Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses right to information; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies joinder of communications; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/54/D/464/1991
et 482/1991
24 juillet 1995
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-quatrième session
CONSTATATIONS
Communications Nos 464/1991 et 482/1991
Présentées par :
Garfield Peart et Andrew Peart
[représentés par un conseil]
Au nom :
Des auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date
17 juillet 1991 et 12 novembre 1991
des communications : (date des lettres initiales)
Références :
Décisions antérieures - Décisions prises par le
Rapporteur spécial en application
des articles 86 et 91 du
règlement intérieur et
communiquées à l’Etat partie
le 21 janvier 1992 et le
14 février 1992 (non publiées
sous forme de documents)
- CCPR/C/47/D/482/1991 (décision
concernant la recevabilité, datée
du 19 mars 1993)
- CCPR/C/50/D/464/1991 (décision
concernant la recevabilité, datée
du 17 mars 1994)
Date de l’adoption
des constatations :
19 juillet 1995
Le 19 juillet 1995, le Comité des droits de l’homme a examiné
conjointement les communications Nos 464/1991 et 482/1991 et adopté des
constatations à leur sujet au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif.
[VOIR ANNEXE]
*/
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.95-17733
(F)
CCPR/C/54/D/464/1991
et 482/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
A.
Décision d’examiner conjointement les deux communications
Le Comité des droits de l’homme,
Considérant que les communications Nos 464/1991 et 482/1991 se rapportent
à des faits étroitement liés intéressant les auteurs,
Considérant en outre qu’il est judicieux d’examiner conjointement les
deux communications,
1.
Décide, conformément au paragraphe 2 de l’article 88 de son
règlement intérieur, d’examiner conjointement ces deux communications;
2.
Décide en outre que la présente décision sera communiquée à l’Etat
partie et aux auteurs des communications.
B.
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-quatrième session -
concernant les
Communications Nos 464/1991 et 482/1991
Présentées par :
Garfield Peart et Andrew Peart
[représentés par un conseil]
Au nom :
Des auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date des communications :
17 juillet 1991 et 12 novembre 1991
(date des lettres initiales)
Date des décisions concernant
la recevabilité :
17 mars 1994 et 19 mars 1993
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1995,
Ayant achevé l’examen des communications Nos 464/1991 et 482/1991
présentées au Comité des droits de l’homme par MM. Garfield Peart et
Andrew Peart en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
CCPR/C/54/D/464/1991
et 482/1991
Annexe
page 2
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
fournies par les auteurs des communications, leur avocat et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
1.
Les auteurs des communications sont Garfield et Andrew Peart, citoyens
jamaïquains qui, au moment où les communications ont été présentées, étaient
en attente d’exécution à la prison du district de Sainte-Catherine
(Jamaïque) 1/. Ils se déclarent victimes de violations par la Jamaïque des
articles 2, 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Andrew Peart a été arrêté le 14 juillet 1986 et inculpé du meurtre d’un
certain Derrick Griffiths, perpétré le 24 juin 1986. Garfield Peart a été
arrêté le 5 mars 1987 pour le même motif. Le 26 janvier 1988, après un procès
qui a duré six jours, les deux frères ont été reconnus coupables et condamnés
à mort par la Home Circuit Court de Kingston. La cour d’appel les a déboutés
le 18 octobre 1988. Une demande d’autorisation spéciale de faire appel
adressée à la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée
le 6 juin 1991. En décembre 1992, le crime pour lequel les auteurs ont été
condamnés a été qualifié de meurtre punissable de la peine de mort en vertu de
l’article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes aux personnes (Offences against the Person (Amendment) Act).
2.2
Au cours du procès, le principal témoin à charge, Lowell Walsh, âgé
de 15 ans au moment du procès, a rapporté que le 24 juin 1986, vers 21 heures,
il regardait un jeu de loto auquel la victime assistait, en compagnie d’autres
personnes. D’après le témoin, Andrew s’est approché d’eux et a interpellé
Griffiths. Celui-ci, le témoin et une autre personne, Horace Walker, ainsi
qu’Andrew se sont alors rendus au domicile de ce dernier. Le témoin a déclaré
qu’une fois là-bas, il avait vu Garfield — qu’il connaissait depuis
l’enfance — assis dehors dans la cour. Il faisait nuit et il n’y avait pas
d’éclairage. Le témoin a ensuite décrit ce qui semblait être en fait une
embuscade; un homme armé avait intimé à Griffiths l’ordre de ne pas bouger.
Andrew l’avait terrassé, tandis que Garfield le menaçait avec un revolver.
Walsh et Horace avaient couru se cacher dans la maison. Walsh a dit avoir
entendu des coups de feu et quelqu’un dire : "Regarde s’il est bien mort".
Andrew avait ensuite découvert où se cachait le témoin, l’avait ligoté et
menacé. Une autre altercation entre les deux frères et un nouveau venu avait
éclaté et le témoin en avait profité pour s’échapper.
2.3
La défense des auteurs était fondée sur l’alibi. Lorsqu’il a été arrêté,
Garfield a immédiatement nié toute implication, déclarant qu’il était au
cinéma avec des amis au moment du meurtre. Devant le tribunal, il a répété,
1/
Le 18 avril 1995, la peine de mort à laquelle les auteurs avaient
été condamnés a été commuée.
CCPR/C/54/D/464/1991
et 482/1991
Annexe
page 3
dans une déposition à la barre faite sans prêter serment, ce qu’il avait
déclaré à l’agent de police qui l’avait arrêté. Il a ajouté qu’au cinéma il
avait reçu un message de la mère de son enfant lui signalant qu’il y avait eu
une fusillade chez lui. Son alibi a été confirmé par Claudette Brown, qui a
déclaré sous serment qu’elle avait accompagné l’auteur au cinéma, et par
Pamela Walker, qui a confirmé avoir fait passer le message à l’auteur,
au cinéma. Déposant depuis le banc des accusés, sans prêter serment, Andrew
a affirmé que, la nuit du meurtre, il se trouvait en compagnie de son amie
jusqu’à 23 heures, et qu’il était victime d’un coup monté.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable,
soulignant qu’ils ont été condamnés sur la foi du témoignage non corroboré
de Walsh. Ils signalent qu’il ressort des procès-verbaux de l’audience que
l’autre témoin oculaire, Walker, n’a pas été appelé à la barre parce que son
témoignage n’aurait pas confirmé celui de Walsh. La nuit du crime, ce dernier
aurait fait à la police une déposition écrite qui révélerait des incohérences
matérielles par rapport à son témoignage devant le tribunal. Cette déposition
n’a pas été communiquée à la défense, alors qu’en vertu de la loi jamaïquaine
l’accusation est tenue de fournir à la défense copie de toute déclaration de
cette nature. Au procès, le conseil des auteurs a demandé communication de
cette déposition initiale, mais le juge a refusé. Le conseil des auteurs n’est
entré en possession d’une copie de la déclaration qu’en février 1991. Dans
cette déposition, Walsh n’identifie pas Garfield comme étant l’un des
agresseurs, mais déclare que Griffiths a été tué par une autre personne. Faute
d’avoir eu connaissance des éléments figurant dans cette déclaration, les
jurés n’auraient pas été en mesure de rendre un verdict équitable et correct.
3.2
En outre, les auteurs affirment qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une
confrontation préalable au sein d’un groupe, comme ils l’avaient demandé, et
que le juge aurait donc dû rejeter l’identification faite par le témoin au
procès. Le témoin pouvait s’être trompé en identifiant Garfield sur le lieu du
crime, puisqu’il savait que celui-ci habitait là.
3.3
Les auteurs soutiennent par ailleurs que le juge n’était pas impartial,
mais était favorable à l’accusation. A ce propos, le juge aurait autorisé les
jurés à demeurer dans la salle du tribunal lorsque le conseil de Garfield a
présenté une requête de non-lieu, requête rejetée en présence des jurés.
Ceux-ci auraient alors constaté dans l’argumentation des failles et des
incohérences dont seul le juge aurait dû avoir connaissance et, de ce fait,
ils auraient eu un parti pris contre les auteurs.
3.4
Les auteurs affirment en outre que les instructions données par le juge
aux jurés étaient inadéquates, en particulier en ce qui concerne
l’appréciation des éléments en rapport avec l’identification de l’auteur.
Le juge n’aurait pas attiré l’attention des jurés sur le fait que l’agent de
police ayant enquêté sur les lieux avait témoigné, au procès, qu’il faisait
sombre cette nuit-là, qu’il avait eu besoin d’une lampe pour inspecter les
lieux et que pour discerner un homme tenant un revolver à la main, il aurait
fallu qu’il fût tout près de lui. Les jurés n’auraient pas pu se mettre
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Annexe
page 4
d’accord initialement sur le verdict concernant Garfield et ils auraient
demandé d’autres instructions au juge pour savoir si, au cas où ils
penseraient que Garfield était présent sur les lieux, ils étaient tenus de
rendre un verdict de culpabilité. Le juge leur avait simplement rappelé le
témoignage de Walsh, sans signaler ses failles.
3.5
Les auteurs font valoir de plus qu’ils n’ont eu ni le temps ni les moyens
de préparer leur défense et qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’interroger ou
de faire interroger les témoins à charge. En outre, le conseil n’a pas obtenu
qu’un expert des services de météorologie vienne témoigner, ce qui ajoute à
l’inéquité du procès. S’il avait pu avoir un avis sur la clarté lunaire la
nuit du crime, le tribunal aurait été mieux à même d’apprécier si Walsh avait
pu voir clairement toute la scène.
3.6
Andrew Peart se plaint de ce que des fonctionnaires pénitentiaires aient
assisté à un entretien entre lui-même et son avocat, ce qui constitue d’après
lui une violation du droit de communiquer librement avec un avocat.
3.7
Garfield Peart se déclare victime d’une privation arbitraire de liberté,
en violation de l’article 9 du Pacte, parce qu’il n’a pas bénéficié d’un
procès équitable et n’a pas davantage obtenu la libération sous caution.
3.8
Andrew Peart se déclare victime de violations de l’article 9 et du
paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, en raison de la lenteur de la
procédure judiciaire. Ainsi, alors qu’il avait été arrêté le 14 juillet 1986,
il n’a comparu devant le juge d’instruction que le 5 mars 1987 et son procès
n’a eu lieu que fin janvier 1988. Andrew Peart estime excessif un intervalle
de 18 mois entre la date de son arrestation et celle de son procès. Il fait
valoir qu’un délai également excessif s’est écoulé entre le rejet de son appel
et le refus de la section judiciaire de lui donner l’autorisation de former un
recours, ce délai étant imputable, pour l’essentiel, aux autorités judiciaires
jamaïquaines; son conseil explique qu’il lui a été difficile d’obtenir le
texte de la déposition et de la déclaration initiale de Lowell Walsh.
3.9
Les auteurs affirment aussi être victimes d’une violation de l’article 6
du Pacte parce qu’ils ont été condamnés à mort à l’issue d’un procès qui
n’était pas conforme aux prescriptions du Pacte. Il est fait référence, à cet
égard, aux garanties pour la protection des droits des personnes passibles de
la peine de mort approuvées par le Conseil économique et social, dans sa
résolution 1984/50.
3.10
Garfield Peart fait valoir par ailleurs que sa détention prolongée dans
le quartier des condamnés à mort, dans des conditions dégradantes, constitue
une violation des articles 7 et 10 du Pacte. D’après les deux auteurs,
les conditions de détention à la prison du district de Sainte-Catherine
seraient rigoureuses et inhumaines, et aucune possibilité ne leur serait
offerte en matière de redressement et de réinsertion. Il ressort d’un rapport
établi par une organisation non gouvernementale qu’Andrew a été blessé par des
gardiens au cours des émeutes de mai 1990. Garfield mentionne notamment un
incident survenu le 4 mai 1993, lors duquel il avait été roué de coups durant
une perquisition minutieuse de la prison, apparemment parce que son frère
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Annexe
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Andrew était témoin dans une affaire d’assassinat impliquant certains gardiens
en chef. Toutes ses affaires avaient été détruites. Sur ordre d’un gardien, un
soldat l’avait frappé aux testicules avec un détecteur de métal. Par la suite,
il avait été emmené à l’infirmerie où on lui avait donné des calmants, mais
sans qu’il puisse voir un médecin. Il a rapporté l’incident au Directeur de la
prison par intérim, qui a nié toute responsabilité. En septembre 1993,
son conseil à Londres a écrit au chef de la police jamaïquaine, toujours en
vain. Garfield déclare avoir épuisé tous les recours internes à cet égard et
fait valoir que les recours qui consisteraient à adresser une plainte au
Directeur de la prison, à l’ombudsman ou au Prison Visiting Committee (Comité
de visite dans les prisons) seraient inutiles.
Observations de l’Etat partie concernant la recevabilité et commentaires
de l’auteur
4.1
L’Etat partie a objecté que les communications étaient irrecevables au
motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il a fait valoir que
les auteurs avaient aussi la possibilité de chercher à obtenir réparation des
violations présumées de leurs droits en présentant une requête
constitutionnelle.
4.2
Quant à l’allégation de violation de l’article 10 du Pacte, l’Etat partie
a noté que les auteurs n’expliquaient pas en quoi les recours disponibles
seraient inefficaces et il a fait valoir que les auteurs n’avaient pas
démontré qu’ils avaient essayé d’épuiser les recours internes à cet égard.
De plus, l’Etat partie a objecté que les auteurs pouvaient également engager
des poursuites au civil afin d’obtenir réparation pour coups et blessures et
dommages matériels. Enfin, il a indiqué qu’il avait ouvert une enquête pour
faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles Andrew Peart avait été
blessé.
5.1
Dans leurs commentaires sur les observations des Etats parties, les
auteurs ont ajouté qu’ils n’avaient pas les moyens de prendre un avocat et que
l’aide judiciaire n’était pas disponible pour présenter une requête
constitutionnelle ni pour engager une action civile, raison pour laquelle dans
leur cas, les recours n’étaient pas disponibles. En ce qui concerne la requête
constitutionnelle, les auteurs ont rappelé la jurisprudence du Comité qui a
établi que la requête constitutionnelle ne constituait pas un recours
utile 2/. Les auteurs ont fait valoir de plus que même si la requête
constitutionnelle constituait un recours utile, le dépôt de cette requête
prolongerait de façon indue l’application des recours internes.
5.2
Garfield Peart a expliqué qu’en mai 1993 il avait déposé une nouvelle
demande d’autorisation de faire recours, en faisant valoir que son maintien en
détention dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de cinq ans
2/
Il est fait référence aux décisions du Comité concernant les
communications No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constations adoptées
le 1er novembre 1991, et No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque),
constatations adoptées le 1er novembre 1991.
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Annexe
page 6
constituait un traitement cruel et inhumain et que la peine capitale prononcée
contre lui ne devait donc pas être appliquée.
Décisions du Comité déclarant les communications recevables
6.1
A ses quarante-septième et cinquantième sessions, le Comité a examiné la
question de la recevabilité des communications.
6.2
Pour ce qui est de l’argument de l’Etat partie qui avait objecté que les
auteurs avaient encore la possibilité de se prévaloir de la requête
constitutionnelle, le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, aux
fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, les recours
internes doivent être à la fois utiles et disponibles. Le Comité a considéré
que, en l’absence d’aide judiciaire, une requête constitutionnelle ne
constituerait pas, dans les circonstances des deux affaires, un recours utile
que les auteurs devaient avoir épuisé aux fins du Protocole facultatif.
6.3
Le Comité a considéré que les griefs des auteurs se rapportant aux
instructions données par le juge au jury au sujet de l’appréciation du
témoignage en tant que preuve étaient irrecevables. Il a réaffirmé qu’en
principe il appartenait aux juridictions d’appel des Etats parties, et non au
Comité, d’examiner les instructions données spécifiquement au jury par le
juge, à moins qu’il n’apparaisse clairement que ces instructions étaient
arbitraires ou constituaient un déni de justice, ou que le juge avait
manifestement manqué à son devoir d’impartialité. Rien dans la documentation
soumise au Comité ne permettait d’affirmer que les instructions du juge au
jury étaient en l’espèce entachées de telles irrégularités.
6.4
En outre, le Comité a estimé que les auteurs n’avaient pas, aux fins de
la recevabilité de leurs communications, étayé leurs allégations selon
lesquelles le juge n’avait pas été impartial et ils n’avaient pas eu le temps
et les moyens nécessaires à la préparation de leur défense et n’avaient pas eu
la possibilité de faire procéder à un contre-interrogatoire des témoins
à charge. A ce sujet, le Comité a relevé dans les comptes rendus d’audiences
que le conseil qui représentait les auteurs au procès et en appel, n’avait
à aucun moment soulevé d’objections et avait en fait procédé à un
contre-interrogatoire poussé du principal témoin à charge.
6.5
Le Comité a considéré que Garfield Peart n’avait pas épuisé les recours
internes en ce qui concerne sa détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort, qui constituerait une violation des articles 7 et 10 du
Pacte. Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable au
titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte.
6.6
Pour ce qui est du caractère arbitraire du maintien en détention de
Garfield Peart, en violation de l’article 9 du Pacte, le Comité a noté qu’il
avait été arrêté et inculpé de meurtre, traduit en justice, reconnu coupable
et condamné. Il a estimé que l’auteur ne pouvait se prétendre victime d’une
violation de l’article 9 du Pacte et que cette partie de la communication
était par conséquent irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif.
CCPR/C/54/D/464/1991
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Annexe
page 7
6.7
Le Comité a considéré que le fait de n’avoir pas permis à la défense
de prendre connaissance de la teneur de la déclaration initiale de Walsh
et l’absence d’un témoin à décharge direct au procès pouvaient soulever des
questions au titre des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14, et que les
conditions d’incarcération pouvaient soulever des questions au titre des
articles 7 et 10, qui devaient être examinées quant au fond. Il a considéré en
outre que la communication d’Andrew Peart pouvait soulever des questions au
titre du paragraphe 3 de l’article 9, et que sa plainte concernant le fait de
ne pas avoir pu communiquer librement avec son avocat devait être examinée
quant au fond.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que les
communications étaient recevables dans la mesure où elles semblaient soulever
des questions au titre des articles 7 et 10 et des paragraphes 1 et 3 e) de
l’article 14 du Pacte, dans le cas des deux auteurs, et au titre du
paragraphe 3 de l’article 9 dans le cas d’Andrew Peart.
Réponses reçues des deux parties après la décision de recevabilité
8.
Dans des observations datées du 20 janvier 1994, le conseil
d’Andrew Peart indique que des gardiens avaient frappé Andrew avec un
détecteur de métal le 4 mai 1993. Suite à ces brutalités, il avait du sang
dans l’urine et souffrait de l’épaule mais n’a pas reçu de soins médicaux.
Le conseil ajoute qu’Andrew est resté enfermé dans sa cellule, sans eau,
jusqu’au vendredi 7 mai 1993. Il indique en outre que les gardiens ont menacé
Andrew de mort, probablement parce qu’il avait témoigné contre eux en justice
à la suite de la mort d’un détenu, en 1989. Le conseil joint des copies de
lettres adressées à l’ombudsman parlementaire, au Solicitor General, au
Directeur de l’administration pénitentiaire et au Ministre de la justice et de
la sécurité nationale. Il lui a été répondu que l’affaire faisait l’objet
d’une enquête, menée par l’Inspection générale du Ministère de la justice et
de la sécurité nationale.
9.1
Dans une réponse du 11 novembre 1994 portant sur la communication de
Garfield Peart, l’Etat partie réaffirme qu’à son avis la communication est
irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il note à ce sujet que
l’auteur s’est plaint des mauvais traitements subis en prison au chef de la
police (Commissioner of Police), alors qu’une affaire de cette nature n’est
pas de son ressort. D’après l’Etat partie, l’auteur aurait dû s’adresser au
bureau de l’ombudsman ou porter plainte officiellement auprès des autorités
pénitentiaires. L’Etat partie ajoute qu’il a demandé à l’Inspection générale
d’ouvrir une enquête.
9.2
Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 1 de
l’article 14, au motif que le conseil n’a pas pu prendre connaissance de la
déclaration initiale de Walsh, l’Etat partie répond qu’en droit jamaïquain,
l’avocat général a le devoir d’informer la défense en cas de contradiction
matérielle entre la teneur d’une déclaration faite par un témoin à la police
et la teneur de la déposition du même témoin à l’audience. Montrer la
déclaration à la défense n’est pas obligatoire mais dépend des circonstances.
D’après l’Etat partie, en vertu de l’article 17 de la loi sur la preuve
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Annexe
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(Evidence Act), l’avocat de la défense peut inviter le juge du fond à exiger,
dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la production de la
déclaration.
9.3
En l’espèce, le juge du fond a refusé d’exercer son pouvoir
discrétionnaire ce qui, de l’avis de l’Etat partie, n’entraîne pas une
violation de l’article 14 du Pacte. De plus, l’Etat partie objecte que
l’organe compétent pour contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire du
juge est la cour d’appel qui, en l’espèce, n’a pas estimé que le juge avait
failli dans l’exercice de ce pouvoir, avis partagé par le Conseil privé.
9.4
Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 e) de
l’article 14, l’Etat partie fait valoir que, à moins d’avoir agi, ou omis
d’agir, de façon à empêcher la comparution d’un témoin, l’Etat partie ne
saurait être tenu pour responsable de l’absence à l’audience d’un témoin à
décharge.
10.1
Dans ses commentaires datés du 20 février 1995, le conseil de
Garfield Peart répond que le bureau de l’ombudsman parlementaire n’est pas une
autorité compétente au sens du paragraphe 3 b) de l’article 2 du Pacte.
En outre, en réponse à la plainte qu’il a adressée concernant le traitement
subi en prison, le chef de la police a accusé réception de ses griefs et a
informé l’auteur que l’affaire était renvoyée au Directeur de l’administration
pénitentiaire pour suite à donner. Le 27 juin 1994, le conseil a adressé une
nouvelle lettre au chef des services pénitentiaires qui n’a toujours pas
répondu à ce jour.
10.2
Le conseil maintient qu’il y avait une incohérence matérielle entre la
déclaration initiale de Walsh et la déposition faite à l’audience, dont la
défense n’a pas été informée et que le refus de lui montrer le texte de la
déclaration initiale a entraîné un déni de justice.
Délibérations du Comité
11.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière
de toutes les informations qui lui ont été données par les parties, comme il
est requis au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
11.2
Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie qui conteste la
recevabilité des griefs de Garfield Peart concernant les traitements subis en
prison, au motif du non-épuisement des recours internes. Il a également noté
que l’auteur s’était plaint auprès du Directeur par intérim de la prison et
que son conseil avait adressé une plainte au chef de la police qui l’avait par
la suite informé que l’affaire avait été renvoyée au directeur de
l’administration pénitentiaire pour suite à donner. Dans ces conditions, le
Comité considère que l’auteur et son conseil ont fait preuve de la diligence
voulue pour exercer les recours internes et qu’il n’y a aucune raison de
revoir sa décision de recevabilité.
11.3
Pour ce qui est de l’absence de l’expert des services météorologiques
qui, d’après l’auteur, constitue une violation de l’article 14 du Pacte, le
Comité note qu’il ressort des minutes du procès que la défense avait pressenti
ce témoin mais n’avait pas obtenu qu’il comparaisse au tribunal et que, après
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Annexe
page 9
un bref ajournement des débats, le juge avait demandé au greffier d’adresser
un ordre de comparution au témoin et avait ajourné l’audience. A la reprise du
procès, le témoin ne s’étant pas présenté, le Conseil avait informé le juge
qu’il poursuivrait en l’absence de celui-ci. Dans ces conditions, le Comité
estime que l’Etat partie ne peut pas être tenu pour responsable de la
non-comparution de l’expert que la défense avait appelé à témoigner.
11.4
En ce qui concerne la déposition du principal témoin à charge, le Comité
note qu’il ressort des minutes du procès que, lors du contre-interrogatoire
mené par la défense, le témoin a admis avoir fait une déclaration écrite à la
police la nuit du crime. Le conseil a donc demandé copie de cette déclaration
et l’accusation a refusé; le juge du fond a par la suite affirmé que le
conseil de la défense n’avait pas expliqué pourquoi il fallait qu’une copie de
la déclaration lui soit fournie. Le procès s’est donc poursuivi sans que la
défense ait obtenu la copie de la déclaration.
11.5
Il ressort de la copie de la déclaration - que le conseil n’a obtenue
qu’après le rejet par la cour d’appel du recours formé et qu’après le dépôt de
la première demande d’autorisation spéciale de former recours auprès de la
section judiciaire du Conseil privé - que le témoin avait donné le nom d’un
autre homme pour désigner celui qui avait abattu la victime, qu’il avait cité
le nom d’Andrew Peart pour dire qu’il avait un revolver à la main et qu’il
n’avait pas mentionné la participation de Garfield Peart ni sa présence sur
les lieux du crime. Le Comité note que la déposition du seul témoin oculaire
produit à l’audience avait une importance capitale, en l’absence de toute
autre preuve. Il estime qu’en n’ayant pas connaissance de la déclaration du
témoin à la police, la défense a été gravement handicapée dans le
contre-interrogatoire du témoin, ce qui a rendu inéquitable le procès des
accusés. Le Comité constate donc que les faits dont il est saisi révèlent une
violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.
11.6
En ce qui concerne les plaintes de mauvais traitements subis par les
auteurs en prison, le Comité note que l’Etat partie a fait savoir qu’il
mènerait une enquête, mais que les résultats ne lui ont pas encore été
communiqués. Les allégations des auteurs à ce sujet doivent donc être prises
avec le sérieux voulu dans la mesure où elles ont été étayées. Le Comité note
que les auteurs ont mentionné des incidents précis, survenus en mai 1990 et
mai 1993, lors desquels des gardiens de la prison ou des soldats les avaient
agressés et que, de plus, Andrew Peart recevait des menaces de mort. De l’avis
du Comité, il s’agit là d’un traitement cruel et dégradant au sens de
l’article 7 du Pacte, et il y a également violation du paragraphe 1 de
l’article 10.
11.7
Andrew Peart a également fait valoir qu’il n’avait pas eu librement
accès à son avocat parce que les entretiens se déroulaient en présence de
fonctionnaires de la prison. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré
en quoi la simple présence de fonctionnaires l’empêchait de préparer sa
défense et relève à cet égard qu’aucune allégation de cette nature n’a été
avancée devant les tribunaux locaux. Il conclut par conséquent que les faits
dont il est saisi à cet égard ne révèlent pas une violation de l’article 14 du
Pacte. Il estime en outre que les faits de la cause ne révèlent pas de
violation de l’article 9.
CCPR/C/54/D/464/1991
et 482/1991
Annexe
page 10
11.8
Le Comité est d’avis que prononcer une sentence de mort à l’issue d’un
procès qui s’est déroulé sans que les dispositions du Pacte aient été
respectées constitue, si aucun autre recours contre la sentence n’est
possible, une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a fait
observer dans son Observation générale 6 (16), la disposition du Pacte
prévoyant qu’une sentence de mort ne peut être prononcée que conformément à la
législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les
dispositions du Pacte implique que "les garanties d’ordre procédural
prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un
jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption
d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une
instance supérieure" 3/. En l’espèce, étant donné que le jugement définitif
de condamnation à mort a été rendu alors que le droit à un procès équitable
protégé par ce Pacte n’avait pas été respecté, il y a eu également violation
de l’article 6 du Pacte.
12.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est
saisi révèlent une violation de l’article 7 du paragraphe 1 de l’article 10 et
du paragraphe 3 e) de l’article 14 et, par voie de conséquence, de l’article 6
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13.
Dans les affaires de condamnation à mort, l’obligation des Etats parties
de respecter rigoureusement toutes les garanties judiciaires énoncées à
l’article 14 du Pacte ne souffre aucune exception. En ne disposant pas de la
déclaration faite à la police par le témoin à charge, la défense a été
empêchée de mener correctement le contre-interrogatoire du témoin, en
violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte; Garfield et
Andrew Peart n’ont donc pas bénéficié d’un procès équitable au sens du Pacte.
Ils ont par conséquent droit, en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2
du Pacte, à un recours utile. Le Comité a pris note du fait que la peine des
auteurs avait été commuée, mais il est d’avis que, dans les circonstances, ils
devraient être remis en liberté. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que, à
l’avenir, des violations analogues ne se reproduisent pas.
14.
Etant donné qu’en ratifiant le Protocole facultatif l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer si une disposition du
Pacte avait été violée et que, en vertu de l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer
un recours utile et obligatoire s’il est établi qu’il y a eu violation, le
Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans les 90 jours, des
renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à ses
constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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3/
CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.