Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds limitations of rights restrictions of rights taking part in the conduct of public affairs voting and election; Articles: 25 25 (a) 25 (b) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils RSR INTE*
et politiques
CCPR/C/53/D/500/1992
4 avril 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-troisième session
CONSTATATIONS
Communication No 5007/1992
Présentée par : Joszef Debreczeny [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 13 décembre 1991 (date de la lettre initiale)
Références : Décisions antérieures — Décision du Rapporteur
spécial prise en application
de l'article 91, communiquée
à l'État partie le
15 juillet 1992 (non publiée
sous forme de document)
— CCPR/C/49/D/500/1992
(Décision concernant la
recevabilité prise le
14 octobre 1993)
Date de l'adoption
des constatations : 3 avril 1995
Le 3 avril 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations
au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la
communication No 500/1992. Le texte de ces constatations est annexé au présent
document.
[ANNEXE)
* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
95-09813 fil
LAN EAN AURA ME UN NEBEN LU
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ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
_ CINQUANTE-TROISIÈME SESSION
° concernant la
Communication No 5007/1992
Présentée par : Joszef Debreczeny [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 13 décembre 1991 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité : __ 14 octobre 1993
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 1995,
Ayant achevé l'examen de la communication No 500/1992 présentée au Comité
des droits de l’homme par Joszef Debreczeny en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Joszef Debreczeny, citoyen néerlandais
demeurant à Damwoude (municipalité de Dantumadeel}) aux Pays-Bas. Il se déclare
victime d'une violation par les Pays-Bas, des articles 25 et 26, lus
conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Les faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur indique que, lors des élections municipales générales, il a été
élu au conseil municipal de Dantumadeel, le 23 mars 1990. Toutefois, par une
décision du 10 avril 1990, le conseil à refusé de l'admettre parmi ses membres,
considérant que son emploi de brigadier de la police nationale affecté à
Dantumadeel était incompatible avec la qualité de conseiller municipal en vertu
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du paragraphe f) de l'article 25 de la Gemeentewet (loi sur les municipalités),
qui stipule que la qualité de conseiller municipal est incompatible, notamment,
avec un emploi dans la fonction publique subordonné aux autorités locales.
2.2 L'auteur a fait appel de la décision devant le Raad van State (Conseil
d'État), qui l’a débouté, le 26 avril 1990. Le Raad a considéré que la position
de subordination de l'auteur, appelé en sa qualité d'agent de la police
nationale affecté à Dantumadeel à travailler sous l'autorité directe du maire de
cette municipalité, afin d'assurer le maintien de l'ordre public et d'exécuter
d'autres tâches auxiliaires, était incompatible avec l'exercice de fonctions au
sein du conseil municipal, qui est présidé par le maire.
2.3 Étant donné que le Raad van State est le tribunal administratif suprême des
Pays-Bas, l’auteur considère avoir épuisé tous les recours internes. I1 précise
que l'affaire n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
La plainte
3.1 L'auteur fait valoir que le refus de l'’admettre parmi les membres du
conseil municipal de Dantumadeel constitue une violation des droits qui lui sont
garantis au titre des alinéas a) et b) de l’article 25 du Pacte. Il soutient
que tout citoyen légalement élu devrait avoir le droit d’être membre du conseil
municipal de son lieu de résidence et que l'application qui a été faite des
règlements pertinents à son égard constitue une limitation abusive de ce droit
au sens de l’article 25 du Pacte.
3.2 Selon l'auteur, sa subordination au maire de Dantumadeel est purement
théorique; il est rare que le maire donne directement des ordres aux brigadiers
de police. À l'appui de ses dires, il fait observer que les agents de la police
nationale sont nommés par le Ministre de la justice et que le maire n’a donc
autorité sur eux que pour ce qui concerne le maintien de l'ordre; or, en la
matière, le maire n’est pas responsable devant le conseil municipal mais devant
le Ministre de l’intérieur.
3.3 L'auteur affirme qu'il y a également eu, dans son cas, violation de
l'article 26 du Pacte puisque l'accès au conseil municipal n'est pas refusé aux
pompiers ni aux enseignants locaux alors qu’ils sont aussi, dans leur travail,
subordonnés au maire de la municipalité. Il ajoute que d’autres conseils
municipaux n’ont pas contesté la capacité des fonctionnaires de police locaux
dûment élus et cite en exemple le cas des municipalités de Sneek et de
Wapenveld.
Observations de l'État partie sur la question de la recevabilité et _ commentaires
de _ l'auteur
4.1 Dans une réponse datée du 27 octobre 1992, l'État partie fournit des
renseignements sur les faits et sur le contexte juridique de cette affaire. Il
indique que le droit de voter et d'être candidat à des élections est énoncé à
l'article 4 de la Constitution des Pays-Bas, qui stipule que "Tout Néerlandais a
un même droit d’élire les membres des organes représentatifs généraux ainsi que
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d'être élu membre de ces organes, sous réserve des restrictions et exceptions
établies par la loi”.
4.2 Conformément à la Constitution, l'article 25 de la loi sur les
municipalités énumère les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de
membre du conseil municipal. Trois groupes de fonctions sont visées : a) les
fonctions comportant l'exercice d’une autorité ou d’une supervision sur le
conseil municipal; b) les fonctions soumises à la supervision d’une autorité
administrative municipale; c) les fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent
être combinées avec l'exercice d’un mandat au conseil municipal. L'État partie
explique que ces exclusions ont pour but de garantir l'intégrité des
institutions municipales et de protéger ainsi le processus démocratique de prise
de décisions, en prévenant les conflits d'intérêts.
4.3 Conformément au paragraphe 1 f) de l'article 25 de la loi, la qualité de
conseiller municipal est incompatible avec un emploi de fonctionnaire nommé par
ou pour le compte de l'autorité municipale ou subordonné à cette autorité. Des
exceptions à ce principe d'incompatibilité sont prévues pour les fonctionnaires
de l'état civil, pour les enseignants des écoles publiques et pour les personnes
offrant leurs services à titre bénévole.
4.4 Les agents de la police nationale sont nommés par le Ministre de la justice
mais sont, conformément à l’article 35 de la loi sur la police, soumis à
l'autorité du maire lorsqu'ils s'emploient à maintenir l'ordre. L'État partie
fait valoir qu'étant donné qu'il existe en ce cas un lien de subordination
pouvant donner naissance à des conflits d'intérêts, il est raisonnable de ne pas
autoriser ces fonctionnaires de police à devenir membres du conseil municipal de
la municipalité dans laquelle ils sont affectés.
4.5 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'État partie
concède que tous les recours internes ont été épuisés. Toutefois, selon lui,
l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et l'emploi de
l'auteur au sein de la police nationale découlant de la loi sur les
municipalités constitue une restriction raisonnable du droit de l’auteur d’être
élu comme membre d’un organe représentatif et se fonde sur des raisons
objectives. Il affirme en conséquence que l'auteur ne peut se prévaloir de
l'article 2 du Protocole facultatif et que sa communication devrait donc être
déclarée irrecevable. |
5.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, l'auteur objecte
qu’il n'existe pas de conflits d'intérêts entre ses fonctions d’agent de la
police nationale et celles de conseiller municipal. Il fait valoir que c'est le
conseil, et non le maire, qui est la plus haute autorité de la municipalité et
qu’en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, le maire est responsable
devant le Ministre de la justice et non devant le conseil.
5.2 L'auteur fait référence à sa communication initiale et affirme qu’il existe
une inégalité de traitement entre les agents de la police nationale et les
autres fonctionnaires soumis à l'autorité municipale. À cet égard, il indique
que jusqu’en 1982, l'accès aux conseils municipaux était également fermé aux
enseignants des écoles publiques, mais qu'ils peuvent maintenant y être élus, à
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la suite d’un amendement de la loi. L'auteur fait valoir, en conséquence, qu’il
n'existe aucune raison valable de considérer que ses fonctions d'agent de la
police nationale sont incompatibles avec la qualité de conseiller municipal.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6. À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a noté l'argument de l'État partie selon
lequel les restrictions apportées à l'éligibilité de l'auteur au conseil
municipal de Dantumadeel étaient raisonnables au sens de l'article 25 du Pacte.
Le Comité a estimé que la question de savoir si les restrictions étaient
raisonnables devait être examinée quant au fond, compte tenu des articles 25
et 26 du Pacte. Le 14 octobre 1993 il a donc déclaré la communication
recevable.
Observations de l’État partie sur le fond et commentaires de l’auteur
7.1 Dans des observations datées du 17 août 1994, l'État partie réaffirme que
la Constitution des Pays-Bas garantit le droit de voter et d'être candidat à des
élections, et que l'article 25 de la loi sur les municipalités, qui était en
vigueur au moment où M. Debreczeny a été élu, énumère les fonctions jugées
incompatibles avec la qualité de conseiller municipal. Conformément à cet
article, les fonctionnaires subordonnés à l'autorité municipale ne peuvent pas
siéger au conseil municipal. L'État partie rappelle que la raison pour laquelle
certaines catégories de personnes ne sont pas admises à siéger au conseil
municipal est la nécessité de garantir l'intégrité des institutions municipales
et de protéger ainsi le processus démocratique de prise de décisions, en
prévenant les conflits d'intérêts.
7.2 L'État partie explique que l'expression "autorité municipale" utilisée à
l'article 25 de la loi désigne le conseil municipal, l'administration locale et
le maire. Il fait observer que si des personnes subordonnées dans leurs
fonctions à des organes administratifs municipaux autres que le conseil devaient
siéger au conseil municipal, cela porterait aussi atteinte à l'intégrité de
l'administration municipale, étant donné que le conseil, en tant que plus haute
autorité administrative, peut demander des comptes à ces organes.
7.3 L'État partie explique que les agents de la police nationale, comme
M. Debreczeny, sont nommés par le Ministre de la justice, mais sont,
conformément à l'article 35 de la loi sur la police qui était en vigueur au
moment -de l'élection de M. Debreczeny, subordonnés à une autorité municipale, à
savoir le maire, pour ce qui a trait au maintien de l’ordre et aux interventions
en situation d'urgence. À cet égard, le maire est habilité à donner des
instructions aux agents de police et à publier les arrêtés et règlements
nécessaires; il est responsable devant le conseil de toutes les mesures prises.
Par conséquent, si des agents de police pouvaient exercer des fonctions au sein
du conseil municipal, ils devraient d'un côté obéir au maire et de l’autre lui
demander des comptes. Selon l'État partie, cette situation donnerait lieu à des
conflits d'intérêts inacceptables et le processus démocratique de prise de
décisions perdrait de son intégrité. L'État partie affirme donc que les
restrictions empêchant les agents de police de faire partie du conseil de la
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municipalité où ils sont affectés sont raisonnables et ne constituent pas une
violation de l’article 25 du Pacte.
7.4 En ce qui concerne l'argument de l'auteur, qui avance que ces restrictions
ne s'appliquent pas aux pompiers et aux enseignants, l'État partie signale que
l'article 25 de la loi sur les municipalités prévoit deux exceptions à la règle
générale exposée : ne sont pas visés ceux qui travaillent pour les services
d'intervention d'urgence, à titre bénévole ou en vertu d'obligations
statutaires, et le personnel enseignant. L'État partie explique qu'aux
Pays-Bas, les brigades de sapeurs-pompiers sont composées de professionnels et
de pompiers volontaires. Selon la loi, seuls les volontaires peuvent être
membres du conseil municipal; les pompiers professionnels n'ont pas le droit,
eux non plus, de siéger au conseil de la municipalité dans laquelle ils
travaillent. L'État partie reconnaît qu'officiellement, les pompiers
volontaires sont nommés par l'autorité municipale et sont gubordonnés à
celle-ci, mais il estime que la simple subordination formelle au conseil
municipal ne constitue pas en soi une raison suffisante pour refuser à un
citoyen le droit d'être élu au conseil; en outre, il faut qu’il existe un risque
réel de conflit entre les intérêts des individus en tant que gerviteurs de
l'État et leurs intérêts en tant que conseillers, qui menace de porter atteinte
à l'intégrité des relations entre les institutions municipales. Étant donné que
les bénévoles sont plus indépendants que les professionnels (qui dépendent
matériellement de leur poste) à l'égard des services pour lesquels ils
travaillent, l'État partie fait valoir que le risque d'un conflit d'intérêts
dans le cas des bénévoles est négligeable et qu’il ne gerait donc pas
raisonnable de restreindre leur droit constitutionnel d’être élus à un organe
représentatif général.
‘7.5 L'État partie explique en outre que les établissements scolaires privés et
publics coexistent en toute égalité aux Pays-Bas et que les enseignants des
établissements publics sont nommés par l'autorité municipale. On peut donc dire
que théoriquement il existe une relation hiérarchique. Toutefois, l'État partie
signale que la politique en matière d'éducation aux Pays-Bas est avant tout
l'affaire de l'État et que les critères de compétence et les modalités de
financement sont fixés par la loi. Les établissements scolaires publics sont
contrôlés au niveau national par l'Inspection centrale de l’enseignement et non
par l'autorité municipale. Il ne risque donc pas d'y avoir conflit d'intérêts
entre le devoir d’obéissance à l'égard de l'autorité municipale et la
possibilité de lui demander des comptes, comme dans le cas des agents de police.
L'État partie estime par conséquent qu'il serait déraisonnable de restreinûdre le
droit des enseignants d'être élus au conseil municipal.
7.6 En outre, s'agissant des cas dans lesquels, selon l’auteur, des policiers
locaux ont pu devenir membres de leurs conseils municipaux respectifs, l'État
partie souligne tout d’abord que les Pays-Bas forment un État unitaire
décentralisé et que les autorités municipales sont habilitées à régler et à
gérer leurs propres affaires. En ce qui concerne les élections, ce sont les
municipalités elles-mêmes qui sont chargées en premier lieu de veiller à ce que
la composition des conseils goit adéquate et conforme à la loi. Autrement dit,
gi un candidat a été élu, il appartient au conseil de décider s’il peut être
admis à occuper son siège ou si des obstacles juridiques l'en empêchent. Il
peut être fait appel de la décision du conseil auprès d’un tribunal
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administratif; les parties intéressées peuvent en outre saisir un tribunal
administratif si elles estiment que tel ou tel conseiller n'aurait pas dû être
admis.
7.7 Dans le cas de la ville de Sneek, mentionné par l’auteur, l'État partie
indique que l'agent de police qui a été nommé au conseil municipal était employé
par la police fluviale nationale et affecté à Leeuwarden. De ce fait, il
n'était pas subordonné à la municipalité de Sneek ni nommé par celle-ci et sa
fonction n’est donc pas incompatible avec la qualité de conseiller municipal.
7.8 Dans le cas de Heerde, également mentionné par l'auteur, l'État partie
reconnaît qu'entre 1982 et 1990, un agent de la police nationale, appartenant
aux services de police de Heerde, a exercé des fonctions au sein du conseil
municipal de cette ville. Il admet que l'exercice de ces fonctions était
contraire à la loi, mais objecte que c’est parce qu'aucune partie intéressée n’a
contesté devant un tribunal l'élection du policier au conseil municipal, qu'il a
pu conserver son siège. L'État partie fait valoir que "ce n'est pas parce qu'un
agent de police en poste à Heerde a occupé illégalement un siège au conseil de
la municipalité dans laquelle il était employé que M. Debreczeny peut aussi
occuper illégalement un siège au conseil de la municipalité dans laquelle il est
employé". L'État partie ajoute que le principe d'égalité ne peut être invoqué
pour répéter une erreur commise dans l'application de la loi.
7.9 En conclusion, l'État partie estime qu'il n’y a aucune raison de conclure
qu'il y a eu violation des articles 25 et 26 du Pacte dans le cas de l’auteur.
11 fait valoir que les dispositions figurant à l’article 25 de la loi sur les
municipalités, qui régissent la compatibilité des fonctions avec la qualité de
conseiller municipal, sont tout à fait raisonnables et que pour protéger le
processus démocratique de prise de décisions, il faut empêcher les personnes
exerçant certaines fonctions de siéger aux conseils municipaux si cela comporte
un risque inacceptable de conflit d'intérêts. Pour éviter que cette règle
générale ne restreigne de façon déraisonnable le droit de se présenter à des
élections, des exceptions ont été prévues pour les pompiers volontaires et les
enseignants et l’incompatibilité entre la qualité de conseiller municipal et les
fonctions d'agent de police a été limitée au conseil de la municipalité dans
laquelle l'agent en question est employé.
8.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil de
l'auteur estime que l'interprétation de l'article 25 de la loi sur les
municipalités donnée par l'État partie, qui affirme que l'’incompatibilité des
fonctions est limitée aux agents de police élus au conseil de la municipalité
dans laquelle ils sont employés, est trop étroite. D'après lui, la loi
s'applique en réalité à toutes les municipalités dans lesquelles 1’ intéressé
peut être théoriquement appelé à exercer ses fonctions. À cet égard, le conseil
souligne que le cas de l'agent de police siégeant au conseil municipal de Sneek
est donc également contraire à la loi puisque, bien que l’agent en question soit
en poste à Leeuwarden, la région dans laquelle il peut être appelé à travailler
inclut la municipalité de Sneek.
8.2 S'agissant de l'exception prévue pour les pompiers volontaires, le conseil
signale que ces derniers reçoivent une rémunération pour leurs services et
qu’ils sont nommés par l'autorité municipale alors que les agents de la police
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nationale sont nommés par le Ministre de la justice. Pour ce qui est du
personnel enseignant, qui est nommé par l'autorité municipale, le conseil fait
observer qu’il existe un risque bien réel, et non pas seulement théorique, de
conflit d'intérêts, en particulier dans le cas du directeur d’un établissement
scolaire exerçant les fonctions de conseiller municipal. En réponse à
l'argument de l'État partie selon lequel le règlement concernant le personnel
enseignant est élaboré au niveau national, le conseil objecte qu’il en est ainsi
également des agents de la police nationale.
8.3 Le conseil fait valoir qu’il n'est pas raisonnable de laisser les
enseignants être au conseil municipal tout en maintenant le principe de
l'incompatibilité pour les agents de police. À cet égard, il fait observer que
99 % des agents de la police nationale ne prennent pas directement leurs ordres
du maire mais de leur supérieur immédiat, avec lequel le maire est en contact.
8.4 Le conseil fait en outre référence au débat parlementaire tenu en 1981, à
l'issue duquel il a été décidé de ne plus appliquer les règles d'incompatibilité
au personnel enseignant. Au cours de ce débat, le caractère général des
incompatibilités qui demeurent a été jugé arbitraire ou insuffisamment fondé. À
cet égard, le conseil indique que le Parlement a justifié l'exception concernant
le personnel enseignant en se référant notamment à l’article 52 de la loi sur
les municipalités selon lequel un conseiller doit s'abstenir de voter sur des
questions qui le concernent directement. IL a été estimé que cette clause était
suffisante pour garantir le bon fonctionnement du processus de prise de
décisions au conseil municipal. En outre, il a été fait observer qu'il
appartenait à l'électorat, aux partis politiques et aux personnes concernées de
veiller à ce que les règles démocratiques soient observées.
8.5 Le conseil soutien que les mêmes arguments s'appliquent à la fonction des
agents de la police nationale qui souhaitent occuper leur siège au conseil
municipal. 11 estime que le risque d'apparition de complications dans certains
cas ne justifie pas l'interdiction absolue signifiée à M. Debreczeny. Il
conclut donc que la restriction du droit d’être élu dont il a fait l’objet
n'était pas raisonnable. À cet égard, il mentionne une déclaration faite par le
gouvernement pendant le débat parlementaire sur la restructuration des forces de
l'ordre, selon laquelle l'accès au conseil municipal doit être interdit aux
membres d’une unité régionale des forces de police en exercice uniquement s'il
est possible que l'unité en question basée dans une municipalité soit largement
déployée pour assurer le maintien de l'ordre public.
Questions qui se posent au Comité et procédures à suivre
9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient
communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
9.2 Le Comité doit déterminer si l'application des restrictions prévues à
l'article 25 de la loi sur les municipalités, qui a empêché l’auteur d'occuper
son siège au conseil municipal de Dantumadeel auquel il avait été élu, constitue
pour l’auteur une violation du droit garanti à l’article 25 b) du Pacte. Le
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Comité note que le droit énoncé à l’article 25 n'est pas un droit absolu et que
des restrictions peuvent y être apportées à condition qu'elles ne soient pas
discriminatoires ou déraisonnables.
9.3 Le Comité constate que les restrictions qui peuvent être apportées au droit
d’être élu au conseil municipal sont régies par la loi et sont fondées sur des
critères objectifs, à savoir la nomination de l'élu à son poste par l'autorité
municipale ou sa subordination à celle-ci. Prenant note des raisons invoquées
par l’État partie pour justifier ces restrictions, qui visent en particulier à
garantir le processus démocratique de prise de décisions en évitant les conflits
: d'intérêts, le Comité considère que ces restrictions sont raisonnables et
compatibles avec l'objectif de la loi. Le Comité fait observer à ce propos que
les normes juridiques concernant la partialité, par exemple l'article 52 de la
loi sur les municipalités invoqué par l’auteur, ne régleront probablement pas la
question de l’équilibre des intérêts en général. Le Comité fait observer que
l'auteur qui, au moment de son élection au conseil de Dantumadeel, exerçait les
fonctions d'agent de la police nationale à Dantumadeel et était de ce fait
subordonné, pour tout ce qui a trait à l'ordre public, au maire de Dantumadeel
qui doit lui-même rendre compte au conseil des mesures prises à cet égard. Dans
ces conditions, le Comité considère qu’un conflit d'intérêt pouvait
effectivement naître et que l'application de ces restrictions à l'auteur ne
constitue donc pas une violation de l'article 25 du Pacte.
9.4 L'auteur a également affirmé que l'application des restrictions dans son
cas constituait une violation de l’ärticle 26 du Pacte, car a) les restrictions
ne s’appliquent pas aux pompiers volontaires et aux enseignants; et b) dans deux
cas, des agents de police ont été autorisés à entrer au conseil de la
municipalité dans laquelle ils exerçaient leurs fonctions. Le Comité note que
l'exception concernant les pompiers volontaires et les enseignants est prévue
par la loi et se fonde sur des critères objectifs, à savoir, pour les pompiers
volontaires, le fait qu’ils ne dépendent pas d’un revenu et, pour les
enseignants, le fait qu’ils ne sont pas sous la supervision directe de
l'autorité municipale. En ce qui concerne les deux cas particuliers mentionnés
par l’auteur, le Comité considère que même si les agents de police concernés
étaient dans la même situation que l'auteur et ont été illégalement autorisés à
occuper leur siège au conseil, l’inobservation d’une disposition législative
dans des cas isolés ne représente pas un motif suffisant pour conclure que son
application dans d’autres cas est discriminatoire". À cet égard, le Comité note
que l’auteur n’a pas évoqué de motifs particuliers de discrimination et que
l'État partie a expliqué pourquoi des traitements différents étaient appliqués,
déclarant que, dans un cas, les faits étaient sensiblement différents et que,
dans l’autre, la qualité de membre du conseil municipal était illégale mais que
le tribunal n'avait jamais eu la possibilité d'examiner la question puisqu'il
n'avait jamais été saisi de l'affaire par l’une des parties intéressées. Le
Comité conclut par conséquent que, dans le cas de M. Debreczeny, les faits ne
font apparaître aucune violation de l’article 26 du Pacte.
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10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font
apparaître aucune violation de l’un quelconque des articles du Pacte.
(Adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français.
Sera ultérieurement publié en arabe, chinois et russe et fera partie du rapport
annuel du Comité à l’Assemblée générale)
Note
“ Voir aussi la décision du Comité concluant à l’irrecevabilité de la
communication No 273/1988 (B.d.B. c. Pays-Bas), adoptée le 30 mars 1989, dans
laquelle le Comité a déclaré qu’il n’était "pas compétent pour examiner des
erreurs qui auraient été commises dans l'application des lois à l'endroit
d'autres personnes que les auteurs de la communication" (par. 6.6).