Decision on merits; Substantive issues: freedom of movement liberty of person limitations of rights restrictions of rights; Articles: 12 (1) 12 (3); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/456/1991 2 août 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session CONSTATATIONS Communication No 456/1991 Présentée par : Ismet Celepli [représenté par un conseil] Au nom de : L’auteur Etat partie : Suède Date de la communication : 17 février 1991 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures :
- Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91, transmise à l’Etat partie le 5 août 1991 (non publiée sous forme de document)
- CCPR/C/47/D/456/1991 (Décision concernant la recevabilité prise le 19 mars 1993) Date de l’adoption des constatations : 18 juillet 1994 Le Comité des droits de l’homme a adopté le 18 juillet 1994 aux fins du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif les constatations figurant en annexe concernant la communication No 456/1991. [Annexe] */ Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les présentes constatations. GE.94-18113 (F) CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 456/1991 Présentée par : Ismet Celepli (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur Etat partie : Suède Date de la communication : 17 février 1991 Date de la décision concernant la recevabilité : 19 mars 1993 Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 18 juillet 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 456/1991, qui lui a été présentée par M. Ismet Celepli en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. 1. L’auteur de la communication (en date du 17 février 1991) est Ismet Celepli, citoyen turc d’origine kurde résidant en Suède, qui se dit victime de violations de ses droits de l’homme de la part de la Suède. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1975 l’auteur, victime de persécutions politiques en Turquie, est arrivé en Suède. Il a été autorisé à résider dans le pays, mais n’a pas obtenu le statut de réfugié. A la suite du meurtre d’un ancien membre du Parti ouvrier du Kurdistan (PKK) survenu en juin 1984 à Uppsala, il a été soupçonné d’avoir participé à des activités terroristes. Le 18 septembre 1984, il a été arrêté et mis en garde à vue en vertu de la loi sur les étrangers; il n’a été accusé d’aucun délit. Le 10 décembre 1984, une ordonnance d’expulsion a été rendue contre lui et huit autres Kurdes, en vertu des articles 30 et 47 de la CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 2 même loi. Les autorités, toutefois, n’ont pas mis l’ordonnance d’expulsion à exécution, considérant que les Kurdes risquaient de faire l’objet de persécutions politiques à leur retour en Turquie. Mais elles leur ont imposé des limitations et des conditions en ce qui concerne leur lieu de résidence. 2.2 En vertu de ces restrictions, l’auteur s’est trouvé assigné à résidence dans l’agglomération où il résidait (Västerhaninge, ville de 10 000 habitants située à 25 kilomètres au sud de Stockholm) et tenu de se présenter à la police trois fois par semaine; il ne pouvait pas sortir de la ville où il résidait, aller s’installer ailleurs, ni changer d’emploi sans l’autorisation de la police. 2.3 La loi suédoise ne prévoit pas la possibilité de faire appel d’une décision d’expulser une personne soupçonnée de terrorisme ou de restreindre sa liberté de circulation. Les restrictions à la liberté de circulation de l’auteur de la communication ont été réduites en août 1989, de même que la fréquence des visites obligatoires à la police, qui sont devenues hebdomadaires. Le 5 septembre 1991, l’ordonnance d’expulsion a été annulée et les restrictions à la liberté de circulation de l’auteur ainsi que l’obligation qui lui était faite de se présenter régulièrement à la police ont été levées. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que le gouvernement a pris la décision de l’expulser à la suite d’une enquête menée par le tribunal municipal de Stockholm, qui aurait obtenu des renseignements auprès de la police suédoise de sécurité (SAPO). Il déclare que l’audience devant le tribunal, qui s’est déroulée à huis clos, tenait davantage de l’interrogatoire que de l’enquête. Une demande d’information concernant les motifs des soupçons qui pesaient sur les neuf Kurdes a été refusée pour des raisons de sécurité nationale. L’auteur, qui indique n’avoir jamais participé à des activités terroristes, affirme avoir été assigné à résidence sans avoir été instruit des motifs justifiant cette mesure et sans avoir eu la possibilité de prouver son innocence et de se défendre devant un tribunal indépendant et impartial. Il soutient en outre ne pas avoir eu le droit de demander une procédure en révision de la décision du gouvernement. Il souligne qu’il n’a été accusé d’aucun délit. 3.2 L’auteur soutient encore que sa famille et lui-même ont subi des tracasseries de la part de la police suédoise de sécurité et qu’ils ont été mis en quarantaine et ont fait l’objet d’une discrimination dans leur commune parce qu’ils avaient été présentés comme des terroristes par les autorités et les médias. Il ajoute que sa santé s’en est ressentie et qu’il souffre de troubles nerveux dus au traumatisme créé par ses démêlés avec les autorités suédoises. 3.3 Bien que l’auteur n’invoque aucun article particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication qu’il considère être victime de violations par la Suède des articles 7, 9, 12, 13 et 17 du Pacte. CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 3 Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur 4.1 L’Etat partie, dans une communication du 7 octobre 1991, affirme que la communication est irrecevable parce qu’infondée et incompatible avec les dispositions du Pacte. 4.2 L’Etat partie soutient que les restrictions qui ont été imposées à l’auteur étaient conformes à l’article 48 1) de la loi sur les étrangers de 1980, qui dispose que : "Lorsque des raisons de sécurité nationale l’exigent, le gouvernement peut expulser un étranger ou lui imposer des restrictions et des conditions concernant le lieu de résidence, le changement de domicile et l’emploi, et lui faire obligation de se présenter périodiquement à la police". En juillet 1989, une nouvelle loi sur les étrangers a été adoptée. En vertu d’une modification récente de cette loi, un étranger ne peut plus être assigné à résidence. L’Etat partie fait ressortir que les mesures à l’égard des étrangers soupçonnés d’appartenir à des organisations terroristes ont été instituées en 1973 pour faire face à l’intensification du terrorisme en Suède; elles n’étaient appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsqu’on avait de bonnes raisons de soupçonner l’intéressé d’avoir joué un rôle actif dans la préparation ou la perpétration d’actes terroristes. 4.3 L’Etat partie soutient que, le 31 août 1989, la décision a été prise d’autoriser l’auteur à résider dans les limites du comté de Stockholm; il n’était plus tenu de se présenter à la police qu’une fois par semaine. Le 5 septembre 1991, l’ordonnance d’expulsion a été annulée. 4.4 L’Etat partie fait valoir que le droit d’asile n’est pas prévu dans le Pacte et renvoie à la décision prise par le Comité à propos de la communication No 236/1987 1/. 4.5 L’Etat partie fait observer que l’article 9 du Pacte, qui consacre le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, interdit l’arrestation et la détention arbitraires mais ne vise pas les restrictions à la liberté de circulation qui relèvent de l’article 12. Il estime que les restrictions apportées à la liberté de circulation de l’intéressé n’étaient pas telles que l’on puisse parler de privation de liberté au sens de l’article 9 du Pacte. Au reste, l’auteur était autorisé à quitter la Suède pour se rendre dans le pays de son choix. L’Etat partie considère donc que cette partie de la communication n’est pas étayée par des faits et qu’elle doit être déclarée irrecevable. 4.6 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteur aurait été victime d’une violation de l’article 12 du Pacte, l’Etat partie fait valoir que la liberté de circulation consacrée par cet article suppose que l’individu se trouve "légalement sur le territoire d’un Etat". Il soutient que la présence en Suède de l’auteur, après qu’une décision d’expulsion eut été prise à son endroit le 10 décembre 1984, n’était légale qu’à l’intérieur des limites 1/ V.M.R.B. c. Canada, communication déclarée irrecevable le 18 juillet 1988. CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 4 de la commune de Haninge et, plus tard, après le 31 août 1989, du comté de Stockholm. L’Etat partie affirme que le grief formulé par l’auteur au titre de l’article 12 est incompatible avec les dispositions du Pacte, puisque l’auteur ne pouvait être considéré comme se trouvant légalement dans le pays que dans la mesure où il se conformait aux restrictions qui lui avaient été imposées. 4.7 Par ailleurs, l’Etat partie renvoie au paragraphe 3 de l’article 12 qui dispose que les droits mentionnés dans cet article peuvent faire l’objet de restrictions si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public, ce qui était précisément le cas. L’Etat partie affirme en conséquence que ces restrictions sont compatibles avec le paragraphe 3 de l’article 12 et que la plainte de l’auteur n’est pas fondée au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. A ce sujet, l’Etat partie renvoie à la décision du Comité déclarant irrecevable la communication No 296/1988 2/. 4.8 En ce qui concerne l’article 13 du Pacte, l’Etat partie souligne que la décision d’expulser l’auteur a été prise conformément à la législation nationale pertinente. A cet égard, il renvoie à la décision adoptée par le Comité au sujet de la communication No 58/1979 3/, dans laquelle le Comité a estimé que c’est fondamentalement aux tribunaux et autorités de l’Etat partie intéressé qu’il appartient d’interpréter la législation nationale. L’Etat partie soutient qu’en l’espèce des raisons impérieuses de sécurité nationale exigeaient qu’il soit dérogé au droit de faire appel de la décision. Selon l’Etat partie, la communication n’est donc pas fondée au regard de l’article 13 et doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.9 L’Etat partie a joint une copie de la décision prise par la Commission européenne des droits de l’homme dans une affaire analogue 4/ qui a été déclarée irrecevable parce qu’étant manifestement infondée et incompatible ratione materiae avec les normes européennes en la matière. 5.1 Dans ses observations au sujet de la communication de l’Etat partie, l’auteur réaffirme qu’il n’a jamais été accusé d’aucun délit et que la décision de l’Etat partie de le considérer comme un terroriste en puissance était exclusivement fondée sur des renseignements émanant de la SAPO. 5.2 A propos de l’annulation de l’ordonnance d’expulsion et de la levée des restrictions, l’auteur souligne que l’Etat partie n’a pas encore reconnu qu’il n’était pas un terroriste en puissance. A cet égard, il affirme que la SAPO 2/ J.R.C. c. Costa Rica, communication déclarée irrecevable le 30 mars 1989. 3/ Anna Maroufidou c. Suède, constatations adoptées le 9 avril 1981. 4/ Demande No 13344/87, Ulusoy c. Suède, déclarée irrecevable le 3 juillet 1989. CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 5 a donné des renseignements sur lui à Interpol. Il fait valoir que, dans la pratique, cela signifie qu’il ne pourra jamais quitter la Suède sans craindre pour sa sécurité. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’Etat partie selon lequel les restrictions apportées à sa liberté de circulation n’étaient pas telles qu’on puisse parler de privation de liberté, l’auteur soutient que l’assignation à résidence peut être considérée comme une privation de liberté lorsqu’elle s’étend sur une longue période ou qu’elle a des conséquences graves. Il fait valoir que les conditions qui lui ont été imposées - assignation à résidence pendant près de sept ans et obligation de se présenter à la police trois fois par semaine pendant cinq ans - équivalent à une privation de liberté, au sens de l’article 9 du Pacte. 5.4 L’auteur soutient en outre que, bien que n’ayant été accusé d’aucun délit, les conditions qui lui ont été imposées faisaient de lui un criminel aux yeux du public, si bien qu’il subissait une sanction extrême pour une infraction qui ne lui avait jamais été reprochée et qu’il n’a donc pas pu se défendre d’avoir commise. 5.5 L’auteur fait valoir par ailleurs que l’assignation à résidence qui lui a été imposée équivalait à un traitement inhumain, prohibé par l’article 7 du Pacte. Il invoque à l’appui de cette affirmation l’opinion de M. Pär Borga, médecin suédois travaillant au Centre pour les réfugiés victimes de tortures où l’auteur s’est fait soigner. Il indique à ce propos avoir été victime de harcèlements de la part de la police. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 A sa quarante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité a estimé que la plainte formulée par l’auteur au titre des articles 7 et 17 du Pacte n’était pas fondée, aux fins de la recevabilité, et que les griefs formulés au titre des articles 9 et 13 du Pacte étaient incompatibles avec les dispositions desdits articles. 6.2 Le 19 mars 1993, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions relevant de l’article 12 du Pacte. Observations de l’Etat partie quant au fond et réponse de l’auteur 7.1 Dans une communication datée du 9 novembre 1993, l’Etat partie fait valoir que M. Celepli ne se trouvait pas légalement sur le territoire suédois après qu’une décision d’expulsion eut été prise à son endroit, le 10 décembre 1984. L’Etat partie considère que c’est à la lumière du droit interne qu’il convient de déterminer si une personne se trouve légalement sur le territoire national. Il explique que la décision d’expulsion n’a pas été appliquée pour des raisons humanitaires mais qu’en principe la décision avait été prise de ne pas autoriser l’auteur à rester en Suède. L’Etat partie se réfère à ses observations concernant la recevabilité et réaffirme que la CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 6 présence en Suède de l’auteur après le 10 décembre 1984 n’était légale qu’à l’intérieur des limites de la commune de Haninge et, ultérieurement, du comté de Stockholm. 7.2 L’Etat partie souligne en outre que si l’auteur avait quitté la Suède à une date quelconque postérieure au 10 décembre 1984, il n’aurait pas été autorisé à y revenir. Il fait valoir que l’auteur se trouvait illégalement en Suède dès lors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, même si celle-ci n’a pas été appliquée; il souligne à cet égard que si cette ordonnance avait été appliquée, l’auteur se serait trouvé à l’extérieur du pays et que, de ce fait, aucun problème ne se serait posé sous l’angle de l’article 12. 7.3 Quant à la seconde question, à savoir si la liberté de circulation d’une personne peut être légalement restreinte pour des raisons de sécurité nationale, sans qu’il puisse être fait appel de cette décision, l’Etat partie fait observer que l’article 12 ne prévoit pas le droit de faire appel d’une telle décision. 7.4 L’Etat partie fait remarquer qu’en l’espèce, si l’auteur n’avait pas, en théorie, la possibilité de faire appel de cette décision, celle-ci était en fait susceptible de recours. Il rappelle, dans ce contexte, que l’auteur a été condamné à plusieurs reprises pour ne pas s’être conformé à l’ordonnance restrictive et fait valoir qu’avant de condamner une personne, le tribunal doit vérifier que les restrictions dont elle fait l’objet ont été imposées conformément à la législation nationale et pour des motifs raisonnables. L’Etat partie indique en outre que, conformément à la législation nationale, l’ordonnance d’expulsion, sur laquelle était fondée l’ordonnance restrictive, devait être réexaminée par le gouvernement chaque fois qu’il y avait lieu de le faire. Il souligne que les restrictions imposées à l’auteur en matière de liberté de circulation ont ainsi été réexaminées plusieurs fois, avant d’être finalement levées entièrement, le 11 octobre 1990. 7.5 L’Etat partie fait en outre valoir que pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, il était nécessaire de restreindre la liberté de circulation de l’auteur, sans qu’il puisse être fait appel de cette décision, et renvoie à cet égard à l’article 13 du Pacte qui prévoit qu’il peut être dérogé, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, à la disposition prévoyant une possibilité de réexamen de la décision d’expulsion. L’Etat partie conclut, qu’étant donné qu’il a effectivement réexaminé plusieurs fois les restrictions à la liberté de circulation de l’auteur, l’article 12 n’a pas été violé dans le cas de M. Celepli. 8. Dans ses observations, datées du 30 décembre 1993, l’auteur souligne que si l’Etat partie avait des raisons de le soupçonner de se livrer à des activités criminelles ou terroristes, il aurait dû l’inculper et le traduire en justice. Il affirme qu’il n’a jamais été membre du PKK et que les restrictions dont il faisait l’objet lui ont été imposées pour des raisons de politique intérieure et qu’on ne lui a jamais donné la possibilité de contester les motifs profonds de l’ordonnance restrictive. CCPR/C/51/D/456/1991 Annexe page 7 Délibérations du Comité 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité note que, le 10 décembre 1984, l’auteur a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, laquelle n’a cependant pas été appliquée, et qu’il a été autorisé à séjourner en Suède, sa liberté de circulation étant toutefois soumise à des restrictions. Le Comité estime que, après que l’ordonnance susmentionnée eut été prise, l’auteur ne se trouvait légalement sur le territoire suédois, au sens du paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte, qu’en vertu des restrictions qui lui avaient été imposées par l’Etat partie. En outre, tenant compte du fait que l’Etat partie a invoqué des raisons de sécurité nationale pour justifier les restrictions à la liberté de circulation de l’auteur, le Comité estime que les restrictions dont l’auteur a fait l’objet étaient compatibles avec celles qu’autorise le paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte. A cet égard, le Comité note aussi que l’Etat partie a réexaminé motu proprio les restrictions dont l’auteur avait fait l’objet et les a finalement levées. 10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation par l’Etat partie de l’un quelconque des articles du Pacte. [Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et français. Sera aussi publié ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----