Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/497/1992 27 juillet 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session DECISION Communication No 497/1992 Présentée par : M. Odia Amisi Au nom de : L’auteur Etat partie : Zaïre Date de la communication : 11 juillet 1991 (date de la première lettre) Références : Décisions antérieures : néant Date de la présente décision : 19 juillet 1994 [Annexe] */ Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les présentes constatations. GE.94-17927 (F) CCPR/C/51/D/497/1992 Annexe page 1 ANNEXE DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE ET UNIEME SESSION - concernant la Communication No 497/1992 Présentée par : M. Odia Amisi Au nom de : L’auteur Etat partie : Zaïre Date de la communication : 11 juillet 1991 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 juillet 1994, Adopte le texte ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Odia Amisi, citoyen zaïrois, né le 4 mars 1953, résidant actuellement à Bujumbura (Burundi). Il prétend être victime d’une violation, par le Zaïre, des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 et du paragraphe 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les faits présentés par l’auteur : 2.1 L’auteur était employé comme enseignant, depuis 1979, à l’école pour les enfants des diplomates zaïrois à Bujumbura (Burundi). Le 28 avril 1988, il a été suspendu de ses fonctions par une décision de l’ancien ambassadeur du Zaïre au Burundi, président régional du Mouvement pour la révolution - MPR. On lui reprochait d’avoir publié dans le journal "Jeune Afrique" un article dans lequel il s’élevait contre le non-paiement de leur salaire aux membres du personnel de l’ambassade du Zaïre au Burundi; l’auteur fait observer qu’il n’a rien à voir avec cet article, qui était signé K.K., Bujumbura (Burundi), et que le rédacteur en chef de "Jeune Afrique" SA à Paris a confirmé par écrit qu’il n’en était pas l’auteur. 2.2 L’auteur soutient que l’ambassadeur, responsable de la situation à l’ambassade, s’est senti humilié par l’article et s’est mis en quête d’un bouc émissaire. Odia Amisi affirme que l’ambassadeur s’en est pris à lui de manière arbitraire en le traitant d’"élément subversif". CCPR/C/51/D/497/1992 Annexe page 2 2.3 Après avoir été suspendu, l’auteur s’est plaint de la situation auprès des autorités compétentes, insistant sur son innocence et demandant en vain qu’on le réintègre dans ses fonctions et qu’on lui verse les arriérés de son salaire et des dommages-intérêts; ses lettres sont restées sans réponse. Il n’a obtenu pour tout résultat de ses efforts que la promesse de l’ambassadeur du Zaïre en Zambie d’intercéder en sa faveur. La démarche de ce dernier n’a toutefois rien donné. En revanche, l’auteur a appris que des décisions administratives avaient été prises contre certains membres du personnel de l’école, prétendument dans l’intérêt de la gestion de l’établissement. L’auteur figurait parmi les personnes touchées pour avoir "déserté" son poste. 2.4 L’auteur déclare avoir adressé une communication, le 8 décembre 1990, au secrétariat de l’Organisation de l’unité africaine, qui n’a pris aucune mesure. En conséquence, il affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. La plainte : 3.1 L’auteur demande qu’on le réintègre dans ses anciennes fonctions, qu’on lui verse le solde de son traitement ainsi que des dommages-intérêts pour violation de ses droits. 3.2 La décision de démettre l’auteur de son emploi est qualifiée de discriminatoire et d’arbitraire. L’auteur estime avoir été victime d’un "complot politique". Il affirme en outre que la décision prise à son endroit est illégale car elle n’est pas conforme à la procédure disciplinaire à suivre pour suspendre un employé du gouvernement; ceci est apparemment considéré comme une violation des droits reconnus à l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité : 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 A sa quarante-huitième session, tenue en juillet 1993, le Comité a examiné la plainte de l’auteur et il a demandé à celui-ci de lui préciser les démarches qu’il avait faites pour épuiser les recours internes devant les tribunaux zaïrois. Une demande d’éclaircissements détaillée lui a donc été envoyée à cet effet le 3 août 1993, demande qui est restée sans réponse. 4.3 Le Comité a examiné plus avant les documents qui lui avaient été remis par l’auteur. Il constate que les allégations de ce dernier comme quoi la décision prise par les autorités administratives de le renvoyer constituerait une discrimination au regard de l’article 26 et comme quoi sa cause n’aurait pas été équitablement entendue conformément à l’article 14 du Pacte ne sont pas étayées aux fins de la recevabilité. Il s’ensuit que la plainte de l’auteur ne tient pas au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. CCPR/C/51/D/497/1992 Annexe page 3 5. En conséquence le Comité des droits de l’homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’Etat partie. [Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----