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CCPR/C/53/D/494/1992

Rogers v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-04 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNES CCPR Pacte . . Distr. international RESTREINTE* relatif aux Js3/0pasà/1992 . . ccPR/C/53/D/494/1 droits civils 5 avril 1995 et politiques FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-troisième session DÉCISIONS Communication No 4947/1992 Présentée par : Lloyd Rogers [représenté par un conseil] Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 2 mars 1992 (date de la lettre initiale) Références : Décision antérieure — Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91 du règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 14 juillet 1992 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : & avril 1995 [ANNEXE]

* Document rendu public comme suite à une décision du Comité des droits de l'homme. 95-09772 F EU mn ccPR/C/53/D/494/1992 Français Page 2 ANNEXE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES — CINQUANTE-TROISIÈME SESSION — concernant la Communication No 494/1992 Présentée par : Lloyd Rogers [représenté par un conseil] Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 2 mars 1992 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 4 avril 1995, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est Lloyd Rogers, citoyen jamaïquain qui attend actuellement d'être exécuté à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque). Il se dit victime d'une violation, par la Jamaïque, des droits qui lui sont reconnus aux paragraphes 2, 7 et 10 de l'article 6 et 1, 3 et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 1l est représenté par un conseil. Les faits tels qu'ils sont présentés par l'auteur 2.1 Le 21 mars 1994, il a été condamné par la Home Circuit Court de Kingston pour le meurtre, le 5 juillet 1980, d’une certaine Marjorie Thomas. En juillet 1983, il avait été jugé pour le même crime mais le jury n'ayant pas rendu un verdict unanime, ordre avait été donné de le rejuger. Après sa condamnation, il a demandé à être autorisé à se pourvoir devant la cour d'appel de la Jamaïque, laquelle à confirmé le jugement, le 18 décembre 1985. 2.2 L'auteur, caporal dans la police, était un ami de la victime, Mme Thomas. Le 5 juillet 1980, il était allé avec elle et deux autres connaissances sur une plage de Kingston. Alors qu'elle se baignait, Mme Thomas s'est noyée. L'auteur a rapporté l'incident au commissariat de police. Le corps de Mme Thomas a été retrouvé le lendemain. L'autopsie a révélé qu'elle était morte asphyxiée par strangulation. Selon le médecin légiste, une abrasion relevée sur la partie droite du cou pourrait avoir été provoquée par un objet rugueux tel qu’une corde, une ceinture ou un bâton. ccPRr/C/53/D/494/1992 Français Page 3 2.3 Ayant pris connaissance du rapport d'autopsie, l'inspecteur de police Thomas avait, le 9 juillet 1980, interrogé l'auteur après l'avoir informé de ses droits. Dans sa déposition, celui-ci avait déclaré que la défunte était allée nager, qu'elle avait soudainement plongé, avait refait surface et avait appelé au secours. L'auteur était allé vers elle et avait tenté de la tirer hors de l'eau. Ne sachant pas nager, il avait dû renoncer et avait à son tour appelé à l'aide. Un "rasta" était venu à son secours mais quand il était arrivé sur les lieux, la victime avait disparu. | | 2.4 L'accusation reposait essentiellement sur la déclaration faite par l'auteur le 9 juillet 1980. Lors de son procès, au banc des accusés, l'auteur avait fait une déclaration dans.laquelle il avait affirmé que la victime était sa petite amie alors que, précédemment, il avait dit qu'il avait tenté de la sauver à l’aide d'un bâton dont une extrémité était munie d’un crochet; il le lui avait passé autour du cou et elle s'y était agrippée des deux mains mais le courant rendait l'opération difficile. Le "rasta" avait tenté à son tour de lui porter secours. Ses efforts avaient été vains. Aucun témoin n'avait été appelé à comparaître à la décharge de l'auteur. 2.5 L'avocate n'avait pas contesté devant la cour d'appel les faits sur lesquels reposait l'accusation ni les directives données au jury par le juge. Elle fondait sa requête sur l'existence d'un élément nouveau, à savoir que l’une des jurés n'était en réalité pas d'accord avec le verdict de "culpabilité" mais n'avait jamais exprimé son désaccord ouvertement devant le tribunal. La cour d'appel a estimé que si la jurée en question avait effectivement hoché la tête en signe de désaccord, ni l'accusation, ni la défense durant le procès, ni le juge, ni le greffier du tribunal, ni le chroniqueur judiciaire ne s'en étaient apparemment aperçu. La cour d'appel n'avait par conséquent trouvé aucune raison de faire droit au recours, estimant que les directives données par le juge étaient justes et détaillées. 2.6 Débouté, l’auteur avait tenté de déposer une demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé. Le 24 mai 1990, l'avocat principal l'avait informé que sa requête serait rejetée, ge fondant, pour l'affirmer, sur la jurisprudence de cette juridiction, notamment sur la décision que celle-ci avait rendue dans l'affaire R. c. Lalchan Nanan, dans laquelle le Conseil privé avait refusé d'examiner une demande d'annulation d'une condamnation à mort qui, en dépit des apparences, n'avait paraît-il pas été prononcée à l'unanimité des membres du jury. Au vu de ce précédent, l'avocat ne pense pas qu'une demande d'autorisation spéciale de recours constitue un recours efficace au sens du Protocole facultatif. La plainte 3.1 Le conseil prétend qu’il y a violation des articles 7 et 10 dans la mesure où un "traitement inhumain et dégradant" serait infligé à l'auteur, qui attend d'être exécuté dans le quartier des condamnés à mort. : 3.2 Le conseil soutient également que la condamnation de l'auteur, du fait qu'elle n'a pas été prononcée à l'unanimité des membres du jury, constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 3.3 Le conseil affirme en outre que l’avocate choisie par l'auteur pour le défendre l'a mal représenté. À cet égard, il a été déclaré que l'avocate était fe. CCPR/C/53/D/494/1992 Français Page à absente lors de l'audience préliminaire, n'’avait fait comparaître aucun témoin à décharge, n'avait pas contesté les preuves présentées par le Procureur et n'avait pas fait correctement appel. 3.4 Le conseil a également soutenu que les témoins à décharge potentiels avaient été intimidés par la police sans toutefois fournir aucun détail à ce sujet. 2 Observations communiquées par l'État partie

4. Dans sa réponse datée du 9 septembre 1992, l'État partie soutient que la communication est irrecevable parce qu’elle ne révèle aucune violation du Pacte.

5. Comme suite à la réponse de l’État partie, le conseil fait savoir qu’il n'a rien à ajouter à sa requête initiale. Questions et procédures devant le Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, en application de l’article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 S'agissant de l'affirmation de l’auteur selon laquelle sa détention dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité renvoie à ses décisions antérieures, selon lesquelles la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui équivaille à une violation de l'article 7 du Pacte!. Le Comité note que l’auteur n’a pas indiqué quels étaient les traitements particuliers auxquels il avait été soumis et qui pouvaient soulever un problème relevant des articles 7 et 10 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité considère en outre que le conseil n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations selon lesquelles l’avocate qui avait défendu l'auteur l'’avait mal représenté et le verdict du jury n'avait pas été unanime, autant de circonstances qui constituaient une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. Le Comité des droits de l’homme décide :

a) Que la communication est irrecevable:

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil de l’auteur. ‘ {Texte adopté en anglais, espagnol et français, le texte anglais étant la version originale. Ce texte sera également publié par la suite en arabe, chinois et russe dans le cadre du rapport annuel que le Comité présentera à l'Assemblée générale. ] CCPR/C/53/D/494/1992 Français Page 5 Note 1 Voir les vues du Comité sur les communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989, par. 13.6. Voir aussi, entre autres, les vues du Comité sur les communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Randolph Barret et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le 30 mars 1992, et No 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptée le 30 juillet 1993.