Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial freedom of movement freedom of opinion and expression liberty of person limitations of rights pre-trial detention promptly brought before a judge reasons for arrest restrictions of rights; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 12 (4) 14 (1) 19 (2) 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr. */
RESTREINTE
CCPR/C/51/D/458/1991
10 août 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 458/1991
Présentée par :
Albert Womah Mukong [représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Cameroun
Date de la communication :
26 février 1991 (communication initiale)
Références :
Décisions antérieures :
-
Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 91, communiquée à
l’Etat partie le 1er août 1991 (non publiée sous
forme de document)
-
CCPR/C/45/D/458/1991
(Décision sur la recevabilité, datée
du 8 juillet 1992)
Date de l’adoption
des constatations :
21 juillet 1994
Le 21 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 458/1991. Le texte est annexé au
présent document.
[Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l’homme.
GE.94-18502
(F)
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme
au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
concernant la
Communication No 458/1991
Présentée par :
Albert Womah Mukong
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Cameroun
Date de la communication :
26 février 1991 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
8 juillet 1992
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 juillet 1994,
Ayant achevé l’examen de la communication No 458/1991, présentée au
Comité par M. Albert Womah Mukong et au nom de celui-ci en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 2
1.
L’auteur de la communication est A.W. Mukong, citoyen camerounais né
en 1933. Il affirme être victime de violations par le Cameroun des articles 7,
9 (par. 1 à 5), 12 (par. 4), 14 (par. 1 et 3), et 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Cameroun le
27 septembre 1984.
Rappel des faits présentés par l’auteur :
2.1
L’auteur, écrivain et journaliste, s’oppose depuis longtemps au système
de parti unique en place au Cameroun. Il a fréquemment prôné en public
l’introduction dans ce pays d’un régime démocratique fondé sur le
multipartisme et a travaillé à la création d’un nouveau parti politique.
Il affirme que certains des livres qu’il a écrits ont été interdits de
publication ou de diffusion. L’été de 1990, il a quitté le Cameroun et, en
octobre de la même année, demandé l’asile politique au Royaume-Uni.
En décembre 1990, la femme de l’auteur a quitté le Cameroun pour le Nigéria
avec ses deux plus jeunes enfants.
2.2
Le 16 juin 1988, l’auteur a été arrêté à la suite d’une interview
qu’il avait donnée à un correspondant de la BBC et au cours de laquelle
il avait critiqué à la fois le Président et le Gouvernement du Cameroun.
L’auteur affirme que pendant sa détention, il n’a pas seulement été interrogé
au sujet de cette interview, mais aussi soumis à un traitement cruel et
inhumain. Il précise que du 18 juin au 12 juillet, il a été enfermé en
permanence au commissariat de police du premier arrondissement de Yaoundé,
avec 25 à 30 autres détenus, dans une cellule d’environ 25 m². La cellule
était dépourvue de toute installation sanitaire. L’administration
pénitentiaire ayant initialement refusé de le nourrir, l’auteur est resté
plusieurs jours sans manger jusqu’à ce que ses amis et sa famille parviennent
à le retrouver.
2.3
Du 13 juillet au 10 août 1988, M. Mukong a été incarcéré dans une cellule
du quartier général de la police judiciaire de Yaoundé, avec des détenus de
droit commun. Il affirme avoir été privé de ses vêtements et forcé de coucher
sur le béton. Après deux semaines de détention dans ces conditions, il est
tombé malade, souffrant d’une infection des voies respiratoires (bronchite).
On l’a autorisé alors à porter ses vêtements et à se faire un matelas au moyen
de vieux cartons.
2.4
Le 5 mai 1989, l’auteur a été libéré, mais il a de nouveau été arrêté
le 26 février 1990, à la suite d’une réunion tenue le 23 janvier 1990 au cours
de laquelle un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait l’auteur,
avait débattu (publiquement) des moyens d’introduire au Cameroun un régime
démocratique fondé sur le multipartisme.
2.5
Du 26 février au 23 mars 1990, M. Mukong a été détenu au camp Mbope de
la brigade mobile mixte de Douala, où on ne l’aurait laissé voir ni son
avocat, ni sa femme, ni ses amis. Il affirme avoir fait l’objet de mesures
d’intimidation et de tortures mentales : on le menaçait de le mener à la salle
de torture ou de l’exécuter dans le cas où des troubles se déclareraient parmi
la population. Il prenait ces menaces au sérieux, deux opposants comme lui,
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 3
détenus avec lui, ayant effectivement été torturés. Un jour, affirme-t-il,
il est resté dans sa cellule 24 heures durant, par une chaleur intense
(40 °C). Un autre jour, alors qu’il refusait de manger, il a été battu par
un gardien de la prison.
2.6
L’auteur affirme qu’il n’a pas à sa disposition de recours efficaces
qu’il devrait épuiser, et qu’il y a donc lieu de considérer qu’il a satisfait
aux conditions exigées par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif. En ce qui concerne ses arrestations de 1988 et de 1990, il fait
valoir que bien que l’ordonnance 62/OF/18 du 12 mars 1962, en vertu de
laquelle il a été inculpé d’"intoxication de l’opinion publique nationale et
internationale" ait été abrogée par la loi 090/046 du 19 décembre 1990, le
fait demeure qu’à l’époque de son arrestation, l’expression publique pacifique
de ses opinions a été considérée comme une infraction. L’auteur ajoute qu’il
n’y a pas, en droit interne, de procédure permettant de mettre en cause une
loi comme étant incompatible avec les normes internationales relatives aux
droits de l’homme; les droits de l’homme fondamentaux ne sont garantis que
dans le préambule de la Constitution du pays, et les paragraphes de ce
préambule n’ont pas force de loi. L’abrogation de l’ordonnance de 1962,
intervenue en 1990, n’a été d’aucun secours pour l’auteur car il ne pouvait
pas s’en prévaloir pour mettre en cause la légalité de sa détention alors
qu’il était détenu, et comme elle n’est pas rétroactive, elle ne lui donne pas
non plus le moyen de demander réparation pour détention illicite.
2.7
L’auteur soutient en outre que le juge d’instruction du tribunal de
Bafoussam l’a reconnu coupable des chefs d’accusation portés contre lui et,
par ordonnance du 25 janvier 1989, l’a renvoyé devant une juridiction
militaire. Il explique qu’en vertu de la législation nationale, le juge
d’instruction ne se prononce pas sur la culpabilité ou l’innocence d’un
inculpé, mais seulement sur l’existence d’éléments de preuve justifiant une
extension de la détention et autorisant à renvoyer l’inculpé devant une
juridiction militaire; selon l’auteur, le renvoi devant une juridiction
militaire ne peut pas être contesté.
2.8
L’auteur souligne que deux fois, son avocat s’est adressé à la Haute Cour
du Cameroun pour demander une ordonnance d’habeas corpus : deux fois, sa
demande a été rejetée au motif que l’affaire était devant un tribunal
militaire et que le recours en habeas corpus n’est pas recevable à l’égard de
chefs d’accusation qui doivent être déterminés par un tribunal militaire.
L’auteur fait valoir que dès lors qu’il ne pouvait contester sa détention par
un recours en habeas corpus, il ne disposait en fait d’aucun des autres
recours existant théoriquement.
2.9
En ce qui concerne les recours contre tout traitement cruel, inhumain ou
dégradant, l’auteur fait observer que le ministère public peut seulement
entreprendre une procédure civile pour traitement cruel, inhumain ou dégradant
au nom d’une personne qui est inculpée dans une affaire pénale en instance.
En vertu de l’article 5 de l’ordonnance 72/5 du 26 août 1972, un tribunal
militaire ne peut être saisi d’une action civile distincte de l’action pénale
pour laquelle il a été déclaré compétent. Seul le Ministre de la défense ou le
juge d’instruction pourrait saisir le tribunal militaire d’une action civile;
les civils, eux, ne peuvent le faire. Enfin, l’auteur cite, en les reprenant
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 4
à son compte, les conclusions d’un récent rapport d’Amnesty International,
selon lequel "il n’a été signalé, ces dernières années, aucun cas dans lequel
des allégations de torture auraient fait l’objet d’une enquête officielle au
Cameroun. Les autorités semblent aussi avoir paralysé toutes les actions
civiles en dommages-intérêts portées devant les tribunaux par d’anciens
détenus ...". L’auteur conclut que la poursuite de recours internes serait
inefficace et que s’il entreprenait de telles procédures, il serait soumis à
de nouvelles mesures vexatoires.
Teneur de la plainte :
3.1
L’auteur affirme que le traitement auquel il a été soumis entre
le 18 juin et le 10 août 1988, ainsi que pendant sa détention au camp Mbope,
constitue une violation de l’article 7 du Pacte.
3.2
Par ailleurs, l’auteur fait état d’une violation de l’article 9 du Pacte,
aucun mandat d’arrêt ne lui ayant été notifié le 16 juin 1988. L’acte
d’accusation n’a été établi que près de deux mois après son arrestation.
En outre, le tribunal militaire chargé de connaître de son affaire en a
reporté l’examen à plusieurs reprises avant d’annoncer, le 5 mai 1989, que
le chef de l’Etat lui avait donné l’ordre de retirer les accusations portées
contre lui et de le libérer. Le 26 février 1990, l’auteur a de nouveau été
arrêté sans mandat d’arrêt. Cette fois, il a fallu attendre un mois avant que
l’acte d’accusation soit établi.
3.3
L’auteur soutient en outre que les autorités de l’Etat partie ont violé
les paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte, en ce qu’on ne lui a jamais
précisé les chefs d’accusation retenus contre lui; on ne lui a pas non plus
laissé le temps de préparer correctement sa défense. Il affirme d’autre part
que le tribunal (un tribunal militaire) n’était ni indépendant ni impartial,
se trouvant manifestement sous l’influence de membres importants de l’équipe
dirigeante. En particulier, étant donné que les juges étaient des officiers de
l’armée, ils étaient soumis à l’autorité du Président du Cameroun, qui est
commandant en chef des forces armées.
3.4
L’auteur note que ses arrestations du 16 juin 1988 et du 26 février 1990
étaient liées à ses activités de défenseur d’un régime démocratique fondé sur
le multipartisme et affirme qu’en employant de telles mesures le gouvernement
cherchait à éliminer toute activité d’opposition, en violation de l’article 19
du Pacte. Cette remarque s’applique également à la mesure par laquelle le
gouvernement a interdit, en 1985, un livre écrit par l’auteur, "Prisoner
without a crime", dans lequel il décrivait sa détention dans des prisons
locales, de 1970 à 1976.
3.5
Enfin, l’auteur affirme qu’il y a violation du paragraphe 4 de
l’article 12 du Pacte, puisqu’on l’empêche à présent de retourner dans son
pays. Il a en effet été averti que s’il retournait au Cameroun, les autorités
l’arrêteraient immédiatement de nouveau. La raison en serait que l’auteur, en
octobre 1990, a adressé une pétition au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies le priant d’user de ses bons offices pour convaincre les
autorités de l’Etat partie d’observer et de respecter le document A/C.4/L.685
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
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de l’Assemblée générale en date du 18 avril 1961 et relatif au rapport du
Conseil de tutelle intitulé "La question de l’avenir du Territoire sous
tutelle du Cameroun sous l’administration du Royaume-Uni".
Renseignements et observations communiqués par l’Etat partie :
4.1
L’Etat partie récapitule les faits qui ont mené à l’arrestation de
l’auteur. Selon l’Etat partie, l’interview donnée par l’auteur à la BBC
le 23 avril 1988 était pleine de demi-vérités et de manquements à la vérité,
tels que l’allégation selon laquelle la crise économique que traversait le
pays était en grande partie attribuable aux Camerounais eux-mêmes, ainsi que
les allusions à une corruption généralisée et à des détournements de fonds
dont des membres importants de l’équipe dirigeante étaient les auteurs et qui
étaient demeurés impunis. L’auteur a été arrêté après la diffusion de cette
interview parce que, de l’avis de l’Etat partie, il ne pouvait établir le
bien-fondé de ses déclarations. Ces dernières sont qualifiées par l’Etat
partie d’"intoxication de l’opinion publique nationale et internationale",
donc de subversives au sens de l’ordonnance No 62/OF/18 du 12 mars 1962.
En vertu d’un arrêté du Ministre adjoint de la défense en date
du 5 janvier 1989, l’auteur a été inculpé de subversion par le juge
d’instruction du tribunal militaire de Bafoussam. Le 4 mai 1989, le Ministre
adjoint a prononcé la clôture de l’enquête ouverte à l’égard de l’auteur;
cette décision lui a été notifiée le 5 mai 1989.
4.2
L’Etat partie soutient que pour ce qui est des allégations présentées en
vertu de l’article 7 du Pacte, l’auteur n’a pas entrepris de procédure
judiciaire contre ceux qu’il considère comme responsables du traitement qu’il
a subi. A cet égard, l’Etat partie fait observer que l’auteur aurait pu :
-
Dénoncer le traitement dont il a été victime au ministère
compétent, qui aurait alors ouvert une enquête sur ces
affirmations;
-
Mettre en route une action civile auprès du magistrat responsable
de l’enquête et de l’information judiciaires;
-
Porter directement plainte auprès du tribunal compétent contre ceux
qu’il considérait comme responsables de ces actes;
-
Accuser les fonctionnaires responsables d’abus de pouvoir,
conformément aux dispositions de l’article 140 du Code pénal;
-
Invoquer les articles 275 et 290 du Code pénal, qui garantissent la
protection contre toutes attaques visant l’intégrité physique des
personnes;
-
Invoquer les articles 291 et 308 du même Code, qui garantissent la
protection contre toutes attaques visant la liberté et la sécurité
des personnes;
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 6
-
Présenter à la Chambre administrative de la Cour suprême une
pétition fondée sur l’article 9 de l’ordonnance 72/6
du 26 août 1972, modifiée par la loi 75/16 du 8 décembre 1975 et la
loi 76/28 du 14 décembre 1976, s’il se considérait comme victime
d’une faute de l’administration.
4.3
En ce qui concerne la base juridique de l’arrestation de M. Mukong,
en 1988 et en 1990, l’Etat partie fait observer que l’ordonnance 62/OF/18 a
été abrogée par la loi No 090/046 du 19 décembre 1990.
Décision de recevabilité du Comité :
5.1
A sa quarante-cinquième session le Comité a examiné la recevabilité de la
communication. Il a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle
l’auteur n’a fait usage d’aucun recours judiciaire pour ce qui est des mauvais
traitements et des traitements inhumains et dégradants qu’il affirme avoir
subis en détention. Toutefois, l’Etat partie s’est contenté d’énumérer, d’un
point de vue abstrait, un certain nombre de recours potentiels existants, sans
les rattacher aux circonstances particulières de l’affaire et sans montrer
comment ils auraient pu assurer une réparation effective dans les
circonstances de l’affaire. Cette remarque s’applique en particulier à la
période de détention allant du 26 février au 23 mars 1990, période pendant
laquelle l’auteur aurait été détenu au secret et soumis à des menaces. Dans
ces conditions, le Comité estime que l’on ne peut retenir contre l’auteur le
fait qu’il n’ait pas porté plainte devant les tribunaux une fois libéré et
conclut qu’en l’absence d’éclaircissements complémentaires de l’Etat partie,
il n’y a pas de recours efficaces que l’auteur doive épuiser.
5.2
En ce qui concerne les allégations de l’auteur relevant des articles 9,
14 et 19, le Comité note que la simple abrogation d’une disposition
législative jugée incompatible avec les dispositions du Pacte - en l’espèce,
l’ordonnance 62/OF/18 du 12 mars 1962 - ne constitue pas un recours efficace à
l’égard de violations des droits de l’homme d’un individu qui se sont
produites antérieurement, en vertu de la loi abrogée. L’Etat partie n’ayant
pas montré l’existence d’autres recours à l’égard de ces plaintes, le Comité
les considère comme recevables.
5.3
Le 8 juillet 1992, le Comité a donc déclaré la communication recevable,
en se réservant cependant le droit de réexaminer sa décision conformément au
paragraphe 4 de l’article 93 du règlement intérieur en ce qui concerne la
plainte de l’auteur en vertu de l’article 7.
Demande de réexamen de la recevabilité et observations quant au fond
présentées par l’Etat partie, et commentaires de l’auteur à ce sujet :
6.1
Dans les observations qu’il a présentées conformément au paragraphe 2 de
l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie soutient que les raisons de
déclarer la communication recevable ne sont plus valables et demande en
conséquence au Comité de réexaminer sa décision sur la recevabilité.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 7
6.2
Après avoir à nouveau contesté l’exactitude de la version des faits
donnés par l’auteur, l’Etat partie commente ses allégations. En ce qui
concerne l’allégation de violation de l’article 7, étant donné les conditions
de la détention de l’auteur,... il relève que l’article premier de la
Convention contre la torture stipule que le terme "torture" ne s’étend pas à
la douleur et aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Il ajoute que la
situation et le confort des prisons camerounaises doivent être rapportés à
l’état de développement économique et social du pays.
6.3
L’Etat partie nie catégoriquement que M. Mukong ait, à quelque moment que
ce soit pendant sa détention, en juin 1988 ou en février/mars 1990, été soumis
à des tortures ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il affirme que
le fardeau de la preuve incombe à l’auteur en ce qui concerne ses allégations
et que la mention qu’il a faite de rapports d’Amnesty International au sujet
de cas de tortures dans les prisons camerounaises ne peut pas être considérée
comme une preuve acceptable. L’Etat partie joint un rapport concernant une
enquête sur les allégations de l’auteur effectuée par le Centre d’études
nationales et de recherches (CENER), qui conclut que les autorités
pénitentiaires de Douala ont en fait cherché à améliorer les conditions
d’emprisonnement après l’arrestation de l’auteur et d’un certain nombre de
coaccusés, et que la "chaleur excessive" dans la cellule de l’auteur
(au-dessus de 40 °C) résultait simplement des conditions climatiques à Douala
pendant le mois de février.
6.4
L’Etat partie réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours
disponibles comme cela est demandé à l’alinéa b) du paragraphe 2 de
l’article 5 du Protocole facultatif et à l’alinéa c) de l’article 41 du Pacte.
Il élève une objection contre la jurisprudence du Comité selon laquelle les
recours internes doivent être non seulement disponibles, mais aussi efficaces.
Il rejette également l’affirmation de l’auteur reflétée au paragraphe 2.9
ci-dessus et se réfère dans ce contexte à la section 8(2) de l’ordonnance 72/5
du 26 août 1972, telle qu’elle a été modifiée par la loi No 74/4
du 16 juillet 1974. Cette disposition stipule que le tribunal militaire est
saisi, soit directement sur demande du Ministère de la défense, soit à la
demande du juge d’instruction ("ordonnance de renvoi du juge d’instruction"),
soit par décision de la cour d’appel. L’Etat partie fait valoir que les
modalités d’appel devant cette juridiction d’un caractère exceptionnel
démontrent que sa fonction est purement répressive. Cela n’exclut pas
cependant la "constitution de partie civile" (article 17 de
l’ordonnance 72/5). De toute manière il reste possible de se porter partie
civile pour des dommages devant les tribunaux ordinaires.
6.5
L’Etat partie trouve incorrect que l’auteur cite comme vraies les
conclusions d’un rapport publié par Amnesty International (mentionné au
paragraphe 2.9) et estime que ce document révèle une ignorance du système
judiciaire camerounais et en particulier de la procédure pénale interne, qui
permet à une victime [de mauvais traitements] de faire poursuivre et inculper
devant les tribunaux compétents la personne responsable des traitements qu’il
a subis, même contre l’avis de l’office du procureur. L’Etat partie se réfère
également à plusieurs décisions de tribunaux qui à son avis démontrent que,
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Annexe
page 8
loin d’être étouffées par les autorités, les demandes de réparation sont
traitées par les tribunaux locaux, et que les requérants ou les parties à ces
procédures n’ont pas à craindre de représailles, comme l’a prétendu M. Mukong.
6.6
L’Etat partie prétend que les arrestations de l’auteur en juin 1988 et
février 1990 ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires parce qu’elles ont
été liées à ses activités, considérées comme illégales, d’activiste
d’opposition. Il nie que l’auteur n’ait pas bénéficié d’un procès équitable ou
que sa liberté d’expression ou d’opinion ait été violée.
6.7
Dans ce contexte, l’Etat partie soutient que l’arrestation de l’auteur
découle d’activités et de formes d’expressions visées par la clause limitative
du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il affirme que l’exercice du droit à
la liberté d’expression doit tenir compte du contexte et de la situation
politique prévalant dans un pays à un moment donné : depuis l’indépendance et
la réunification du Cameroun l’histoire du pays a été une bataille constante
pour renforcer l’unité nationale, d’abord entre les communautés francophone et
anglophone, puis au niveau des groupes ethniques et des tribus, au nombre de
plus de 200, qui constituent la nation camerounaise.
6.8
L’Etat partie rejette l’affirmation de l’auteur (par. 2.6 ci-dessus)
selon laquelle il n’existe pas de moyen de contester les lois jugées
incompatibles avec les conventions internationales relatives aux droits de
l’homme. Il affirme en premier lieu qu’il n’y a pas de lois incompatibles avec
les principes des droits de l’homme; s’il y en avait, en vertu de la
législation nationale il y aurait plusieurs recours contre de telles lois.
Dans ce contexte l’Etat partie se réfère aux articles 20 et 27 de la
Constitution du Cameroun, qui énoncent le principe que tout projet de texte
législatif incompatible avec les principes fondamentaux des droits de l’homme
doit être répudié par le Parlement ou par la Cour suprême. En outre
l’article 9 de la loi 72/6 du 26 août 1972, régissant l’organisation et les
fonctions de la Cour suprême, qui stipule que la Cour suprême a compétence
pour connaître de tous les litiges de droit public contre l’Etat. L’Etat
partie se réfère à un jugement prononcé par la Cour suprême contre le
gouvernement en avril 1991 au sujet de violations des droits de la défense;
ce jugement confirme, à son avis, que des recours contre des textes
législatifs jugés incompatibles avec les normes internationalement acceptées
des droits de l’homme sont disponibles et efficaces.
6.9
A propos des allégations formulées en vertu des articles 9 et 14,
l’Etat partie soutient que le juge d’instruction qui a renvoyé l’affaire de
l’auteur devant un tribunal militaire en janvier 1989 n’a pas outrepassé sa
compétence, et a simplement examiné si les preuves contre l’auteur
justifiaient son inculpation. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur
selon laquelle il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et aucun
mandat d’arrêt ne lui a été présenté, l’Etat partie affirme que l’article 8.2
de la loi 72/5 du 26 août 1972, pertinente en la matière, a été appliqué
correctement.
6.10
Dans ce contexte l’Etat partie affirme que, suivant la décision prise par
le juge d’instruction de renvoyer l’affaire à un tribunal militaire, "l’auteur
n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt mais plutôt d’un mandat de dépôt".
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 9
Cette décision, du 25 janvier 1989, lui a été dûment notifiée. Selon l’Etat
partie elle énonce dûment tous les chefs d’accusation contre l’auteur et les
raisons de son arrestation. La notification de cette décision à l’auteur a
donc été compatible avec les dispositions de l’article 9 du Pacte. En ce
qui concerne les ajournements répétés du procès, jusqu’au 5 mai 1989,
l’Etat partie affirme qu’ils sont dus aux demandes présentées par l’auteur
pour disposer d’un représentant légal compétent chargé de sa défense. Ces
retards doivent donc être imputés à M. Mukong. En ce qui concerne la deuxième
arrestation (février 1990), l’auteur "n’avait pas fait l’objet d’un mandat
d’arrêt mais plutôt d’une citation directe à la requête du Ministre chargé de
la défense. Il n’y avait donc pas de mandat d’arrêt à lui notifier à cet
effet".
6.11
L’Etat partie réitère ses arguments exposés aux paragraphes 6.9 et 6.10
ci-dessus dans le contexte des allégations de violation des paragraphes 1 et 3
de l’article 14. Il appelle également l’attention sur le fait que l’auteur
lui-même a déclaré que son acquittement par le tribunal militaire
le 5 avril 1990 prouvait que les juges l’ont estimé innocent. L’Etat partie
s’étonne, dans ces circonstances, qu’un tribunal qui a acquitté l’auteur soit
qualifié de partial ... que ses juges soient considérés comme soumis à
l’influence de hauts fonctionnaires.
6.12
Enfin l’Etat partie réaffirme que l’allégation de l’auteur selon laquelle
le droit de retourner dans son pays lui a été dénié (art. 12, par. 4) est sans
fondement. Il n’existe pas de loi, de règlement ou de décret stipulant une
interdiction à cet égard. Il est souligné que M. Mukong a quitté le Cameroun
de son plein gré et qu’il est libre d’y retourner lorsqu’il le souhaite.
7.1
Dans ses commentaires, l’auteur affirme que pour les demandes de
réparation en cas de mauvais traitements ou de tortures il n’existe toujours
pas de recours approprié ou efficace devant les tribunaux nationaux. Selon la
législation applicable, toute action de ce genre nécessite l’autorisation
d’une autorité de l’Etat, par exemple le Ministère de la justice ou le
Ministère de la défense. L’auteur soutient que les lois dites "sur la liberté"
renforcent la détention arbitraire par des agents de l’administration et
continuent d’être utilisées pour des violations des droits de l’homme, et que
les tribunaux ne peuvent pas connaître d’actions découlant de l’application de
ces lois.
7.2
L’auteur affirme également que le traitement qui lui a été infligé en
détention ne peut pas être justifié par la légitimité de la sanction qui lui a
été imposée, étant donné que dans le premier cas (1988) les chefs d’accusation
contre lui ont été retirés à la demande du Ministre adjoint de la défense, et
que dans le second cas (1990) il a été acquitté. Il rejette l’affirmation de
l’Etat partie selon laquelle les conditions de détention découlent du
sous-développement du pays, et note que si cet argument devait être accepté un
pays pourrait toujours invoquer l’excuse de sa pauvreté pour justifier des
violations perpétuelles des droits de l’homme.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 10
7.3
Selon l’auteur, le rapport du CENER (voir par. 6.3 ci-dessus) n’est pas
digne de foi et a été truqué, et il souligne en fait que ce "rapport" consiste
simplement en une réponse écrite à certaines questions avancées par le même
individu qui l’avait menacé au camp de Douala.
7.4
L’auteur confirme indirectement que les tribunaux internes peuvent
examiner des demandes de réparation pour mauvais traitements, mais il fait
observer que l’affaire à laquelle l’Etat partie s’est référé est toujours en
instance devant la Cour suprême, bien que l’appel ait été déposé en 1981.
Il met donc en doute l’efficacité de ce type de recours et la pertinence des
jugements auxquels l’Etat partie s’est référé.
7.5
L’auteur prie le Comité d’examiner étroitement les "lois sur la liberté"
de décembre 1990, en particulier :
-
Le décret 90-1459 du 8 novembre 1990 pour la création d’une
commission nationale des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
-
La loi 90-47 du 19 décembre 1990 relative aux états d’urgence;
-
La loi 90-52 du 19 décembre 1990, relative à la liberté des
communications de masse;
-
La loi 90-56 du 19 décembre 1990, relative aux partis politiques;
-
La loi 90-54 du 19 décembre 1990, relative au maintien de l’ordre.
L’auteur affirme que toutes ces lois sont bien en deçà des exigences de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
7.6
L’auteur conteste l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle il aurait
été lui-même responsable du retard dans le jugement de son affaire en 1989.
Il affirme avoir demandé une seule fois un report du procès, et que sa défense
était prête le 9 février 1989. A partir de cette date ses avocats ont assisté
aux audiences du tribunal de même que les observateurs des ambassades du
Royaume-Uni et des Etats-Unis à Yaoundé. L’auteur souligne qu’il n’a pas
demandé d’autre ajournement.
7.7
Enfin l’auteur fait observer qu’il a pu retourner dans son pays seulement
grâce à une "initiative diplomatique prise par certaines grandes puissances
qui s’intéressent aux droits de l’homme". Il note que s’il n’a pas été
ouvertement molesté pour ses activités passées il a été arrêté à nouveau, avec
d’autres défenseurs de la démocratie multipartite et des droits de l’homme,
le 15 octobre 1993, dans la ville de Kom. Il prétend que ces autres personnes
et lui-même ont été transportés dans des conditions inhumaines à Bamenda, pour
être relâchés dans l’après-midi du 16 octobre 1993. Enfin l’auteur note que
l’interdiction de son livre "Prisoner without a crime" a été levée,
apparemment, après que sa plainte eut été consignée par le Comité des droits
de l’homme. Ce livre est à présent distribué librement, mais affirmer qu’il
n’a jamais été interdit, comme l’Etat partie l’a sous-entendu dans ses
observations quant au fond, ne correspond pas à la réalité.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 11
Révision de la recevabilité et examen quant au fond :
8.1
Le Comité a pris note de la demande présentée par l’Etat partie pour que
la décision de recevabilité du 8 juillet 1992 soit réexaminée conformément au
paragraphe 4 de l’article 93 du règlement intérieur, ainsi que des
commentaires de l’auteur à ce sujet. Il saisit cette occasion pour compléter
ses constatations au sujet de la recevabilité.
8.2
Dans la mesure où l’Etat partie soutient qu’aux fins de l’alinéa b) du
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif les recours internes
doivent seulement être disponibles sans être nécessairement efficaces, le
Comité se réfère à sa jurisprudence établie selon laquelle les recours qui
n’offrent pas une perspective raisonnable de succès n’ont pas à être épuisés
aux fins du Protocole facultatif. Il ne voit pas de raison de s’écarter de
cette jurisprudence. De plus, il découle des observations de l’Etat partie que
les arguments du gouvernement ont trait principalement au fond des allégations
de l’auteur; or si selon l’Etat partie, pour la raison que les demandes de
M. Mukong ne seraient pas justifiées quant au fond, elles devraient aussi être
déclarées irrecevables, le Comité ferait observer que son argument reflète une
compréhension erronée de la procédure du Protocole facultatif, qui fait une
distinction claire entre les exigences formelles de la recevabilité et le fond
des allégations d’un plaignant.
8.3
L’Etat partie a réaffirmé que l’auteur n’a pas encore tenté d’utiliser
les recours disponibles en ce qui concerne ses allégations de mauvais
traitements. Le Comité ne peut pas partager cette évaluation de l’Etat partie.
En premier lieu les affaires auxquelles l’Etat partie s’est référé ont trait à
des abus différents (tels que l’usage d’armes à feu ou l’abus de pouvoir) de
ceux dont l’auteur se plaint. En deuxième lieu, l’efficacité des recours
contre les mauvais traitements ne peut pas être dissociée de la description de
l’auteur (non contestée et même confirmée par l’Etat partie) comme militant de
l’opposition politique. En troisième lieu, le Comité note qu’après son retour
l’auteur a continué à subir des formes spécifiées de harcèlement en raison de
ses activités politiques. Enfin, il n’est pas contesté que l’affaire que
l’Etat partie lui-même considère comme pertinente eu égard à la situation de
l’auteur est en instance devant la Cour suprême du Cameroun depuis plus de
douze ans. Dans ces circonstances, le Comité doute de la pertinence de la
jurisprudence et des décisions de tribunaux invoquées par l’Etat partie dans
l’affaire de l’auteur et conclut qu’il n’y a pas de raison de réviser sa
décision de recevabilité en ce qui concerne la plainte présentée par l’auteur
en vertu de l’article 7.
8.4
Les considérations du paragraphe 8.3 ci-dessus s’appliquent également,
mutatis mutandis, aux allégations de l’auteur en vertu des articles 9, 14
et 19. Le Comité se réfère à cet égard à ses conclusions sur le deuxième
rapport périodique du Cameroun, adoptées le 7 avril 1994 1/.
1/
Voir CCPR/C/79/Add.33 (18 avril 1994), par. 21 et 22.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 12
8.5
En somme, tout en appréciant les nouveaux éclaircissements apportés par
l’Etat partie au sujet de la disponibilité de recours judiciaires pour donner
suite aux réclamations de l’auteur, le Comité ne voit pas de raison de réviser
sa décision de recevabilité du 8 juillet 1992.
9.1
L’auteur a affirmé que les conditions de sa détention en 1988 et 1990
constituaient une violation de l’article 7, étant donné en particulier
l’insalubrité des locaux de détention, le surpeuplement d’une cellule au
commissariat de police du premier district de Yaoundé, la privation de
nourriture et de vêtements, et des menaces de mort et une incarcération au
secret au camp de la brigade mobile mixte de Douala. L’Etat partie a répondu
que le fardeau de la preuve en ce qui concerne ses allégations incombe à
l’auteur et qu’en ce qui concerne ses conditions de détention elles résultent
du sous-développement du Cameroun.
9.2
Le Comité ne souscrit pas aux vues de l’Etat partie. Comme il l’a déjà
soutenu à diverses occasions, le fardeau de la preuve ne peut pas peser
uniquement sur l’auteur d’une communication, étant donné en particulier que
l’auteur et l’Etat partie n’ont pas toujours également accès aux preuves et
que fréquemment l’Etat partie est seul à avoir accès aux renseignements
pertinents 2/. M. Mukong a donné des renseignements détaillés sur le
traitement auquel il a été soumis; dans ces circonstances, il incombait à
l’Etat partie de réfuter en détail ces allégations de l’auteur, au lieu de
déplacer vers lui le fardeau de la preuve.
9.3
En ce qui concerne les conditions de détention en général, le Comité fait
observer que certaines normes minima doivent être observées quel que soit le
niveau de développement de l’Etat partie. Les règles 10, 12, 17, 19 et 20 de
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 3/ prévoient
notamment les normes suivantes : minimum de surface et de volume d’air pour
chaque détenu, installations hygiéniques suffisantes, vêtements ne devant en
aucune manière être dégradants ou humiliants, fourniture d’un lit séparé et
alimentation d’une valeur nutritive suffisante pour assurer la santé et la
vigueur des détenus. Il est à noter que ce sont là des exigences minima qui de
l’avis du Comité devraient toujours être observées, même si des considérations
économiques ou budgétaires peuvent rendre ces obligations difficiles à
respecter. Il ressort du dossier que ces exigences n’ont pas été satisfaites
lors de la détention de l’auteur pendant l’été 1988 et en février/mars 1990.
9.4
Le Comité note en outre qu’en dehors des conditions générales de
détention, l’auteur a fait particulièrement l’objet d’un traitement
exceptionnellement dur et dégradant. C’est ainsi qu’il a été détenu au secret,
menacé de torture et de mort et intimidé, privé de nourriture et laissé
enfermé dans sa cellule plusieurs jours sans possibilité de promenade.
2/
Voir les constatations relatives à la communication No 30/1978
(Bleier c. Uruguay), adoptée le 29 mars 1982, par. 13.3.
3/
Adopté par le Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement de la délinquance, tenu à Genève en 1955, et
approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV)
du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 13
A cet égard, le Comité rappelle son Observation générale 20 [44], dans
laquelle il recommande aux Etats parties de prévoir des dispositions
interdisant la détention au secret et note que l’isolement total d’un détenu
ou d’un prisonnier peut constituer une mesure proscrite par l’article 7 4/.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que M. Mukong a été soumis à
des traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation de l’article 7
du Pacte.
9.5
L’auteur a invoqué une violation de l’article 14, bien que, dans la
première affaire (1988-1989), les chefs d’accusation à son encontre aient été
retirés et que, dans la seconde affaire (1990), il ait été acquitté.
Implicitement, il ressort des observations de l’Etat partie qu’étant donné ces
faits, il considère que la plainte en vertu de l’article 14 est discutable.
Le Comité note que, dans la première affaire, c’est le Ministre adjoint de la
défense, à savoir un membre du gouvernement, qui a décidé la fin des
poursuites contre l’auteur le 4 mai 1989. Dans la seconde affaire, l’auteur a
été formellement acquitté. Cependant, quoiqu’il soit prouvé que, dans la
première affaire, un membre du gouvernement est intervenu dans la procédure,
on ne peut pas dire que les droits de l’auteur au titre de l’article 14
n’aient pas été respectés. Des considérations analogues sont également
valables dans la seconde affaire. L’auteur a aussi invoqué une violation des
alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 14, allégation que l’Etat partie
a réfutée. Le Comité a examiné attentivement les renseignements qui lui ont
été soumis et conclut qu’en l’espèce le droit à un procès équitable n’a pas
été violé.
9.6
L’auteur a invoqué une violation de son droit à la liberté d’expression
et d’opinion, parce qu’il avait été persécuté pour avoir préconisé une
démocratie multipartite et l’expression d’opinions hostiles au gouvernement de
l’Etat partie. Ce dernier a répondu que les limitations de la liberté
d’expression de l’auteur étaient justifiées aux termes du paragraphe 3 de
l’article 19.
9.7
En vertu de l’article 19 chacun a le droit à la liberté d’expression.
Toute restriction à la liberté d’expression conformément au paragraphe 3 de
cet article doit réunir l’ensemble des conditions suivantes : elle doit être
fixée par la loi, servir un des buts énumérés aux alinéas a) et b) du
paragraphe 3 et être nécessaire pour atteindre un objectif légitime. L’Etat
partie a de manière indirecte justifié ses actions par la sécurité nationale
et/ou l’ordre public, en affirmant que le droit de l’auteur à la liberté
d’expression a été exercé sans tenir compte du contexte politique du pays et
de sa lutte continue pour l’unité. L’Etat partie a indiqué que les
restrictions à la liberté d’expression de l’auteur étaient conformes à la loi,
mais il reste à déterminer si les mesures prises à son encontre étaient
nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et/ou de l’ordre public.
Le Comité estime qu’il n’était pas nécessaire de protéger une unité nationale
prétendue vulnérable en arrêtant l’auteur, en le maintenant en détention et en
4/
Voir Observation générale 20 [44], doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.3
(7 avril 1992).
CCPR/C/51/D/458/1991
Annexe
page 14
le traitant d’une manière contraire à l’article 7. Il considère en outre que
l’objectif légitime de sauvegarder et même de renforcer l’unité nationale dans
des circonstances politiques difficiles ne peut pas être atteint en tentant de
museler un plaidoyer en faveur de la démocratie multipartiste, des valeurs
démocratiques et des droits de l’homme; à cet égard, la question de savoir
quelles mesures peuvent répondre aux critères de la "nécessité" dans de telles
situations ne se pose pas. Dans les circonstances de l’affaire le Comité
conclut qu’il y a eu violation de l’article 19 du Pacte.
9.8
Le Comité note que l’Etat partie a rejeté la plainte présentée par
l’auteur en vertu de l’article 9 en indiquant qu’il a été arrêté et détenu en
application des règles de procédure pénale, et que la détention dans les
locaux de la police et les enquêtes préliminaires du juge d’instruction
étaient compatibles avec l’article 9. Il reste cependant à établir si d’autres
facteurs peuvent rendre une arrestation et une détention par ailleurs légales
"arbitraires" au sens de l’article 9. L’historique de la rédaction du
paragraphe 1 de l’article 9 confirme que la notion d’"arbitraire" ne doit pas
être confondue avec celle de "contre la loi", mais être interprétée d’une
manière plus large pour inclure des éléments inappropriés, injustes,
imprévisibles et contraires à la légalité. Comme le Comité l’a fait observer
antérieurement, cela signifie que la détention provisoire consécutive à une
arrestation légale doit être, non seulement légale, mais aussi raisonnable
dans toutes les circonstances 5/. La détention provisoire doit de plus être
nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple pour empêcher la fuite,
l’élimination de preuves ou la répétition d’un délit. Dans l’affaire présente,
l’Etat partie n’a pas montré que l’un quelconque de ces facteurs était
présent. Il a simplement affirmé que l’arrestation et la détention de l’auteur
étaient clairement justifiées en se référant au paragraphe 3 de l’article 19,
à propos des restrictions à la liberté d’expression de l’auteur. Selon les
arguments énoncés au paragraphe 9.6 ci-dessus, le Comité conclut que la
détention de l’auteur en 1988-1989 et 1990 n’était ni raisonnable, ni
nécessaire dans les circonstances de l’affaire et violait ainsi le
paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
9.9
L’auteur s’est plaint, au regard des paragraphes 2 à 4 de l’article 9,
de ne pas avoir été informé promptement des raisons de ses arrestations et des
chefs d’accusation contre lui, de ne pas avoir été traduit rapidement devant
un juge ou un autre responsable autorisé par la loi à exercer un pouvoir
judiciaire, et de n’avoir pas pu exercer le droit de contester la légalité de
sa détention. L’Etat partie a rejeté ces accusations en indiquant que l’auteur
a été dûment informé des chefs d’accusation contre lui et traduit en justice
aussi rapidement que possible (par. 6.10 ci-dessus). Le Comité note que les
renseignements et les éléments de preuve qui lui ont été communiqués ne
suffisent pas pour parvenir à une conclusion au sujet de ces affirmations.
9.10
Enfin, pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 4 de
l’article 12, le Comité note que l’auteur n’a pas été contraint à s’exiler par
les autorités de l’Etat partie pendant l’été 1990, mais a quitté
5/
Voir communication No 305/1988 (Hugo van Alphen c. Pays-Bas),
constatations adoptées le 23 juillet 1990, par. 5.8.
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Annexe
page 15
volontairement son pays, et qu’aucune législation, réglementation ou pratique
de l’Etat ne l’a empêché de retourner au Cameroun. Comme l’auteur le reconnaît
lui-même, il a pu retourner dans son pays en avril 1992; même s’il se peut que
ce retour ait été rendu possible ou facilité par une intervention
diplomatique, cela ne modifie pas la conclusion du Comité selon laquelle il
n’y a pas eu de violation du paragraphe 4 de l’article 12 dans cette affaire.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu des dispositions du
paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits
qui lui ont été exposés révèlent des violations de l’article 7, du
paragraphe 1 de l’article 9, et de l’article 19 du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est
tenu d’offrir à M. Albert W. Mukong un recours approprié. Le Comité demande
instamment à l’Etat partie d’octroyer à M. Mukong une réparation appropriée
pour le traitement qui lui a été infligé, d’enquêter sur ses allégations de
mauvais traitements pendant sa détention, de respecter ses droits en vertu de
l’article 19 du Pacte et de veiller à ce que des violations semblables ne se
produisent plus à l’avenir.
12.
Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur toutes mesures que l’Etat partie aura prises pour donner
suite à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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