Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status interim measures review of decision on admissibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS CCPR
NES ——————"———————————…—…————
Pacte international
. . ”. Distr.
relatif aux droits civils RESTREINTE*
et politiques
ccPr/c/53/D/575/1994
et 576/1994
5 avril 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ES
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-troisième session
DÉCISIONS
Communications Nos 575/1994 et 576/1994
Présentées par : Lincoln Guerra et Brian Wallen [décédé]
(représentés par un conseil]
Au nom de : Les auteurs
État partie : Trinité-et-Tobago
Date des communications : 25 mars 1994 (communications initiales)
Références : Décisions antérieures — Décision prise par le
Rapporteur spécial en
application des articles 86
et 91 transmise à l'État
partie le 21 avril 1994 (non
publiée sous forme de
document)
Date de la présente
décision : 4 avril 1995
[ANNEXE)
* Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme.
95-09778 Ju.
CS a un
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ANNEXE
DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU
DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
— CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —
concernant les
Communications Nos 575/1994 et 576/1994
Présentées par : Lincoln Guerra et Brian Wallen [décédé]
[représentés par un conseil]
Au nom de : Les auteurs
État partie : Trinité-et-Tobago
Date des communications : 25 mars 1994 (communications initiales)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 avril 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision sur la recevabilité
1. Les auteurs des communications sont MM. Lincoln Guerra et Brian Wallen,
deux citoyens de la Trinité-et-Tobago qui, au moment du dépôt de leurs
communications, étaient en attente d'exécution à la prison d'État de
Port of Spain (Trinité-et-Tobago). M. Wallen est mort du sida à la prison
d'État le 29 juillet 1994. Les auteurs affirment être victimes de violations
par la Trinité-et-Tobago des articles 6, 7 et 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs ont été arrêtés en janvier 1987 et inculpés d’un double
meurtre. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à mort par la Cour
d'assises de Port of Spain le 18 mai 1989. Ils ont interjeté appel, mais
celui-ci a été rejeté le 2 novembre 1993. Le 21 mars 1994, le Comité judiciaire
du Conseil privé à rejeté leur demande d'autorisation spéciale de déposer un
pourvoi.
2.2 Le 24 mars 1994, à 14 heures, il a été donné lecture aux auteurs des
mandats ordonnant leur exécution le lendemain, 25 mars, à 7 heures. Les avocats
de la Trinité-et-Tobago qui les représentaient gracieusement ont immédiatement
introduit des recours constitutionnels, soutenant que l'exécution serait une
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violation des droits constitutionnels des auteurs. Les avocats ont invoqué
l'avis rendu par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire
Pratt & Morgan v. Attorney-General' (Pratt & Morgan contre le Ministère public),
selon lequel l'application de la peine capitale après une détention prolongée
pouvait constituer un châtiment inhumain et était donc contraire à la
Constitution jamaïquaine; or la Constitution de la Trinité-et-Tobago contient
une disposition semblable.
2.3 Une demande de sursis à l'exécution a été introduite au nom des auteurs, en
attendant qu'il soit statué sur leurs recours constitutionnels. Le 24 mars 1994
à 22 heures, la demande a été entendue par un juge unique de la Cour suprême qui
a refusé d'y faire droit. Les avocats ont immédiatement saisi la cour d'appel
et l'appel a été entendu par un juge unique le 25 mars à 1 heure. À 3 h 25, ce
même juge a rejeté l'appel mais a donné l'autorisation aux auteurs de se
pourvoir auprès du Comité judiciaire du Conseil privé et a accordé un sursis à
l'exécution de 48 heures en attendant qu'il soit statué sur ce pourvoi.
À 5 h 25, le Comité judiciaire a rendu une ordonnance conservatoire retardant
l'exécution de quatre jours pour permettre l'introduction d'un pourvoi en bonne
et due forme. À 6 heures, le Procureur général de la Trinité-et-Tobago a
contesté auprès de la cour d'appel siégeant en formation collégiale le sursis de
48 heures accordé par le juge unique. Après avoir pris connaissance de
l'ordonnance conservatoire du Comité judiciaire, transmise par télécopie, la
cour d'appel a sursis à statuer sur la contestation du Procureur général
jusqu'au 28 mars 1994. Le 28 mars, le Comité judiciaire à sursis à statuer sur
la demande d'’autorisation de déposer un pourvoi contre la décision du juge
unique jusqu’au 25 avril et prolongé le sursis à l'exécution jusqu'à cette date.
2.4 Le 31 mars, la cour d'appel a entendu la contestation du Procureur général.
Elle a conclu que le juge unique avait eu tort d'accorder aux auteurs
l'autorisation de se pourvoir devant le Comité judiciaire sans en référer à la
formation collégiale, mais a décidé de ne pas révoquer son ordonnance dans la
mesure où le Comité judiciaire était déjà saisi de l'affaire.
2.5 Le 18 avril, la Cour suprême a débouté les auteurs dans leurs recours
constitutionnels et refusé de leur accorder un sursis à l'exécution pour leur
permettre d'exercer leur droit de recours devant la cour d'appel. Le 25 avril,
le sursis du Comité judiciaire expirait, mais le Procureur général a promis
qu'il ne serait procédé à aucune exécution tant que la cour d'appel n'aurait pas
statué sur la demande de sursis. Le 29 avril, la cour d'appel a rendu une
ordonnance conservatoire enjoignant de surseoir aux exécutions tant qu’elle
n'aurait pas statué sur les recours constitutionnels. Les auteurs ont tenté,
mais sans succès, d'obtenir du Procureur général la promesse que les exécutions
n'auraient pas lieu tant que le Comité judiciaire n'aurait pas statué sur un
nouveau recours.
2.6 Le 9 juin 1994, la cour d'appel a réservé son jugement sur les recours
constitutionnels des auteurs. À la suite de l'exécution de Glen Ashby, le
14 juillet 1994, les auteurs ont à nouveau tenté d'obtenir du Procureur général
la promesse que les exécutions n'auraient pas lieu tant que la procédure d'appel
relative à leurs recours constitutionnels ne serait pas terminée. Cependant, le
Procureur général s'est refusé à donner cette promesse.
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2.7 Le 25 juillet 1994, le Comité judiciaire a entendu la demande introduite
par les auteurs d'autorisation de se pourvoir contre le rejet de leur demande de
gursis à l'exécution; le 26 juillet, il a rendu une ordonnance conservatoire
enjoignant de surseoir aux exécutions tant qu'il n'aurait pas statué sur l'appel
des auteurs concernant leurs recours constitutionnels. Le 27 juillet, la cour
d'appel de la Trinité-et-Tobago a rejeté les recours constitutionnels et refusé
d'ordonner un sursis à l'exécution. À la fin février 1995, le Comité judiciaire
reste saisi d'un appel contre ce jugement.
Teneur de la plainte
3.1 En ce qui concerne les violations présumées des articles 6, 7 et 14, il est
fait référence aux déclarations faites sous serment par les auteurs et aux
arguments avancés par leurs avocats dans le cadre des recours constitutionnels
et des demandes de sursis à l'exécution.
3.2 Devant la Cour suprême de la Trinité, les avocats ont plaidé qu'aucune
condamnation à mort n'avait été appliquée à la Trinité-et-Tobago depuis 1979,
que les auteurs étaient détenus dans le quartier des condamnés à mort dans des
conditions déplorables depuis 1989, et qu’ils s’attendaient légitimement à ce
que leur condamnation à mort ne soit pas appliquée tant que le Comité
consultatif sur le droit de grâce n'aurait pas pris de décision. Ils ont noté à
cet égard que les auteurs n'avaient pas été entendus par le Comité consultatif
sur le droit de grâce ni par le Ministre de la sécurité nationale avant que le
Comité décide de ne pas recommander la grâce, et que les procédures qui leur
auraient garanti l'exécution de la peine de mort dans un délai raisonnable
n'avaient pas été appliquées. Dans ces conditions, les auteurs soutiennent que
l'application de la peine de mort après une détention prolongée constituerait un
traitement et un châtiment cruels et inhumains, serait une violation du droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit à ne pas en être
privé, sauf au terme d'une procédure régulière, et du droit à l'égalité devant
la loi garanti par la Constitution de la Trinité-et-Tobago.
3.3 Les auteurs soutiennent en outre (et cet argument a été invoqué devant le
Comité judiciaire) qu'il était inacceptable de ne les informer de la date de
leur exécution que 17 heures avant celle-ci, cela étant totalement contraire à
la pratique établie et mettant les auteurs dans l'impossibilité d'introduire un
recours devant les tribunaux, de s'adresser au Comité des droits de l'homme ou à
la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et de se préparer à la
mort. Selon le conseil des auteurs, "l'usage" à Trinité-et-Tobago veut que
l'exécution n'ait pas lieu, par exemple, avant le mardi suivant, si le condamné
est informé le jeudi du mandat d'exécution émis contre lui.
3.4 Les auteurs soutiennent qu'étant donné l'avis rendu par le Comité
judiciaire dans l'affaire Pratt & Morgan et la commutation de plus de
50 condamnations à mort, ainsi que les 4 ans et 10 mois de retard accumulés dans
les procédures de recours, ils pouvaient légitimement penser que leur
condamnation à mort serait commuée en une peine d'emprisonnement à vie.
3.5 En ce qui concerne les conditions de détention dans le quartier des
condamnés à mort, les deux auteurs affirment qu'ils sont détenus dans de petites
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cellules sans fenêtre, mesurant environ 2,70 mètres sur 1,80 mètre, dont seul un
petit orifice permet l'aération. Le quartier est éclairé toute la nuit à la
lumière fluorescente, ce qui provoque des troubles du sommeil chez les détenus.
Les auteurs sont enfermés dans leur cellule 23 heures sur 24; les week-ends, les
jours fériés et les jours où le personnel est réduit, ils ne sortent pas du
tout. En dehors de l'heure d'exercice physique passée dans la cour, ils ne
peuvent quitter leur cellule que lorsqu'ils ont des visiteurs et à l'heure du
bain, une fois par jour, moment où on leur permet de vider leur seau de
toilette. L'exercice physique s'effectue, menottes aux poignets, dans une cour
minuscule. Les auteurs indiquent que depuis leur arrivée dans le quartier des
condamnés à mort, ils ont assisté à la lecture de plusieurs mandats d'exécution,
et que tous les intéressés ont bénéficié de sursis de dernière minute. Dans de
telles conditions, ils vivent dans la peur chaque jour de leur détention dans le
quartier des condamnés à mort, ce qui nuit gravement à leur santé mentale : ils
souffrent de dépression chronique, ont des difficultés à se concentrer et sont
extrêmement nerveux.
Renseignements et observations communiqués par l’État partie
4.1 Dans sa communication, soumise conformément à l’article 91 du règlement
intérieur, en date du 23 juin 1994, l'État partie soutient que les
communications sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du
Protocole facultatif, puisque les auteurs ont saisi la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, qui a enregistré leur communication sous
le numéro 11279. Dans leur plainte, les auteurs prétendent avoir été victimes
de violations de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 H de l’article 8 de la
Convention interaméricaine des droits de l'homme, à savoir l'interdiction des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à un procès
équitable dans un délai raisonnable et le droit de recours en matière pénale.
Par conséquent, cette plainte soulève en substance les mêmes questions que
celles qui ont été soumises au Comité des droits de l’homme (violations des
articles 7 et 14 du Pacte).
4.2 Selon l'État partie, les auteurs n'ont pas spécifié comment les droits qui
leur sont reconnus par les articles 7 et 14 du Pacte auraient été violés. Il
relève que, puisque les auteurs s'appuient sur la décision du Comité judiciaire
dans l'affaire Pratt & Morgan, ils semblent soutenir que la décision concernant
leur appel au pénal à été rendue avec un retard excessif, si bien que
l'exécution de la peine capitale à ce stade constituerait une violation des
articles 7 et 14. L'État partie conteste qu'il y ait eu en l'espèce un "retard
excessif" au sens de la décision du Comité judiciaire. Il ajoute que
“néanmoins, il serait possible de former un recours constitutionnel pour
demander une atténuation des peines sur cette base, comme cela a été fait dans
l'affaire Pratt & Morgan".
4.3 L'État partie soutient qu’un recours interne utile reste ouvert aux
auteurs : "Dans l'affaire Pratt & Morgan, les requérants ont bénéficié d’une
mesure d'atténuation, à savoir la commutation de la peine capitale... Une telle
atténuation pourrait être accordée aux auteurs si la Cour statuait qu'il y a eu
violation de leurs droits constitutionnels."
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4.4 L'État partie relève que les auteurs ont effectivement formé des recours
constitutionnels (décisions Nos 1043 et 1044 de 1994 de la Haute Cour), qui ont
été rejetés le 18 avril 1994. Le recours formé par les auteurs devant la cour
d'appel a été rejeté à la fin de juillet 1994. Il leur reste une possibilité de
recours devant le Comité judiciaire. En l'espèce, l'État partie soutient que la
plainte est irrecevable, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif.
4.5 Pour ce qui est de la demande de mesures provisoires prévues par
l'article 86 du règlement intérieur, formulée le 21 avril 1994 par le Rapporteur
spécial du Comité pour les nouvelles communications, l'État partie fait observer
qu'il reste lié par l'ordonnance conservatoire prise le 29 avril 1994 par la
cour d'appel. Dans ces conditions, l'État partie "n'est pas disposé ... à
prendre l'engagement demandé par le Comité”.
4.6 Dans une autre communication datée du 7 septembre 1994, l'État partie
rappelle les termes de l'ordonnance conservatoire prise par le Comité judiciaire
du Conseil privé le 25 juillet 1994 :
"a) Au cas où la cour d'appel rejetterait le recours des auteurs
et ne prendrait pas aussitôt après l'ordonnance conservatoire demandée
par les auteurs le 25 juillet 1994 pour qu'il soit sursis à
l'exécution de leur peine; et
b) À condition que le Conseil des auteurs s'engage, en pareille
éventualité, à former un recours devant le Comité judiciaire du
Conseil privé contre l’'arrêt rejetant leur appel et à présenter tous
les documents pertinents dans les délais fixés par les règles
applicables en l'espèce :
Les auteurs bénéficieront d’une ordonnance conservatoire
suspendant l'exécution de la peine capitale jusqu'à ce que le Comité
judiciaire du Conseil privé se soit prononcé sur ce recours."
À la lumière de ce qui précède, l'État partie réaffirme que les communications
sont irrecevables au motif que les recours internes ne sont pas épuisés.
4.7 L'État partie confirme en outre que M. Wallen est mort à l'hôpital le
29 juillet 1994 et signale que l’autopsie a montré que la mort était due à une
méningite causée par le sida.
5.1 Dans ses observations, le conseil fait observer que l'argument avancé par
l'État partie en ce qui concerne le non-épuisement des recours internes est
contradictoire avec le fait que la Trinité-et-Tobago a clairement exprimé
l'intention d'exécuter les auteurs avec un préavis de 17 heures seulement, dans
les trois jours qui suivront la confirmation de la sentence, et sans tenir
compte du fait qu'ils souhaitaient présenter une supplique au Comité des grâces
pour obtenir la commutation de la peine capitale, demander aux tribunaux de la
Trinité-et-Tobago de surseoir à leur exécution et saisir le Comité des droits de
l'homme.
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5.2 Le conseil soutient que la détermination de l'État partie d'exécuter
M. Guerra sans tenir compte d'éventuelles violations de ses droits
constitutionnels ou des droits qui lui sont reconnus par le Pacte est démontrée
par les circonstances de l'exécution de M. Ashby, en juillet 1994; M. Ashby a
été exécuté après que son cas ait été soumis au Comité des droits de l'homme.
5,3 Les auteurs arguent que les recours internes au sens du Protocole
facultatif doivent être effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent être
raisonnablement disponibles et non rester une simple possibilité théorique.
Selon eux, les mesures propres à assurer la disponibilité réelle d’un recours
seraient les suivantes : a) donner aux condamnés la possibilité, après
confirmation de la sentence, de s'adresser au Comité des grâces et de former un
recours constitutionnel pour demander un examen judiciaire du refus de
commutation; b) garantir que le condamné ne sera pas exécuté avant l'examen de
ce recours; et c) offrir une possibilité raisonnable de saisir le Comité des
droits de l’homme.
5.4 Le conseil fait valoir en outre, en se référant à une déclaration sous
serment faite par un avocat de la Trinité-et-Tobago, que l'aide judiciaire n'est
pas accordée pour les recours constitutionnels demandant le sursis à l'exécution
d'une peine capitale’. Le fait que M. Guerra ait obtenu les services gracieux
d'avocats tant à la Trinité-et-Tobago qu'à Londres ne rend pas pour autant,
selon le conseil, le recours constitutionnel “disponible” au sens du Protocole
facultatif.
5.5 Le conseil relève que le sursis accordé par le Comité judiciaire du Conseil
privé en juillet 1994 pourrait permettre de clarifier la loi et de préciser si,
à l'avenir, l'État partie serait obligé de surseoir à une exécution tant qu'une
procédure judiciaire est en cours, mais fait valoir qu'à la lumière de l'arrêt
de la cour d'appel du 27 juillet 1994 rejetant à la fois le recours
constitutionnel et le sursis à l'exécution, il est difficile de soutenir que le
droit et la pratique de l'État partie offrent un recours effectif contre les
éventuelles violations de l’article 6 du Pacte.
5.6 Par une lettre datée du 19 octobre 1994, le conseil informe le Comité
qu'elle n’a pu obtenir aucune autre instruction relative à la communication de
M. Wallen et propose qu'aucune nouvelle mesure ne soit prise au sujet de cette
communication.
5.7 Dans une autre communication, datée du 10 novembre 1994, le conseil
transmet une note officielle du représentant de M. Guerra à la
Trinité-et-Tobago, datée du 8 novembre 1994, adressée à la Commission
interaméricaine des droits de l’homme pour l'informer que M. Guerra ne
souhaitait pas poursuivre la procédure engagée devant elle puisqu'il avait saisi
le Comité des droits de l’homme.
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Délibérations du Comité
6.1 Avant d’examiner le fond d’une communication, le Comité des droits de
l'homme doit, conformément à l'article 91 du règlement intérieur, décider si
cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif
relatif au Pacte.
6.2 Le Comité a noté que M. Wallen était mort le 29 juillet 1994 de causes
naturelles. 11 relève en outre que son conseil n’a pas pu obtenir d’autres
instructions concernant la suite à donner à sa plainte. Dans ces conditions, il
conclut qu’il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'affaire en ce qui
concerne M. Wallen.
6.3 Le Comité a pris note de la déclaration du conseil selon laquelle la
Commission interaméricaine des droits de l’homme n'était plus saisie de la
plainte de M. Guerra. Tout en prenant acte des informations fournies par l'État
partie le 23 juin 1994 à cet égard, il conclut qu'il ne lui est plus interdit
d'examiner le cas de M. Guerra en raison du paragraphe 2 a) de l’article 5 du
Protocole facultatif.
6.4 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel des
recours disponibles et effectifs restaient ouverts à M. Guerra, ainsi que des
arguments du conseil de M. Guerra le réfutant. Il est vrai que les recours
internes, au sens du Protocole facultatif, doivent être à la fois disponibles et
effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent offrir des perspectives de succès
raisonnables, mais le Comité ne considère pas que le fait que le plaignant ne
puisse obtenir l’aide gracieuse d'avocats pour présenter un recours
constitutionnel implique nécessairement que ce recours n’est pas "disponible et
effectif" au sens du Protocole facultatif. À ce propos, le Comité relève que le
conseil lui-même concède que la demande d'autorisation de former un recours sur
laquelle le Comité judiciaire doit statuer "pourrait permettre de clarifier la
loi"; il relève en outre que le conseil a confirmé, dans une communication
téléphonique du 21 février 1995, qu’on ne pouvait s'attendre à ce que cette
requête soit examinée avant trois ou quatre mois et qu'il préparait actuellement
sa plaidoirie pour la défense de M. Guerra. Dans ces conditions, le Comité
considère que la présentation d’une demande d'autorisation de former un recours
au Comité judiciaire du Conseil privé ne saurait être considérée comme une vaine
tentative et conclut que, en l'espèce, les conditions énoncées au
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies.
6.5 Le Comité regrette profondément que l'État partie ne soit pas disposé à
prendre l'engagement qu’il lui avait demandé de prendre le 21 avril 1954,
apparemment parce que l'État partie s'’estime tenu par l'ordonnance conservatoire
que la cour d'’appel a rendue le 29 avril 1994. Du point de vue du Comité, cette
situation aurait dû permettre à l’État partie de confirmer que rien ne
s'opposerait à ce qu'il accède à sa requête; ce faisant, l'État partie aurait
agi, en tout état de cause, conformément aux obligations internationales qui lui
incombent.
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7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide que :
a) La communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif;
b) La présente décision pourra être reconsidérée, conformément au
paragraphe 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, si celui-ci
reçoit de M. Guerra ou de son représentant des renseignements d’où il ressort
que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister;
C) La présente décision sera communiquée à l'État partie, à l’auteur et à
son avocat.
(Adopté en anglais, en espagnol et en français, le texte anglais étant la
version originale. Sera également publié en arabe, chinois et russe dans le
»
rapport annuel que le Comité présentera à l'Assemblée générale.)
Notes
“ Décision du 2 novembre 1993, appel No 10 de 1993 auprès du Conseil privé.
b La déclaration en question, faite sous serment par Mme Alice
L. Yorke-Soo Hon, le 28 avril 1994, dit "... en ce qui concerne les recours
constitutionnels demandant le sursis à l’exécution d’une peine capitale pour des
condamnés en attente d'exécution, de 1985 à ce jour, l'aide judiciaire n'a été
accordée, à ma connaissance, que dans deux cas, ceux de Theophilus Barry et de
Andy Thomas/Kirkland Paul".