Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds fair trial freedom of thought, conscience or religion privacy; Articles: 14 (1) 26; Procedural issues: ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/54/D/578/1994 24 juillet 1995 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-quatrième session DECISION Communication No 578/1994 Présentée par : Leonardus Johannes Maria de Groot [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 23 avril 1993 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures — néant Date de la présente décision : 14 juillet 1995 [Voir ANNEXE] * Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-17727 (F) CCPR/C/54/D/578/1994 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — cinquante-quatrième session — concernant la Communication No 578/1994 Présentée par : Leonardus Johannes Maria de Groot [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 23 avril 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 14 juillet 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Leonardus Johannes Maria de Groot, citoyen néerlandais, résidant à Heerlen (Pays-Bas). Il se déclare victime d’une violation, par les Pays-Bas, des articles 4, 6, 7, 14, 15, 17, 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un militant pacifiste et, en novembre 1988, il a pris part à un rassemblement (appelé "camp pour la paix"), à Vierhouten, près d’une base militaire, organisant des actions antimilitaristes relevant de la désobéissance civile. Il a distribué des tracts expliquant le but du rassemblement et, une fois, il a peint un symbole de paix sur un véhicule militaire. Il a été arrêté le 6 novembre 1988 et inculpé d’atteinte à l’ordre public et de participation à une organisation criminelle. Le 18 novembre 1988, le tribunal de première instance de Zwolle l’a déclaré coupable d’atteinte à l’ordre public et l’a condamné à une amende de 100 florins. Il a été acquitté du chef de participation à une organisation criminelle. 2.2 Le 22 novembre 1988, le Procureur général a fait appel du jugement. Le 26 mai 1989, la cour d’appel d’Arnhem a déclaré nulle et non avenue l’accusation d’atteinte à l’ordre public au motif qu’elle était imprécise, mais a déclaré l’auteur coupable du chef de participation à une organisation CCPR/C/54/D/578/1994 Annexe page 2 criminelle. L’auteur a été condamné à un mois d’emprisonnement (avec deux ans de sursis à l’exécution de la peine) et à une amende de 1 000 florins. L’auteur a ensuite formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel. Le 19 janvier 1991, la Cour suprême (Hoge Raad) des Pays-Bas a rejeté son pourvoi. L’auteur affirme avoir ainsi épuisé tous les recours internes. 2.3 Le procureur a soutenu que le "camp pour la paix" avait pour but la réalisation d’activités constituant des infractions pénales, et que l’auteur, en y participant, avait fait partie d’une organisation criminelle, c’est-à-dire une organisation ayant pour but d’employer la violence contre des personnes ou des biens, ou de détruire ou d’endommager illégalement des biens, ou de voler ou d’inciter autrui à commettre les infractions susmentionnées. Le procureur se fondait sur les annonces que les membres du camp avaient faites au public, avant et pendant le rassemblement, y compris une "lettre ouverte à la population" dans laquelle il était déclaré sans équivoque que les actions entreprises par les participants comporteraient des activités illégales, telles que détériorer la clôture entourant la base militaire, bloquer l’entrée de la base et peindre des symboles ou des slogans sur du matériel militaire. 2.4 La cour d’appel a considéré qu’il était établi que l’auteur avait, du 1er au 6 novembre 1988, participé au camp pour la paix, organisation dont le but était d’employer la violence contre des biens ou de détruire ou d’endommager intentionnellement et illégalement des biens ou de les rendre inutilisables ou d’inciter autrui à commettre ces infractions ou à en être complice. Elle a conclu que l’auteur avait donc violé l’article 140 du Code pénal en participant à une organisation à but délictueux. L’article 140 du Code pénal néerlandais punit la participation à une organisation dont le but est de commettre des infractions pénales. 2.5 L’avocat de l’auteur a fait valoir que l’article 140 du Code pénal était entaché de nullité à cause de son imprécision; à cet égard, il s’est référé à l’article 15 du Pacte. Il a affirmé en outre que le camp pour la paix n’était pas une organisation au sens de l’article 140, puisqu’il n’y avait pas de mécanisme de décision et que chaque personne décidait pour son propre compte si elle voulait ou non se livrer à une certaine activité en association avec les autres. Selon la défense, la seule forme d’organisation était que quelqu’un avait réservé le terrain de camping et qu’un transport avait été organisé pour ceux qui en avaient besoin. 2.6 La cour d’appel a rejeté les arguments de la défense, en déclarant que le fait que l’article 140 exigeait une interprétation de la part des juges ne le rendait pas nul. A cet égard, la cour a considéré que le fait que différents rassemblements portant des noms similaires aient été organisés, qu’ils aient été annoncés, que des adresses où l’on pouvait obtenir de plus amples renseignements aient été données, que les coûts des rassemblements aient été partagés et que la population locale ait été informée du but des camps, étaient autant d’éléments indiquant l’existence d’une organisation au sens de l’article 140. Bien qu’il n’existât pas d’adhésions officielles, la cour a considéré que la participation à l’organisation était prouvée par la participation active aux actions organisées par les membres du camp. CCPR/C/54/D/578/1994 Annexe page 3 2.7 Dans un complément d’information, l’auteur indique que, le 16 juillet 1989, lui-même et d’autres participants s’étaient livrés à des activités pacifistes à la base aérienne de Valkenburg, dans l’intention de faire obstacle à la militarisation entreprise, et qu’il avait ensuite été inculpé d’infraction à l’article 140 du Code pénal, pour participation à une organisation criminelle. Le 25 janvier 1991, le tribunal régional de La Haye l’a condamné à une amende de 750 florins et à un emprisonnement de deux semaines avec sursis. Le 9 juin 1992, la cour d’appel a condamné l’auteur à deux semaines de prison ferme. Le pourvoi en cassation a été rejeté par la Cour suprême le 11 mai 1993. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il a été condamné en violation des articles 14 et 15 du Pacte. A cet égard, sa condamnation constituerait une violation de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a pas été informé de façon détaillée de la nature de l’accusation portée contre lui. De plus, il soutient que le chef d’accusation retenu contre lui, fondé sur l’article 140 du Code pénal, était si vague qu’il équivalait à une violation de son droit d’être informé de façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui. Il ajoute que l’application de l’article 140 du Code pénal dans son cas viole le principe de la légalité, étant donné que le texte de l’article est si vague qu’il était impossible d’imaginer qu’il était applicable à la participation de l’auteur à des activités relevant de la désobéissance civile. 3.2 L’auteur affirme également que sa condamnation est injuste parce qu’il a agi en vertu d’une obligation juridique d’un rang supérieur. A cet égard, il fait valoir que la possession d’armes nucléaires et les préparatifs en vue de l’emploi d’armes nucléaires violent le droit international public et équivalent à un crime contre la paix et à une conspiration en vue de commettre un génocide. Il soutient que la stratégie militaire des Pays-Bas viole non seulement les règles internationales du droit humanitaire, mais également les articles 4, 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.3 S’agissant de sa deuxième condamnation, l’auteur indique qu’il est victime d’une violation de l’article 26 du Pacte parce qu’un autre participant à l’organisation qualifiée de "criminelle" n’a pas été poursuivi, selon l’auteur parce que c’était un espion des services secrets. 3.4 L’auteur n’explique pas en quoi il se considère victime d’une violation des articles 17 et 18 du Pacte. 3.5 L’auteur indique qu’il avait précédemment soumis la même question à la Commission européenne des droits de l’homme, qui a déclaré sa requête irrecevable. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement CCPR/C/54/D/578/1994 Annexe page 4 intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 14 du Pacte, le Comité, après examen des documents émanant des tribunaux, note que la question invoquée par l’auteur a été examinée par les tribunaux néerlandais, y compris par la Cour de cassation, qui ont jugé que l’accusation et les faits sur lesquels était fondée l’accusation étaient suffisamment précis : il avait mis, de concert avec d’autres complices, des slogans antimilitaristes sur des véhicules militaires et s’était livré à d’autres actes, après s’être illégalement introduit dans l’enceinte de la base. Le Comité rappelle qu’il ne constitue pas une ultime instance d’appel et qu’il n’est pas en mesure de mettre en question l’appréciation des faits et des preuves par les tribunaux nationaux. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.3 L’auteur affirme en outre être victime d’une violation de l’article 15 du Pacte parce qu’il était impossible d’imaginer que l’article 140 du Code pénal, sur la base duquel il a été condamné, était applicable à son cas, en raison de son imprécision. Le Comité rappelle le principe qu’il a toujours appliqué 1/ selon lequel c’est fondamentalement aux tribunaux et autorités de l’Etat partie intéressé qu’il appartient d’interpréter la législation nationale. Etant donné qu’il ne ressort pas des renseignements dont le Comité a été saisi que, en l’espèce, la loi a été interprétée et appliquée de façon arbitraire ou que son application a constitué un déni de justice, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 4, 6 et 7 du Pacte, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré, en mentionnant simplement la stratégie militaire de l’Etat partie, qu’il est lui-même victime d’une violation de ces articles par l’Etat partie. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. 4.5 Pour ce qui est de l’allégation de violation des articles 17 et 18 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que les droits que lui confèrent ces articles avaient été violés. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 1/ Voir notamment la décision du Comité concernant la communication No 58/1979 (Anna Maroufidou c. Suède), par. 10.1 (constatations adoptées le 9 avril 1981). CCPR/C/54/D/578/1994 Annexe page 5 4.6 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 26, le Comité rappelle que rien dans le Pacte ne confère un droit de voir une autre personne faire l’objet de poursuites 2/ et que l’absence de poursuites à l’égard d’un individu ne rend pas les poursuites engagées contre un autre individu impliqué dans le même acte délictueux nécessairement discriminatoires, en l’absence de circonstances particulières dénotant une intention délibérée d’instaurer une inégalité de traitement devant la loi. Etant donné que l’existence de telles circonstances n’a pas été démontrée en l’espèce, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication, à son conseil et, pour information, à l’Etat partie. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] ----- 2/ Voir notamment les décisions d’irrecevabilité adoptées par le Comité concernant les communications Nos 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas) et 396/1990 (M.S. c. Pays-Bas).