Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement reservations; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/452/1991 29 juillet 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session DECISION Communication No 452/1991 Présentée par : Jean Glaziou Au nom de : L’auteur Etat partie : France Date de la communication : 16 novembre 1990 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91 (non publiée sous forme de document) le 26 septembre 1991 Date de la présente décision : 18 juillet 1994 [Annexe] */ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.94-17999 (F) CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 452/1991 Présentée par : Jean Glaziou Au nom de : L’auteur Etat partie : France Date de la communication : 16 novembre 1990 Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 18 juillet 1994, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Jean Glaziou, citoyen français né en 1951, actuellement détenu à la prison de Muret (France). Il affirme être victime de violation par la France des articles 9, 10, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les faits présentés par l’auteur et par l’Etat partie 2.1 Le 13 novembre 1987, l’auteur a été arrêté et détenu à Hasselt (Belgique) et inculpé de vol, escroquerie, détournement de fonds, falsification, émission de chèques sans provision, etc. Le 19 juillet 1988, il a été jugé par le tribunal criminel d’Anvers (Belgique), reconnu coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement. 2.2 Simultanément, en janvier 1988, le ministère public du tribunal de grande instance de Coutances (France) a été saisi d’allégations de délits analogues commis par l’auteur en France. Le 9 mai 1988, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Coutances a délivré un mandat d’arrêt contre l’auteur, lequel était inculpé notamment de vol, vol avec effraction, détournement de fonds, escroquerie, falsification de chèques et usages, ainsi que de plusieurs autres faux en écritures. CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 2 2.3 Le procureur de district a fait parvenir au Ministère français de la justice le mandat d’arrêt, ainsi que la demande d’extradition de l’auteur adressée aux autorités belges; le 13 juin 1988, le Ministère français de la justice a transmis la demande au Ministère français des affaires étrangères, conformément à l’article 4 de la Convention d’extradition franco-belge du 15 août 1874 1/. Par une note verbale datée du 4 avril 1989, le Ministère belge des affaires étrangères a fait savoir à l’ambassade de France à Bruxelles que le Gouvernement belge était disposé à extrader Jean Glaziou vers la France, mais que ce dernier devait auparavant purger une partie de sa peine d’emprisonnement en Belgique. 2.4 Le 29 mai 1989, l’auteur a été extradé vers la France; le 31 mai 1989, il a été présenté au juge d’instruction de Coutances qui a ordonné sa mise sous mandat de dépôt. Le 27 décembre 1989, le Ministère français de la justice a adressé aux autorités belges une demande d’extension de l’extradition, l’information ayant fait apparaître de nouveaux faits pouvant être mis à la charge de l’auteur et pour lesquels l’extradition n’avait pas été accordée. 2.5 Le 26 septembre 1989, le juge d’instruction de Coutances a délivré un nouveau mandat d’arrêt qui a été transmis par voie diplomatique aux autorités belges. Le 22 janvier 1990, le Ministère belge des affaires étrangères a informé l’ambassade de France que la décision d’extradition avait été prolongée pour ce qui était des accusations faisant l’objet du mandat d’arrêt du 26 septembre 1989, à l’exception de deux chefs d’inculpation. Le 25 mai 1990, le juge d’instruction a porté l’affaire de l’auteur devant le tribunal correctionnel de Coutances qui, le 10 juillet 1990, a condamné l’auteur à sept ans d’emprisonnement. 2.6 Au cours de sa détention provisoire 2/, l’auteur a plusieurs fois fait appel des ordonnances du juge d’instruction concernant la prolongation de sa détention; ses recours ont été rejetés par la cour d’appel de Caen. Le 17 octobre 1990, la même cour d’appel de Caen a rejeté le recours de l’auteur contre la condamnation et la peine prononcée. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 août 1991. 2.7 Le 2 décembre 1991, l’auteur a déposé une requête auprès de la Commission européenne des droits de l’homme en faisant valoir : que le mandat d’arrêt international était nul et non avenu, que la décision d’extradition à son égard était illégale, que toutes les auditions ayant eu lieu dans son affaire étaient nulles et sans effet, qu’il avait été jugé deux fois pour les mêmes délits, que ses droits à la défense avaient été violés, qu’il n’avait pas été jugé dans un délai raisonnable, qu’il avait été détenu arbitrairement et qu’il avait été victime d’ingérence arbitraire et illégale dans sa vie privée 1/ La Convention prévoit que les demandes d’extradition doivent être transmises par voie diplomatique. 2/ Soit du 31 mai 1989, date du mandat de dépôt, au 10 juillet 1990, date de la condamnation. CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 3 et familiale, ainsi que dans sa correspondance. En juillet 1992, l’affaire de l’auteur a été enregistrée devant la Commission sous le No 20313/92. Le 3 décembre 1992, la Commission a déclaré la requête de l’auteur irrecevable, ayant jugé les allégations de l’auteur manifestement dénuées de fondement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que la procédure d’extradition vers la France a été entachée d’irrégularités. Il souligne l’absence de certains documents qui, selon lui, sont indispensables dans les cas d’extradition 3/ et il fait observer que dans de tels cas, seuls les policiers d’INTERPOL sont habilités à remettre l’accusé à l’Etat qui fait la demande d’extradition et que, dans son propre cas, aucun policier d’INTERPOL n’était présent. Il ajoute que l’extradition a été demandée en vertu d’un texte qui n’autorise nullement l’extradition de personnes 4/ et non pas en vertu de la Convention d’extradition franco-belge. Il déclare que la demande d’extradition le concernant n’a pas été examinée par les autorités compétentes, mais qu’il s’agissait simplement d’un arrangement entre les procureurs français et belge. La même procédure illégale aurait été suivie concernant la demande d’extension des inculpations; selon l’auteur, la Convention d’extradition franco-belge d’août 1874 prévoit que, dans de tels cas, l’accusé doit être consulté. Il conclut qu’en raison des irrégularités de la procédure d’extradition, la procédure judiciaire engagée contre lui est nulle et de nul effet et qu’il a été détenu arbitrairement. 3.2 L’auteur indique qu’il a été arrêté et détenu le 13 novembre 1987, que l’enquête préliminaire a été ouverte en France au début du mois de janvier 1988, mais que le juge d’instruction n’a achevé son enquête que deux ans et quatre mois plus tard, le 25 mai 1990. Il déclare que le délai intervenu dans l’enquête préliminaire n’est pas raisonnable, en particulier du fait qu’il était alors détenu. Il affirme qu’il n’y avait aucune raison de le maintenir en détention; en outre, la durée de l’incarcération serait disproportionnée par rapport aux infractions commises car l’auteur n’a pas eu recours à la violence et n’a porté tort qu’à des personnes ayant des moyens financiers suffisants. 3.3 L’auteur déclare qu’avant son extradition, il avait déjà été reconnu coupable par le procureur et le juge d’instruction de Coutances et que l’enquête préliminaire dans l’affaire le concernant n’a été qu’une simple formalité. Il se plaint de ce que le juge d’instruction n’ait pas vérifié 3/ La plainte à cet égard est toutefois dirigée essentiellement contre la Belgique. Selon l’auteur, les documents nécessaires en l’espèce sont : l’avis (motivé) de la Chambre d’accusation du tribunal belge qui s’est prononcée sur l’extradition, l’arrêté ministériel d’extradition et le décret royal d’extradition. 4/ Le mandat d’arrêt délivré à l’encontre de l’auteur mentionne la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 4 son alibi et ait refusé d’entendre tout témoin à décharge. Il affirme qu’il a été contraint de reconnaître sa culpabilité et que tous les juges ayant été saisis de son affaire étaient de parti pris. A cet égard, il déclare que les juges de la Cour de cassation ont profité du fait que son avocat était en congé pour rendre leur décision. Quant à sa défense, il affirme que les tribunaux ont exercé des pressions considérables sur ses avocats commis d’office et qu’à deux reprises ces derniers n’ont même pas été informés qu’une audience devait avoir lieu. En outre, il déclare que les délits qu’il aurait commis en Suisse, en Belgique et en France étaient "concomitants et indissociables"; étant donné qu’il avait déjà été condamné en Belgique pour les délits mentionnés dans le mandat d’arrêt, les autorités françaises, en engageant de nouvelles poursuites contre lui, ont violé le principe du non bis in idem. 3.4 L’auteur se plaint d’être victime de traitements inhumains; il affirme à cet égard que son courrier est intercepté (notamment par le substitut du procureur de Caen et par un fonctionnaire du Ministère de la justice). Il ajoute que ses amis et les membres de sa famille ont cessé toute relation avec lui en raison de certaines persécutions dont ils auraient été victimes. Il affirme enfin qu’il a été brutalisé par des gardiens de la prison de Fresnes sans donner d’autres détails. 3.5 Les faits susmentionnés constitueraient des violations par la France des articles 9, 10, 14 et 17 du Pacte. Renseignements et informations communiqués par l’Etat partie 4.1 Dans une communication datée du 14 janvier 1993, l’Etat partie déclare que dans la mesure où la plainte de l’auteur concernant la procédure d’extradition est adressée à la Belgique, cette partie de la communication est irrecevable. Il ajoute, pour ce qui est des violations alléguées concernant la France, que celles-ci sont identiques à celles qui ont été rejetées par la cour d’appel de Caen le 17 octobre 1990; la cour d’appel s’est déclarée empêchée d’examiner ces allégations, conformément à l’article 385 du Code de procédure pénale qui prévoit que l’action en justice pour motif de procédure (par exemple concernant la citation ou la procédure antérieure) doit être intentée devant le tribunal avant toute défense au fond. De l’avis de l’Etat partie, l’exercice irrégulier d’une voie de recours interne doit être assimilé à l’absence d’exercice de cette même voie de recours; l’Etat partie affirme en conséquence que cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.2 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il aurait été condamné pour les mêmes faits pour lesquels il avait été condamné en Belgique, en violation du principe du non bis in idem, l’Etat partie déclare, d’une part, que celle-ci est irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Il fait valoir que cette partie de la communication est incompatible avec le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte car cette disposition ne s’applique qu’aux décisions judiciaires émanant CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 5 d’un seul et même Etat et non pas d’Etats différents. Il renvoie à la communication No 204/1986 5/, dans laquelle le Comité a indiqué que les dispositions du paragraphe 7 de l’article 14 n’interdisaient les doubles condamnations pour un même fait que dans le cas des personnes jugées dans un Etat donné. D’autre part, l’Etat partie indique que l’article 692 du Code de procédure pénale français dispose que [dans certains cas] "aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce". L’Etat partie indique qu’en conséquence les tribunaux français ont effectivement examiné cette allégation et ont constaté qu’aucun des faits visés dans l’acte d’accusation n’avait été examiné par les tribunaux belges. 4.3 Pour ce qui est des mauvais traitements dont l’auteur aurait été victime du fait que sa correspondance aurait été interceptée, l’Etat partie estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 10 du Pacte. En outre, l’auteur avait soulevé la question de la prétendue interception de sa correspondance devant les juges du fond, qui avaient rejeté son allégation et avaient engagé l’auteur à entamer des poursuites au civil. L’Etat partie fait observer que l’auteur n’a pas intenté de procédure à cet effet et que cette partie de la communication est en conséquence également irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. 4.4 S’agissant de la plainte de l’auteur concernant la longueur de la procédure judiciaire engagée contre lui, l’Etat partie déclare qu’eu égard au fait que l’auteur était absent lorsque l’instruction a été ouverte en France et n’a donc pas pu être interrogé par le juge d’instruction et que trois juridictions ont eu à connaître de l’affaire, la procédure pénale ne peut pas raisonnablement être considérée comme ayant été indûment prolongée. En outre, il rappelle que l’auteur a été jugé le 10 juillet 1990, que la cour d’appel a statué sur son affaire le 17 octobre 1990, soit trois mois plus tard, et que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 20 août 1991, soit dix mois plus tard. Quant à la durée de la détention provisoire de l’auteur, l’Etat partie indique que les autorités judiciaires ont rejeté les demandes de mise en liberté de l’auteur car ce dernier risquait de se soustraire à la justice et avait de lourds antécédents judiciaires. En outre, les années de détention provisoire ont été imputées sur la peine. L’Etat partie conclut que les griefs soulevés par l’auteur sont manifestement abusifs et que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 5. Dans une communication datée du 3 mars 1993, l’auteur maintient que son extradition a été illégale; il affirme que la cour d’appel et la Cour de cassation ont refusé de se prononcer sur son extradition et qu’aucun document concernant son affaire n’a été fourni. 6. Dans une autre communication datée du 18 octobre 1993, l’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) 5/ Communication No 204/1986 (A.P. c. Italie) déclarée irrecevable le 2 novembre 1987 à la trente et unième session du Comité. CCPR/C/51/D/452/1991 Annexe page 6 de l’article 5 du Protocole facultatif car la même question a déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme, qui a déclaré la requête de l’auteur irrecevable. Il rappelle que lorsqu’elle a ratifié le Protocole facultatif, la France a émis une réserve à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 en déclarant : "Le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement". L’Etat partie note que les griefs invoqués par l’auteur devant la Commission européenne sont en substance les mêmes que ceux qu’il a formulés devant le Comité des droits de l’homme et que les dispositions de la Convention européenne invoquées par l’auteur sont identiques à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Délibérations du Comité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie concernant l’applicabilité du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il note que la Commission européenne n’a pas été saisie de la plainte de l’auteur dénonçant les brutalités qu’il aurait subies aux mains de gardiens de prison. Il estime cependant que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, étayé son allégation. Quant aux autres allégations de l’auteur, il relève que la plainte déposée par l’auteur auprès de la Commission européenne portait sur les mêmes événements et les mêmes faits que ceux qui font l’objet de la communication soumise par l’auteur en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et qu’elle soulevait essentiellement les mêmes questions. En conséquence, le Comité est saisi de "la même question" que celle dont la Commission européenne des droits de l’homme a été saisie et, compte tenu de la réserve émise par la France à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, il ne peut pas examiner la communication de l’auteur. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités françaises continuent d’intercepter sa correspondance, le Comité note que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. 8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie et à l’auteur de la communication. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----