Decision on merits; Substantive issues: freedom of movement freedom of movement - own country limitations of rights restrictions of rights; Articles: 12 (2) 12 (3); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/492/1992
26 juillet 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 492/1992
Présentée par :
Lauri Peltonen [représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Finlande
Date de la communication :
23 décembre 1991 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
-
Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 91, communiquée à
l’Etat partie le 7 juillet 1992 (non publiée
sous forme de document)
-
CCPR/C/46/D/492/1992
(Décision concernant la recevabilité,
datée du 16 octobre 1992)
Date de l’adoption
des constatations :
21 juillet 1994
Le 21 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 492/1992. Le texte est annexé au
présent document.
[Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.94-18012
(F)
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
concernant la
Communication No 492/1992 */
Présentée par :
Lauri Peltonen
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Finlande
Date de la communication :
23 décembre 1991 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 16 octobre 1992
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 juillet 1994,
Ayant achevé l’examen de la communication No 492/1992 présentée au Comité
des droits de l’homme par M. Lauri Peltonen en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
fournies par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif.
*/
Le texte d’une opinion individuelle, émise par un membre du Comité,
figure en appendice du présent document.
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 2
1.
L’auteur de la communication est Lauri Peltonen, citoyen finlandais né
en 1968, résidant à Stockholm (Suède) depuis 1986. Il prétend être victime
d’une violation par la Finlande de l’article 12 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un avocat.
Rappel des faits tels que présentés par l’auteur :
2.1
En juin 1990, l’auteur a demandé un passeport à l’ambassade de Finlande
à Stockholm. L’ambassade a refusé de délivrer le passeport pour le motif que
M. Peltonen ne s’était pas présenté pour son service militaire en Finlande à
une date spécifiée. En vertu du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur
les passeports de 1986, la délivrance d’un passeport "peut être refusée" aux
personnes âgées de 17 à 30 ans qui ne peuvent pas prouver que
l’accomplissement du service militaire n’est pas un obstacle à l’établissement
de ce passeport.
2.2
L’auteur a fait appel contre la décision de l’ambassade auprès du
tribunal administratif provincial d’Uusimaa, en invoquant son droit de quitter
tout pays. Par une décision du 22 janvier 1991, le tribunal a confirmé la
décision de l’ambassade. L’auteur s’est alors adressé au Tribunal
administratif suprême, qui a confirmé les décisions antérieures le
19 septembre 1991. Il est affirmé qu’ainsi les recours internes utiles ont été
épuisés.
2.3
L’auteur signale que les instances administratives et judiciaires saisies
de son affaire n’ont pas justifié le refus d’un passeport. Dans sa décision,
le Tribunal administratif suprême a simplement fait observer que l’ambassade
avait le droit, en vertu du paragraphe 1 6) de l’article 9, de ne pas délivrer
un passeport à l’auteur parce qu’il était appelable et n’avait pas prouvé que
le service militaire n’était pas un obstacle à l’obtention d’un passeport.
Dans ce contexte il est noté que le Gouvernement finlandais, lors de l’examen
de son troisième rapport périodique présenté conformément à l’article 40
du Pacte, en octobre 1990, a déclaré :
"Il y a peut-être eu un malentendu à propos des personnes qui doivent
faire leur service militaire. Un passeport peut être délivré à quiconque
est astreint au service militaire et à la conscription, mais la validité
de ce passeport expire obligatoirement pendant la durée du service
militaire. Un appelé n’a pas la possibilité de fait de quitter le pays
pendant son service militaire et ce ne serait donc pas déroger à
l’article 12 que d’invalider son passeport pendant cette période qui ne
dure que 8 à 11 mois." (CCPR/C/SR.1016, par. 21.)
2.4
L’auteur affirme que l’interprétation donnée par la Cour suprême aux mots
"peut être refusée", au paragraphe 1 6) de l’article 9, signifie que les
ambassades finlandaises dans le monde entier peuvent à leur entière discrétion
refuser des passeports aux citoyens finlandais jusqu’à l’âge de 30 ans.
La durée du refus du passeport risque vraisemblablement d’excéder sensiblement
la période de "8 à 11 mois", comme cela a été le cas dans cette affaire.
L’auteur admet que ne pas se présenter pour le service militaire est un délit
en vertu de la loi finlandaise sur le service militaire. Il fait cependant
observer que les autorités auraient pu engager des poursuites pénales ou
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
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disciplinaires contre lui; le fait qu’elles s’en sont abstenues souligne
encore selon lui que le refus d’un passeport a été et continue à être utilisé
comme un châtiment de facto.
Teneur de la plainte :
3.
Il est affirmé que le refus d’un passeport conformément au
paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les passeports est a) une
sanction disproportionnée par rapport au délit de ne pas se présenter pour le
service militaire; b) une violation du droit qu’a l’auteur, conformément à
l’article 12 du Pacte, de quitter tout pays; et c) un châtiment qui n’est pas
prescrit par la loi.
Informations et observations communiquées par l’Etat partie :
4.
L’Etat partie a reconnu que les recours internes ont été épuisés et que
la plainte est recevable ratione materiae et suffisamment étayée.
En conséquence, l’Etat partie ne soulève pas d’objection contre la
recevabilité de la communication.
Décision du Comité concernant la recevabilité :
5.1
A sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a noté que l’Etat partie n’avait pas
soulevé d’objections concernant la recevabilité de la communication. Il a
néanmoins examiné d’office les allégations de l’auteur et a conclu que la
communication répondait aux critères de recevabilité énoncés aux articles 2, 3
et 5, paragraphe 2, du Protocole facultatif.
5.2
Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable.
Explications de l’Etat partie sur le fond et commentaires de l’auteur :
6.1
Dans ses explications soumises conformément au paragraphe 2 de
l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie décrit la législation
finlandaise applicable. Il indique que le premier paragraphe de l’article 7 de
la Loi constitutionnelle (94/1919) prévoit le droit de tout citoyen finlandais
de quitter son pays; ce droit est précisé en outre dans la loi sur les
passeports (642/1986) et dans le décret sur les passeports (643/86), qui
réglementent l’exercice du droit de se rendre à l’étranger. Par ailleurs, le
premier paragraphe de l’article 75 de la Loi constitutionnelle prévoit que les
citoyens finlandais ont l’obligation de participer à la défense du pays; cette
obligation est précisée dans la loi sur le service militaire (452/50) et dans
la loi sur le service civil (1723/91). Compte tenu de l’obligation d’accomplir
un service militaire, les deux lois énoncent certaines restrictions imposées à
la liberté de mouvement des appelés. L’Etat partie ajoute que les pays
nordiques sont convenus que leurs citoyens n’ont pas besoin d’un passeport
pour circuler à l’intérieur de la zone constituée par les pays nordiques, et
que le contrôle des passeports à leurs frontières a été supprimé.
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 4
6.2
Le premier paragraphe de l’article 3 de la loi sur les passeports stipule
que tout citoyen finlandais peut obtenir un passeport, sauf dispositions
contraires de la loi. Comme il est indiqué plus haut (voir le paragraphe 2.1),
la délivrance d’un passeport peut être refusée aux personnes âgées de 17
à 30 ans qui ne peuvent pas prouver que l’accomplissement du service militaire
n’est pas un obstacle à l’établissement de ce passeport (paragraphe 1 6) de
l’article 9). Dans de tels cas, la demande de passeport doit être accompagnée,
par exemple, d’une attestation délivrée par les autorités de police, d’un
passeport militaire, d’un certificat d’appel sous les drapeaux, d’un ordre
d’effectuer le service militaire, d’un certificat d’appel sous les drapeaux
exemptant l’intéressé de service militaire actif en temps de paix, d’un
certificat d’appel sous les drapeaux exemptant totalement l’intéressé de tout
service militaire actif ou d’un certificat de service civil (article 4 du
décret sur les passeports). Tout citoyen finlandais vivant à l’étranger et
entrant dans la catégorie visée par le paragraphe 1 6) de l’article 9 doit
obtenir une attestation des autorités de police de son dernier lieu de
résidence en Finlande, prouvant qu’il n’est pas astreint au service militaire.
6.3
Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire des autorités de refuser ou
d’autoriser la délivrance d’un passeport, l’Etat partie indique que lorsqu’une
personne entrant dans la catégorie visée au paragraphe 1 de l’article 9 fait
une demande de passeport, il y a lieu d’examiner "dans quelle mesure le
déplacement est lié à ses relations familiales, à son état de santé, à sa
subsistance, à sa profession et à d’autres considérations", conformément à
l’article 10 de la loi 1/. Dans ce contexte, l’Etat partie mentionne le
principe du ratio legis applicable à la loi sur les passeports tel qu’il a été
interprété par le Parlement, lequel a noté que la décision de délivrer un
passeport est prise par les autorités législatives conformément à leur pouvoir
discrétionnaire, sur la base de raisons objectives valables. En outre,
conformément à la circulaire émise le 22 juin 1992 par le Bureau juridique
du Ministère des affaires étrangères (No OIK-4, 1988/1594/68.40), dans les cas
relevant du paragraphe 1 de l’article 9, les ambassades doivent prendre leurs
décisions en se fondant sur les déclarations des autorités de police du
dernier lieu de résidence de l’intéressé en Finlande et doivent tenir compte
des particularités du cas et des raisons énoncées à l’article 10. Ainsi, le
pouvoir discrétionnaire des ambassades en matière de délivrance de passeports
n’est pas illimité car la loi sur les passeports énonce des raisons très
précises pour lesquelles une demande de passeport peut être rejetée.
6.4
Pour ce qui est de l’aspect temporel, l’Etat partie indique que
l’application du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les passeports
ne peut pas être limitée à la seule durée effective du service militaire, mais
qu’elle doit nécessairement s’étendre avant et après le service, afin de
veiller à ce que l’appelé effectue réellement son service militaire. L’Etat
partie précise que toute personne appelée à effectuer son service militaire ou
un service civil, qui a répondu à l’appel et qui a bénéficié d’un sursis, par
exemple de trois ans, peut généralement obtenir un passeport jusqu’à l’âge
de 28 ans. Lorsque la personne astreinte au service militaire a atteint l’âge
1/
L’article 10 est intitulé : "Des restrictions et des obstacles à la
délivrance de passeports".
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 5
de 28 ans, le passeport est généralement délivré pour une durée plus brève,
afin qu’elle puisse s’acquitter de ses obligations militaires avant l’âge
de 30 ans. En règle générale, les citoyens ne sont pas appelés à accomplir
leur service militaire après l’âge de 30 ans.
6.5
L’Etat partie note que M. Peltonen n’a pas répondu à l’appel sous les
drapeaux en 1987 et qu’il a négligé de répondre à tous les appels ultérieurs.
Conformément à l’article 42 de la loi sur le service militaire, toute personne
astreinte au service militaire qui commet le délit visé à l’article 40 de la
même loi (refus de répondre à l’appel sous les drapeaux) et qui, après
enquête, est jugée apte au service, peut être convoquée immédiatement pour
effectuer son service, si elle n’a pas atteint l’âge de 30 ans. Ainsi,
si l’auteur se rend en Finlande, il peut faire l’objet d’une enquête
préliminaire en raison du fait qu’il n’a pas répondu à l’appel sous les
drapeaux, se voir imposer une sanction disciplinaire et être immédiatement
appelé à effectuer son service. L’Etat partie souligne que l’auteur, en
faisant valoir devant les tribunaux qu’il n’avait pas l’obligation d’effectuer
le devoir militaire imposé par l’Etat, a évoqué l’un des objectifs
fondamentaux des dispositions du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur
les passeports, qui est de faire en sorte que toute personne qui ne s’est pas
acquittée de ses obligations civiques consistant à accomplir un service
militaire ou civil, sera contrainte de le faire et ne pourra y échapper par
aucun autre moyen. L’Etat partie note en outre que l’auteur n’a pas prouvé que
l’accomplissement de son service militaire ne constituait pas un obstacle à la
délivrance d’un passeport et qu’aucun changement n’est intervenu dans la
situation de l’auteur permettant d’en arriver à une autre conclusion.
En outre, l’auteur ne mentionne dans sa demande aucune des raisons énoncées à
l’article 10. Dans ce contexte, l’Etat partie souligne que l’auteur a demandé
un passeport non pas, par exemple, pour des raisons professionnelles, mais
uniquement pour ses loisirs.
6.6
L’Etat partie considère dénuée de fondement et rejette l’allégation selon
laquelle le refus de délivrer un passeport constitue un châtiment de facto
infligé à l’auteur pour ne s’être pas présenté au service militaire.
Il déclare que le refus de délivrer un passeport est fondé sur des
considérations qui sont spécifiées dans la Loi constitutionnelle, la loi sur
les passeports et le décret sur les passeports et qui sont liées à la loi sur
le service militaire; le refus de délivrer un passeport ne constitue
aucunement un châtiment et ne remplace non plus aucunement l’enquête sur le
délit que représente le refus de se présenter au service militaire et la
sanction correspondante. Si l’auteur revient en Finlande et s’il est arrêté,
son refus de répondre à l’appel sous les drapeaux fera l’objet d’une enquête
et une sanction sera imposée. Toutefois, le délit commis ne peut pas être
invoqué pour justifier une demande d’extradition.
6.7
L’Etat partie note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du
Pacte, le droit de quitter un pays quelconque peut être l’objet de
restrictions prévues par la loi, nécessaires pour protéger, notamment, la
sécurité nationale et l’ordre public et compatibles avec les autres droits
reconnus dans le Pacte. Du point de vue de l’Etat partie, il ressort
clairement de ce qui précède que la loi sur les passeports, qui a été adoptée
par le Parlement, est fondée sur la Loi constitutionnelle et est liée à la loi
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 6
sur le service militaire, répond aux critères des restrictions "prévues par
la loi". L’Etat partie ajoute que les autorités et les tribunaux compétents
ont affirmé que les dispositions de la loi sur les passeports constituaient
en l’espèce une base juridique appropriée et que leur évaluation de l’affaire
n’était ni arbitraire ni déraisonnable.
6.8
Pour ce qui est de l’objectif légitime de la restriction imposée, l’Etat
partie déclare que le refus de délivrer un passeport relève de la notion de
protection de "l’ordre public", au sens du paragraphe 3 de l’article 12;
le refus de délivrer un passeport à un appelé est en outre lié, même si le
lien est indirect, à la notion de "sécurité nationale". L’Etat partie affirme
que la décision des autorités publiques de rejeter la demande de passeport de
l’auteur était nécessaire à la protection de l’ordre public; cette décision a
certes constitué une entrave au droit de l’auteur de quitter le pays
conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les passeports, mais
cette entrave était néanmoins justifiée. L’Etat partie conclut qu’en l’espèce
la décision de refuser de délivrer un passeport a également été justifiée par
rapport au droit de l’auteur de quitter tout pays et que la restriction
imposée est compatible avec les autres droits reconnus dans le Pacte.
7.1
Le conseil, dans ses observations, conteste l’affirmation de l’Etat
partie selon laquelle, lorsqu’elles appliquent la loi sur les passeports, les
autorités suivent des règles précises prévues dans la loi et dans le cadre
desquelles elles exercent leur pouvoir discrétionnaire. A cet égard, il note
qu’au cours de l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande,
plusieurs membres du Comité se sont déclarés préoccupés par les restrictions
imposées à la délivrance de passeports en vertu de la loi et du décret sur les
passeports 2/. En outre, après l’examen du rapport, le Ministère des
affaires étrangères a recommandé au Ministère de l’intérieur de modifier la
loi sur les passeports. Le conseil note en outre que la circulaire mentionnée
dans les observations de l’Etat partie (par. 6.3) est datée du 22 juin 1992,
soit qu’elle a été émise après que les autorités administratives et
judiciaires se soient prononcées sur l’affaire de M. Peltonen et après que ce
dernier ait présenté sa communication au Comité.
7.2
Le conseil déclare qu’il n’est pas fait de distinction à l’article 12
du Pacte entre les déplacements professionnels et les déplacements à des fins
de loisirs; il déclare que la garantie du droit à la liberté de mouvement
n’autorise pas les Etats parties à établir de telles distinctions
artificielles.
7.3
L’auteur ne conteste pas l’opinion de l’Etat partie selon laquelle les
Etats doivent disposer de certains moyens pour veiller à ce que les appelés
accomplissent effectivement leur service militaire; il déclare que la question
en cause en l’espèce n’est pas de savoir si l’Etat partie est autorisé à
prendre "certaines mesures", mais de savoir si les mesures qui ont été prises
dans l’affaire à l’étude étaient acceptables au regard des dispositions
du Pacte. Si l’Etat partie souhaite prendre "certaines mesures" pour veiller à
ce que les appelés accomplissent leur service militaire, il doit prendre des
2/
CCPR/C/SR.1016, voir en particulier les paragraphes 19 et 35 à 40.
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 7
mesures législatives soit, par exemple, modifier le Code pénal. Le conseil
affirme que si l’Etat ne prend pas de mesures dans ce sens, il ne peut pas
invoquer la loi sur les passeports pour imposer un châtiment de facto
applicable sur plus de dix ans.
Examen quant au fond :
8.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication
compte tenu de tous les renseignements communiqués par les parties, comme il
est tenu de le faire conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole
facultatif.
8.2
8.2
Pour ce qui est de savoir si le refus de l’Etat partie de délivrer un
passeport à M. Peltonen en application du paragraphe 1 6) de l’article 9 de la
loi finlandaise sur les passeports constitue une violation du droit de
l’auteur de quitter tout pays, droit énoncé au paragraphe 2 de l’article 12 du
Pacte, le Comité fait observer que le fait d’être en possession d’un passeport
signifie que le titulaire peut "quitter n’importe quel pays, y compris
le sien", comme prévu au paragraphe 2 de l’article 12. Le Comité fait observer
en outre que, conformément au paragraphe 3 de l’article 12, le droit de
quitter tout pays peut être l’objet des seules restrictions "prévues par la
loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles
avec les autres droits reconnus par le Pacte". En conséquence, les Etats
peuvent, dans certains cas et si leur législation le prévoit, refuser de
délivrer un passeport à l’un de leurs citoyens.
8.3
Les travaux préparatoires relatifs au paragraphe 3 de l’article 12
du Pacte indiquent qu’il a été entendu que le droit de quitter un pays ne
pouvait pas être invoqué, notamment, pour échapper à des obligations telles
que le service national 3/. Ainsi, les Etats parties au Pacte qui ont
institué, en vertu de leur législation, un système de service national
obligatoire peuvent imposer des restrictions raisonnables au droit pour les
personnes qui n’ont pas encore accompli leur service de quitter le pays tant
qu’elles ne se sont pas acquittées de leurs obligations, à condition que les
dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 soient respectées.
8.4
Le Comité note en l’espèce que le refus de la part des autorités
finlandaises de délivrer un passeport à l’auteur affecte indirectement le
droit qu’a celui-ci, en vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, de
quitter n’importe quel pays, puisqu’il ne peut quitter son pays de résidence,
à savoir la Suède, que pour se rendre dans des pays qui n’exigent pas un
passeport en cours de validité. Le Comité note par ailleurs que lorsqu’elles
ont refusé de délivrer un passeport à l’auteur, les autorités finlandaises ont
agi conformément au paragraphe 1 6) de l’article 9 de la loi sur les
passeports et que les restrictions imposées au droit de l’auteur étaient donc
prévues par la loi. Le Comité fait observer que les restrictions imposées à la
3/
Voir E/CN.4/SR.106, p. 4 (Etats-Unis); E/CN.4/SR.150, par. 41
(Danemark); E/CN.4/SR.151, par. 4 (Uruguay); E/CN.4/SR.315, p. 12
(Etats-Unis).
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 8
liberté de mouvement des personnes qui n’ont pas encore accompli leur service
militaire doivent par principe être considérées comme nécessaires à la
protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. Le Comité note que
l’auteur a déclaré avoir besoin de son passeport pour des déplacements à des
fins de loisirs et qu’il n’a pas soutenu que la décision des autorités de ne
pas lui délivrer un passeport avait un caractère discriminatoire ou qu’elle
portait atteinte à l’un quelconque des autres droits qui lui sont reconnus en
vertu du Pacte. En conséquence, dans le cas d’espèce, le Comité constate que
les restrictions imposées au droit qu’a l’auteur de quitter tout pays sont
conformes au paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui sont
soumis ne font pas apparaître de violation d’un article quelconque du Pacte.
[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en
français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans
le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 9
APPENDICE
Opinion individuelle présentée par M. Bertil Wennergren concernant la
communication No 492/1992 (Lauri Peltonen c. Finlande), conformément
au paragraphe 3 de l’article 94 du règlement intérieur du Comité
En vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, toute personne est
libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Conformément au
paragraphe 3 du même article, ce droit ne peut être l’objet de restrictions
que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus
par le Pacte. Les travaux préparatoires relatifs à l’article 12 indiquent
qu’il a été entendu que le droit de quitter un pays ne pouvait pas être
invoqué pour échapper à des poursuites judiciaires ou pour se soustraire à des
obligations telles que le service national, le paiement d’amendes, d’impôts ou
de pensions alimentaires. Un projet de texte antérieur disposant que "toute
personne qui n’est pas soumise à une privation légale de liberté ou à une
obligation au titre du service national est libre de quitter n’importe quel
pays, y compris le sien" avait été rejeté. Les limitations dont il a été
convenu sont reflétées dans le texte du paragraphe 3. Selon l’article 9 de la
loi finlandaise sur les passeports (loi No 642/86), qui est entrée en vigueur
le 1er octobre 1987, la délivrance d’un passeport peut être refusée aux
personnes astreintes à l’obligation militaire et âgées de 17 ans à 30 ans,
à moins qu’elles puissent prouver que l’obligation de s’acquitter du service
militaire ne constitue pas un obstacle à la délivrance d’un passeport.
Les pays nordiques sont convenus que leurs citoyens n’ont pas besoin d’un
passeport pour circuler à l’intérieur de la zone des pays nordiques. L’auteur
a donc pu quitter la Finlanded en 1986 et établir sa résidence en Suède sans
être muni d’un passeport. Depuis lors, il réside en Suède et a négligé de
répondre à tous les appels sous les drapeaux qui lui ont été adressés par les
autorités finlandaises. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que
le Tribunal administratif suprême de Finlande ait rejeté son appel et confirmé
la décision de l’ambassade finlandaise qui avait refusé de lui délivrer un
passeport. Comme l’a fait observer le Tribunal, l’auteur était un conscrit et
n’avait pas pu prouver que le service militaire n’était pas un obstacle à
l’obtention d’un passeport.
Ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas le droit de l’auteur de
quitter la Finlande. En vertu de l’accord conclu entre les pays nordiques, il
a pu le faire sans être muni d’un passeport. Ce qui est en question, c’est son
droit de "quitter n’importe quel pays", ce qui, du fait de l’accord
susmentionné, signifie "n’importe lequel des autres pays nordiques", étant
donné qu’il peut circuler librement d’un de ces pays à l’autre. Sans
passeport, il ne peut pas quitter un pays nordique pour se rendre ailleurs que
dans un pays nordique. A mon sens, il est difficile d’interpréter le
paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte comme autorisant l’Etat partie à refuser
de délivrer un passeport à l’auteur pour l’une quelconque des raisons énoncées
dans ledit paragraphe. Aucune de ces raisons ne peut être invoquée pour
justifier l’interdiction faite par l’Etat partie à M. Peltonen de quitter un
pays autre que la Finlande. A mon sens, en vertu du paragraphe 2 de
CCPR/C/51/D/492/1992
Annexe
page 10
l’article 12 du Pacte, l’Etat partie est tenu de respecter le droit qu’a
l’auteur de quitter librement n’importe quel pays autre que la Finlande en lui
délivrant un passeport.
Il ne serait pas justifié d’interpréter le paragraphe 3 de l’article 12
comme autorisant un Etat partie à refuser de délivrer à une personne un
passeport qui lui permettrait de quitter un pays autre que la Finlande, au
motif que cette personne se soustrait à l’obligation du service militaire
en Finlande. Une telle interprétation permettrait à l’Etat partie d’user et
d’abuser du refus de délivrer un passeport comme moyen de faire pression sur
un conscrit pour l’obliger à rentrer en Finlande, afin qu’il y accomplisse son
service militaire et fasse l’objet de sanctions disciplinaires pour n’avoir
pas répondu à l’appel sous les drapeaux.
On ne peut invoquer la nécessité de protéger la sécurité nationale,
l’ordre public ou la moralité publique pour justifier le refus de délivrer un
passeport comme moyen de restreindre la liberté qu’a une personne de quitter
tout pays. Une telle façon de faire serait entièrement incompatible avec la
teneur et la finalité du paragraphe 3; en conséquence, j’estime que l’Etat
partie a violé le paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte en refusant de
délivrer un passeport à l’auteur, sans lequel celui-ci ne peut exercer son
droit de quitter librement n’importe quel pays.
Bertil Wennergren
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en
français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans
le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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