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CCPR/C/53/D/541/1993

Simms v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 7 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNIES > | CCPR

Pacte international

. . ” Distr.

relatif aux droits civils RESTREINTE*

et politiques

ccPR/C/53/D/541/1993

4 avril 1995

FRANÇAIS

ORIGINAL : ANGLAIS

aa EEE

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-troisième session

DÉCISION

Communication No 541/1993

Présentée par : Errol Simms [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 7 décembre 1992 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures — Décision prise par le

Rapporteur spécial en

application des articles 86

et 91 du règlement intérieur,

communiquée à l'État partie

le 13 mai 1993 (non publiée

sous forme de document)

Date de _ la présente

décision : 3 avril 1995

[ANNEXE ]

* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.

95-09816 F

ÉE

ccPR/C/53/D/541/1993

Français

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ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX

DROITS CIVILS ET POLITIQUES

_— CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —

concernant la

Communication No 541/1993

Présentée par : Errol Simms [représenté par un conseil)

Au nom de : | L'auteur

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 7 décembre 1992 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 1995,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est Errol Simms, citoyen jamaïquain,

actuellement en attente d'exécution à la prison du district de Sainte-Catherine

(Jamaïque). 11 se déclare victime de violations, par la Jamaïque, du

paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7 et des paragraphes 1 et 3 b) de

l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il

est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le 17 mai 1987, l’auteur a été inculpé du meurtre d'un certain

Michael Demercado perpétré le 12 avril 1987. Le 16 novembre 1988, il a été

reconnu coupable et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston.

Le 24 septembre 1990, la cour d'appel de la Jamaïque a rejeté l'appel qu'il

avait formé. Le 6 juin 1991, la section judiciaire du Conseil privé lui a

refusé l'autorisation spéciale de former recours. on considère de ce fait que

les recours internes ont été épuisés. Le meurtre pour lequel l'auteur a été

condamné a été qualifié de meurtre entraînant la peine capitale en vertu de

la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à la vie et

à l'intégrité des personnes (Offences against the Person (Amendment) Act).

2.2 D'après l'accusation, le 12 avril 1987, vers 3 heures du matin, l’auteur,

accompagné de deux autres hommes, avait suivi jusque chez elle une certaine

Carmen Hanson, qui revenait d'une fête. 118 lui avaient réclamé de l'argent,

l'avaient menacée et l'avaient frappée. Sur ces entrefaites, le fils de

fe.

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Carmen Hanson — Owen Wiggan —, accompagné de Michael Demercado et d’un autre

homme, était arrivé devant la maison et avait appelé Carmen Hanson. L'auteur et

ses compagnons étaient sortis et s'étaient retrouvés face aux trois hommes;

l'auteur avait alors abattu Michael Demercado.

2.3 Le dossier de l'accusation reposait sur le témoignage du concubin de

Carmen Hanson, Tyrone Wiggan, et de leur fils, Owen, qui avaient reconnu

l’auteur. Carmen Hanson a déclaré quant à elle que ses agresseurs étaient

masqués; elle n'a pas pu reconnaître l'auteur.

2.4 Tyrone Wiggan a déclaré sous serment qu’au moment des faits, il était dans

sa chambre, en face de la pièce où sa femme avait été agressée. Comme la

lumière était allumée dans la pièce, il pouvait observer l’auteur, qui était

masqué, à travers un espace d'une trentaine de centimètres au bas de la porte de

la chambre; même si pendant quasiment toute la durée de l’altercation l'auteur

se tenait le dos tourné, il avait reconnu l'auteur — qu’il connaissait depuis

deux ou trois ans — à la légère bosse qu'il avait dans le dos et à certains

autres traits. Il a en outre déclaré que lorsque l'auteur avait quitté la

pièce, il avait pu le voir de face pendant deux secondes.

2.5 Owen Wiggan a déclaré sous serment que pendant trois minutes environ

il s'était trouvé face à l'auteur, qui se tenait à 3 mètres de lui et

qu'il connaissait depuis l'enfance. Il a précisé qu'il avait pu reconnaïître

l'auteur car le lampadaire qui était devant la maison éclairait l'entrée

où se trouvaient les trois hommes et qu'il avait vu l'auteur tirer sur

Michael Demercado. Il a ajouté qu'il avait vu l’auteur à la fête un peu plus

tôt dans la soirée et que ce dernier avait eu une altercation avec le défunt.

2.6 Le moyen invoqué pour la défense était l’alibi. L'auteur a déclaré

sous serment qu'il n'était pas allé à la fête et qu'il était resté chez lui avec

son amie, qu'il s'était couché à 20 heures et s'était réveillé à 6 heures le

lendemain matin, témoignage corroboré par son amie.

Teneur de la plainte

s

3.1 Le conseil fait valoir que l'identification laissait beaucoup à désirer,

attendu qu'il faisait nuit, que Tyrone Wiggan avait eu à peine le temps de voir

l'agresseur de face et qu’il avait en partie reconnu l'auteur à son nez et à sa

bouche, alors que l'’agresseur était masqué. Le conseil ajoute qu’il ressort de

la déposition faite par Owen Wiggan à la police qu’il n'avait pas identifié

l’auteur alors qu'au procès il a déclaré avoir dit à la police que l'auteur

était l'’agresseur.

3.2 Le conseil fait observer que l'auteur n’a pas été soumis à une séance

d'identification; il estime que dans une affaire où l'accusation repose

uniquement sur des témoignages, il est impératif d'organiser une séance

d'identification.

3.3 En ce qui concerne le procès, le conseil estime que le juge du fond n’a pas

suffisamment mis en garde le jury contre le risque qu’il y avait à condamner

l'accusé sur de simples dépositions de témoins déclarant le reconnaitre.

11 indique que les instructions insuffisantes données par le juge sur la

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question de l'identification constituaient le principal motif du recours; mais

la cour d'appel, n’ayant constaté aucune irrégularité, avait rejeté le pourvoi.

La demande d'autorisation spéciale de former recours déposée auprès de la

section judiciaire du Conseil privé était elle aussi fondée sur la question de

l'identification. Pour ce qui est du rejet de cette demande, le conseil fait

valoir que comme le Conseil privé limite l'examen des recours dans les affaires

Criminelles aux cas qui, à son avis, soulèvent une question constitutionnelle ou

qui font apparaître une "grande injustice", il a une compétence beaucoup plus

restreinte que le Comité des droits de l'homme.

3.4 Le conseil fait observer que, pendant l'enquête préliminaire, l’auteur

était représenté par un avocat dont il s'était assuré lui-même les services,

lequel s'était contenté de recueillir une brève déposition. L'avocat, qui.

n'était pas satisfait des honoraires qui lui étaient versés, avait décidé de ne

plus représenter l'auteur alors que l'affaire était en instance devant la Gun

Court. Un avocat avait alors été commis d'office. L'auteur affirme l'avoir

rencontré pour la première fois juste avant le début du procès et n'avoir pas

été défendu correctement parce que, d’après lui, les avocats commis d'office

sont mal rémunérés et parfois ne le sont pas du tout. Pour ce qui est de

l'appel, l’auteur n'avait vraisemblablement pas pu choisir son avocat ni eu

la possibilité de communiquer avec lui avant l'audience. À cet égard, l'avocat

aurait dit à son homologue de Londres qu’il ne se rappelait pas quand il avait

rendu visite à l’auteur ni pendant combien de temps il lui avait parlé et qu’on

lui avait versé "royalement 3 livres environ pour plaider en appel".

3.5 Les faits mentionnés ci-dessus constitueraient une violation des

paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 du Pacte. En outre, à la lumière de ces

considérations, une sentence de mort prononcée à l'issue d'un procès au cours

duquel les dispositions du Pacte ont été violées constituerait une violation du

paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

3.6 L'auteur affirme que les policiers qui l'ont arrêté l'ont maltraité,

en violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

3.7 Le conseil fait valoir qu'étant donné que l'auteur a été condamné à mort le

16 novembre 1988, s'il était exécuté maintenant il y aurait violation de

l'article 7 du Pacte, qui interdit les traitements cruels, inhumains et

dégradants. Il affirme que le temps que l'auteur à passé dans le quartier des

condamnés à mort constitue déjà un traitement cruel, inhumain et dégradant, et

cite à l'appui de cette affirmation un rapport sur les conditions de détention

dans la prison du district de Sainte-Catherine établi par une organisation non

gouvernementale en mai 1990.

3.8 11 est indiqué que l'affaire n'a été portée devant aucune autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'État partie et_ commentaires du conseil

4. Dans ses observations datées du 5 août 1993, l'État partie fait valoir que

la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours

internes. Il indique, à cet égard, que l'auteur a la possibilité de demander

, Je.

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réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime en

déposant une requête constitutionnelle.

5. Dans ses commentaires, le conseil objecte que certes le recours

constitutionnel existe en théorie, mais que l’auteur ne peut pas s'en prévaloir,

car il n’a pas les moyens, et l'État partie ne fournit aucune aide judiciaire

pour présenter la requête constitutionnelle.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur,

déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que les allégations de l’auteur concernent en partie

l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury par le

juge. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement

aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les

éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même, il n'appartient pas au Comité

d'examiner les instructions données au jury par le juge de fond, sauf s’il peut

être établi qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni

de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que

les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles

irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant

incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.3 L'auteur a affirmé en outre qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour

préparer sa défense, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.

Le Comité note que l'avocat qui représentait l'auteur à son procès a déclaré

qu'il avait eu, en fait, suffisamment de temps pour préparer la défense et citer

des témoins. Pour ce qui est de l'appel, le Comité relève dans l'arrêt d'appel

que l'auteur était représenté par un avocat, lequel à bien exposé les motifs du

recours; il note que l’auteur et le conseil qui le représente actuellement n'ont

pas précisé la teneur des griefs invoqués lors de l'appel. Dans ces conditions,

le Comité considère que l'’allégation n'a pas été étayée, aux fins de la

recevabilité de la communication. Cette partie de la communication est donc

irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements que les policiers

auraient infligés lors de l'arrestation, le Comité note qu'elle n’a jamais été

portée à l'attention des autorités jamaïquaines, ni dans la déposition faite par

l'auteur au procès ou en appel, ni sous quelque autre forme. Le Comité renvoie

à sa jurisprudence, rappelant qu'il considère que l’auteur d’une communication

doit faire preuve d'un minimum de diligence dans l'exercice des recours internes

disponibles. Cette partie de la communication est donc irrecevable au motif du

non-épuisement des recours internes.

6.5 Le Comité a ensuite examiné la plainte de l’auteur selon laquelle la

détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une

violation de l'article 7. Certains tribunaux nationaux de dernier recours ont

Je.

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fait valoir qu'une détention de cinq ans ou plus dans le quartier des condamnés

à mort viole leur constitution ou ieur législation!, mais la jurisprudence du

Comité demeure qu’une détention d’une longueur déterminée ne constitue pas une

violation de l’article 7 du Pacte en l'absence d’autres circonstances

convaincantes?. Il note que l'auteur n'a étayé, aux fins de la recevabilité de

la communication, aucun élément soulevant la question d'une violation éventuelle

de l’article 7 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevabie

au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l’auteur

et à son conseil.

{Fait en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français.)

Notes

l Voir notamment le jugement du Comité judiciaire du Privy Council, daté du

2 novembre 1993 (Pratt et Morgan c. Jamaïque).

2 Voir constatations du Comité concernant les communications 210/1986

et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989,

par. 12.6. Voir aussi constatations du Comité sur les communications 270/1988

et 171/1988 (Randolph Barrett et Civyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le

30 mars 1992, et 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993.