et de distribution des motifs du juge du fond ou de la

cour d'appel."

3.5

En décembre 1992, l'infraction pour laquelle l'auteur a été condamné a

été exclue de la catégorie des infractions punies de la peine de mort en vertu

de la loi de 1992 portant modification de la loi sur les atteintes aux

personnes; l'auteur a été transféré du quartier des condamnés à mort au

Pénitentier général pour y purger une peine supplémentaire de 10 ans

d'emprisonnement avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.

3.6

Le conseil affirme que l'auteur n'a pas demandé réparation à la Cour

(constitutionnelle) suprême. Il fait valoir qu'une requête constitutionnelle

devant la Cour suprême serait immanquablement vouée à l'échec, la section

judiciaire du Conseil privé ayant créé un précédent en décidant, dans

l'affaire DAP c. Nasralla 2/ et dans l'affaire Riley et al. c. Attorney

General de la Jamaïque 3/, que la Constitution jamaïquaine visait à prévenir

la promulgation de lois iniques et pas simplement les traitements inéquitables

au regard de la loi. M. Francis affirme être victime d'un traitement

inéquitable au regard de la loi; il ne conteste pas la constitutionnalité des

lois postconstitutionnelles; il ne peut par conséquent se prévaloir d'une

requête constitutionnelle. Le conseil fait observer par ailleurs que, si l'on

considère néanmoins que M. Francis peut théoriquement déposer un recours

constitutionnel, cela lui est impossible dans la pratique car il n'a pas les

moyens de prendre un avocat et l'aide judiciaire n'est pas assurée pour les

requêtes constitutionnelles.

3.7

Le Conseil signale que l'état de santé mentale de M. Francis s'est

détérioré du fait de son séjour dans le quartier des condamnés à mort.

Le conseil indique que les lettres que M. Francis a adressées à ses avocats

de Londres révèlent non seulement une forte diminution de ses fonctions

cognitives, mais montrent aussi que son état mental en général est perturbé et

qu'il souffre de paranoïa. En outre, il est fait état d'une lettre datée

du 3 juin 1992, émanant de l'aumônier de la prison, le Père Massie, dans

2/

1967, 2 ALL ER 191.

3/

1982, 2 ALL ER 469.

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Annexe

page 4

laquelle celui-ci dit, entre autres : "[...] Cela fait plus de cinq ans que je

travaille avec les condamnés à mort de la Jamaïque; je connais donc assez bien

la façon dont ils fonctionnent, ce qui leur permet de rester sains d'esprit,

ce qui 'brise' certains. [...] A mon avis, ces 11 années se sont traduites

pour Clement par une perte de contact de plus en plus marquée avec la

'réalité'. Quand nous parlions, il avait des moments de lucidité et de calme,

entrecoupés d'accès de paranoïa envers ceux en qui il ne pouvait plus avoir

confiance. Il passait ainsi d'un état à l'autre au cours de la conversation.

Il y a des choses dont il se souvient très bien et il peut être en train de

parler normalement et puis, de manière inexplicable, le ton de sa voix se met

à monter, il commence à lancer des regards méfiants de tous les côtés et à

s'agiter à propos de ceux qui, selon lui, le persécutent. [...]. Comme il n'y

a pas du tout de soins psychiatriques en prison, il est impossible d'obtenir

l'avis d'un spécialiste. Cependant, j'ai 30 ans d'expérience en tant que

conseiller [...] et, selon moi, Clement Francis a besoin d'un traitement

psychiatrique [...]".

3.8

Le conseil affirme qu'il n'y a pas eu de diagnostic médical faisant état

de troubles mentaux et que toutes les tentatives qui ont été faites pour faire

examiner M. Francis par un psychiatre qualifié ont échoué. Il soutient que

ceci est dû au fait qu'il est difficile de faire appel aux services d'un

psychiatre en raison du manque de psychiatres qualifiés à la Jamaïque et du

manque de soins psychiatriques dans le système pénitentiaire jamaïquain. Dans

les observations qu'il a communiquées au Comité des droits de l'homme au sujet

de la communication présentée antérieurement par l'auteur, l'Etat partie

indique que M. Francis a été examiné le 6 février 1990 et qu'il a été déclaré

sain d'esprit; à ce sujet, le conseil fait observer qu'aucun détail n'a été

fourni quant à la nature de l'examen pratiqué ou aux qualifications de celui

qui l'a pratiqué. Il considère que les informations fournies par l'Etat partie

ne permettent pas de se faire une idée suffisante de l'état de santé mentale

de l'auteur et qu'il conviendrait de tenir compte parallèlement des

observations du Père Massie et des lettres de l'auteur. A l'appui de ses

arguments, le conseil mentionne la documentation sur les effets psychologiques

de l'incarcération dans le quartier des condamnés à mort.

3.9

En conclusion, le conseil indique que la seule réparation possible,

étant donné le caractère des violations alléguées, serait la libération de

M. Francis.

3.10

Il est indiqué que la question n'a pas été soumise à une autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

4.1

D'après le conseil, l'auteur a été privé du droit de faire réexaminer par

une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation

dont il a été l'objet, en violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte,

la cour d'appel n'ayant pas produit le texte écrit de son arrêt. Le conseil

fait observer que le droit de faire appel d'une décision de la cour d'appel

devant la section judiciaire du Conseil privé est garanti par la section 110

de la Constitution jamaïquaine. Or M. Francis a été empêché d'exercer

effectivement ce droit car, en l'absence d'un arrêt écrit, il n'a pas pu

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 5

remplir les conditions exigées par le règlement de la section judiciaire,

à savoir exposer les motifs de sa demande d'autorisation spéciale de recours

et fournir le texte de l'arrêt de la cour avec sa requête 4/. Se référant à la

jurisprudence du Comité des droits de l'homme 5/ et à celle des

tribunaux anglais 6/, des tribunaux australiens 7/ et des tribunaux des

Etats-Unis 8/, le conseil conclut que la cour d'appel de la Jamaïque est tenue

de fournir les motifs de ses décisions par écrit; comme elle ne l'a pas fait

dans le cas de l'auteur, ce dernier n'a pu exercer son droit de faire

réexaminer la déclaration par laquelle il a été reconnu coupable et sa

condamnation.

4.2

Le conseil fait observer que cela fait plus de treize ans que la cour

d'appel a oralement débouté M. Francis de son appel et qu'à ce jour elle n'a

toujours pas fourni le texte écrit de son arrêt, en dépit des demandes

réitérées qui lui ont été adressées au nom de M. Francis, ce qui constitue

une violation du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif,

conformément au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. A ce propos ont été

4/

Les articles 3 et 4 du Règlement de la section judiciaire

(juridiction générale de recours) (ordonnance de 1982 No 1676) stipulent ce

qui suit :

"3.1

Dans la demande d'autorisation spéciale de recours, il convient

a) de mentionner succinctement tous les faits susceptibles de permettre à

la section judiciaire de donner un avis à sa Majesté au sujet de la suite

à donner à la demande; b) de ne mentionner que les faits de la cause

nécessaires à la compréhension des motifs pour lesquels la demande est

présentée ...".

"4.

La personne qui demande une autorisation spéciale de recours doit

fournir a) la demande et le texte de l'arrêt qui fait l'objet de la

demande de recours en six exemplaires."

5/

Communication No 230/1987 (Raphaël Henry c. Jamaïque, constatations

adoptées le 1er novembre 1991), par. 8.4.

6/

Voir par exemple Norton Tools Co. Ltd c. Tewson [1973] 1 WLR 45,

p. 49 d).

7/

Voir par exemple Petit c. Dunkley [1971] 1 NSWLR 376.

8/

Voir par exemple Griffin c. Illinois (100 L Ed 891 [1985]), p. 899.

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Annexe

page 6

mentionnées l'observation générale 13 du Comité des droits de l'homme 9/, la

jurisprudence du Comité 10/ et les observations faites par Lord Templeman

après examen de la demande d'autorisation de recours de M. Francis devant la

section judiciaire du Conseil privé.

4.3

A propos de la violation du droit reconnu au paragraphe 3 d) de

l'article 14, il est rappelé que les avocats commis d'office au titre de

l'aide judiciaire pour représenter M. Francis ne l'ont ni consulté ni informé

de leur intention de faire valoir devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas

matière à recours. D'après le conseil, si M. Francis avait su que ses avocats

n'allaient pas présenter d'arguments en faveur de son recours, il aurait

demandé à être représenté par quelqu'un d'autre. Il est fait référence aux

constatations du Comité à propos de la communication No 356/1989 et souligné

que les avocats attribués d'office à M. Francis ne l'ont pas effectivement

représenté devant la cour d'appel dans l'intérêt de la justice 11/.

4.4

En ce qui concerne la violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10, le conseil fait observer que M. Francis a été détenu dans le

quartier des condamnés à mort du jour où il a été reconnu coupable et condamné

(26 janvier 1981), jusqu'à la commutation de sa condamnation à mort en

emprisonnement à vie, en décembre 1992, et que le simple fait de savoir qu'il

ne sera pas exécuté n'efface pas, pour l'auteur, les douze années d'angoisse

qu'il a passées dans le quartier des condamnés à mort, avec la perspective

d'être pendu. Il est précisé qu'après la publication de l'ordonnance fixant la

date d'exécution de l'auteur au 23 février 1988, celui-ci a été placé,

le 18 février 1988, dans la cellule adjacente à la potence, où les condamnés à

mort sont détenus avant d'être exécutés. Il a été placé sous surveillance

24 heures sur 24 et on l'a pesé pour calculer la longueur de la corde.

L'auteur rapporte que le bourreau faisait des plaisanteries sur son exécution

imminente et sur le temps qu'il mettrait à mourir. De plus, il entendait qu'on

vérifiait la potence. Il ajoute que la tension des cinq jours passés dans la

9/

CCPR/C/21/Rev.1, p. 17, par. 10, où le Comité indique que :

"[...] toutes les étapes doivent se dérouler 'sans retard excessif'. Pour que

ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le

procès se déroulera 'sans retard excessif', que ce soit en première instance

ou en appel."

10/

Par exemple, communication No 282/1988 (Leaford Smith c. Jamaïque),

constatations adoptées le 31 mars 1993, à la quarante-septième session

du Comité, par. 10.5.

11/

Communication No 356/1989 (Trevor Collins c. Jamaïque),

constatations adoptées le 25 mars 1993, à la quarante-septième session du

Comité. Au paragraphe 8.2, le Comité dit ceci : "Bien que le paragraphe 3 d)

de l'article 14 ne donne pas à l'accusé le droit de choisir le défenseur qui

lui est attribué d'office sans frais, des dispositions doivent être prises

pour que celui-ci, une fois commis d'office, représente effectivement l'accusé

dans l'intérêt de la justice. Cela signifie également qu'il doit consulter et

informer l'accusé, s'il a l'intention de retirer une requête ou de faire

valoir devant la cour d'appel que le recours est dénué de fondement".

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 7

cellule des condamnés à mort avait été telle qu'il n'avait pu manger et qu'il

était resté en état de choc pendant longtemps. Il a été souligné qu'un nombre

croissant de juridictions reconnaissent maintenant que des périodes de

détention prolongées dans le quartier des condamnés à mort peuvent constituer

un traitement inhumain et dégradant 12/.

4.5

Il a été noté qu'en dehors du stress psychologique, les conditions

matérielles de détention de M. Francis dans le quartier des condamnés à mort

aggravaient encore la violation des droits consacrés à l'article 7 et au

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. A ce propos, l'auteur indique que,

durant les douze années qu'il a passées dans le quartier des condamnés à mort,

il est demeuré enfermé dans une cellule d'environ 3 m sur 3, sale et infestée

de rats et de cafards. Il n'était autorisé à sortir de sa cellule que quelques

minutes par jour et restait parfois sans sortir 24 heures d'affilée.

Il affirme avoir été régulièrement frappé par les gardiens et dit qu'il a eu à

la tête une grave blessure qui n'a pas été soignée et que depuis il a toujours

de maux de tête. Il souffrait aussi du bruit excessif dans le quartier des

condamnés à mort; les portes des cellules résonnaient fortement lorsqu'on les

claquait ou lorsque les détenus les secouaient pour attirer l'attention des

gardiens.

4.6

Enfin, l'attention est appelée sur le fait que la délivrance d'une

ordonnance d'exécution, lorsque le condamné est une personne atteinte de

troubles mentaux, comme l'auteur (voir par. 3.7 et 3.8 ci-dessus), constitue

une violation du droit international coutumier; le fait que M. Francis soit

resté dans le quartier des condamnés à mort en attente de son exécution

jusqu'en décembre 1992, alors qu'il souffrait de troubles mentaux, équivaut,

souligne-t-on, à une violation des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte ainsi que des résolutions 1984/50 et 1989/64 du Conseil

économique et social. L'absence de soins psychiatriques à la prison du

district de Sainte Catherine est considérée comme étant une violation du

paragraphe 1 de l'article 22 et des articles 24 et 25 de l'Ensemble de règles

minima pour le traitement des détenus 13/.

12/

Voir notamment les conclusions de la Cour européenne des droits de

l'homme à propos de l'affaire Soering (jugement du 7 juillet 1989, Série A,

vol. 161); celles de la Cour suprême de l'Inde dans Rajendra Prasad c. Etat

d'Uttar Pradesh (1979 3 SCR 329); celles de la Cour suprême du Zimbabwe dans

Catholic Commissioners for Peace and Justice in Zimbabwe c. Attorney-General

(14HRLJ 1993) et celles de la section judiciaire du Conseil privé dans

Pratt and Morgan c. Attorney-General de la Jamaïque (1993, 4 ALL ER 769).

13/

Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention

du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé

par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV)

du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 8

Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil

5.1

Dans sa réponse du 16 février 1995, l'Etat partie ne soulève aucune

objection quant à la recevabilité de la communication et fait des observations

sur les faits de la cause afin d'accélérer l'examen de la communication.

5.2

L'Etat partie reconnaît que l'auteur n'a pas reçu communication du texte

écrit de l'arrêt de la cour d'appel, mais il souligne que, conformément aux

instructions données par celui qui était alors Président de la cour d'appel,

les motifs de la décision sont maintenant donnés, pour toutes les affaires,

dans les trois mois qui suivent l'audience.

5.3

L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pas été victime d'un déni

de justice en raison de l'absence d'un arrêt écrit et, par conséquent, qu'il

n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Il est fait

référence au jugement du Conseil privé dans l'affaire Pratt & Morgan

c. Attorney General de la Jamaïque 14/, dans lequel le Conseil privé déclare

que l'énoncé des motifs n'est pas une condition préalable nécessaire pour

présenter une demande d'autorisation spéciale de recours. A cet égard, l'Etat

partie rappelle que l'affaire de l'auteur a en fait été examinée par le

Conseil privé.

5.4

En ce qui concerne la plainte de l'auteur touchant le paragraphe 3 d) de

l'article 14 à propos de son recours, l'Etat partie souligne que s'il lui

appartient de mettre un conseil compétent à la disposition de l'auteur, il ne

peut être tenu pour responsable de la façon dont le conseil procède, pour

autant qu'il n'entrave pas la façon dont celui-ci prépare et mène l'affaire.

Autrement, cela voudrait dire que l'aide judiciaire représente pour l'Etat une

charge plus lourde que les avocats privés.

5.5

L'Etat partie nie que la détention de l'auteur dans le quartier des

condamnés à mort pendant plus de 12 ans constitue une violation des articles 7

et 10 du Pacte. Il n'admet pas que la décision dans l'affaire Pratt & Morgan

c. Attorney General serve à justifier la thèse qu'il y a automatiquement

violation du droit de ne pas être soumis à un traitement cruel ou inhumain dès

qu'un prisonnier passe plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort.

L'Etat partie fait valoir que chaque cas doit être examiné séparément quant

au fond. Il cite la ligne de droit suivie par le Comité, selon laquelle

"en principe, une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un

traitement cruel, inhumain ou dégradant même si elle peut être pour les

prisonniers condamnés une cause d'angoisse" 15/.

14/

Décision du 2 novembre 1993.

15/

Voir les constatations du Comité concernant les communications

Nos 219/1986 et 225/1987 (Pratt and Morgan c. Jamaïque), constatations

adoptées le 6 avril 1989.

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 9

5.6

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'auteur est atteint de

troubles mentaux et son maintien en détention dans le quartier des condamnés à

mort constitue une violation des articles 7 et 10 du Pacte, l'Etat partie fait

observer que l'auteur a été examiné par un psychiatre le 6 février 1990 et que

celui-ci a indiqué dans son rapport que l'auteur ne présentait pas de

symptômes de psychose ou de traces de diminution des fonctions cognitives.

S'appuyant sur ce rapport, l'Etat partie rejette les affirmations relatives à

la santé mentale de l'auteur et note qu'une allégation de ce genre doit être

étayée par des preuves médicales.

6.1

Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie, le conseil de

l'auteur accepte que le Comité examine immédiatement la communication quant

au fond.

6.2

Le conseil réaffirme que le fait que la cour d'appel n'ait pas formulé

par écrit les motifs de sa décision constitue une violation du paragraphe 5 de

l'article 14 du Pacte. Il fait référence à cet égard à la décision du Conseil

privé dans l'affaire Pratt & Morgan c. Jamaïque, dans lequel il est dit qu'en

pratique, il est nécessaire que les motifs de la cour d'appel soient

disponibles à l'audience au cours de laquelle la demande d'autorisation

spéciale de recours est examinée car sans cela, il est habituellement

impossible d'identifier le point de droit ou le grave déni de justice sur

lequel porte la plainte de l'appelant. Le Conseil conclut que, faute d'un

arrêt écrit, l'auteur ne pouvait effectivement exercer son droit à ce que sa

reconnaissance de culpabilité et sa condamnation soient réexaminées par une

instance supérieure conformément à la loi.

6.3

A propos de la plainte de l'auteur, qui déclare ne pas avoir été

effectivement représenté devant la cour d'appel comme prévu au paragraphe 3 de

l'article 14, le conseil cite les constatations du Comité concernant la

communication No 356/1989 16/, où il est dit que représenter effectivement

l'accusé signifie également le consulter et l'informer si le conseil a

l'intention de retirer la requête ou de faire valoir que le recours est dénué

de fondement. Le conseil soutient que, si un Etat partie ne peut être tenu

pour responsable des insuffisances de représentation par un conseil privé,

il a par contre la responsabilité de garantir que l'accusé est effectivement

représenté lorsqu'il bénéficie de l'aide judiciaire.

6.4

Le conseil mentionne entre autres la décision du Conseil privé dans

l'affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque et fait valoir que l'auteur, en restant

plus de 12 ans dans le quartier des condamnés à mort, a été soumis à un

traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. A cet égard, il insiste sur la durée

indue de la détention dans le cas de l'auteur et sur les conditions qui

règnent dans le quartier des condamnés à mort à la prison du district de

Ste-Catherine.

16/

Trevor Collins c. Jamaïque, constatations adoptées le 25 mars 1993,

par. 8.2.

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 10

6.5

En ce qui concerne l'état mental de l'auteur, le conseil note que l'Etat

partie n'a fourni aucun détail quant à la nature de l'examen psychiatrique

pratiqué ou quant aux qualifications de celui qui l'a pratiqué. Il fait valoir

par conséquent que le rapport auquel l'Etat partie se réfère n'a pas plus

valeur de preuve que les observations de l'aumônier de la prison ou les

lettres de l'auteur. Il réaffirme que l'aumônier de la prison est convaincu

que l'auteur est atteint d'une maladie mentale et que ses lettres révèlent une

altération des fonctions cognitives, un état de paranoïa et de confusion

mentale généralisée. Le conseil conclut qu'un examen psychiatrique en 12 ans

de séjour dans le quartier des condamnés à mort est insuffisant pour

déterminer l'état de santé mentale de l'auteur.

6.6

A cet égard, le conseil rappelle également les cinq jours passés par

l'auteur dans la cellule des condamnés à mort en février 1988 et fait observer

que l'Etat partie n'a pas fourni la preuve que l'état de santé mentale de

l'auteur n'était pas altéré au moment où l'ordre d'exécution a été délivré.

Il fait valoir que l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte

interdisent à un Etat partie d'exécuter des malades mentaux et que la

procédure de détermination de l'état de santé mentale à la Jamaïque ne

garantit pas une protection suffisante de ce droit. A ce propos, le conseil

signale que, d'après les estimations, 100 détenus de la prison du district de

Ste-Catherine sont atteints de troubles mentaux. Le conseil dit en conclusion

que l'établissement d'un ordre d'exécution sans qu'ait été vérifié au

préalable l'état de santé mentale de l'auteur constitue en soi une violation

des articles 7 et 10 du Pacte.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

7.1

Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

7.2

Le Comité s'est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du

Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen

devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité fait observer que l'auteur lui avait déjà présenté une

communication en 1989, qu'il avait déclarée irrecevable en 1992 au motif du

non-épuisement des recours internes. Dans sa décision, le Comité a indiqué

que, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur,

la communication pourrait être examinée lorsque l'auteur aurait épuisé les

recours internes.

7.4

Ayant constaté que l'auteur avait épuisé les recours internes aux fins du

Protocole facultatif, le Comité estime qu'il y a lieu maintenant d'examiner la

communication quant au fond. A cet égard, il note que l'Etat partie ne soulève

pas d'objections au sujet de la recevabilité de la communication et qu'il a

fait parvenir ses observations quant au fond afin d'accélérer la procédure.

Le Comité rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole

facultatif, l'Etat à qui une communication est transmise est tenu de lui faire

parvenir dans les six mois et par écrit des explications sur les faits sur

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 11

lesquels porte la communication pour qu'il fasse ses observations quant

au fond. Le Comité est d'avis que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de

la justice, si l'Etat partie le souhaite. Il fait en outre observer que le

conseil de l'auteur accepte que la communication soit examinée à ce stade,

sans attendre d'observations supplémentaires.

8.

En conséquence, le Comité décide que la communication est recevable et

entreprend, sans plus attendre, l'examen du bien-fondé des allégations de

l'auteur, à la lumière de toutes les informations dont il a été saisi par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.1

Le Comité doit déterminer si la façon dont l'auteur a été traité en

prison, en particulier pendant toutes les années - près de 12 ans - où il est

resté dans le quartier des condamnés à mort, depuis sa condamnation

le 26 janvier 1981 jusqu'à la commutation de sa peine le 29 décembre 1992,

a entraîné des violations des articles 7 et 10 du Pacte. En ce qui concerne le

"syndrome du quartier des condamnés à mort", le Comité rappelle sa

jurisprudence constante et réaffirme qu'un intervalle prolongé entre la

condamnation à mort et l'exécution ne constitue pas en soi un traitement

cruel, inhumain ou dégradant. En revanche chaque affaire doit être considérée

sur le fond, compte tenu de la responsabilité de l'Etat partie dans les

retards des procédures judiciaires, et compte tenu des conditions carcérales

propres à l'établissement pénitentiaire en cause et des effets psychologiques

sur l'intéressé.

9.2

En l'espèce, le Comité estime que la non-délivrance d'un arrêt écrit de

la part de la cour d'appel malgré des demandes répétées faites au nom de

M. Francis pendant plus de 13 ans, doit être attribuée à l'Etat partie.

Si l'angoisse due à une détention prolongée dans le quartier des condamnés à

mort peut atteindre le psychisme des individus à des degrés divers, les

éléments dont le Comité est saisi en l'espèce, notamment la correspondance

confuse et incohérente de celui-ci avec le Comité, indiquent que sa santé

mentale s'est sérieusement dégradée pendant son incarcération dans le quartier

des condamnés à mort. Compte tenu de la description faite par l'auteur des

conditions carcérales, en particulier des passages à tabac répétés auquel il

aurait été soumis par les gardiens, ainsi que des moqueries et de l'angoisse

subies pendant les cinq jours passés en février 1988 dans la cellule des

condamnés en attendant son exécution annoncée, plaintes que l'Etat partie n'a

pas vraiment contestées, le Comité conclut que ces circonstances révèlent une

violation des obligations contractées par la Jamaïque en vertu des articles 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

9.3

Pour ce qui est des allégations de violations de l'article 14 du Pacte,

le Comité estime que le retard excessivement long mis à décerner une

notification du jugement oral dans le cas de l'auteur a entraîné une violation

des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte, encore que ce retard ne

semble pas en dernier ressort avoir compromis le recours formé par l'auteur

auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Compte tenu de ces

considérations, le Comité n'estime pas nécessaire de faire des constatations

concernant d'autres dispositions de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/54/D/606/1994

Annexe

page 12

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des dispositions de l'article 7, du

paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14

du Pacte.

11.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit

à un recours utile, consistant en un traitement médical approprié, une

indemnisation et l'examen de son cas en vue d'une libération anticipée.

12.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte, et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un

recours utile et exécutoire dans le cas où une violation a été établie,

le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

informations sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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