opencaselaw.ch

CCPR/C/51/D/492/1992

Peltonen v. Finland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of movement freedom of movement - own country limitations of rights restrictions of rights; Articles: 12 (2) 12 (3); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/51/D/492/1992

26 juillet 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante et unième session

CONSTATATIONS

Communication No 492/1992

Présentée par :

Lauri Peltonen [représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Finlande

Date de la communication :

23 décembre 1991 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures :

-

Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l’article 91, communiquée à

l’Etat partie le 7 juillet 1992 (non publiée

sous forme de document)

-

CCPR/C/46/D/492/1992

(Décision concernant la recevabilité,

datée du 16 octobre 1992)

Date de l’adoption

des constatations :

21 juillet 1994

Le 21 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 492/1992. Le texte est annexé au

présent document.

[Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.94-18012

(F)

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session -

concernant la

Communication No 492/1992 */

Présentée par :

Lauri Peltonen

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Finlande

Date de la communication :

23 décembre 1991 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 16 octobre 1992

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 492/1992 présentée au Comité

des droits de l’homme par M. Lauri Peltonen en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

fournies par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif.

*/

Le texte d’une opinion individuelle, émise par un membre du Comité,

figure en appendice du présent document.

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 2

1.

L’auteur de la communication est Lauri Peltonen, citoyen finlandais né

en 1968, résidant à Stockholm (Suède) depuis 1986. Il prétend être victime

d’une violation par la Finlande de l’article 12 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il est représenté par un avocat.

Rappel des faits tels que présentés par l’auteur :

2.1

En juin 1990, l’auteur a demandé un passeport à l’ambassade de Finlande

à Stockholm. L’ambassade a refusé de délivrer le passeport pour le motif que

M. Peltonen ne s’était pas présenté pour son service militaire en Finlande à

une date spécifiée. En vertu du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur

les passeports de 1986, la délivrance d’un passeport "peut être refusée" aux

personnes âgées de 17 à 30 ans qui ne peuvent pas prouver que

l’accomplissement du service militaire n’est pas un obstacle à l’établissement

de ce passeport.

2.2

L’auteur a fait appel contre la décision de l’ambassade auprès du

tribunal administratif provincial d’Uusimaa, en invoquant son droit de quitter

tout pays. Par une décision du 22 janvier 1991, le tribunal a confirmé la

décision de l’ambassade. L’auteur s’est alors adressé au Tribunal

administratif suprême, qui a confirmé les décisions antérieures le

19 septembre 1991. Il est affirmé qu’ainsi les recours internes utiles ont été

épuisés.

2.3

L’auteur signale que les instances administratives et judiciaires saisies

de son affaire n’ont pas justifié le refus d’un passeport. Dans sa décision,

le Tribunal administratif suprême a simplement fait observer que l’ambassade

avait le droit, en vertu du paragraphe 1 6) de l’article 9, de ne pas délivrer

un passeport à l’auteur parce qu’il était appelable et n’avait pas prouvé que

le service militaire n’était pas un obstacle à l’obtention d’un passeport.

Dans ce contexte il est noté que le Gouvernement finlandais, lors de l’examen

de son troisième rapport périodique présenté conformément à l’article 40

du Pacte, en octobre 1990, a déclaré :

"Il y a peut-être eu un malentendu à propos des personnes qui doivent

faire leur service militaire. Un passeport peut être délivré à quiconque

est astreint au service militaire et à la conscription, mais la validité

de ce passeport expire obligatoirement pendant la durée du service

militaire. Un appelé n’a pas la possibilité de fait de quitter le pays

pendant son service militaire et ce ne serait donc pas déroger à

l’article 12 que d’invalider son passeport pendant cette période qui ne

dure que 8 à 11 mois." (CCPR/C/SR.1016, par. 21.)

2.4

L’auteur affirme que l’interprétation donnée par la Cour suprême aux mots

"peut être refusée", au paragraphe 1 6) de l’article 9, signifie que les

ambassades finlandaises dans le monde entier peuvent à leur entière discrétion

refuser des passeports aux citoyens finlandais jusqu’à l’âge de 30 ans.

La durée du refus du passeport risque vraisemblablement d’excéder sensiblement

la période de "8 à 11 mois", comme cela a été le cas dans cette affaire.

L’auteur admet que ne pas se présenter pour le service militaire est un délit

en vertu de la loi finlandaise sur le service militaire. Il fait cependant

observer que les autorités auraient pu engager des poursuites pénales ou

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 3

disciplinaires contre lui; le fait qu’elles s’en sont abstenues souligne

encore selon lui que le refus d’un passeport a été et continue à être utilisé

comme un châtiment de facto.

Teneur de la plainte :

3.

Il est affirmé que le refus d’un passeport conformément au

paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les passeports est a) une

sanction disproportionnée par rapport au délit de ne pas se présenter pour le

service militaire; b) une violation du droit qu’a l’auteur, conformément à

l’article 12 du Pacte, de quitter tout pays; et c) un châtiment qui n’est pas

prescrit par la loi.

Informations et observations communiquées par l’Etat partie :

4.

L’Etat partie a reconnu que les recours internes ont été épuisés et que

la plainte est recevable ratione materiae et suffisamment étayée.

En conséquence, l’Etat partie ne soulève pas d’objection contre la

recevabilité de la communication.

Décision du Comité concernant la recevabilité :

5.1

A sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a noté que l’Etat partie n’avait pas

soulevé d’objections concernant la recevabilité de la communication. Il a

néanmoins examiné d’office les allégations de l’auteur et a conclu que la

communication répondait aux critères de recevabilité énoncés aux articles 2, 3

et 5, paragraphe 2, du Protocole facultatif.

5.2

Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable.

Explications de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur :

6.1

Dans ses explications soumises conformément au paragraphe 2 de

l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie décrit la législation

finlandaise applicable. Il indique que le premier paragraphe de l’article 7 de

la Loi constitutionnelle (94/1919) prévoit le droit de tout citoyen finlandais

de quitter son pays; ce droit est précisé en outre dans la loi sur les

passeports (642/1986) et dans le décret sur les passeports (643/86), qui

réglementent l’exercice du droit de se rendre à l’étranger. Par ailleurs, le

premier paragraphe de l’article 75 de la Loi constitutionnelle prévoit que les

citoyens finlandais ont l’obligation de participer à la défense du pays; cette

obligation est précisée dans la loi sur le service militaire (452/50) et dans

la loi sur le service civil (1723/91). Compte tenu de l’obligation d’accomplir

un service militaire, les deux lois énoncent certaines restrictions imposées à

la liberté de mouvement des appelés. L’Etat partie ajoute que les pays

nordiques sont convenus que leurs citoyens n’ont pas besoin d’un passeport

pour circuler à l’intérieur de la zone constituée par les pays nordiques, et

que le contrôle des passeports à leurs frontières a été supprimé.

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 4

6.2

Le premier paragraphe de l’article 3 de la loi sur les passeports stipule

que tout citoyen finlandais peut obtenir un passeport, sauf dispositions

contraires de la loi. Comme il est indiqué plus haut (voir le paragraphe 2.1),

la délivrance d’un passeport peut être refusée aux personnes âgées de 17

à 30 ans qui ne peuvent pas prouver que l’accomplissement du service militaire

n’est pas un obstacle à l’établissement de ce passeport (paragraphe 1 6) de

l’article 9). Dans de tels cas, la demande de passeport doit être accompagnée,

par exemple, d’une attestation délivrée par les autorités de police, d’un

passeport militaire, d’un certificat d’appel sous les drapeaux, d’un ordre

d’effectuer le service militaire, d’un certificat d’appel sous les drapeaux

exemptant l’intéressé de service militaire actif en temps de paix, d’un

certificat d’appel sous les drapeaux exemptant totalement l’intéressé de tout

service militaire actif ou d’un certificat de service civil (article 4 du

décret sur les passeports). Tout citoyen finlandais vivant à l’étranger et

entrant dans la catégorie visée par le paragraphe 1 6) de l’article 9 doit

obtenir une attestation des autorités de police de son dernier lieu de

résidence en Finlande, prouvant qu’il n’est pas astreint au service militaire.

6.3

Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire des autorités de refuser ou

d’autoriser la délivrance d’un passeport, l’Etat partie indique que lorsqu’une

personne entrant dans la catégorie visée au paragraphe 1 de l’article 9 fait

une demande de passeport, il y a lieu d’examiner "dans quelle mesure le

déplacement est lié à ses relations familiales, à son état de santé, à sa

subsistance, à sa profession et à d’autres considérations", conformément à

l’article 10 de la loi 1/. Dans ce contexte, l’Etat partie mentionne le

principe du ratio legis applicable à la loi sur les passeports tel qu’il a été

interprété par le Parlement, lequel a noté que la décision de délivrer un

passeport est prise par les autorités législatives conformément à leur pouvoir

discrétionnaire, sur la base de raisons objectives valables. En outre,

conformément à la circulaire émise le 22 juin 1992 par le Bureau juridique

du Ministère des affaires étrangères (No OIK-4, 1988/1594/68.40), dans les cas

relevant du paragraphe 1 de l’article 9, les ambassades doivent prendre leurs

décisions en se fondant sur les déclarations des autorités de police du

dernier lieu de résidence de l’intéressé en Finlande et doivent tenir compte

des particularités du cas et des raisons énoncées à l’article 10. Ainsi, le

pouvoir discrétionnaire des ambassades en matière de délivrance de passeports

n’est pas illimité car la loi sur les passeports énonce des raisons très

précises pour lesquelles une demande de passeport peut être rejetée.

6.4

Pour ce qui est de l’aspect temporel, l’Etat partie indique que

l’application du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les passeports

ne peut pas être limitée à la seule durée effective du service militaire, mais

qu’elle doit nécessairement s’étendre avant et après le service, afin de

veiller à ce que l’appelé effectue réellement son service militaire. L’Etat

partie précise que toute personne appelée à effectuer son service militaire ou

un service civil, qui a répondu à l’appel et qui a bénéficié d’un sursis, par

exemple de trois ans, peut généralement obtenir un passeport jusqu’à l’âge

de 28 ans. Lorsque la personne astreinte au service militaire a atteint l’âge

1/

L’article 10 est intitulé : "Des restrictions et des obstacles à la

délivrance de passeports".

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 5

de 28 ans, le passeport est généralement délivré pour une durée plus brève,

afin qu’elle puisse s’acquitter de ses obligations militaires avant l’âge

de 30 ans. En règle générale, les citoyens ne sont pas appelés à accomplir

leur service militaire après l’âge de 30 ans.

6.5

L’Etat partie note que M. Peltonen n’a pas répondu à l’appel sous les

drapeaux en 1987 et qu’il a négligé de répondre à tous les appels ultérieurs.

Conformément à l’article 42 de la loi sur le service militaire, toute personne

astreinte au service militaire qui commet le délit visé à l’article 40 de la

même loi (refus de répondre à l’appel sous les drapeaux) et qui, après

enquête, est jugée apte au service, peut être convoquée immédiatement pour

effectuer son service, si elle n’a pas atteint l’âge de 30 ans. Ainsi,

si l’auteur se rend en Finlande, il peut faire l’objet d’une enquête

préliminaire en raison du fait qu’il n’a pas répondu à l’appel sous les

drapeaux, se voir imposer une sanction disciplinaire et être immédiatement

appelé à effectuer son service. L’Etat partie souligne que l’auteur, en

faisant valoir devant les tribunaux qu’il n’avait pas l’obligation d’effectuer

le devoir militaire imposé par l’Etat, a évoqué l’un des objectifs

fondamentaux des dispositions du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur

les passeports, qui est de faire en sorte que toute personne qui ne s’est pas

acquittée de ses obligations civiques consistant à accomplir un service

militaire ou civil, sera contrainte de le faire et ne pourra y échapper par

aucun autre moyen. L’Etat partie note en outre que l’auteur n’a pas prouvé que

l’accomplissement de son service militaire ne constituait pas un obstacle à la

délivrance d’un passeport et qu’aucun changement n’est intervenu dans la

situation de l’auteur permettant d’en arriver à une autre conclusion.

En outre, l’auteur ne mentionne dans sa demande aucune des raisons énoncées à

l’article 10. Dans ce contexte, l’Etat partie souligne que l’auteur a demandé

un passeport non pas, par exemple, pour des raisons professionnelles, mais

uniquement pour ses loisirs.

6.6

L’Etat partie considère dénuée de fondement et rejette l’allégation selon

laquelle le refus de délivrer un passeport constitue un châtiment de facto

infligé à l’auteur pour ne s’être pas présenté au service militaire.

Il déclare que le refus de délivrer un passeport est fondé sur des

considérations qui sont spécifiées dans la Loi constitutionnelle, la loi sur

les passeports et le décret sur les passeports et qui sont liées à la loi sur

le service militaire; le refus de délivrer un passeport ne constitue

aucunement un châtiment et ne remplace non plus aucunement l’enquête sur le

délit que représente le refus de se présenter au service militaire et la

sanction correspondante. Si l’auteur revient en Finlande et s’il est arrêté,

son refus de répondre à l’appel sous les drapeaux fera l’objet d’une enquête

et une sanction sera imposée. Toutefois, le délit commis ne peut pas être

invoqué pour justifier une demande d’extradition.

6.7

L’Etat partie note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du

Pacte, le droit de quitter un pays quelconque peut être l’objet de

restrictions prévues par la loi, nécessaires pour protéger, notamment, la

sécurité nationale et l’ordre public et compatibles avec les autres droits

reconnus dans le Pacte. Du point de vue de l’Etat partie, il ressort

clairement de ce qui précède que la loi sur les passeports, qui a été adoptée

par le Parlement, est fondée sur la Loi constitutionnelle et est liée à la loi

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 6

sur le service militaire, répond aux critères des restrictions "prévues par

la loi". L’Etat partie ajoute que les autorités et les tribunaux compétents

ont affirmé que les dispositions de la loi sur les passeports constituaient

en l’espèce une base juridique appropriée et que leur évaluation de l’affaire

n’était ni arbitraire ni déraisonnable.

6.8

Pour ce qui est de l’objectif légitime de la restriction imposée, l’Etat

partie déclare que le refus de délivrer un passeport relève de la notion de

protection de "l’ordre public", au sens du paragraphe 3 de l’article 12;

le refus de délivrer un passeport à un appelé est en outre lié, même si le

lien est indirect, à la notion de "sécurité nationale". L’Etat partie affirme

que la décision des autorités publiques de rejeter la demande de passeport de

l’auteur était nécessaire à la protection de l’ordre public; cette décision a

certes constitué une entrave au droit de l’auteur de quitter le pays

conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les passeports, mais

cette entrave était néanmoins justifiée. L’Etat partie conclut qu’en l’espèce

la décision de refuser de délivrer un passeport a également été justifiée par

rapport au droit de l’auteur de quitter tout pays et que la restriction

imposée est compatible avec les autres droits reconnus dans le Pacte.

7.1

Le conseil, dans ses observations, conteste l’affirmation de l’Etat

partie selon laquelle, lorsqu’elles appliquent la loi sur les passeports, les

autorités suivent des règles précises prévues dans la loi et dans le cadre

desquelles elles exercent leur pouvoir discrétionnaire. A cet égard, il note

qu’au cours de l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande,

plusieurs membres du Comité se sont déclarés préoccupés par les restrictions

imposées à la délivrance de passeports en vertu de la loi et du décret sur les

passeports 2/. En outre, après l’examen du rapport, le Ministère des

affaires étrangères a recommandé au Ministère de l’intérieur de modifier la

loi sur les passeports. Le conseil note en outre que la circulaire mentionnée

dans les observations de l’Etat partie (par. 6.3) est datée du 22 juin 1992,

soit qu’elle a été émise après que les autorités administratives et

judiciaires se soient prononcées sur l’affaire de M. Peltonen et après que ce

dernier ait présenté sa communication au Comité.

7.2

Le conseil déclare qu’il n’est pas fait de distinction à l’article 12

du Pacte entre les déplacements professionnels et les déplacements à des fins

de loisirs; il déclare que la garantie du droit à la liberté de mouvement

n’autorise pas les Etats parties à établir de telles distinctions

artificielles.

7.3

L’auteur ne conteste pas l’opinion de l’Etat partie selon laquelle les

Etats doivent disposer de certains moyens pour veiller à ce que les appelés

accomplissent effectivement leur service militaire; il déclare que la question

en cause en l’espèce n’est pas de savoir si l’Etat partie est autorisé à

prendre "certaines mesures", mais de savoir si les mesures qui ont été prises

dans l’affaire à l’étude étaient acceptables au regard des dispositions

du Pacte. Si l’Etat partie souhaite prendre "certaines mesures" pour veiller à

ce que les appelés accomplissent leur service militaire, il doit prendre des

2/

CCPR/C/SR.1016, voir en particulier les paragraphes 19 et 35 à 40.

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 7

mesures législatives soit, par exemple, modifier le Code pénal. Le conseil

affirme que si l’Etat ne prend pas de mesures dans ce sens, il ne peut pas

invoquer la loi sur les passeports pour imposer un châtiment de facto

applicable sur plus de dix ans.

Examen quant au fond :

8.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication

compte tenu de tous les renseignements communiqués par les parties, comme il

est tenu de le faire conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole

facultatif.

8.2

8.2

Pour ce qui est de savoir si le refus de l’Etat partie de délivrer un

passeport à M. Peltonen en application du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la

loi finlandaise sur les passeports constitue une violation du droit de

l’auteur de quitter tout pays, droit énoncé au paragraphe 2 de l’article 12 du

Pacte, le Comité fait observer que le fait d’être en possession d’un passeport

signifie que le titulaire peut "quitter n’importe quel pays, y compris

le sien", comme prévu au paragraphe 2 de l’article 12. Le Comité fait observer

en outre que, conformément au paragraphe 3 de l’article 12, le droit de

quitter tout pays peut être l’objet des seules restrictions "prévues par la

loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé

ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles

avec les autres droits reconnus par le Pacte". En conséquence, les Etats

peuvent, dans certains cas et si leur législation le prévoit, refuser de

délivrer un passeport à l’un de leurs citoyens.

8.3

Les travaux préparatoires relatifs au paragraphe 3 de l’article 12

du Pacte indiquent qu’il a été entendu que le droit de quitter un pays ne

pouvait pas être invoqué, notamment, pour échapper à des obligations telles

que le service national 3/. Ainsi, les Etats parties au Pacte qui ont

institué, en vertu de leur législation, un système de service national

obligatoire peuvent imposer des restrictions raisonnables au droit pour les

personnes qui n’ont pas encore accompli leur service de quitter le pays tant

qu’elles ne se sont pas acquittées de leurs obligations, à condition que les

dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 soient respectées.

8.4

Le Comité note en l’espèce que le refus de la part des autorités

finlandaises de délivrer un passeport à l’auteur affecte indirectement le

droit qu’a celui-ci, en vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, de

quitter n’importe quel pays, puisqu’il ne peut quitter son pays de résidence,

à savoir la Suède, que pour se rendre dans des pays qui n’exigent pas un

passeport en cours de validité. Le Comité note par ailleurs que lorsqu’elles

ont refusé de délivrer un passeport à l’auteur, les autorités finlandaises ont

agi conformément au paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les

passeports et que les restrictions imposées au droit de l’auteur étaient donc

prévues par la loi. Le Comité fait observer que les restrictions imposées à la

3/

Voir E/CN.4/SR.106, p. 4 (Etats-Unis); E/CN.4/SR.150, par. 41

(Danemark); E/CN.4/SR.151, par. 4 (Uruguay); E/CN.4/SR.315, p. 12

(Etats-Unis).

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 8

liberté de mouvement des personnes qui n’ont pas encore accompli leur service

militaire doivent par principe être considérées comme nécessaires à la

protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. Le Comité note que

l’auteur a déclaré avoir besoin de son passeport pour des déplacements à des

fins de loisirs et qu’il n’a pas soutenu que la décision des autorités de ne

pas lui délivrer un passeport avait un caractère discriminatoire ou qu’elle

portait atteinte à l’un quelconque des autres droits qui lui sont reconnus en

vertu du Pacte. En conséquence, dans le cas d’espèce, le Comité constate que

les restrictions imposées au droit qu’a l’auteur de quitter tout pays sont

conformes au paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui sont

soumis ne font pas apparaître de violation d’un article quelconque du Pacte.

[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en

français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans

le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 9

APPENDICE

Opinion individuelle présentée par M. Bertil Wennergren concernant la

communication No 492/1992 (Lauri Peltonen c. Finlande), conformément

au paragraphe 3 de l’article 94 du règlement intérieur du Comité

En vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, toute personne est

libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Conformément au

paragraphe 3 du même article, ce droit ne peut être l’objet de restrictions

que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la

sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les

droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus

par le Pacte. Les travaux préparatoires relatifs à l’article 12 indiquent

qu’il a été entendu que le droit de quitter un pays ne pouvait pas être

invoqué pour échapper à des poursuites judiciaires ou pour se soustraire à des

obligations telles que le service national, le paiement d’amendes, d’impôts ou

de pensions alimentaires. Un projet de texte antérieur disposant que "toute

personne qui n’est pas soumise à une privation légale de liberté ou à une

obligation au titre du service national est libre de quitter n’importe quel

pays, y compris le sien" avait été rejeté. Les limitations dont il a été

convenu sont reflétées dans le texte du paragraphe 3. Selon l’article 9 de la

loi finlandaise sur les passeports (loi No 642/86), qui est entrée en vigueur

le 1er octobre 1987, la délivrance d’un passeport peut être refusée aux

personnes astreintes à l’obligation militaire et âgées de 17 ans à 30 ans,

à moins qu’elles puissent prouver que l’obligation de s’acquitter du service

militaire ne constitue pas un obstacle à la délivrance d’un passeport.

Les pays nordiques sont convenus que leurs citoyens n’ont pas besoin d’un

passeport pour circuler à l’intérieur de la zone des pays nordiques. L’auteur

a donc pu quitter la Finlanded en 1986 et établir sa résidence en Suède sans

être muni d’un passeport. Depuis lors, il réside en Suède et a négligé de

répondre à tous les appels sous les drapeaux qui lui ont été adressés par les

autorités finlandaises. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que

le Tribunal administratif suprême de Finlande ait rejeté son appel et confirmé

la décision de l’ambassade finlandaise qui avait refusé de lui délivrer un

passeport. Comme l’a fait observer le Tribunal, l’auteur était un conscrit et

n’avait pas pu prouver que le service militaire n’était pas un obstacle à

l’obtention d’un passeport.

Ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas le droit de l’auteur de

quitter la Finlande. En vertu de l’accord conclu entre les pays nordiques, il

a pu le faire sans être muni d’un passeport. Ce qui est en question, c’est son

droit de "quitter n’importe quel pays", ce qui, du fait de l’accord

susmentionné, signifie "n’importe lequel des autres pays nordiques", étant

donné qu’il peut circuler librement d’un de ces pays à l’autre. Sans

passeport, il ne peut pas quitter un pays nordique pour se rendre ailleurs que

dans un pays nordique. A mon sens, il est difficile d’interpréter le

paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte comme autorisant l’Etat partie à refuser

de délivrer un passeport à l’auteur pour l’une quelconque des raisons énoncées

dans ledit paragraphe. Aucune de ces raisons ne peut être invoquée pour

justifier l’interdiction faite par l’Etat partie à M. Peltonen de quitter un

pays autre que la Finlande. A mon sens, en vertu du paragraphe 2 de

CCPR/C/51/D/492/1992

Annexe

page 10

l’article 12 du Pacte, l’Etat partie est tenu de respecter le droit qu’a

l’auteur de quitter librement n’importe quel pays autre que la Finlande en lui

délivrant un passeport.

Il ne serait pas justifié d’interpréter le paragraphe 3 de l’article 12

comme autorisant un Etat partie à refuser de délivrer à une personne un

passeport qui lui permettrait de quitter un pays autre que la Finlande, au

motif que cette personne se soustrait à l’obligation du service militaire

en Finlande. Une telle interprétation permettrait à l’Etat partie d’user et

d’abuser du refus de délivrer un passeport comme moyen de faire pression sur

un conscrit pour l’obliger à rentrer en Finlande, afin qu’il y accomplisse son

service militaire et fasse l’objet de sanctions disciplinaires pour n’avoir

pas répondu à l’appel sous les drapeaux.

On ne peut invoquer la nécessité de protéger la sécurité nationale,

l’ordre public ou la moralité publique pour justifier le refus de délivrer un

passeport comme moyen de restreindre la liberté qu’a une personne de quitter

tout pays. Une telle façon de faire serait entièrement incompatible avec la

teneur et la finalité du paragraphe 3; en conséquence, j’estime que l’Etat

partie a violé le paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte en refusant de

délivrer un passeport à l’auteur, sans lequel celui-ci ne peut exercer son

droit de quitter librement n’importe quel pays.

Bertil Wennergren

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en

français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans

le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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