Inadmissibility decision; Articles: 2 (1) 2 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures review of decision on admissibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/489/1992 10 août 1994 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session DECISION Communication No 489/1992 Présentée par : Peter Bradshaw [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Barbade Date de la communication : 10 février 1992 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91, communiquée à l’Etat partie le 6 mai 1992 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 19 juillet 1994 [Annexe] */ Rendue publique sur décision du Comité. GE.94-18357 (F) CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Cinquante et unième session — concernant la Communication No 489/1992 Présentée par : Peter Bradshaw [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Barbade Date de la communication : 10 février 1992 (date de la première lettre) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 19 juillet 1994, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Peter Bradshaw, citoyen barbadien qui attend d’être exécuté à la prison de Glendairy (Barbade). Il affirme être victime de violations, par la Barbade, des articles 6, 7, 10 et de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur et son coaccusé ont été arrêtés le 23 janvier 1985 et inculpés quatre jours plus tard du meurtre d’un certain C. S. Le 8 novembre 1985, ils ont été tous deux reconnus coupables et condamnés à la peine capitale par la Cour d’assise de Bridgetown. Le 20 novembre de la même année, l’auteur a fait appel devant la Cour d’appel de la Barbade, qui l’a débouté le 31 mai 1988. Il a ensuite tenté d’obtenir une autorisation de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Toutefois, son conseil à Londres a estimé inutile de saisir la section judiciaire de l’affaire. 2.2 C. S. a été tué au cours du cambriolage de son domicile le 14 décembre 1984; sa femme, malade, se trouvait dans leur chambre à l’étage. Elle a entendu des coups de feu et, tout de suite après, CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 2 s’est trouvée face à trois hommes masqués qui lui réclamaient son argent et ses bijoux. Les masques que portaient ses agresseurs l’ont empêchée de les identifier. Il n’y a pas d’autres témoins du crime. 2.3 L’auteur et son coaccusé ont été arrêtés en rapport avec d’autres infractions. Après son arrestation, l’auteur aurait avoué à l’un des enquêteurs avoir tué C. S., déclarant que le coup était parti accidentellement, et aurait révélé l’endroit où il avait caché l’arme du crime et les bijoux. La seule autre preuve à charge était constituée par des empreintes digitales qui seraient les siennes et auraient été relevées chez la victime. 2.4 En ce qui concerne les circonstances de son arrestation, l’auteur a déclaré qu’après son interpellation le 23 janvier 1985 au petit matin, il a été conduit au poste de police d’Oistins. Il prétend avoir été amené dans une pièce où on lui a attaché les mains derrière la tête, bandé les yeux, l’allongeant sur le dos sur une table. Des agents de police lui ont alors porté des coups au ventre. Lorsqu’il s’est mis à crier, il aurait été conduit dans une autre pièce où il a été placé à même le sol. Il a été de nouveau battu alors que des agents de police lui tenaient les mains et les pieds. On l’a bâillonné lorsqu’il s’est mis à crier. Peu de temps après, un verre d’eau a été versé par terre. Il a ensuite été jeté sur la flaque d’eau, ventre contre terre et déculotté, et on lui a jeté de l’eau sur les fesses. L’un des agents a branché un fil sur une prise au mur et on lui a administré des décharges électriques et des coups. Le supplice a duré environ 30 minutes. Il a été interrogé sans cesse et empêché de dormir pendant trois jours; on ne lui a donné quelque chose à manger que dans la nuit du 26 janvier 1985. L’auteur allègue en outre qu’il a été roué de coups le 24 janvier, qu’un agent a tiré une balle à proximité de sa tête et qu’on lui a de nouveau administré des décharges électriques le 25 janvier 1985. Enfin, le 27 janvier 1985, il a signé le procès-verbal d’aveu; il a ensuite été accusé de meurtre et conduit le lendemain devant un juge d’instruction. 2.5 La question des sévices infligés à l’accusé a été soulevée lors du procès. En l’espèce, la version de l’auteur a été corroborée par le témoignage apporté lors d’un interrogatoire par le médecin qui l’avait examiné le 27 janvier 1985. Ce dernier a déclaré que les lésions sur le corps de l’auteur pourraient bien être dues à des coups et à des décharges électriques. La police a néanmoins fait valoir que les deux accusés s’étaient montrés fort coopératifs lors des enquêtes, qu’ils avaient fait leur déposition de plein gré et en toute liberté le 24 janvier 1985 et que l’auteur avait glissé et était tombé sur le dos au moment où il montrait l’endroit où se trouvait l’arme et le butin. Les dépositions des accusés ont été admises comme preuves à l’issue d’un examen préliminaire. 2.6 L’auteur a été reconnu coupable de meurtre avec intention implicite de nuire, c’est-à-dire une intention délictuelle qui n’est pas établie par la preuve directe d’une intention d’infliger un préjudice, mais par déduction, en constatant les effets inévitablement préjudiciables des actes commis. Dans son résumé des débats, le juge a donné les instructions suivantes aux jurés : "Vous pouvez rendre un verdict de culpabilité [...] si les éléments de preuve CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 3 vous font acquérir la conviction : 1) que Peter Bradshaw était le complice d’autres personnes avec lesquelles il avait mis au point un plan de cambriolage [...] et prévu de se servir d’une arme si l’exécution du plan l’exigeait; 2) que C. S. est décédé des suites des violences perpétrées lors de l’exécution du plan; et 3) que Peter Bradshaw était présent et a participé à l’exécution du plan arrêté, lorsque C. S. a subi l’agression qui a entraîné sa mort. Si les éléments de preuve vous ont convaincus de ces trois choses, il importe peu que les violences aient été infligées par inadvertance ou involontairement". 2.7 Le 23 mai 1992, il a été donné à l’auteur lecture d’un mandat pour son exécution le 25 mai 1992. Son conseil a déposé sur-le-champ une requête constitutionnelle en son nom et un sursis à exécution a été accordé le 24 mai 1992. Le 29 septembre 1992, le tribunal de première instance a rejeté la requête constitutionnelle 1/; le recours de l’auteur contre la décision du tribunal de première instance a été rejeté par la Cour d’appel de la Barbade le 2 avril 1993. Une demande d’autorisation aux fins de l’introduction d’un recours contre le rejet de la requête constitutionnelle par les tribunaux barbadiens est en instance devant la section judiciaire du Conseil privé. 2.8 Le recours contre le rejet de la requête constitutionnelle se fondait en l’espèce sur les moyens ci-après : a) La règle de l’intention implicite de nuire dans les cas de meurtre et les articles 2 et 3 du chapitre 141 de la loi relative aux infractions contre les personnes (qui rend la peine de mort obligatoire en cas de meurtre) sont incompatibles avec la Constitution barbadienne; b) L’auteur est fondé à demander à bénéficier de la prérogative de grâce du Gouverneur général vu notamment le retard intervenu dans la mise à exécution de la peine de mort; c) La commutation de la peine capitale serait une réparation appropriée des violations subies par l’auteur au cours des enquêtes policières, à savoir les coups que la police lui a infligés, le refus de le laisser contacter un avocat et sa détention indûment longue avant sa présentation devant un tribunal; d) Le retard intervenu dans la mise à exécution de la peine de mort équivaut à une peine ou autre traitement inhumain ou dégradant, en violation de la Constitution barbadienne et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; 1/ La requête constitutionnelle de l’auteur et celle de D. R. (communication No 504/1992, décision concernant la recevabilité adoptée le 19 juillet 1994, à la cinquante et unième session du Comité) ont été jointes en vertu d’un accord. CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 4 e) Les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant sont d’application automatique et devraient dès lors pouvoir être invoquées d’office par quiconque; le tribunal doit reconnaître que l’auteur est fondé en droit à porter son affaire devant le Comité des droits de l’homme en application du Protocole facultatif et à faire saisir le Gouvernement barbadien des constatations du Comité, et/ou peut légitimement escompter que la peine de mort ne sera pas mise à exécution avant que le Comité ne se soit définitivement prononcé en l’affaire, l’Etat partie ayant adhéré au Pacte et au Protocole facultatif. 2.9 En examinant le moyen a), la Cour d’appel s’est notamment référée au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle a noté que, dès lors que la Barbade n’avait pas aboli la peine de mort, l’imposition de celle-ci s’agissant des crimes les plus graves ne constituait pas une violation de ces dispositions et que la question de savoir ce qu’il fallait entendre par "crimes les plus graves" au sens des dispositions en question devait à l’évidence être réglée à la Barbade et nulle part ailleurs. Quant au moyen e), la Cour d’appel a observé que, dans la mesure où la Barbade n’avait pas adopté de texte de loi pour honorer les obligations conventionnelles qu’elle avait souscrites en vertu du Pacte et du Protocole facultatif, les dispositions conférant le droit de saisir le Comité des droits de l’homme de communications écrites et les dispositions d’ordre procédural et autres y afférentes, ne faisaient pas partie du droit barbadien. La Cour a conclu que : "une fois la sentence de mort prononcée, l’instance close et tous droits éteints, le condamné peut solliciter une mesure de clémence extrajudiciaire du Gouverneur général [...]. Il peut également chercher à bénéficier d’une mesure de clémence en adressant des communications écrites au Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international mais, en l’état actuel du droit, il s’agit là d’une question sur laquelle ce tribunal n’est pas en mesure de se prononcer". 2.10 Quant au moyen selon lequel l’auteur peut légitimement escompter que l’Etat en cause ne mettra pas la peine de mort à exécution avant que le Comité n’ait examiné les droits que lui confèrent le Pacte et le Protocole facultatif, la Cour d’appel a déclaré que "ce moyen tombe car toutes les voies de recours légales ont été épuisées, la peine de mort reste en vigueur et la seule voie ouverte maintenant au condamné est la voie extralégale et extrajudiciaire" (c’est-à-dire le droit de grâce du Gouverneur général). Teneur de la plainte 3.1 En ce qui concerne le procès, le conseil de l’auteur admet que les instructions du juge aux jurés étaient conformes à la loi applicable à la Barbade. Il fait néanmoins valoir que dans d’autres pays de common law, la loi relative à l’intention implicite de nuire a été abrogée, et que dans le système actuel de common law il ne suffit pas d’établir qu’il y a eu meurtre si l’homicide a été commis par accident, comme dans le cas d’espèce. Selon lui, faute d’abroger la loi ou d’en modifier les dispositions qui portent sur l’intention implicite de nuire, ou d’établir une distinction entre le meurtre CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 5 commis avec préméditation et l’homicide involontaire survenu à l’occasion de la perpétration d’une infraction avec violence, les autorités, en imposant la peine de mort, violent l’article 6 du Pacte aux termes duquel la sentence de mort ne peut être prononcée que pour "les crimes les plus graves". 3.2 Le conseil fait observer que l’auteur séjourne dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de huit ans. Le conseil a déposé un recours en grâce auprès du Gouverneur général de la Barbade, mais ne sait pas si sa requête sera examinée ou quand elle le sera. L’incertitude dans laquelle l’auteur se trouve du fait qu’il est condamné à mort, et que les lenteurs de la justice font durer, serait à l’origine d’un grave traumatisme psychologique qui équivaut à une peine cruelle, inhumaine et dégradante, en violation de l’article 7 du Pacte. 3.3 Le traitement réservé à l’auteur et évoqué plus haut au paragraphe 2.4 équivaudrait à des violations des articles 7 et 10 du Pacte. 3.4 Le conseil fait remarquer que l’auteur s’est pourvu en appel le 20 novembre 1985, mais que la Cour d’appel n’a rendu sa décision que le 31 mai 1988. Cela tient au fait que le Greffe a tardé à établir le dossier d’appel. Le conseil affirme en outre que les autorités n’ont répondu que très tardivement à ses demandes répétées de versement d’une provision afin qu’il puisse déposer une demande d’autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé 2/. Il considère que les procédures de recours interne à l’occasion des poursuites pénales contre l’auteur se sont indûment prolongées, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 14. Information et observations présentées par l’Etat partie 4.1 Par lettre datée du 1er juillet 1992, l’Etat partie signale que le Conseil privé de la Barbade, institué en vertu de l’article 76 de la Constitution barbadienne pour conseiller le Gouverneur général dans l’exercice du droit de grâce, a examiné l’affaire de l’auteur mais n’a pas recommandé de commuer la peine de mort. 4.2 L’Etat partie fait observer en outre qu’en conséquence, tous les recours internes ont été épuisés et la sentence de mort demeure. Il déclare que l’auteur ne sera pas exécuté avant que la requête constitutionnelle présentée en sa cause (qui à la date à laquelle l’Etat partie a soumis sa communication était en instance devant le tribunal de première instance) ne soit entendue. Il n’est fait aucune référence à la demande faite par le Rapporteur spécial en faveur de l’adoption de mesures de protection provisoires en application de l’article 86 de son règlement intérieur. Depuis juillet 1994, l’Etat partie n’a fait parvenir aucune information au sujet de la requête constitutionnelle. 2/ Par la suite, le conseil a décidé, sur l’avis du conseil principal à Londres, qu’il n’y avait pas lieu d’introduire un recours devant la section judiciaire du Conseil privé. CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 6 Délibérations du Comité 5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité relève que les questions que l’auteur soulève dans sa communication portent sur les moyens de recours invoqués à l’occasion de sa requête constitutionnelle. Il relève en outre qu’une demande d’autorisation de recours contre le rejet de la requête constitutionnelle par la Cour d’appel de la Barbade demeure en instance devant la section judiciaire du Conseil privé. L’auteur n’a donc pas épuisé tous les recours internes disponibles à cet égard, tel que le prescrit l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.3 Le Comité est préoccupé par le fait que l’Etat partie a délivré un mandat pour l’exécution de l’auteur le 23 mai 1992 en dépit du fait que le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications lui avait demandé de ne pas mettre à exécution la sentence de mort rendue contre M. Bradshaw alors que le Comité examinait la communication de ce dernier. Cette demande a été communiquée à l’Etat partie le 6 mai 1992. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation les conclusions de la Cour d’appel de la Barbade relativement à la requête constitutionnelle présentée par l’auteur et évoquée plus haut aux paragraphes 2.9 et 2.10. En ratifiant le Pacte et le Protocole facultatif, la Barbade s’est engagée à honorer les obligations qu’elle avait souscrites en vertu de ces instruments et a reconnu le Comité compétent pour recevoir et examiner les communications d’individus relevant de sa juridiction qui se prétendent victimes de violations par l’Etat partie de l’un quelconque des droits consacrés par le Pacte; bien que le Pacte ne fasse pas partie du droit interne de la Barbade, et ne puisse donc pas être appliqué directement par les tribunaux, l’Etat partie n’en a pas moins accepté l’obligation de donner effet à ses dispositions. Par conséquent, l’Etat partie est tenu d’adopter des mesures appropriées pour donner juridiquement effet aux constatations du Comité en ce qui concerne l’interprétation et l’application du Pacte dans des cas particuliers soumis au titre du Protocole facultatif. Cela vaut pour les constatations du Comité sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. 6. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif; b) Que, dans la mesure où la présente décision pourrait être réexaminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, si celui-ci recevait de l’auteur ou en son nom une demande écrite contenant des informations tendant à prouver que les motifs d’irrecevabilité ne sont plus valables, l’Etat partie sera prié, compte tenu de l’esprit et de l’objet de CCPR/C/51/D/489/1992 Annexe page 7 l’article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas mettre à exécution la peine de mort prononcée contre l’auteur avant que celui-ci ait disposé d’un délai raisonnable, après avoir épuisé les recours internes utiles dont il dispose, pour demander au Comité de réexaminer la présente décision; c) Que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie et au conseil de l’auteur. [Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----