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CCPR/C/51/D/567/1993

Poongavanam v. Mauritius

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-26 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds equality before the law fair trial; Procedural issues: ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/567/1993 9 août 1994 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session DECISION Communication No 567/1993 Présentée par : Ponsamy Poongavanam Au nom de : L’auteur Etat partie : Maurice Date de la communication : 1er septembre 1993 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures : néant Date de la présente décision : 26 juillet 1994 [Annexe] */ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.94-18369 (F) CCPR/C/51/D/567/1993 Annexe page 1 Annexe DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 567/1993 Présentée par : Ponsamy Poongavanam Au nom de : L’auteur Etat partie : Maurice Date de la communication : 1er septembre 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, créé en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 1994, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité */ 1. L’auteur de la communication est Ponsamy Poongavanam, citoyen mauricien, actuellement détenu à la prison de Beau Bassin (Maurice). Il se prétend victime de violations, de la part de Maurice, des articles 2, 3, 14, 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les faits présentés par l’auteur : 2.1 Le 28 mars 1987, l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort par la cour d’assises de Maurice. Il a été traduit devant un juge et un jury de neuf hommes, qui ont rendu leur verdict à l’unanimité. Il a interjeté appel devant la cour d’appel de Maurice, au motif que le juge avait mal instruit le jury de l’affaire et commis d’autres erreurs de procédure au cours du procès. */ Conformément à l’article 84 du règlement intérieur du Comité, M. Rajsoomer Lallah, membre du Comité, n’a pas pris part à l’examen de la communication. CCPR/C/51/D/567/1993 Annexe page 2 2.2 L’auteur a ensuite présenté une demande d’autorisation de recours devant la section judiciaire du Conseil privé; cette demande a été acceptée mais pour un motif qui n’avait pas été invoqué devant les instances inférieures, à savoir que la condamnation de l’auteur aurait dû être annulée parce que le procès était inconstitutionnel, eu égard à la composition du jury, qui ne comptait que des hommes. Le 6 avril 1992, la section judiciaire a rejeté le recours de l’auteur au fond. 2.3 L’auteur a ensuite demandé au Président de Maurice d’exercer son droit de grâce. Le 29 avril 1992, la peine capitale a été commuée en une peine d’emprisonnement de 20 ans, sans possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle. Il a été autorisé à former un recours constitutionnel devant la Cour suprême de Maurice. Le 16 mars 1993, le recours constitutionnel formé par l’auteur a été rejeté. D’après l’auteur, tous les recours internes disponibles étaient dès lors épuisés. La plainte : 3.1 L’auteur estime que l’article 42 2) de la loi sur les tribunaux et l’article 2 de la loi sur les jurys (telles qu’elles étaient appliquées avant 1990) sont incompatibles avec le Pacte. Au moment où il a été condamné (mars 1987), la loi sur les jurys disposait ce qui suit : "Tout citoyen mauricien de sexe masculin qui a résidé à Maurice à n’importe quelle époque au moins une année pleine et qui est âgé de plus de 21 ans et de moins de 65 ans a les qualités requises pour faire partie d’un jury et peut être choisi à cet effet...". En 1990, la loi sur les jurys a été modifiée de façon à permettre aux femmes de faire partie d’un jury de jugement. La loi sur les tribunaux n’a pas été modifiée dans le même sens. 3.2 L’auteur affirme que l’article 42 de la loi sur les tribunaux, aux termes duquel un jury "se compose de neuf hommes remplissant les conditions requises par la loi sur les jurys", viole l’article 3 du Pacte, en ce sens qu’il est discriminatoire à l’égard des femmes, puisque dans la pratique, celles-ci restent exclues des jurys. 3.3 Il affirme en outre que l’article 25 c) du Pacte a été violé, dans la mesure où les femmes mauriciennes n’avaient pas et dans la pratique n’ont toujours pas accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques, le fait de siéger dans un jury de jugement constituant, selon lui, une fonction publique. 3.4 L’auteur affirme que l’Etat partie a violé l’article 26 du Pacte, dans la mesure où les femmes étant exclues des jurys, leur égalité devant la loi n’est en fait pas garantie. 3.5 Finalement l’auteur prétend que son procès n’a pas été équitable. Il affirme que la liste des jurés n’a pas été établie conformément à la loi. Deuxièmement, il relève que la liste des jurés potentiels, parmi lesquels ont été choisis les neuf membres du jury, ne comprenait pas plus de 4 000 noms, CCPR/C/51/D/567/1993 Annexe page 3 alors que 176 298 Mauriciens de sexe masculin remplissaient, en 1987, les conditions requises, pour siéger dans un jury. Cela signifie, d’après l’auteur, que la liste des jurés était incomplète et n’était pas représentative de la société mauricienne. L’auteur note que cette pratique a cours depuis de nombreuses années et affirme qu’en raison de la non-représentativité des jurys d’assises, le tribunal ne peut être considéré comme un tribunal indépendant et impartial au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 3.6 Il convient de noter que dans son arrêt du 16 mars 1993, la Cour suprême de Maurice a examiné ce dernier grief en détail, à la lumière de la disposition de la Constitution mauricienne concernant le droit à un procès équitable (art. 10), et a estimé qu’il n’était pas fondé. Quant à la représentativité du jury, la section judiciaire, après avoir analysé minutieusement la common law applicable et la jurisprudence des Etats-Unis en la matière est parvenu à cette conclusion que "... rien ne permet de conclure qu’avant la promulgation, en 1990, de la modification apportée à la loi sur les jurys (qui semble avoir encouragé plutôt que suivi un changement de l’opinion publique en la matière) l’exclusion des femmes des jurys à Maurice avait cessé d’avoir une justification objective". 3.7 Dans une autre communication, l’auteur prétend que son procès n’a pas été équitable parce qu’aucun sténographe n’était présent pendant toute la durée du procès, que c’est le juge lui-même qui avait pris les notes et que seul le résumé de l’affaire que le juge avait présenté au jury était accessible sous forme de transcription. L’auteur affirme que dans une affaire où la peine de mort est requise, la loi mauricienne exige la présence d’un sténographe pendant toute la durée du procès. Il ajoute que l’absence de minutes officielles du procès portant sur la totalité des débats l’a empêché d’établir les incohérences et les inexactitudes de l’argumentation du ministère public, dont la version des faits aurait, dit-il, démontré que la victime n’avait pas été tuée avec préméditation, ce qui impliquait que le ministère public n’aurait pas dû pouvoir requérir la peine de mort. Délibérations du Comité : 4.1 Avant d’examiner toute plainte présentée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur, selon laquelle il serait victime d’une violation, par Maurice, des articles 3, 25 c) et 26, parce que les femmes étaient exclues des fonctions de jurés à l’époque où il a été jugé. L’auteur n’a toutefois pas démontré en quoi l’absence de femmes dans le jury a effectivement porté atteinte à l’exercice des droits que lui reconnaît le Pacte. Par conséquent, il ne peut prétendre être une "victime" au sens de l’article premier du Protocole facultatif. CCPR/C/51/D/567/1993 Annexe page 4 4.3 Quant à l’argument de l’auteur, selon lequel les listes de jurés établies par les autorités de l’Etat partie ne sont pas représentatives de la société mauricienne et que, par conséquent, la cour d’assises n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 14, le Comité note que rien n’indique que les listes de jurés mentionnées par l’auteur ont été établies de manière arbitraire. Il conclut, dans ces circonstances, que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, son allégation que le paragraphe 1 de l’article 14 aurait été violé à cet égard. 4.4 Quant aux autres griefs formulés par l’auteur à propos de l’iniquité du procès, le Comité note qu’ils ont trait, pour l’essentiel, à l’évaluation des preuves par le juge de première instance et par la cour d’assises. Le Comité rappelle que c’est, au premier chef, aux cours d’appel des Etats parties au Pacte et non pas au Comité qu’il appartient d’évaluer les faits et les preuves dont sont saisis les tribunaux internes. De même, c’est aux cours d’appel et non pas au Comité qu’il appartient de remettre en question les instructions données aux jurés par le juge, sauf s’il est clair que ces instructions étaient tendancieuses ou équivalaient à un déni de justice ou que le juge a manqué à son obligation d’impartialité. Il n’apparaît pas, au vu des documents dont dispose le Comité, que le procès de l’auteur et la procédure d’appel aient été entachés de tels défauts. Cela vaut également pour l’absence alléguée de sténographes pendant le procès, dont l’auteur n’a pas démontré qu’elle avait porté atteinte à ses droits pendant le procès dans l’un des sens indiqués ci-dessus. Cette partie de la communication est donc irrecevable du fait de son incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 5. En conséquence le Comité des droits de l’homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 1, 2 et 3 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication ainsi qu’à l’Etat partie, pour information. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----