Decision on merits; Substantive issues: children rights equality before the courts and tribunals fair trial family rights privacy suit at law; Articles: 14 (1) 17 (1) 23 (4) 24 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/53/D/514/1992
26 avril 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-troisième session
CONSTATATIONS
Communication No 514/1992
Présentée par :
Mme Sandra Fei [représentée par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Colombie
Date de la communication : 22 juillet 1992 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
— Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 91 du Règlement
intérieur, communiquée à l’Etat partie
le 22 septembre 1992 (non publiée sous
forme de document)
— CCPR/C/50/D/514/1992
(Décision concernant la recevabilité en date
du 18 mars 1994)
Date de l’adoption
des constatations :
4 avril 1995
Le Comité des droits de l’homme a adopté, le 4 avril 1995, au titre du
paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif les constatations figurant
en annexe concernant la communication No 514/1992.
[Annexe]
* Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les
présentes constatations.
GE.95-16220
(F)
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 1
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
— CINQUANTE-TROISIEME SESSION —
concernant la
Communication No 514/1992**
Présentée par :
Mme Sandra Fei [représentée par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Colombie
Date de la communication :
22 juillet 1992 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
18 mars 1994
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 avril 1995,
Ayant achevé l’examen de la communication No 514/1992 présentée au Comité
des droits de l’homme par Mme Sandra Fei en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
1.
L’auteur de la communication est Sandra Fei, citoyenne italienne et
colombienne née en 1957 à Santa Fé de Bogota et résidant actuellement à Milan,
en Italie. Elle affirme être victime de violations, par la Colombie, des
articles 2 (par. 2 et 3), 14 (par. 1 et 3 c)), 17, 23 (par. 4) et 24 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée
par un conseil.
**
En application de l’article 85 du règlement intérieur du Comité des
droits de l’homme, M. Fausto Pocar n’a pas pris part à l’adoption des
constatations du Comité.
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Mme Fei a épousé Jaime Ospina Sardi en 1976; en 1977, des dissensions
ont commencé à se produire entre eux et, en 1981, Mme Fei a quitté le domicile
conjugal; les deux enfants nées du mariage sont restées avec son mari.
L’auteur a essayé de s’établir à Bogota, mais, comme elle n’arrivait à obtenir
qu’un emploi temporaire, elle s’est finalement installée à Paris comme
correspondante du quotidien 24 Horas.
2.2
Une ordonnance du 19 mai 1982 rendue par une instance colombienne fixait
les modalités pour la séparation et la garde des enfants, mais l’auteur a
aussi engagé ultérieurement une procédure de divorce auprès d’un tribunal
parisien, avec le consentement de son ex-mari.
2.3
En vertu de l’ordonnance rendue en mai 1982 par l’instance colombienne,
la garde des enfants était provisoirement confiée au père, étant entendu
qu’elle serait confiée à la mère si celui-ci se remariait ou cohabitait avec
une autre femme. L’ordonnance établissait en outre une autorité parentale
conjointe ainsi qu’un large droit de visite. M. Rodolfo Segovia Salas,
sénateur, beau-frère de M. Ospina Sardi et ami intime de la famille, avait
été désigné comme garant de l’accord.
2.4
Le 26 septembre 1985, au cours d’une visite à leur mère, les enfants
de Mme Fei auraient, au moment où l’auteur quittait son appartement parisien,
été enlevées par leur père aidé par trois hommes qui auraient été des employés
de l’ambassade de Colombie à Paris. De septembre 1985 à septembre 1988,
l’auteur n’a pas eu le moindre contact avec ses enfants et ne savait pas où
elles se trouvaient, M. Segovia Salas ayant, selon elle, refusé de coopérer.
L’auteur a bénéficié des bons offices des autorités françaises et de l’épouse
du Président Mitterrand, mais ces démarches sont restées vaines. Mme Fei
a alors sollicité l’assistance du Ministère italien des affaires étrangères,
qui a demandé des informations et une assistance judiciaire aux autorités
colombiennes compétentes. L’auteur affirme que celles-ci ont, soit donné des
réponses évasives, soit purement et simplement nié que ses droits aient été
violés. Dans le courant de l’été 1988, un fonctionnaire du Ministère italien
des affaires étrangères a réussi à retrouver les enfants à Bogota. En
septembre 1988, l’auteur, accompagnée de l’Ambassadeur d’Italie en Colombie, a
finalement pu voir ses deux enfants pendant cinq minutes, au troisième étage
de l’école américaine de Bogota.
2.5
Dans le même temps, M. Ospina Sardi avait lui-même engagé une procédure
de divorce à Bogota en demandant la suspension de l’autorité parentale de
l’auteur, ainsi qu’une ordonnance interdisant aux enfants de quitter la
Colombie. Le 13 mars 1989, le tribunal civil de première instance (Juzgado
Primero Civil) de la circonscription de Bogota a rendu son jugement; selon
l’auteur ledit jugement confirmait pour l’essentiel les dispositions de
l’accord de séparation conclu plusieurs années auparavant. Mme Fei affirme
en outre que dans la procédure de divorce engagée en Colombie, on a
délibérément fait abstraction de la procédure toujours en cours à Paris,
ainsi que de la double nationalité des enfants.
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Annexe
page 3
2.6
Mme Fei affirme qu’elle ne cesse de recevoir des menaces depuis
septembre 1985 et qu’il lui est donc impossible de se rendre seule ou sans
protection en Colombie. C’est pourquoi, en mars 1989, le Ministère italien
des affaires étrangères a organisé pour elle un voyage à Bogota. Après des
négociations, elle a pu voir ses enfants pendant deux heures exactement
"à titre de faveur exceptionnelle". La rencontre s’est déroulée dans une
petite pièce, au domicile de M. Segovia Salas, en présence d’une psychologue
qui, jusqu’au dernier moment, avait tout fait pour qu’elle n’ait pas lieu.
Par la suite, l’auteur n’a été autorisée à communiquer avec ses enfants que
par courrier ou par téléphone; elle affirme que ses lettres étaient
fréquemment contrôlées et qu’il lui était pratiquement impossible de joindre
ses filles par téléphone.
2.7
En mai 1989, M. Ospina Sardi a rompu les négociations en cours avec
l’auteur sans donner d’explication; ce n’est qu’en novembre 1989 que les
autorités italiennes ont, sur leur demande, été informées du "jugement
définitif de divorce" du 13 mars 1989. M. Ospina Sardi a refusé de se
conformer aux termes du jugement. Le 21 juin 1991, il a déposé une demande en
révision du jugement de divorce et des droits de visite accordés à l’auteur,
invoquant le fait que la situation avait changé et que des droits de visite
aussi larges que ceux qui avaient été convenus en 1985 ne se justifiaient
plus; l’auteur affirme qu’elle n’a été informée de cette procédure qu’au début
de 1992. M. Ospina Sardi a également demandé que l’auteur ne soit pas
autorisée à rendre visite à ses enfants en Colombie et que les enfants ne
soient pas autorisées à aller chez leur mère en Italie.
2.8
Le Ministère italien des affaires étrangères a quant à lui été informé
que l’affaire avait été transmise au Bureau du Procureur général de Colombie,
qui était notamment chargé, en vertu de l’article 277 de la Constitution, de
contrôler l’application des jugements rendus par les tribunaux colombiens.
Le Procureur général a d’abord négligé l’affaire, s’abstenant de toute
enquête; il n’a engagé aucune procédure pénale contre M. Ospina Sardi pour
outrage au tribunal et non-respect d’un jugement exécutoire. Plusieurs mois
plus tard, il a personnellement demandé à être dessaisi de l’affaire,
en raison de ses "liens d’amitié étroits" avec M. Ospina Sardi; le dossier a
été transféré à un autre magistrat. Depuis lors, les autorités italiennes ont
adressé plusieurs plaintes officielles au Président de la Colombie ainsi qu’au
Ministère des affaires étrangères de ce pays et à son ministère du commerce
international, ce dernier ayant, à une date antérieure non spécifiée, proposé
de trouver un moyen de sortir de l’impasse. Aucune réponse satisfaisante n’a
été donnée par les autorités colombiennes.
2.9
L’auteur note qu’au cours de ses voyages en Colombie (en mai et
juin 1992), elle n’a pu voir ses enfants que très brièvement (une heure au
maximum à chaque visite) et dans des conditions qu’elle juge inacceptables.
Lors de son dernier voyage en Colombie en mars 1993, ces conditions auraient
encore empiré et les autorités auraient tenté de l’empêcher de quitter la
Colombie. Mme Fei a maintenant engagé à son tour une procédure pénale contre
M. Ospina Sardi pour non-respect du jugement de divorce.
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Annexe
page 4
2.10
En 1992 et 1993, les tribunaux colombiens ont pris de nouvelles mesures
à la suite de la demande en révision des décisions concernant l’autorité
parentale et les droits de visite déposée par M. Ospina Sardi ainsi que des
plaintes déposées au nom de l’auteur auprès de la Cour suprême colombienne.
Le 24 novembre 1992, la Section des affaires familiales (Sala de Familia)
du Tribunal de grande instance (Tribunal Superior del Distrito Judicial) de
Bogota a modifié le régime des droits de visite en interdisant tout contact
entre les enfants et l’auteur en dehors de la Colombie; pendant ce temps,
l’ensemble du régime des droits de visite était toujours en instance de
révision devant le Tribunal de la famille No 19 de Bogota.
2.11
Le conseil de Mme Fei a engagé devant la Cour suprême colombienne une
procédure dirigée contre le Tribunal de la famille No 19 de Bogota, contre
le Bureau du Procureur général et contre le jugement du 24 novembre 1992,
pour non-respect des droits constitutionnels de l’auteur. Le 9 février 1993,
la Chambre civile de la Cour suprême (Sala de Casación Civil) a infirmé le
paragraphe 1 du dispositif du jugement du 24 novembre 1992 concernant la
suspension des contacts entre l’auteur et ses enfants en dehors de
la Colombie, tout en confirmant le reste dudit jugement. D’autre part, la Cour
suprême a transmis son jugement au Tribunal de la famille No 19 — en demandant
que ses observations soient prises en compte dans la procédure engagée par
M. Ospina Sardi — et à la Cour constitutionnelle.
2.12
Le 14 avril 1993, le Tribunal de la famille No 19 de Bogota a rendu son
jugement concernant la demande de modification des droits de visite. Il
imposait certaines conditions quant aux modalités selon lesquelles l’auteur
pouvait voir ses enfants, en particulier hors de Colombie, le Gouvernement
colombien devant prendre les mesures nécessaires pour garantir la sortie des
enfants du territoire colombien et leur retour.
2.13
Finalement, le 28 juillet 1993, la Cour constitutionnelle a partiellement
confirmé et partiellement modifié le jugement de la Cour suprême du
9 février 1993. La Cour constitutionnelle critique l’attitude que l’auteur a
eue vis-à-vis de ses enfants entre 1985 et 1989, car elle présume que l’auteur
a délibérément négligé de rester en contact avec elles entre ces dates. Elle
rejette toute possibilité de transfert de la garde des enfants à l’auteur et
semble considérer que le jugement du Tribunal de la famille No 19 est
définitif ("no vacila ... en oponer como cosa juzgada la sentencia ... dictada
el 14 de abril de 1993"). Selon le conseil de l’auteur, cela signifie que
l’auteur doit reprendre ses efforts à zéro si elle veut obtenir la garde des
enfants. Enfin, la Cour constitutionnelle invite sévèrement l’auteur à
s’acquitter plus consciencieusement de ses devoirs à l’avenir ("Previénese a
la demandante ... sobre la necesidad de asumir con mayor responsibilidad los
deberes que le corresponden como madre de la niñas").
2.14
En décembre 1993, à la suite de pressions qu’auraient exercées leur
père, les enfants de l’auteur ont engagé une procédure contre leur mère en
vertu de l’article 86 de la Constitution colombienne (Acción de Tutela; voir
par. 4.5 ci-après). L’affaire a été confiée au Tribunal de grande instance
(Tribunal Superior del Distrito Judicial) de Santa Fé de Bogota. Mme Fei
affirme que l’action ainsi intentée ne lui a jamais été notifiée. Il semble
que le Tribunal lui ait donné jusqu’au 10 janvier 1994 pour présenter
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Annexe
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sa défense, réservant pour le jugement la date du 14 janvier. Pour une cause
inexpliquée, l’audience a alors été avancée au 16 décembre 1993 dans la
matinée, le jugement étant rendu le même jour dans l’après-midi. Le jugement
enjoint à Mme Fei de mettre fin à la publication en Colombie de son livre
(Perdute en italien, Perdidas en espagnol) racontant son histoire et celle de
ses enfants.
2.15
L’auteur a fait valoir que son conseil a été mis dans l’impossibilité
d’assister à l’audience du 16 décembre 1993 et de présenter la défense de son
client. Le conseil a déposé devant la Cour suprême une plainte pour violations
des droits fondamentaux de la défense. Le 24 février 1994, la Cour suprême
(Sala de Casación Penal) a déclaré que, pour des raisons de procédure, elle
n’avait pas compétence pour recevoir cette plainte.
2.16
Mme Fei note qu’en dehors de la procédure relative au divorce et à la
garde des enfants, son ex-mari a porté plainte contre elle pour diffamation
et faux témoignage délibéré. Elle fait observer qu’elle a gagné le procès pour
diffamation en première instance et en appel; elle a également gagné, en
première instance, le procès pour faux témoignage, qui est actuellement
pendant en appel. Elle affirme que ces poursuites ont été intentées par
malveillance et visaient à fournir aux autorités un prétexte pour l’empêcher
de quitter la Colombie la prochaine fois qu’elle rendrait visite à ses
enfants.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme qu’il y a eu violation des dispositions du paragraphe 1
de l’article 14 du Pacte parce qu’elle n’a pas bénéficié de l’égalité devant
les tribunaux colombiens. Elle affirme en outre que les tribunaux n’ont pas
entendu sa cause de manière impartiale. A ce propos, elle affirme que, juste
avant le prononcé du jugement de la Cour constitutionnelle, la presse a publié
des articles contenant des extraits d’un jugement et de déclarations d’un juge
du tribunal qui laissaient entendre que la Cour constitutionnelle se
prononcerait en sa faveur; de manière inexplicable, le jugement rendu peu
après lui était, au moins partiellement, défavorable.
3.2
L’auteur affirme en outre que les autorités et tribunaux colombiens ont
délibérément fait traîner la procédure de sorte que la légalité n’a pas été
respectée. Elle soupçonne que la stratégie tacitement arrêtée vise simplement
à prolonger la procédure jusqu’à ce que les enfants soient majeures.
3.3
Selon l’auteur, les faits présentés ci-dessus équivalent à une violation
de l’article 17 du fait des immixtions arbitraires et illégales dans sa vie
privée ou des immixtions dans sa correspondance avec les enfants.
3.4
L’auteur se plaint de ce que la Colombie a violé ses droits et ceux
de ses enfants qui sont énoncés au paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte. En
particulier, aucune disposition n’a été prise pour assurer la protection des
enfants comme l’exige le Pacte à la fin de ce paragraphe. A cet égard,
l’auteur reconnaît que ses enfants ont souffert de l’énorme publicité qui a
été donnée à l’affaire dans les médias, tant en Colombie qu’en Italie, avec
le résultat qu’elles se sont repliées sur elles-mêmes. Du rapport et
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Annexe
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du témoignage d’une psychologue auxquels il a été fait appel lors du procès
qui a eu lieu devant le Tribunal de la famille No 19 se dégage la conclusion
que le comportement relationnel des enfants s’est détérioré brusquement à
cause de la "campagne de publicité" menée contre leur père; l’auteur fait
observer que cette psychologue a été recrutée par son ex-mari après le retour
des enfants en Colombie en 1985, qu’elle a reçu des instructions quant au
traitement à appliquer aux enfants et qu’elle les a littéralement soumises à
un "lavage de cerveau".
3.5
L’auteur affirme qu’il y eu violation de l’article 24, en vertu duquel
les enfants sont présumées avoir le droit d’acquérir la nationalité italienne,
ainsi que le droit de voir leur père et leur mère dans les mêmes conditions.
3.6
Enfin, le conseil de l’auteur affirme que le Comité devrait tenir compte
du fait que la Colombie a aussi violé les articles 9 et 10 de la Convention
relative aux droits de l’enfant, articles qui concernent les contacts entre
les parents et leurs enfants. Dans ce contexte, il note que la Convention
relative aux droits de l’enfant a été intégrée dans la législation colombienne
par la Loi No 12 de 1991 et soutient que les tribunaux, et en particulier le
Tribunal de la famille No 19, n’ont pas appliqué lesdits articles.
3.7
L’auteur fait observer que, même si certaines formes de recours internes
restent disponibles, les procédures de recours internes ont déjà excédé des
délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, surtout si l’ont tient compte du fait que le différend porte sur
la garde d’enfants mineurs et sur la possibilité de leur rendre visite.
Observations de l’Etat partie touchant la recevabilité
4.1
Dans ses observations, l’Etat partie affirme que la communication est
irrecevable du fait que les recours internes n’ont pas été épuisés.
Il explique la procédure engagée devant le Tribunal de la famille No 19,
procédure qui, à la date de sa réponse, était encore en instance.
4.2
L’Etat partie fait en outre observer que si l’auteur avait voulu porter
plainte pour non-exécution de l’accord de séparation du 19 mai 1982, elle
aurait pu intenter une action en vertu de ce qui était alors l’article 335 du
Code de procédure civile. Il note qu’entre 1986 et le 13 mars 1989, l’auteur
n’a pas fait usage de cette procédure.
4.3
En ce qui concerne l’attitude de l’auteur entre le 13 mars 1989 et
le 21 juin 1991, l’Etat partie semble estimer, comme M. Ospina Sardi, que
pendant cette période l’auteur n’a pas rendu visite à ses enfants en Colombie
et n’a eu avec elles que des rapports téléphoniques ou épistolaires. Il fait
valoir en outre que Mme Fei ne s’est pas prévalue de la possibilité d’intenter
une action en vertu de l’article 336 du Code de procédure civile pour demander
l’application de la décision du Tribunal de première instance de Bogota.
L’Etat partie affirme donc que les recours internes n’ont pas été épuisés à
deux égards : a) une procédure est toujours en instance devant un tribunal de
la famille; et b) Mme Fei ne s’est pas prévalue des procédures de recours dont
elle disposait en vertu du Code de procédure civile.
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4.4
De plus, l’Etat partie soutient que rien ne permet d’affirmer que
l’auteur a été victime d’un déni de justice puisque :
a)
Les autorités judiciaires ont agi avec diligence et impartialité,
ainsi qu’en témoignent l’accord de séparation du 19 mai 1982, le jugement
de divorce du 13 mars 1989 et la procédure devant le Tribunal de
la famille No 19;
b)
Les autorités judiciaires de l’Etat partie ignoraient avant
le 21 juin 1991 que les décisions de mai 1982 et mars 1989 n’avaient pas été
appliquées, car en matière civile, les tribunaux n’engagent pas de poursuites
ex officio mais seulement sur demande de la partie ou des parties concernées;
c)
En l’espèce, malgré les plaintes déposées par le représentant de
l’auteur contre le Bureau du Procureur général, par exemple, aucune omission
ou carence ne peut être imputée aux autorités judiciaires colombiennes.
4.5
L’Etat partie appelle l’attention sur la possibilité d’utiliser une
procédure spéciale (Acción de Tutela), qui est régie par l’article 86 de la
Constitution colombienne de 1991 en vertu duquel tout individu peut demander
la protection de ses droits fondamentaux a/.
4.6
Enfin, l’Etat partie réaffirme qu’aucun obstacle n’empêche Mme Fei
d’entrer sur le territoire colombien et d’intenter les actions en justice
pertinentes pour faire valoir ses droits.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
En mars 1994, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.
Il a pris note des observations des parties sur la question de l’épuisement
des recours internes, et a noté en particulier que, dans cette affaire, des
actions en justice ont été intentées en 1982 et que deux des actions qui,
selon l’Etat partie, restaient ouvertes à l’auteur, avaient entre-temps été
engagées et achevées sans que l’auteur ait obtenu la réparation recherchée.
Le Comité a également observé qu’après plus de 11 ans de procédure judiciaire,
les litiges concernant la garde des enfants et la possibilité pour l’auteur de
les voir n’étaient toujours pas réglés et il a conclu que ces délais étaient
excessifs. Il a fait observer qu’en cas de différends concernant la garde des
enfants ou les droits de visite lors de la dissolution du mariage, il faudrait
statuer rapidement sur les recours en justice.
a/
L’article 86 de la Constitution est libellé comme suit :
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma or por quien actue en su nombre, la protección immediate de
sus derochos constitucionales fundamentales...".
L’action qui a conduit au jugement du 28 juillet 1993 de la Cour
constitutionnelle était en fait intentée en vertu de l’article 86 de la
Constitution.
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Annexe
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5.2
En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 24, le Comité
a noté que cette violation aurait dû faire l’objet d’une plainte formulée pour
le compte des enfants de l’auteur, mais que la communication n’a pas été
présentée en leur nom. Le Comité en a conclu que cette allégation n’avait pas
été étayée aux fins de la recevabilité.
5.3
Pour ce qui était de l’allégation de violation du paragraphe 3 c) de
l’article 14, le Comité a rappelé que le droit d’être jugé sans retard
excessif s’applique aux personnes accusées d’infractions pénales. Puisque,
dans le cas de l’auteur, il ne s’agit pas d’infractions pénales, à l’exception
de celles mentionnées au paragraphe 2.16 ci-dessus et à propos desquelles il
n’a pas été fait état de retard, le Comité a conclu que cette allégation était
irrecevable, ratione materiae, parce qu’elle était incompatible avec les
dispositions du Pacte.
5.4
Le Comité a considéré que les autres allégations formulées au titre des
articles 14 (par. 1), 17 et 23 (par. 4) du Pacte avaient été suffisamment
étayées aux fins de la recevabilité. Le 18 mars 1994, le Comité a déclaré la
communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions
au titre des articles 14 (par. 1), 17 et 23 (par. 4) du Pacte.
Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur
6.1
Dans la réponse qu’il a envoyée en application du paragraphe 2 de
l’article 4 du Protocole facultatif, le 28 septembre 1994, l’Etat partie nie
que les droits reconnus à l’auteur par le Pacte aient été violés. Au sujet de
l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14, l’Etat fait valoir
que les articles 113, 116, 228 et 229 de la Constitution colombienne
garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire colombien. L’article 230
garantit l’impartialité des juges en stipulant qu’ils sont tenus seulement
de respecter les lois du pays.
6.2
En ce qui concerne les "délais excessifs" des diverses procédures que
le Comité a mentionnés dans sa décision concernant la recevabilité, l’Etat
partie estime que le seul fait que les procédures aient duré plus de 12 ans
ne justifie pas en lui-même la conclusion selon laquelle elles ont excédé
les délais raisonnables. L’Etat partie cite les jugements rendus par les
différentes instances de Bogota en 1982, 1989, 1992 et 1993, et les procédures
engagées par les filles de l’auteur et son ex-mari au mois de décembre 1993 et
au mois de juin 1994, et prétend que, dans toutes ces procédures, le principe
de l’égalité des moyens a été respecté, étant donné que les deux parties ont
eu la même possibilité d’engager la procédure et de présenter une demande
reconventionnelle et de plaider leur cause ("... han tenido las mismas
oportunidades para iniciar y contestar las acciones..."). En résumé, l’auteur
aurait bénéficié de toutes les garanties constitutionnelles existantes et,
en particulier, des garanties d’une procédure régulière énoncées à
l’article 29 de la Constitution.
6.3
L’Etat partie fait observer que, si l’une des parties n’exécute pas le
jugement ou la décision du tribunal, dans un litige familial, la loi précise
la procédure à suivre pour obtenir l’exécution du jugement ou de la décision,
ainsi que les peines encourues pour non-respect desdites obligations.
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Annexe
page 9
En l’occurrence, la procédure décrite à l’article 86 de la Constitution peut
s’appliquer, puisqu’elle permet à quiconque de s’adresser à la justice pour
demander la défense immédiate de ses droits fondamentaux. L’auteur a engagé
une procédure au titre de l’article 86 devant la Cour suprême de Colombie,
laquelle a, par un arrêt du 9 février 1993, rétabli le droit de visite de
l’auteur à l’égard de ses filles.
6.4
Pour l’Etat partie, les explications susmentionnées montrent que les
tribunaux colombiens ont respecté les principes d’égalité et d’impartialité
dans l’affaire de l’auteur, que les procédures n’ont pas excédé les délais
nécessaires et que, par conséquent, ils ont respecté les obligations découlant
pour eux du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
6.5
L’Etat partie juge non fondée et réfute l’allégation formulée par
l’auteur d’immixtions arbitraires et illégales dans sa vie privée par les
autorités colombiennes, qui auraient fait inutilement obstacle aux contacts
entre elle et ses enfants. Selon l’Etat partie, cette allégation n’a pas été
suffisamment étayée. A ce sujet, il affirme avoir toujours fourni à l’auteur
les garanties et assurances requises par l’intermédiaire de l’ambassade
italienne afin de faciliter les voyages de l’auteur en Colombie. Ces garanties
auraient comporté, au besoin, une protection. L’Etat partie rappelle qu’il n’y
a pas, et qu’il n’y a jamais eu, d’obstacles susceptibles d’empêcher l’auteur
d’entrer en territoire colombien pour rendre visite à ses enfants, ou pour
engager les procédures judiciaires qu’elle juge opportunes pour défendre
ses droits.
6.6
En ce qui concerne l’allégation formulée au titre du paragraphe 4 de
l’article 23, l’Etat partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré de
quelle manière il y a eu infraction à cette disposition dans son cas. Il
rappelle que les parents sont convenus l’un et l’autre, en 1982, que la garde
et l’entretien des enfants étaient confiés à M. Ospina Sardi; cet accord a été
remis en question au cours de nombreuses procédures engagées devant les
tribunaux colombiens.
6.7
L’Etat partie juge infondé et rejette le grief formulé par l’auteur selon
lequel l’Etat partie n’aurait rien fait, ou pas assez, pour protéger les
"intérêts des enfants", au sens du paragraphe 4 de l’article 23. A ce propos,
l’Etat partie invoque les articles 30 et 31 du Code des mineurs (Codigo del
Menor) qui régit la protection des enfants. L’article 31, en particulier,
stipule que l’Etat garantit la protection des enfants, à titre subsidiaire,
si les parents ou le tuteur légal ne remplissent pas leur rôle. Étant donné
qu’aucun élément susceptible de justifier l’application des articles 30
et 31 du Code des mineurs n’a jamais été porté à l’attention des autorités
colombiennes compétentes, l’Etat partie en déduit que les filles de l’auteur
ne se sont jamais trouvées dans une situation où elles auraient eu besoin de
l’intervention de l’Etat.
6.8
Toujours dans le contexte du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte,
l’Etat partie note que la législation colombienne stipule que les droits
des enfants l’emportent sur les droits des autres intéressés. L’article 44
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 10
de la Constitution énonce un certain nombre de droits fondamentaux reconnus
aux enfants. Une juridiction spéciale pour mineurs garantit le respect de
ces droits.
6.9
L’Etat partie rappelle que les filles de l’auteur ont elles-mêmes engagé
une procédure contre leur mère en vertu de l’article 86 de la Constitution,
afin de faire valoir leurs droits au titre des articles 15, 16, 21, 42 et 44
de la Constitution, en invoquant notamment l’immixtion dans leur vie privée et
le préjudice moral grave dus à l’énorme publicité dont ont été entourées les
tentatives de leur mère pour reprendre contact avec elles ainsi qu’à la
publication d’un livre relatant ses tribulations. Par une décision rendue le
16 décembre 1993, un tribunal de Bogota (Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá) a enjoint l’auteur de s’abstenir de
publier son livre (Perdute en italien, Perdidas en espagnol) en Colombie,
ainsi que de toute autre activité portant atteinte aux droits de ses filles.
Ce jugement a été confirmé par la Cour constitutionnelle (Corte
Constitucional, Sala Quinta de Revisión) le 27 juin 1994.
7.1
Dans ses commentaires, l’auteur réaffirme qu’elle n’a pas bénéficié de
l’égalité des armes devant les tribunaux colombiens. C’est ainsi que les
procédures qu’elle a engagées ont excédé les délais raisonnables pour ce qui
est de l’instruction et du prononcé de la décision, alors que les procédures
engagées par son ex-mari, directement ou indirectement, ont été instruites
immédiatement et que la décision a été rendue parfois avant la date de
l’audience initialement annoncée à l’auteur.
7.2
A titre d’exemple, l’auteur mentionne la procédure engagée par ses filles
à la fin de 1993. Elle insiste sur le fait qu’elle n’en a reçu notification
qu’à la fin du mois de janvier 1994, alors que la date limite fixée pour la
présentation de sa défense avait été fixée au 10 janvier 1994 et que
l’audience était prévue pour le 14 janvier 1994. De surcroît, les dates
en question étaient fausses puisque l’audience a en fait eu lieu dans la
matinée du 16 décembre 1993 et que le jugement a été rendu le jour même,
dans l’après-midi.
7.3
L’auteur mentionne également le nouveau régime de la garde et du droit de
visite décidé par les tribunaux en 1992 et en 1993, qui est exposé de manière
détaillée aux paragraphes 2.10 à 2.13 ci-dessus. Certaines des décisions
rendues étaient défavorables à son mari, mais l’auteur fait valoir que les
autorités judiciaires n’ont pas réagi au refus par ce dernier d’exécuter ou
d’accepter lesdites décisions. C’est pour cette raison que l’auteur a demandé
aux autorités colombiennes de garantir l’exécution des décisions rendues par
les tribunaux colombiens et qu’un magistrat a été chargé d’enquêter sur la
question. Des mois se sont écoulés avant que le magistrat ne demande à être
dessaisi de cette affaire en raison de ses liens d’amitié avec M. Ospina Sardi
et que l’enquête ne soit confiée à un autre juge. L’auteur rappelle que cette
question fait l’objet d’une enquête depuis le milieu de l’année 1992, et que
rien n’indique qu’une décision ait été prise.
7.4
Au sujet de la violation de l’article 17, l’auteur note qu’elle était
certes libre de se rendre en Colombie, mais qu’elle devait prendre elle-même
des dispositions pour assurer sa protection personnelle. Les autorités
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 11
colombiennes ne l’ont jamais aidée à faire respecter ses droits de visite.
Les nombreuses démarches entreprises à cet effet par l’ambassade d’Italie à
Bogota sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des réponses dilatoires.
L’auteur estime qu’en agissant ainsi, ou en s’abstenant d’agir, l’Etat partie
se rend coupable d’immixtion passive dans sa vie privée.
7.5
Toujours dans le contexte de l’article 17, l’auteur soutient qu’en deux
occasions, l’Etat partie s’est immiscé de manière arbitraire dans sa
vie privée. La première immixtion remonte à 1992, lorsqu’elle s’est rendue
en Colombie. L’auteur déclare qu’elle n’a pas été informée personnellement de
l’action engagée par son ex-mari et qu’il a fallu l’intervention personnelle
de l’ambassadeur d’Italie pour que le magistrat chargé de l’affaire accepte
finalement de recueillir sa déclaration quelques heures avant qu’elle ne
reparte pour l’Italie. La seconde immixtion s’est produite en 1993, lorsque
la police colombienne a, selon l’auteur, tenté de l’empêcher de quitter le
territoire colombien; là encore, il a fallu l’intervention de l’ambassadeur
d’Italie pour que l’avion dans lequel elle se trouvait soit autorisé à
décoller.
7.6
Enfin, l’auteur soutient que dans son cas, il y a violation flagrante
du paragraphe 1 de l’article 23. Elle décrit les conditions précaires dans
lesquelles se sont déroulées les visites à ses filles, en dehors de chez
elles, en présence d’une psychologue engagée par M. Ospina Sardi et pendant
des laps de temps très courts. Les témoignages de Mme Susanna Agnelli, qui
accompagnait l’auteur au cours de ses visites, apporteraient clairement la
preuve de la violation de ces dispositions.
7.7
L’auteur soutient en outre qu’il y a violation du paragraphe 4 de
l’article 23 parce que ses filles ont été contraintes de témoigner contre
elle à plusieurs reprises au cours des procédures judiciaires engagées par
M. Ospina Sardi, et que ces témoignages auraient gravement compromis leur
équilibre mental. De surcroît, la procédure engagée par les enfants contre
l’auteur en vertu de l’article 86 de la Constitution serait imputable aux
pressions exercées par M. Ospina Sardi. Selon l’auteur, cela ressort
clairement du texte du témoignage initial qui, à son avis, ne peut avoir été
rédigé que par un homme de loi, mais pas par un enfant.
7.8
Dans une lettre datée du 5 octobre 1994, l’ancien avocat de l’auteur
appelle l’attention sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le
27 juin 1994, qui interdit la publication et la diffusion du livre de l’auteur
en Colombie. Il soutient que cet arrêt constitue une violation évidente de la
Constitution colombienne, qui interdit la censure, et prétend que la Cour
n’avait pas compétence pour examiner la teneur d’un livre qui n’avait été ni
publié ni diffusé en Colombie au moment de l’audience.
Examen quant au fond
8.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière
de tous les éléments d’information, documents et pièces de la procédure
fournis par les parties. Il fonde ses constatations sur les considérations
indiquées ci-dessous.
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 12
8.2
Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel les
autorités judiciaires colombiennes ont agi de manière indépendante et
impartiale dans l’affaire à l’examen, sans aucune pression extérieure, selon
lequel le principe d’égalité devant la justice a été respecté et selon lequel
la procédure relative à la garde des filles de l’auteur et au droit de visite
n’a pas excédé des délais raisonnables. L’auteur a réfuté ces affirmations.
8.3
Sur la base des éléments d’information dont il était saisi, le Comité n’a
pas de raison de conclure que les autorités judiciaires colombiennes n’ont pas
observé leur obligation d’indépendance et d’impartialité. Rien n’indique qu’il
y ait eu pression du pouvoir exécutif sur les différents tribunaux saisis de
l’affaire et l’un des magistrats qui était chargé d’une enquête sur les griefs
de l’auteur a en fait demandé à en être dessaisi en raison de ses liens
d’amitié avec l’ex-mari de l’auteur.
8.4
Le principe d’un "procès équitable" au sens du paragraphe 1 de
l’article 14, toutefois, comporte aussi d’autres éléments. Parmi ces derniers,
comme le Comité a eu l’occasion de le faire observer b/, figurent le respect
des principes de l’égalité des armes, du débat contradictoire et de la
rapidité de la procédure. Dans le cas présent, le Comité n’est pas convaincu
que la condition relative à l’égalité des armes et à la rapidité de la
procédure ait été remplie. Il convient de remarquer que dans toutes les
actions judiciaires qu’elle a engagées, l’auteur a dû attendre plusieurs
années avant qu’une décision soit rendue; et les difficultés de communication
avec l’auteur, qui ne réside pas dans le territoire de l’Etat partie,
ne peuvent expliquer de tels délais puisque celle-ci a choisi un avocat
en Colombie. L’Etat partie n’a pas expliqué les retards en question.
Par ailleurs, les actions engagées par l’ex-mari de l’auteur et par ses
enfants, ou en leur nom, ont été examinées et ont fait l’objet d’une décision
beaucoup plus rapidement. Comme le Comité l’a déjà relevé dans sa décision
concernant la recevabilité, la nature même des procédures concernant la garde
des enfants ou le droit de visite permettant à un parent divorcé de voir ses
enfants exige que les décisions soient rendues rapidement. De l’avis du
Comité, étant donné la lenteur avec laquelle la justice s’est prononcée sur
les actions engagées par l’auteur, tel n’a pas été le cas.
8.5
Le Comité a noté en outre que les autorités de l’Etat partie n’ont pas
fait en sorte que l’ex-mari de l’auteur se conforme aux décisions judiciaires
accordant à l’auteur le droit de voir ses enfants, à savoir la décision du
mois de mai 1982 ou le jugement rendu par le tribunal de première instance
de la circonscription de Bogota le 13 mars 1989. Les plaintes déposées par
l’auteur concernant le non-respect de ces décisions font encore l’objet
d’enquêtes, semble-t-il, plus de 30 mois après leur dépôt, ou sont encore
pendantes; il y a là un autre élément indiquant que la condition relative
à l’égalité des armes et au jugement dans les meilleurs délais n’a pas été
remplie.
b/
Constatations sur les communications Nos 203/1986 (Muñoz c. Pérou),
par. 11.3, et 207/1986 (Morael c. France), par. 9.3.
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 13
8.6
Enfin, il est à noter que, dans le cadre de la procédure engagée au titre
de l’article 86 de la Constitution colombienne au nom des filles de l’auteur
au mois de décembre 1993, l’audience a eu lieu et le jugement a été rendu le
16 décembre 1993, c’est-à-dire avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt
des conclusions de la défense par l’auteur. L’Etat partie n’ayant pas répondu
sur ce point, la version de l’auteur n’est par conséquent pas contestée. De
l’avis du Comité, l’impossibilité pour Mme Fei de présenter ses arguments
avant que le jugement ne soit prononcé est incompatible avec le principe de la
procédure contradictoire et donc contraire au paragraphe 1 de l’article 14
du Pacte.
8.7
Le Comité a noté et accepte l’argument de l’Etat partie selon lequel,
dans les procédures engagées par les enfants d’un parent divorcé, les intérêts
et le bien-être des enfants sont prioritaires. Le Comité ne prétend pas être
mieux placé que les tribunaux nationaux pour mesurer ces intérêts. Il rappelle
cependant que, lorsque de telles affaires sont soumises à un tribunal local,
celui-ci doit respecter toutes les garanties d’un procès équitable.
8.8
L’auteur a affirmé avoir fait l’objet d’immixtions arbitraires et
illégales dans sa vie privée. Le Comité note que les allégations de l’auteur
qui prétend avoir fait l’objet de harcèlement et de menaces lors de ses
voyages en Colombie sont restées d’ordre général, et il ne ressort pas des
minutes du procès dont le Comité a eu connaissance que cette question ait été
soulevée devant les tribunaux. Le bien-fondé du grief selon lequel la
correspondance de l’auteur avec ses enfants a souvent été ouverte n’a pas été
établi non plus. Quant aux difficultés que l’auteur a éprouvées pour suivre
les procédures judiciaires engagées devant les différentes instances
judiciaires, le Comité note que des désagréments même sérieux causés par
l’existence de procédures judiciaires auxquelles l’auteur d’une communication
est partie ne peuvent être qualifiés d’immixtions "arbitraires" ou "illégales"
dans la vie privée de cette personne. Enfin, rien n’indique qu’il y ait eu
atteinte illicite à l’honneur de l’auteur du seul fait des procédures
judiciaires. Le Comité conclut que ces éléments ne constituent pas une
violation de l’article 17.
8.9
En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 4 de
l’article 23, le Comité rappelle que cette disposition reconnaît, sauf
circonstances exceptionnelles, le droit à des contacts réguliers entre les
enfants et chacun des deux parents lors de la dissolution du mariage.
La volonté unilatérale contraire de l’un des deux parents ne constitue
généralement pas une circonstance exceptionnelle au sens de la
disposition c/.
8.10 En l’occurrence, c’est l’ex-mari de l’auteur qui a cherché à empêcher
celle-ci de voir régulièrement ses filles, malgré les décisions judiciaires
autorisant l’auteur à les voir. Sur la base des éléments d’information dont
le Comité était saisi, le refus du père était apparemment justifié par
"l’intérêt supérieur" des enfants. Le Comité ne saurait partager cet avis.
c/ Constatations sur la communication No 201/1985 (Hendriks
c. Les Pays-Bas), adoptées le 27 juillet 1988, par. 10.4.
CCPR/C/53/D/514/1992
Annexe
page 14
Aucune circonstance particulière n’a été signalée qui puisse justifier les
restrictions imposées aux rencontres entre l’auteur et ses enfants. Il semble
plutôt que l’ex-mari de l’auteur ait cherché à entraver par tous les moyens
dont il disposait les contacts entre l’auteur et ses filles ou à rendre
celles-ci hostiles à leur mère. Les restrictions sévères qui ont été imposées
à Mme Fei par son ex-mari lors de ses rares rencontres avec ses filles
corroborent cette conclusion. Les démarches de Mme Fei tendant à introduire
une action pénale contre son ex-mari pour non-exécution de l’ordonnance du
tribunal lui accordant le droit de visite ont été entravées par des retards et
l’inaction du Bureau du procureur. En de telles circonstances, il n’était pas
raisonnable de s’attendre à ce que Mme Fei utilise toutes les voies de recours
prévues par le Code de procédure civile. De l’avis du Comité, en l’absence de
circonstances particulières, dont on ne peut trouver aucune trace dans
l’affaire à l’examen, on ne saurait considérer que "l’intérêt supérieur" des
enfants exige la suppression de toute rencontre, pratiquement, avec l’un des
parents. Le fait que Mme Fei ait réduit ses tentatives pour faire valoir son
droit de visite, depuis 1992-1993, ne saurait être retenu contre elle, de
l’avis du Comité. Au regard de toutes les circonstances propres à l’affaire à
l’examen, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 4 de
l’article 23. En outre, l’incapacité du Bureau du procureur à garantir le
droit à des contacts permanents entre l’auteur et ses filles se traduit
également par une violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations par la Colombie du paragraphe 1 de
l’article 14 et du paragraphe 4 de l’article 23 en conjonction avec
le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.
10.
En application des dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2
du Pacte, l’Etat partie est tenu de garantir à l’auteur un recours utile.
De l’avis du Comité, l’Etat partie doit garantir à l’auteur la possibilité
de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement
qui lui sont favorables. L’Etat partie est dans l’obligation de veiller à ce
que des violations similaires ne se reproduisent pas.
11.
Considérant qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’Etat partie
a reconnu au Comité la compétence de déterminer s’il y a eu ou non violation
du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’Etat partie s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à veiller à ce
qu’ils disposent d’un recours utile en cas de violation de ces droits et à ce
qu’une bonne suite soit donnée à ce recours, le Comité souhaiterait recevoir
de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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