opencaselaw.ch

CCPR/C/51/D/458/1991

Mukong v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial freedom of movement freedom of opinion and expression liberty of person limitations of rights pre-trial detention promptly brought before a judge reasons for arrest restrictions of rights; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 12 (4) 14 (1) 19 (2) 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr. */

RESTREINTE

CCPR/C/51/D/458/1991

10 août 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante et unième session

CONSTATATIONS

Communication No 458/1991

Présentée par :

Albert Womah Mukong [représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Cameroun

Date de la communication :

26 février 1991 (communication initiale)

Références :

Décisions antérieures :

-

Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l’article 91, communiquée à

l’Etat partie le 1er août 1991 (non publiée sous

forme de document)

-

CCPR/C/45/D/458/1991

(Décision sur la recevabilité, datée

du 8 juillet 1992)

Date de l’adoption

des constatations :

21 juillet 1994

Le 21 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 458/1991. Le texte est annexé au

présent document.

[Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l’homme.

GE.94-18502

(F)

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme

au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session -

concernant la

Communication No 458/1991

Présentée par :

Albert Womah Mukong

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Cameroun

Date de la communication :

26 février 1991 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

8 juillet 1992

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 458/1991, présentée au

Comité par M. Albert Womah Mukong et au nom de celui-ci en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 2

1.

L’auteur de la communication est A.W. Mukong, citoyen camerounais né

en 1933. Il affirme être victime de violations par le Cameroun des articles 7,

9 (par. 1 à 5), 12 (par. 4), 14 (par. 1 et 3), et 19 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Cameroun le

27 septembre 1984.

Rappel des faits présentés par l’auteur :

2.1

L’auteur, écrivain et journaliste, s’oppose depuis longtemps au système

de parti unique en place au Cameroun. Il a fréquemment prôné en public

l’introduction dans ce pays d’un régime démocratique fondé sur le

multipartisme et a travaillé à la création d’un nouveau parti politique.

Il affirme que certains des livres qu’il a écrits ont été interdits de

publication ou de diffusion. L’été de 1990, il a quitté le Cameroun et, en

octobre de la même année, demandé l’asile politique au Royaume-Uni.

En décembre 1990, la femme de l’auteur a quitté le Cameroun pour le Nigéria

avec ses deux plus jeunes enfants.

2.2

Le 16 juin 1988, l’auteur a été arrêté à la suite d’une interview

qu’il avait donnée à un correspondant de la BBC et au cours de laquelle

il avait critiqué à la fois le Président et le Gouvernement du Cameroun.

L’auteur affirme que pendant sa détention, il n’a pas seulement été interrogé

au sujet de cette interview, mais aussi soumis à un traitement cruel et

inhumain. Il précise que du 18 juin au 12 juillet, il a été enfermé en

permanence au commissariat de police du premier arrondissement de Yaoundé,

avec 25 à 30 autres détenus, dans une cellule d’environ 25 m². La cellule

était dépourvue de toute installation sanitaire. L’administration

pénitentiaire ayant initialement refusé de le nourrir, l’auteur est resté

plusieurs jours sans manger jusqu’à ce que ses amis et sa famille parviennent

à le retrouver.

2.3

Du 13 juillet au 10 août 1988, M. Mukong a été incarcéré dans une cellule

du quartier général de la police judiciaire de Yaoundé, avec des détenus de

droit commun. Il affirme avoir été privé de ses vêtements et forcé de coucher

sur le béton. Après deux semaines de détention dans ces conditions, il est

tombé malade, souffrant d’une infection des voies respiratoires (bronchite).

On l’a autorisé alors à porter ses vêtements et à se faire un matelas au moyen

de vieux cartons.

2.4

Le 5 mai 1989, l’auteur a été libéré, mais il a de nouveau été arrêté

le 26 février 1990, à la suite d’une réunion tenue le 23 janvier 1990 au cours

de laquelle un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait l’auteur,

avait débattu (publiquement) des moyens d’introduire au Cameroun un régime

démocratique fondé sur le multipartisme.

2.5

Du 26 février au 23 mars 1990, M. Mukong a été détenu au camp Mbope de

la brigade mobile mixte de Douala, où on ne l’aurait laissé voir ni son

avocat, ni sa femme, ni ses amis. Il affirme avoir fait l’objet de mesures

d’intimidation et de tortures mentales : on le menaçait de le mener à la salle

de torture ou de l’exécuter dans le cas où des troubles se déclareraient parmi

la population. Il prenait ces menaces au sérieux, deux opposants comme lui,

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 3

détenus avec lui, ayant effectivement été torturés. Un jour, affirme-t-il,

il est resté dans sa cellule 24 heures durant, par une chaleur intense

(40 °C). Un autre jour, alors qu’il refusait de manger, il a été battu par

un gardien de la prison.

2.6

L’auteur affirme qu’il n’a pas à sa disposition de recours efficaces

qu’il devrait épuiser, et qu’il y a donc lieu de considérer qu’il a satisfait

aux conditions exigées par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif. En ce qui concerne ses arrestations de 1988 et de 1990, il fait

valoir que bien que l’ordonnance 62/OF/18 du 12 mars 1962, en vertu de

laquelle il a été inculpé d’"intoxication de l’opinion publique nationale et

internationale" ait été abrogée par la loi 090/046 du 19 décembre 1990, le

fait demeure qu’à l’époque de son arrestation, l’expression publique pacifique

de ses opinions a été considérée comme une infraction. L’auteur ajoute qu’il

n’y a pas, en droit interne, de procédure permettant de mettre en cause une

loi comme étant incompatible avec les normes internationales relatives aux

droits de l’homme; les droits de l’homme fondamentaux ne sont garantis que

dans le préambule de la Constitution du pays, et les paragraphes de ce

préambule n’ont pas force de loi. L’abrogation de l’ordonnance de 1962,

intervenue en 1990, n’a été d’aucun secours pour l’auteur car il ne pouvait

pas s’en prévaloir pour mettre en cause la légalité de sa détention alors

qu’il était détenu, et comme elle n’est pas rétroactive, elle ne lui donne pas

non plus le moyen de demander réparation pour détention illicite.

2.7

L’auteur soutient en outre que le juge d’instruction du tribunal de

Bafoussam l’a reconnu coupable des chefs d’accusation portés contre lui et,

par ordonnance du 25 janvier 1989, l’a renvoyé devant une juridiction

militaire. Il explique qu’en vertu de la législation nationale, le juge

d’instruction ne se prononce pas sur la culpabilité ou l’innocence d’un

inculpé, mais seulement sur l’existence d’éléments de preuve justifiant une

extension de la détention et autorisant à renvoyer l’inculpé devant une

juridiction militaire; selon l’auteur, le renvoi devant une juridiction

militaire ne peut pas être contesté.

2.8

L’auteur souligne que deux fois, son avocat s’est adressé à la Haute Cour

du Cameroun pour demander une ordonnance d’habeas corpus : deux fois, sa

demande a été rejetée au motif que l’affaire était devant un tribunal

militaire et que le recours en habeas corpus n’est pas recevable à l’égard de

chefs d’accusation qui doivent être déterminés par un tribunal militaire.

L’auteur fait valoir que dès lors qu’il ne pouvait contester sa détention par

un recours en habeas corpus, il ne disposait en fait d’aucun des autres

recours existant théoriquement.

2.9

En ce qui concerne les recours contre tout traitement cruel, inhumain ou

dégradant, l’auteur fait observer que le ministère public peut seulement

entreprendre une procédure civile pour traitement cruel, inhumain ou dégradant

au nom d’une personne qui est inculpée dans une affaire pénale en instance.

En vertu de l’article 5 de l’ordonnance 72/5 du 26 août 1972, un tribunal

militaire ne peut être saisi d’une action civile distincte de l’action pénale

pour laquelle il a été déclaré compétent. Seul le Ministre de la défense ou le

juge d’instruction pourrait saisir le tribunal militaire d’une action civile;

les civils, eux, ne peuvent le faire. Enfin, l’auteur cite, en les reprenant

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 4

à son compte, les conclusions d’un récent rapport d’Amnesty International,

selon lequel "il n’a été signalé, ces dernières années, aucun cas dans lequel

des allégations de torture auraient fait l’objet d’une enquête officielle au

Cameroun. Les autorités semblent aussi avoir paralysé toutes les actions

civiles en dommages-intérêts portées devant les tribunaux par d’anciens

détenus ...". L’auteur conclut que la poursuite de recours internes serait

inefficace et que s’il entreprenait de telles procédures, il serait soumis à

de nouvelles mesures vexatoires.

Teneur de la plainte :

3.1

L’auteur affirme que le traitement auquel il a été soumis entre

le 18 juin et le 10 août 1988, ainsi que pendant sa détention au camp Mbope,

constitue une violation de l’article 7 du Pacte.

3.2

Par ailleurs, l’auteur fait état d’une violation de l’article 9 du Pacte,

aucun mandat d’arrêt ne lui ayant été notifié le 16 juin 1988. L’acte

d’accusation n’a été établi que près de deux mois après son arrestation.

En outre, le tribunal militaire chargé de connaître de son affaire en a

reporté l’examen à plusieurs reprises avant d’annoncer, le 5 mai 1989, que

le chef de l’Etat lui avait donné l’ordre de retirer les accusations portées

contre lui et de le libérer. Le 26 février 1990, l’auteur a de nouveau été

arrêté sans mandat d’arrêt. Cette fois, il a fallu attendre un mois avant que

l’acte d’accusation soit établi.

3.3

L’auteur soutient en outre que les autorités de l’Etat partie ont violé

les paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte, en ce qu’on ne lui a jamais

précisé les chefs d’accusation retenus contre lui; on ne lui a pas non plus

laissé le temps de préparer correctement sa défense. Il affirme d’autre part

que le tribunal (un tribunal militaire) n’était ni indépendant ni impartial,

se trouvant manifestement sous l’influence de membres importants de l’équipe

dirigeante. En particulier, étant donné que les juges étaient des officiers de

l’armée, ils étaient soumis à l’autorité du Président du Cameroun, qui est

commandant en chef des forces armées.

3.4

L’auteur note que ses arrestations du 16 juin 1988 et du 26 février 1990

étaient liées à ses activités de défenseur d’un régime démocratique fondé sur

le multipartisme et affirme qu’en employant de telles mesures le gouvernement

cherchait à éliminer toute activité d’opposition, en violation de l’article 19

du Pacte. Cette remarque s’applique également à la mesure par laquelle le

gouvernement a interdit, en 1985, un livre écrit par l’auteur, "Prisoner

without a crime", dans lequel il décrivait sa détention dans des prisons

locales, de 1970 à 1976.

3.5

Enfin, l’auteur affirme qu’il y a violation du paragraphe 4 de

l’article 12 du Pacte, puisqu’on l’empêche à présent de retourner dans son

pays. Il a en effet été averti que s’il retournait au Cameroun, les autorités

l’arrêteraient immédiatement de nouveau. La raison en serait que l’auteur, en

octobre 1990, a adressé une pétition au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies le priant d’user de ses bons offices pour convaincre les

autorités de l’Etat partie d’observer et de respecter le document A/C.4/L.685

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 5

de l’Assemblée générale en date du 18 avril 1961 et relatif au rapport du

Conseil de tutelle intitulé "La question de l’avenir du Territoire sous

tutelle du Cameroun sous l’administration du Royaume-Uni".

Renseignements et observations communiqués par l’Etat partie :

4.1

L’Etat partie récapitule les faits qui ont mené à l’arrestation de

l’auteur. Selon l’Etat partie, l’interview donnée par l’auteur à la BBC

le 23 avril 1988 était pleine de demi-vérités et de manquements à la vérité,

tels que l’allégation selon laquelle la crise économique que traversait le

pays était en grande partie attribuable aux Camerounais eux-mêmes, ainsi que

les allusions à une corruption généralisée et à des détournements de fonds

dont des membres importants de l’équipe dirigeante étaient les auteurs et qui

étaient demeurés impunis. L’auteur a été arrêté après la diffusion de cette

interview parce que, de l’avis de l’Etat partie, il ne pouvait établir le

bien-fondé de ses déclarations. Ces dernières sont qualifiées par l’Etat

partie d’"intoxication de l’opinion publique nationale et internationale",

donc de subversives au sens de l’ordonnance No 62/OF/18 du 12 mars 1962.

En vertu d’un arrêté du Ministre adjoint de la défense en date

du 5 janvier 1989, l’auteur a été inculpé de subversion par le juge

d’instruction du tribunal militaire de Bafoussam. Le 4 mai 1989, le Ministre

adjoint a prononcé la clôture de l’enquête ouverte à l’égard de l’auteur;

cette décision lui a été notifiée le 5 mai 1989.

4.2

L’Etat partie soutient que pour ce qui est des allégations présentées en

vertu de l’article 7 du Pacte, l’auteur n’a pas entrepris de procédure

judiciaire contre ceux qu’il considère comme responsables du traitement qu’il

a subi. A cet égard, l’Etat partie fait observer que l’auteur aurait pu :

-

Dénoncer le traitement dont il a été victime au ministère

compétent, qui aurait alors ouvert une enquête sur ces

affirmations;

-

Mettre en route une action civile auprès du magistrat responsable

de l’enquête et de l’information judiciaires;

-

Porter directement plainte auprès du tribunal compétent contre ceux

qu’il considérait comme responsables de ces actes;

-

Accuser les fonctionnaires responsables d’abus de pouvoir,

conformément aux dispositions de l’article 140 du Code pénal;

-

Invoquer les articles 275 et 290 du Code pénal, qui garantissent la

protection contre toutes attaques visant l’intégrité physique des

personnes;

-

Invoquer les articles 291 et 308 du même Code, qui garantissent la

protection contre toutes attaques visant la liberté et la sécurité

des personnes;

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 6

-

Présenter à la Chambre administrative de la Cour suprême une

pétition fondée sur l’article 9 de l’ordonnance 72/6

du 26 août 1972, modifiée par la loi 75/16 du 8 décembre 1975 et la

loi 76/28 du 14 décembre 1976, s’il se considérait comme victime

d’une faute de l’administration.

4.3

En ce qui concerne la base juridique de l’arrestation de M. Mukong,

en 1988 et en 1990, l’Etat partie fait observer que l’ordonnance 62/OF/18 a

été abrogée par la loi No 090/046 du 19 décembre 1990.

Décision de recevabilité du Comité :

5.1

A sa quarante-cinquième session le Comité a examiné la recevabilité de la

communication. Il a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle

l’auteur n’a fait usage d’aucun recours judiciaire pour ce qui est des mauvais

traitements et des traitements inhumains et dégradants qu’il affirme avoir

subis en détention. Toutefois, l’Etat partie s’est contenté d’énumérer, d’un

point de vue abstrait, un certain nombre de recours potentiels existants, sans

les rattacher aux circonstances particulières de l’affaire et sans montrer

comment ils auraient pu assurer une réparation effective dans les

circonstances de l’affaire. Cette remarque s’applique en particulier à la

période de détention allant du 26 février au 23 mars 1990, période pendant

laquelle l’auteur aurait été détenu au secret et soumis à des menaces. Dans

ces conditions, le Comité estime que l’on ne peut retenir contre l’auteur le

fait qu’il n’ait pas porté plainte devant les tribunaux une fois libéré et

conclut qu’en l’absence d’éclaircissements complémentaires de l’Etat partie,

il n’y a pas de recours efficaces que l’auteur doive épuiser.

5.2

En ce qui concerne les allégations de l’auteur relevant des articles 9,

14 et 19, le Comité note que la simple abrogation d’une disposition

législative jugée incompatible avec les dispositions du Pacte - en l’espèce,

l’ordonnance 62/OF/18 du 12 mars 1962 - ne constitue pas un recours efficace à

l’égard de violations des droits de l’homme d’un individu qui se sont

produites antérieurement, en vertu de la loi abrogée. L’Etat partie n’ayant

pas montré l’existence d’autres recours à l’égard de ces plaintes, le Comité

les considère comme recevables.

5.3

Le 8 juillet 1992, le Comité a donc déclaré la communication recevable,

en se réservant cependant le droit de réexaminer sa décision conformément au

paragraphe 4 de l’article 93 du règlement intérieur en ce qui concerne la

plainte de l’auteur en vertu de l’article 7.

Demande de réexamen de la recevabilité et observations quant au fond

présentées par l’Etat partie, et commentaires de l’auteur à ce sujet :

6.1

Dans les observations qu’il a présentées conformément au paragraphe 2 de

l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie soutient que les raisons de

déclarer la communication recevable ne sont plus valables et demande en

conséquence au Comité de réexaminer sa décision sur la recevabilité.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 7

6.2

Après avoir à nouveau contesté l’exactitude de la version des faits

donnés par l’auteur, l’Etat partie commente ses allégations. En ce qui

concerne l’allégation de violation de l’article 7, étant donné les conditions

de la détention de l’auteur,... il relève que l’article premier de la

Convention contre la torture stipule que le terme "torture" ne s’étend pas à

la douleur et aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,

inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Il ajoute que la

situation et le confort des prisons camerounaises doivent être rapportés à

l’état de développement économique et social du pays.

6.3

L’Etat partie nie catégoriquement que M. Mukong ait, à quelque moment que

ce soit pendant sa détention, en juin 1988 ou en février/mars 1990, été soumis

à des tortures ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il affirme que

le fardeau de la preuve incombe à l’auteur en ce qui concerne ses allégations

et que la mention qu’il a faite de rapports d’Amnesty International au sujet

de cas de tortures dans les prisons camerounaises ne peut pas être considérée

comme une preuve acceptable. L’Etat partie joint un rapport concernant une

enquête sur les allégations de l’auteur effectuée par le Centre d’études

nationales et de recherches (CENER), qui conclut que les autorités

pénitentiaires de Douala ont en fait cherché à améliorer les conditions

d’emprisonnement après l’arrestation de l’auteur et d’un certain nombre de

coaccusés, et que la "chaleur excessive" dans la cellule de l’auteur

(au-dessus de 40 °C) résultait simplement des conditions climatiques à Douala

pendant le mois de février.

6.4

L’Etat partie réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours

disponibles comme cela est demandé à l’alinéa b) du paragraphe 2 de

l’article 5 du Protocole facultatif et à l’alinéa c) de l’article 41 du Pacte.

Il élève une objection contre la jurisprudence du Comité selon laquelle les

recours internes doivent être non seulement disponibles, mais aussi efficaces.

Il rejette également l’affirmation de l’auteur reflétée au paragraphe 2.9

ci-dessus et se réfère dans ce contexte à la section 8(2) de l’ordonnance 72/5

du 26 août 1972, telle qu’elle a été modifiée par la loi No 74/4

du 16 juillet 1974. Cette disposition stipule que le tribunal militaire est

saisi, soit directement sur demande du Ministère de la défense, soit à la

demande du juge d’instruction ("ordonnance de renvoi du juge d’instruction"),

soit par décision de la cour d’appel. L’Etat partie fait valoir que les

modalités d’appel devant cette juridiction d’un caractère exceptionnel

démontrent que sa fonction est purement répressive. Cela n’exclut pas

cependant la "constitution de partie civile" (article 17 de

l’ordonnance 72/5). De toute manière il reste possible de se porter partie

civile pour des dommages devant les tribunaux ordinaires.

6.5

L’Etat partie trouve incorrect que l’auteur cite comme vraies les

conclusions d’un rapport publié par Amnesty International (mentionné au

paragraphe 2.9) et estime que ce document révèle une ignorance du système

judiciaire camerounais et en particulier de la procédure pénale interne, qui

permet à une victime [de mauvais traitements] de faire poursuivre et inculper

devant les tribunaux compétents la personne responsable des traitements qu’il

a subis, même contre l’avis de l’office du procureur. L’Etat partie se réfère

également à plusieurs décisions de tribunaux qui à son avis démontrent que,

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 8

loin d’être étouffées par les autorités, les demandes de réparation sont

traitées par les tribunaux locaux, et que les requérants ou les parties à ces

procédures n’ont pas à craindre de représailles, comme l’a prétendu M. Mukong.

6.6

L’Etat partie prétend que les arrestations de l’auteur en juin 1988 et

février 1990 ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires parce qu’elles ont

été liées à ses activités, considérées comme illégales, d’activiste

d’opposition. Il nie que l’auteur n’ait pas bénéficié d’un procès équitable ou

que sa liberté d’expression ou d’opinion ait été violée.

6.7

Dans ce contexte, l’Etat partie soutient que l’arrestation de l’auteur

découle d’activités et de formes d’expressions visées par la clause limitative

du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il affirme que l’exercice du droit à

la liberté d’expression doit tenir compte du contexte et de la situation

politique prévalant dans un pays à un moment donné : depuis l’indépendance et

la réunification du Cameroun l’histoire du pays a été une bataille constante

pour renforcer l’unité nationale, d’abord entre les communautés francophone et

anglophone, puis au niveau des groupes ethniques et des tribus, au nombre de

plus de 200, qui constituent la nation camerounaise.

6.8

L’Etat partie rejette l’affirmation de l’auteur (par. 2.6 ci-dessus)

selon laquelle il n’existe pas de moyen de contester les lois jugées

incompatibles avec les conventions internationales relatives aux droits de

l’homme. Il affirme en premier lieu qu’il n’y a pas de lois incompatibles avec

les principes des droits de l’homme; s’il y en avait, en vertu de la

législation nationale il y aurait plusieurs recours contre de telles lois.

Dans ce contexte l’Etat partie se réfère aux articles 20 et 27 de la

Constitution du Cameroun, qui énoncent le principe que tout projet de texte

législatif incompatible avec les principes fondamentaux des droits de l’homme

doit être répudié par le Parlement ou par la Cour suprême. En outre

l’article 9 de la loi 72/6 du 26 août 1972, régissant l’organisation et les

fonctions de la Cour suprême, qui stipule que la Cour suprême a compétence

pour connaître de tous les litiges de droit public contre l’Etat. L’Etat

partie se réfère à un jugement prononcé par la Cour suprême contre le

gouvernement en avril 1991 au sujet de violations des droits de la défense;

ce jugement confirme, à son avis, que des recours contre des textes

législatifs jugés incompatibles avec les normes internationalement acceptées

des droits de l’homme sont disponibles et efficaces.

6.9

A propos des allégations formulées en vertu des articles 9 et 14,

l’Etat partie soutient que le juge d’instruction qui a renvoyé l’affaire de

l’auteur devant un tribunal militaire en janvier 1989 n’a pas outrepassé sa

compétence, et a simplement examiné si les preuves contre l’auteur

justifiaient son inculpation. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur

selon laquelle il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et aucun

mandat d’arrêt ne lui a été présenté, l’Etat partie affirme que l’article 8.2

de la loi 72/5 du 26 août 1972, pertinente en la matière, a été appliqué

correctement.

6.10

Dans ce contexte l’Etat partie affirme que, suivant la décision prise par

le juge d’instruction de renvoyer l’affaire à un tribunal militaire, "l’auteur

n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt mais plutôt d’un mandat de dépôt".

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 9

Cette décision, du 25 janvier 1989, lui a été dûment notifiée. Selon l’Etat

partie elle énonce dûment tous les chefs d’accusation contre l’auteur et les

raisons de son arrestation. La notification de cette décision à l’auteur a

donc été compatible avec les dispositions de l’article 9 du Pacte. En ce

qui concerne les ajournements répétés du procès, jusqu’au 5 mai 1989,

l’Etat partie affirme qu’ils sont dus aux demandes présentées par l’auteur

pour disposer d’un représentant légal compétent chargé de sa défense. Ces

retards doivent donc être imputés à M. Mukong. En ce qui concerne la deuxième

arrestation (février 1990), l’auteur "n’avait pas fait l’objet d’un mandat

d’arrêt mais plutôt d’une citation directe à la requête du Ministre chargé de

la défense. Il n’y avait donc pas de mandat d’arrêt à lui notifier à cet

effet".

6.11

L’Etat partie réitère ses arguments exposés aux paragraphes 6.9 et 6.10

ci-dessus dans le contexte des allégations de violation des paragraphes 1 et 3

de l’article 14. Il appelle également l’attention sur le fait que l’auteur

lui-même a déclaré que son acquittement par le tribunal militaire

le 5 avril 1990 prouvait que les juges l’ont estimé innocent. L’Etat partie

s’étonne, dans ces circonstances, qu’un tribunal qui a acquitté l’auteur soit

qualifié de partial ... que ses juges soient considérés comme soumis à

l’influence de hauts fonctionnaires.

6.12

Enfin l’Etat partie réaffirme que l’allégation de l’auteur selon laquelle

le droit de retourner dans son pays lui a été dénié (art. 12, par. 4) est sans

fondement. Il n’existe pas de loi, de règlement ou de décret stipulant une

interdiction à cet égard. Il est souligné que M. Mukong a quitté le Cameroun

de son plein gré et qu’il est libre d’y retourner lorsqu’il le souhaite.

7.1

Dans ses commentaires, l’auteur affirme que pour les demandes de

réparation en cas de mauvais traitements ou de tortures il n’existe toujours

pas de recours approprié ou efficace devant les tribunaux nationaux. Selon la

législation applicable, toute action de ce genre nécessite l’autorisation

d’une autorité de l’Etat, par exemple le Ministère de la justice ou le

Ministère de la défense. L’auteur soutient que les lois dites "sur la liberté"

renforcent la détention arbitraire par des agents de l’administration et

continuent d’être utilisées pour des violations des droits de l’homme, et que

les tribunaux ne peuvent pas connaître d’actions découlant de l’application de

ces lois.

7.2

L’auteur affirme également que le traitement qui lui a été infligé en

détention ne peut pas être justifié par la légitimité de la sanction qui lui a

été imposée, étant donné que dans le premier cas (1988) les chefs d’accusation

contre lui ont été retirés à la demande du Ministre adjoint de la défense, et

que dans le second cas (1990) il a été acquitté. Il rejette l’affirmation de

l’Etat partie selon laquelle les conditions de détention découlent du

sous-développement du pays, et note que si cet argument devait être accepté un

pays pourrait toujours invoquer l’excuse de sa pauvreté pour justifier des

violations perpétuelles des droits de l’homme.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 10

7.3

Selon l’auteur, le rapport du CENER (voir par. 6.3 ci-dessus) n’est pas

digne de foi et a été truqué, et il souligne en fait que ce "rapport" consiste

simplement en une réponse écrite à certaines questions avancées par le même

individu qui l’avait menacé au camp de Douala.

7.4

L’auteur confirme indirectement que les tribunaux internes peuvent

examiner des demandes de réparation pour mauvais traitements, mais il fait

observer que l’affaire à laquelle l’Etat partie s’est référé est toujours en

instance devant la Cour suprême, bien que l’appel ait été déposé en 1981.

Il met donc en doute l’efficacité de ce type de recours et la pertinence des

jugements auxquels l’Etat partie s’est référé.

7.5

L’auteur prie le Comité d’examiner étroitement les "lois sur la liberté"

de décembre 1990, en particulier :

-

Le décret 90-1459 du 8 novembre 1990 pour la création d’une

commission nationale des droits de l’homme et des libertés

fondamentales;

-

La loi 90-47 du 19 décembre 1990 relative aux états d’urgence;

-

La loi 90-52 du 19 décembre 1990, relative à la liberté des

communications de masse;

-

La loi 90-56 du 19 décembre 1990, relative aux partis politiques;

-

La loi 90-54 du 19 décembre 1990, relative au maintien de l’ordre.

L’auteur affirme que toutes ces lois sont bien en deçà des exigences de la

Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques.

7.6

L’auteur conteste l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle il aurait

été lui-même responsable du retard dans le jugement de son affaire en 1989.

Il affirme avoir demandé une seule fois un report du procès, et que sa défense

était prête le 9 février 1989. A partir de cette date ses avocats ont assisté

aux audiences du tribunal de même que les observateurs des ambassades du

Royaume-Uni et des Etats-Unis à Yaoundé. L’auteur souligne qu’il n’a pas

demandé d’autre ajournement.

7.7

Enfin l’auteur fait observer qu’il a pu retourner dans son pays seulement

grâce à une "initiative diplomatique prise par certaines grandes puissances

qui s’intéressent aux droits de l’homme". Il note que s’il n’a pas été

ouvertement molesté pour ses activités passées il a été arrêté à nouveau, avec

d’autres défenseurs de la démocratie multipartite et des droits de l’homme,

le 15 octobre 1993, dans la ville de Kom. Il prétend que ces autres personnes

et lui-même ont été transportés dans des conditions inhumaines à Bamenda, pour

être relâchés dans l’après-midi du 16 octobre 1993. Enfin l’auteur note que

l’interdiction de son livre "Prisoner without a crime" a été levée,

apparemment, après que sa plainte eut été consignée par le Comité des droits

de l’homme. Ce livre est à présent distribué librement, mais affirmer qu’il

n’a jamais été interdit, comme l’Etat partie l’a sous-entendu dans ses

observations quant au fond, ne correspond pas à la réalité.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 11

Révision de la recevabilité et examen quant au fond :

8.1

Le Comité a pris note de la demande présentée par l’Etat partie pour que

la décision de recevabilité du 8 juillet 1992 soit réexaminée conformément au

paragraphe 4 de l’article 93 du règlement intérieur, ainsi que des

commentaires de l’auteur à ce sujet. Il saisit cette occasion pour compléter

ses constatations au sujet de la recevabilité.

8.2

Dans la mesure où l’Etat partie soutient qu’aux fins de l’alinéa b) du

paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif les recours internes

doivent seulement être disponibles sans être nécessairement efficaces, le

Comité se réfère à sa jurisprudence établie selon laquelle les recours qui

n’offrent pas une perspective raisonnable de succès n’ont pas à être épuisés

aux fins du Protocole facultatif. Il ne voit pas de raison de s’écarter de

cette jurisprudence. De plus, il découle des observations de l’Etat partie que

les arguments du gouvernement ont trait principalement au fond des allégations

de l’auteur; or si selon l’Etat partie, pour la raison que les demandes de

M. Mukong ne seraient pas justifiées quant au fond, elles devraient aussi être

déclarées irrecevables, le Comité ferait observer que son argument reflète une

compréhension erronée de la procédure du Protocole facultatif, qui fait une

distinction claire entre les exigences formelles de la recevabilité et le fond

des allégations d’un plaignant.

8.3

L’Etat partie a réaffirmé que l’auteur n’a pas encore tenté d’utiliser

les recours disponibles en ce qui concerne ses allégations de mauvais

traitements. Le Comité ne peut pas partager cette évaluation de l’Etat partie.

En premier lieu les affaires auxquelles l’Etat partie s’est référé ont trait à

des abus différents (tels que l’usage d’armes à feu ou l’abus de pouvoir) de

ceux dont l’auteur se plaint. En deuxième lieu, l’efficacité des recours

contre les mauvais traitements ne peut pas être dissociée de la description de

l’auteur (non contestée et même confirmée par l’Etat partie) comme militant de

l’opposition politique. En troisième lieu, le Comité note qu’après son retour

l’auteur a continué à subir des formes spécifiées de harcèlement en raison de

ses activités politiques. Enfin, il n’est pas contesté que l’affaire que

l’Etat partie lui-même considère comme pertinente eu égard à la situation de

l’auteur est en instance devant la Cour suprême du Cameroun depuis plus de

douze ans. Dans ces circonstances, le Comité doute de la pertinence de la

jurisprudence et des décisions de tribunaux invoquées par l’Etat partie dans

l’affaire de l’auteur et conclut qu’il n’y a pas de raison de réviser sa

décision de recevabilité en ce qui concerne la plainte présentée par l’auteur

en vertu de l’article 7.

8.4

Les considérations du paragraphe 8.3 ci-dessus s’appliquent également,

mutatis mutandis, aux allégations de l’auteur en vertu des articles 9, 14

et 19. Le Comité se réfère à cet égard à ses conclusions sur le deuxième

rapport périodique du Cameroun, adoptées le 7 avril 1994 1/.

1/

Voir CCPR/C/79/Add.33 (18 avril 1994), par. 21 et 22.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 12

8.5

En somme, tout en appréciant les nouveaux éclaircissements apportés par

l’Etat partie au sujet de la disponibilité de recours judiciaires pour donner

suite aux réclamations de l’auteur, le Comité ne voit pas de raison de réviser

sa décision de recevabilité du 8 juillet 1992.

9.1

L’auteur a affirmé que les conditions de sa détention en 1988 et 1990

constituaient une violation de l’article 7, étant donné en particulier

l’insalubrité des locaux de détention, le surpeuplement d’une cellule au

commissariat de police du premier district de Yaoundé, la privation de

nourriture et de vêtements, et des menaces de mort et une incarcération au

secret au camp de la brigade mobile mixte de Douala. L’Etat partie a répondu

que le fardeau de la preuve en ce qui concerne ses allégations incombe à

l’auteur et qu’en ce qui concerne ses conditions de détention elles résultent

du sous-développement du Cameroun.

9.2

Le Comité ne souscrit pas aux vues de l’Etat partie. Comme il l’a déjà

soutenu à diverses occasions, le fardeau de la preuve ne peut pas peser

uniquement sur l’auteur d’une communication, étant donné en particulier que

l’auteur et l’Etat partie n’ont pas toujours également accès aux preuves et

que fréquemment l’Etat partie est seul à avoir accès aux renseignements

pertinents 2/. M. Mukong a donné des renseignements détaillés sur le

traitement auquel il a été soumis; dans ces circonstances, il incombait à

l’Etat partie de réfuter en détail ces allégations de l’auteur, au lieu de

déplacer vers lui le fardeau de la preuve.

9.3

En ce qui concerne les conditions de détention en général, le Comité fait

observer que certaines normes minima doivent être observées quel que soit le

niveau de développement de l’Etat partie. Les règles 10, 12, 17, 19 et 20 de

l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 3/ prévoient

notamment les normes suivantes : minimum de surface et de volume d’air pour

chaque détenu, installations hygiéniques suffisantes, vêtements ne devant en

aucune manière être dégradants ou humiliants, fourniture d’un lit séparé et

alimentation d’une valeur nutritive suffisante pour assurer la santé et la

vigueur des détenus. Il est à noter que ce sont là des exigences minima qui de

l’avis du Comité devraient toujours être observées, même si des considérations

économiques ou budgétaires peuvent rendre ces obligations difficiles à

respecter. Il ressort du dossier que ces exigences n’ont pas été satisfaites

lors de la détention de l’auteur pendant l’été 1988 et en février/mars 1990.

9.4

Le Comité note en outre qu’en dehors des conditions générales de

détention, l’auteur a fait particulièrement l’objet d’un traitement

exceptionnellement dur et dégradant. C’est ainsi qu’il a été détenu au secret,

menacé de torture et de mort et intimidé, privé de nourriture et laissé

enfermé dans sa cellule plusieurs jours sans possibilité de promenade.

2/

Voir les constatations relatives à la communication No 30/1978

(Bleier c. Uruguay), adoptée le 29 mars 1982, par. 13.3.

3/

Adopté par le Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention

du crime et le traitement de la délinquance, tenu à Genève en 1955, et

approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV)

du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 13

A cet égard, le Comité rappelle son Observation générale 20 [44], dans

laquelle il recommande aux Etats parties de prévoir des dispositions

interdisant la détention au secret et note que l’isolement total d’un détenu

ou d’un prisonnier peut constituer une mesure proscrite par l’article 7 4/.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que M. Mukong a été soumis à

des traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation de l’article 7

du Pacte.

9.5

L’auteur a invoqué une violation de l’article 14, bien que, dans la

première affaire (1988-1989), les chefs d’accusation à son encontre aient été

retirés et que, dans la seconde affaire (1990), il ait été acquitté.

Implicitement, il ressort des observations de l’Etat partie qu’étant donné ces

faits, il considère que la plainte en vertu de l’article 14 est discutable.

Le Comité note que, dans la première affaire, c’est le Ministre adjoint de la

défense, à savoir un membre du gouvernement, qui a décidé la fin des

poursuites contre l’auteur le 4 mai 1989. Dans la seconde affaire, l’auteur a

été formellement acquitté. Cependant, quoiqu’il soit prouvé que, dans la

première affaire, un membre du gouvernement est intervenu dans la procédure,

on ne peut pas dire que les droits de l’auteur au titre de l’article 14

n’aient pas été respectés. Des considérations analogues sont également

valables dans la seconde affaire. L’auteur a aussi invoqué une violation des

alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 14, allégation que l’Etat partie

a réfutée. Le Comité a examiné attentivement les renseignements qui lui ont

été soumis et conclut qu’en l’espèce le droit à un procès équitable n’a pas

été violé.

9.6

L’auteur a invoqué une violation de son droit à la liberté d’expression

et d’opinion, parce qu’il avait été persécuté pour avoir préconisé une

démocratie multipartite et l’expression d’opinions hostiles au gouvernement de

l’Etat partie. Ce dernier a répondu que les limitations de la liberté

d’expression de l’auteur étaient justifiées aux termes du paragraphe 3 de

l’article 19.

9.7

En vertu de l’article 19 chacun a le droit à la liberté d’expression.

Toute restriction à la liberté d’expression conformément au paragraphe 3 de

cet article doit réunir l’ensemble des conditions suivantes : elle doit être

fixée par la loi, servir un des buts énumérés aux alinéas a) et b) du

paragraphe 3 et être nécessaire pour atteindre un objectif légitime. L’Etat

partie a de manière indirecte justifié ses actions par la sécurité nationale

et/ou l’ordre public, en affirmant que le droit de l’auteur à la liberté

d’expression a été exercé sans tenir compte du contexte politique du pays et

de sa lutte continue pour l’unité. L’Etat partie a indiqué que les

restrictions à la liberté d’expression de l’auteur étaient conformes à la loi,

mais il reste à déterminer si les mesures prises à son encontre étaient

nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et/ou de l’ordre public.

Le Comité estime qu’il n’était pas nécessaire de protéger une unité nationale

prétendue vulnérable en arrêtant l’auteur, en le maintenant en détention et en

4/

Voir Observation générale 20 [44], doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.3

(7 avril 1992).

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 14

le traitant d’une manière contraire à l’article 7. Il considère en outre que

l’objectif légitime de sauvegarder et même de renforcer l’unité nationale dans

des circonstances politiques difficiles ne peut pas être atteint en tentant de

museler un plaidoyer en faveur de la démocratie multipartiste, des valeurs

démocratiques et des droits de l’homme; à cet égard, la question de savoir

quelles mesures peuvent répondre aux critères de la "nécessité" dans de telles

situations ne se pose pas. Dans les circonstances de l’affaire le Comité

conclut qu’il y a eu violation de l’article 19 du Pacte.

9.8

Le Comité note que l’Etat partie a rejeté la plainte présentée par

l’auteur en vertu de l’article 9 en indiquant qu’il a été arrêté et détenu en

application des règles de procédure pénale, et que la détention dans les

locaux de la police et les enquêtes préliminaires du juge d’instruction

étaient compatibles avec l’article 9. Il reste cependant à établir si d’autres

facteurs peuvent rendre une arrestation et une détention par ailleurs légales

"arbitraires" au sens de l’article 9. L’historique de la rédaction du

paragraphe 1 de l’article 9 confirme que la notion d’"arbitraire" ne doit pas

être confondue avec celle de "contre la loi", mais être interprétée d’une

manière plus large pour inclure des éléments inappropriés, injustes,

imprévisibles et contraires à la légalité. Comme le Comité l’a fait observer

antérieurement, cela signifie que la détention provisoire consécutive à une

arrestation légale doit être, non seulement légale, mais aussi raisonnable

dans toutes les circonstances 5/. La détention provisoire doit de plus être

nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple pour empêcher la fuite,

l’élimination de preuves ou la répétition d’un délit. Dans l’affaire présente,

l’Etat partie n’a pas montré que l’un quelconque de ces facteurs était

présent. Il a simplement affirmé que l’arrestation et la détention de l’auteur

étaient clairement justifiées en se référant au paragraphe 3 de l’article 19,

à propos des restrictions à la liberté d’expression de l’auteur. Selon les

arguments énoncés au paragraphe 9.6 ci-dessus, le Comité conclut que la

détention de l’auteur en 1988-1989 et 1990 n’était ni raisonnable, ni

nécessaire dans les circonstances de l’affaire et violait ainsi le

paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

9.9

L’auteur s’est plaint, au regard des paragraphes 2 à 4 de l’article 9,

de ne pas avoir été informé promptement des raisons de ses arrestations et des

chefs d’accusation contre lui, de ne pas avoir été traduit rapidement devant

un juge ou un autre responsable autorisé par la loi à exercer un pouvoir

judiciaire, et de n’avoir pas pu exercer le droit de contester la légalité de

sa détention. L’Etat partie a rejeté ces accusations en indiquant que l’auteur

a été dûment informé des chefs d’accusation contre lui et traduit en justice

aussi rapidement que possible (par. 6.10 ci-dessus). Le Comité note que les

renseignements et les éléments de preuve qui lui ont été communiqués ne

suffisent pas pour parvenir à une conclusion au sujet de ces affirmations.

9.10

Enfin, pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 4 de

l’article 12, le Comité note que l’auteur n’a pas été contraint à s’exiler par

les autorités de l’Etat partie pendant l’été 1990, mais a quitté

5/

Voir communication No 305/1988 (Hugo van Alphen c. Pays-Bas),

constatations adoptées le 23 juillet 1990, par. 5.8.

CCPR/C/51/D/458/1991

Annexe

page 15

volontairement son pays, et qu’aucune législation, réglementation ou pratique

de l’Etat ne l’a empêché de retourner au Cameroun. Comme l’auteur le reconnaît

lui-même, il a pu retourner dans son pays en avril 1992; même s’il se peut que

ce retour ait été rendu possible ou facilité par une intervention

diplomatique, cela ne modifie pas la conclusion du Comité selon laquelle il

n’y a pas eu de violation du paragraphe 4 de l’article 12 dans cette affaire.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu des dispositions du

paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits

qui lui ont été exposés révèlent des violations de l’article 7, du

paragraphe 1 de l’article 9, et de l’article 19 du Pacte.

11.

En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est

tenu d’offrir à M. Albert W. Mukong un recours approprié. Le Comité demande

instamment à l’Etat partie d’octroyer à M. Mukong une réparation appropriée

pour le traitement qui lui a été infligé, d’enquêter sur ses allégations de

mauvais traitements pendant sa détention, de respecter ses droits en vertu de

l’article 19 du Pacte et de veiller à ce que des violations semblables ne se

produisent plus à l’avenir.

12.

Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur toutes mesures que l’Etat partie aura prises pour donner

suite à ses constatations.

[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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