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CCPR/C/51/D/504/1992

Roberts v. Barbados

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Articles: 2 (1) 2 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures review of decision on admissibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/504/1992 10 août 1994 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session DECISION Communication No 504/1992 Présentée par : Denzil Roberts [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Barbade Date de la communication : 1er juin 1992 (date de la lettre initiale) Référence : Décision antérieure : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91, communiquée à l’Etat partie le 14 juillet 1992 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 juillet 1994 [Annexe] */ Rendue publique sur décision du Comité. GE.94-18363 (F) CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 504/1992 Présentée par : Denzil Roberts (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur Etat partie : Barbade Date de la communication : 1er juin 1992 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 juillet 1994, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Denzil Roberts, citoyen barbadien, né en 1963, en instance d’exécution à la prison de Glendairy (Barbade). Il affirme être victime de violations par la Barbade des articles 6, 7 et 14, paragraphe 3 c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur : 2.1 L’auteur et son coaccusé, C. T., ont été arrêtés en août 1985 et accusés d’avoir assassiné, en juillet 1985, un certain M. C. Ils ont été jugés en janvier 1986. C. T. a été reconnu coupable du fait dont il était accusé 1/. Les jurés ne s’étant pas mis d’accord sur la culpabilité de l’auteur, un nouveau procès a eu lieu et, le 24 avril 1986, l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Le recours qu’il a formulé devant la Cour d’appel de la Barbade a été rejeté le 11 mars 1988; la Cour a produit son arrêt écrit le 17 juin 1988. L’auteur s’est alors pourvu en appel devant la section judiciaire du Conseil privé. Mais l’avocat principal à Londres l’a informé qu’il ne servait à rien de saisir le Conseil privé. 1/ La peine de mort de C. T. a été commuée en réclusion à perpétuité en 1989. CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 2 2.2 Le réquisitoire était fondé uniquement sur des aveux écrits faits par l’auteur le 12 août 1985. Lors du procès, alors qu’il n’était pas sous serment, l’auteur a déclaré avoir été forcé par la police de signer sa confession et a clamé son innocence. Il a affirmé l’avoir signée sous la contrainte, y ayant été amené par les brutalités de la police qu’il l’y aurait encouragé d’autre part par un marchandage. Cette déposition a été retenue comme élément de preuve après examen préliminaire. 2.3 L’auteur a été reconnu coupable par application de la qualification de meurtre avec l’intention implicite de nuire, c’est-à-dire une intention délictuelle qui n’est pas établie par la preuve directe d’une intention d’infliger un préjudice, mais par déduction, en constatant les effets inévitablement préjudiciables des actes commis 2/. Instruisant le jury, le juge avait dit aux jurés que s’ils estimaient que la déposition (c’est-à-dire les aveux de l’auteur) était spontanée et qu’il en ressortait que l’auteur et C. T. avaient formé ensemble le dessein de commettre un vol et que C. T. était allé au-delà de ce dessein et avait assassiné M. C., et que l’auteur n’était nullement impliqué dans le dessein de donner la mort, si donc ils avaient un doute à son sujet, ils devaient le déclarer non coupable. Si, en revanche, ils acquéraient la conviction que le dessein commun de commettre un vol au préjudice de M. C. incluait le recours à tous moyens qui seraient nécessaires pour atteindre cet objectif ou leur permettre de s’enfuir sans crainte d’être identifiés par la suite, et que l’auteur était présent, fournissant aide et assistance, et avait participé pleinement au meurtre de M. C. en lui liant les pieds avec du fil électrique tandis que C. T. braquait sur celui-ci un revolver, puis en prenant à son tour le revolver pour le braquer sur M. C. tandis que C. T. lui passait du fil autour du cou pour l’étrangler, alors ils devaient déclarer l’auteur coupable de meurtre. 2.4 Le 23 mai 1992, il a été donné lecture à l’auteur d’un mandat pour son exécution le 25 mai 1992. Son avocat a immédiatement déposé une requête constitutionnelle en son nom et un sursis à exécution lui est accordé le 24 mai 1992. Le 29 septembre 1992, le tribunal de première instance a rejeté la requête constitutionnelle 3/; le recours formé par l’auteur contre la décision du tribunal de première instance a été rejeté par la Cour d’appel de la Barbade le 2 avril 1993. Une demande d’autorisation aux fins de l’introduction d’un recours contre le rejet de la requête constitutionnelle par les tribunaux de la Barbade est en instance devant la section judiciaire du Conseil privé. 2/ "Quiconque, use de violences à l’occasion de la commission d’une infraction pénale impliquant des coups et blessures à des personnes, le fait à ses propres risques et périls et est coupable de meurtre si ces violences entraînent la mort même accidentelle de la victime"; R. c. Jarmain [1945] 2 ALL ER 613. 3/ La requête constitutionnelle de l’auteur et celle de P. B. (communication No 489/1992; décision concernant la recevabilité adoptée le 19 juillet 1994, à la cinquante et unième session du Comité) ont été jointes d’un commun accord. CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 3 2.5 Le recours contre le rejet de la requête constitutionnelle en l’affaire de l’auteur se fondait sur les moyens ci-après : a) La règle de l’intention implicite de nuire dans les cas de meurtre et les sections 2 et 3 du titre 141 de la loi relative aux infractions contre les personnes (qui rend la peine de mort obligatoire en cas de crime) sont incompatibles avec la Constitution barbadienne; b) L’auteur est fondé à demander à bénéficier de la prérogative de grâce du Gouverneur général vu notamment le retard intervenu dans la mise à exécution de la sentence de mort; c) La commutation de la peine capitale serait une réparation appropriée des violations subies par l’auteur au cours des enquêtes policières, notamment les bastonnades par la police, le déni des services d’un avocat; d) Le retard intervenu dans la mise à exécution de la sentence de mort équivaut à une peine ou autre traitement inhumain ou dégradant, en violation de la Constitution barbadienne et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; e) Les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant sont d’application automatique et devraient dès lors pouvoir être invoquées d’office par quiconque; les tribunaux doivent reconnaître que l’auteur est fondé en droit à porter son affaire devant le Comité des droits de l’homme en application du Protocole facultatif et de faire saisir le Gouvernement barbadien des constatations du Comité, et/ou accessoirement, à s’attendre que la sentence de mort ne soit pas mise à exécution avant que le Comité ne se soit définitivement prononcé en l’affaire, l’Etat partie ayant adhéré au Pacte et au Protocole facultatif. 2.6 En examinant le moyen a), la Cour d’appel s’est notamment référée au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle a noté que, dès lors que la Barbade n’a pas aboli la peine de mort, l’imposition de celle-ci s’agissant des crimes les plus graves ne constitue pas une violation de ces dispositions et la question de savoir ce qui constitue un des "crimes les plus graves" au sens des dispositions en question doit à l’évidence être réglée à la Barbade et nulle part ailleurs. Quant au moyen e), la Cour d’appel a observé que, dans la mesure où la Barbade n’a pas adopté de texte de loi pour honorer les obligations conventionnelles qu’elle a souscrites en vertu du Pacte et du Protocole facultatif, les dispositions conférant le droit de saisir le Comité des droits de l’homme de communications écrites et les dispositions d’ordre procédural et autres y afférentes, ne font pas partie du droit barbadien. La Cour a conclu que : "une fois la sentence de mort prononcée, l’instance close et tous droits éteints, le condamné peut solliciter une mesure de clémence extrajudiciaire du Gouverneur général [...]. CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 4 Il peut également chercher à bénéficier d’une mesure de clémence en adressant des communications écrites au Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international mais, en l’état actuel du droit, il s’agit là d’une question sur laquelle la Cour n’est pas en mesure de se prononcer". 2.7 Quant au moyen selon lequel l’auteur est fondé en droit à s’attendre que l’Etat en cause ne mette pas la sentence de mort à exécution avant que le Comité n’ait examiné les droits que lui confèrent le Pacte et le Protocole facultatif, la Cour d’appel a déclaré que "ce moyen tombe car toutes les voies de recours légales ont été épuisées, la sentence de mort reste en vigueur et la seule voie ouverte maintenant au condamné est la voie extralégale et extrajudiciaire" (c’est-à-dire le droit de grâce du Gouverneur général). Teneur de la plainte : 3.1 S’agissant du procès de l’auteur, son conseil fait observer que, malgré l’absence de preuve qu’il avait effectivement tué M. C., le jury a dû déduire des instructions du juge qu’il avait participé au meurtre. Il déclare que le fait d’avoir prononcé la peine de mort par application de la règle dite de l’intention implicite de nuire, qui ne distingue pas entre le meurtre commis avec préméditation et l’homicide involontaire, constitue une violation de l’article 6 du Pacte, aux termes duquel la sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. 3.2 L’avocat fait observer que l’auteur séjourne dans le quartier des condamnés à mort depuis près de huit ans. L’incertitude dans laquelle ce dernier se trouve quant au sort qui lui est réservé, aggravée par les lenteurs de la justice, serait une source de tension extrêmement éprouvante, équivalant à une peine cruelle, inhumaine et dégradante en violation de l’article 7 du Pacte. 3.3 L’avocat fait remarquer que l’auteur a été jugé en janvier 1986, qu’il a été reconnu coupable en avril 1986 à la suite d’un nouveau procès, le recours qu’il a formé ayant été rejeté en mars 1988. Il fait en outre remarquer que l’auteur, indigent, était tributaire de l’octroi d’une aide légale tout au long des poursuites judiciaires engagées contre lui. Trois jours après le rejet du recours de l’auteur par la Cour d’appel de la Barbade, le dossier d’appel a été envoyé à des officiers de justice à Londres aux fins de saisine de la section judiciaire du Conseil privé. Toutefois, ce n’est qu’en août 1989 que les autorités compétentes de la Barbade ont versé des honoraires aux officiers de justice anglais, qui ont alors engagé les démarches préliminaires en vue de saisir la section judiciaire d’une demande d’autorisation 4/. L’avocat fait valoir que les poursuites judiciaires engagées contre l’auteur ont excédé des délais raisonnables, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 14. 4/ Par la suite, l’avocat de l’auteur à la Barbade a décidé, sur l’avis du conseiller principal à Londres, qu’il ne servirait à rien d’introduire un recours devant la section judiciaire du Conseil privé. CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 5 Informations et observations présentées par l’Etat partie et commentaires du conseil : 4.1 Par lettre datée du 10 septembre 1992, l’Etat partie fait observer que le Conseil privé de la Barbade, institué en vertu de l’article 76 de la Constitution barbadienne pour conseiller le Gouverneur général en matière d’exercice du droit de grâce, a examiné l’affaire de l’auteur mais n’a pas recommandé de commuer la peine de mort. 4.2 L’Etat partie fait observer en outre qu’en conséquence, tous les recours internes ont été épuisés et la sentence de mort demeure. Il déclare que l’auteur ne sera pas exécuté avant que la requête constitutionnelle le concernant (qui, à la date à laquelle l’Etat partie a présenté sa communication était en instance devant le tribunal de première instance) ne soit entendue. Il n’est nullement fait référence à la demande faite par le Rapporteur spécial en faveur de l’adoption de mesures de protection provisoires en application de l’article 86 du règlement intérieur du Comité, demande qui avait été communiquée à l’Etat partie les 2 et 14 juillet 1992. Depuis juillet 1992, aucun renseignement supplémentaire n’a été reçu de l’Etat partie au sujet de la requête constitutionnelle. 5.1 Par lettre datée du 24 novembre 1992, le conseil fait observer que le tribunal de première instance a rejeté la requête constitutionnelle le 29 septembre 1992, mais a accordé un sursis à exécution de six semaines jusqu’au 10 novembre 1992; entre-temps, l’auteur s’est pourvu en appel devant la Cour d’appel et a demandé un sursis à exécution en attendant qu’il soit statué sur son recours contre la décision du tribunal de première instance. La Cour d’appel a accordé le sursis à exécution le 19 novembre 1992. 5.2 Le conseil fait valoir que le tribunal de première instance a refusé d’accorder un sursis à exécution en faveur de l’auteur en attendant que le Comité des droits de l’homme examine la communication de ce dernier et qu’il a jugé que l’auteur ne pouvait pas invoquer les dispositions du Pacte, que le Pacte ne faisait pas partie du droit barbadien et ne liait pas le Gouvernement barbadien vis-à-vis de ses citoyens. Délibérations du Comité : 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité relève que les questions que l’auteur soulève dans sa communication s’apparentent aux moyens de recours invoqués à l’occasion de sa requête constitutionnelle. Il relève en outre qu’une demande d’autorisation de recours contre le rejet de la requête constitutionnelle par la Cour d’appel de la Barbade demeure en instance devant la section judiciaire du Conseil privé. Cela étant, tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés tel que le prescrit l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/51/D/504/1992 Annexe page 6 6.3 Le Comité note avec préoccupation les conclusions de la Cour d’appel de la Barbade relativement à la requête constitutionnelle de l’auteur évoquée plus haut aux paragraphes 2.6 et 5.2. En ratifiant le Pacte et le Protocole additionnel, la Barbade s’est engagée à honorer les obligations qu’elle a souscrites en vertu de ces instruments et a reconnu le Comité compétent pour recevoir et examiner les communications d’individus relevant de sa juridiction qui se prétendent victimes de violation par l’Etat partie de l’un quelconque des droits consacrés par le Pacte; certes, le Pacte ne fait pas partie du droit interne de la Barbade et ne peut pas être appliqué directement par les tribunaux, mais l’Etat partie n’en a pas moins accepté l’obligation juridique de donner effet à ses dispositions. En ce sens, l’Etat partie est tenu de prendre des mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations du Comité concernant l’interprétation et l’application du Pacte dans des cas particuliers soumis au titre du Protocole facultatif. Cela vaut pour les constatations du Comité, au titre de l’article 86 du règlement intérieur, relatives à l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. 7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif; b) Que, dans la mesure où la présente décision pourrait être réexaminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, si celui-ci recevait de l’auteur ou en son nom une demande écrite contenant des informations tendant à prouver que les motifs d’irrecevabilité ne sont plus valables, l’Etat partie sera prié, compte tenu de l’esprit et de l’objet de l’article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas mettre à exécution la peine de mort prononcée contre l’auteur avant que celui-ci ait disposé d’un délai raisonnable, après avoir épuisé les recours internes effectifs disponibles, pour demander au Comité de réexaminer la présente décision; c) Que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie et au Conseil de l’auteur. [Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----