Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/54/D/553/1993 25 juillet 1995 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-quatrième session DECISION Communication No 553/1993 Présentée par : Michael Bullock (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 24 août 1993 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures - Décision prise par le Rapporteur spécial conformément aux articles 86 et 91 du règlement intérieur et transmise à l’Etat partie le 30 août 1993 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 juillet 1995 [Voir ANNEXE] */ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-17736 (F) CCPR/C/54/D/553/1993 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-quatrième session - concernant la Communication No 553/1993 Présentée par : Michael Bullock Au nom de : L’auteur Etat partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 24 août 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 juillet 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Michael Bullock, citoyen de la Trinité-et-Tobago, qui était en attente d’exécution à la prison d’Etat de Port-of-Spain (Trinité-et-Tobago) au moment de la présentation de la communication. Il se déclare victime de violations par la Trinité-et-Tobago des paragraphes 1, 2 et 3 e) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 25 avril 1981, l’auteur, ainsi qu’un certain P.S., ont été accusés du meurtre d’un certain H. McG. Le 27 mai 1983, l’auteur a été reconnu coupable du délit dont il était accusé et condamné à mort; le coaccusé a été acquitté. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’auteur le 21 avril 1988. La demande de l’auteur d’autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée le 9 novembre 1990. Le 19 août 1993, un ordre d’exécution de l’auteur a été donné pour le 24 août 1993; le 23 août 1993, la High Court a accordé un sursis à exécution, à la suite du dépôt d’une requête constitutionnelle au nom de l’auteur. 2.2 Conformément à la décision prise par la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque, la peine capitale a été commuée en peine d’emprisonnement à vie. CCPR/C/54/D/553/1993 Annexe page 2 2.3 Au procès, l’accusation s’est appuyée essentiellement sur le témoignage d’un certain Movin Brown, qui vivait à la même adresse que l’auteur. Ce témoin a affirmé que le matin du 25 avril 1981, il avait vu l’auteur forcer la victime à sortir de sa voiture et la battre à mort. Pendant le procès, l’auteur a fait une déclaration à la barre sans prêter serment. Il a déclaré qu’il était présent au moment des faits, mais que c’était Movin Brown qui avait battu et tué la victime et que celui-ci l’avait ensuite menacé. L’accusation s’est également appuyée sur des déclarations orales de l’auteur reconnaissant avoir été impliqué dans le vol, ainsi que sur des preuves par indices. 2.4 Pendant le procès, la défense a essayé de mettre en doute la crédibilité de Movin Brown sur la base d’une déclaration qu’il avait faite à la police en 1976 concernant une autre affaire de meurtre pour lequel il avait été jugé mais avait été acquitté (au motif, semble-t-il, que la cause du décès n’avait pas été établie). Le juge n’a toutefois pas autorisé le conseil à procéder au contre-interrogatoire de Movin Brown sur la base de cette déclaration et il a rejeté la demande du conseil d’admettre cette déclaration en tant que preuve. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil fait valoir que la déclaration antérieure de Movin Brown était extrêmement importante pour évaluer sa crédibilité et que le juge, en refusant au conseil de le contre-interroger sur ce point et en refusant d’admettre la déclaration en tant que preuve a violé les droits de l’auteur tels qu’ils sont définis aux paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14. 3.2 Le conseil fait également remarquer que le juge du fond, dans ses instructions au jury a déclaré : "[...] ce que Bullock a dit pour sa défense au banc des accusés relève de son droit de parler à titre d’accusé. Mais, comme vous l’avez entendu dire de temps à autre, partout où il y a des droits, il y a également des responsabilités et je reviendrai là-dessus". Le juge a par la suite déclaré : "J’ai déjà dit que quand il y avait des droits il y avait également des responsabilités. Ces responsabilités ne se limitent pas à l’accusé seulement. Elles incombent également à son représentant en justice. Telle est la loi de ce pays". Il a également dit : "Comme je l’ai déjà dit, l’accusé a exercé son droit, mais les droits supposent des responsabilités". 3.3 Selon le conseil, le juge n’a pas formulé ses instructions en toute équité car il n’a donné au jury aucune indication sur ce qu’il entendait par le terme "responsabilités" dans ce contexte. Le conseil affirme que le juge, en s’exprimant de cette façon, a donné l’impression au jury que l’auteur s’était soustrait à une responsabilité dont il était obligé de s’acquitter et que, étant donné que la nature exacte de cette responsabilité n’était pas clairement définie, le jury pouvait avoir interprété cette expression comme signifiant que l’auteur aurait dû faire une déclaration sous serment. Le conseil fait également valoir que les commentaires du juge auraient aussi pu être interprétés par le jury comme signifiant que l’auteur avait en quelque sorte fait preuve d’irresponsabilité en proférant, comme l’a dit le juge lui-même, "de sérieuses et graves accusations" à l’encontre de Movin Brown. CCPR/C/54/D/553/1993 Annexe page 3 Selon le conseil, les instructions données par le juge au jury constituent une nouvelle violation du paragraphe 1 de l’article 14, ainsi qu’une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’Etat partie concernant la recevabilité et commentaires de l’auteur 4.1 Dans sa réponse du 4 novembre 1993, l’Etat partie affirme que la communication est irrecevable. 4.2 L’Etat partie fait observer que le 23 août 1993, après que l’ordre d’exécution eut été donné, l’auteur a déposé une requête constitutionnelle devant la High Court, espérant que cette dernière déclarerait inconstitutionnelle l’exécution de la sentence prononcée à son encontre et qu’elle ordonnerait d’annuler la sentence et de surseoir à l’exécution. Le 23 août 1993, la High Court a rendu une décision conservatoire ordonnant de surseoir à l’exécution de l’auteur. L’Etat partie conclut que les recours internes n’ont pas été épuisés et que la communication est par conséquent irrecevable. 4.3 En ce qui concerne la demande faite à l’Etat partie par le Comité, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, de ne pas procéder à l’exécution de l’auteur tant que sa communication serait en cours d’examen par le Comité, l’Etat partie déclare qu’étant donné l’irrecevabilité de la communication, il n’est pas disposé à prendre un tel engagement. Il mentionne néanmoins le sursis à exécution ordonné par la High Court et déclare qu’il se conformera à cette décision. 4.4 L’Etat partie joint une copie de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire. Il fait observer que la Cour d’appel a examiné de manière détaillée le refus du juge du fond d’admettre la déclaration de Movin Brown en tant que preuve, ainsi que les instructions données par le juge concernant la déclaration faite par l’auteur au banc des accusés. La Cour d’appel a estimé que le juge du fond avait agi de manière appropriée, à la fois dans la conduite du procès et dans son réquisitoire au jury, et a rejeté l’appel. 4.5 L’Etat partie affirme que l’auteur cherche à se servir du Comité des droits de l’homme comme d’un tribunal de dernière instance. Il estime que cette manière de procéder est contraire à la jurisprudence du Comité et est incompatible avec les dispositions du Pacte. 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, l’auteur affirme que la requête constitutionnelle qu’il a déposée ne rend pas sa communication au Comité irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il fait observer que la requête constitutionnelle ne concerne que la constitutionnalité de l’exécution de la sentence prononcée contre lui et non sa plainte pour procès inéquitable. 5.2 L’auteur ajoute qu’il est vrai qu’il n’appartient pas en principe au Comité d’évaluer les faits et les éléments de preuve dans les affaires qui lui sont soumises, ou d’examiner les instructions données au jury par le juge, mais qu’il est néanmoins compétent pour le faire lorsqu’il s’avère que CCPR/C/54/D/553/1993 Annexe page 4 la procédure a été arbitraire ou manifestement injuste, équivalant à un déni de justice. Il affirme que le refus du juge de l’autoriser à contre-interroger le principal témoin à charge, ainsi que les instructions données au jury par le juge, qui revenaient à faire peser à tort sur lui le fardeau de la preuve, ont constitué un déni de justice et que le Comité est par conséquent compétent pour examiner sa communication. 6. Dans une réponse ultérieure, datée du 18 juillet 1994, l’Etat partie informe le Comité que la peine de mort prononcée contre l’auteur a été commuée en peine d’emprisonnement à vie et que l’auteur finira ses jours en prison, conformément à la décision prise par la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque, qui a considéré que lorsque l’exécution devait avoir lieu plus de cinq ans après la condamnation, on pouvait estimer à juste titre qu’un tel délai constituait "une peine ou un traitement inhumain ou dégradant". Délibérations du Comité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité regrette que l’Etat partie n’ait pas été disposé à prendre l’engagement, comme il le lui demandait en application de l’article 86 de son règlement intérieur, de ne pas exécuter l’auteur tant que son cas était en cours d’examen au titre du Protocole facultatif, parce qu’il considérait que la communication était irrecevable. Le Comité fait remarquer que ce n’est pas à l’Etat partie, mais à lui-même, qu’il appartient de décider si une communication est ou n’est pas recevable. Il lui demande sa pleine coopération à l’avenir pour l’examen des communications. 7.3 Le Comité note qu’une partie des allégations de l’auteur ont trait aux instructions données au jury par le juge. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que c’est généralement aux cours d’appel des Etats parties et non à lui qu’il appartient d’examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s’il s’avère que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. Le Comité a pris note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, en l’espèce, les instructions ont été manifestement injustes. Le Comité a également noté que la Cour d’appel a examiné cette plainte et conclut qu’en l’espèce, les instructions données par le juge du fond n’ont pas présenté d’irrégularités suffisamment importantes pour les rendre manifestement arbitraires ou pour constituer un déni de justice. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable, car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 7.4 Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le refus du juge d’admettre en tant que preuve la déclaration faite en 1976 par le principal témoin à charge ou d’autoriser le contre-interrogatoire de ce témoin sur la base de cette déclaration constitue une violation de ses droits tels qu’ils sont définis aux paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte, CCPR/C/54/D/553/1993 Annexe page 5 le Comité estime que c’est en général aux juridictions d’appel des Etats parties et non à lui-même qu’il appartient d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges en ce qui concerne l’admission des preuves, sauf s’il peut être établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé d’une manière manifestement arbitraire ou équivalant à un déni de justice. Etant donné que de telles irrégularités n’ont pas été démontrées en l’espèce, cette partie de la communication est donc irrecevable conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte. 8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie, à l’auteur et à son conseil. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----