opencaselaw.ch

CCPR/C/53/D/514/1992

Fei v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-04 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: children rights equality before the courts and tribunals fair trial family rights privacy suit at law; Articles: 14 (1) 17 (1) 23 (4) 24 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/53/D/514/1992

26 avril 1995

FRANÇAIS

ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-troisième session

CONSTATATIONS

Communication No 514/1992

Présentée par :

Mme Sandra Fei [représentée par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Colombie

Date de la communication : 22 juillet 1992 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures :

— Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l’article 91 du Règlement

intérieur, communiquée à l’Etat partie

le 22 septembre 1992 (non publiée sous

forme de document)

— CCPR/C/50/D/514/1992

(Décision concernant la recevabilité en date

du 18 mars 1994)

Date de l’adoption

des constatations :

4 avril 1995

Le Comité des droits de l’homme a adopté, le 4 avril 1995, au titre du

paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif les constatations figurant

en annexe concernant la communication No 514/1992.

[Annexe]

* Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les

présentes constatations.

GE.95-16220

(F)

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 1

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

— CINQUANTE-TROISIEME SESSION —

concernant la

Communication No 514/1992**

Présentée par :

Mme Sandra Fei [représentée par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Colombie

Date de la communication :

22 juillet 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

18 mars 1994

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 avril 1995,

Ayant achevé l’examen de la communication No 514/1992 présentée au Comité

des droits de l’homme par Mme Sandra Fei en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

1.

L’auteur de la communication est Sandra Fei, citoyenne italienne et

colombienne née en 1957 à Santa Fé de Bogota et résidant actuellement à Milan,

en Italie. Elle affirme être victime de violations, par la Colombie, des

articles 2 (par. 2 et 3), 14 (par. 1 et 3 c)), 17, 23 (par. 4) et 24 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée

par un conseil.

**

En application de l’article 85 du règlement intérieur du Comité des

droits de l’homme, M. Fausto Pocar n’a pas pris part à l’adoption des

constatations du Comité.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Mme Fei a épousé Jaime Ospina Sardi en 1976; en 1977, des dissensions

ont commencé à se produire entre eux et, en 1981, Mme Fei a quitté le domicile

conjugal; les deux enfants nées du mariage sont restées avec son mari.

L’auteur a essayé de s’établir à Bogota, mais, comme elle n’arrivait à obtenir

qu’un emploi temporaire, elle s’est finalement installée à Paris comme

correspondante du quotidien 24 Horas.

2.2

Une ordonnance du 19 mai 1982 rendue par une instance colombienne fixait

les modalités pour la séparation et la garde des enfants, mais l’auteur a

aussi engagé ultérieurement une procédure de divorce auprès d’un tribunal

parisien, avec le consentement de son ex-mari.

2.3

En vertu de l’ordonnance rendue en mai 1982 par l’instance colombienne,

la garde des enfants était provisoirement confiée au père, étant entendu

qu’elle serait confiée à la mère si celui-ci se remariait ou cohabitait avec

une autre femme. L’ordonnance établissait en outre une autorité parentale

conjointe ainsi qu’un large droit de visite. M. Rodolfo Segovia Salas,

sénateur, beau-frère de M. Ospina Sardi et ami intime de la famille, avait

été désigné comme garant de l’accord.

2.4

Le 26 septembre 1985, au cours d’une visite à leur mère, les enfants

de Mme Fei auraient, au moment où l’auteur quittait son appartement parisien,

été enlevées par leur père aidé par trois hommes qui auraient été des employés

de l’ambassade de Colombie à Paris. De septembre 1985 à septembre 1988,

l’auteur n’a pas eu le moindre contact avec ses enfants et ne savait pas où

elles se trouvaient, M. Segovia Salas ayant, selon elle, refusé de coopérer.

L’auteur a bénéficié des bons offices des autorités françaises et de l’épouse

du Président Mitterrand, mais ces démarches sont restées vaines. Mme Fei

a alors sollicité l’assistance du Ministère italien des affaires étrangères,

qui a demandé des informations et une assistance judiciaire aux autorités

colombiennes compétentes. L’auteur affirme que celles-ci ont, soit donné des

réponses évasives, soit purement et simplement nié que ses droits aient été

violés. Dans le courant de l’été 1988, un fonctionnaire du Ministère italien

des affaires étrangères a réussi à retrouver les enfants à Bogota. En

septembre 1988, l’auteur, accompagnée de l’Ambassadeur d’Italie en Colombie, a

finalement pu voir ses deux enfants pendant cinq minutes, au troisième étage

de l’école américaine de Bogota.

2.5

Dans le même temps, M. Ospina Sardi avait lui-même engagé une procédure

de divorce à Bogota en demandant la suspension de l’autorité parentale de

l’auteur, ainsi qu’une ordonnance interdisant aux enfants de quitter la

Colombie. Le 13 mars 1989, le tribunal civil de première instance (Juzgado

Primero Civil) de la circonscription de Bogota a rendu son jugement; selon

l’auteur ledit jugement confirmait pour l’essentiel les dispositions de

l’accord de séparation conclu plusieurs années auparavant. Mme Fei affirme

en outre que dans la procédure de divorce engagée en Colombie, on a

délibérément fait abstraction de la procédure toujours en cours à Paris,

ainsi que de la double nationalité des enfants.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 3

2.6

Mme Fei affirme qu’elle ne cesse de recevoir des menaces depuis

septembre 1985 et qu’il lui est donc impossible de se rendre seule ou sans

protection en Colombie. C’est pourquoi, en mars 1989, le Ministère italien

des affaires étrangères a organisé pour elle un voyage à Bogota. Après des

négociations, elle a pu voir ses enfants pendant deux heures exactement

"à titre de faveur exceptionnelle". La rencontre s’est déroulée dans une

petite pièce, au domicile de M. Segovia Salas, en présence d’une psychologue

qui, jusqu’au dernier moment, avait tout fait pour qu’elle n’ait pas lieu.

Par la suite, l’auteur n’a été autorisée à communiquer avec ses enfants que

par courrier ou par téléphone; elle affirme que ses lettres étaient

fréquemment contrôlées et qu’il lui était pratiquement impossible de joindre

ses filles par téléphone.

2.7

En mai 1989, M. Ospina Sardi a rompu les négociations en cours avec

l’auteur sans donner d’explication; ce n’est qu’en novembre 1989 que les

autorités italiennes ont, sur leur demande, été informées du "jugement

définitif de divorce" du 13 mars 1989. M. Ospina Sardi a refusé de se

conformer aux termes du jugement. Le 21 juin 1991, il a déposé une demande en

révision du jugement de divorce et des droits de visite accordés à l’auteur,

invoquant le fait que la situation avait changé et que des droits de visite

aussi larges que ceux qui avaient été convenus en 1985 ne se justifiaient

plus; l’auteur affirme qu’elle n’a été informée de cette procédure qu’au début

de 1992. M. Ospina Sardi a également demandé que l’auteur ne soit pas

autorisée à rendre visite à ses enfants en Colombie et que les enfants ne

soient pas autorisées à aller chez leur mère en Italie.

2.8

Le Ministère italien des affaires étrangères a quant à lui été informé

que l’affaire avait été transmise au Bureau du Procureur général de Colombie,

qui était notamment chargé, en vertu de l’article 277 de la Constitution, de

contrôler l’application des jugements rendus par les tribunaux colombiens.

Le Procureur général a d’abord négligé l’affaire, s’abstenant de toute

enquête; il n’a engagé aucune procédure pénale contre M. Ospina Sardi pour

outrage au tribunal et non-respect d’un jugement exécutoire. Plusieurs mois

plus tard, il a personnellement demandé à être dessaisi de l’affaire,

en raison de ses "liens d’amitié étroits" avec M. Ospina Sardi; le dossier a

été transféré à un autre magistrat. Depuis lors, les autorités italiennes ont

adressé plusieurs plaintes officielles au Président de la Colombie ainsi qu’au

Ministère des affaires étrangères de ce pays et à son ministère du commerce

international, ce dernier ayant, à une date antérieure non spécifiée, proposé

de trouver un moyen de sortir de l’impasse. Aucune réponse satisfaisante n’a

été donnée par les autorités colombiennes.

2.9

L’auteur note qu’au cours de ses voyages en Colombie (en mai et

juin 1992), elle n’a pu voir ses enfants que très brièvement (une heure au

maximum à chaque visite) et dans des conditions qu’elle juge inacceptables.

Lors de son dernier voyage en Colombie en mars 1993, ces conditions auraient

encore empiré et les autorités auraient tenté de l’empêcher de quitter la

Colombie. Mme Fei a maintenant engagé à son tour une procédure pénale contre

M. Ospina Sardi pour non-respect du jugement de divorce.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 4

2.10

En 1992 et 1993, les tribunaux colombiens ont pris de nouvelles mesures

à la suite de la demande en révision des décisions concernant l’autorité

parentale et les droits de visite déposée par M. Ospina Sardi ainsi que des

plaintes déposées au nom de l’auteur auprès de la Cour suprême colombienne.

Le 24 novembre 1992, la Section des affaires familiales (Sala de Familia)

du Tribunal de grande instance (Tribunal Superior del Distrito Judicial) de

Bogota a modifié le régime des droits de visite en interdisant tout contact

entre les enfants et l’auteur en dehors de la Colombie; pendant ce temps,

l’ensemble du régime des droits de visite était toujours en instance de

révision devant le Tribunal de la famille No 19 de Bogota.

2.11

Le conseil de Mme Fei a engagé devant la Cour suprême colombienne une

procédure dirigée contre le Tribunal de la famille No 19 de Bogota, contre

le Bureau du Procureur général et contre le jugement du 24 novembre 1992,

pour non-respect des droits constitutionnels de l’auteur. Le 9 février 1993,

la Chambre civile de la Cour suprême (Sala de Casación Civil) a infirmé le

paragraphe 1 du dispositif du jugement du 24 novembre 1992 concernant la

suspension des contacts entre l’auteur et ses enfants en dehors de

la Colombie, tout en confirmant le reste dudit jugement. D’autre part, la Cour

suprême a transmis son jugement au Tribunal de la famille No 19 — en demandant

que ses observations soient prises en compte dans la procédure engagée par

M. Ospina Sardi — et à la Cour constitutionnelle.

2.12

Le 14 avril 1993, le Tribunal de la famille No 19 de Bogota a rendu son

jugement concernant la demande de modification des droits de visite. Il

imposait certaines conditions quant aux modalités selon lesquelles l’auteur

pouvait voir ses enfants, en particulier hors de Colombie, le Gouvernement

colombien devant prendre les mesures nécessaires pour garantir la sortie des

enfants du territoire colombien et leur retour.

2.13

Finalement, le 28 juillet 1993, la Cour constitutionnelle a partiellement

confirmé et partiellement modifié le jugement de la Cour suprême du

9 février 1993. La Cour constitutionnelle critique l’attitude que l’auteur a

eue vis-à-vis de ses enfants entre 1985 et 1989, car elle présume que l’auteur

a délibérément négligé de rester en contact avec elles entre ces dates. Elle

rejette toute possibilité de transfert de la garde des enfants à l’auteur et

semble considérer que le jugement du Tribunal de la famille No 19 est

définitif ("no vacila ... en oponer como cosa juzgada la sentencia ... dictada

el 14 de abril de 1993"). Selon le conseil de l’auteur, cela signifie que

l’auteur doit reprendre ses efforts à zéro si elle veut obtenir la garde des

enfants. Enfin, la Cour constitutionnelle invite sévèrement l’auteur à

s’acquitter plus consciencieusement de ses devoirs à l’avenir ("Previénese a

la demandante ... sobre la necesidad de asumir con mayor responsibilidad los

deberes que le corresponden como madre de la niñas").

2.14

En décembre 1993, à la suite de pressions qu’auraient exercées leur

père, les enfants de l’auteur ont engagé une procédure contre leur mère en

vertu de l’article 86 de la Constitution colombienne (Acción de Tutela; voir

par. 4.5 ci-après). L’affaire a été confiée au Tribunal de grande instance

(Tribunal Superior del Distrito Judicial) de Santa Fé de Bogota. Mme Fei

affirme que l’action ainsi intentée ne lui a jamais été notifiée. Il semble

que le Tribunal lui ait donné jusqu’au 10 janvier 1994 pour présenter

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 5

sa défense, réservant pour le jugement la date du 14 janvier. Pour une cause

inexpliquée, l’audience a alors été avancée au 16 décembre 1993 dans la

matinée, le jugement étant rendu le même jour dans l’après-midi. Le jugement

enjoint à Mme Fei de mettre fin à la publication en Colombie de son livre

(Perdute en italien, Perdidas en espagnol) racontant son histoire et celle de

ses enfants.

2.15

L’auteur a fait valoir que son conseil a été mis dans l’impossibilité

d’assister à l’audience du 16 décembre 1993 et de présenter la défense de son

client. Le conseil a déposé devant la Cour suprême une plainte pour violations

des droits fondamentaux de la défense. Le 24 février 1994, la Cour suprême

(Sala de Casación Penal) a déclaré que, pour des raisons de procédure, elle

n’avait pas compétence pour recevoir cette plainte.

2.16

Mme Fei note qu’en dehors de la procédure relative au divorce et à la

garde des enfants, son ex-mari a porté plainte contre elle pour diffamation

et faux témoignage délibéré. Elle fait observer qu’elle a gagné le procès pour

diffamation en première instance et en appel; elle a également gagné, en

première instance, le procès pour faux témoignage, qui est actuellement

pendant en appel. Elle affirme que ces poursuites ont été intentées par

malveillance et visaient à fournir aux autorités un prétexte pour l’empêcher

de quitter la Colombie la prochaine fois qu’elle rendrait visite à ses

enfants.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’il y a eu violation des dispositions du paragraphe 1

de l’article 14 du Pacte parce qu’elle n’a pas bénéficié de l’égalité devant

les tribunaux colombiens. Elle affirme en outre que les tribunaux n’ont pas

entendu sa cause de manière impartiale. A ce propos, elle affirme que, juste

avant le prononcé du jugement de la Cour constitutionnelle, la presse a publié

des articles contenant des extraits d’un jugement et de déclarations d’un juge

du tribunal qui laissaient entendre que la Cour constitutionnelle se

prononcerait en sa faveur; de manière inexplicable, le jugement rendu peu

après lui était, au moins partiellement, défavorable.

3.2

L’auteur affirme en outre que les autorités et tribunaux colombiens ont

délibérément fait traîner la procédure de sorte que la légalité n’a pas été

respectée. Elle soupçonne que la stratégie tacitement arrêtée vise simplement

à prolonger la procédure jusqu’à ce que les enfants soient majeures.

3.3

Selon l’auteur, les faits présentés ci-dessus équivalent à une violation

de l’article 17 du fait des immixtions arbitraires et illégales dans sa vie

privée ou des immixtions dans sa correspondance avec les enfants.

3.4

L’auteur se plaint de ce que la Colombie a violé ses droits et ceux

de ses enfants qui sont énoncés au paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte. En

particulier, aucune disposition n’a été prise pour assurer la protection des

enfants comme l’exige le Pacte à la fin de ce paragraphe. A cet égard,

l’auteur reconnaît que ses enfants ont souffert de l’énorme publicité qui a

été donnée à l’affaire dans les médias, tant en Colombie qu’en Italie, avec

le résultat qu’elles se sont repliées sur elles-mêmes. Du rapport et

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Annexe

page 6

du témoignage d’une psychologue auxquels il a été fait appel lors du procès

qui a eu lieu devant le Tribunal de la famille No 19 se dégage la conclusion

que le comportement relationnel des enfants s’est détérioré brusquement à

cause de la "campagne de publicité" menée contre leur père; l’auteur fait

observer que cette psychologue a été recrutée par son ex-mari après le retour

des enfants en Colombie en 1985, qu’elle a reçu des instructions quant au

traitement à appliquer aux enfants et qu’elle les a littéralement soumises à

un "lavage de cerveau".

3.5

L’auteur affirme qu’il y eu violation de l’article 24, en vertu duquel

les enfants sont présumées avoir le droit d’acquérir la nationalité italienne,

ainsi que le droit de voir leur père et leur mère dans les mêmes conditions.

3.6

Enfin, le conseil de l’auteur affirme que le Comité devrait tenir compte

du fait que la Colombie a aussi violé les articles 9 et 10 de la Convention

relative aux droits de l’enfant, articles qui concernent les contacts entre

les parents et leurs enfants. Dans ce contexte, il note que la Convention

relative aux droits de l’enfant a été intégrée dans la législation colombienne

par la Loi No 12 de 1991 et soutient que les tribunaux, et en particulier le

Tribunal de la famille No 19, n’ont pas appliqué lesdits articles.

3.7

L’auteur fait observer que, même si certaines formes de recours internes

restent disponibles, les procédures de recours internes ont déjà excédé des

délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, surtout si l’ont tient compte du fait que le différend porte sur

la garde d’enfants mineurs et sur la possibilité de leur rendre visite.

Observations de l’Etat partie touchant la recevabilité

4.1

Dans ses observations, l’Etat partie affirme que la communication est

irrecevable du fait que les recours internes n’ont pas été épuisés.

Il explique la procédure engagée devant le Tribunal de la famille No 19,

procédure qui, à la date de sa réponse, était encore en instance.

4.2

L’Etat partie fait en outre observer que si l’auteur avait voulu porter

plainte pour non-exécution de l’accord de séparation du 19 mai 1982, elle

aurait pu intenter une action en vertu de ce qui était alors l’article 335 du

Code de procédure civile. Il note qu’entre 1986 et le 13 mars 1989, l’auteur

n’a pas fait usage de cette procédure.

4.3

En ce qui concerne l’attitude de l’auteur entre le 13 mars 1989 et

le 21 juin 1991, l’Etat partie semble estimer, comme M. Ospina Sardi, que

pendant cette période l’auteur n’a pas rendu visite à ses enfants en Colombie

et n’a eu avec elles que des rapports téléphoniques ou épistolaires. Il fait

valoir en outre que Mme Fei ne s’est pas prévalue de la possibilité d’intenter

une action en vertu de l’article 336 du Code de procédure civile pour demander

l’application de la décision du Tribunal de première instance de Bogota.

L’Etat partie affirme donc que les recours internes n’ont pas été épuisés à

deux égards : a) une procédure est toujours en instance devant un tribunal de

la famille; et b) Mme Fei ne s’est pas prévalue des procédures de recours dont

elle disposait en vertu du Code de procédure civile.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 7

4.4

De plus, l’Etat partie soutient que rien ne permet d’affirmer que

l’auteur a été victime d’un déni de justice puisque :

a)

Les autorités judiciaires ont agi avec diligence et impartialité,

ainsi qu’en témoignent l’accord de séparation du 19 mai 1982, le jugement

de divorce du 13 mars 1989 et la procédure devant le Tribunal de

la famille No 19;

b)

Les autorités judiciaires de l’Etat partie ignoraient avant

le 21 juin 1991 que les décisions de mai 1982 et mars 1989 n’avaient pas été

appliquées, car en matière civile, les tribunaux n’engagent pas de poursuites

ex officio mais seulement sur demande de la partie ou des parties concernées;

c)

En l’espèce, malgré les plaintes déposées par le représentant de

l’auteur contre le Bureau du Procureur général, par exemple, aucune omission

ou carence ne peut être imputée aux autorités judiciaires colombiennes.

4.5

L’Etat partie appelle l’attention sur la possibilité d’utiliser une

procédure spéciale (Acción de Tutela), qui est régie par l’article 86 de la

Constitution colombienne de 1991 en vertu duquel tout individu peut demander

la protection de ses droits fondamentaux a/.

4.6

Enfin, l’Etat partie réaffirme qu’aucun obstacle n’empêche Mme Fei

d’entrer sur le territoire colombien et d’intenter les actions en justice

pertinentes pour faire valoir ses droits.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5.1

En mars 1994, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

Il a pris note des observations des parties sur la question de l’épuisement

des recours internes, et a noté en particulier que, dans cette affaire, des

actions en justice ont été intentées en 1982 et que deux des actions qui,

selon l’Etat partie, restaient ouvertes à l’auteur, avaient entre-temps été

engagées et achevées sans que l’auteur ait obtenu la réparation recherchée.

Le Comité a également observé qu’après plus de 11 ans de procédure judiciaire,

les litiges concernant la garde des enfants et la possibilité pour l’auteur de

les voir n’étaient toujours pas réglés et il a conclu que ces délais étaient

excessifs. Il a fait observer qu’en cas de différends concernant la garde des

enfants ou les droits de visite lors de la dissolution du mariage, il faudrait

statuer rapidement sur les recours en justice.

a/

L’article 86 de la Constitution est libellé comme suit :

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,

por sí misma or por quien actue en su nombre, la protección immediate de

sus derochos constitucionales fundamentales...".

L’action qui a conduit au jugement du 28 juillet 1993 de la Cour

constitutionnelle était en fait intentée en vertu de l’article 86 de la

Constitution.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 8

5.2

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 24, le Comité

a noté que cette violation aurait dû faire l’objet d’une plainte formulée pour

le compte des enfants de l’auteur, mais que la communication n’a pas été

présentée en leur nom. Le Comité en a conclu que cette allégation n’avait pas

été étayée aux fins de la recevabilité.

5.3

Pour ce qui était de l’allégation de violation du paragraphe 3 c) de

l’article 14, le Comité a rappelé que le droit d’être jugé sans retard

excessif s’applique aux personnes accusées d’infractions pénales. Puisque,

dans le cas de l’auteur, il ne s’agit pas d’infractions pénales, à l’exception

de celles mentionnées au paragraphe 2.16 ci-dessus et à propos desquelles il

n’a pas été fait état de retard, le Comité a conclu que cette allégation était

irrecevable, ratione materiae, parce qu’elle était incompatible avec les

dispositions du Pacte.

5.4

Le Comité a considéré que les autres allégations formulées au titre des

articles 14 (par. 1), 17 et 23 (par. 4) du Pacte avaient été suffisamment

étayées aux fins de la recevabilité. Le 18 mars 1994, le Comité a déclaré la

communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions

au titre des articles 14 (par. 1), 17 et 23 (par. 4) du Pacte.

Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur

6.1

Dans la réponse qu’il a envoyée en application du paragraphe 2 de

l’article 4 du Protocole facultatif, le 28 septembre 1994, l’Etat partie nie

que les droits reconnus à l’auteur par le Pacte aient été violés. Au sujet de

l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14, l’Etat fait valoir

que les articles 113, 116, 228 et 229 de la Constitution colombienne

garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire colombien. L’article 230

garantit l’impartialité des juges en stipulant qu’ils sont tenus seulement

de respecter les lois du pays.

6.2

En ce qui concerne les "délais excessifs" des diverses procédures que

le Comité a mentionnés dans sa décision concernant la recevabilité, l’Etat

partie estime que le seul fait que les procédures aient duré plus de 12 ans

ne justifie pas en lui-même la conclusion selon laquelle elles ont excédé

les délais raisonnables. L’Etat partie cite les jugements rendus par les

différentes instances de Bogota en 1982, 1989, 1992 et 1993, et les procédures

engagées par les filles de l’auteur et son ex-mari au mois de décembre 1993 et

au mois de juin 1994, et prétend que, dans toutes ces procédures, le principe

de l’égalité des moyens a été respecté, étant donné que les deux parties ont

eu la même possibilité d’engager la procédure et de présenter une demande

reconventionnelle et de plaider leur cause ("... han tenido las mismas

oportunidades para iniciar y contestar las acciones..."). En résumé, l’auteur

aurait bénéficié de toutes les garanties constitutionnelles existantes et,

en particulier, des garanties d’une procédure régulière énoncées à

l’article 29 de la Constitution.

6.3

L’Etat partie fait observer que, si l’une des parties n’exécute pas le

jugement ou la décision du tribunal, dans un litige familial, la loi précise

la procédure à suivre pour obtenir l’exécution du jugement ou de la décision,

ainsi que les peines encourues pour non-respect desdites obligations.

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Annexe

page 9

En l’occurrence, la procédure décrite à l’article 86 de la Constitution peut

s’appliquer, puisqu’elle permet à quiconque de s’adresser à la justice pour

demander la défense immédiate de ses droits fondamentaux. L’auteur a engagé

une procédure au titre de l’article 86 devant la Cour suprême de Colombie,

laquelle a, par un arrêt du 9 février 1993, rétabli le droit de visite de

l’auteur à l’égard de ses filles.

6.4

Pour l’Etat partie, les explications susmentionnées montrent que les

tribunaux colombiens ont respecté les principes d’égalité et d’impartialité

dans l’affaire de l’auteur, que les procédures n’ont pas excédé les délais

nécessaires et que, par conséquent, ils ont respecté les obligations découlant

pour eux du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

6.5

L’Etat partie juge non fondée et réfute l’allégation formulée par

l’auteur d’immixtions arbitraires et illégales dans sa vie privée par les

autorités colombiennes, qui auraient fait inutilement obstacle aux contacts

entre elle et ses enfants. Selon l’Etat partie, cette allégation n’a pas été

suffisamment étayée. A ce sujet, il affirme avoir toujours fourni à l’auteur

les garanties et assurances requises par l’intermédiaire de l’ambassade

italienne afin de faciliter les voyages de l’auteur en Colombie. Ces garanties

auraient comporté, au besoin, une protection. L’Etat partie rappelle qu’il n’y

a pas, et qu’il n’y a jamais eu, d’obstacles susceptibles d’empêcher l’auteur

d’entrer en territoire colombien pour rendre visite à ses enfants, ou pour

engager les procédures judiciaires qu’elle juge opportunes pour défendre

ses droits.

6.6

En ce qui concerne l’allégation formulée au titre du paragraphe 4 de

l’article 23, l’Etat partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré de

quelle manière il y a eu infraction à cette disposition dans son cas. Il

rappelle que les parents sont convenus l’un et l’autre, en 1982, que la garde

et l’entretien des enfants étaient confiés à M. Ospina Sardi; cet accord a été

remis en question au cours de nombreuses procédures engagées devant les

tribunaux colombiens.

6.7

L’Etat partie juge infondé et rejette le grief formulé par l’auteur selon

lequel l’Etat partie n’aurait rien fait, ou pas assez, pour protéger les

"intérêts des enfants", au sens du paragraphe 4 de l’article 23. A ce propos,

l’Etat partie invoque les articles 30 et 31 du Code des mineurs (Codigo del

Menor) qui régit la protection des enfants. L’article 31, en particulier,

stipule que l’Etat garantit la protection des enfants, à titre subsidiaire,

si les parents ou le tuteur légal ne remplissent pas leur rôle. Étant donné

qu’aucun élément susceptible de justifier l’application des articles 30

et 31 du Code des mineurs n’a jamais été porté à l’attention des autorités

colombiennes compétentes, l’Etat partie en déduit que les filles de l’auteur

ne se sont jamais trouvées dans une situation où elles auraient eu besoin de

l’intervention de l’Etat.

6.8

Toujours dans le contexte du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte,

l’Etat partie note que la législation colombienne stipule que les droits

des enfants l’emportent sur les droits des autres intéressés. L’article 44

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 10

de la Constitution énonce un certain nombre de droits fondamentaux reconnus

aux enfants. Une juridiction spéciale pour mineurs garantit le respect de

ces droits.

6.9

L’Etat partie rappelle que les filles de l’auteur ont elles-mêmes engagé

une procédure contre leur mère en vertu de l’article 86 de la Constitution,

afin de faire valoir leurs droits au titre des articles 15, 16, 21, 42 et 44

de la Constitution, en invoquant notamment l’immixtion dans leur vie privée et

le préjudice moral grave dus à l’énorme publicité dont ont été entourées les

tentatives de leur mère pour reprendre contact avec elles ainsi qu’à la

publication d’un livre relatant ses tribulations. Par une décision rendue le

16 décembre 1993, un tribunal de Bogota (Sala Penal del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Santafé de Bogotá) a enjoint l’auteur de s’abstenir de

publier son livre (Perdute en italien, Perdidas en espagnol) en Colombie,

ainsi que de toute autre activité portant atteinte aux droits de ses filles.

Ce jugement a été confirmé par la Cour constitutionnelle (Corte

Constitucional, Sala Quinta de Revisión) le 27 juin 1994.

7.1

Dans ses commentaires, l’auteur réaffirme qu’elle n’a pas bénéficié de

l’égalité des armes devant les tribunaux colombiens. C’est ainsi que les

procédures qu’elle a engagées ont excédé les délais raisonnables pour ce qui

est de l’instruction et du prononcé de la décision, alors que les procédures

engagées par son ex-mari, directement ou indirectement, ont été instruites

immédiatement et que la décision a été rendue parfois avant la date de

l’audience initialement annoncée à l’auteur.

7.2

A titre d’exemple, l’auteur mentionne la procédure engagée par ses filles

à la fin de 1993. Elle insiste sur le fait qu’elle n’en a reçu notification

qu’à la fin du mois de janvier 1994, alors que la date limite fixée pour la

présentation de sa défense avait été fixée au 10 janvier 1994 et que

l’audience était prévue pour le 14 janvier 1994. De surcroît, les dates

en question étaient fausses puisque l’audience a en fait eu lieu dans la

matinée du 16 décembre 1993 et que le jugement a été rendu le jour même,

dans l’après-midi.

7.3

L’auteur mentionne également le nouveau régime de la garde et du droit de

visite décidé par les tribunaux en 1992 et en 1993, qui est exposé de manière

détaillée aux paragraphes 2.10 à 2.13 ci-dessus. Certaines des décisions

rendues étaient défavorables à son mari, mais l’auteur fait valoir que les

autorités judiciaires n’ont pas réagi au refus par ce dernier d’exécuter ou

d’accepter lesdites décisions. C’est pour cette raison que l’auteur a demandé

aux autorités colombiennes de garantir l’exécution des décisions rendues par

les tribunaux colombiens et qu’un magistrat a été chargé d’enquêter sur la

question. Des mois se sont écoulés avant que le magistrat ne demande à être

dessaisi de cette affaire en raison de ses liens d’amitié avec M. Ospina Sardi

et que l’enquête ne soit confiée à un autre juge. L’auteur rappelle que cette

question fait l’objet d’une enquête depuis le milieu de l’année 1992, et que

rien n’indique qu’une décision ait été prise.

7.4

Au sujet de la violation de l’article 17, l’auteur note qu’elle était

certes libre de se rendre en Colombie, mais qu’elle devait prendre elle-même

des dispositions pour assurer sa protection personnelle. Les autorités

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 11

colombiennes ne l’ont jamais aidée à faire respecter ses droits de visite.

Les nombreuses démarches entreprises à cet effet par l’ambassade d’Italie à

Bogota sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des réponses dilatoires.

L’auteur estime qu’en agissant ainsi, ou en s’abstenant d’agir, l’Etat partie

se rend coupable d’immixtion passive dans sa vie privée.

7.5

Toujours dans le contexte de l’article 17, l’auteur soutient qu’en deux

occasions, l’Etat partie s’est immiscé de manière arbitraire dans sa

vie privée. La première immixtion remonte à 1992, lorsqu’elle s’est rendue

en Colombie. L’auteur déclare qu’elle n’a pas été informée personnellement de

l’action engagée par son ex-mari et qu’il a fallu l’intervention personnelle

de l’ambassadeur d’Italie pour que le magistrat chargé de l’affaire accepte

finalement de recueillir sa déclaration quelques heures avant qu’elle ne

reparte pour l’Italie. La seconde immixtion s’est produite en 1993, lorsque

la police colombienne a, selon l’auteur, tenté de l’empêcher de quitter le

territoire colombien; là encore, il a fallu l’intervention de l’ambassadeur

d’Italie pour que l’avion dans lequel elle se trouvait soit autorisé à

décoller.

7.6

Enfin, l’auteur soutient que dans son cas, il y a violation flagrante

du paragraphe 1 de l’article 23. Elle décrit les conditions précaires dans

lesquelles se sont déroulées les visites à ses filles, en dehors de chez

elles, en présence d’une psychologue engagée par M. Ospina Sardi et pendant

des laps de temps très courts. Les témoignages de Mme Susanna Agnelli, qui

accompagnait l’auteur au cours de ses visites, apporteraient clairement la

preuve de la violation de ces dispositions.

7.7

L’auteur soutient en outre qu’il y a violation du paragraphe 4 de

l’article 23 parce que ses filles ont été contraintes de témoigner contre

elle à plusieurs reprises au cours des procédures judiciaires engagées par

M. Ospina Sardi, et que ces témoignages auraient gravement compromis leur

équilibre mental. De surcroît, la procédure engagée par les enfants contre

l’auteur en vertu de l’article 86 de la Constitution serait imputable aux

pressions exercées par M. Ospina Sardi. Selon l’auteur, cela ressort

clairement du texte du témoignage initial qui, à son avis, ne peut avoir été

rédigé que par un homme de loi, mais pas par un enfant.

7.8

Dans une lettre datée du 5 octobre 1994, l’ancien avocat de l’auteur

appelle l’attention sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le

27 juin 1994, qui interdit la publication et la diffusion du livre de l’auteur

en Colombie. Il soutient que cet arrêt constitue une violation évidente de la

Constitution colombienne, qui interdit la censure, et prétend que la Cour

n’avait pas compétence pour examiner la teneur d’un livre qui n’avait été ni

publié ni diffusé en Colombie au moment de l’audience.

Examen quant au fond

8.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière

de tous les éléments d’information, documents et pièces de la procédure

fournis par les parties. Il fonde ses constatations sur les considérations

indiquées ci-dessous.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 12

8.2

Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel les

autorités judiciaires colombiennes ont agi de manière indépendante et

impartiale dans l’affaire à l’examen, sans aucune pression extérieure, selon

lequel le principe d’égalité devant la justice a été respecté et selon lequel

la procédure relative à la garde des filles de l’auteur et au droit de visite

n’a pas excédé des délais raisonnables. L’auteur a réfuté ces affirmations.

8.3

Sur la base des éléments d’information dont il était saisi, le Comité n’a

pas de raison de conclure que les autorités judiciaires colombiennes n’ont pas

observé leur obligation d’indépendance et d’impartialité. Rien n’indique qu’il

y ait eu pression du pouvoir exécutif sur les différents tribunaux saisis de

l’affaire et l’un des magistrats qui était chargé d’une enquête sur les griefs

de l’auteur a en fait demandé à en être dessaisi en raison de ses liens

d’amitié avec l’ex-mari de l’auteur.

8.4

Le principe d’un "procès équitable" au sens du paragraphe 1 de

l’article 14, toutefois, comporte aussi d’autres éléments. Parmi ces derniers,

comme le Comité a eu l’occasion de le faire observer b/, figurent le respect

des principes de l’égalité des armes, du débat contradictoire et de la

rapidité de la procédure. Dans le cas présent, le Comité n’est pas convaincu

que la condition relative à l’égalité des armes et à la rapidité de la

procédure ait été remplie. Il convient de remarquer que dans toutes les

actions judiciaires qu’elle a engagées, l’auteur a dû attendre plusieurs

années avant qu’une décision soit rendue; et les difficultés de communication

avec l’auteur, qui ne réside pas dans le territoire de l’Etat partie,

ne peuvent expliquer de tels délais puisque celle-ci a choisi un avocat

en Colombie. L’Etat partie n’a pas expliqué les retards en question.

Par ailleurs, les actions engagées par l’ex-mari de l’auteur et par ses

enfants, ou en leur nom, ont été examinées et ont fait l’objet d’une décision

beaucoup plus rapidement. Comme le Comité l’a déjà relevé dans sa décision

concernant la recevabilité, la nature même des procédures concernant la garde

des enfants ou le droit de visite permettant à un parent divorcé de voir ses

enfants exige que les décisions soient rendues rapidement. De l’avis du

Comité, étant donné la lenteur avec laquelle la justice s’est prononcée sur

les actions engagées par l’auteur, tel n’a pas été le cas.

8.5

Le Comité a noté en outre que les autorités de l’Etat partie n’ont pas

fait en sorte que l’ex-mari de l’auteur se conforme aux décisions judiciaires

accordant à l’auteur le droit de voir ses enfants, à savoir la décision du

mois de mai 1982 ou le jugement rendu par le tribunal de première instance

de la circonscription de Bogota le 13 mars 1989. Les plaintes déposées par

l’auteur concernant le non-respect de ces décisions font encore l’objet

d’enquêtes, semble-t-il, plus de 30 mois après leur dépôt, ou sont encore

pendantes; il y a là un autre élément indiquant que la condition relative

à l’égalité des armes et au jugement dans les meilleurs délais n’a pas été

remplie.

b/

Constatations sur les communications Nos 203/1986 (Muñoz c. Pérou),

par. 11.3, et 207/1986 (Morael c. France), par. 9.3.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 13

8.6

Enfin, il est à noter que, dans le cadre de la procédure engagée au titre

de l’article 86 de la Constitution colombienne au nom des filles de l’auteur

au mois de décembre 1993, l’audience a eu lieu et le jugement a été rendu le

16 décembre 1993, c’est-à-dire avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt

des conclusions de la défense par l’auteur. L’Etat partie n’ayant pas répondu

sur ce point, la version de l’auteur n’est par conséquent pas contestée. De

l’avis du Comité, l’impossibilité pour Mme Fei de présenter ses arguments

avant que le jugement ne soit prononcé est incompatible avec le principe de la

procédure contradictoire et donc contraire au paragraphe 1 de l’article 14

du Pacte.

8.7

Le Comité a noté et accepte l’argument de l’Etat partie selon lequel,

dans les procédures engagées par les enfants d’un parent divorcé, les intérêts

et le bien-être des enfants sont prioritaires. Le Comité ne prétend pas être

mieux placé que les tribunaux nationaux pour mesurer ces intérêts. Il rappelle

cependant que, lorsque de telles affaires sont soumises à un tribunal local,

celui-ci doit respecter toutes les garanties d’un procès équitable.

8.8

L’auteur a affirmé avoir fait l’objet d’immixtions arbitraires et

illégales dans sa vie privée. Le Comité note que les allégations de l’auteur

qui prétend avoir fait l’objet de harcèlement et de menaces lors de ses

voyages en Colombie sont restées d’ordre général, et il ne ressort pas des

minutes du procès dont le Comité a eu connaissance que cette question ait été

soulevée devant les tribunaux. Le bien-fondé du grief selon lequel la

correspondance de l’auteur avec ses enfants a souvent été ouverte n’a pas été

établi non plus. Quant aux difficultés que l’auteur a éprouvées pour suivre

les procédures judiciaires engagées devant les différentes instances

judiciaires, le Comité note que des désagréments même sérieux causés par

l’existence de procédures judiciaires auxquelles l’auteur d’une communication

est partie ne peuvent être qualifiés d’immixtions "arbitraires" ou "illégales"

dans la vie privée de cette personne. Enfin, rien n’indique qu’il y ait eu

atteinte illicite à l’honneur de l’auteur du seul fait des procédures

judiciaires. Le Comité conclut que ces éléments ne constituent pas une

violation de l’article 17.

8.9

En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 4 de

l’article 23, le Comité rappelle que cette disposition reconnaît, sauf

circonstances exceptionnelles, le droit à des contacts réguliers entre les

enfants et chacun des deux parents lors de la dissolution du mariage.

La volonté unilatérale contraire de l’un des deux parents ne constitue

généralement pas une circonstance exceptionnelle au sens de la

disposition c/.

8.10 En l’occurrence, c’est l’ex-mari de l’auteur qui a cherché à empêcher

celle-ci de voir régulièrement ses filles, malgré les décisions judiciaires

autorisant l’auteur à les voir. Sur la base des éléments d’information dont

le Comité était saisi, le refus du père était apparemment justifié par

"l’intérêt supérieur" des enfants. Le Comité ne saurait partager cet avis.

c/ Constatations sur la communication No 201/1985 (Hendriks

c. Les Pays-Bas), adoptées le 27 juillet 1988, par. 10.4.

CCPR/C/53/D/514/1992

Annexe

page 14

Aucune circonstance particulière n’a été signalée qui puisse justifier les

restrictions imposées aux rencontres entre l’auteur et ses enfants. Il semble

plutôt que l’ex-mari de l’auteur ait cherché à entraver par tous les moyens

dont il disposait les contacts entre l’auteur et ses filles ou à rendre

celles-ci hostiles à leur mère. Les restrictions sévères qui ont été imposées

à Mme Fei par son ex-mari lors de ses rares rencontres avec ses filles

corroborent cette conclusion. Les démarches de Mme Fei tendant à introduire

une action pénale contre son ex-mari pour non-exécution de l’ordonnance du

tribunal lui accordant le droit de visite ont été entravées par des retards et

l’inaction du Bureau du procureur. En de telles circonstances, il n’était pas

raisonnable de s’attendre à ce que Mme Fei utilise toutes les voies de recours

prévues par le Code de procédure civile. De l’avis du Comité, en l’absence de

circonstances particulières, dont on ne peut trouver aucune trace dans

l’affaire à l’examen, on ne saurait considérer que "l’intérêt supérieur" des

enfants exige la suppression de toute rencontre, pratiquement, avec l’un des

parents. Le fait que Mme Fei ait réduit ses tentatives pour faire valoir son

droit de visite, depuis 1992-1993, ne saurait être retenu contre elle, de

l’avis du Comité. Au regard de toutes les circonstances propres à l’affaire à

l’examen, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 4 de

l’article 23. En outre, l’incapacité du Bureau du procureur à garantir le

droit à des contacts permanents entre l’auteur et ses filles se traduit

également par une violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations par la Colombie du paragraphe 1 de

l’article 14 et du paragraphe 4 de l’article 23 en conjonction avec

le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

10.

En application des dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2

du Pacte, l’Etat partie est tenu de garantir à l’auteur un recours utile.

De l’avis du Comité, l’Etat partie doit garantir à l’auteur la possibilité

de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement

qui lui sont favorables. L’Etat partie est dans l’obligation de veiller à ce

que des violations similaires ne se reproduisent pas.

11.

Considérant qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’Etat partie

a reconnu au Comité la compétence de déterminer s’il y a eu ou non violation

du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’Etat partie s’est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à veiller à ce

qu’ils disposent d’un recours utile en cas de violation de ces droits et à ce

qu’une bonne suite soit donnée à ce recours, le Comité souhaiterait recevoir

de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses constatations.

[Texte adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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