Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 9 (3); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
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NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/54/D/583/1994 24 juillet 1995 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-quatrième session DECISION Communication No 583/1994 Présentée par : Ronald Herman van der Houwen [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 27 juillet 1993 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures — néant Date de la précédente décision : 14 juillet 1995 [Voir ANNEXE] * Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-17730 (F) CCPR/C/54/D/583/1994 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-quatrième session - concernant la Communication No 583/1994 Présentée par : Ronald Herman van der Houwen [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 27 juillet 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 14 juillet 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication, datée du 27 juillet 1993, est Ronald Herman van der Houwen, citoyen néerlandais, qui se trouvait, quand il a adressé la communication, détenu dans une prison d’Utrecht. Il se déclare victime d’une violation par les Pays-Bas du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été arrêté par la police le 12 février 1993, à 11 h 45, dans son appartement où il vendait de la cocaïne à des visiteurs. Le 13 février 1993, à 12 h 30, il a été inculpé de possession et de vente de cocaïne et placé en garde à vue. Le 16 février 1993, l’auteur a été déféré devant le juge d’instruction (rechter commissaris). 2.2 A l’audience, le conseil a fait valoir que, comme son client avait été déféré devant un magistrat plus de trois jours après son arrestation, sa détention était illégale et qu’il devait être remis en liberté. Le juge d’instruction n’a pas admis cet argument et a ordonné le maintien en détention pendant une nouvelle période de 10 jours. 2.3 L’auteur s’est alors pourvu devant le tribunal régional d’Utrecht (Arrondissementsrechtbank) pour demander l’annulation de l’ordonnance CCPR/C/54/D/583/1994 Annexe page 2 de détention. Le 24 février 1993, le tribunal a rejeté sa requête et a ordonné une prolongation de la détention pendant 30 jours. Il a estimé qu’une garde à vue de trois jours plus une heure n’était pas illégale étant donné que le Procureur avait déposé la demande de maintien en détention dans le délai de trois jours prescrit par la loi. Le tribunal a considéré en outre qu’il y avait des motifs justifiant le maintien en détention de l’auteur. Celui-ci s’est pourvu devant la cour d’appel d’Amsterdam qui l’a débouté le 31 mars 1993, sans confirmer toutefois le premier motif du tribunal régional. L’arrêt de la cour d’appel n’est pas susceptible de recours. 2.4 Le 25 mai 1993, l’auteur a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 25 mois d’emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, ainsi qu’à la confiscation de l’argent trouvé en sa possession au moment de l’arrestation. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que passer 73 heures en garde à vue sans être traduit devant un juge constitue une violation de l’obligation contractée par l’Etat partie en vertu du paragraphe 3 de l’article 9, qui stipule que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge. 3.2 L’auteur affirme que la même question n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que l’auteur affirme que sa détention était en violation de la législation nationale parce qu’il n’a pas été traduit devant le juge d’instruction dans le délai de trois jours prescrit par la loi. Le Comité rappelle que l’interprétation de la législation nationale incombe au premier chef aux tribunaux et aux autorités de l’Etat partie en cause. Il n’appartient pas au Comité d’examiner la question de savoir si les tribunaux ont appliqué correctement la loi, à moins que son application par les tribunaux soit en violation des obligations contractées par l’Etat partie en vertu du Pacte. 4.3 Le Comité note également qu’il ressort des renseignements dont il est saisi que l’auteur, qui se déclare victime d’une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, a été en fait traduit rapidement devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il considère que les faits qui lui sont soumis ne soulèvent pas de question relevant du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et que la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est donc irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. CCPR/C/54/D/583/1994 Annexe page 3 5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur, à son conseil et, pour information, à l’Etat partie. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----