opencaselaw.ch

CCPR/C/53/D/493/1992

Griffin v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1995-04-04 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest counsel criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds fair trial human dignity legal assistance privacy; Articles: 9 (2) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (f); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNIES CCPR

Pacte international

. : . Distr.

relatif aux droits civils RESTREINTE*

et politiques -

CCPR/C/53/D/493/1992

5 avril 1995

FRANÇAIS

ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME :

Cinquante-troisième session

CONSTATATIONS

Communication No 493/1992

Présentée par : Gerald John Griffin

Au nom de : L'auteur

État partie : Espagne

Date de la communication : 13 janvier 1992 (date de la lettre initiale)

Références : Décisions antérieures — Décision du Rapporteur

spécial prise en application

de l'article 91, datée du

22 juin 1992 (non publiée

sous forme de document)

— CCPR/C/49/D/493/1992

(Décision concernant la

recevabilité prise le

11 octobre 1993)

Date de l'adoption

des Constatations : 4 avril 1995

Le 4 avril 1995, le Comité des droits de l'homme a adopté, en application

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, ses Constatations

touchant la communication No 493/1992, dont on trouvera le texte dans l’annexe

au présent document.

[ANNEXE]

* Document rendu public comme suite à une décision du Comité des droits de

l'homme.

95-09810 (F)

LL ALLO LE LL LE LL

CCPR/C/53/D/493/1992

Français

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ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU

PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS

ET POLITIQUES

_ CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —

concernant la

Communication No 493/1992

Présentée par : Gerald John Griffin

Au nom de : L'auteur

État partie : Espagne

Date de la communication : 13 janvier 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité : 11 octobre 1993

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 avril 1995,

Ayant achevé l'examen de la communication No 493/1992, présentée au Comité

des droits de l’homme par M. Gerald John Griffin en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Avant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l'État partie,

Adopte les Constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif.

Rappel des faits présentés par l'auteur

1. L'auteur de la communication est Gerald John Griffin, citoyen canadien né

en 1948. Au moment où il l’a présentée, il était détenu dans un pénitencier à

Victoria (Espagne). Il se prétend victime de violations par l'Espagne des

articles 7, 9 (par. 1 et 2), 10, 14, 17 et 26 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques.

2.1 En mars 1991, l'auteur et une connaissance, R. L., ont commencé un voyage

d'agrément à travers l'Europe. À leur arrivée à Amsterdam, ils ont loué une

autocaravane. R. L. a proposé de payer les frais de location au moyen de la

carte de crédit de l’auteur, le montant de son compte personnel étant limité, et

de le rembourser par la suite. À Amsterdam, R. L. a présenté l'auteur à un

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autre Canadien, I. G., avec lequel il s’est rendu dans des bars à diverses

occasions sans que l'auteur les accompagnât. Un jour, R. L. et I. G. sont

revenus avec une autre autocaravane, prétendant que la première était tombée en

panne.

2.2 I. G. a proposé qu'ils se retrouvent à Ketama (Maroc) où ils pourraient

séjourner chez un ami. L'auteur et R. L. ont ensuite pris l'autocaravane pour

se rendre au Maroc où ils ont passé cinq jours; le véhicule a été parqué dans un

garage.

2.3 Le 17 avril 1991, sur le chemin du retour aux Pays-Bas, l'auteur et R. L.

ont été arrêtés par la police de Melilla (Espagne). On a appris par la suite

que R. L., I. G. et son ami marocain avaient caché 68 kilogrammes de hachisch

dans l’autocaravane. R. L. aurait reconnu sa culpabilité et dit à la police que

l'auteur était innocent. L'auteur prétend que, lors de l'interrogatoire, la

police n'aurait pas demandé l'assistance d'un interprète alors que ni R. L. ni

lui-même ne parlaient l'espagnol et que les policiers chargés de l'enquête ne

connaissaient pas l'anglais. Les dépositions ont été prises en espagnol.

2.4 Le 18 avril 1991, l'auteur et R. L. ont comparu devant un juge

d'instruction. Au moment où l'auteur est entré dans la salle du tribunal,

l'interprète lui aurait dit que R. L. avait avoué et déclaré l'auteur innocent.

Le juge d'instruction aurait fait observer que, si le casier judiciaire de

l'auteur était vierge depuis cinq ans, l'intéressé serait libéré dans quelques

jours. L'auteur avait admis qu'en 1971, il avait été reconnu coupable d'être en

possession de 28 grammes de hachisch et qu’il avait été condamné à six mois de

prison avec sursis.

2.5 L'auteur a été incarcéré à Melilla. Par l'entremise d’un détenu qui

parlait un peu l'anglais, l’auteur a obtenu les services d’un avoué et d’une

avocate, laquelle lui aurait demandé d'importantes sommes d'argent, promettant à

plusieurs reprises de revenir avec toutes les pièces du dossier et un interprète

afin de préparer sa défense en consultation avec lui. L'auteur relève qu'elle

n'a cessé de le tromper, lui donnant à lui et à ses proches l'assurance qu'il

serait prochainement remis en liberté. Malgré ses promesses, elle n’a pas

préparé sa défense. Dans ce contexte, l'auteur ajoute que, deux jours avant

l'ouverture du procès, elle s’est rendue à la prison, toujours sans interprète.

Avec le concours d'un détenu qui parlait un mauvais anglais, elle lui a fait

dire de ne répondre que par "oui" ou par "non" à toutes les questions qui lui

seraient posées durant le procès.

2.6 Le 28 octobre 1991, l'auteur et R. L. ont comparu devant l'Audiencia

Provincial (secteur de Malaga) à Melilla. L'auteur affirme que l'interprète du

tribunal, qui ne parlait que peu d'anglais, traduisait les débats en français,

langue que ni R. L. ni l’auteur ne comprenaient réellement. Toutefois,

l'avocate n’a élevé aucune objection à ce sujet. Durant le procès, le juge a

demandé à l’auteur s'il accompagnait toujours R. L. lorsque celui-ci prenait

l'autocaravane. La question ayant été mal traduite, l'auteur a répondu par

l'affirmative.

2.7 L'auteur a été condamné à huit ans, quatre mois et un jour de prison. Il

a demandé à son avocate d'interjeter appel en son nom; elle a d'abord refusé,

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puis lui a demandé une nouvelle fois une importante somme d'argent. L'auteur a

alors porté plainte contre elle auprès de l'ordre des avocats (Colegio de

Abogados) de Melilla.

2.8 Le 26 novembre 1991, des émeutes ont éclaté dans la prison. Des détenus

ont mis le feu à la cour intérieure et gagné les toits. L'auteur explique que,

boitant d’une jambe, il n’a pas pu les suivre et, les gardiens ayant fermé la

porte d'entrée du bâtiment principal, il a failli être la proie des flammes. Ce

n'est que parce qu'il avait aidé.à transporter un homme apparemment victime

d’une crise cardiaque qu'il a été autorisé par les surveillants à quitter la

cour. Après l'intervention de la police, armée de gaz lacrymogène et de balles

de caoutchouc, et la promesse faite par les autorités pénitentiaires d’une

amélioration des conditions de détention, le calme est revenu dans la prison.

Le 28 novembre 1991, l'auteur a été transféré dans une prison de Séville.

2.9 Le 10 janvier 1992, l'auteur a été informé qu'un avocat d'office lui avait

été attribué et qu’un appel était interjeté en son nom. Il dit avoir fait de

nombreuses et vaines tentatives pour obtenir des renseignements sur l'identité

de l'avocat et sur la date à laquelle sa requête en appel serait examinée. Le

7 mars 1992, il a commencé une grève de la faim afin de faire respecter son

droit à un procès équitable. Il a été transféré par la suite dans l'infirmerie

d'une prison à Malaga. À la fin de juin 1992, il a appris par un autre avocat

que la Cour suprême avait rejeté sa requête le 15 juin 1992. Selon l'auteur, la

Cour suprême n'a pas indiqué les raisons de sa décision.

2.10 L'auteur dit que sa santé est mauvaise et qu’il souffre de moments de

profonde dépression en raison de la manière injuste dont les autorités

espagnoles le traitent. Il a perdu 21 kilos à la suite de sa grêve de la faim

et a contracté une pneumonie. En septembre 1992, il a recommencé à s’alimenter,

sa grève de la faim ayant été sans effet sur les autorités espagnoles.

2.11 Enfin, l’auteur soutient qu'il a épuisé tous les recours internes

disponibles. Il indique, dans ce contexte, qu’il a écrit des lettres à

plusieurs instances espagnoles, dont la Cour constitutionnelle, l'’Ombudsman

(Defensor del Pueblo), le magistrat chargé de la surveillance et äu Procureur

général (Fiscal General del Estado). La Cour constitutionnelle aurait répondu

qu'elle n'était pas en mesure de lui venir en aide, mais que son affaire serait

transmise au Procureur général. Ce dernier n'a jamais répondu aux lettres de

l'auteur. L'’Ombudsman aurait répondu qu'il ne pouvait lui être d'aucune aide du

fait qu'il était en attente de jugement. L'auteur conteste l'utilité de ce

recours, l'Ombudsman ayant répondu à un détenu de la prison ne pas pouvoir

l'aider parce qu'il avait déjà été condamné. Par une lettre du 3 mars 1992, le

magistrat chargé de la surveillance a informé l'auteur qu'il étudierait la

plainte en l'absence d'un interprète compétent, mais l’auteur n’a jamais reçu de

réponse.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme avoir été soumis à des traitements et peines cruels,

inhumains et dégradants durant son incarcération à la prison de Melilla où les

conditions de détention seraient "pires encore que celles qui sont décrites dans

le film Midnight Express". Construite il y a 500 ans, elle n'a pour ainsi dire

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pas été rénovée; rats, poux, cafards y pullulent; les maladies y sont

nombreuses; les détenus sont 30 par cellule; il y avait parmi eux des hommes

âgés, des femmes, des adolescents et un bébé de 8 mois; il n’y a pas de fenêtre,

mais seulement des barreaux d'acier ouverts au froid et au vent; les cas de

suicide et d'’automutilation, les rixes et les coups y sont fréquents; les

latrines débordant, des excréments humains recouvrent le sol; de l'eau de mer

alimente les douches et est souvent utilisée pour la consommation; les matelas

et couvertures utilisés pour dormir sont imprégnés d'urine bien que le magasin

soit plein de linge, de vêtements neufs, etc. L'auteur ajoute qu’il a appris

que la prison avait été complètement "nettoyée" après les émeutes, mais qu'il

peut fournir au Comité une liste de témoins et un compte rendu plus détaillé de

la situation dans ladite prison et des événements qui s’y sont produits.

3.2 À propos de l'article 9 (par. 1 et 2) du Pacte, l'auteur affirme avoir été

arrêté et mis en détention de façon arbitraire, aucune preuve n'ayant été

établie à son encontre. Il soutient que certaines personnes qu’il a rencontrées

en prison et qui étaient accusées de délits semblables ont été remises en

liberté ou acquittées alors qu'il a été maintenu en détention malgré les aveux

de R. L. et la promesse du magistrat instructeur de le remettre en liberté s'il

n'avait pas de casier judiciaire. Il soutient en outre que, aucun interprète

n'étant là au moment de leur arrestation, il n’a pas été convenablement informé

des raisons de son arrestation et des charges qui pesaient contre lui.

3.3 L'auteur affirme qu'en attendant d'être jugé, il était détenu dans une

cellule avec des personnes condamnées pour meurtre, viol, trafic de drogue, vol

à main armée, etc. Selon lui, on ne ferait pas en Espagne la distinction entre

les détenus ayant fait l'objet d’une condamnation et les autres. Il affirme en

outre que le système pénitentiaire espagnol ne prévoit rien pour l'amendement et

la réinsertion sociale des détenus. Dans ce contexte, il indique qu'avec un

codétenu de la Melilla, il a tenté d'apprendre à lire et à écrire à certains

prisonniers, mais que le Directeur de la prison ne les y a pas autorisés.

L'administration pénitentiaire a en outre ignoré toutes les demandes qu'il avait

faites en vue d'obtenir des grammaires espagnoles et un dictionnaire. Tout cela

constituerait une violation de l'article 10.

3.4 L'auteur affirme que les droits qu'il détient en vertu de l'article 14 du

Pacte ont été violés. À propos du caractère inéquitable du procès, il affirme

que celui-ci a duré 10 minutes seulement, que ni R. L., ni lui-même n'ont rien

compris de ce qui se passait et qu'il n'a pas été autorisé à fournir des

éléments de preuve ou à se défendre. Il fait ressortir que ni le juge, ni

l'avocat n'ont élevé d’objection quant à l'incompétence de l'interprète et que

sa condamnation pourrait reposer sur la contradiction entre sa première

déposition devant le magistrat instructeur (à savoir que R. L. et l’autre

Canadien s'absentaient souvent sans lui et qu'ils étaient revenus une fois avec

un autre véhicule) et sa réponse au procès (affirmation selon laquelle il

accompagnait toujours R. L. quand celui-ci conduisait le véhicule). L'auteur

réaffirme qu'il n'y a pas de preuve contre lui. À l'appui de ses affirmations,

il joint à sa communication deux déclarations par écrit et faites sous serment

par R. L., en date du 28 janvier 1992, concernant l'innocence de l'auteur et

l'incompétence de l'interprète. L'auteur prétend en outre avoir été condamné à

une peine d'emprisonnement plus longue que celle qui est infligée aux

ressortissants espagnols dans des cas semblables.

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3.5 À propos de la préparation de sa défense, l'auteur affirme qu'il n'a reçu

aucune pièce de son dossier. Il fait observer que R. L. a reconnu qu’il était

le propriétaire du véhicule, qu'au Canada il en avait aménagé le toit pour y

dissimuler la drogue, que le véhicule avait ensuite été expédié aux Pays-Bas où

I. G. et lui-même avaient fabriqué de faux papiers et de fausses plaques avec

les papiers et les plaques du véhicule loué à Amsterdam et que, s'il avait

invité l'auteur à se joindre à lui pour le voyage, c'était uniquement pour. que

le véhicule attire moins l'attention. L'auteur affirme que l'avocate n’a rien

fait pour prouver la véracité des aveux de R. L. et qu’elle ne les a jamais

interrogés en présence d’un interprète.

3.6 Pour ce qui est de l'appel, l'auteur soutient que l'avocat qui lui a été

attribué n'a jamais cherché à se mettre en rapport avec lui pour discuter de son

affaire. C'est seulement en septembre 1992, trois mois après le rejet de sa

requête, qu’il a appris le nom de celui qui le représentait. L'auteur ajoute

qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre en appel, l'audience

ayant eu lieu en son absence.

3.7 11 prétend par ailleurs que les autorités espagnoles n'ont pas respecté le

secret de sa correspondance, en violation de l’article 17. À plusieurs

reprises, des lettres, qui lui avaient été adressées par des amis, des membres

de sa famille et son avocat au Canada, ont été retournées à l'expéditeur ou ont

simplement disparu.

3.8 Enfin, l'auteur affirme avoir fait l'objet d'une discrimination de la part

des autorités espagnoles. Dans ce contexte, il soutient ne pas avoir été traité

devant les tribunaux de la même manière que les ressortissants espagnols, par

exemple en ce qui concerne les moyens offerts pour assurer sa défense ou la

durée de la peine d'emprisonnement. Il indique en outre que l'administration

pénitentiaire a refusé de lui fournir du travail (ce qui permet de voir sa peine

réduite d’un jour pour chaque journée de travail), alors que les détenus

espagnols peuvent obtenir du travail sur simple demande.

Renseignements et observations de l'État partie sur la recevabilité et

commentaires de l’auteur

4.1 Dans ses observations en date des 28 octobre 1992 et 22 mars 1993, l'État

partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif, étant donné que l'auteur n'a pas

introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle d’Espagne.

4.2 En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements en prison,

l’État partie renvoie au rapport de l'Ombudsman sur les mauvais traitements dans

les prisons espagnoles de 1991, dans lequel l'Ombudsman souligne les efforts

déployés par le Directeur des affaires pénitentiaires ainsi que par le personnel

pénitentiaire pour faire cesser les mauvais traitements en prison. L'’Ombudsman

fait observer qu'il fonde ses conclusions non seulement sur les plaintes reçues

ou les visites périodiques dans les établissements pénitentiaires, mais aussi

sur les résultats des enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Il

signale qu'en 1991, il n’a reçu qu'un petit nombre de plaintes pour mauvais

traitements suffisamment étayées de preuves, et que l'administration

pénitentiaire a immédiatement enquêté sur deux d'entre elles. Il conclut que le

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Directeur des affaires pénitentiaires a apporté son entière coopération à

l'enquête sur les plaintes qui lui ont été transmises par l'’Ombudsman et que

l'administration pénitentiaire s’est toujours acquittée de sa tâche avec

rapidité et efficacité en enquêtant sur les incidents qui faisaient l’objet de

ces plaintes, en proposant des mesures de réparation appropriées chaque fois que

les allégations se sont avérées fondées, et en adoptant des mesures de

protection pour la conduite de la procédure disciplinaire. L'État partie

soutient que l'Ombudsman a reçu plusieurs lettres de l’auteur, qu'il a examiné

chacune d'elles et qu'à chaque fois, il a informé l’auteur de ses conclusions.

4.3 L'État partie note que, le 31 mars 1992, l'auteur a été transféré dans une

prison de Malaga où il a reçu les soins médicaux que son état nécessitait et

s'est entretenu à plusieurs reprises avec le sociologue et le conseiller

juridique, qui l'ont informé des moyens de défense qu’il pouvait invoquer. En

outre, selon le rapport médical, l'auteur n’a pas vraiment entamé de grève de la

faim mais s'est contenté de se nourrir de façon sélective, de sorte qu'il a

perdu sept kilos mais que sa santé n'en a pas été gravement affectée. Enfin,

l'État partie fait observer que l'auteur n'a pas engagé de procédure judiciaire

concernant les conditions inhumaines dans lesquelles il aurait été détenu.

4.4 En ce qui concerne les autres plaintes de l'auteur, l'État partie joint à

sa communication des copies des documents pertinents et soutient

— Qu'il existait suffisamment de preuves contre les accusés pour que la

police les arrête. À cet égard, l'État partie renvoie aux documents

et aux photographies qui figurent au dossier concernant la quantité

de drogue découverte, sa valeur et l'autocaravane.

— Que ni l’auteur ni R. L. n’ont fait de déclaration à la police. Lors

de leur arrestation, ils ont été informés des charges qui pesaient

contre eux et de leurs droits, conformément à l'article 520 du Code

de procédure pénale. Bien qu’un avocat ait été commis d'office pour

les représenter, l'auteur et R. L. ont indiqué qu'ils ne feraient

aucune déclaration en l'absence d'interprète.

— Qu'au cours de l'audience préliminaire, où il était représenté par un

avocat et assisté d'un interprète, l'auteur a déclaré qu'"il ne

savait pas que de la drogue était cachée dans l'autocaravane, qu'il

voyageait avec son ami, qu’ils s'étaient arrêtés à Ketama où ils

avaient passé cinq jours, que l'’autocaravane — celle de l'autre

Canadien qu'ils avaient rencontré à Amsterdam — était dans un garage

près de la maison".

_ Dans sa déposition, R. L. a affirmé qu'"il était allé au Maroc dans

le but d'y prendre livraison du hachisch pour le transporter au

Canada, qu'une tierce personne l'avait contacté à cette fin, qu'il ne

connaissait pas le nom de cette personne, [...], que Gerald John

Griffin n'était pas au courant pour le hachisch, qu’il l'accompagnait

simplement dans un but de tourisme, qu'ils avaient passé sept jours à

Ketama pendant lesquels ils avaient fait des excursions, qu'ils

étaient logés chez un Marocain, qui était un ami de son ami canadien

(I. G.}), ...".

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Après enquête, le juge d'instruction a été informé par INTERPOL au

Canada que l’auteur avait des antécédents judiciaires et qu'il avait

été condamné à six mois de prison (avec sursis) pour détention et

vente de stupéfiants.

Dans le dossier de l'affaire figurait une lettre datée du

9 octobre 1991, adressée par le Solicitor General du Canada au

conseil de l’auteur au Canada, pour l'informer que l'auteur avait été

amnistié en vertu des dispositions du Criminal Records Act (loi sur

le casier judiciaire).

Selon les experts légistes de Melilla, les trafiquants de drogue

affirment généralement que l'un d'eux est innocent. Lors de

l'évaluation des éléments de preuve dans les affaires de trafic de

drogue, les tribunaux ne tiennent pas seulement compte des

déclarations de l'accusé, mais aussi de la quantité de drogue visée

et de l'endroit où elle était cachée.

Le fait que, comme l'affirme l'auteur, sa défense a été

insuffisamment préparée et mal conduite lors du procès, ne peut être

imputé à l’État partie étant donné que l'avocate qui en était chargée

avait été engagée par l'auteur.

En outre, l'État partie affirme que les compétences professionnelles

de l'avocate en question ressortent de la lettre qu'elle a adressée,

le 22 novembre 1991, au Colegio de Abogados de Melilla et dans

laquelle elle dit que, le 30 octobre 1991, elle a informé l'auteur de

la peine à laquelle il était condamné et signalé qu'il pouvait se

pourvoir en cassation devant la Cour suprême par l'intermédiaire,

soit des avocats qui auraient été commis d'office pour le représenter

par les autorités judiciaires, soit de ceux qu'il aurait engagés

lui-même à cette fin. L'auteur lui a donné pour instructions de

préparer et de déposer la demande d'autorisation de recours, ce

qu'elle à entrepris de faire le 2 novembre 1991. Mais, le

8 novembre 1991, l'auteur l'a informée de sa décision d'engager un

autre avocat pour former le pourvoi. Par lettre recommandée du

11 novembre 1991, elle a fait observer à l’auteur qu’il devait donner

une procuration à tout avocat qu'il engagerait. Elle lui a également

dit qu'elle transmettrait le dossier de l'affaire à ses représentants

dès qu’il lui aurait communiqué leur nom et adresse et qu’il lui

aurait réglé le reste de ses honoraires. Le 21 novembre 1991, elle a

été avisée que l’Audiencia de Malaga avait estimé que le pourvoi

avait été préparé et que les défenseurs étaient invités à se

présenter devant la Cour suprême dans les 15 jours. Elle a alors

immédiatement appelé l'auteur et lui a fait de nouveau observer qu'il

devait de toute urgence donner sa procuration aux avocats qui le

représenteraient. Lorsqu'elle a pris contact avec l'avocat qui,

selon l'auteur, avait accepté de le représenter, celui-ci lui a dit

qu'il n'était pas chargé du pourvoi.

L'État partie fait observer qu'ultérieurement, l'avocate de l'auteur,

voyant s'approcher la date d'expiration du délai et préoccupée par le

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fait que l'auteur n'avait pris aucune mesure pour se faire

représenter, a demandé au Colegio d'intervenir.

— Elle a également demandé à la Cour suprême, le 29 novembre 1991, de

désigner un avocat pour représenter l'auteur et de suspendre la

procédure en attendant. L'État partie affirme que ce n’est qu'à la

suite de l'intervention de l’avocate que l'auteur a lui-même fait une

demande d'assistance judiciaire.

— Les deux accusés ont fait des dépositions au cours du procès avec

l'assistance d’un interprète et d’un avocat. Il n’a jamais été reçu

de plainte pour incompétence concernant l'interprète qui travaille

auprès des tribunaux de Melilla.

_ Il est noté que c'est à R. L. et non pas à l'auteur que le juge a

demandé s’il était toujours accompagné de ce dernier, ce à quoi R. L.

a répondu que "l'auteur l'avait accompagné pendant tout le voyage".

Selon l'État partie, les juges n'ont jamais posé aucune question à

l'auteur.

— Le 15 juin 1992, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de l'auteur;

l'arrêt écrit a été publié le 3 juillet 1992. L'État partie soutient

que l’auteur a été dûment représenté devant la Cour et rappelle à cet

égard les motifs du pourvoi. Il affirme également que l'avocat

désigné d'office pour assister l'auteur et qui avait formé le pourvoi

a reçu un coup de téléphone d’un autre avocat qui lui demandait

l'autorisation, au nom de l'Ambassade du Canada, d'assurer la défense

de l'auteur devant la Cour suprême. L'avocat commis d'office a

accordé cette autorisation par lettre du 15 juin 1992.

4.5 L'État partie réaffirme que l'auteur n'a pas formé de recours en amparo

devant la Cour constitutionnelle bien qu'on lui ait bien expliqué quelle était

la procédure à suivre à cette fin.

5. Dans sa réponse, l'auteur réaffirme qu'il a épuisé les recours internes et

joint les lettres que lui ont adressées l'Ombudsman et les greffiers de la Cour

suprême et de la Cour constitutionnelle. Dans ses lettres du 11 décembre 1991

et 7 avril 1992, l’Ombudsman informait l'auteur qu'il avait le droit d'être

représenté par un avocat et qu’il ne pouvait pas l'aider tant que la procédure

judiciaire dont il faisait l’objet n'était pas achevée. Par lettre du

5 février 1992, le greffier de la Cour constitutionnelle indiquait à l'auteur

quelles étaient les formalités à remplir pour introduire un recours en amparo, à

savoir, entre autres |

— Fournir une copie du texte de la décision dont il était fait appel;

_— Épuiser tous les recours disponibles concernant la protection des

droits constitutionnels invoqués;

— Introduire le recours en amparo dans les 20 jours suivant la

notification de la décision dont il ne pouvait plus être fait appel;

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_ Être représenté par un conseil et un avocat; à toute demande d'aide

judiciaire devait être joint un exposé détaillé des faits sur

lesquels le recours en amparo était fondé.

L'auteur à été en outre informé que sa lettre serait envoyée au Procureur

général qui donnerait suite à sa requête s'il le jugeait nécessaire.

La décision de recevabilité du Comité

6.1 À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a pris note de l'argument de l’État partie

selon lequel la communication était irrecevable au motif que l'auteur n’a pas

introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle et n'a pas

accompli les formalités requises pour pouvoir exercer ce recours. Le Comité a

pris note de l'allégation de l’auteur, qui n’a pas été contestée, selon lequel

il n'avait reçu le texte d'aucune des décisions de justice le concernant,

lesquelles doivent être obligatoirement jointes à tout recours dont la Cour

constitutionnelle est saisie. Le Comité a constaté en outre que la Cour suprême

a rejeté le pourvoi de l'auteur le 15 juin 1992, que celui-ci a été notifié

officieusement de cette décision à la fin de juin 1992 et que l'avocat commis

d'office pour le représenter ne l'avait pas encore contacté à ce jour. Dans ces

conditions, le Comité n'a pas pensé qu’un recours en amparo devant la Cour

constitutionnelle constituait un recours que l'auteur pût exercer. En outre,

étant donné que le délai fixé pour l'introduction d'un recours en amparo a

expiré, ce recours n'était plus disponible. Il n'apparaissait pas que l'on pût

imputer la responsabilité de cette situation à l’auteur. En conséquence, le

Comité a considéré que rien ne l'’empêchait d’examiner la communication au titre

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité a estimé que l'auteur n'avait pas fourni, aux fins de la

recevabilité, les preuves à l'appui de ses allégations de violation des

articles 9 (par. 1), 17 et 28 du Pacte. Cette partie de la communication est

donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.3 Le Comité a noté que l’auteur avait invoqué l'article 7 à propos de ses

allégations concernant ses conditions de détention et les événements qui ont eu

lieu dans la prison de Melilla. Il a constaté, toutefois, que les faits

présentés par l’auteur entrent dans le champ d'application de l’article 10 du

Pacte.

6.4 Le 11 octobre 1993, le Comité a décidé que la communication était

recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des

articles 9 (par. 2), 10 et 14 du Pacte.

Observations de l'État partie quant au fond et commentaires de l'auteur

7.1 Dans ses observations au titre de l'article 4 (par. 2) du Protocole

facultatif, datées du 31 mai 1994, l'État partie indique que, le 30 avril 1993,

l'auteur a été déporté, conformément aux dispositions de la Convention de

Strasbourg sur la déportation des personnes condamnées de 1983, afin de purger

le reste de sa peine au Canada; il a été mis en liberté conditionnelle le

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8 août 1994. L'État partie se réfère à ses observations antérieures et ajoute

ce qui suit :

7.2 S'agissant des allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 9,

l'État partie fait observer que l'auteur et R. L. ont été arrêtés le

17 avril 1991 à 23 h 30, après que la police eût fouillé leur autocaravane et

trouvé de la drogue. Les rapports de police (qui ont été également signés par

l'avocat commis auprès de l'auteur et de R. L. aux fins d'un interrogatoire)

indiquent que les policiers n’ont pas pris les dépositions de ces deux personnes

parce que le poste de police ne disposait pas d’un interprète. En outre, l'État

partie fait observer que, le lendemain, les deux accusés ont comparu devant un

juge d'instruction; représenté par un avocat et assisté par un interprète, et

après avoir été informé des charges pesant contre lui et de ses droits, l’auteur

a fait la déposition mentionnée ci-dessus au paragraphe 4.4. Le même jour

(18 avril 1991), le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire

de l'auteur. L'État partie conclut que l’auteur a été arrêté conformément à la

loi et a bénéficié de toutes les garanties procédurales et que les dépositions

prouvent que l'arrestation a été effectuée en bonne et due forme et que l’auteur

a comparu rapidement devant un magistrat.

7.3 L'État partie fait observer que les allégations de violation de

l'article 10 ne sont pas fondées. En ce qui concerne l'’allégation de l'auteur

selon laquelle on ne fait pas de distinction en Espagne entre les détenus ayant

fait l’objet d’une condamnation et les autres, l'État partie renvoit aux

articles 15 et 16 de la loi sur les établissements pénitentiaires et fait

observer que l’on fait bel et bien une distinction entre les détenus et les

condamnés et, dans le cas de cette dernière catégorie, entre les délinquants

primaires et les récidivistes. L'article 16 de la loi susmentionnée prévoit

notamment qu'à leur entrée dans un établissement pénitentiaire, les prisonniers

doivent être immédiatement séparés en fonction du sexe, de l'âge, des

antécédents, de leur état physique et mental et, dans le cas d'un condamné, des

soins médicaux que son état nécessite.

7.4 L'État partie se réfère aux rapports des deux médecins qui ont examiné

l'auteur à la prison de Malaga et qui ont constaté qu'il n'avait pas vraiment

entamé de grève de la faim mais s'était contenté de se nourrir de façon

sélective, de sorte qu'il avait perdu sept kilos mais que sa santé n'en avait

pas été gravement affectée. Il se réfère en outre à l'article 134 de la loi sur

les établissements pénitentiaires qui fait mention du droit des détenus de se

plaindre de la manière dont ils sont traités ou du régime des établissements

pénitentiaires en général ainsi que la procédure à suivre et les personnes à qui

la plainte doit être adressée. L'État partie fait observer qu'il n'existe aucun

document faisant état de plaintes de l’auteur au sujet de mauvais traitements

subis ou du régime de l'établissement pénitentiaire en général; l'auteur a en

fait bénéficié d’une réduction de sa peine en faisant des travaux de nettoyage

et a fait l'objet de toute l'attention nécessaire. L'État partie conclut que

les allégations de mauvais traitements en prison ne sont étayées par aucune

preuve et que l'auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui

concerne ses allégations au regard de l'article 10 du Pacte. 11 ressort des

pièces jointes qu'une nouvelle prison a été ouverte à Melilla, le

3 juillet 1993, et que l’ancienne prison, qui datait de 1885, a été fermée.

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7.5 S'agissant des allégations de violation de l'article 14, l'État partie

réitère que l'Audiencia Provincial n'a jamais reçu de plainte touchant

l'incompétence de M. Hassan Mohatar, l'interprète du tribunal. En outre, l'État

partie appelle l'attention sur la déposition que l'auteur a faite le

18 avril 1991 devant le juge d'instruction et fait observer que l'auteur n’a pas

mentionné le fait que R. L. et l'autre Canadien s'absentaient souvent sans lui

et qu’ils étaient revenus une fois avec un autre véhicule. L'État partie.

rappelle en outre qu'au cours du procès, c'est à R. L. et non pas à l’auteur que

le juge a demandé s’il était toujours accompagné de ce dernier, ce à quoi R. L.

a répondu que "Gerald l'avait accompagné pendant tout le voyage"*.

7.6 L'État partie soutient que la décision de l’Audiencia Provincial est

fondée sur la loi pertinente et qu’il incombe aux tribunaux d'apprécier les

faits et les éléments de preuve. Il fait observer que la Cour suprême a examiné

l'affaire et est parvenue à la conclusion suivante : "... que les faits ont été

clairement établis lors de l'audience et reconnus par le requérant lui-même qui

admet avoir été arrêté par la Guardia Civil dans le port de Melilla alors qu'il

se trouvait en compagnie de l’autre accusé dans un véhicule qui contenait

68 kilos de hachisch ... cachés sous le toit ... et provenant du Maroc. La

découverte de la drogue, les déclarations des accusés et l'examen de leurs

passeports permettent de conclure qu’ils se sont rendus ensemble au Maroc où ils

se sont procurés la drogue pour se livrer ensuite à un trafic... La preuve de

la culpabilité existe donc ... qui remet en cause la présomption d'innocence

invoquée par l'auteur. Le requérant cherche à apprécier lui-même les éléments

de preuve, alors que cette appréciation relève exclusivement de la compétence du

tribunal...".

7.7 En outre, la Cour suprême a rejeté la plainte de l'auteur selon laquelle

le tribunal de première instance avait commis une erreur en appréciant les

éléments de preuve fondés sur les documents qui lui avaient été soumis lors du

procès; dans ce contexte, l'auteur s'est référé à sa déposition ainsi qu'à celle

de l’autre accusé, aux lettres qu'ils avaient adressées au juge d'instruction et

aux actes du procès. En déclarant la plainte irrecevable, la Cour suprême a

réitéré sa jurisprudence selon laquelle les dépositions des témoins ou des

accusés ne sont rien d'autre que des éléments de preuve personnels et ne peuvent

donc servir à se pourvoir en cassation contre une erreur de fait découlant de

documents qui expliquent l'erreur du juge de première instance; et les lettres

mentionnées ... constituent une déclaration ... non entourée de la garantie d'un

juge, d’un greffier et d’un avocat défenseur, en particulier lorsqu'elle est

faite lors de l'enquête préliminaire et par la suite à l'audience". L'État

partie conclut que l'auteur, conseillé par un avocat, n’a pas formé de recours

en amparo contre la décision de la Cour suprême.

8.1 L'auteur affirme que le 8 août 1994, il a été mis en liberté

conditionnelle au Canada. Il déclare qu’il est toujours prêt à être jugé à

nouveau en Espagne pour prouver son innocence, à condition d'être assuré des

services d’un avocat et d'un interprète compétents et de la présence

d’observateurs impartiaux. En ce qui concerne ses commentaires sur les

observations de l'État partie, il renvoie à ses lettres précédentes dans

lesquelles il a fait observer notamment que, conformément au paragraphe 2 de

l'article 4 du Protocole facultatif, l'État partie est tenu d’enquêter de bonne

foi sur toutes les allégations de violation du Pacte par lui et ses autorités.

/...

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8.2 Dans ce contexte, l’auteur soutient que l'État partie n'a pas fourni

d'explications au sujet de plaintes spécifiques, mais a réfuté ces allégations

d'une manière générale et qu'en tant que détenu ayant fait l'objet d'un procès

inéquitable, emprisonné et condamné en dépit de l'existence de preuves

surabondantes attestant son innocence, démuni de ressources, on ne saurait

s'attendre à ce qu’il fournisse les éléments de preuve nécessaires, dont la

plupart sont entre les mains des personnes et des organisations qu'il dénonce.

L'auteur met l’État partie au défi d'inviter le Comité à visiter la prison de

Melilla et de communiquer au Comité le diplôme attestant la compétence de

l'interprète et la date de son obtention. Dans ce contexte, l'auteur réitère

que l'interprète lui-même avait indiqué qu’il n’était pas censé interpréter les

débats en anglais, mais en français et en arabe. L'auteur a, en outre, prié

l'État partie de mettre à sa disposition tous les documents de justice

concernant l'affaire.

Examen quant au fond

9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le

particulier et par l'État partie intéressé, conformément au paragraphe 1 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas été

informé des motifs de son arrestation et des charges pesant contre lui du fait

que l'interprète n'était pas présent au moment de son arrestation, le Comité

note, d’après les informations dont il dispose, que l'auteur à été arrêté et

incarcéré à 23 h 30, le 17 avril 1991, après que la police eût, en présence de

l'auteur, fouillé le véhicule et découvert la drogue. Les rapports de police

indiquent en outre que la police n’a pas pris sa déposition du fait qu'un

interprète n'était pas présent et que le lendemain la drogue a été pesée en

présence de l'auteur. Il a ensuite comparu devant le juge d'instruction et, par

| l'intermédiaire d'un interprète, il a été informé des charges pesant contre lui.

Le Comité fait observer que bien que l'interprète n'ait pas été présent lors de

l'arrestation, il est déraisonnable de faire valoir que l'auteur ignorait les

motifs de son arrestation. En tout état de cause, il a promptement été informé

dans sa propre langue des charges retenues contre lui. Le Comité estime donc

qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.

9.3 Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation de

l’article 10 du fait de ses conditions de détention, le Comité note qu'il s’agit

essentiellement de son incarcération à la prison de Melilla, où il a été détenu

du 18 avril au 28 novembre 1991. M. Griffin a présenté un exposé détaillé de

ces conditions (voir par. 3.1 ci-dessus). L'État partie n’a pas considéré cette

partie de la plainte de l’auteur et s'est contenté d'aborder la question du

traitement de ce dernier à la prison de Malaga, où il a été transféré après sa

détention à Melilla, et d'énoncer la législation pertinente. Cela mis à part,

il a simplement indiqué que l'ancienne prison de Melilla avait été remplacée par

une prison moderne au cours de l'été 1993. L'État partie n'ayant pas donné

d'informations sur les conditions de détention à la prison de Melilla en 1991,

et à la lumière du compte rendu détaillé qu'a donné l'auteur de ces conditions

et de leur effet sur lui, le Comité en conclut que les droits de M. Griffin au

titre du paragraphe 1 de l'article 10 ont été violés au cours de sa détention du

18 avril au 28 novembre 19591.

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9.4 Le Comité a également noté l'allégation de l'auteur selon laquelle, alors

qu'il attendait d’être jugé à la prison de Melilla, il était détenu avec des

personnes condamnées. L'État partie s'est contenté d'expliquer que la

législation espagnole pertinente (art. 15 et 16 de la loi sur les établissements

pénitentiaires) prévoyait une distinction entre détenus et condamnés (voir

par. 7.3 ci-dessus), sans préciser si l'auteur était effectivement séparé des

prisonniers condamnés en attendant d'être jugé. Le Comité note que l'auteur a

suffisamment étayé cette allégation et conclut qu'il y a eu dans son cas

violation de l’article 10, paragraphe 2.

9.5 Le Comité note que l'auteur soutient qu'il n'a pas été jugé de manière

équitable en raison de l’incompétence de l'interprète du tribunal et du fait que

le juge n'est pas intervenu à cet égard et qu’il a été condamné en raison de la

contradiction entre sa première déposition devant le juge d'instruction et sa

réponse au procès du fait que la question posée avait été mal traduite. Le

Comité note toutefois que l'auteur ne s'est pas plaint au juge de l'incompétence

de l'interprète du tribunal, alors qu'il aurait pu le faire. Dans ces

conditions, le Comité estime qu'il n’y a pas eu violation de l'alinéa f) du

paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.

9.6 L'auteur réaffirme qu’il n'existe aucune preuve de sa culpabilité. Le

Comité rappelle qu'il incombe généralement aux cours d'appel des États parties

au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve d'une affaire. Il

n'appartient donc pas en principe au Comité d'apprécier les faits et les

éléments de preuve qui ont été présentés à des tribunaux internes et appréciés

par ces instances, à moins que l’on puisse déterminer que le procès a été

manifestement arbitraire, et qu'il y a eu des vices de procédure ayant provoqué

un déni de justice ou que le juge a manifestement failli à son devoir

d'’impartialité.

9.7 Le Comité note que l'auteur était assisté d’un avocat et d’un interprète

lorsqu'il a fait la déposition énoncée au paragraphe 4.4 ci-dessus. Il note, en

outre, que l’auteur a signé la déclaration qui ne fait nulle mention du fait que

R. L. et l'autre Canadien le laissaient souvent seul et que ces deux personnes

étaient revenues une fois avec un véhicule différent. En outre, il ressort de

l'Acta del Juicio que l'auteur a déclaré lors du procès qu'il ignorait que de la

drogue avait été cachée dans l'autocaravane et que, comme le soutient l'État

partie, R. L. avait déclaré que l’auteur l'avait accompagné pendant tout le

voyage. L'auteur se plaint de ne pas avoir été autorisé à fournir des preuves

et du fait que les débats ont été interprétés de manière erronée; le Comité

estime que cette plainte n'est pas suffisamment étayée. L'auteur a eu la

possibilité de faire une déposition et c'était R. L. et non l’auteur lui-même

qui a fait la déposition contestée.

9.8 Quant à la plainte de l’auteur selon laquelle sa défense n'a pas été

préparée convenablement, le Comité note que R. L. et l'auteur se sont assurés

eux-mêmes les services d’une avocate et que l'auteur lui a donné une procuration

le 26 avril 1991. Le Comité note, en outre, d’après les renseignements fournis

par l'auteur, qu'il a été constamment en contact avec son avocat au Canada ainsi

qu'avec l'ambassade du Canada à Madrid et qu’un avocat lui a été attribué

d'office pour l'enquête préliminaire. Si l'auteur n'était pas satisfait des

services de son avocat, il aurait pu demander aux autorités judiciaires de lui

attribuer un autre avocat ou solliciter l'aide de son avocat canadien pour lui

trouver un autre avocat. L'auteur a en fait conservé ce même avocat après le

/..

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procès, jusqu'au 8 novembre 1991. Le Comité estime que dans ces conditions

toute plainte, qu'elle soit vérifiée ou pas, concernant la conduite de l'avocat

de l'auteur, ne relève pas de la responsabilité de l'État partie. Le Comité

considère donc qu'il n'y a pas eu violation de l’article 14 du Pacte.

9.9 Le Comité a pris note des renseignements fournis par l'État partie au

sujet des efforts déployés par l'avocat de l’auteur et l'Ordre des avocats

(Colegio de Abogados) de Melilla pour la préparation de son pourvoi devant la

Cour suprême et de l'attitude ambivalente de l’auteur bien qu’il ait été informé

de l'obligation de se faire représenter par un avocat et de la prescription. Il

note que l'auteur avait été représenté par un avocat qui avait eu accès aux

pièces pertinentes de son dossier. Cela permet donc de douter du bien-fondé de

sa plainte selon laquelle il n'a reçu aucune pièce de son dossier. Le Comité

fait observer qu'un avocat a été désigné pour former un recours, que les moyens

de recours ont été invoqués et que le recours a été entendu par la Cour suprême

statuant selon une procédure écrite (sin celebracién de vista), conformément à

l'article 893 bis a) du Code de procédure pénale. Dans ces conditions, et

compte tenu du fait que la Cour suprême a examiné l'affaire, le Comité considère

qu'il n’y a pas eu violation de l'article 14 en ce qui concerne le pourvoi de

l'auteur.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font

apparaître une violation de l’article 10 du Pacte.

x1. Le Comité est d'avis que M. Griffin a droit, en vertu du paragraphe 3 a)

de l'article 2 du Pacte, à un recours, y compris à un dédommagement approprié

pour sa période d'incarcération dans la prison de Melilla.

12. Compte tenu du fait qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l'État

partie a reconnu la compétence du Comité à déterminer s’ ‘il y a eu violation du

Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, 1l' État partie s’est engagé à

respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et

relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un

recours utile en cas de violation de ces droits, tout en se félicitant

d'apprendre que l'ancienne prison de Melilla a été fermée et remplacée en 1993

par une nouvelle prison, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les

90 jours, des informations sur les mesures qu'il aura prises pour donner effet à

ses constatations.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français, le texte anglais étant la

version originale. Ce texte sera également publié par la suite en arabe,

chinois et russe dans le cadre du rapport annuel que le Comité présentera à

l'Assemblée générale.]

Note

8 Dans ce contexte, l'État partie se réfère aux annotations manuscrites

figurant sur l'Acta del Juicio (Oral).