Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities fair trial right to appeal right to information; Articles: 14 (3) (b) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae reservations; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/451/1991
18 août 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 451/1991
Présentée par :
Barry Stephen Harward
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Norvège
Date de la communication :
17 septembre 1990 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
- Décision prise par le Rapporteur spécial
conformément à l'article 91 du règlement
intérieur et transmise à l'Etat partie le
13 août 1991 (non publiée sous forme de
document)
- CCPR/C/48/D/451/1991 (Décision concernant la
recevabilité prise le 26 juillet 1993)
Date de la présente décision : 15 juillet 1994
Le 15 juillet 1994, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 451/1991. Le texte est annexé au
présent document.
[Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.94-18664 (F)
CCPR/C/51/D/451/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme, au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
concernant la
Communication No 451/1991
Présentée par :
Barry Stephen Harward [représenté par un conseil]
Au nom de
:
L'auteur
Etat partie :
Norvège
Date de la communication :
17 septembre 1990 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 26 juillet 1993
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 451/1991 qui lui a été
présentée par M. Barry Stephen Harward en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1.
L'auteur de la communication (datée du 17 septembre 1990) est Barry
Stephen Harward, citoyen britannique qui, à l'époque où la communication a été
soumise, était emprisonné en Norvège. Il affirme être victime d'une violation
par la Norvège de l'article 14, paragraphes 2, 3 a), b), e), g), 5 et 6 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur déclare qu'il a été arrêté le 27 septembre 1986 à Ténériffe
(Espagne) et qu'on lui a signifié que son extradition avait été demandée parce
qu'il était soupçonné de trafic de drogue. Il a été détenu en Espagne jusqu'au
21 août 1987, date à laquelle il a été extradé vers la Norvège. Il affirme
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Annexe
page 2
qu'à cette date il attendait encore le résultat du recours qu'il avait formé
contre son extradition auprès de la Cour constitutionnelle espagnole.
2.2
En Norvège, l'auteur a été accusé d'avoir importé une quantité
considérable d'héroïne dans le pays en 1985 et 1986. Un avocat, qui parlait
mal l'anglais, a été commis d'office à sa défense. Le 31 août 1987, il a été
formellement inculpé en même temps que ses codéfendeurs, y compris ses
deux frères.
2.3
Le procès s'est ouvert le 12 octobre 1987 devant la Haute Cour de
Eidsivating. Le 3 novembre 1987, l'auteur et ses codéfendeurs ont été reconnus
coupables des faits dont ils étaient accusés. L'auteur, qui affirme être
innocent, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Le 25 mars 1988, la Cour
suprême a rejeté l'appel de l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que les
accusations portées contre lui étaient fabriquées de toutes pièces et que les
dépositions des témoins à charge étaient contradictoires et non corroborées.
3.2
Plus précisément, l'auteur affirme être victime d'une violation du
paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte en raison de la publicité préjudiciable
faite à son procès par les médias, qui aurait influencé les témoins et les
membres du jury. Selon l'auteur, la police avait divulgué à la presse des
informations concernant les inculpés et les charges qui pesaient contre eux.
3.3
L'auteur affirme en outre être victime d'une violation du paragraphe 3 a)
de l'article 14 du Pacte dans la mesure où il aurait été mal informé des
accusations portées contre lui en Espagne. Il soutient également que le
document de 1 100 pages utilisé contre lui dans le procès était rédigé en
norvégien, langue qu'il ne comprend pas; seul l'acte d'inculpation et une
petite partie des autres documents étaient traduits.
3.4
L'auteur affirme aussi que le paragraphe 3 b) de l'article 14 a été violé
dans son cas. Il soutient que la préparation de sa défense a été entravée du
fait que l'acte d'inculpation ne lui a été notifié que six semaines avant
l'ouverture du procès et que la demande de son avocat tendant à faire traduire
tous les documents relatifs à l'affaire a été rejetée. Il soutient également
que sa défense a été entravée du fait que les éléments de preuve les plus
accablants à son égard n'ont été produits qu'au cours du procès et ne
figuraient pas parmi les documents dont il avait pu prendre connaissance au
préalable. Il s'agissait, selon l'auteur, de déclarations non corroborées et
non signées faites par ses codéfendeurs pendant leur détention au secret, en
l'absence d'un interprète ou d'un avocat.
3.5
L'auteur affirme en outre que le tribunal a rejeté sa demande tendant
à citer à comparaître comme témoin son avocate espagnole, alors que celle-ci
aurait pu témoigner au sujet de son extradition illégale. Il soutient
également qu'il n'a jamais été autorisé à procéder à un contre-interrogatoire
de sa codéfenderesse, Mette Westgård, dont le témoignage a été utilisé contre
lui. Il affirme que la déclaration que cette dernière avait faite à la police
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Annexe
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a été lue devant le tribunal mais qu'elle n'a pas été appelée à la barre des
témoins, alors qu'elle était présente, et n'a donc pas pu être soumise à un
contre-interrogatoire. L'auteur soutient que la défense n'a cité qu'un seul
témoin pour les six inculpés. Selon lui, ces faits constituent une violation
du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.
3.6
L'auteur affirme aussi être victime d'une violation par la Norvège
du paragraphe 3 g) de l'article 14 car la police lui aurait dit que, s'il
refusait de plaider coupable, il serait condamné à 21 ans d'emprisonnement.
3.7
Enfin, l'auteur affirme que, selon la loi norvégienne, il ne peut pas
faire appel devant la Cour suprême contre le verdict de culpabilité, mais
seulement contre la peine à laquelle il a été condamné, ce qui constitue,
selon lui, une violation des paragraphes 5 et 6 de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1
L'Etat partie, dans les observations qu'il a présentées en vertu de
l'article 91 du règlement intérieur, fournit des informations sur le droit
interne applicable et soutient que la communication est irrecevable.
4.2
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 5 de
l'article 14, l'Etat partie fait observer qu'il a fait une réserve au sujet de
ce paragraphe lorsqu'il a ratifié le Pacte et en conclut que cette partie de
la communication doit être déclarée irrecevable.
4.3
En ce qui concerne l'allégation formulée par l'auteur au titre du
paragraphe 2 de l'article 14, selon laquelle le jury était prévenu contre lui,
l'Etat partie fait observer que l'auteur ou son conseil auraient pu contester
devant le tribunal l'impartialité des membres du jury et demander leur
exclusion. Quant aux allégations de l'auteur selon lesquelles la police aurait
livré aux médias des informations confidentielles, l'Etat partie soutient
qu'elles n'ont jamais été portées à l'attention des autorités de police
compétentes aux fins de l'ouverture d'une enquête et du châtiment éventuel des
policiers responsables. L'Etat partie soutient donc que cette partie de la
communication est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été
épuisés.
4.4
S'agissant de l'allégation formulée par l'auteur au titre du
paragraphe 3 a) de l'article 14, selon laquelle il aurait été mal informé
des accusations portées contre lui lorsqu'il a été arrêté en Espagne,
l'Etat partie affirme qu'il a fourni les informations voulues aux autorités
espagnoles lorsqu'il a demandé l'extradition de l'auteur en octobre 1986,
conformément à la Convention européenne sur l'extradition. Il affirme qu'il ne
peut pas être tenu pour responsable des erreurs que ces autorités ont pu
commettre en communiquant ces informations. Il soutient en outre que les
documents figurant au dossier de l'affaire ne confirment pas l'allégation
de l'auteur.
4.5
Pour ce qui est de l'autre allégation formulée par l'auteur au titre du
paragraphe 3 a) de l'article 14, à savoir que les accusations portées contre
lui ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il pouvait comprendre,
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Annexe
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l'Etat partie affirme que l'auteur a été immédiatement informé des charges qui
pesaient contre lui à son arrivée en Norvège, le 21 août 1987; un interprète
était présent à cette occasion. Le jour suivant, lors de l'audience que
le tribunal a tenue pour se prononcer sur sa mise en détention provisoire,
l'auteur a été une fois de plus informé des faits dont il était accusé,
toujours en présence d'un interprète. L'Etat partie soutient donc que cette
partie de la communication est irrecevable parce que les faits allégués ne
soulèvent aucune question au titre du Pacte.
4.6
S'agissant de l'allégation selon laquelle l'auteur n'aurait pas disposé
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'Etat
partie note que ni l'auteur ni son conseil n'ont jamais demandé un ajournement
du procès. Il soutient donc qu'à cet égard les recours internes n'ont pas été
épuisés.
4.7
En ce qui concerne le refus du ministère public de faire traduire tous
les documents relatifs à l'affaire - refus qui, selon l'auteur, constitue
une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 -, l'Etat partie affirme
que tous les documents relatifs à l'affaire ont été mis à la disposition de la
défense à partir du 27 août 1987. Il soutient que le Pacte ne prévoit pas,
en tant que droit absolu, le droit de faire traduire tous les documents
se rapportant à une affaire pénale. Il affirme que les documents les plus
importants, tels que l'acte d'inculpation, les procès-verbaux d'audience et
les déclarations importantes faites par les accusés à la police ont bien été
traduits, que tous les documents étaient à la disposition du conseil et que
celui-ci avait la possibilité de recourir aux services d'un interprète lors de
ses consultations avec le défendeur. Il soutient en outre que le ministère
public a fait savoir au conseil de l'auteur qu'il pouvait demander la
traduction de certains documents qu'il jugeait importants, mais que l'auteur
n'a rien demandé. Selon l'Etat partie, cette partie de la communication est
donc également irrecevable parce qu'elle est incompatible avec le Pacte et que
les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.8
En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été autorisé
à soumettre à un contre-interrogatoire un de ses codéfendeurs, dont la
déclaration a été lue à l'audience, l'Etat partie fait observer que le Pacte
n'interdit pas de donner lecture des rapports de police au cours du procès. En
outre, il argue que le paragraphe 3 e) de l'article 14 s'applique au droit de
contre-interrogatoire des témoins qui ne sont pas eux-mêmes défendeurs dans
l'affaire. L'Etat partie souligne ici que, selon le droit norvégien, un
défendeur n'est pas tenu de déposer sous serment et sa responsabilité pénale
n'est pas engagée en cas de fausse déclaration. L'Etat partie fait observer
également que c'est à la demande de son conseil et sur l'avis d'un médecin que
la codéfenderesse en question n'a pas été invitée à poursuivre sa déposition.
L'Etat partie fait valoir que la lecture du témoignage n'a pas violé le droit
de l'auteur à un procès équitable et que cette partie de la communication ne
soulève, par conséquent, aucune question au titre du Pacte.
4.9
S'agissant du fait que l'auteur n'aurait pas été autorisé à citer son
avocate espagnole comme témoin à décharge, l'Etat partie fait observer que
l'auteur voulait qu'elle témoigne au sujet de son extradition, ce qui n'aurait
eu aucun rapport avec l'affaire. Il soutient donc que cette partie de la
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communication est irrecevable dans la mesure où elle est incompatible avec le
Pacte. L'Etat partie soutient en outre que l'auteur aurait pu contester en
appel devant la Cour suprême le refus du tribunal de citer un témoin à
décharge, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, cette partie de la
communication doit aussi être déclarée irrecevable au motif que les recours
internes n'ont pas été épuisés.
4.10
L'Etat partie signale à cet égard que, le 19 octobre 1987, l'auteur a
déclaré qu'il n'avait pas confiance dans le tribunal, qu'il ne voulait plus
être représenté et qu'il ne voulait citer aucun témoin.
4.11
Quant à la plainte formulée par l'auteur au titre du paragraphe 3 g) de
l'article 14, l'Etat partie soutient qu'elle n'est pas fondée et qu'elle doit
donc être déclarée irrecevable. De plus, les recours internes n'ont pas été
épuisés à cet égard.
4.12
Pour ce qui est de l'allégation formulée par l'auteur au titre du
paragraphe 6 de l'article 14, l'Etat partie soutient que cette disposition
ne s'applique pas en l'espèce et que, par conséquent, cette partie de la
communication doit être déclarée irrecevable.
5.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil
affirme qu'en ce qui concerne la partialité du jury, il n'est pas réellement
possible en Norvège de modifier la composition du jury dans un procès pénal
devant la Haute Cour. Il soutient que la défense ne peut normalement récuser
que deux membres du jury. Il soutient également qu'en vertu du paragraphe 2 de
l'article 14 du Pacte, la présomption d'innocence doit être respectée
non seulement par les juges mais aussi par les autres autorités publiques.
Le conseil affirme que dans cette affaire la police a manifestement manqué à
ce devoir en divulguant des informations à la presse et qu'en agissant ainsi
elle n'a pas contrevenu au droit interne car les règlements de la police sont
très libéraux à cet égard. Il n'existe donc pas à cet égard de recours
internes utiles.
5.2
En ce qui concerne la plainte formulée au titre du paragraphe 3 b)
de l'article 14, le conseil déclare que s'il n'a pas demandé l'ajournement
du procès, c'est parce que l'accusé avait déjà passé beaucoup de temps en
détention provisoire. Il affirme également que l'accusé a soulevé la question
de la traduction des documents devant le tribunal, mais que les juges n'y
ont pas prêté attention. La question a été de nouveau soulevée au cours de
l'appel, mais la Cour suprême a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le conseil
soutient donc que les recours internes ont été épuisés.
5.3
Pour ce qui est de la plainte formulée au titre du paragraphe 3 e)
de l'article 14, le conseil reconnaît qu'il y a des différences entre les
déclarations faites par des témoins et celles faites par des accusés.
Il fait observer toutefois que la déclaration de Mette Westgård était
particulièrement préjudiciable pour l'auteur et qu'elle a été faite sous la
contrainte, alors que Mette Westgård était détenue au secret. Il soutient donc
qu'il aurait dû avoir la possibilité de soumettre Mette Westgård à un
contre-interrogatoire. Quant à l'avocate espagnole dont l'auteur avait demandé
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Annexe
page 6
la comparution comme témoin à décharge, son témoignage aurait pu éclaircir les
circonstances dans lesquelles l'auteur a été extradé.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa quarante-huitième session, le Comité a examiné la recevabilité de la
communication. Il a estimé que la réserve formulée par l'Etat partie à propos
du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte lors de sa ratification l'empêchait
d'examiner l'allégation formulée par l'auteur au titre dudit paragraphe. Il a
en outre estimé que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes en ce qui
concerne, d'une part ses allégations au titre des paragraphes 2 et 3 d) de
l'article 14, et d'autre part son allégation selon laquelle la défense n'a pas
été autorisée à citer un certain témoin à décharge. Le Comité a estimé en
outre que l'auteur n'avait étayé, aux fins de la recevabilité, ni ses
allégations concernant les paragraphes 3 a) et 3 g) de l'article 14, ni son
affirmation selon laquelle le refus d'autoriser un contre-interrogatoire de
son codéfendeur constituait une atteinte au principe de l'égalité des armes
entre l'accusation et la défense lors de l'interrogatoire des témoins,
principe qui est protégé par le paragraphe 3 e) de l'article 14. Par ailleurs,
le Comité a considéré que l'allégation formulée par l'auteur au titre du
paragraphe 6 de l'article 14 était incompatible avec les dispositions du
Pacte.
6.2
Concernant l'allégation de l'auteur selon laquelle le fait que l'Etat
partie n'avait pas fait traduire tous les documents touchant son cas avait
entravé sa défense, le Comité a noté que l'auteur avait soulevé cette question
devant la Cour suprême et que les recours internes avaient donc été épuisés
aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité
a noté en outre que la défense de l'auteur était assurée par un avocat commis
d'office et que l'auteur ne semblait donc pas disposer de moyens indépendants
qui lui permettaient de faire traduire les documents. Le Comité a estimé que
la question de savoir si, dans ce cas, un Etat partie était tenu de fournir la
traduction de tous les documents dans une affaire pénale et si un Etat partie
était libre de déterminer les documents dont il fournirait la traduction
pourrait soulever des questions au titre des paragraphes 1 et 3 b) de
l'article 14. Le 26 juillet 1993, le Comité a donc déclaré la communication
recevable à cet égard.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur
7.1
Dans une réponse en date du 28 février 1994, l'Etat partie explique que
c'est l'auteur lui-même qui a choisi son avocat et que s'il n'était pas
satisfait de son travail ou de sa connaissance de la langue anglaise il aurait
pu demander qu'un autre avocat lui soit commis. En outre, l'auteur avait la
possibilité, lors de tous ses entretiens avec son avocat, de recourir aux
services d'un interprète rémunéré par l'Etat. A cet égard, l'Etat partie
explique qu'en vertu du régime d'aide judiciaire, tout accusé placé en
détention a le droit, quelle que soit sa situation financière, d'être assisté
par un avocat rémunéré par l'Etat. L'accusé peut choisir n'importe quel avocat
parmi ceux qui sont disposés à le représenter.
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Annexe
page 7
7.2
Quant aux documents qui figurent au dossier de l'auteur, et qui
représentent plus de 1 100 pages, l'Etat partie affirme qu'ils ont été réunis
et utilisés par la police et les autorités chargées des poursuites aux fins
de l'enquête. "Dans une affaire pénale, le dossier n'est pas communiqué
aux jurés. Si l'une des pièces doit être produite pendant le procès en tant
que preuve écrite, elle doit être lue à haute voix". D'après le compte rendu
du procès, l'accusation a produit 15 documents à charge, notamment
cinq lettres de l'auteur dont l'original était en anglais. L'Etat partie
affirme que parmi les documents en norvégien que l'accusation a produits
devant le tribunal, seuls quatre rapports concernant des confiscations et des
analyses n'avaient pas été traduits en anglais.
7.3
L'Etat partie note que dans sa décision concernant la recevabilité, le
Comité a conclu du fait qu'un défenseur avait été commis d'office pour assurer
la défense de l'auteur, que celui-ci ne semblait pas disposer de moyens
indépendants qui lui permettent de faire traduire les documents figurant à son
dossier. Se référant à son explication sur le régime d'aide judiciaire (voir
par. 7.1), l'Etat partie fait valoir, d'une part, qu'on ne sait pas très bien
si l'auteur avait ou non les moyens financiers indépendants susmentionnés et
que, d'autre part, le Gouvernement norvégien ne sait pas si l'auteur aurait eu
les moyens de louer les services d'un traducteur.
7.4
En ce qui concerne l'application du Pacte aux faits de l'affaire, l'Etat
partie renvoie à ses observations sur la recevabilité de la communication et
rappelle l'argument qu'il a invoqué, à savoir qu'il serait excessif de
considérer que le paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte fait obligation à
la justice de traduire tous les documents touchant une affaire pénale. L'Etat
partie fait état à ce propos d'une décision de la Cour européenne des droits
de l'homme 1/. Il fait valoir que l'objet de l'article 14 est de garantir que
l'accusé ait véritablement la possibilité d'assurer sa défense et que la
situation générale de l'accusé doit être prise en considération lorsque l'on
détermine dans quelle mesure la traduction de toutes les pièces du dossier est
nécessaire. L'Etat partie rappelle à cet égard que l'avocat de l'auteur avait
accès à toutes les pièces du dossier et que des interprètes étaient à sa
disposition à tout moment.
7.5
En outre l'Etat partie met en doute, étant donné que la traduction de
tous les documents du dossier prendrait énormément de temps, la compatibilité
d'une telle entreprise avec la condition posée par le paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte, à savoir que l'accusé a le droit d'être jugé sans
retard excessif. Ce retard aurait été d'autant plus important que l'accusé
aurait été maintenu en détention pendant toute la durée de la traduction,
puisque la plupart des affaires où sont impliqués des défendeurs ne comprenant
pas le norvégien portent sur des délits graves, tels que le trafic de
stupéfiants et que l'on court le risque de voir ces personnes quitter le pays
si on les met en liberté provisoire.
7.6
Selon les instructions du ministère public, "les pièces du dossier
doivent être traduites aux frais de l'Etat dans la mesure où cela est jugé
1/
Décision du 19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche.
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Annexe
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nécessaire pour préserver l'intérêt de l'accusé dans l'affaire." Ces règles
ont été élaborées en 1984, après consultation de l'ordre des avocats, qui a
estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire traduire tous les documents
d'un dossier. L'Etat partie souligne en outre que la traduction de tous
les documents d'un dossier soulèverait d'importants problèmes financiers et
pratiques et qu'il faut donc se préoccuper de savoir si un tel travail est
véritablement nécessaire aux fins d'un procès équitable.
7.7
Quant aux circonstances particulières de l'affaire, l'Etat partie affirme
que le fait de ne pas avoir fait traduire tous les documents pertinents ne
constitue pas une violation du droit de l'auteur à un procès équitable. L'Etat
partie rappelle à ce propos que tous les documents figurant au dossier étaient
à la disposition de l'avocat et que celui-ci avait la possibilité de recourir
aux services d'un interprète lors de tous ses entretiens avec l'auteur. Il
rappelle en outre que nombre des pièces du dossier étaient sans intérêt pour
la défense de l'auteur et présentaient peu d'intérêt pour le tribunal. Il
affirme en outre que la traduction de tous les documents aurait
considérablement prolongé la détention provisoire de l'auteur et de ses
codéfendeurs.
7.8
Dans l'affaire où l'auteur a été impliqué, l'acte d'inculpation, les
procès-verbaux d'audience et les déclarations importantes faites par ses
codéfendeurs pendant l'instruction ont été traduits. En outre, certains des
documents originaux étaient rédigés en anglais. L'Etat partie affirme que si
l'auteur ou son avocat avait jugé nécessaire de faire traduire davantage de
documents, ils auraient dû préciser lesquels et demander qu'ils soient
traduits. Le ministère public a informé l'avocat qu'il lui était possible de
formuler une telle demande. Si celle-ci avait été rejetée, le conseil aurait
pu faire appel devant l'autorité supérieure compétente pour les poursuites en
dernier recours devant un tribunal. D'après les documents figurant au dossier,
ni l'auteur ni son conseil n'ont précisé quels documents ils souhaitaient voir
traduits.
7.9
Dans une autre lettre datée du 15 mars 1994, l'Etat partie fournit une
copie de la décision en date du 12 mars 1990 rendue par la Commission
européenne des droits de l'homme en réponse à une requête du frère de
l'auteur. La Commission a estimé que l'affirmation de M. Harward selon
laquelle le refus de fournir une traduction écrite de tous les documents de
son dossier constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, était manifestement infondée 2/ ... La Commission a estimé que
le fait de reconnaître au seul avocat du défendeur le droit de consulter le
dossier n'est pas en soi incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 6 de
la Convention.
2/
Le paragraphe 3 b) de l'article 6 de la Convention européenne se
lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
[...]
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense".
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Annexe
page 9
8.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil
de l'auteur rappelle la gravité des accusations portées contre l'auteur et de
la peine encourue par celui-ci. Il souligne que l'enquête de police a été
menée sur une grande échelle, dans plusieurs pays, et a duré plus d'une année.
Pendant cette période, l'auteur est resté détenu en Espagne, dans l'attente de
son extradition, sans être informé en détail des accusations portées contre
lui. Ce n'est qu'après être arrivé en Norvège et après qu'un avocat lui eut
été attribué d'office, à la fin d'août 1987, qu'il a appris que les pièces
figurant à son dossier représentaient plus de 1 100 pages. Il n'a cependant
pas demandé l'ajournement du procès en raison du temps très long que lui et
ses codéfendeurs avaient passé en détention.
8.2
L'avocat estime anormal que le dossier n'ait pas été mis à la disposition
des jurés et que seules quelques-unes des pièces aient été utilisées pendant
le procès. Il fait observer que lors de la préparation du procès, les
1 100 pages du dossier étaient toutes accessibles à la police et au ministère
public, qui les ont utilisées, alors qu'elles n'étaient pas accessibles à
l'auteur dans une traduction anglaise. L'avocat souligne en outre qu'une
lettre qu'il a adressée au tribunal montre que s'il avait bien accès à
l'ensemble du dossier, il n'avait toujours pas reçu, le jour où le procès
s'est ouvert, c'est-à-dire le 12 octobre 1987, copie de tous les documents
qu'il avait demandés.
8.3
L'avocat fait en outre valoir que l'avocat des frères de l'auteur, qui
faisaient l'objet d'accusations presque identiques, avait cherché pendant
longtemps, avant l'arrivée de l'auteur en Norvège, à obtenir la traduction des
documents dont ils avaient besoin pour leur défense. Après avoir été désigné,
l'avocat de l'auteur a coopéré étroitement avec l'avocat des frères. Celui-ci
avait réclamé, en vain, une traduction intégrale de tous les documents, au
motif qu'"il serait absolument impossible de donner au client un tableau
complet de l'affaire avec tous les détails qu'elle comprend, afin qu'il
puisse, s'il le souhaite, vérifier les alibis, puisque le client n'aurait pas
le temps nécessaire pour examiner tous les documents". L'avocat fait valoir
que les documents qui ont été traduits, notamment les dépositions faites à la
police en Norvège, ne suffisaient pas. Il fait observer que les déclarations
faites à la police suédoise, les dépositions de témoins et les rapports de
police entre autres, n'ont pas été fournis dans la version anglaise bien
qu'ils aient été utilisés comme éléments de preuve. Il affirme qu'en ne
fournissant pas à l'auteur une traduction de tous les documents, l'Etat partie
l'a mis dans une situation pire que celle d'un Norvégien faisant l'objet des
mêmes accusations, qui lui aurait accès aux documents touchant son cas dans
une langue qu'il comprend.
8.4
Dans ce contexte, l'avocat souligne que l'avocat du frère de l'auteur a
envisagé de ne plus s'occuper de l'affaire, estimant en effet que
l'impossibilité où il se trouvait d'obtenir les documents traduits entravait
considérablement la préparation de la défense. Finalement, il n'a pas renoncé
car son client, qui se trouvait en détention depuis plus d'un an et demi, ne
voulait pas prolonger la procédure. Il affirme que l'auteur et son frère ont
tous deux refusé de déposer devant le tribunal, car ils estimaient qu'ils
n'avaient pas eu l'occasion de réfuter les accusations portées contre eux.
CCPR/C/51/D/451/1991
Annexe
page 10
8.5
S'agissant de la décision de la Commission européenne dans le cas du
frère de l'auteur, l'avocat note que la Commission a estimé que ce frère,
qui avait été détenu en Norvège pendant plus d'une année, avait eu,
par l'intermédiaire de son avocat, toute facilité pour se familiariser avec
les pièces de son dossier. Il fait valoir que le cas de l'auteur diffère de
celui de son frère sur ce point, puisque l'auteur n'a pu commencer à préparer
sa défense qu'après son arrivée en Norvège en août 1987, et que son procès
s'est ouvert le 12 octobre 1987.
Délibérations du Comité
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la
lumière de toutes les informations fournies par les parties, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
Le Comité note que les faits, que les parties reconnaissent, montrent que
M. Harward s'est vu attribuer un avocat d'office le 28 août 1987 et que son
procès s'est ouvert le 12 octobre 1987, que l'acte d'accusation, les
dépositions des codéfendeurs à la police norvégienne et les comptes rendus
d'audience ont été traduits et communiqués à l'auteur et que l'avocat de
l'auteur a eu accès à l'ensemble du dossier. Il n'est pas contesté non plus
que l'avocat de la défense avait la possibilité de recourir aux services d'un
interprète lors de tous ses entretiens avec M. Harward et que des services
d'interprétation simultanée ont été assurés pendant les audiences.
9.3
Le Comité note en outre que l'Etat partie a affirmé que les documents du
dossier ne présentaient pas tous un intérêt pour la défense et que seuls
15 documents ont été présentés par l'accusation devant la Cour et étaient par
conséquent accessibles aux jurés; parmi ces documents quatre rapports de
police seulement n'étaient pas disponibles en anglais ou dans une traduction
en anglais. Le Comité a aussi pris note de l'argument de l'avocat selon lequel
tous les documents du dossier, même ceux qui n'ont pas été produits pendant le
procès, présentaient un intérêt pour la défense, dans la mesure où ils avaient
été utilisés par la police et par le ministère public lors de la préparation
du procès.
9.4
L'article 14 du Pacte garantit le droit à un procès équitable. Un élément
essentiel de ce droit est que l'accusé doit disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, comme le précise le
paragraphe 3 b) de l'article 14. Cependant, cet article n'énonce pas
expressément le droit de l'accusé d'avoir accès directement à tous les
documents utilisés dans la préparation de son procès, dans une langue qu'il
comprend. La question dont est saisi le Comité est de savoir si, dans les
circonstances spécifiques de cette affaire, le fait que l'Etat partie n'ait
pas fourni une traduction écrite de tous les documents utilisés pour la
préparation du procès a constitué une violation du droit de M. Harward à un
procès équitable, et plus précisément de son droit de disposer des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense conformément au paragraphe 3 b) de
l'article 14.
9.5
De l'avis du Comité il est important, pour garantir un procès équitable,
que la défense ait la possibilité de se familiariser avec les preuves écrites
CCPR/C/51/D/451/1991
Annexe
page 11
à charge. Toutefois, cela ne signifie pas que l'accusé qui ne comprend pas la
langue utilisée à l'audience ait le droit d'obtenir une traduction de tous les
documents afférents à l'instruction pénale, à condition que ces documents
soient bien mis à la disposition du conseil chargé de sa défense. Le Comité
note que M. Harward était représenté par un avocat norvégien de son choix, qui
avait accès à l'ensemble du dossier et qui bénéficiait de l'assistance d'un
interprète lors de ses entretiens avec M. Harward. La défense avait donc
la possibilité de se familiariser avec le dossier, et si elle le jugeait
nécessaire, de donner lecture de documents en norvégien à M. Harward pendant
leurs entretiens pour qu'il puisse être informé de leur contenu grâce à
l'interprétation. Si l'avocat avait estimé que le temps dont il disposait pour
préparer la défense (à peine plus de six semaines) ne lui suffisait pas pour
se familiariser avec l'ensemble du dossier, il aurait pu demander
l'ajournement du procès, ce qu'il n'a pas fait. Le Comité conclut qu'en
l'espèce le droit de M. Harward à un jugement équitable, plus précisément son
droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
n'a pas été violé.
9.6
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été
soumis ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles du
Pacte.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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