Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial legal assistance right to appeal; Articles: 14 (1) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/53/D/536/1993 28 avril 1995 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-troisième session DECISION Communication No 536/1993 Présentée par : Francis Peter Perera Au nom de : L’auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 10 février 1993 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures — Décision prise par le Rapporteur spécial et transmise à l’Etat partie, conformément à l’article 91 du règlement intérieur, le 29 avril 1993 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 28 mars 1995 [ANNEXE] * Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.95-16261 (F) CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 1 Annexe DECISION DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES — CINQUANTE-TROISIEME SESSION — concernant la Communication No 536/1993 Présentée par : Francis Peter Perera Au nom de : L’auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 10 février 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 mars 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Francis Peter Perera, marin (marine marchande) naturalisé australien, né à Sri Lanka et vivant actuellement à Kangaroo Point, dans le Queensland (Australie). Il se déclare victime d’une violation par l’Australie des paragraphes 1, 3 e) et 5 de l’article 14 ainsi que de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été arrêté le 11 juillet 1984 avec un certain Fred Jensen, sous l’inculpation de diverses infractions à la législation en matière de drogue et a été libéré sous caution. Le 17 mai 1985, il a été reconnu coupable de deux infractions concernant la fourniture d’héroïne et d’une infraction concernant la détention d’une somme d’argent obtenue par infraction à la législation en matière de drogue. La Cour suprême du Queensland l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement. Le 21 août 1985, la cour d’appel en matière criminelle a cassé le jugement et a ordonné un nouveau procès. Le 3 mars 1986, à l’issue du deuxième procès, l’auteur a été reconnu coupable d’avoir détenu et vendu plus de neuf grammes d’héroïne à Jensen le 11 juillet 1984 et a été condamné à huit ans d’emprisonnement. Il a fait appel du jugement au motif que le juge avait induit le jury en erreur et qu’en résumant les dépositions, il avait fait preuve de partialité. CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 2 La cour d’appel en matière criminelle l’a débouté le 17 juin 1986. Le 8 mai 1987, la High Court d’Australie lui a refusé l’autorisation spéciale de former recours. Le 18 novembre 1989, l’auteur a été libéré de prison et assigné à domicile pour raison de santé. A partir du 17 mars 1990, il a été placé en liberté conditionnelle jusqu’à la date du 18 mars 1994. 2.2 Le ministère public a déclaré à l’audience que, le 11 juillet 1984, tôt le matin, l’auteur se trouvait avec Jensen dans la voiture de ce dernier; il avait arrêté le véhicule parallèlement à une autre voiture et y avait attendu pendant que Jensen allait vendre pour 11 000 dollars d’héroïne à une personne qui était en réalité un policier. Pendant que la vente se déroulait, la police était arrivée et avait arrêté l’auteur et Jensen. D’après le ministère public, au moment de l’arrestation l’auteur avait spontanément et immédiatement reconnu que c’était lui qui avait remis l’héroïne à Jensen. La police avait perquisitionné au domicile de l’auteur et avait saisi de l’argent; elle n’avait pas trouvé de drogue. Le ministère public a affirmé que les 3 000 dollars retrouvés au domicile de l’auteur étaient des billets marqués utilisés pour acheter de l’héroïne à Jensen le 1er juillet 1984. 2.3 Le 15 octobre 1985, lors d’un procès distinct, Jensen a été reconnu coupable de quatre infractions consistant en fourniture d’une drogue dangereuse, de deux infractions consistant en la vente d’une drogue dangereuse et d’une infraction consistant en la détention d’argent provenant de la vente d’une drogue dangereuse. Pour chaque chef d’inculpation, il a été condamné à six ans d’emprisonnement à exécuter sous forme de peine cumulée. 2.4 L’auteur affirme ne rien savoir des faits qui lui étaient reprochés, soulignant que la police n’a pas trouvé de drogue en sa possession. Il soutient qu’il ignorait que Jensen faisait du trafic de drogue. A l’audience, il a déclaré sous serment que Jensen travaillait pour lui en tant qu’homme à tout faire et que le matin du 11 juillet 1984, ils se trouvaient dans la voiture de Jensen et se rendaient à un terrain sur lequel l’auteur voulait construire une cabane. Il a ajouté qu’à la fin de 1983, son épouse et lui-même avaient donné à Jensen 4 000 dollars pour faire des réparations dans la maison. En novembre 1983, ils étaient partis pour Sri Lanka et à leur retour, en février 1984, ils avaient constaté que Jensen n’avait pas fait les travaux demandés. En juillet 1984, Jensen avait restitué 3 000 dollars. 2.5 Selon l’auteur, les seules preuves directes existant contre lui et sur lesquelles la condamnation a été fondée étaient le témoignage des deux policiers qui avaient affirmé qu’il avait reconnu certains faits concernant la vente d’héroïne sur les lieux de l’arrestation, le 11 juillet 1984, et, plus tard dans la matinée, au poste de police. L’un des policiers avait pris des notes concernant les faits admis par l’auteur, notes que l’auteur n’a pas signées. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur prétend que son procès n’a pas été équitable. Il affirme qu’il n’a jamais fait de déclaration à la police et que les notes retenues comme preuves lors du procès sont des faux. Il affirme en outre que la police CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 3 l’a menacé et frappé et qu’il était dans le désarroi le plus total pendant les interrogatoires. Il prétend que tous ces éléments ont été invoqués au procès mais que le juge, après un interrogatoire préliminaire des témoins, a admis le témoignage des policiers en ce qui concerne la déclaration que l’auteur leur aurait faite. 3.2 L’auteur affirme en outre qu’au cours du procès, il a demandé plusieurs fois à son avocat de faire venir Jensen à la barre des témoins mais qu’il lui a été répondu qu’il n’était pas nécessaire pour sa défense de faire appeler ce témoin; Jensen n’a pas non plus été cité comme témoin à charge. D’après l’auteur, l’avocat n’a pas mentionné au nombre des motifs d’appel que Jensen n’avait pas été cité à comparaître alors que, toujours d’après l’auteur, cette non-comparution était à l’origine d’un déni de justice. L’auteur affirme que la non-comparution de Jensen, malgré ses nombreuses demandes, constitue une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. Il ajoute avoir découvert par la suite que l’avocat qu’il avait engagé à titre privé avait eu entre les mains une déclaration, faite par Jensen le 1er mars 1986, qui disculpait l’auteur, mais ne l’avait pas portée à la connaissance du tribunal. Dans cette déclaration, Jensen reconnaissait avoir des difficultés à se remémorer ce qui s’était passé deux ans auparavant, du fait qu’il se droguait à l’époque; il disait toutefois que l’auteur ignorait qu’il vendait de l’héroïne. 3.3 L’auteur affirme en outre qu’il y a atteinte à son droit à la révision de la condamnation et de la peine par une instance supérieure, reconnu dans la loi, parce que selon la loi du Queensland, l’appel ne peut porter que sur des questions de droit (pourvoi en cassation) et non sur les faits. D’après l’auteur, il y a là une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.4 L’auteur affirme en outre qu’il a été victime d’une discrimination de la part de la police en raison de son origine raciale et nationale. Les policiers qui l’ont arrêté lui auraient lancé des injures racistes, et ce serait pour des raisons de discrimination raciale qu’ils auraient décidé de fabriquer des preuves à charge. Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur 4.1 Dans sa réponse, communiquée en décembre 1993, l’Etat partie affirme que la communication est irrecevable. 4.2 En ce qui concerne le grief général de l’auteur, qui se plaint que son procès n’a pas été équitable, l’Etat partie estime que cette plainte n’est pas suffisamment étayée et qu’elle manque de précision. Il fait observer que l’indépendance du pouvoir judiciaire et les conditions d’un procès équitable sont garanties par la Constitution du Queensland et satisfont aux critères énoncés à l’article 14 du Pacte. L’Etat partie rappelle que le premier jugement de condamnation de l’auteur a été cassé par la cour d’appel en matière criminelle, qui a considéré que les instructions données par le juge au jury étaient partiales. Il affirme que le second procès de l’auteur a été équitable et qu’il n’appartient pas au Comité des droits de l’homme d’examiner en appel ou de contrôler les décisions rendues par les autorités judiciaires nationales. CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 4 4.3 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle le droit que lui reconnaît le paragraphe 3 e) de l’article 14 a été violé parce que son avocat n’a pas fait comparaître Jensen comme témoin, l’Etat partie affirme qu’il n’a empêché à aucun moment l’auteur de faire comparaître ce témoin et que c’est le conseil de l’auteur qui a lui-même décidé de ne pas le faire. Il fait valoir que la police disposait du texte, signé par Jensen, de l’interrogatoire au cours duquel celui-ci a déclaré avoir versé de l’argent à l’auteur qui lui avait fourni de la drogue. L’Etat partie fait en outre observer que cette question n’a jamais été évoquée en appel et que par conséquent, les recours internes n’ont pas été épuisés. Il ajoute que ce n’est pas au gouvernement d’organiser la défense d’une personne accusée d’avoir commis un crime. 4.4 Quant à l’affirmation de l’auteur selon laquelle il y a eu violation de son droit à demander le réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, l’Etat partie déclare que cette affirmation n’est pas suffisamment étayée et qu’en outre, elle est incompatible avec la disposition énoncée au paragraphe 5 de l’article 14. Il explique que, selon le Code pénal du Queensland, le principal motif qui peut être invoqué pour infirmer une condamnation est le "déni de justice". Des instructions arbitraires ou inéquitables données au jury et l’attitude partiale du juge du fond constitueraient un déni de justice. Il est fait mention du recours formé par l’auteur contre sa première condamnation, jugement qui a été cassé par la cour d’appel. L’auteur a été débouté du recours qu’il a formé contre sa seconde condamnation à l’issue du nouveau procès. L’Etat partie affirme que dans l’affaire de l’auteur, les cours d’appel ont bien évalué les faits et les éléments de preuve dont étaient saisies les juridictions de jugement et ont examiné l’interprétation que ces juridictions avaient donnée du droit interne, conformément au paragraphe 5 de l’article 14. Enfin, l’Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle "c’est aux tribunaux d’appel des Etats parties et non au Comité qu’il appartient d’évaluer les faits et les éléments de preuve dont sont saisis les tribunaux nationaux et d’examiner l’interprétation qui est donnée du droit interne par ces tribunaux. Pareillement, c’est aux tribunaux d’appel et non à lui qu’il appartient d’examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s’il ressort clairement de la communication de l’auteur que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice, ou que le juge a manifestement contrevenu à son obligation d’impartialité" 1/. L’Etat partie explique que les procédures d’appel australiennes sont conformes à l’interprétation du paragraphe 5 de l’article 14 formulée par le Comité. 4.5 Selon l’Etat partie, l’auteur présente une plainte irrecevable lorsqu’il dit avoir fait l’objet d’une discrimination raciale et de brutalités de la part de la police du Queensland. L’Etat partie fait également observer que les incidents incriminés se sont produits en juillet 1984. Il fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que les agents de police aient effectivement eu un comportement raciste. Au procès, ils ont nié toutes les allégations dans ce sens. Quant à l’affirmation de l’auteur selon laquelle la police a monté de toutes pièces les éléments de preuve retenus contre lui, l’Etat partie note que les tribunaux ont été saisis de cette allégation et l’ont rejetée; l’auteur ne donne pas à entendre que ce rejet ait été une manifestation de discrimination raciale. L’Etat partie conclut par conséquent que lorsque CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 5 l’auteur se plaint que les preuves apportées contre lui ont été fabriquées pour des raisons de discrimination raciale, cette affirmation n’est pas fondée. Quant aux plaintes formulées par l’auteur au sujet des brutalités et des insultes racistes policières, elles ont été portées à l’attention de la Commission de justice criminelle en 1989, laquelle a décidé, le 15 mars 1991, de ne pas faire d’enquête plus poussée. En revanche, l’Etat partie fait valoir que l’auteur disposait d’un autre recours en vertu de la loi fédérale sur la discrimination raciale de 1975, aux termes de laquelle des plaintes peuvent être adressées à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (Human Rights and Equal Opportunity Commission) dans un délai de 12 mois à compter de l’acte prétendument illicite. L’auteur n’ayant pas utilisé ce recours, l’Etat partie soutient que la plainte qu’il formule au titre de l’article 26 est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 5.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l’Etat partie, l’auteur réaffirme avoir explicitement demandé à ses avocats de faire comparaître Jensen comme témoin au procès, mais que ceux-ci ne l’avaient pas fait, en lui expliquant que le témoignage de Jensen ne présentait pas d’intérêt pour la défense et que c’était à l’accusation de le faire comparaître. L’auteur déclare que, étant immigré et connaissant mal la loi, il devait s’en remettre à l’avis de son avocat, ce qui avait été au détriment de sa défense. Il indique qu’en vertu du droit australien, il ne peut faire valoir son droit à faire comparaître des témoins que par l’entremise de son avocat et non de manière indépendante. Selon l’auteur, son conseil était avoué auprès de la Cour suprême du Queensland et l’Etat partie devrait contrôler les auxiliaires de justice auprès des tribunaux, pour s’assurer qu’ils s’acquittent bien des obligations que leur prescrit la loi. L’auteur affirme en outre que les déclarations signées de Jensen, mentionnées par l’Etat partie, ont été obtenues sous l’influence de la drogue, fait qui aurait été révélé si Jensen avait été cité à comparaître comme témoin, d’autant plus que ce témoignage selon lequel l’auteur n’était impliqué dans aucun trafic de drogue était corroboré par d’autres témoins. 5.2 L’auteur réaffirme que l’attitude raciste des policiers, qui s’est traduite par des brutalités et la fabrication des preuves retenues contre lui, est à l’origine de sa condamnation pour un délit dont il n’avait pas connaissance. Il estime que les preuves apportées contre lui étaient des preuves indirectes, excepté les prétendus aveux faits à la police, qui étaient montés de toutes pièces. Selon l’auteur, le fait que le juge n’ait pas déclaré les aveux irrecevables en tant que preuve constitue un déni de justice et une violation du paragraphe 1 de l’article 14; l’auteur fait valoir que le juge n’a pas retenu le témoignage à sa décharge présenté par un avocat qui s’était rendu auprès de l’auteur au poste de police et avait constaté que celui-ci était perturbé et pleurait, vraisemblablement à la suite du traitement infligé par les policiers. L’auteur prétend également qu’il y avait des contradictions dans les témoignages présentés contre lui, que certains des témoins à charge n’étaient pas fiables et que les preuves recueillies ne suffisaient pas à justifier un verdict de culpabilité. CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 6 A ce propos, l’auteur fait observer qu’il a été acquitté de deux autres chefs d’inculpation, où les preuves étaient de pure présomption et que sa condamnation pour un seul chef d’inculpation était apparemment fondée sur le fait qu’il avait reconnu son implication dans l’affaire lors de l’arrestation. 5.3 L’auteur estime en outre qu’il ressort du procès-verbal des débats qu’il avait des difficultés à comprendre l’anglais utilisé à l’audience. Il prétend que, de ce fait, il a mal compris certaines des questions qui lui ont été posées. Son conseil ne l’aurait jamais informé qu’il avait le droit d’avoir un interprète et qu’en outre, le juge du fond avait l’obligation d’assurer la conduite équitable du procès et, par conséquent, de faire appel à un interprète à partir du moment où il se rendait compte que l’auteur ne parlait pas suffisamment bien l’anglais. 5.4 L’auteur relève en outre que l’un des juges d’appel qui a examiné son recours après le premier procès a également pris part à l’examen de l’appel interjeté après le second procès. Selon lui, cela montre que la cour d’appel statuant en matière criminelle n’était pas impartiale, ce qui est une violation du paragraphe 1 de l’article 14. 5.5 L’auteur soutient qu’il y a eu en l’espèce violation du paragraphe 5 de l’article 14, parce que la cour d’appel en matière criminelle réexamine le verdict de culpabilité et la condamnation seulement sur la base des arguments juridiques présentés par le conseil du défendeur (intimé) et ne procède pas à un réexamen complet des faits. Selon l’auteur, la disposition du paragraphe 5 de l’article 14 exige un réexamen complet des faits. L’auteur ajoute qu’il n’existe aucune possibilité d’interjeter directement appel devant la High Court, et que le justiciable doit demander l’autorisation de faire appel, ce qui lui a été refusé. 5.6 En ce qui concerne l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes au sujet des brutalités policières dont il se plaint, l’auteur indique qu’en fait, il a adressé des plaintes au tribunal des plaintes concernant la police (Police Complaints Tribunal), à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et au Médiateur, tout cela en vain. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité fait observer que les allégations de l’auteur portent en partie sur l’appréciation des preuves par le tribunal. Il rappelle que c’est aux juridictions d’appel des Etats parties et non à lui qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve rapportés dans une affaire donnée, sauf s’il ressort clairement qu’il y a eu déni de justice ou que le tribunal a contrevenu à son obligation d’impartialité. Les allégations et explications de l’auteur ne montrent pas que la conduite de son procès ait été entachée de tels défauts. Sur ce point, par conséquent, les plaintes CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 7 formulées par l’auteur ne relèvent pas de la compétence du Comité. Il en découle que cette partie de la communication est irrecevable parce que incompatible avec les dispositions du Pacte, selon les termes de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel Jensen n’a pas été cité à comparaître comme témoin pendant le procès, le Comité note que le conseil de l’auteur, que celui-ci avait engagé à titre privé, avait toute latitude de le citer à comparaître mais a décidé en l’espèce de ne pas le faire. Le Comité considère que l’Etat partie ne peut être tenu pour responsable des erreurs faites par un défenseur, sauf si le juge avait constaté ou aurait dû constater que la conduite de l’avocat était incompatible avec l’intérêt de la justice. Dans le cas présent, il n’y a aucune raison de penser que l’avocat n’a pas fait ce qui lui paraissait le mieux. Cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne la plainte formulée par l’auteur au sujet du réexamen de sa condamnation, le Comité relève dans l’arrêt rendu par la cour d’appel en matière criminelle le 4 juillet 1986 que la cour a effectivement évalué les preuves rapportées contre l’auteur et les instructions données par le juge au jury au sujet des témoignages. Il rappelle que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’exige pas qu’une cour d’appel conduise un nouveau procès sur les faits de la cause, mais simplement qu’elle procède à une évaluation des éléments de preuve présentés au procès et de la conduite de celui-ci. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable car selon les termes de l’article 3 du Protocole facultatif, elle est incompatible avec les dispositions du Pacte. 6.5 Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la procédure d’appel de la décision rendue à l’issue du second procès était inéquitable parce que l’un des juges avait participé à l’examen du précédent appel interjeté après le premier verdict, le Comité note que cet élément n’a pas été contesté par la défense et que de ce fait les recours internes, sur ce point, n’ont pas été épuisés. Cette partie de la communication est donc irrecevable. 6.6 Quant à la plainte de l’auteur touchant le fait de ne pas avoir bénéficié des services d’un interprète, le Comité observe que cette question n’a jamais été portée à l’attention des tribunaux, ni pendant le procès, ni en appel. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.7 En ce qui concerne le fait que l’auteur se plaint que les policiers l’ont brutalisé et traité de manière discriminatoire en raison de sa race, le Comité relève que, dans la mesure où l’auteur ne formule pas ces allégations dans le cadre de la plainte selon laquelle il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, elles ne peuvent être considérées, car les événements invoqués se sont produits en juillet 1986, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Australie (25 décembre 1991), et ne continuent pas à produire des effets qui constitueraient en soi une violation du Pacte. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable ratione temporis. CCPR/C/53/D/536/1993 Annexe page 8 7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Sera publié ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Note 1/ Communication No 331/1988, G. J. c. Trinité-et-Tobago, déclarée irrecevable le 5 novembre 1991, par. 5.2. -----