Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 7 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
UNIES > | CCPR
Pacte international
. . ” Distr.
relatif aux droits civils RESTREINTE*
et politiques
ccPR/C/53/D/541/1993
4 avril 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
aa EEE
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-troisième session
DÉCISION
Communication No 541/1993
Présentée par : Errol Simms [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 7 décembre 1992 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures — Décision prise par le
Rapporteur spécial en
application des articles 86
et 91 du règlement intérieur,
communiquée à l'État partie
le 13 mai 1993 (non publiée
sous forme de document)
Date de _ la présente
décision : 3 avril 1995
[ANNEXE ]
* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
95-09816 F
ÉE
ccPR/C/53/D/541/1993
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ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
_— CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —
concernant la
Communication No 541/1993
Présentée par : Errol Simms [représenté par un conseil)
Au nom de : | L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 7 décembre 1992 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Errol Simms, citoyen jamaïquain,
actuellement en attente d'exécution à la prison du district de Sainte-Catherine
(Jamaïque). 11 se déclare victime de violations, par la Jamaïque, du
paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7 et des paragraphes 1 et 3 b) de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il
est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 17 mai 1987, l’auteur a été inculpé du meurtre d'un certain
Michael Demercado perpétré le 12 avril 1987. Le 16 novembre 1988, il a été
reconnu coupable et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston.
Le 24 septembre 1990, la cour d'appel de la Jamaïque a rejeté l'appel qu'il
avait formé. Le 6 juin 1991, la section judiciaire du Conseil privé lui a
refusé l'autorisation spéciale de former recours. on considère de ce fait que
les recours internes ont été épuisés. Le meurtre pour lequel l'auteur a été
condamné a été qualifié de meurtre entraînant la peine capitale en vertu de
la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à la vie et
à l'intégrité des personnes (Offences against the Person (Amendment) Act).
2.2 D'après l'accusation, le 12 avril 1987, vers 3 heures du matin, l’auteur,
accompagné de deux autres hommes, avait suivi jusque chez elle une certaine
Carmen Hanson, qui revenait d'une fête. 118 lui avaient réclamé de l'argent,
l'avaient menacée et l'avaient frappée. Sur ces entrefaites, le fils de
fe.
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Carmen Hanson — Owen Wiggan —, accompagné de Michael Demercado et d’un autre
homme, était arrivé devant la maison et avait appelé Carmen Hanson. L'auteur et
ses compagnons étaient sortis et s'étaient retrouvés face aux trois hommes;
l'auteur avait alors abattu Michael Demercado.
2.3 Le dossier de l'accusation reposait sur le témoignage du concubin de
Carmen Hanson, Tyrone Wiggan, et de leur fils, Owen, qui avaient reconnu
l’auteur. Carmen Hanson a déclaré quant à elle que ses agresseurs étaient
masqués; elle n'a pas pu reconnaître l'auteur.
2.4 Tyrone Wiggan a déclaré sous serment qu’au moment des faits, il était dans
sa chambre, en face de la pièce où sa femme avait été agressée. Comme la
lumière était allumée dans la pièce, il pouvait observer l’auteur, qui était
masqué, à travers un espace d'une trentaine de centimètres au bas de la porte de
la chambre; même si pendant quasiment toute la durée de l’altercation l'auteur
se tenait le dos tourné, il avait reconnu l'auteur — qu’il connaissait depuis
deux ou trois ans — à la légère bosse qu'il avait dans le dos et à certains
autres traits. Il a en outre déclaré que lorsque l'auteur avait quitté la
pièce, il avait pu le voir de face pendant deux secondes.
2.5 Owen Wiggan a déclaré sous serment que pendant trois minutes environ
il s'était trouvé face à l'auteur, qui se tenait à 3 mètres de lui et
qu'il connaissait depuis l'enfance. Il a précisé qu'il avait pu reconnaïître
l'auteur car le lampadaire qui était devant la maison éclairait l'entrée
où se trouvaient les trois hommes et qu'il avait vu l'auteur tirer sur
Michael Demercado. Il a ajouté qu'il avait vu l’auteur à la fête un peu plus
tôt dans la soirée et que ce dernier avait eu une altercation avec le défunt.
2.6 Le moyen invoqué pour la défense était l’alibi. L'auteur a déclaré
sous serment qu'il n'était pas allé à la fête et qu'il était resté chez lui avec
son amie, qu'il s'était couché à 20 heures et s'était réveillé à 6 heures le
lendemain matin, témoignage corroboré par son amie.
Teneur de la plainte
s
3.1 Le conseil fait valoir que l'identification laissait beaucoup à désirer,
attendu qu'il faisait nuit, que Tyrone Wiggan avait eu à peine le temps de voir
l'agresseur de face et qu’il avait en partie reconnu l'auteur à son nez et à sa
bouche, alors que l'’agresseur était masqué. Le conseil ajoute qu’il ressort de
la déposition faite par Owen Wiggan à la police qu’il n'avait pas identifié
l’auteur alors qu'au procès il a déclaré avoir dit à la police que l'auteur
était l'’agresseur.
3.2 Le conseil fait observer que l'auteur n’a pas été soumis à une séance
d'identification; il estime que dans une affaire où l'accusation repose
uniquement sur des témoignages, il est impératif d'organiser une séance
d'identification.
3.3 En ce qui concerne le procès, le conseil estime que le juge du fond n’a pas
suffisamment mis en garde le jury contre le risque qu’il y avait à condamner
l'accusé sur de simples dépositions de témoins déclarant le reconnaitre.
11 indique que les instructions insuffisantes données par le juge sur la
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question de l'identification constituaient le principal motif du recours; mais
la cour d'appel, n’ayant constaté aucune irrégularité, avait rejeté le pourvoi.
La demande d'autorisation spéciale de former recours déposée auprès de la
section judiciaire du Conseil privé était elle aussi fondée sur la question de
l'identification. Pour ce qui est du rejet de cette demande, le conseil fait
valoir que comme le Conseil privé limite l'examen des recours dans les affaires
Criminelles aux cas qui, à son avis, soulèvent une question constitutionnelle ou
qui font apparaître une "grande injustice", il a une compétence beaucoup plus
restreinte que le Comité des droits de l'homme.
3.4 Le conseil fait observer que, pendant l'enquête préliminaire, l’auteur
était représenté par un avocat dont il s'était assuré lui-même les services,
lequel s'était contenté de recueillir une brève déposition. L'avocat, qui.
n'était pas satisfait des honoraires qui lui étaient versés, avait décidé de ne
plus représenter l'auteur alors que l'affaire était en instance devant la Gun
Court. Un avocat avait alors été commis d'office. L'auteur affirme l'avoir
rencontré pour la première fois juste avant le début du procès et n'avoir pas
été défendu correctement parce que, d’après lui, les avocats commis d'office
sont mal rémunérés et parfois ne le sont pas du tout. Pour ce qui est de
l'appel, l’auteur n'avait vraisemblablement pas pu choisir son avocat ni eu
la possibilité de communiquer avec lui avant l'audience. À cet égard, l'avocat
aurait dit à son homologue de Londres qu’il ne se rappelait pas quand il avait
rendu visite à l’auteur ni pendant combien de temps il lui avait parlé et qu’on
lui avait versé "royalement 3 livres environ pour plaider en appel".
3.5 Les faits mentionnés ci-dessus constitueraient une violation des
paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 du Pacte. En outre, à la lumière de ces
considérations, une sentence de mort prononcée à l'issue d'un procès au cours
duquel les dispositions du Pacte ont été violées constituerait une violation du
paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
3.6 L'auteur affirme que les policiers qui l'ont arrêté l'ont maltraité,
en violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
3.7 Le conseil fait valoir qu'étant donné que l'auteur a été condamné à mort le
16 novembre 1988, s'il était exécuté maintenant il y aurait violation de
l'article 7 du Pacte, qui interdit les traitements cruels, inhumains et
dégradants. Il affirme que le temps que l'auteur à passé dans le quartier des
condamnés à mort constitue déjà un traitement cruel, inhumain et dégradant, et
cite à l'appui de cette affirmation un rapport sur les conditions de détention
dans la prison du district de Sainte-Catherine établi par une organisation non
gouvernementale en mai 1990.
3.8 11 est indiqué que l'affaire n'a été portée devant aucune autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie et_ commentaires du conseil
4. Dans ses observations datées du 5 août 1993, l'État partie fait valoir que
la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours
internes. Il indique, à cet égard, que l'auteur a la possibilité de demander
, Je.
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réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime en
déposant une requête constitutionnelle.
5. Dans ses commentaires, le conseil objecte que certes le recours
constitutionnel existe en théorie, mais que l’auteur ne peut pas s'en prévaloir,
car il n’a pas les moyens, et l'État partie ne fournit aucune aide judiciaire
pour présenter la requête constitutionnelle.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur,
déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que les allégations de l’auteur concernent en partie
l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury par le
juge. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement
aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les
éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même, il n'appartient pas au Comité
d'examiner les instructions données au jury par le juge de fond, sauf s’il peut
être établi qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni
de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que
les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles
irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant
incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à
l'article 3 du Protocole facultatif.
6.3 L'auteur a affirmé en outre qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour
préparer sa défense, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.
Le Comité note que l'avocat qui représentait l'auteur à son procès a déclaré
qu'il avait eu, en fait, suffisamment de temps pour préparer la défense et citer
des témoins. Pour ce qui est de l'appel, le Comité relève dans l'arrêt d'appel
que l'auteur était représenté par un avocat, lequel à bien exposé les motifs du
recours; il note que l’auteur et le conseil qui le représente actuellement n'ont
pas précisé la teneur des griefs invoqués lors de l'appel. Dans ces conditions,
le Comité considère que l'’allégation n'a pas été étayée, aux fins de la
recevabilité de la communication. Cette partie de la communication est donc
irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements que les policiers
auraient infligés lors de l'arrestation, le Comité note qu'elle n’a jamais été
portée à l'attention des autorités jamaïquaines, ni dans la déposition faite par
l'auteur au procès ou en appel, ni sous quelque autre forme. Le Comité renvoie
à sa jurisprudence, rappelant qu'il considère que l’auteur d’une communication
doit faire preuve d'un minimum de diligence dans l'exercice des recours internes
disponibles. Cette partie de la communication est donc irrecevable au motif du
non-épuisement des recours internes.
6.5 Le Comité a ensuite examiné la plainte de l’auteur selon laquelle la
détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une
violation de l'article 7. Certains tribunaux nationaux de dernier recours ont
Je.
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fait valoir qu'une détention de cinq ans ou plus dans le quartier des condamnés
à mort viole leur constitution ou ieur législation!, mais la jurisprudence du
Comité demeure qu’une détention d’une longueur déterminée ne constitue pas une
violation de l’article 7 du Pacte en l'absence d’autres circonstances
convaincantes?. Il note que l'auteur n'a étayé, aux fins de la recevabilité de
la communication, aucun élément soulevant la question d'une violation éventuelle
de l’article 7 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevabie
au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l’auteur
et à son conseil.
{Fait en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français.)
Notes
l Voir notamment le jugement du Comité judiciaire du Privy Council, daté du
2 novembre 1993 (Pratt et Morgan c. Jamaïque).
2 Voir constatations du Comité concernant les communications 210/1986
et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989,
par. 12.6. Voir aussi constatations du Comité sur les communications 270/1988
et 171/1988 (Randolph Barrett et Civyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le
30 mars 1992, et 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993.