Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/54/D/606/1994
3 août 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-quatrième session
CONSTATATIONS
Communication No 606/1994
Présentée par :
Clement Francis
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 12 août 1994 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures - CCPR/C/45/D/382/1989
(décision d'irrecevabilité
prise le 28 juillet 1992)
- Décision du Rapporteur
spécial prise en
application de
l'article 91, communiquée à
l'Etat partie le
25 novembre 1994
(non publiée sous forme de
document)
Date de la présente décision : 25 juillet 1995
Le 25 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 606/1994. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.95-18173 (F)
CCPR/C/54/D/606/1994
Annexe
page 1
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-QUATRIEME SESSION -
concernant la
Communication No 606/1994
Présentée par :
Clement Francis (représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 août 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
28 juillet 1992
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 juillet 1995,
Ayant achevé l'examen de la communication No 606/1994 présentée au Comité
des droits de l'homme par M. Clement Francis en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
transmises par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1.
L'auteur de la communication est Clement Francis, citoyen jamaïquain
actuellement détenu au pénitencier général de Kingston (Jamaïque). Il se
déclare victime de violations par la Jamaïque des articles 6 et 7 du
paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 c), 3 d) et 5 de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par un conseil.
2.
L'auteur a déjà présenté une communication au Comité, qui l'avait
déclarée irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes, car il
ressortait des informations dont il était saisi que l'auteur n'avait pas
présenté de demande d'autorisation spéciale de recours devant la section
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Annexe
page 2
judiciaire du Conseil privé 1/. Il avait précisé dans sa décision qu'il
pourrait reconsidérer la question de la recevabilité conformément au
paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur. Le 23 juillet 1992,
l'auteur a été débouté de sa demande d'autorisation spéciale de recours devant
la section judiciaire du Conseil privé. On considère donc que tous les recours
internes se trouvent épuisés.
Rappel des faits
3.1
Le 22 février 1980, l'auteur a été arrêté et inculpé du meurtre d'un
certain A.A. Le 26 janvier 1981, il a été reconnu coupable des faits qui
lui étaient reprochés et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston
(Jamaïque).
3.2
La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 18 novembre 1981;
le 17 octobre 1987, une notification du jugement oral par la cour a été
présentée mais aucun arrêt écrit n'a été publié. D'après cette note,
communiquée par un juge de la cour d'appel, les avocats de M. Francis avaient
souligné devant la cour l'absence de motifs qui leur auraient permis de
plaider en sa faveur, ce que la cour d'appel avait reconnu.
3.3
Une ordonnance fixant l'exécution au 23 février 1988 a été signée par le
Gouverneur général, mais un sursis a été accordé. Le Gouverneur général a
ordonné que la demande d'autorisation spéciale de recours devant la section
judiciaire du Conseil privé soit déposée au Greffe du Conseil privé au plus
tard le 30 avril 1988. Le 10 mars 1988, le cabinet d'avocats de Londres qui
était disposé à représenter l'auteur pour sa demande d'autorisation spéciale
de recours, a écrit au Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque pour lui
demander communication des minutes du procès et du texte de l'arrêt de la cour
d'appel. Le 26 avril 1988, il a informé le Gouverneur général de la Jamaïque
qu'en dépit des nombreuses demandes adressées par le Conseil des droits de
l'homme de la Jamaïque au Greffe de la cour d'appel, il n'avait toujours pas
reçu le texte écrit de l'arrêt rendu par celle-ci. Finalement,
le 1er février 1989, le Greffe de la cour d'appel a envoyé au Conseil des
droits de l'homme de la Jamaïque une note, datée du 17 octobre 1987, sur la
décision rendue oralement. Le Conseil des droits de l'homme a fait parvenir
ladite note au cabinet d'avocats de Londres le 8 mars 1989.
3.4
Bien que la section judiciaire du Conseil privé ait rejeté la demande
d'autorisation spéciale de recours de l'auteur, Lord Templeman a fait les
observations suivantes sur la question de la lenteur de la procédure :
"Dans l'affaire à l'examen, le requérant a été reconnu coupable de
meurtre et condamné à mort le 26 janvier 1981. La cour d'appel de la
Jamaïque a rejeté son appel le 18 novembre 1981. Maintenant, soit plus de
10 ans après, la Commission reçoit une demande d'autorisation spéciale de
recours. Durant tout ce temps, le requérant était sous le coup d'une
condamnation à mort. Cela fait frémir et la paralysie semble être
1/
Communication No 382/1989, déclarée irrecevable le 28 juillet 1992,
à la quarante-cinquième session du Comité.
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Annexe
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uniquement due au fait que le mécanisme de transcription des motifs de la
cour d'appel et de transmission de ces motifs aux représentants du
requérant est soit inexistant soit complètement détraqué.
La Commission sait bien [...] que les autorités judiciaires sont
aux prises avec de grosses difficultés, par manque de ressources, [...],
manque de structures, manque de tout, [...] et que le gouvernement, qui
doit mettre ces moyens à leur disposition dans l'intérêt de la justice,
se trouve dans une situation économique très difficile.
La Commission estime néanmoins - [...] - qu'il faut mettre en place
un mécanisme qui garantisse l'enchaînement des étapes de la procédure de
recours, notamment dans les affaires de meurtre, pour qu'il n'y ait pas
de retards dus simplement à une déficience mécanique dans le circuit
d'enregistrement et de distribution des motifs du juge du fond ou de la
cour d'appel."
3.5
En décembre 1992, l'infraction pour laquelle l'auteur a été condamné a
été exclue de la catégorie des infractions punies de la peine de mort en vertu
de la loi de 1992 portant modification de la loi sur les atteintes aux
personnes; l'auteur a été transféré du quartier des condamnés à mort au
Pénitentier général pour y purger une peine supplémentaire de 10 ans
d'emprisonnement avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.
3.6
Le conseil affirme que l'auteur n'a pas demandé réparation à la Cour
(constitutionnelle) suprême. Il fait valoir qu'une requête constitutionnelle
devant la Cour suprême serait immanquablement vouée à l'échec, la section
judiciaire du Conseil privé ayant créé un précédent en décidant, dans
l'affaire DAP c. Nasralla 2/ et dans l'affaire Riley et al. c. Attorney
General de la Jamaïque 3/, que la Constitution jamaïquaine visait à prévenir
la promulgation de lois iniques et pas simplement les traitements inéquitables
au regard de la loi. M. Francis affirme être victime d'un traitement
inéquitable au regard de la loi; il ne conteste pas la constitutionnalité des
lois postconstitutionnelles; il ne peut par conséquent se prévaloir d'une
requête constitutionnelle. Le conseil fait observer par ailleurs que, si l'on
considère néanmoins que M. Francis peut théoriquement déposer un recours
constitutionnel, cela lui est impossible dans la pratique car il n'a pas les
moyens de prendre un avocat et l'aide judiciaire n'est pas assurée pour les
requêtes constitutionnelles.
3.7
Le Conseil signale que l'état de santé mentale de M. Francis s'est
détérioré du fait de son séjour dans le quartier des condamnés à mort.
Le conseil indique que les lettres que M. Francis a adressées à ses avocats
de Londres révèlent non seulement une forte diminution de ses fonctions
cognitives, mais montrent aussi que son état mental en général est perturbé et
qu'il souffre de paranoïa. En outre, il est fait état d'une lettre datée
du 3 juin 1992, émanant de l'aumônier de la prison, le Père Massie, dans
2/
1967, 2 ALL ER 191.
3/
1982, 2 ALL ER 469.
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Annexe
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laquelle celui-ci dit, entre autres : "[...] Cela fait plus de cinq ans que je
travaille avec les condamnés à mort de la Jamaïque; je connais donc assez bien
la façon dont ils fonctionnent, ce qui leur permet de rester sains d'esprit,
ce qui 'brise' certains. [...] A mon avis, ces 11 années se sont traduites
pour Clement par une perte de contact de plus en plus marquée avec la
'réalité'. Quand nous parlions, il avait des moments de lucidité et de calme,
entrecoupés d'accès de paranoïa envers ceux en qui il ne pouvait plus avoir
confiance. Il passait ainsi d'un état à l'autre au cours de la conversation.
Il y a des choses dont il se souvient très bien et il peut être en train de
parler normalement et puis, de manière inexplicable, le ton de sa voix se met
à monter, il commence à lancer des regards méfiants de tous les côtés et à
s'agiter à propos de ceux qui, selon lui, le persécutent. [...]. Comme il n'y
a pas du tout de soins psychiatriques en prison, il est impossible d'obtenir
l'avis d'un spécialiste. Cependant, j'ai 30 ans d'expérience en tant que
conseiller [...] et, selon moi, Clement Francis a besoin d'un traitement
psychiatrique [...]".
3.8
Le conseil affirme qu'il n'y a pas eu de diagnostic médical faisant état
de troubles mentaux et que toutes les tentatives qui ont été faites pour faire
examiner M. Francis par un psychiatre qualifié ont échoué. Il soutient que
ceci est dû au fait qu'il est difficile de faire appel aux services d'un
psychiatre en raison du manque de psychiatres qualifiés à la Jamaïque et du
manque de soins psychiatriques dans le système pénitentiaire jamaïquain. Dans
les observations qu'il a communiquées au Comité des droits de l'homme au sujet
de la communication présentée antérieurement par l'auteur, l'Etat partie
indique que M. Francis a été examiné le 6 février 1990 et qu'il a été déclaré
sain d'esprit; à ce sujet, le conseil fait observer qu'aucun détail n'a été
fourni quant à la nature de l'examen pratiqué ou aux qualifications de celui
qui l'a pratiqué. Il considère que les informations fournies par l'Etat partie
ne permettent pas de se faire une idée suffisante de l'état de santé mentale
de l'auteur et qu'il conviendrait de tenir compte parallèlement des
observations du Père Massie et des lettres de l'auteur. A l'appui de ses
arguments, le conseil mentionne la documentation sur les effets psychologiques
de l'incarcération dans le quartier des condamnés à mort.
3.9
En conclusion, le conseil indique que la seule réparation possible,
étant donné le caractère des violations alléguées, serait la libération de
M. Francis.
3.10
Il est indiqué que la question n'a pas été soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
4.1
D'après le conseil, l'auteur a été privé du droit de faire réexaminer par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation
dont il a été l'objet, en violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte,
la cour d'appel n'ayant pas produit le texte écrit de son arrêt. Le conseil
fait observer que le droit de faire appel d'une décision de la cour d'appel
devant la section judiciaire du Conseil privé est garanti par la section 110
de la Constitution jamaïquaine. Or M. Francis a été empêché d'exercer
effectivement ce droit car, en l'absence d'un arrêt écrit, il n'a pas pu
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Annexe
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remplir les conditions exigées par le règlement de la section judiciaire,
à savoir exposer les motifs de sa demande d'autorisation spéciale de recours
et fournir le texte de l'arrêt de la cour avec sa requête 4/. Se référant à la
jurisprudence du Comité des droits de l'homme 5/ et à celle des
tribunaux anglais 6/, des tribunaux australiens 7/ et des tribunaux des
Etats-Unis 8/, le conseil conclut que la cour d'appel de la Jamaïque est tenue
de fournir les motifs de ses décisions par écrit; comme elle ne l'a pas fait
dans le cas de l'auteur, ce dernier n'a pu exercer son droit de faire
réexaminer la déclaration par laquelle il a été reconnu coupable et sa
condamnation.
4.2
Le conseil fait observer que cela fait plus de treize ans que la cour
d'appel a oralement débouté M. Francis de son appel et qu'à ce jour elle n'a
toujours pas fourni le texte écrit de son arrêt, en dépit des demandes
réitérées qui lui ont été adressées au nom de M. Francis, ce qui constitue
une violation du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif,
conformément au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. A ce propos ont été
4/
Les articles 3 et 4 du Règlement de la section judiciaire
(juridiction générale de recours) (ordonnance de 1982 No 1676) stipulent ce
qui suit :
"3.1
Dans la demande d'autorisation spéciale de recours, il convient
a) de mentionner succinctement tous les faits susceptibles de permettre à
la section judiciaire de donner un avis à sa Majesté au sujet de la suite
à donner à la demande; b) de ne mentionner que les faits de la cause
nécessaires à la compréhension des motifs pour lesquels la demande est
présentée ...".
"4.
La personne qui demande une autorisation spéciale de recours doit
fournir a) la demande et le texte de l'arrêt qui fait l'objet de la
demande de recours en six exemplaires."
5/
Communication No 230/1987 (Raphaël Henry c. Jamaïque, constatations
adoptées le 1er novembre 1991), par. 8.4.
6/
Voir par exemple Norton Tools Co. Ltd c. Tewson [1973] 1 WLR 45,
p. 49 d).
7/
Voir par exemple Petit c. Dunkley [1971] 1 NSWLR 376.
8/
Voir par exemple Griffin c. Illinois (100 L Ed 891 [1985]), p. 899.
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Annexe
page 6
mentionnées l'observation générale 13 du Comité des droits de l'homme 9/, la
jurisprudence du Comité 10/ et les observations faites par Lord Templeman
après examen de la demande d'autorisation de recours de M. Francis devant la
section judiciaire du Conseil privé.
4.3
A propos de la violation du droit reconnu au paragraphe 3 d) de
l'article 14, il est rappelé que les avocats commis d'office au titre de
l'aide judiciaire pour représenter M. Francis ne l'ont ni consulté ni informé
de leur intention de faire valoir devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas
matière à recours. D'après le conseil, si M. Francis avait su que ses avocats
n'allaient pas présenter d'arguments en faveur de son recours, il aurait
demandé à être représenté par quelqu'un d'autre. Il est fait référence aux
constatations du Comité à propos de la communication No 356/1989 et souligné
que les avocats attribués d'office à M. Francis ne l'ont pas effectivement
représenté devant la cour d'appel dans l'intérêt de la justice 11/.
4.4
En ce qui concerne la violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10, le conseil fait observer que M. Francis a été détenu dans le
quartier des condamnés à mort du jour où il a été reconnu coupable et condamné
(26 janvier 1981), jusqu'à la commutation de sa condamnation à mort en
emprisonnement à vie, en décembre 1992, et que le simple fait de savoir qu'il
ne sera pas exécuté n'efface pas, pour l'auteur, les douze années d'angoisse
qu'il a passées dans le quartier des condamnés à mort, avec la perspective
d'être pendu. Il est précisé qu'après la publication de l'ordonnance fixant la
date d'exécution de l'auteur au 23 février 1988, celui-ci a été placé,
le 18 février 1988, dans la cellule adjacente à la potence, où les condamnés à
mort sont détenus avant d'être exécutés. Il a été placé sous surveillance
24 heures sur 24 et on l'a pesé pour calculer la longueur de la corde.
L'auteur rapporte que le bourreau faisait des plaisanteries sur son exécution
imminente et sur le temps qu'il mettrait à mourir. De plus, il entendait qu'on
vérifiait la potence. Il ajoute que la tension des cinq jours passés dans la
9/
CCPR/C/21/Rev.1, p. 17, par. 10, où le Comité indique que :
"[...] toutes les étapes doivent se dérouler 'sans retard excessif'. Pour que
ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le
procès se déroulera 'sans retard excessif', que ce soit en première instance
ou en appel."
10/
Par exemple, communication No 282/1988 (Leaford Smith c. Jamaïque),
constatations adoptées le 31 mars 1993, à la quarante-septième session
du Comité, par. 10.5.
11/
Communication No 356/1989 (Trevor Collins c. Jamaïque),
constatations adoptées le 25 mars 1993, à la quarante-septième session du
Comité. Au paragraphe 8.2, le Comité dit ceci : "Bien que le paragraphe 3 d)
de l'article 14 ne donne pas à l'accusé le droit de choisir le défenseur qui
lui est attribué d'office sans frais, des dispositions doivent être prises
pour que celui-ci, une fois commis d'office, représente effectivement l'accusé
dans l'intérêt de la justice. Cela signifie également qu'il doit consulter et
informer l'accusé, s'il a l'intention de retirer une requête ou de faire
valoir devant la cour d'appel que le recours est dénué de fondement".
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Annexe
page 7
cellule des condamnés à mort avait été telle qu'il n'avait pu manger et qu'il
était resté en état de choc pendant longtemps. Il a été souligné qu'un nombre
croissant de juridictions reconnaissent maintenant que des périodes de
détention prolongées dans le quartier des condamnés à mort peuvent constituer
un traitement inhumain et dégradant 12/.
4.5
Il a été noté qu'en dehors du stress psychologique, les conditions
matérielles de détention de M. Francis dans le quartier des condamnés à mort
aggravaient encore la violation des droits consacrés à l'article 7 et au
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. A ce propos, l'auteur indique que,
durant les douze années qu'il a passées dans le quartier des condamnés à mort,
il est demeuré enfermé dans une cellule d'environ 3 m sur 3, sale et infestée
de rats et de cafards. Il n'était autorisé à sortir de sa cellule que quelques
minutes par jour et restait parfois sans sortir 24 heures d'affilée.
Il affirme avoir été régulièrement frappé par les gardiens et dit qu'il a eu à
la tête une grave blessure qui n'a pas été soignée et que depuis il a toujours
de maux de tête. Il souffrait aussi du bruit excessif dans le quartier des
condamnés à mort; les portes des cellules résonnaient fortement lorsqu'on les
claquait ou lorsque les détenus les secouaient pour attirer l'attention des
gardiens.
4.6
Enfin, l'attention est appelée sur le fait que la délivrance d'une
ordonnance d'exécution, lorsque le condamné est une personne atteinte de
troubles mentaux, comme l'auteur (voir par. 3.7 et 3.8 ci-dessus), constitue
une violation du droit international coutumier; le fait que M. Francis soit
resté dans le quartier des condamnés à mort en attente de son exécution
jusqu'en décembre 1992, alors qu'il souffrait de troubles mentaux, équivaut,
souligne-t-on, à une violation des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte ainsi que des résolutions 1984/50 et 1989/64 du Conseil
économique et social. L'absence de soins psychiatriques à la prison du
district de Sainte Catherine est considérée comme étant une violation du
paragraphe 1 de l'article 22 et des articles 24 et 25 de l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus 13/.
12/
Voir notamment les conclusions de la Cour européenne des droits de
l'homme à propos de l'affaire Soering (jugement du 7 juillet 1989, Série A,
vol. 161); celles de la Cour suprême de l'Inde dans Rajendra Prasad c. Etat
d'Uttar Pradesh (1979 3 SCR 329); celles de la Cour suprême du Zimbabwe dans
Catholic Commissioners for Peace and Justice in Zimbabwe c. Attorney-General
(14HRLJ 1993) et celles de la section judiciaire du Conseil privé dans
Pratt and Morgan c. Attorney-General de la Jamaïque (1993, 4 ALL ER 769).
13/
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé
par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV)
du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
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Annexe
page 8
Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil
5.1
Dans sa réponse du 16 février 1995, l'Etat partie ne soulève aucune
objection quant à la recevabilité de la communication et fait des observations
sur les faits de la cause afin d'accélérer l'examen de la communication.
5.2
L'Etat partie reconnaît que l'auteur n'a pas reçu communication du texte
écrit de l'arrêt de la cour d'appel, mais il souligne que, conformément aux
instructions données par celui qui était alors Président de la cour d'appel,
les motifs de la décision sont maintenant donnés, pour toutes les affaires,
dans les trois mois qui suivent l'audience.
5.3
L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pas été victime d'un déni
de justice en raison de l'absence d'un arrêt écrit et, par conséquent, qu'il
n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Il est fait
référence au jugement du Conseil privé dans l'affaire Pratt & Morgan
c. Attorney General de la Jamaïque 14/, dans lequel le Conseil privé déclare
que l'énoncé des motifs n'est pas une condition préalable nécessaire pour
présenter une demande d'autorisation spéciale de recours. A cet égard, l'Etat
partie rappelle que l'affaire de l'auteur a en fait été examinée par le
Conseil privé.
5.4
En ce qui concerne la plainte de l'auteur touchant le paragraphe 3 d) de
l'article 14 à propos de son recours, l'Etat partie souligne que s'il lui
appartient de mettre un conseil compétent à la disposition de l'auteur, il ne
peut être tenu pour responsable de la façon dont le conseil procède, pour
autant qu'il n'entrave pas la façon dont celui-ci prépare et mène l'affaire.
Autrement, cela voudrait dire que l'aide judiciaire représente pour l'Etat une
charge plus lourde que les avocats privés.
5.5
L'Etat partie nie que la détention de l'auteur dans le quartier des
condamnés à mort pendant plus de 12 ans constitue une violation des articles 7
et 10 du Pacte. Il n'admet pas que la décision dans l'affaire Pratt & Morgan
c. Attorney General serve à justifier la thèse qu'il y a automatiquement
violation du droit de ne pas être soumis à un traitement cruel ou inhumain dès
qu'un prisonnier passe plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort.
L'Etat partie fait valoir que chaque cas doit être examiné séparément quant
au fond. Il cite la ligne de droit suivie par le Comité, selon laquelle
"en principe, une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un
traitement cruel, inhumain ou dégradant même si elle peut être pour les
prisonniers condamnés une cause d'angoisse" 15/.
14/
Décision du 2 novembre 1993.
15/
Voir les constatations du Comité concernant les communications
Nos 219/1986 et 225/1987 (Pratt and Morgan c. Jamaïque), constatations
adoptées le 6 avril 1989.
CCPR/C/54/D/606/1994
Annexe
page 9
5.6
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'auteur est atteint de
troubles mentaux et son maintien en détention dans le quartier des condamnés à
mort constitue une violation des articles 7 et 10 du Pacte, l'Etat partie fait
observer que l'auteur a été examiné par un psychiatre le 6 février 1990 et que
celui-ci a indiqué dans son rapport que l'auteur ne présentait pas de
symptômes de psychose ou de traces de diminution des fonctions cognitives.
S'appuyant sur ce rapport, l'Etat partie rejette les affirmations relatives à
la santé mentale de l'auteur et note qu'une allégation de ce genre doit être
étayée par des preuves médicales.
6.1
Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie, le conseil de
l'auteur accepte que le Comité examine immédiatement la communication quant
au fond.
6.2
Le conseil réaffirme que le fait que la cour d'appel n'ait pas formulé
par écrit les motifs de sa décision constitue une violation du paragraphe 5 de
l'article 14 du Pacte. Il fait référence à cet égard à la décision du Conseil
privé dans l'affaire Pratt & Morgan c. Jamaïque, dans lequel il est dit qu'en
pratique, il est nécessaire que les motifs de la cour d'appel soient
disponibles à l'audience au cours de laquelle la demande d'autorisation
spéciale de recours est examinée car sans cela, il est habituellement
impossible d'identifier le point de droit ou le grave déni de justice sur
lequel porte la plainte de l'appelant. Le Conseil conclut que, faute d'un
arrêt écrit, l'auteur ne pouvait effectivement exercer son droit à ce que sa
reconnaissance de culpabilité et sa condamnation soient réexaminées par une
instance supérieure conformément à la loi.
6.3
A propos de la plainte de l'auteur, qui déclare ne pas avoir été
effectivement représenté devant la cour d'appel comme prévu au paragraphe 3 de
l'article 14, le conseil cite les constatations du Comité concernant la
communication No 356/1989 16/, où il est dit que représenter effectivement
l'accusé signifie également le consulter et l'informer si le conseil a
l'intention de retirer la requête ou de faire valoir que le recours est dénué
de fondement. Le conseil soutient que, si un Etat partie ne peut être tenu
pour responsable des insuffisances de représentation par un conseil privé,
il a par contre la responsabilité de garantir que l'accusé est effectivement
représenté lorsqu'il bénéficie de l'aide judiciaire.
6.4
Le conseil mentionne entre autres la décision du Conseil privé dans
l'affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque et fait valoir que l'auteur, en restant
plus de 12 ans dans le quartier des condamnés à mort, a été soumis à un
traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. A cet égard, il insiste sur la durée
indue de la détention dans le cas de l'auteur et sur les conditions qui
règnent dans le quartier des condamnés à mort à la prison du district de
Ste-Catherine.
16/
Trevor Collins c. Jamaïque, constatations adoptées le 25 mars 1993,
par. 8.2.
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Annexe
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6.5
En ce qui concerne l'état mental de l'auteur, le conseil note que l'Etat
partie n'a fourni aucun détail quant à la nature de l'examen psychiatrique
pratiqué ou quant aux qualifications de celui qui l'a pratiqué. Il fait valoir
par conséquent que le rapport auquel l'Etat partie se réfère n'a pas plus
valeur de preuve que les observations de l'aumônier de la prison ou les
lettres de l'auteur. Il réaffirme que l'aumônier de la prison est convaincu
que l'auteur est atteint d'une maladie mentale et que ses lettres révèlent une
altération des fonctions cognitives, un état de paranoïa et de confusion
mentale généralisée. Le conseil conclut qu'un examen psychiatrique en 12 ans
de séjour dans le quartier des condamnés à mort est insuffisant pour
déterminer l'état de santé mentale de l'auteur.
6.6
A cet égard, le conseil rappelle également les cinq jours passés par
l'auteur dans la cellule des condamnés à mort en février 1988 et fait observer
que l'Etat partie n'a pas fourni la preuve que l'état de santé mentale de
l'auteur n'était pas altéré au moment où l'ordre d'exécution a été délivré.
Il fait valoir que l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte
interdisent à un Etat partie d'exécuter des malades mentaux et que la
procédure de détermination de l'état de santé mentale à la Jamaïque ne
garantit pas une protection suffisante de ce droit. A ce propos, le conseil
signale que, d'après les estimations, 100 détenus de la prison du district de
Ste-Catherine sont atteints de troubles mentaux. Le conseil dit en conclusion
que l'établissement d'un ordre d'exécution sans qu'ait été vérifié au
préalable l'état de santé mentale de l'auteur constitue en soi une violation
des articles 7 et 10 du Pacte.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
7.1
Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s'est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du
Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité fait observer que l'auteur lui avait déjà présenté une
communication en 1989, qu'il avait déclarée irrecevable en 1992 au motif du
non-épuisement des recours internes. Dans sa décision, le Comité a indiqué
que, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur,
la communication pourrait être examinée lorsque l'auteur aurait épuisé les
recours internes.
7.4
Ayant constaté que l'auteur avait épuisé les recours internes aux fins du
Protocole facultatif, le Comité estime qu'il y a lieu maintenant d'examiner la
communication quant au fond. A cet égard, il note que l'Etat partie ne soulève
pas d'objections au sujet de la recevabilité de la communication et qu'il a
fait parvenir ses observations quant au fond afin d'accélérer la procédure.
Le Comité rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole
facultatif, l'Etat à qui une communication est transmise est tenu de lui faire
parvenir dans les six mois et par écrit des explications sur les faits sur
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lesquels porte la communication pour qu'il fasse ses observations quant
au fond. Le Comité est d'avis que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de
la justice, si l'Etat partie le souhaite. Il fait en outre observer que le
conseil de l'auteur accepte que la communication soit examinée à ce stade,
sans attendre d'observations supplémentaires.
8.
En conséquence, le Comité décide que la communication est recevable et
entreprend, sans plus attendre, l'examen du bien-fondé des allégations de
l'auteur, à la lumière de toutes les informations dont il a été saisi par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.1
Le Comité doit déterminer si la façon dont l'auteur a été traité en
prison, en particulier pendant toutes les années - près de 12 ans - où il est
resté dans le quartier des condamnés à mort, depuis sa condamnation
le 26 janvier 1981 jusqu'à la commutation de sa peine le 29 décembre 1992,
a entraîné des violations des articles 7 et 10 du Pacte. En ce qui concerne le
"syndrome du quartier des condamnés à mort", le Comité rappelle sa
jurisprudence constante et réaffirme qu'un intervalle prolongé entre la
condamnation à mort et l'exécution ne constitue pas en soi un traitement
cruel, inhumain ou dégradant. En revanche chaque affaire doit être considérée
sur le fond, compte tenu de la responsabilité de l'Etat partie dans les
retards des procédures judiciaires, et compte tenu des conditions carcérales
propres à l'établissement pénitentiaire en cause et des effets psychologiques
sur l'intéressé.
9.2
En l'espèce, le Comité estime que la non-délivrance d'un arrêt écrit de
la part de la cour d'appel malgré des demandes répétées faites au nom de
M. Francis pendant plus de 13 ans, doit être attribuée à l'Etat partie.
Si l'angoisse due à une détention prolongée dans le quartier des condamnés à
mort peut atteindre le psychisme des individus à des degrés divers, les
éléments dont le Comité est saisi en l'espèce, notamment la correspondance
confuse et incohérente de celui-ci avec le Comité, indiquent que sa santé
mentale s'est sérieusement dégradée pendant son incarcération dans le quartier
des condamnés à mort. Compte tenu de la description faite par l'auteur des
conditions carcérales, en particulier des passages à tabac répétés auquel il
aurait été soumis par les gardiens, ainsi que des moqueries et de l'angoisse
subies pendant les cinq jours passés en février 1988 dans la cellule des
condamnés en attendant son exécution annoncée, plaintes que l'Etat partie n'a
pas vraiment contestées, le Comité conclut que ces circonstances révèlent une
violation des obligations contractées par la Jamaïque en vertu des articles 7
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
9.3
Pour ce qui est des allégations de violations de l'article 14 du Pacte,
le Comité estime que le retard excessivement long mis à décerner une
notification du jugement oral dans le cas de l'auteur a entraîné une violation
des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte, encore que ce retard ne
semble pas en dernier ressort avoir compromis le recours formé par l'auteur
auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Compte tenu de ces
considérations, le Comité n'estime pas nécessaire de faire des constatations
concernant d'autres dispositions de l'article 14 du Pacte.
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10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des dispositions de l'article 7, du
paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14
du Pacte.
11.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit
à un recours utile, consistant en un traitement médical approprié, une
indemnisation et l'examen de son cas en vue d'une libération anticipée.
12.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte, et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un
recours utile et exécutoire dans le cas où une violation a été établie,
le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
informations sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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