opencaselaw.ch

CCPR/C/54/D/518/1992

Sohn v. Republic of Korea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights right to information; Articles: 19 (2) 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/54/D/518/1992

3 août 1995

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-quatrième session

CONSTATATIONS

Communication No 518/1992

Présentée par :

Jong-Kyu Sohn (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

République de Corée

Date de la communication : 7 juillet 1992 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures —

Décision du Rapporteur

spécial prise en

application de

l’article 91, communiquée

à l’Etat partie le

4 janvier 1993 (non

publiée sous forme de

document)

-

CCPR/C/50/D/518/1992

(Décision concernant

la recevabilité prise

le 18 mars 1994)

Date de l’adoption

des constatations :

19 juillet 1995

Le 19 juillet 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 518/1992. Le texte est annexé au

présent document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.95-18157

(F)

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- cinquante-quatrième session -

concernant la

Communication No 518/1992

Présentée par :

Jong-Kyu Sohn (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

République de Corée

Date de la communication :

7 juillet 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

18 mars 1994

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 19 juillet 1995,

Ayant achevé l’examen de la communication No 518/1992 présentée au Comité

des droits de l’homme au nom de M. Jong-Kyu Sohn en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

1.

L’auteur de la communication est M. Jong-Kyu Sohn, citoyen de

la République de Corée résidant à Kwangju (République de Corée). Il affirme

être victime, de la part de la République de Corée, de violations du

paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est président du syndicat de la société Kumho depuis le

27 septembre 1990 et membre fondateur du Forum de solidarité des syndicats de

grandes entreprises. Le 8 février 1991, une grève a été décidée aux chantiers

navals Daewoo, sur l’île de Guhjae, dans la province de Kyungsang-Nam-Do.

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 2

Le gouvernement a annoncé qu’il enverrait la police sur place pour mettre fin

au mouvement. A la suite de cette déclaration, l’auteur s’est entretenu,

le 9 février 1991, avec d’autres membres du Forum de solidarité à Séoul, soit

à 400 kilomètres du lieu où se déroulait la grève. Au terme de la réunion,

ils ont fait une déclaration dans laquelle ils exprimaient leur soutien aux

grévistes et condamnaient l’intention qu’avait le gouvernement d’envoyer

les forces de l’ordre. Cette déclaration a été transmise par télécopieur aux

ouvriers du chantier naval Daewoo. La grève dudit chantier a pris fin

pacifiquement le 13 février 1991.

2.2

Le 10 février 1991, l’auteur et une soixantaine d’autres membres du Forum

de solidarité ont été appréhendés par la police alors qu’ils quittaient le

lieu de la réunion. Le 12 février 1991, lui-même et six autres personnes ont

été accusés d’infraction à l’article 13 2) de la loi sur le règlement des

conflits du travail (loi No 1327 du 13 avril 1963, amendée par la loi No 3967

du 28 novembre 1987), qui interdit à toute personne autre que l’employeur,

les employés ou le syndicat concernés, ou à quiconque n’est pas habilité par

la loi, d’intervenir dans un conflit du travail dans le but de manipuler ou

d’influencer les parties concernées. L’auteur a également été accusé

d’infraction à la loi sur les réunions et les manifestations (loi No 4095

du 29 mars 1989), mais déclare que sa communication ne porte que sur la loi

sur le règlement des conflits du travail. L’une des personnes accusées en même

temps que l’auteur est par la suite décédée en détention, dans des

circonstances que l’auteur qualifie de suspectes.

2.3

Le 9 août 1991, un juge unique du tribunal pénal de district de Séoul a

reconnu l’auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné

à 18 mois de prison et à trois ans de probation. L’auteur a fait appel de sa

condamnation devant la chambre d’appel de la même juridiction, mais il a été

débouté le 20 décembre 1991. La Cour suprême a rejeté un nouvel appel

le 14 avril 1992. L’auteur affirme qu’étant donné que la Cour

constitutionnelle a, le 15 janvier 1990, déclaré l’article 13 2) de la loi sur

le règlement des conflits du travail conforme à la Constitution, il a épuisé

tous les recours internes.

2.4

L’auteur précise que l’affaire n’a été soumise à aucune autre instance

internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur avance que l’article 13 2) de la loi sur le règlement des

conflits du travail est utilisé pour réprimer le soutien aux mouvements

ouvriers et pour isoler les travailleurs. Il fait valoir que cette disposition

n’a jamais été invoquée pour accuser les personnes qui prennent la défense du

patronat dans un conflit du travail. Il estime qu’en raison de son caractère

vague, cette disposition, qui interdit tout acte de nature à influer sur les

parties, viole le principe de la légalité (nullum crimen, nulla poena

sine lege).

3.2

L’auteur ajoute que cette disposition a été incorporée dans la loi afin

de refuser aux partisans des travailleurs et des syndicats le droit à la

liberté d’expression. Il mentionne à cet égard la loi sur les syndicats, qui

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 3

interdit de soutenir la constitution d’un syndicat. Il conclut que le moindre

soutien à la cause des travailleurs ou aux syndicats peut être sanctionné, que

ce soit par la loi sur le règlement des conflits du travail en cas de grève ou

par la loi sur les syndicats dans les autres cas.

3.3

L’auteur affirme que sa condamnation constitue une violation du

paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il souligne que la manière dont

il a fait usage de sa liberté d’expression n’a porté atteinte ni aux droits,

ni à la réputation d’autrui, et n’a menacé ni la sécurité nationale, ni

l’ordre, la santé ou la morale publics.

Observations de l’Etat partie sur la question de la recevabilité et

commentaires de l’auteur

4.1

Dans sa réponse du 9 juin 1993, l’Etat partie soutient que la

communication n’est pas recevable du fait que tous les recours internes n’ont

pas été épuisés. L’Etat partie avance que les recours internes disponibles

dans une affaire pénale ne sont épuisés que lorsque la Cour suprême a rendu

un jugement en appel et que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur

la constitutionnalité de la loi sur laquelle le jugement est fondé.

4.2

S’agissant de l’argument de l’auteur selon lequel il aurait épuisé tous

les recours internes puisque la Cour constitutionnelle a déjà déclaré conforme

à la Constitution l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du

travail sur lequel repose sa condamnation, l’Etat partie fait observer que,

lors de cette décision, la Cour constitutionnelle n’a examiné que la

conformité de cette disposition avec le droit au travail, le droit à l’égalité

et le principe de la légalité, tels qu’ils sont protégés par la Constitution.

Elle n’a pas traité de la question de savoir si cet article était conforme au

droit à la liberté d’expression.

4.3

L’Etat partie estime donc que l’auteur aurait dû demander que la loi soit

examinée à la lumière du droit à la liberté d’expression, tel que ce dernier

est protégé par la Constitution. Comme il ne l’a pas fait, l’Etat partie est

d’avis qu’il n’a pas épuisé tous les recours internes.

4.4

L’Etat partie estime en outre que la condamnation de l’auteur a été

annulée le 6 mars 1993, conformément à l’amnistie générale promulguée par

le Président de la République de Corée.

5.1

Dans les commentaires qu’il a présentés sur la réponse de l’Etat partie,

l’auteur maintient qu’il a épuisé tous les recours internes, et qu’il serait

futile de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la

constitutionnalité de la loi en question, puisqu’elle l’a déjà fait dans

un passé récent.

5.2

L’auteur avance que si la question de la constitutionnalité d’une

disposition juridique est portée devant la Cour constitutionnelle, celle-ci

est juridiquement tenue de prendre en considération toutes les raisons

possibles susceptibles d’invalider une loi. L’auteur est donc d’avis qu’il

serait futile de poser de nouveau à la Cour la même question.

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 4

5.3

A cet égard, l’auteur note que, bien que dans l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 janvier 1990 l’opinion majoritaire ne se soit pas

référée au droit à la liberté d’expression, des membres de la Cour l’ont

fait dans deux opinions concordantes et une opinion dissidente.

Il est

donc évident, selon lui, que la Cour a bien examiné toutes les raisons

d’une inconstitutionnalité éventuelle de la loi, y compris la violation

éventuelle du droit constitutionnel à la liberté d’expression.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquantième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Après avoir examiné les observations de

l’Etat partie et de l’auteur concernant le recours en constitutionnalité,

le Comité a conclu que la Cour constitutionnelle était nécessairement saisie,

en janvier 1990, de la question de la conformité de l’article 13 2) de la loi

sur le règlement des conflits du travail à la Constitution, notamment

au droit à la liberté d’expression consacré par la Constitution, même si

l’arrêt majoritaire n’a pas fait mention de ce droit. En l’espèce, le Comité a

considéré que le fait de demander une nouvelle fois à la Cour

constitutionnelle d’examiner l’article 13 2), relativement à la liberté

d’expression, ne constituait pas un recours que l’auteur était encore tenu

d’épuiser en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité a constaté que l’auteur avait été arrêté, inculpé et reconnu

coupable non pas pour avoir apporté un quelconque concours matériel à la grève

mais pour avoir participé à une réunion au cours de laquelle il a exprimé

verbalement son appui, et le Comité a considéré que les faits tels qu’ils

sont présentés par l’auteur pouvaient soulever des questions relevant de

l’article 19 du Pacte, qu’il y avait lieu d’examiner quant au fond.

En conséquence, le Comité a déclaré la communication recevable.

Observations de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur

7.1

Dans ses observations datées du 25 novembre 1994, l’Etat partie conteste

l’argument avancé par le Comité dans sa déclaration de recevabilité selon

lequel "l’auteur a été arrêté, inculpé et reconnu coupable non pas pour avoir

apporté un quelconque concours matériel à la grève mais pour avoir participé à

une réunion au cours de laquelle il a exprimé verbalement son appui". L’Etat

partie souligne que l’auteur a non seulement assisté à la réunion du Forum

de solidarité du 9 février 1991 mais qu’il a également participé activement

en distribuant des tracts le 10 ou 11 février 1991 et, le 11 novembre 1990,

a été impliqué dans une manifestation violente au cours de laquelle des

cocktails Molotov ont été lancés.

7.2

L’Etat partie observe qu’en raison de ces infractions, l’auteur a été

inculpé et condamné pour violation de l’article 13 2) de la loi sur le

règlement des conflits du travail et de l’article 45 2) de la loi sur les

réunions et manifestations.

7.3

L’Etat partie explique que les articles de la loi sur le règlement

des conflits du travail qui interdisent l’intervention de tiers dans les

différends de cet ordre ont pour objet de préserver le caractère indépendant

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 5

du conflit entre employeur et employés. Il fait remarquer que cette

disposition n’interdit pas de prodiguer des conseils, juridiques ou autres,

aux parties concernées.

7.4

L’Etat partie invoque le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, qui

prévoit que la liberté d’expression peut faire l’objet d’un certain nombre

de restrictions visant, notamment, à sauvegarder la sécurité nationale ou

l’ordre public.

7.5

L’Etat partie réitère que la sentence prononcée contre l’auteur a été

rapportée le 6 mars 1993, dans le cadre d’une amnistie générale.

8.1

Dans ses commentaires, l’auteur déclare qu’il a certes été effectivement

condamné pour sa participation à la manifestation de novembre 1990 en

application de la loi sur les réunions et manifestations, mais que cet élément

ne fait pas partie de sa plainte. Il renvoie au jugement de la Cour pénale de

district de Séoul du 9 août 1991, d’où il ressort bien que sa participation à

la manifestation de novembre était un délit sanctionné séparément, en vertu de

la loi sur les réunions et manifestations, de sa participation aux activités

du Forum de solidarité et son soutien à la grève du chantier naval Daewoo de

février 1991, qui ont été sanctionnés en vertu de la loi sur le règlement des

conflits du travail. L’auteur déclare que ces deux incidents sont sans rapport

l’un avec l’autre. Il réitère que sa plainte ne porte que sur "l’interdiction

de l’intervention de tiers", qu’il estime contraire au Pacte.

8.2

L’auteur fait valoir que l’Etat partie donne de la liberté d’expression

telle qu’elle est garantie dans le Pacte une interprétation trop restrictive.

Il renvoie au paragraphe 2 de l’article 19, qui prévoit aussi la liberté de

répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de

frontières, que ce soit oralement, par écrit ou sous forme imprimée. L’auteur

fait donc valoir que la distribution de tracts contenant les déclarations du

Forum de solidarité soutenant la grève du chantier naval Daewoo relève très

exactement du droit à la liberté d’expression. Il ajoute qu’il n’a pas

distribué ces déclarations lui-même mais les a simplement transmises par

télécopieur aux ouvriers en grève du chantier naval susmentionné.

8.3

S’agissant de l’argument de l’Etat partie selon lequel son activité

menace la sécurité nationale et l’ordre public, l’auteur relève que l’Etat

partie n’a pas précisé quelle partie des déclarations du Forum de solidarité

menaçait la sécurité nationale et l’ordre public et pour quelles raisons.

Il soutient que la mention générale de la sécurité nationale et de l’ordre

public ne saurait justifier la restriction apportée à sa liberté d’expression.

Il rappelle à cet égard que les déclarations du Forum de solidarité

contenaient des arguments en faveur de la légitimité de la grève en question,

un soutien résolu à cette grève et une critique de l’employeur et des pouvoirs

publics qui menaçaient de briser la grève par la force.

8.4

L’auteur conteste que les déclarations du Forum de solidarité

représentaient une menace à la sécurité nationale et à l’ordre public de la

Corée du Sud. Il précise que l’auteur et les autres membres du Forum de

solidarité sont tout à fait conscients de la situation délicate créée par

l’affrontement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. L’auteur ne voit pas

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 6

comment l’expression de soutien à la grève et la critique de la manière dont

l’employeur et les pouvoirs publics ont géré cette affaire pourraient menacer

la sécurité nationale. L’auteur relève à cet égard qu’aucun des participants

à la grève n’a été inculpé pour violation de la loi sur la sécurité nationale.

L’auteur déclare que le droit de grève étant un droit constitutionnel,

l’intervention des forces de police peut être légitimement critiquée. Il fait

valoir en outre que l’ordre public n’a pas été menacé par les déclarations

du Forum de solidarité, le droit d’exprimer ses opinions librement et de

manière pacifique étant au contraire susceptible de consolider l’ordre public

dans une société démocratique.

8.5

L’auteur fait remarquer que la solidarité entre travailleurs est

interdite et sanctionnée en République de Corée, prétendument pour "maintenir

le caractère indépendant du conflit du travail", mais que les interventions

favorables à la répression des droits des travailleurs par l’employeur sont

encouragées et protégées. Il ajoute que la loi sur le règlement des conflits

du travail a été promulguée par le Conseil législatif pour la sécurité

nationale, qui a été créé en 1980 par le gouvernement militaire pour remplacer

l’Assemblée nationale. Il fait valoir que les lois adoptées et promulguées par

cet organe antidémocratique ne constituent pas des lois au sens du Pacte, des

lois adoptées dans une société démocratique.

8.6

L’auteur relève que le Comité de la liberté syndicale du Bureau

international du Travail a recommandé au gouvernement de rapporter la

disposition interdisant l’intervention de tiers dans un conflit du travail,

pour incompatibilité avec l’acte constitutif de l’OIT, qui garantit la liberté

d’expression des travailleurs en tant qu’élément essentiel de la liberté

syndicale 1/.

8.7

Enfin, l’auteur fait remarquer que l’amnistie n’a pas annulé la

condamnation dont il a fait l’objet, pas plus qu’elle ne constitue pour lui

une réparation pour les violations de ses droits en vertu du Pacte, elle a

simplement levé les restrictions qui pesaient encore sur lui par suite de

cette condamnation, la restriction à son droit d’être candidat à un mandat

public par exemple.

9.1

Dans des observations ultérieures du 20 juin 1995, l’Etat partie explique

qu’on peut dire de manière générale qu’en République de Corée, le mouvement

ouvrier répond à des motivations politiques et idéologiques et que ses

militants n’hésitent pas en Corée à appeler les travailleurs à des actions

extrêmes, par le recours à la force et à la violence, et à déclencher des

grèves illicites pour atteindre leurs objectifs politiques ou mettre en

pratique leurs principes idéologiques. L’Etat partie fait, en outre, valoir

que dans de nombreux cas, on a ancré dans l’esprit des travailleurs l’idée

d’une révolution prolétaire.

1/

294ème rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 1994, par. 218

à 274. Voir également le 297ème rapport, mars-avril 1995, par. 23.

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 7

9.2

L’Etat partie affirme que si une tierce partie interfère dans un conflit

du travail au point d’influencer et de pousser les travailleurs dans le choix

de leurs décisions, ou de les empêcher de prendre des décisions, ce conflit

est détourné vers d’autres objectifs. Il explique donc que, compte tenu de la

nature générale du mouvement ouvrier, il s’est vu contraint de maintenir la

loi interdisant l’intervention d’une tierce partie.

9.3

Par ailleurs, l’Etat partie affirme que, dans le cas considéré, la

déclaration écrite distribuée en février 1991 pour appuyer le syndicat du

chantier naval Daewoo visait en fait à inciter tous les travailleurs à une

grève nationale. Il fait valoir que "dans le cas où une grève nationale serait

déclenchée dans quelque pays que ce soit et quelle que soit sa situation en

matière de sécurité, il y a de fortes raisons de penser que la sécurité

nationale et l’ordre public de la nation s’en trouveraient menacés".

9.4

Quant à la promulgation de la loi sur le règlement des conflits du

travail par le Conseil législatif pour la sécurité nationale, l’Etat partie

fait valoir que, par la révision de la Constitution, l’efficacité des lois

promulguées par le Conseil a été reconnue par tous. Par ailleurs, la

disposition interdisant l’intervention d’une tierce partie est appliquée

équitablement tant aux ouvriers qu’aux employeurs partie à un conflit.

Il mentionne, à ce propos, le cas d’une personne actuellement poursuivie pour

être intervenue dans un conflit du travail aux côtés de l’employeur.

Délibérations du Comité

10.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

communiquées conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole

facultatif.

10.2

Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel

l’auteur a participé à une manifestation violente en novembre 1990, motif

pour lequel il a été condamné en vertu de la loi sur les réunions et

manifestations. Le Comité a aussi noté que la plainte de l’auteur porte non

sur cette dernière condamnation, mais uniquement sur sa condamnation pour

avoir diffusé la déclaration du Forum de solidarité en février 1991. Le Comité

considère que ces deux condamnations se rapportent à deux événements

différents, qui ne sont pas liés. La question posée au Comité est donc

seulement de savoir si la condamnation de l’auteur en application du

paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur le règlement des conflits du

travail pour s’être associé à la diffusion d’une déclaration de soutien à

la grève du chantier naval de Daewoo et avoir condamné la menace proférée par

les pouvoirs publics d’envoyer des troupes briser la grève constitue une

violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

10.3

Le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte garantit le droit à la liberté

d’expression, qui comprend la "liberté de rechercher, de recevoir et de

répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de

frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par

CCPR/C/54/D/518/1992

Annexe

page 8

tout autre moyen". Le Comité considère qu’en s’associant à d’autres pour

diffuser une déclaration de soutien à la grève et critiquer les pouvoirs

publics, l’auteur exerçait son droit de répandre des informations et des idées

au sens du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

10.4

Le Comité fait remarquer que la liberté d’expression ne peut faire

l’objet de restrictions conformément au paragraphe 3 de l’article 19 que si

les conditions ci-après sont en même temps réunies : la restriction doit être

prévue par la loi, elle doit répondre à l’un des objectifs énoncés aux

alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 19 et elle doit être nécessaire

pour atteindre l’objectif légitime. Bien que l’Etat partie ait affirmé que les

restrictions étaient justifiées afin de protéger la sécurité nationale et

l’ordre public et qu’elles étaient prévues par la loi, conformément à

l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail, le Comité

doit toutefois déterminer si les mesures prises à l’encontre de l’auteur

étaient nécessaires aux fins déclarées. Le Comité note que l’Etat partie

a invoqué la sécurité nationale et l’ordre public en se référant à la nature

générale du mouvement ouvrier et en affirmant que la déclaration faite par

l’auteur en collaboration avec d’autres visait en fait à inciter à une grève

générale. Le Comité considère que l’Etat partie n’a pas précisé la nature

exacte de la menace qui était, selon lui, posée du fait de l’exercice par

l’auteur de son droit à la liberté d’expression et estime qu’aucun des

arguments avancés par l’Etat partie ne suffit pour prouver que la restriction

imposée au droit de l’auteur à la liberté d’expression était compatible avec

les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19.

11.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

12.

Le Comité estime que M. Sohn est en droit, en vertu du paragraphe 3 a)

de l’article 2 du Pacte, de disposer d’un recours utile, notamment d’être

indemnisé comme il se doit au titre de sa condamnation pour exercice de son

droit à la liberté d’expression. Il invite par ailleurs l’Etat partie à

réexaminer l’article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.

L’Etat partie est dans l’obligation de veiller à ce que des violations du même

ordre ne se produisent pas à l’avenir.

13.

Considérant qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’Etat partie

a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation

du Pacte et qu’en application de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie s’est

engagé à assurer à toutes les personnes vivant sur son territoire et relevant

de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un recours

utile et exécutoire en cas de violation avérée, le Comité souhaite recevoir

de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des informations sur les mesures

prises pour donner suite aux constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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