Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest counsel criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds fair trial human dignity legal assistance privacy; Articles: 9 (2) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (f); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
UNIES CCPR
Pacte international
. : . Distr.
relatif aux droits civils RESTREINTE*
et politiques -
CCPR/C/53/D/493/1992
5 avril 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME :
Cinquante-troisième session
CONSTATATIONS
Communication No 493/1992
Présentée par : Gerald John Griffin
Au nom de : L'auteur
État partie : Espagne
Date de la communication : 13 janvier 1992 (date de la lettre initiale)
Références : Décisions antérieures — Décision du Rapporteur
spécial prise en application
de l'article 91, datée du
22 juin 1992 (non publiée
sous forme de document)
— CCPR/C/49/D/493/1992
(Décision concernant la
recevabilité prise le
11 octobre 1993)
Date de l'adoption
des Constatations : 4 avril 1995
Le 4 avril 1995, le Comité des droits de l'homme a adopté, en application
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, ses Constatations
touchant la communication No 493/1992, dont on trouvera le texte dans l’annexe
au présent document.
[ANNEXE]
* Document rendu public comme suite à une décision du Comité des droits de
l'homme.
95-09810 (F)
LL ALLO LE LL LE LL
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 2
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU
PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
_ CINQUANTE-TROISIÈME SESSION —
concernant la
Communication No 493/1992
Présentée par : Gerald John Griffin
Au nom de : L'auteur
État partie : Espagne
Date de la communication : 13 janvier 1992 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité : 11 octobre 1993
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 avril 1995,
Ayant achevé l'examen de la communication No 493/1992, présentée au Comité
des droits de l’homme par M. Gerald John Griffin en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Avant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les Constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif.
Rappel des faits présentés par l'auteur
1. L'auteur de la communication est Gerald John Griffin, citoyen canadien né
en 1948. Au moment où il l’a présentée, il était détenu dans un pénitencier à
Victoria (Espagne). Il se prétend victime de violations par l'Espagne des
articles 7, 9 (par. 1 et 2), 10, 14, 17 et 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
2.1 En mars 1991, l'auteur et une connaissance, R. L., ont commencé un voyage
d'agrément à travers l'Europe. À leur arrivée à Amsterdam, ils ont loué une
autocaravane. R. L. a proposé de payer les frais de location au moyen de la
carte de crédit de l’auteur, le montant de son compte personnel étant limité, et
de le rembourser par la suite. À Amsterdam, R. L. a présenté l'auteur à un
ccPr/c/53/D/493/1992
Français
Page 3
autre Canadien, I. G., avec lequel il s’est rendu dans des bars à diverses
occasions sans que l'auteur les accompagnât. Un jour, R. L. et I. G. sont
revenus avec une autre autocaravane, prétendant que la première était tombée en
panne.
2.2 I. G. a proposé qu'ils se retrouvent à Ketama (Maroc) où ils pourraient
séjourner chez un ami. L'auteur et R. L. ont ensuite pris l'autocaravane pour
se rendre au Maroc où ils ont passé cinq jours; le véhicule a été parqué dans un
garage.
2.3 Le 17 avril 1991, sur le chemin du retour aux Pays-Bas, l'auteur et R. L.
ont été arrêtés par la police de Melilla (Espagne). On a appris par la suite
que R. L., I. G. et son ami marocain avaient caché 68 kilogrammes de hachisch
dans l’autocaravane. R. L. aurait reconnu sa culpabilité et dit à la police que
l'auteur était innocent. L'auteur prétend que, lors de l'interrogatoire, la
police n'aurait pas demandé l'assistance d'un interprète alors que ni R. L. ni
lui-même ne parlaient l'espagnol et que les policiers chargés de l'enquête ne
connaissaient pas l'anglais. Les dépositions ont été prises en espagnol.
2.4 Le 18 avril 1991, l'auteur et R. L. ont comparu devant un juge
d'instruction. Au moment où l'auteur est entré dans la salle du tribunal,
l'interprète lui aurait dit que R. L. avait avoué et déclaré l'auteur innocent.
Le juge d'instruction aurait fait observer que, si le casier judiciaire de
l'auteur était vierge depuis cinq ans, l'intéressé serait libéré dans quelques
jours. L'auteur avait admis qu'en 1971, il avait été reconnu coupable d'être en
possession de 28 grammes de hachisch et qu’il avait été condamné à six mois de
prison avec sursis.
2.5 L'auteur a été incarcéré à Melilla. Par l'entremise d’un détenu qui
parlait un peu l'anglais, l’auteur a obtenu les services d’un avoué et d’une
avocate, laquelle lui aurait demandé d'importantes sommes d'argent, promettant à
plusieurs reprises de revenir avec toutes les pièces du dossier et un interprète
afin de préparer sa défense en consultation avec lui. L'auteur relève qu'elle
n'a cessé de le tromper, lui donnant à lui et à ses proches l'assurance qu'il
serait prochainement remis en liberté. Malgré ses promesses, elle n’a pas
préparé sa défense. Dans ce contexte, l'auteur ajoute que, deux jours avant
l'ouverture du procès, elle s’est rendue à la prison, toujours sans interprète.
Avec le concours d'un détenu qui parlait un mauvais anglais, elle lui a fait
dire de ne répondre que par "oui" ou par "non" à toutes les questions qui lui
seraient posées durant le procès.
2.6 Le 28 octobre 1991, l'auteur et R. L. ont comparu devant l'Audiencia
Provincial (secteur de Malaga) à Melilla. L'auteur affirme que l'interprète du
tribunal, qui ne parlait que peu d'anglais, traduisait les débats en français,
langue que ni R. L. ni l’auteur ne comprenaient réellement. Toutefois,
l'avocate n’a élevé aucune objection à ce sujet. Durant le procès, le juge a
demandé à l’auteur s'il accompagnait toujours R. L. lorsque celui-ci prenait
l'autocaravane. La question ayant été mal traduite, l'auteur a répondu par
l'affirmative.
2.7 L'auteur a été condamné à huit ans, quatre mois et un jour de prison. Il
a demandé à son avocate d'interjeter appel en son nom; elle a d'abord refusé,
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 4
puis lui a demandé une nouvelle fois une importante somme d'argent. L'auteur a
alors porté plainte contre elle auprès de l'ordre des avocats (Colegio de
Abogados) de Melilla.
2.8 Le 26 novembre 1991, des émeutes ont éclaté dans la prison. Des détenus
ont mis le feu à la cour intérieure et gagné les toits. L'auteur explique que,
boitant d’une jambe, il n’a pas pu les suivre et, les gardiens ayant fermé la
porte d'entrée du bâtiment principal, il a failli être la proie des flammes. Ce
n'est que parce qu'il avait aidé.à transporter un homme apparemment victime
d’une crise cardiaque qu'il a été autorisé par les surveillants à quitter la
cour. Après l'intervention de la police, armée de gaz lacrymogène et de balles
de caoutchouc, et la promesse faite par les autorités pénitentiaires d’une
amélioration des conditions de détention, le calme est revenu dans la prison.
Le 28 novembre 1991, l'auteur a été transféré dans une prison de Séville.
2.9 Le 10 janvier 1992, l'auteur a été informé qu'un avocat d'office lui avait
été attribué et qu’un appel était interjeté en son nom. Il dit avoir fait de
nombreuses et vaines tentatives pour obtenir des renseignements sur l'identité
de l'avocat et sur la date à laquelle sa requête en appel serait examinée. Le
7 mars 1992, il a commencé une grève de la faim afin de faire respecter son
droit à un procès équitable. Il a été transféré par la suite dans l'infirmerie
d'une prison à Malaga. À la fin de juin 1992, il a appris par un autre avocat
que la Cour suprême avait rejeté sa requête le 15 juin 1992. Selon l'auteur, la
Cour suprême n'a pas indiqué les raisons de sa décision.
2.10 L'auteur dit que sa santé est mauvaise et qu’il souffre de moments de
profonde dépression en raison de la manière injuste dont les autorités
espagnoles le traitent. Il a perdu 21 kilos à la suite de sa grêve de la faim
et a contracté une pneumonie. En septembre 1992, il a recommencé à s’alimenter,
sa grève de la faim ayant été sans effet sur les autorités espagnoles.
2.11 Enfin, l’auteur soutient qu'il a épuisé tous les recours internes
disponibles. Il indique, dans ce contexte, qu’il a écrit des lettres à
plusieurs instances espagnoles, dont la Cour constitutionnelle, l'’Ombudsman
(Defensor del Pueblo), le magistrat chargé de la surveillance et äu Procureur
général (Fiscal General del Estado). La Cour constitutionnelle aurait répondu
qu'elle n'était pas en mesure de lui venir en aide, mais que son affaire serait
transmise au Procureur général. Ce dernier n'a jamais répondu aux lettres de
l'auteur. L'’Ombudsman aurait répondu qu'il ne pouvait lui être d'aucune aide du
fait qu'il était en attente de jugement. L'auteur conteste l'utilité de ce
recours, l'Ombudsman ayant répondu à un détenu de la prison ne pas pouvoir
l'aider parce qu'il avait déjà été condamné. Par une lettre du 3 mars 1992, le
magistrat chargé de la surveillance a informé l'auteur qu'il étudierait la
plainte en l'absence d'un interprète compétent, mais l’auteur n’a jamais reçu de
réponse.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme avoir été soumis à des traitements et peines cruels,
inhumains et dégradants durant son incarcération à la prison de Melilla où les
conditions de détention seraient "pires encore que celles qui sont décrites dans
le film Midnight Express". Construite il y a 500 ans, elle n'a pour ainsi dire
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 5
pas été rénovée; rats, poux, cafards y pullulent; les maladies y sont
nombreuses; les détenus sont 30 par cellule; il y avait parmi eux des hommes
âgés, des femmes, des adolescents et un bébé de 8 mois; il n’y a pas de fenêtre,
mais seulement des barreaux d'acier ouverts au froid et au vent; les cas de
suicide et d'’automutilation, les rixes et les coups y sont fréquents; les
latrines débordant, des excréments humains recouvrent le sol; de l'eau de mer
alimente les douches et est souvent utilisée pour la consommation; les matelas
et couvertures utilisés pour dormir sont imprégnés d'urine bien que le magasin
soit plein de linge, de vêtements neufs, etc. L'auteur ajoute qu’il a appris
que la prison avait été complètement "nettoyée" après les émeutes, mais qu'il
peut fournir au Comité une liste de témoins et un compte rendu plus détaillé de
la situation dans ladite prison et des événements qui s’y sont produits.
3.2 À propos de l'article 9 (par. 1 et 2) du Pacte, l'auteur affirme avoir été
arrêté et mis en détention de façon arbitraire, aucune preuve n'ayant été
établie à son encontre. Il soutient que certaines personnes qu’il a rencontrées
en prison et qui étaient accusées de délits semblables ont été remises en
liberté ou acquittées alors qu'il a été maintenu en détention malgré les aveux
de R. L. et la promesse du magistrat instructeur de le remettre en liberté s'il
n'avait pas de casier judiciaire. Il soutient en outre que, aucun interprète
n'étant là au moment de leur arrestation, il n’a pas été convenablement informé
des raisons de son arrestation et des charges qui pesaient contre lui.
3.3 L'auteur affirme qu'en attendant d'être jugé, il était détenu dans une
cellule avec des personnes condamnées pour meurtre, viol, trafic de drogue, vol
à main armée, etc. Selon lui, on ne ferait pas en Espagne la distinction entre
les détenus ayant fait l'objet d’une condamnation et les autres. Il affirme en
outre que le système pénitentiaire espagnol ne prévoit rien pour l'amendement et
la réinsertion sociale des détenus. Dans ce contexte, il indique qu'avec un
codétenu de la Melilla, il a tenté d'apprendre à lire et à écrire à certains
prisonniers, mais que le Directeur de la prison ne les y a pas autorisés.
L'administration pénitentiaire a en outre ignoré toutes les demandes qu'il avait
faites en vue d'obtenir des grammaires espagnoles et un dictionnaire. Tout cela
constituerait une violation de l'article 10.
3.4 L'auteur affirme que les droits qu'il détient en vertu de l'article 14 du
Pacte ont été violés. À propos du caractère inéquitable du procès, il affirme
que celui-ci a duré 10 minutes seulement, que ni R. L., ni lui-même n'ont rien
compris de ce qui se passait et qu'il n'a pas été autorisé à fournir des
éléments de preuve ou à se défendre. Il fait ressortir que ni le juge, ni
l'avocat n'ont élevé d’objection quant à l'incompétence de l'interprète et que
sa condamnation pourrait reposer sur la contradiction entre sa première
déposition devant le magistrat instructeur (à savoir que R. L. et l’autre
Canadien s'absentaient souvent sans lui et qu'ils étaient revenus une fois avec
un autre véhicule) et sa réponse au procès (affirmation selon laquelle il
accompagnait toujours R. L. quand celui-ci conduisait le véhicule). L'auteur
réaffirme qu'il n'y a pas de preuve contre lui. À l'appui de ses affirmations,
il joint à sa communication deux déclarations par écrit et faites sous serment
par R. L., en date du 28 janvier 1992, concernant l'innocence de l'auteur et
l'incompétence de l'interprète. L'auteur prétend en outre avoir été condamné à
une peine d'emprisonnement plus longue que celle qui est infligée aux
ressortissants espagnols dans des cas semblables.
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 6
3.5 À propos de la préparation de sa défense, l'auteur affirme qu'il n'a reçu
aucune pièce de son dossier. Il fait observer que R. L. a reconnu qu’il était
le propriétaire du véhicule, qu'au Canada il en avait aménagé le toit pour y
dissimuler la drogue, que le véhicule avait ensuite été expédié aux Pays-Bas où
I. G. et lui-même avaient fabriqué de faux papiers et de fausses plaques avec
les papiers et les plaques du véhicule loué à Amsterdam et que, s'il avait
invité l'auteur à se joindre à lui pour le voyage, c'était uniquement pour. que
le véhicule attire moins l'attention. L'auteur affirme que l'avocate n’a rien
fait pour prouver la véracité des aveux de R. L. et qu’elle ne les a jamais
interrogés en présence d’un interprète.
3.6 Pour ce qui est de l'appel, l'auteur soutient que l'avocat qui lui a été
attribué n'a jamais cherché à se mettre en rapport avec lui pour discuter de son
affaire. C'est seulement en septembre 1992, trois mois après le rejet de sa
requête, qu’il a appris le nom de celui qui le représentait. L'auteur ajoute
qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre en appel, l'audience
ayant eu lieu en son absence.
3.7 11 prétend par ailleurs que les autorités espagnoles n'ont pas respecté le
secret de sa correspondance, en violation de l’article 17. À plusieurs
reprises, des lettres, qui lui avaient été adressées par des amis, des membres
de sa famille et son avocat au Canada, ont été retournées à l'expéditeur ou ont
simplement disparu.
3.8 Enfin, l'auteur affirme avoir fait l'objet d'une discrimination de la part
des autorités espagnoles. Dans ce contexte, il soutient ne pas avoir été traité
devant les tribunaux de la même manière que les ressortissants espagnols, par
exemple en ce qui concerne les moyens offerts pour assurer sa défense ou la
durée de la peine d'emprisonnement. Il indique en outre que l'administration
pénitentiaire a refusé de lui fournir du travail (ce qui permet de voir sa peine
réduite d’un jour pour chaque journée de travail), alors que les détenus
espagnols peuvent obtenir du travail sur simple demande.
Renseignements et observations de l'État partie sur la recevabilité et
commentaires de l’auteur
4.1 Dans ses observations en date des 28 octobre 1992 et 22 mars 1993, l'État
partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif, étant donné que l'auteur n'a pas
introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle d’Espagne.
4.2 En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements en prison,
l’État partie renvoie au rapport de l'Ombudsman sur les mauvais traitements dans
les prisons espagnoles de 1991, dans lequel l'Ombudsman souligne les efforts
déployés par le Directeur des affaires pénitentiaires ainsi que par le personnel
pénitentiaire pour faire cesser les mauvais traitements en prison. L'’Ombudsman
fait observer qu'il fonde ses conclusions non seulement sur les plaintes reçues
ou les visites périodiques dans les établissements pénitentiaires, mais aussi
sur les résultats des enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Il
signale qu'en 1991, il n’a reçu qu'un petit nombre de plaintes pour mauvais
traitements suffisamment étayées de preuves, et que l'administration
pénitentiaire a immédiatement enquêté sur deux d'entre elles. Il conclut que le
ccPr/C/53/D/493/1992
Français
Page 7
Directeur des affaires pénitentiaires a apporté son entière coopération à
l'enquête sur les plaintes qui lui ont été transmises par l'’Ombudsman et que
l'administration pénitentiaire s’est toujours acquittée de sa tâche avec
rapidité et efficacité en enquêtant sur les incidents qui faisaient l’objet de
ces plaintes, en proposant des mesures de réparation appropriées chaque fois que
les allégations se sont avérées fondées, et en adoptant des mesures de
protection pour la conduite de la procédure disciplinaire. L'État partie
soutient que l'Ombudsman a reçu plusieurs lettres de l’auteur, qu'il a examiné
chacune d'elles et qu'à chaque fois, il a informé l’auteur de ses conclusions.
4.3 L'État partie note que, le 31 mars 1992, l'auteur a été transféré dans une
prison de Malaga où il a reçu les soins médicaux que son état nécessitait et
s'est entretenu à plusieurs reprises avec le sociologue et le conseiller
juridique, qui l'ont informé des moyens de défense qu’il pouvait invoquer. En
outre, selon le rapport médical, l'auteur n’a pas vraiment entamé de grève de la
faim mais s'est contenté de se nourrir de façon sélective, de sorte qu'il a
perdu sept kilos mais que sa santé n'en a pas été gravement affectée. Enfin,
l'État partie fait observer que l'auteur n'a pas engagé de procédure judiciaire
concernant les conditions inhumaines dans lesquelles il aurait été détenu.
4.4 En ce qui concerne les autres plaintes de l'auteur, l'État partie joint à
sa communication des copies des documents pertinents et soutient
— Qu'il existait suffisamment de preuves contre les accusés pour que la
police les arrête. À cet égard, l'État partie renvoie aux documents
et aux photographies qui figurent au dossier concernant la quantité
de drogue découverte, sa valeur et l'autocaravane.
— Que ni l’auteur ni R. L. n’ont fait de déclaration à la police. Lors
de leur arrestation, ils ont été informés des charges qui pesaient
contre eux et de leurs droits, conformément à l'article 520 du Code
de procédure pénale. Bien qu’un avocat ait été commis d'office pour
les représenter, l'auteur et R. L. ont indiqué qu'ils ne feraient
aucune déclaration en l'absence d'interprète.
— Qu'au cours de l'audience préliminaire, où il était représenté par un
avocat et assisté d'un interprète, l'auteur a déclaré qu'"il ne
savait pas que de la drogue était cachée dans l'autocaravane, qu'il
voyageait avec son ami, qu’ils s'étaient arrêtés à Ketama où ils
avaient passé cinq jours, que l'’autocaravane — celle de l'autre
Canadien qu'ils avaient rencontré à Amsterdam — était dans un garage
près de la maison".
_ Dans sa déposition, R. L. a affirmé qu'"il était allé au Maroc dans
le but d'y prendre livraison du hachisch pour le transporter au
Canada, qu'une tierce personne l'avait contacté à cette fin, qu'il ne
connaissait pas le nom de cette personne, [...], que Gerald John
Griffin n'était pas au courant pour le hachisch, qu’il l'accompagnait
simplement dans un but de tourisme, qu'ils avaient passé sept jours à
Ketama pendant lesquels ils avaient fait des excursions, qu'ils
étaient logés chez un Marocain, qui était un ami de son ami canadien
(I. G.}), ...".
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 8
Après enquête, le juge d'instruction a été informé par INTERPOL au
Canada que l’auteur avait des antécédents judiciaires et qu'il avait
été condamné à six mois de prison (avec sursis) pour détention et
vente de stupéfiants.
Dans le dossier de l'affaire figurait une lettre datée du
9 octobre 1991, adressée par le Solicitor General du Canada au
conseil de l’auteur au Canada, pour l'informer que l'auteur avait été
amnistié en vertu des dispositions du Criminal Records Act (loi sur
le casier judiciaire).
Selon les experts légistes de Melilla, les trafiquants de drogue
affirment généralement que l'un d'eux est innocent. Lors de
l'évaluation des éléments de preuve dans les affaires de trafic de
drogue, les tribunaux ne tiennent pas seulement compte des
déclarations de l'accusé, mais aussi de la quantité de drogue visée
et de l'endroit où elle était cachée.
Le fait que, comme l'affirme l'auteur, sa défense a été
insuffisamment préparée et mal conduite lors du procès, ne peut être
imputé à l’État partie étant donné que l'avocate qui en était chargée
avait été engagée par l'auteur.
En outre, l'État partie affirme que les compétences professionnelles
de l'avocate en question ressortent de la lettre qu'elle a adressée,
le 22 novembre 1991, au Colegio de Abogados de Melilla et dans
laquelle elle dit que, le 30 octobre 1991, elle a informé l'auteur de
la peine à laquelle il était condamné et signalé qu'il pouvait se
pourvoir en cassation devant la Cour suprême par l'intermédiaire,
soit des avocats qui auraient été commis d'office pour le représenter
par les autorités judiciaires, soit de ceux qu'il aurait engagés
lui-même à cette fin. L'auteur lui a donné pour instructions de
préparer et de déposer la demande d'autorisation de recours, ce
qu'elle à entrepris de faire le 2 novembre 1991. Mais, le
8 novembre 1991, l'auteur l'a informée de sa décision d'engager un
autre avocat pour former le pourvoi. Par lettre recommandée du
11 novembre 1991, elle a fait observer à l’auteur qu’il devait donner
une procuration à tout avocat qu'il engagerait. Elle lui a également
dit qu'elle transmettrait le dossier de l'affaire à ses représentants
dès qu’il lui aurait communiqué leur nom et adresse et qu’il lui
aurait réglé le reste de ses honoraires. Le 21 novembre 1991, elle a
été avisée que l’Audiencia de Malaga avait estimé que le pourvoi
avait été préparé et que les défenseurs étaient invités à se
présenter devant la Cour suprême dans les 15 jours. Elle a alors
immédiatement appelé l'auteur et lui a fait de nouveau observer qu'il
devait de toute urgence donner sa procuration aux avocats qui le
représenteraient. Lorsqu'elle a pris contact avec l'avocat qui,
selon l'auteur, avait accepté de le représenter, celui-ci lui a dit
qu'il n'était pas chargé du pourvoi.
L'État partie fait observer qu'ultérieurement, l'avocate de l'auteur,
voyant s'approcher la date d'expiration du délai et préoccupée par le
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 9
fait que l'auteur n'avait pris aucune mesure pour se faire
représenter, a demandé au Colegio d'intervenir.
— Elle a également demandé à la Cour suprême, le 29 novembre 1991, de
désigner un avocat pour représenter l'auteur et de suspendre la
procédure en attendant. L'État partie affirme que ce n’est qu'à la
suite de l'intervention de l’avocate que l'auteur a lui-même fait une
demande d'assistance judiciaire.
— Les deux accusés ont fait des dépositions au cours du procès avec
l'assistance d’un interprète et d’un avocat. Il n’a jamais été reçu
de plainte pour incompétence concernant l'interprète qui travaille
auprès des tribunaux de Melilla.
_ Il est noté que c'est à R. L. et non pas à l'auteur que le juge a
demandé s’il était toujours accompagné de ce dernier, ce à quoi R. L.
a répondu que "l'auteur l'avait accompagné pendant tout le voyage".
Selon l'État partie, les juges n'ont jamais posé aucune question à
l'auteur.
— Le 15 juin 1992, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de l'auteur;
l'arrêt écrit a été publié le 3 juillet 1992. L'État partie soutient
que l’auteur a été dûment représenté devant la Cour et rappelle à cet
égard les motifs du pourvoi. Il affirme également que l'avocat
désigné d'office pour assister l'auteur et qui avait formé le pourvoi
a reçu un coup de téléphone d’un autre avocat qui lui demandait
l'autorisation, au nom de l'Ambassade du Canada, d'assurer la défense
de l'auteur devant la Cour suprême. L'avocat commis d'office a
accordé cette autorisation par lettre du 15 juin 1992.
4.5 L'État partie réaffirme que l'auteur n'a pas formé de recours en amparo
devant la Cour constitutionnelle bien qu'on lui ait bien expliqué quelle était
la procédure à suivre à cette fin.
5. Dans sa réponse, l'auteur réaffirme qu'il a épuisé les recours internes et
joint les lettres que lui ont adressées l'Ombudsman et les greffiers de la Cour
suprême et de la Cour constitutionnelle. Dans ses lettres du 11 décembre 1991
et 7 avril 1992, l’Ombudsman informait l'auteur qu'il avait le droit d'être
représenté par un avocat et qu’il ne pouvait pas l'aider tant que la procédure
judiciaire dont il faisait l’objet n'était pas achevée. Par lettre du
5 février 1992, le greffier de la Cour constitutionnelle indiquait à l'auteur
quelles étaient les formalités à remplir pour introduire un recours en amparo, à
savoir, entre autres |
— Fournir une copie du texte de la décision dont il était fait appel;
_— Épuiser tous les recours disponibles concernant la protection des
droits constitutionnels invoqués;
— Introduire le recours en amparo dans les 20 jours suivant la
notification de la décision dont il ne pouvait plus être fait appel;
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 10
_ Être représenté par un conseil et un avocat; à toute demande d'aide
judiciaire devait être joint un exposé détaillé des faits sur
lesquels le recours en amparo était fondé.
L'auteur à été en outre informé que sa lettre serait envoyée au Procureur
général qui donnerait suite à sa requête s'il le jugeait nécessaire.
La décision de recevabilité du Comité
6.1 À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a pris note de l'argument de l’État partie
selon lequel la communication était irrecevable au motif que l'auteur n’a pas
introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle et n'a pas
accompli les formalités requises pour pouvoir exercer ce recours. Le Comité a
pris note de l'allégation de l’auteur, qui n’a pas été contestée, selon lequel
il n'avait reçu le texte d'aucune des décisions de justice le concernant,
lesquelles doivent être obligatoirement jointes à tout recours dont la Cour
constitutionnelle est saisie. Le Comité a constaté en outre que la Cour suprême
a rejeté le pourvoi de l'auteur le 15 juin 1992, que celui-ci a été notifié
officieusement de cette décision à la fin de juin 1992 et que l'avocat commis
d'office pour le représenter ne l'avait pas encore contacté à ce jour. Dans ces
conditions, le Comité n'a pas pensé qu’un recours en amparo devant la Cour
constitutionnelle constituait un recours que l'auteur pût exercer. En outre,
étant donné que le délai fixé pour l'introduction d'un recours en amparo a
expiré, ce recours n'était plus disponible. Il n'apparaissait pas que l'on pût
imputer la responsabilité de cette situation à l’auteur. En conséquence, le
Comité a considéré que rien ne l'’empêchait d’examiner la communication au titre
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité a estimé que l'auteur n'avait pas fourni, aux fins de la
recevabilité, les preuves à l'appui de ses allégations de violation des
articles 9 (par. 1), 17 et 28 du Pacte. Cette partie de la communication est
donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.3 Le Comité a noté que l’auteur avait invoqué l'article 7 à propos de ses
allégations concernant ses conditions de détention et les événements qui ont eu
lieu dans la prison de Melilla. Il a constaté, toutefois, que les faits
présentés par l’auteur entrent dans le champ d'application de l’article 10 du
Pacte.
6.4 Le 11 octobre 1993, le Comité a décidé que la communication était
recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des
articles 9 (par. 2), 10 et 14 du Pacte.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires de l'auteur
7.1 Dans ses observations au titre de l'article 4 (par. 2) du Protocole
facultatif, datées du 31 mai 1994, l'État partie indique que, le 30 avril 1993,
l'auteur a été déporté, conformément aux dispositions de la Convention de
Strasbourg sur la déportation des personnes condamnées de 1983, afin de purger
le reste de sa peine au Canada; il a été mis en liberté conditionnelle le
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 11
8 août 1994. L'État partie se réfère à ses observations antérieures et ajoute
ce qui suit :
7.2 S'agissant des allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 9,
l'État partie fait observer que l'auteur et R. L. ont été arrêtés le
17 avril 1991 à 23 h 30, après que la police eût fouillé leur autocaravane et
trouvé de la drogue. Les rapports de police (qui ont été également signés par
l'avocat commis auprès de l'auteur et de R. L. aux fins d'un interrogatoire)
indiquent que les policiers n’ont pas pris les dépositions de ces deux personnes
parce que le poste de police ne disposait pas d’un interprète. En outre, l'État
partie fait observer que, le lendemain, les deux accusés ont comparu devant un
juge d'instruction; représenté par un avocat et assisté par un interprète, et
après avoir été informé des charges pesant contre lui et de ses droits, l’auteur
a fait la déposition mentionnée ci-dessus au paragraphe 4.4. Le même jour
(18 avril 1991), le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire
de l'auteur. L'État partie conclut que l’auteur a été arrêté conformément à la
loi et a bénéficié de toutes les garanties procédurales et que les dépositions
prouvent que l'arrestation a été effectuée en bonne et due forme et que l’auteur
a comparu rapidement devant un magistrat.
7.3 L'État partie fait observer que les allégations de violation de
l'article 10 ne sont pas fondées. En ce qui concerne l'’allégation de l'auteur
selon laquelle on ne fait pas de distinction en Espagne entre les détenus ayant
fait l’objet d’une condamnation et les autres, l'État partie renvoit aux
articles 15 et 16 de la loi sur les établissements pénitentiaires et fait
observer que l’on fait bel et bien une distinction entre les détenus et les
condamnés et, dans le cas de cette dernière catégorie, entre les délinquants
primaires et les récidivistes. L'article 16 de la loi susmentionnée prévoit
notamment qu'à leur entrée dans un établissement pénitentiaire, les prisonniers
doivent être immédiatement séparés en fonction du sexe, de l'âge, des
antécédents, de leur état physique et mental et, dans le cas d'un condamné, des
soins médicaux que son état nécessite.
7.4 L'État partie se réfère aux rapports des deux médecins qui ont examiné
l'auteur à la prison de Malaga et qui ont constaté qu'il n'avait pas vraiment
entamé de grève de la faim mais s'était contenté de se nourrir de façon
sélective, de sorte qu'il avait perdu sept kilos mais que sa santé n'en avait
pas été gravement affectée. Il se réfère en outre à l'article 134 de la loi sur
les établissements pénitentiaires qui fait mention du droit des détenus de se
plaindre de la manière dont ils sont traités ou du régime des établissements
pénitentiaires en général ainsi que la procédure à suivre et les personnes à qui
la plainte doit être adressée. L'État partie fait observer qu'il n'existe aucun
document faisant état de plaintes de l’auteur au sujet de mauvais traitements
subis ou du régime de l'établissement pénitentiaire en général; l'auteur a en
fait bénéficié d’une réduction de sa peine en faisant des travaux de nettoyage
et a fait l'objet de toute l'attention nécessaire. L'État partie conclut que
les allégations de mauvais traitements en prison ne sont étayées par aucune
preuve et que l'auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui
concerne ses allégations au regard de l'article 10 du Pacte. 11 ressort des
pièces jointes qu'une nouvelle prison a été ouverte à Melilla, le
3 juillet 1993, et que l’ancienne prison, qui datait de 1885, a été fermée.
CcCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 12
7.5 S'agissant des allégations de violation de l'article 14, l'État partie
réitère que l'Audiencia Provincial n'a jamais reçu de plainte touchant
l'incompétence de M. Hassan Mohatar, l'interprète du tribunal. En outre, l'État
partie appelle l'attention sur la déposition que l'auteur a faite le
18 avril 1991 devant le juge d'instruction et fait observer que l'auteur n’a pas
mentionné le fait que R. L. et l'autre Canadien s'absentaient souvent sans lui
et qu’ils étaient revenus une fois avec un autre véhicule. L'État partie.
rappelle en outre qu'au cours du procès, c'est à R. L. et non pas à l’auteur que
le juge a demandé s’il était toujours accompagné de ce dernier, ce à quoi R. L.
a répondu que "Gerald l'avait accompagné pendant tout le voyage"*.
7.6 L'État partie soutient que la décision de l’Audiencia Provincial est
fondée sur la loi pertinente et qu’il incombe aux tribunaux d'apprécier les
faits et les éléments de preuve. Il fait observer que la Cour suprême a examiné
l'affaire et est parvenue à la conclusion suivante : "... que les faits ont été
clairement établis lors de l'audience et reconnus par le requérant lui-même qui
admet avoir été arrêté par la Guardia Civil dans le port de Melilla alors qu'il
se trouvait en compagnie de l’autre accusé dans un véhicule qui contenait
68 kilos de hachisch ... cachés sous le toit ... et provenant du Maroc. La
découverte de la drogue, les déclarations des accusés et l'examen de leurs
passeports permettent de conclure qu’ils se sont rendus ensemble au Maroc où ils
se sont procurés la drogue pour se livrer ensuite à un trafic... La preuve de
la culpabilité existe donc ... qui remet en cause la présomption d'innocence
invoquée par l'auteur. Le requérant cherche à apprécier lui-même les éléments
de preuve, alors que cette appréciation relève exclusivement de la compétence du
tribunal...".
7.7 En outre, la Cour suprême a rejeté la plainte de l'auteur selon laquelle
le tribunal de première instance avait commis une erreur en appréciant les
éléments de preuve fondés sur les documents qui lui avaient été soumis lors du
procès; dans ce contexte, l'auteur s'est référé à sa déposition ainsi qu'à celle
de l’autre accusé, aux lettres qu'ils avaient adressées au juge d'instruction et
aux actes du procès. En déclarant la plainte irrecevable, la Cour suprême a
réitéré sa jurisprudence selon laquelle les dépositions des témoins ou des
accusés ne sont rien d'autre que des éléments de preuve personnels et ne peuvent
donc servir à se pourvoir en cassation contre une erreur de fait découlant de
documents qui expliquent l'erreur du juge de première instance; et les lettres
mentionnées ... constituent une déclaration ... non entourée de la garantie d'un
juge, d’un greffier et d’un avocat défenseur, en particulier lorsqu'elle est
faite lors de l'enquête préliminaire et par la suite à l'audience". L'État
partie conclut que l'auteur, conseillé par un avocat, n’a pas formé de recours
en amparo contre la décision de la Cour suprême.
8.1 L'auteur affirme que le 8 août 1994, il a été mis en liberté
conditionnelle au Canada. Il déclare qu’il est toujours prêt à être jugé à
nouveau en Espagne pour prouver son innocence, à condition d'être assuré des
services d’un avocat et d'un interprète compétents et de la présence
d’observateurs impartiaux. En ce qui concerne ses commentaires sur les
observations de l'État partie, il renvoie à ses lettres précédentes dans
lesquelles il a fait observer notamment que, conformément au paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole facultatif, l'État partie est tenu d’enquêter de bonne
foi sur toutes les allégations de violation du Pacte par lui et ses autorités.
/...
CCPR/C/53/D/493/1992
Français
Page 13
8.2 Dans ce contexte, l’auteur soutient que l'État partie n'a pas fourni
d'explications au sujet de plaintes spécifiques, mais a réfuté ces allégations
d'une manière générale et qu'en tant que détenu ayant fait l'objet d'un procès
inéquitable, emprisonné et condamné en dépit de l'existence de preuves
surabondantes attestant son innocence, démuni de ressources, on ne saurait
s'attendre à ce qu’il fournisse les éléments de preuve nécessaires, dont la
plupart sont entre les mains des personnes et des organisations qu'il dénonce.
L'auteur met l’État partie au défi d'inviter le Comité à visiter la prison de
Melilla et de communiquer au Comité le diplôme attestant la compétence de
l'interprète et la date de son obtention. Dans ce contexte, l'auteur réitère
que l'interprète lui-même avait indiqué qu’il n’était pas censé interpréter les
débats en anglais, mais en français et en arabe. L'auteur a, en outre, prié
l'État partie de mettre à sa disposition tous les documents de justice
concernant l'affaire.
Examen quant au fond
9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le
particulier et par l'État partie intéressé, conformément au paragraphe 1 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas été
informé des motifs de son arrestation et des charges pesant contre lui du fait
que l'interprète n'était pas présent au moment de son arrestation, le Comité
note, d’après les informations dont il dispose, que l'auteur à été arrêté et
incarcéré à 23 h 30, le 17 avril 1991, après que la police eût, en présence de
l'auteur, fouillé le véhicule et découvert la drogue. Les rapports de police
indiquent en outre que la police n’a pas pris sa déposition du fait qu'un
interprète n'était pas présent et que le lendemain la drogue a été pesée en
présence de l'auteur. Il a ensuite comparu devant le juge d'instruction et, par
| l'intermédiaire d'un interprète, il a été informé des charges pesant contre lui.
Le Comité fait observer que bien que l'interprète n'ait pas été présent lors de
l'arrestation, il est déraisonnable de faire valoir que l'auteur ignorait les
motifs de son arrestation. En tout état de cause, il a promptement été informé
dans sa propre langue des charges retenues contre lui. Le Comité estime donc
qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.
9.3 Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation de
l’article 10 du fait de ses conditions de détention, le Comité note qu'il s’agit
essentiellement de son incarcération à la prison de Melilla, où il a été détenu
du 18 avril au 28 novembre 1991. M. Griffin a présenté un exposé détaillé de
ces conditions (voir par. 3.1 ci-dessus). L'État partie n’a pas considéré cette
partie de la plainte de l’auteur et s'est contenté d'aborder la question du
traitement de ce dernier à la prison de Malaga, où il a été transféré après sa
détention à Melilla, et d'énoncer la législation pertinente. Cela mis à part,
il a simplement indiqué que l'ancienne prison de Melilla avait été remplacée par
une prison moderne au cours de l'été 1993. L'État partie n'ayant pas donné
d'informations sur les conditions de détention à la prison de Melilla en 1991,
et à la lumière du compte rendu détaillé qu'a donné l'auteur de ces conditions
et de leur effet sur lui, le Comité en conclut que les droits de M. Griffin au
titre du paragraphe 1 de l'article 10 ont été violés au cours de sa détention du
18 avril au 28 novembre 19591.
ccPr/C/53/D/493/1992
Français
Page 14
9.4 Le Comité a également noté l'allégation de l'auteur selon laquelle, alors
qu'il attendait d’être jugé à la prison de Melilla, il était détenu avec des
personnes condamnées. L'État partie s'est contenté d'expliquer que la
législation espagnole pertinente (art. 15 et 16 de la loi sur les établissements
pénitentiaires) prévoyait une distinction entre détenus et condamnés (voir
par. 7.3 ci-dessus), sans préciser si l'auteur était effectivement séparé des
prisonniers condamnés en attendant d'être jugé. Le Comité note que l'auteur a
suffisamment étayé cette allégation et conclut qu'il y a eu dans son cas
violation de l’article 10, paragraphe 2.
9.5 Le Comité note que l'auteur soutient qu'il n'a pas été jugé de manière
équitable en raison de l’incompétence de l'interprète du tribunal et du fait que
le juge n'est pas intervenu à cet égard et qu’il a été condamné en raison de la
contradiction entre sa première déposition devant le juge d'instruction et sa
réponse au procès du fait que la question posée avait été mal traduite. Le
Comité note toutefois que l'auteur ne s'est pas plaint au juge de l'incompétence
de l'interprète du tribunal, alors qu'il aurait pu le faire. Dans ces
conditions, le Comité estime qu'il n’y a pas eu violation de l'alinéa f) du
paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
9.6 L'auteur réaffirme qu’il n'existe aucune preuve de sa culpabilité. Le
Comité rappelle qu'il incombe généralement aux cours d'appel des États parties
au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve d'une affaire. Il
n'appartient donc pas en principe au Comité d'apprécier les faits et les
éléments de preuve qui ont été présentés à des tribunaux internes et appréciés
par ces instances, à moins que l’on puisse déterminer que le procès a été
manifestement arbitraire, et qu'il y a eu des vices de procédure ayant provoqué
un déni de justice ou que le juge a manifestement failli à son devoir
d'’impartialité.
9.7 Le Comité note que l'auteur était assisté d’un avocat et d’un interprète
lorsqu'il a fait la déposition énoncée au paragraphe 4.4 ci-dessus. Il note, en
outre, que l’auteur a signé la déclaration qui ne fait nulle mention du fait que
R. L. et l'autre Canadien le laissaient souvent seul et que ces deux personnes
étaient revenues une fois avec un véhicule différent. En outre, il ressort de
l'Acta del Juicio que l'auteur a déclaré lors du procès qu'il ignorait que de la
drogue avait été cachée dans l'autocaravane et que, comme le soutient l'État
partie, R. L. avait déclaré que l’auteur l'avait accompagné pendant tout le
voyage. L'auteur se plaint de ne pas avoir été autorisé à fournir des preuves
et du fait que les débats ont été interprétés de manière erronée; le Comité
estime que cette plainte n'est pas suffisamment étayée. L'auteur a eu la
possibilité de faire une déposition et c'était R. L. et non l’auteur lui-même
qui a fait la déposition contestée.
9.8 Quant à la plainte de l’auteur selon laquelle sa défense n'a pas été
préparée convenablement, le Comité note que R. L. et l'auteur se sont assurés
eux-mêmes les services d’une avocate et que l'auteur lui a donné une procuration
le 26 avril 1991. Le Comité note, en outre, d’après les renseignements fournis
par l'auteur, qu'il a été constamment en contact avec son avocat au Canada ainsi
qu'avec l'ambassade du Canada à Madrid et qu’un avocat lui a été attribué
d'office pour l'enquête préliminaire. Si l'auteur n'était pas satisfait des
services de son avocat, il aurait pu demander aux autorités judiciaires de lui
attribuer un autre avocat ou solliciter l'aide de son avocat canadien pour lui
trouver un autre avocat. L'auteur a en fait conservé ce même avocat après le
/..
ccPr/C/53/D/493/1992
Français
Page 15
procès, jusqu'au 8 novembre 1991. Le Comité estime que dans ces conditions
toute plainte, qu'elle soit vérifiée ou pas, concernant la conduite de l'avocat
de l'auteur, ne relève pas de la responsabilité de l'État partie. Le Comité
considère donc qu'il n'y a pas eu violation de l’article 14 du Pacte.
9.9 Le Comité a pris note des renseignements fournis par l'État partie au
sujet des efforts déployés par l'avocat de l’auteur et l'Ordre des avocats
(Colegio de Abogados) de Melilla pour la préparation de son pourvoi devant la
Cour suprême et de l'attitude ambivalente de l’auteur bien qu’il ait été informé
de l'obligation de se faire représenter par un avocat et de la prescription. Il
note que l'auteur avait été représenté par un avocat qui avait eu accès aux
pièces pertinentes de son dossier. Cela permet donc de douter du bien-fondé de
sa plainte selon laquelle il n'a reçu aucune pièce de son dossier. Le Comité
fait observer qu'un avocat a été désigné pour former un recours, que les moyens
de recours ont été invoqués et que le recours a été entendu par la Cour suprême
statuant selon une procédure écrite (sin celebracién de vista), conformément à
l'article 893 bis a) du Code de procédure pénale. Dans ces conditions, et
compte tenu du fait que la Cour suprême a examiné l'affaire, le Comité considère
qu'il n’y a pas eu violation de l'article 14 en ce qui concerne le pourvoi de
l'auteur.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation de l’article 10 du Pacte.
x1. Le Comité est d'avis que M. Griffin a droit, en vertu du paragraphe 3 a)
de l'article 2 du Pacte, à un recours, y compris à un dédommagement approprié
pour sa période d'incarcération dans la prison de Melilla.
12. Compte tenu du fait qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l'État
partie a reconnu la compétence du Comité à déterminer s’ ‘il y a eu violation du
Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, 1l' État partie s’est engagé à
respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un
recours utile en cas de violation de ces droits, tout en se félicitant
d'apprendre que l'ancienne prison de Melilla a été fermée et remplacée en 1993
par une nouvelle prison, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les
90 jours, des informations sur les mesures qu'il aura prises pour donner effet à
ses constatations.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français, le texte anglais étant la
version originale. Ce texte sera également publié par la suite en arabe,
chinois et russe dans le cadre du rapport annuel que le Comité présentera à
l'Assemblée générale.]
Note
8 Dans ce contexte, l'État partie se réfère aux annotations manuscrites
figurant sur l'Acta del Juicio (Oral).