opencaselaw.ch

CCPR/C/53/D/500/1992

Debreczeny v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds limitations of rights restrictions of rights taking part in the conduct of public affairs voting and election; Articles: 25 25 (a) 25 (b) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils RSR INTE*

et politiques

CCPR/C/53/D/500/1992

4 avril 1995

FRANÇAIS

ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-troisième session

CONSTATATIONS

Communication No 5007/1992

Présentée par : Joszef Debreczeny [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Pays-Bas

Date de la communication : 13 décembre 1991 (date de la lettre initiale)

Références : Décisions antérieures — Décision du Rapporteur

spécial prise en application

de l'article 91, communiquée

à l'État partie le

15 juillet 1992 (non publiée

sous forme de document)

— CCPR/C/49/D/500/1992

(Décision concernant la

recevabilité prise le

14 octobre 1993)

Date de l'adoption

des constatations : 3 avril 1995

Le 3 avril 1995, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations

au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la

communication No 500/1992. Le texte de ces constatations est annexé au présent

document.

[ANNEXE)

* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.

95-09813 fil

LAN EAN AURA ME UN NEBEN LU

ccPR/C/53/D/500/1992

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ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

_ CINQUANTE-TROISIÈME SESSION

° concernant la

Communication No 5007/1992

Présentée par : Joszef Debreczeny [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Pays-Bas

Date de la communication : 13 décembre 1991 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité : __ 14 octobre 1993

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 1995,

Ayant achevé l'examen de la communication No 500/1992 présentée au Comité

des droits de l’homme par Joszef Debreczeny en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif.

1. L'auteur de la communication est Joszef Debreczeny, citoyen néerlandais

demeurant à Damwoude (municipalité de Dantumadeel}) aux Pays-Bas. Il se déclare

victime d'une violation par les Pays-Bas, des articles 25 et 26, lus

conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Les faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur indique que, lors des élections municipales générales, il a été

élu au conseil municipal de Dantumadeel, le 23 mars 1990. Toutefois, par une

décision du 10 avril 1990, le conseil à refusé de l'admettre parmi ses membres,

considérant que son emploi de brigadier de la police nationale affecté à

Dantumadeel était incompatible avec la qualité de conseiller municipal en vertu

fo.

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du paragraphe f) de l'article 25 de la Gemeentewet (loi sur les municipalités),

qui stipule que la qualité de conseiller municipal est incompatible, notamment,

avec un emploi dans la fonction publique subordonné aux autorités locales.

2.2 L'auteur a fait appel de la décision devant le Raad van State (Conseil

d'État), qui l’a débouté, le 26 avril 1990. Le Raad a considéré que la position

de subordination de l'auteur, appelé en sa qualité d'agent de la police

nationale affecté à Dantumadeel à travailler sous l'autorité directe du maire de

cette municipalité, afin d'assurer le maintien de l'ordre public et d'exécuter

d'autres tâches auxiliaires, était incompatible avec l'exercice de fonctions au

sein du conseil municipal, qui est présidé par le maire.

2.3 Étant donné que le Raad van State est le tribunal administratif suprême des

Pays-Bas, l’auteur considère avoir épuisé tous les recours internes. I1 précise

que l'affaire n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête

ou de règlement.

La plainte

3.1 L'auteur fait valoir que le refus de l'’admettre parmi les membres du

conseil municipal de Dantumadeel constitue une violation des droits qui lui sont

garantis au titre des alinéas a) et b) de l’article 25 du Pacte. Il soutient

que tout citoyen légalement élu devrait avoir le droit d’être membre du conseil

municipal de son lieu de résidence et que l'application qui a été faite des

règlements pertinents à son égard constitue une limitation abusive de ce droit

au sens de l’article 25 du Pacte.

3.2 Selon l'auteur, sa subordination au maire de Dantumadeel est purement

théorique; il est rare que le maire donne directement des ordres aux brigadiers

de police. À l'appui de ses dires, il fait observer que les agents de la police

nationale sont nommés par le Ministre de la justice et que le maire n’a donc

autorité sur eux que pour ce qui concerne le maintien de l'ordre; or, en la

matière, le maire n’est pas responsable devant le conseil municipal mais devant

le Ministre de l’intérieur.

3.3 L'auteur affirme qu'il y a également eu, dans son cas, violation de

l'article 26 du Pacte puisque l'accès au conseil municipal n'est pas refusé aux

pompiers ni aux enseignants locaux alors qu’ils sont aussi, dans leur travail,

subordonnés au maire de la municipalité. Il ajoute que d’autres conseils

municipaux n’ont pas contesté la capacité des fonctionnaires de police locaux

dûment élus et cite en exemple le cas des municipalités de Sneek et de

Wapenveld.

Observations de l'État partie sur la question de la recevabilité et _ commentaires

de _ l'auteur

4.1 Dans une réponse datée du 27 octobre 1992, l'État partie fournit des

renseignements sur les faits et sur le contexte juridique de cette affaire. Il

indique que le droit de voter et d'être candidat à des élections est énoncé à

l'article 4 de la Constitution des Pays-Bas, qui stipule que "Tout Néerlandais a

un même droit d’élire les membres des organes représentatifs généraux ainsi que

Je.

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Français

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d'être élu membre de ces organes, sous réserve des restrictions et exceptions

établies par la loi”.

4.2 Conformément à la Constitution, l'article 25 de la loi sur les

municipalités énumère les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de

membre du conseil municipal. Trois groupes de fonctions sont visées : a) les

fonctions comportant l'exercice d’une autorité ou d’une supervision sur le

conseil municipal; b) les fonctions soumises à la supervision d’une autorité

administrative municipale; c) les fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent

être combinées avec l'exercice d’un mandat au conseil municipal. L'État partie

explique que ces exclusions ont pour but de garantir l'intégrité des

institutions municipales et de protéger ainsi le processus démocratique de prise

de décisions, en prévenant les conflits d'intérêts.

4.3 Conformément au paragraphe 1 f) de l'article 25 de la loi, la qualité de

conseiller municipal est incompatible avec un emploi de fonctionnaire nommé par

ou pour le compte de l'autorité municipale ou subordonné à cette autorité. Des

exceptions à ce principe d'incompatibilité sont prévues pour les fonctionnaires

de l'état civil, pour les enseignants des écoles publiques et pour les personnes

offrant leurs services à titre bénévole.

4.4 Les agents de la police nationale sont nommés par le Ministre de la justice

mais sont, conformément à l’article 35 de la loi sur la police, soumis à

l'autorité du maire lorsqu'ils s'emploient à maintenir l'ordre. L'État partie

fait valoir qu'étant donné qu'il existe en ce cas un lien de subordination

pouvant donner naissance à des conflits d'intérêts, il est raisonnable de ne pas

autoriser ces fonctionnaires de police à devenir membres du conseil municipal de

la municipalité dans laquelle ils sont affectés.

4.5 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'État partie

concède que tous les recours internes ont été épuisés. Toutefois, selon lui,

l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et l'emploi de

l'auteur au sein de la police nationale découlant de la loi sur les

municipalités constitue une restriction raisonnable du droit de l’auteur d’être

élu comme membre d’un organe représentatif et se fonde sur des raisons

objectives. Il affirme en conséquence que l'auteur ne peut se prévaloir de

l'article 2 du Protocole facultatif et que sa communication devrait donc être

déclarée irrecevable. |

5.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, l'auteur objecte

qu’il n'existe pas de conflits d'intérêts entre ses fonctions d’agent de la

police nationale et celles de conseiller municipal. Il fait valoir que c'est le

conseil, et non le maire, qui est la plus haute autorité de la municipalité et

qu’en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, le maire est responsable

devant le Ministre de la justice et non devant le conseil.

5.2 L'auteur fait référence à sa communication initiale et affirme qu’il existe

une inégalité de traitement entre les agents de la police nationale et les

autres fonctionnaires soumis à l'autorité municipale. À cet égard, il indique

que jusqu’en 1982, l'accès aux conseils municipaux était également fermé aux

enseignants des écoles publiques, mais qu'ils peuvent maintenant y être élus, à

Je.

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la suite d’un amendement de la loi. L'auteur fait valoir, en conséquence, qu’il

n'existe aucune raison valable de considérer que ses fonctions d'agent de la

police nationale sont incompatibles avec la qualité de conseiller municipal.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6. À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a noté l'argument de l'État partie selon

lequel les restrictions apportées à l'éligibilité de l'auteur au conseil

municipal de Dantumadeel étaient raisonnables au sens de l'article 25 du Pacte.

Le Comité a estimé que la question de savoir si les restrictions étaient

raisonnables devait être examinée quant au fond, compte tenu des articles 25

et 26 du Pacte. Le 14 octobre 1993 il a donc déclaré la communication

recevable.

Observations de l’État partie sur le fond et commentaires de l’auteur

7.1 Dans des observations datées du 17 août 1994, l'État partie réaffirme que

la Constitution des Pays-Bas garantit le droit de voter et d'être candidat à des

élections, et que l'article 25 de la loi sur les municipalités, qui était en

vigueur au moment où M. Debreczeny a été élu, énumère les fonctions jugées

incompatibles avec la qualité de conseiller municipal. Conformément à cet

article, les fonctionnaires subordonnés à l'autorité municipale ne peuvent pas

siéger au conseil municipal. L'État partie rappelle que la raison pour laquelle

certaines catégories de personnes ne sont pas admises à siéger au conseil

municipal est la nécessité de garantir l'intégrité des institutions municipales

et de protéger ainsi le processus démocratique de prise de décisions, en

prévenant les conflits d'intérêts.

7.2 L'État partie explique que l'expression "autorité municipale" utilisée à

l'article 25 de la loi désigne le conseil municipal, l'administration locale et

le maire. Il fait observer que si des personnes subordonnées dans leurs

fonctions à des organes administratifs municipaux autres que le conseil devaient

siéger au conseil municipal, cela porterait aussi atteinte à l'intégrité de

l'administration municipale, étant donné que le conseil, en tant que plus haute

autorité administrative, peut demander des comptes à ces organes.

7.3 L'État partie explique que les agents de la police nationale, comme

M. Debreczeny, sont nommés par le Ministre de la justice, mais sont,

conformément à l'article 35 de la loi sur la police qui était en vigueur au

moment -de l'élection de M. Debreczeny, subordonnés à une autorité municipale, à

savoir le maire, pour ce qui a trait au maintien de l’ordre et aux interventions

en situation d'urgence. À cet égard, le maire est habilité à donner des

instructions aux agents de police et à publier les arrêtés et règlements

nécessaires; il est responsable devant le conseil de toutes les mesures prises.

Par conséquent, si des agents de police pouvaient exercer des fonctions au sein

du conseil municipal, ils devraient d'un côté obéir au maire et de l’autre lui

demander des comptes. Selon l'État partie, cette situation donnerait lieu à des

conflits d'intérêts inacceptables et le processus démocratique de prise de

décisions perdrait de son intégrité. L'État partie affirme donc que les

restrictions empêchant les agents de police de faire partie du conseil de la

fo.

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municipalité où ils sont affectés sont raisonnables et ne constituent pas une

violation de l’article 25 du Pacte.

7.4 En ce qui concerne l'argument de l'auteur, qui avance que ces restrictions

ne s'appliquent pas aux pompiers et aux enseignants, l'État partie signale que

l'article 25 de la loi sur les municipalités prévoit deux exceptions à la règle

générale exposée : ne sont pas visés ceux qui travaillent pour les services

d'intervention d'urgence, à titre bénévole ou en vertu d'obligations

statutaires, et le personnel enseignant. L'État partie explique qu'aux

Pays-Bas, les brigades de sapeurs-pompiers sont composées de professionnels et

de pompiers volontaires. Selon la loi, seuls les volontaires peuvent être

membres du conseil municipal; les pompiers professionnels n'ont pas le droit,

eux non plus, de siéger au conseil de la municipalité dans laquelle ils

travaillent. L'État partie reconnaît qu'officiellement, les pompiers

volontaires sont nommés par l'autorité municipale et sont gubordonnés à

celle-ci, mais il estime que la simple subordination formelle au conseil

municipal ne constitue pas en soi une raison suffisante pour refuser à un

citoyen le droit d'être élu au conseil; en outre, il faut qu’il existe un risque

réel de conflit entre les intérêts des individus en tant que gerviteurs de

l'État et leurs intérêts en tant que conseillers, qui menace de porter atteinte

à l'intégrité des relations entre les institutions municipales. Étant donné que

les bénévoles sont plus indépendants que les professionnels (qui dépendent

matériellement de leur poste) à l'égard des services pour lesquels ils

travaillent, l'État partie fait valoir que le risque d'un conflit d'intérêts

dans le cas des bénévoles est négligeable et qu’il ne gerait donc pas

raisonnable de restreindre leur droit constitutionnel d’être élus à un organe

représentatif général.

‘7.5 L'État partie explique en outre que les établissements scolaires privés et

publics coexistent en toute égalité aux Pays-Bas et que les enseignants des

établissements publics sont nommés par l'autorité municipale. On peut donc dire

que théoriquement il existe une relation hiérarchique. Toutefois, l'État partie

signale que la politique en matière d'éducation aux Pays-Bas est avant tout

l'affaire de l'État et que les critères de compétence et les modalités de

financement sont fixés par la loi. Les établissements scolaires publics sont

contrôlés au niveau national par l'Inspection centrale de l’enseignement et non

par l'autorité municipale. Il ne risque donc pas d'y avoir conflit d'intérêts

entre le devoir d’obéissance à l'égard de l'autorité municipale et la

possibilité de lui demander des comptes, comme dans le cas des agents de police.

L'État partie estime par conséquent qu'il serait déraisonnable de restreinûdre le

droit des enseignants d'être élus au conseil municipal.

7.6 En outre, s'agissant des cas dans lesquels, selon l’auteur, des policiers

locaux ont pu devenir membres de leurs conseils municipaux respectifs, l'État

partie souligne tout d’abord que les Pays-Bas forment un État unitaire

décentralisé et que les autorités municipales sont habilitées à régler et à

gérer leurs propres affaires. En ce qui concerne les élections, ce sont les

municipalités elles-mêmes qui sont chargées en premier lieu de veiller à ce que

la composition des conseils goit adéquate et conforme à la loi. Autrement dit,

gi un candidat a été élu, il appartient au conseil de décider s’il peut être

admis à occuper son siège ou si des obstacles juridiques l'en empêchent. Il

peut être fait appel de la décision du conseil auprès d’un tribunal

Je.

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administratif; les parties intéressées peuvent en outre saisir un tribunal

administratif si elles estiment que tel ou tel conseiller n'aurait pas dû être

admis.

7.7 Dans le cas de la ville de Sneek, mentionné par l’auteur, l'État partie

indique que l'agent de police qui a été nommé au conseil municipal était employé

par la police fluviale nationale et affecté à Leeuwarden. De ce fait, il

n'était pas subordonné à la municipalité de Sneek ni nommé par celle-ci et sa

fonction n’est donc pas incompatible avec la qualité de conseiller municipal.

7.8 Dans le cas de Heerde, également mentionné par l'auteur, l'État partie

reconnaît qu'entre 1982 et 1990, un agent de la police nationale, appartenant

aux services de police de Heerde, a exercé des fonctions au sein du conseil

municipal de cette ville. Il admet que l'exercice de ces fonctions était

contraire à la loi, mais objecte que c’est parce qu'aucune partie intéressée n’a

contesté devant un tribunal l'élection du policier au conseil municipal, qu'il a

pu conserver son siège. L'État partie fait valoir que "ce n'est pas parce qu'un

agent de police en poste à Heerde a occupé illégalement un siège au conseil de

la municipalité dans laquelle il était employé que M. Debreczeny peut aussi

occuper illégalement un siège au conseil de la municipalité dans laquelle il est

employé". L'État partie ajoute que le principe d'égalité ne peut être invoqué

pour répéter une erreur commise dans l'application de la loi.

7.9 En conclusion, l'État partie estime qu'il n’y a aucune raison de conclure

qu'il y a eu violation des articles 25 et 26 du Pacte dans le cas de l’auteur.

11 fait valoir que les dispositions figurant à l’article 25 de la loi sur les

municipalités, qui régissent la compatibilité des fonctions avec la qualité de

conseiller municipal, sont tout à fait raisonnables et que pour protéger le

processus démocratique de prise de décisions, il faut empêcher les personnes

exerçant certaines fonctions de siéger aux conseils municipaux si cela comporte

un risque inacceptable de conflit d'intérêts. Pour éviter que cette règle

générale ne restreigne de façon déraisonnable le droit de se présenter à des

élections, des exceptions ont été prévues pour les pompiers volontaires et les

enseignants et l’incompatibilité entre la qualité de conseiller municipal et les

fonctions d'agent de police a été limitée au conseil de la municipalité dans

laquelle l'agent en question est employé.

8.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil de

l'auteur estime que l'interprétation de l'article 25 de la loi sur les

municipalités donnée par l'État partie, qui affirme que l'’incompatibilité des

fonctions est limitée aux agents de police élus au conseil de la municipalité

dans laquelle ils sont employés, est trop étroite. D'après lui, la loi

s'applique en réalité à toutes les municipalités dans lesquelles 1’ intéressé

peut être théoriquement appelé à exercer ses fonctions. À cet égard, le conseil

souligne que le cas de l'agent de police siégeant au conseil municipal de Sneek

est donc également contraire à la loi puisque, bien que l’agent en question soit

en poste à Leeuwarden, la région dans laquelle il peut être appelé à travailler

inclut la municipalité de Sneek.

8.2 S'agissant de l'exception prévue pour les pompiers volontaires, le conseil

signale que ces derniers reçoivent une rémunération pour leurs services et

qu’ils sont nommés par l'autorité municipale alors que les agents de la police

fe.

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nationale sont nommés par le Ministre de la justice. Pour ce qui est du

personnel enseignant, qui est nommé par l'autorité municipale, le conseil fait

observer qu’il existe un risque bien réel, et non pas seulement théorique, de

conflit d'intérêts, en particulier dans le cas du directeur d’un établissement

scolaire exerçant les fonctions de conseiller municipal. En réponse à

l'argument de l'État partie selon lequel le règlement concernant le personnel

enseignant est élaboré au niveau national, le conseil objecte qu’il en est ainsi

également des agents de la police nationale.

8.3 Le conseil fait valoir qu’il n'est pas raisonnable de laisser les

enseignants être au conseil municipal tout en maintenant le principe de

l'incompatibilité pour les agents de police. À cet égard, il fait observer que

99 % des agents de la police nationale ne prennent pas directement leurs ordres

du maire mais de leur supérieur immédiat, avec lequel le maire est en contact.

8.4 Le conseil fait en outre référence au débat parlementaire tenu en 1981, à

l'issue duquel il a été décidé de ne plus appliquer les règles d'incompatibilité

au personnel enseignant. Au cours de ce débat, le caractère général des

incompatibilités qui demeurent a été jugé arbitraire ou insuffisamment fondé. À

cet égard, le conseil indique que le Parlement a justifié l'exception concernant

le personnel enseignant en se référant notamment à l’article 52 de la loi sur

les municipalités selon lequel un conseiller doit s'abstenir de voter sur des

questions qui le concernent directement. IL a été estimé que cette clause était

suffisante pour garantir le bon fonctionnement du processus de prise de

décisions au conseil municipal. En outre, il a été fait observer qu'il

appartenait à l'électorat, aux partis politiques et aux personnes concernées de

veiller à ce que les règles démocratiques soient observées.

8.5 Le conseil soutien que les mêmes arguments s'appliquent à la fonction des

agents de la police nationale qui souhaitent occuper leur siège au conseil

municipal. 11 estime que le risque d'apparition de complications dans certains

cas ne justifie pas l'interdiction absolue signifiée à M. Debreczeny. Il

conclut donc que la restriction du droit d’être élu dont il a fait l’objet

n'était pas raisonnable. À cet égard, il mentionne une déclaration faite par le

gouvernement pendant le débat parlementaire sur la restructuration des forces de

l'ordre, selon laquelle l'accès au conseil municipal doit être interdit aux

membres d’une unité régionale des forces de police en exercice uniquement s'il

est possible que l'unité en question basée dans une municipalité soit largement

déployée pour assurer le maintien de l'ordre public.

Questions qui se posent au Comité et procédures à suivre

9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

9.2 Le Comité doit déterminer si l'application des restrictions prévues à

l'article 25 de la loi sur les municipalités, qui a empêché l’auteur d'occuper

son siège au conseil municipal de Dantumadeel auquel il avait été élu, constitue

pour l’auteur une violation du droit garanti à l’article 25 b) du Pacte. Le

fe.

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Comité note que le droit énoncé à l’article 25 n'est pas un droit absolu et que

des restrictions peuvent y être apportées à condition qu'elles ne soient pas

discriminatoires ou déraisonnables.

9.3 Le Comité constate que les restrictions qui peuvent être apportées au droit

d’être élu au conseil municipal sont régies par la loi et sont fondées sur des

critères objectifs, à savoir la nomination de l'élu à son poste par l'autorité

municipale ou sa subordination à celle-ci. Prenant note des raisons invoquées

par l’État partie pour justifier ces restrictions, qui visent en particulier à

garantir le processus démocratique de prise de décisions en évitant les conflits

: d'intérêts, le Comité considère que ces restrictions sont raisonnables et

compatibles avec l'objectif de la loi. Le Comité fait observer à ce propos que

les normes juridiques concernant la partialité, par exemple l'article 52 de la

loi sur les municipalités invoqué par l’auteur, ne régleront probablement pas la

question de l’équilibre des intérêts en général. Le Comité fait observer que

l'auteur qui, au moment de son élection au conseil de Dantumadeel, exerçait les

fonctions d'agent de la police nationale à Dantumadeel et était de ce fait

subordonné, pour tout ce qui a trait à l'ordre public, au maire de Dantumadeel

qui doit lui-même rendre compte au conseil des mesures prises à cet égard. Dans

ces conditions, le Comité considère qu’un conflit d'intérêt pouvait

effectivement naître et que l'application de ces restrictions à l'auteur ne

constitue donc pas une violation de l'article 25 du Pacte.

9.4 L'auteur a également affirmé que l'application des restrictions dans son

cas constituait une violation de l’ärticle 26 du Pacte, car a) les restrictions

ne s’appliquent pas aux pompiers volontaires et aux enseignants; et b) dans deux

cas, des agents de police ont été autorisés à entrer au conseil de la

municipalité dans laquelle ils exerçaient leurs fonctions. Le Comité note que

l'exception concernant les pompiers volontaires et les enseignants est prévue

par la loi et se fonde sur des critères objectifs, à savoir, pour les pompiers

volontaires, le fait qu’ils ne dépendent pas d’un revenu et, pour les

enseignants, le fait qu’ils ne sont pas sous la supervision directe de

l'autorité municipale. En ce qui concerne les deux cas particuliers mentionnés

par l’auteur, le Comité considère que même si les agents de police concernés

étaient dans la même situation que l'auteur et ont été illégalement autorisés à

occuper leur siège au conseil, l’inobservation d’une disposition législative

dans des cas isolés ne représente pas un motif suffisant pour conclure que son

application dans d’autres cas est discriminatoire". À cet égard, le Comité note

que l’auteur n’a pas évoqué de motifs particuliers de discrimination et que

l'État partie a expliqué pourquoi des traitements différents étaient appliqués,

déclarant que, dans un cas, les faits étaient sensiblement différents et que,

dans l’autre, la qualité de membre du conseil municipal était illégale mais que

le tribunal n'avait jamais eu la possibilité d'examiner la question puisqu'il

n'avait jamais été saisi de l'affaire par l’une des parties intéressées. Le

Comité conclut par conséquent que, dans le cas de M. Debreczeny, les faits ne

font apparaître aucune violation de l’article 26 du Pacte.

fe.

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10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font

apparaître aucune violation de l’un quelconque des articles du Pacte.

(Adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français.

Sera ultérieurement publié en arabe, chinois et russe et fera partie du rapport

annuel du Comité à l’Assemblée générale)

Note

“ Voir aussi la décision du Comité concluant à l’irrecevabilité de la

communication No 273/1988 (B.d.B. c. Pays-Bas), adoptée le 30 mars 1989, dans

laquelle le Comité a déclaré qu’il n’était "pas compétent pour examiner des

erreurs qui auraient été commises dans l'application des lois à l'endroit

d'autres personnes que les auteurs de la communication" (par. 6.6).