Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights right to information; Articles: 19 (2) 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/54/D/518/1992
3 août 1995
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-quatrième session
CONSTATATIONS
Communication No 518/1992
Présentée par :
Jong-Kyu Sohn (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
République de Corée
Date de la communication : 7 juillet 1992 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures —
Décision du Rapporteur
spécial prise en
application de
l’article 91, communiquée
à l’Etat partie le
4 janvier 1993 (non
publiée sous forme de
document)
-
CCPR/C/50/D/518/1992
(Décision concernant
la recevabilité prise
le 18 mars 1994)
Date de l’adoption
des constatations :
19 juillet 1995
Le 19 juillet 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 518/1992. Le texte est annexé au
présent document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.95-18157
(F)
CCPR/C/54/D/518/1992
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-quatrième session -
concernant la
Communication No 518/1992
Présentée par :
Jong-Kyu Sohn (représenté par un conseil)
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
République de Corée
Date de la communication :
7 juillet 1992 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
18 mars 1994
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 518/1992 présentée au Comité
des droits de l’homme au nom de M. Jong-Kyu Sohn en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
1.
L’auteur de la communication est M. Jong-Kyu Sohn, citoyen de
la République de Corée résidant à Kwangju (République de Corée). Il affirme
être victime, de la part de la République de Corée, de violations du
paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est président du syndicat de la société Kumho depuis le
27 septembre 1990 et membre fondateur du Forum de solidarité des syndicats de
grandes entreprises. Le 8 février 1991, une grève a été décidée aux chantiers
navals Daewoo, sur l’île de Guhjae, dans la province de Kyungsang-Nam-Do.
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Annexe
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Le gouvernement a annoncé qu’il enverrait la police sur place pour mettre fin
au mouvement. A la suite de cette déclaration, l’auteur s’est entretenu,
le 9 février 1991, avec d’autres membres du Forum de solidarité à Séoul, soit
à 400 kilomètres du lieu où se déroulait la grève. Au terme de la réunion,
ils ont fait une déclaration dans laquelle ils exprimaient leur soutien aux
grévistes et condamnaient l’intention qu’avait le gouvernement d’envoyer
les forces de l’ordre. Cette déclaration a été transmise par télécopieur aux
ouvriers du chantier naval Daewoo. La grève dudit chantier a pris fin
pacifiquement le 13 février 1991.
2.2
Le 10 février 1991, l’auteur et une soixantaine d’autres membres du Forum
de solidarité ont été appréhendés par la police alors qu’ils quittaient le
lieu de la réunion. Le 12 février 1991, lui-même et six autres personnes ont
été accusés d’infraction à l’article 13 2) de la loi sur le règlement des
conflits du travail (loi No 1327 du 13 avril 1963, amendée par la loi No 3967
du 28 novembre 1987), qui interdit à toute personne autre que l’employeur,
les employés ou le syndicat concernés, ou à quiconque n’est pas habilité par
la loi, d’intervenir dans un conflit du travail dans le but de manipuler ou
d’influencer les parties concernées. L’auteur a également été accusé
d’infraction à la loi sur les réunions et les manifestations (loi No 4095
du 29 mars 1989), mais déclare que sa communication ne porte que sur la loi
sur le règlement des conflits du travail. L’une des personnes accusées en même
temps que l’auteur est par la suite décédée en détention, dans des
circonstances que l’auteur qualifie de suspectes.
2.3
Le 9 août 1991, un juge unique du tribunal pénal de district de Séoul a
reconnu l’auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné
à 18 mois de prison et à trois ans de probation. L’auteur a fait appel de sa
condamnation devant la chambre d’appel de la même juridiction, mais il a été
débouté le 20 décembre 1991. La Cour suprême a rejeté un nouvel appel
le 14 avril 1992. L’auteur affirme qu’étant donné que la Cour
constitutionnelle a, le 15 janvier 1990, déclaré l’article 13 2) de la loi sur
le règlement des conflits du travail conforme à la Constitution, il a épuisé
tous les recours internes.
2.4
L’auteur précise que l’affaire n’a été soumise à aucune autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur avance que l’article 13 2) de la loi sur le règlement des
conflits du travail est utilisé pour réprimer le soutien aux mouvements
ouvriers et pour isoler les travailleurs. Il fait valoir que cette disposition
n’a jamais été invoquée pour accuser les personnes qui prennent la défense du
patronat dans un conflit du travail. Il estime qu’en raison de son caractère
vague, cette disposition, qui interdit tout acte de nature à influer sur les
parties, viole le principe de la légalité (nullum crimen, nulla poena
sine lege).
3.2
L’auteur ajoute que cette disposition a été incorporée dans la loi afin
de refuser aux partisans des travailleurs et des syndicats le droit à la
liberté d’expression. Il mentionne à cet égard la loi sur les syndicats, qui
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Annexe
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interdit de soutenir la constitution d’un syndicat. Il conclut que le moindre
soutien à la cause des travailleurs ou aux syndicats peut être sanctionné, que
ce soit par la loi sur le règlement des conflits du travail en cas de grève ou
par la loi sur les syndicats dans les autres cas.
3.3
L’auteur affirme que sa condamnation constitue une violation du
paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il souligne que la manière dont
il a fait usage de sa liberté d’expression n’a porté atteinte ni aux droits,
ni à la réputation d’autrui, et n’a menacé ni la sécurité nationale, ni
l’ordre, la santé ou la morale publics.
Observations de l’Etat partie sur la question de la recevabilité et
commentaires de l’auteur
4.1
Dans sa réponse du 9 juin 1993, l’Etat partie soutient que la
communication n’est pas recevable du fait que tous les recours internes n’ont
pas été épuisés. L’Etat partie avance que les recours internes disponibles
dans une affaire pénale ne sont épuisés que lorsque la Cour suprême a rendu
un jugement en appel et que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur
la constitutionnalité de la loi sur laquelle le jugement est fondé.
4.2
S’agissant de l’argument de l’auteur selon lequel il aurait épuisé tous
les recours internes puisque la Cour constitutionnelle a déjà déclaré conforme
à la Constitution l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du
travail sur lequel repose sa condamnation, l’Etat partie fait observer que,
lors de cette décision, la Cour constitutionnelle n’a examiné que la
conformité de cette disposition avec le droit au travail, le droit à l’égalité
et le principe de la légalité, tels qu’ils sont protégés par la Constitution.
Elle n’a pas traité de la question de savoir si cet article était conforme au
droit à la liberté d’expression.
4.3
L’Etat partie estime donc que l’auteur aurait dû demander que la loi soit
examinée à la lumière du droit à la liberté d’expression, tel que ce dernier
est protégé par la Constitution. Comme il ne l’a pas fait, l’Etat partie est
d’avis qu’il n’a pas épuisé tous les recours internes.
4.4
L’Etat partie estime en outre que la condamnation de l’auteur a été
annulée le 6 mars 1993, conformément à l’amnistie générale promulguée par
le Président de la République de Corée.
5.1
Dans les commentaires qu’il a présentés sur la réponse de l’Etat partie,
l’auteur maintient qu’il a épuisé tous les recours internes, et qu’il serait
futile de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la
constitutionnalité de la loi en question, puisqu’elle l’a déjà fait dans
un passé récent.
5.2
L’auteur avance que si la question de la constitutionnalité d’une
disposition juridique est portée devant la Cour constitutionnelle, celle-ci
est juridiquement tenue de prendre en considération toutes les raisons
possibles susceptibles d’invalider une loi. L’auteur est donc d’avis qu’il
serait futile de poser de nouveau à la Cour la même question.
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Annexe
page 4
5.3
A cet égard, l’auteur note que, bien que dans l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 janvier 1990 l’opinion majoritaire ne se soit pas
référée au droit à la liberté d’expression, des membres de la Cour l’ont
fait dans deux opinions concordantes et une opinion dissidente.
Il est
donc évident, selon lui, que la Cour a bien examiné toutes les raisons
d’une inconstitutionnalité éventuelle de la loi, y compris la violation
éventuelle du droit constitutionnel à la liberté d’expression.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Après avoir examiné les observations de
l’Etat partie et de l’auteur concernant le recours en constitutionnalité,
le Comité a conclu que la Cour constitutionnelle était nécessairement saisie,
en janvier 1990, de la question de la conformité de l’article 13 2) de la loi
sur le règlement des conflits du travail à la Constitution, notamment
au droit à la liberté d’expression consacré par la Constitution, même si
l’arrêt majoritaire n’a pas fait mention de ce droit. En l’espèce, le Comité a
considéré que le fait de demander une nouvelle fois à la Cour
constitutionnelle d’examiner l’article 13 2), relativement à la liberté
d’expression, ne constituait pas un recours que l’auteur était encore tenu
d’épuiser en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité a constaté que l’auteur avait été arrêté, inculpé et reconnu
coupable non pas pour avoir apporté un quelconque concours matériel à la grève
mais pour avoir participé à une réunion au cours de laquelle il a exprimé
verbalement son appui, et le Comité a considéré que les faits tels qu’ils
sont présentés par l’auteur pouvaient soulever des questions relevant de
l’article 19 du Pacte, qu’il y avait lieu d’examiner quant au fond.
En conséquence, le Comité a déclaré la communication recevable.
Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur
7.1
Dans ses observations datées du 25 novembre 1994, l’Etat partie conteste
l’argument avancé par le Comité dans sa déclaration de recevabilité selon
lequel "l’auteur a été arrêté, inculpé et reconnu coupable non pas pour avoir
apporté un quelconque concours matériel à la grève mais pour avoir participé à
une réunion au cours de laquelle il a exprimé verbalement son appui". L’Etat
partie souligne que l’auteur a non seulement assisté à la réunion du Forum
de solidarité du 9 février 1991 mais qu’il a également participé activement
en distribuant des tracts le 10 ou 11 février 1991 et, le 11 novembre 1990,
a été impliqué dans une manifestation violente au cours de laquelle des
cocktails Molotov ont été lancés.
7.2
L’Etat partie observe qu’en raison de ces infractions, l’auteur a été
inculpé et condamné pour violation de l’article 13 2) de la loi sur le
règlement des conflits du travail et de l’article 45 2) de la loi sur les
réunions et manifestations.
7.3
L’Etat partie explique que les articles de la loi sur le règlement
des conflits du travail qui interdisent l’intervention de tiers dans les
différends de cet ordre ont pour objet de préserver le caractère indépendant
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Annexe
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du conflit entre employeur et employés. Il fait remarquer que cette
disposition n’interdit pas de prodiguer des conseils, juridiques ou autres,
aux parties concernées.
7.4
L’Etat partie invoque le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, qui
prévoit que la liberté d’expression peut faire l’objet d’un certain nombre
de restrictions visant, notamment, à sauvegarder la sécurité nationale ou
l’ordre public.
7.5
L’Etat partie réitère que la sentence prononcée contre l’auteur a été
rapportée le 6 mars 1993, dans le cadre d’une amnistie générale.
8.1
Dans ses commentaires, l’auteur déclare qu’il a certes été effectivement
condamné pour sa participation à la manifestation de novembre 1990 en
application de la loi sur les réunions et manifestations, mais que cet élément
ne fait pas partie de sa plainte. Il renvoie au jugement de la Cour pénale de
district de Séoul du 9 août 1991, d’où il ressort bien que sa participation à
la manifestation de novembre était un délit sanctionné séparément, en vertu de
la loi sur les réunions et manifestations, de sa participation aux activités
du Forum de solidarité et son soutien à la grève du chantier naval Daewoo de
février 1991, qui ont été sanctionnés en vertu de la loi sur le règlement des
conflits du travail. L’auteur déclare que ces deux incidents sont sans rapport
l’un avec l’autre. Il réitère que sa plainte ne porte que sur "l’interdiction
de l’intervention de tiers", qu’il estime contraire au Pacte.
8.2
L’auteur fait valoir que l’Etat partie donne de la liberté d’expression
telle qu’elle est garantie dans le Pacte une interprétation trop restrictive.
Il renvoie au paragraphe 2 de l’article 19, qui prévoit aussi la liberté de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, que ce soit oralement, par écrit ou sous forme imprimée. L’auteur
fait donc valoir que la distribution de tracts contenant les déclarations du
Forum de solidarité soutenant la grève du chantier naval Daewoo relève très
exactement du droit à la liberté d’expression. Il ajoute qu’il n’a pas
distribué ces déclarations lui-même mais les a simplement transmises par
télécopieur aux ouvriers en grève du chantier naval susmentionné.
8.3
S’agissant de l’argument de l’Etat partie selon lequel son activité
menace la sécurité nationale et l’ordre public, l’auteur relève que l’Etat
partie n’a pas précisé quelle partie des déclarations du Forum de solidarité
menaçait la sécurité nationale et l’ordre public et pour quelles raisons.
Il soutient que la mention générale de la sécurité nationale et de l’ordre
public ne saurait justifier la restriction apportée à sa liberté d’expression.
Il rappelle à cet égard que les déclarations du Forum de solidarité
contenaient des arguments en faveur de la légitimité de la grève en question,
un soutien résolu à cette grève et une critique de l’employeur et des pouvoirs
publics qui menaçaient de briser la grève par la force.
8.4
L’auteur conteste que les déclarations du Forum de solidarité
représentaient une menace à la sécurité nationale et à l’ordre public de la
Corée du Sud. Il précise que l’auteur et les autres membres du Forum de
solidarité sont tout à fait conscients de la situation délicate créée par
l’affrontement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. L’auteur ne voit pas
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Annexe
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comment l’expression de soutien à la grève et la critique de la manière dont
l’employeur et les pouvoirs publics ont géré cette affaire pourraient menacer
la sécurité nationale. L’auteur relève à cet égard qu’aucun des participants
à la grève n’a été inculpé pour violation de la loi sur la sécurité nationale.
L’auteur déclare que le droit de grève étant un droit constitutionnel,
l’intervention des forces de police peut être légitimement critiquée. Il fait
valoir en outre que l’ordre public n’a pas été menacé par les déclarations
du Forum de solidarité, le droit d’exprimer ses opinions librement et de
manière pacifique étant au contraire susceptible de consolider l’ordre public
dans une société démocratique.
8.5
L’auteur fait remarquer que la solidarité entre travailleurs est
interdite et sanctionnée en République de Corée, prétendument pour "maintenir
le caractère indépendant du conflit du travail", mais que les interventions
favorables à la répression des droits des travailleurs par l’employeur sont
encouragées et protégées. Il ajoute que la loi sur le règlement des conflits
du travail a été promulguée par le Conseil législatif pour la sécurité
nationale, qui a été créé en 1980 par le gouvernement militaire pour remplacer
l’Assemblée nationale. Il fait valoir que les lois adoptées et promulguées par
cet organe antidémocratique ne constituent pas des lois au sens du Pacte, des
lois adoptées dans une société démocratique.
8.6
L’auteur relève que le Comité de la liberté syndicale du Bureau
international du Travail a recommandé au gouvernement de rapporter la
disposition interdisant l’intervention de tiers dans un conflit du travail,
pour incompatibilité avec l’acte constitutif de l’OIT, qui garantit la liberté
d’expression des travailleurs en tant qu’élément essentiel de la liberté
syndicale 1/.
8.7
Enfin, l’auteur fait remarquer que l’amnistie n’a pas annulé la
condamnation dont il a fait l’objet, pas plus qu’elle ne constitue pour lui
une réparation pour les violations de ses droits en vertu du Pacte, elle a
simplement levé les restrictions qui pesaient encore sur lui par suite de
cette condamnation, la restriction à son droit d’être candidat à un mandat
public par exemple.
9.1
Dans des observations ultérieures du 20 juin 1995, l’Etat partie explique
qu’on peut dire de manière générale qu’en République de Corée, le mouvement
ouvrier répond à des motivations politiques et idéologiques et que ses
militants n’hésitent pas en Corée à appeler les travailleurs à des actions
extrêmes, par le recours à la force et à la violence, et à déclencher des
grèves illicites pour atteindre leurs objectifs politiques ou mettre en
pratique leurs principes idéologiques. L’Etat partie fait, en outre, valoir
que dans de nombreux cas, on a ancré dans l’esprit des travailleurs l’idée
d’une révolution prolétaire.
1/
294ème rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 1994, par. 218
à 274. Voir également le 297ème rapport, mars-avril 1995, par. 23.
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Annexe
page 7
9.2
L’Etat partie affirme que si une tierce partie interfère dans un conflit
du travail au point d’influencer et de pousser les travailleurs dans le choix
de leurs décisions, ou de les empêcher de prendre des décisions, ce conflit
est détourné vers d’autres objectifs. Il explique donc que, compte tenu de la
nature générale du mouvement ouvrier, il s’est vu contraint de maintenir la
loi interdisant l’intervention d’une tierce partie.
9.3
Par ailleurs, l’Etat partie affirme que, dans le cas considéré, la
déclaration écrite distribuée en février 1991 pour appuyer le syndicat du
chantier naval Daewoo visait en fait à inciter tous les travailleurs à une
grève nationale. Il fait valoir que "dans le cas où une grève nationale serait
déclenchée dans quelque pays que ce soit et quelle que soit sa situation en
matière de sécurité, il y a de fortes raisons de penser que la sécurité
nationale et l’ordre public de la nation s’en trouveraient menacés".
9.4
Quant à la promulgation de la loi sur le règlement des conflits du
travail par le Conseil législatif pour la sécurité nationale, l’Etat partie
fait valoir que, par la révision de la Constitution, l’efficacité des lois
promulguées par le Conseil a été reconnue par tous. Par ailleurs, la
disposition interdisant l’intervention d’une tierce partie est appliquée
équitablement tant aux ouvriers qu’aux employeurs partie à un conflit.
Il mentionne, à ce propos, le cas d’une personne actuellement poursuivie pour
être intervenue dans un conflit du travail aux côtés de l’employeur.
Délibérations du Comité
10.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient
communiquées conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole
facultatif.
10.2
Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel
l’auteur a participé à une manifestation violente en novembre 1990, motif
pour lequel il a été condamné en vertu de la loi sur les réunions et
manifestations. Le Comité a aussi noté que la plainte de l’auteur porte non
sur cette dernière condamnation, mais uniquement sur sa condamnation pour
avoir diffusé la déclaration du Forum de solidarité en février 1991. Le Comité
considère que ces deux condamnations se rapportent à deux événements
différents, qui ne sont pas liés. La question posée au Comité est donc
seulement de savoir si la condamnation de l’auteur en application du
paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur le règlement des conflits du
travail pour s’être associé à la diffusion d’une déclaration de soutien à
la grève du chantier naval de Daewoo et avoir condamné la menace proférée par
les pouvoirs publics d’envoyer des troupes briser la grève constitue une
violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
10.3
Le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte garantit le droit à la liberté
d’expression, qui comprend la "liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
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Annexe
page 8
tout autre moyen". Le Comité considère qu’en s’associant à d’autres pour
diffuser une déclaration de soutien à la grève et critiquer les pouvoirs
publics, l’auteur exerçait son droit de répandre des informations et des idées
au sens du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
10.4
Le Comité fait remarquer que la liberté d’expression ne peut faire
l’objet de restrictions conformément au paragraphe 3 de l’article 19 que si
les conditions ci-après sont en même temps réunies : la restriction doit être
prévue par la loi, elle doit répondre à l’un des objectifs énoncés aux
alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 19 et elle doit être nécessaire
pour atteindre l’objectif légitime. Bien que l’Etat partie ait affirmé que les
restrictions étaient justifiées afin de protéger la sécurité nationale et
l’ordre public et qu’elles étaient prévues par la loi, conformément à
l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail, le Comité
doit toutefois déterminer si les mesures prises à l’encontre de l’auteur
étaient nécessaires aux fins déclarées. Le Comité note que l’Etat partie
a invoqué la sécurité nationale et l’ordre public en se référant à la nature
générale du mouvement ouvrier et en affirmant que la déclaration faite par
l’auteur en collaboration avec d’autres visait en fait à inciter à une grève
générale. Le Comité considère que l’Etat partie n’a pas précisé la nature
exacte de la menace qui était, selon lui, posée du fait de l’exercice par
l’auteur de son droit à la liberté d’expression et estime qu’aucun des
arguments avancés par l’Etat partie ne suffit pour prouver que la restriction
imposée au droit de l’auteur à la liberté d’expression était compatible avec
les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19.
11.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
12.
Le Comité estime que M. Sohn est en droit, en vertu du paragraphe 3 a)
de l’article 2 du Pacte, de disposer d’un recours utile, notamment d’être
indemnisé comme il se doit au titre de sa condamnation pour exercice de son
droit à la liberté d’expression. Il invite par ailleurs l’Etat partie à
réexaminer l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.
L’Etat partie est dans l’obligation de veiller à ce que des violations du même
ordre ne se produisent pas à l’avenir.
13.
Considérant qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’Etat partie
a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation
du Pacte et qu’en application de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie s’est
engagé à assurer à toutes les personnes vivant sur son territoire et relevant
de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un recours
utile et exécutoire en cas de violation avérée, le Comité souhaite recevoir
de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des informations sur les mesures
prises pour donner suite aux constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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