opencaselaw.ch

CCPR/C/53/D/575/1994

Guerra and Wallen v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-04 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status interim measures review of decision on admissibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS CCPR

NES ——————"———————————…—…————

Pacte international

. . ”. Distr.

relatif aux droits civils RESTREINTE*

et politiques

ccPr/c/53/D/575/1994

et 576/1994

5 avril 1995

FRANÇAIS

ORIGINAL : ANGLAIS

ES

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-troisième session

DÉCISIONS

Communications Nos 575/1994 et 576/1994

Présentées par : Lincoln Guerra et Brian Wallen [décédé]

(représentés par un conseil]

Au nom de : Les auteurs

État partie : Trinité-et-Tobago

Date des communications : 25 mars 1994 (communications initiales)

Références : Décisions antérieures — Décision prise par le

Rapporteur spécial en

application des articles 86

et 91 transmise à l'État

partie le 21 avril 1994 (non

publiée sous forme de

document)

Date de la présente

décision : 4 avril 1995

[ANNEXE)

* Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme.

95-09778 Ju.

CS a un

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ANNEXE

DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU

DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

— CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —

concernant les

Communications Nos 575/1994 et 576/1994

Présentées par : Lincoln Guerra et Brian Wallen [décédé]

[représentés par un conseil]

Au nom de : Les auteurs

État partie : Trinité-et-Tobago

Date des communications : 25 mars 1994 (communications initiales)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 avril 1995,

Adopte la décision ci-après :

Décision sur la recevabilité

1. Les auteurs des communications sont MM. Lincoln Guerra et Brian Wallen,

deux citoyens de la Trinité-et-Tobago qui, au moment du dépôt de leurs

communications, étaient en attente d'exécution à la prison d'État de

Port of Spain (Trinité-et-Tobago). M. Wallen est mort du sida à la prison

d'État le 29 juillet 1994. Les auteurs affirment être victimes de violations

par la Trinité-et-Tobago des articles 6, 7 et 14 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs ont été arrêtés en janvier 1987 et inculpés d’un double

meurtre. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à mort par la Cour

d'assises de Port of Spain le 18 mai 1989. Ils ont interjeté appel, mais

celui-ci a été rejeté le 2 novembre 1993. Le 21 mars 1994, le Comité judiciaire

du Conseil privé à rejeté leur demande d'autorisation spéciale de déposer un

pourvoi.

2.2 Le 24 mars 1994, à 14 heures, il a été donné lecture aux auteurs des

mandats ordonnant leur exécution le lendemain, 25 mars, à 7 heures. Les avocats

de la Trinité-et-Tobago qui les représentaient gracieusement ont immédiatement

introduit des recours constitutionnels, soutenant que l'exécution serait une

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violation des droits constitutionnels des auteurs. Les avocats ont invoqué

l'avis rendu par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire

Pratt & Morgan v. Attorney-General' (Pratt & Morgan contre le Ministère public),

selon lequel l'application de la peine capitale après une détention prolongée

pouvait constituer un châtiment inhumain et était donc contraire à la

Constitution jamaïquaine; or la Constitution de la Trinité-et-Tobago contient

une disposition semblable.

2.3 Une demande de sursis à l'exécution a été introduite au nom des auteurs, en

attendant qu'il soit statué sur leurs recours constitutionnels. Le 24 mars 1994

à 22 heures, la demande a été entendue par un juge unique de la Cour suprême qui

a refusé d'y faire droit. Les avocats ont immédiatement saisi la cour d'appel

et l'appel a été entendu par un juge unique le 25 mars à 1 heure. À 3 h 25, ce

même juge a rejeté l'appel mais a donné l'autorisation aux auteurs de se

pourvoir auprès du Comité judiciaire du Conseil privé et a accordé un sursis à

l'exécution de 48 heures en attendant qu'il soit statué sur ce pourvoi.

À 5 h 25, le Comité judiciaire a rendu une ordonnance conservatoire retardant

l'exécution de quatre jours pour permettre l'introduction d'un pourvoi en bonne

et due forme. À 6 heures, le Procureur général de la Trinité-et-Tobago a

contesté auprès de la cour d'appel siégeant en formation collégiale le sursis de

48 heures accordé par le juge unique. Après avoir pris connaissance de

l'ordonnance conservatoire du Comité judiciaire, transmise par télécopie, la

cour d'appel a sursis à statuer sur la contestation du Procureur général

jusqu'au 28 mars 1994. Le 28 mars, le Comité judiciaire à sursis à statuer sur

la demande d'’autorisation de déposer un pourvoi contre la décision du juge

unique jusqu’au 25 avril et prolongé le sursis à l'exécution jusqu'à cette date.

2.4 Le 31 mars, la cour d'appel a entendu la contestation du Procureur général.

Elle a conclu que le juge unique avait eu tort d'accorder aux auteurs

l'autorisation de se pourvoir devant le Comité judiciaire sans en référer à la

formation collégiale, mais a décidé de ne pas révoquer son ordonnance dans la

mesure où le Comité judiciaire était déjà saisi de l'affaire.

2.5 Le 18 avril, la Cour suprême a débouté les auteurs dans leurs recours

constitutionnels et refusé de leur accorder un sursis à l'exécution pour leur

permettre d'exercer leur droit de recours devant la cour d'appel. Le 25 avril,

le sursis du Comité judiciaire expirait, mais le Procureur général a promis

qu'il ne serait procédé à aucune exécution tant que la cour d'appel n'aurait pas

statué sur la demande de sursis. Le 29 avril, la cour d'appel a rendu une

ordonnance conservatoire enjoignant de surseoir aux exécutions tant qu’elle

n'aurait pas statué sur les recours constitutionnels. Les auteurs ont tenté,

mais sans succès, d'obtenir du Procureur général la promesse que les exécutions

n'auraient pas lieu tant que le Comité judiciaire n'aurait pas statué sur un

nouveau recours.

2.6 Le 9 juin 1994, la cour d'appel a réservé son jugement sur les recours

constitutionnels des auteurs. À la suite de l'exécution de Glen Ashby, le

14 juillet 1994, les auteurs ont à nouveau tenté d'obtenir du Procureur général

la promesse que les exécutions n'auraient pas lieu tant que la procédure d'appel

relative à leurs recours constitutionnels ne serait pas terminée. Cependant, le

Procureur général s'est refusé à donner cette promesse.

Je.

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2.7 Le 25 juillet 1994, le Comité judiciaire a entendu la demande introduite

par les auteurs d'autorisation de se pourvoir contre le rejet de leur demande de

gursis à l'exécution; le 26 juillet, il a rendu une ordonnance conservatoire

enjoignant de surseoir aux exécutions tant qu'il n'aurait pas statué sur l'appel

des auteurs concernant leurs recours constitutionnels. Le 27 juillet, la cour

d'appel de la Trinité-et-Tobago a rejeté les recours constitutionnels et refusé

d'ordonner un sursis à l'exécution. À la fin février 1995, le Comité judiciaire

reste saisi d'un appel contre ce jugement.

Teneur de la plainte

3.1 En ce qui concerne les violations présumées des articles 6, 7 et 14, il est

fait référence aux déclarations faites sous serment par les auteurs et aux

arguments avancés par leurs avocats dans le cadre des recours constitutionnels

et des demandes de sursis à l'exécution.

3.2 Devant la Cour suprême de la Trinité, les avocats ont plaidé qu'aucune

condamnation à mort n'avait été appliquée à la Trinité-et-Tobago depuis 1979,

que les auteurs étaient détenus dans le quartier des condamnés à mort dans des

conditions déplorables depuis 1989, et qu’ils s’attendaient légitimement à ce

que leur condamnation à mort ne soit pas appliquée tant que le Comité

consultatif sur le droit de grâce n'aurait pas pris de décision. Ils ont noté à

cet égard que les auteurs n'avaient pas été entendus par le Comité consultatif

sur le droit de grâce ni par le Ministre de la sécurité nationale avant que le

Comité décide de ne pas recommander la grâce, et que les procédures qui leur

auraient garanti l'exécution de la peine de mort dans un délai raisonnable

n'avaient pas été appliquées. Dans ces conditions, les auteurs soutiennent que

l'application de la peine de mort après une détention prolongée constituerait un

traitement et un châtiment cruels et inhumains, serait une violation du droit à

la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit à ne pas en être

privé, sauf au terme d'une procédure régulière, et du droit à l'égalité devant

la loi garanti par la Constitution de la Trinité-et-Tobago.

3.3 Les auteurs soutiennent en outre (et cet argument a été invoqué devant le

Comité judiciaire) qu'il était inacceptable de ne les informer de la date de

leur exécution que 17 heures avant celle-ci, cela étant totalement contraire à

la pratique établie et mettant les auteurs dans l'impossibilité d'introduire un

recours devant les tribunaux, de s'adresser au Comité des droits de l'homme ou à

la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et de se préparer à la

mort. Selon le conseil des auteurs, "l'usage" à Trinité-et-Tobago veut que

l'exécution n'ait pas lieu, par exemple, avant le mardi suivant, si le condamné

est informé le jeudi du mandat d'exécution émis contre lui.

3.4 Les auteurs soutiennent qu'étant donné l'avis rendu par le Comité

judiciaire dans l'affaire Pratt & Morgan et la commutation de plus de

50 condamnations à mort, ainsi que les 4 ans et 10 mois de retard accumulés dans

les procédures de recours, ils pouvaient légitimement penser que leur

condamnation à mort serait commuée en une peine d'emprisonnement à vie.

3.5 En ce qui concerne les conditions de détention dans le quartier des

condamnés à mort, les deux auteurs affirment qu'ils sont détenus dans de petites

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cellules sans fenêtre, mesurant environ 2,70 mètres sur 1,80 mètre, dont seul un

petit orifice permet l'aération. Le quartier est éclairé toute la nuit à la

lumière fluorescente, ce qui provoque des troubles du sommeil chez les détenus.

Les auteurs sont enfermés dans leur cellule 23 heures sur 24; les week-ends, les

jours fériés et les jours où le personnel est réduit, ils ne sortent pas du

tout. En dehors de l'heure d'exercice physique passée dans la cour, ils ne

peuvent quitter leur cellule que lorsqu'ils ont des visiteurs et à l'heure du

bain, une fois par jour, moment où on leur permet de vider leur seau de

toilette. L'exercice physique s'effectue, menottes aux poignets, dans une cour

minuscule. Les auteurs indiquent que depuis leur arrivée dans le quartier des

condamnés à mort, ils ont assisté à la lecture de plusieurs mandats d'exécution,

et que tous les intéressés ont bénéficié de sursis de dernière minute. Dans de

telles conditions, ils vivent dans la peur chaque jour de leur détention dans le

quartier des condamnés à mort, ce qui nuit gravement à leur santé mentale : ils

souffrent de dépression chronique, ont des difficultés à se concentrer et sont

extrêmement nerveux.

Renseignements et observations communiqués par l’État partie

4.1 Dans sa communication, soumise conformément à l’article 91 du règlement

intérieur, en date du 23 juin 1994, l'État partie soutient que les

communications sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du

Protocole facultatif, puisque les auteurs ont saisi la Commission

interaméricaine des droits de l'homme, qui a enregistré leur communication sous

le numéro 11279. Dans leur plainte, les auteurs prétendent avoir été victimes

de violations de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 H de l’article 8 de la

Convention interaméricaine des droits de l'homme, à savoir l'interdiction des

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à un procès

équitable dans un délai raisonnable et le droit de recours en matière pénale.

Par conséquent, cette plainte soulève en substance les mêmes questions que

celles qui ont été soumises au Comité des droits de l’homme (violations des

articles 7 et 14 du Pacte).

4.2 Selon l'État partie, les auteurs n'ont pas spécifié comment les droits qui

leur sont reconnus par les articles 7 et 14 du Pacte auraient été violés. Il

relève que, puisque les auteurs s'appuient sur la décision du Comité judiciaire

dans l'affaire Pratt & Morgan, ils semblent soutenir que la décision concernant

leur appel au pénal à été rendue avec un retard excessif, si bien que

l'exécution de la peine capitale à ce stade constituerait une violation des

articles 7 et 14. L'État partie conteste qu'il y ait eu en l'espèce un "retard

excessif" au sens de la décision du Comité judiciaire. Il ajoute que

“néanmoins, il serait possible de former un recours constitutionnel pour

demander une atténuation des peines sur cette base, comme cela a été fait dans

l'affaire Pratt & Morgan".

4.3 L'État partie soutient qu’un recours interne utile reste ouvert aux

auteurs : "Dans l'affaire Pratt & Morgan, les requérants ont bénéficié d’une

mesure d'atténuation, à savoir la commutation de la peine capitale... Une telle

atténuation pourrait être accordée aux auteurs si la Cour statuait qu'il y a eu

violation de leurs droits constitutionnels."

Je.

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4.4 L'État partie relève que les auteurs ont effectivement formé des recours

constitutionnels (décisions Nos 1043 et 1044 de 1994 de la Haute Cour), qui ont

été rejetés le 18 avril 1994. Le recours formé par les auteurs devant la cour

d'appel a été rejeté à la fin de juillet 1994. Il leur reste une possibilité de

recours devant le Comité judiciaire. En l'espèce, l'État partie soutient que la

plainte est irrecevable, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif.

4.5 Pour ce qui est de la demande de mesures provisoires prévues par

l'article 86 du règlement intérieur, formulée le 21 avril 1994 par le Rapporteur

spécial du Comité pour les nouvelles communications, l'État partie fait observer

qu'il reste lié par l'ordonnance conservatoire prise le 29 avril 1994 par la

cour d'appel. Dans ces conditions, l'État partie "n'est pas disposé ... à

prendre l'engagement demandé par le Comité”.

4.6 Dans une autre communication datée du 7 septembre 1994, l'État partie

rappelle les termes de l'ordonnance conservatoire prise par le Comité judiciaire

du Conseil privé le 25 juillet 1994 :

"a) Au cas où la cour d'appel rejetterait le recours des auteurs

et ne prendrait pas aussitôt après l'ordonnance conservatoire demandée

par les auteurs le 25 juillet 1994 pour qu'il soit sursis à

l'exécution de leur peine; et

b) À condition que le Conseil des auteurs s'engage, en pareille

éventualité, à former un recours devant le Comité judiciaire du

Conseil privé contre l’'arrêt rejetant leur appel et à présenter tous

les documents pertinents dans les délais fixés par les règles

applicables en l'espèce :

Les auteurs bénéficieront d’une ordonnance conservatoire

suspendant l'exécution de la peine capitale jusqu'à ce que le Comité

judiciaire du Conseil privé se soit prononcé sur ce recours."

À la lumière de ce qui précède, l'État partie réaffirme que les communications

sont irrecevables au motif que les recours internes ne sont pas épuisés.

4.7 L'État partie confirme en outre que M. Wallen est mort à l'hôpital le

29 juillet 1994 et signale que l’autopsie a montré que la mort était due à une

méningite causée par le sida.

5.1 Dans ses observations, le conseil fait observer que l'argument avancé par

l'État partie en ce qui concerne le non-épuisement des recours internes est

contradictoire avec le fait que la Trinité-et-Tobago a clairement exprimé

l'intention d'exécuter les auteurs avec un préavis de 17 heures seulement, dans

les trois jours qui suivront la confirmation de la sentence, et sans tenir

compte du fait qu'ils souhaitaient présenter une supplique au Comité des grâces

pour obtenir la commutation de la peine capitale, demander aux tribunaux de la

Trinité-et-Tobago de surseoir à leur exécution et saisir le Comité des droits de

l'homme.

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5.2 Le conseil soutient que la détermination de l'État partie d'exécuter

M. Guerra sans tenir compte d'éventuelles violations de ses droits

constitutionnels ou des droits qui lui sont reconnus par le Pacte est démontrée

par les circonstances de l'exécution de M. Ashby, en juillet 1994; M. Ashby a

été exécuté après que son cas ait été soumis au Comité des droits de l'homme.

5,3 Les auteurs arguent que les recours internes au sens du Protocole

facultatif doivent être effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent être

raisonnablement disponibles et non rester une simple possibilité théorique.

Selon eux, les mesures propres à assurer la disponibilité réelle d’un recours

seraient les suivantes : a) donner aux condamnés la possibilité, après

confirmation de la sentence, de s'adresser au Comité des grâces et de former un

recours constitutionnel pour demander un examen judiciaire du refus de

commutation; b) garantir que le condamné ne sera pas exécuté avant l'examen de

ce recours; et c) offrir une possibilité raisonnable de saisir le Comité des

droits de l’homme.

5.4 Le conseil fait valoir en outre, en se référant à une déclaration sous

serment faite par un avocat de la Trinité-et-Tobago, que l'aide judiciaire n'est

pas accordée pour les recours constitutionnels demandant le sursis à l'exécution

d'une peine capitale’. Le fait que M. Guerra ait obtenu les services gracieux

d'avocats tant à la Trinité-et-Tobago qu'à Londres ne rend pas pour autant,

selon le conseil, le recours constitutionnel “disponible” au sens du Protocole

facultatif.

5.5 Le conseil relève que le sursis accordé par le Comité judiciaire du Conseil

privé en juillet 1994 pourrait permettre de clarifier la loi et de préciser si,

à l'avenir, l'État partie serait obligé de surseoir à une exécution tant qu'une

procédure judiciaire est en cours, mais fait valoir qu'à la lumière de l'arrêt

de la cour d'appel du 27 juillet 1994 rejetant à la fois le recours

constitutionnel et le sursis à l'exécution, il est difficile de soutenir que le

droit et la pratique de l'État partie offrent un recours effectif contre les

éventuelles violations de l’article 6 du Pacte.

5.6 Par une lettre datée du 19 octobre 1994, le conseil informe le Comité

qu'elle n’a pu obtenir aucune autre instruction relative à la communication de

M. Wallen et propose qu'aucune nouvelle mesure ne soit prise au sujet de cette

communication.

5.7 Dans une autre communication, datée du 10 novembre 1994, le conseil

transmet une note officielle du représentant de M. Guerra à la

Trinité-et-Tobago, datée du 8 novembre 1994, adressée à la Commission

interaméricaine des droits de l’homme pour l'informer que M. Guerra ne

souhaitait pas poursuivre la procédure engagée devant elle puisqu'il avait saisi

le Comité des droits de l’homme.

Je.

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Délibérations du Comité

6.1 Avant d’examiner le fond d’une communication, le Comité des droits de

l'homme doit, conformément à l'article 91 du règlement intérieur, décider si

cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif

relatif au Pacte.

6.2 Le Comité a noté que M. Wallen était mort le 29 juillet 1994 de causes

naturelles. 11 relève en outre que son conseil n’a pas pu obtenir d’autres

instructions concernant la suite à donner à sa plainte. Dans ces conditions, il

conclut qu’il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'affaire en ce qui

concerne M. Wallen.

6.3 Le Comité a pris note de la déclaration du conseil selon laquelle la

Commission interaméricaine des droits de l’homme n'était plus saisie de la

plainte de M. Guerra. Tout en prenant acte des informations fournies par l'État

partie le 23 juin 1994 à cet égard, il conclut qu'il ne lui est plus interdit

d'examiner le cas de M. Guerra en raison du paragraphe 2 a) de l’article 5 du

Protocole facultatif.

6.4 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel des

recours disponibles et effectifs restaient ouverts à M. Guerra, ainsi que des

arguments du conseil de M. Guerra le réfutant. Il est vrai que les recours

internes, au sens du Protocole facultatif, doivent être à la fois disponibles et

effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent offrir des perspectives de succès

raisonnables, mais le Comité ne considère pas que le fait que le plaignant ne

puisse obtenir l’aide gracieuse d'avocats pour présenter un recours

constitutionnel implique nécessairement que ce recours n’est pas "disponible et

effectif" au sens du Protocole facultatif. À ce propos, le Comité relève que le

conseil lui-même concède que la demande d'autorisation de former un recours sur

laquelle le Comité judiciaire doit statuer "pourrait permettre de clarifier la

loi"; il relève en outre que le conseil a confirmé, dans une communication

téléphonique du 21 février 1995, qu’on ne pouvait s'attendre à ce que cette

requête soit examinée avant trois ou quatre mois et qu'il préparait actuellement

sa plaidoirie pour la défense de M. Guerra. Dans ces conditions, le Comité

considère que la présentation d’une demande d'autorisation de former un recours

au Comité judiciaire du Conseil privé ne saurait être considérée comme une vaine

tentative et conclut que, en l'espèce, les conditions énoncées au

paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies.

6.5 Le Comité regrette profondément que l'État partie ne soit pas disposé à

prendre l'engagement qu’il lui avait demandé de prendre le 21 avril 1954,

apparemment parce que l'État partie s'’estime tenu par l'ordonnance conservatoire

que la cour d'’appel a rendue le 29 avril 1994. Du point de vue du Comité, cette

situation aurait dû permettre à l’État partie de confirmer que rien ne

s'opposerait à ce qu'il accède à sa requête; ce faisant, l'État partie aurait

agi, en tout état de cause, conformément aux obligations internationales qui lui

incombent.

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7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide que :

a) La communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de

l’article 5 du Protocole facultatif;

b) La présente décision pourra être reconsidérée, conformément au

paragraphe 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, si celui-ci

reçoit de M. Guerra ou de son représentant des renseignements d’où il ressort

que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister;

C) La présente décision sera communiquée à l'État partie, à l’auteur et à

son avocat.

(Adopté en anglais, en espagnol et en français, le texte anglais étant la

version originale. Sera également publié en arabe, chinois et russe dans le

»

rapport annuel que le Comité présentera à l'Assemblée générale.)

Notes

“ Décision du 2 novembre 1993, appel No 10 de 1993 auprès du Conseil privé.

b La déclaration en question, faite sous serment par Mme Alice

L. Yorke-Soo Hon, le 28 avril 1994, dit "... en ce qui concerne les recours

constitutionnels demandant le sursis à l’exécution d’une peine capitale pour des

condamnés en attente d'exécution, de 1985 à ce jour, l'aide judiciaire n'a été

accordée, à ma connaissance, que dans deux cas, ceux de Theophilus Barry et de

Andy Thomas/Kirkland Paul".