Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons effective remedy fair trial fair trial - undue delay right to appeal; Articles: 6 (2) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/445/1991 10 août 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session CONSTATATIONS Communication No 445/1991 Présentée par : Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm [représentés par un conseil] Au nom de : Les auteurs Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 28 janvier 1991 (communication initiale) Références : Décisions antérieures :
- Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 86 et de l’article 91, communiquée à l’Etat partie le 2 août 1991 (non publiée sous forme de document)
- CCPR/C/47/D/445/1991 (Décision concernant la recevabilité prise le 18 mars 1993) Date de la présente décision : 18 juillet 1994 Le 18 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 492/1992. Le texte est annexé au présent document. [Annexe] */ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.94-18351 (F) CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 445/1991 Présentée par : Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm [représentés par un conseil] Au nom de : Les auteurs Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 28 janvier 1991 Date de la décision concernant la recevabilité : 18 mars 1993 Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 18 juillet 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 445/1991 qui lui a été présentée par MM. Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l’Etat partie, Adopte les constations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. 1. Les auteurs de la communication sont Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm, trois citoyens jamaïquains détenus à la prison du district de Ste. Catherine (Jamaïque), où ils attendent d’être exécutés. Ils se disent victimes, de la part des autorités jamaïquaines, de violations des paragraphes 2 et 3 a) et b) de l’article 2, des articles 6, 7, et 10 et du paragraphe 5 de l’article 14, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. Une communication antérieure des auteurs (No 257/1987) a été déclarée irrecevable par le Comité des droits de l’homme le 26 juillet 1988 au motif du non-épuisement des recours internes, les auteurs n’ayant pas déposé de demande d’autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé. CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 2 Les auteurs ont réitéré leur communication, en faisant valoir que, dans leur cas, la saisine de la section judiciaire du Conseil privé ne constituerait pas un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Rappels des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 8 mars 1979, les auteurs, ainsi que deux autres personnes, dénommées respectivement R.W. et A.G., ont été déclarés coupables par le Home Circuit Court de Kingston du meurtre d’un certain C.M. Les auteurs ont été condamnés à mort; leurs deux coaccusés ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, étant donné qu’ils étaient mineurs à l’époque où le crime a été commis. 2.2 Le réquisitoire s’appuyait sur les faits suivants : le 9 juillet 1977 à trois heures du matin, C.M. et sa concubine H.P. furent réveillés dans leur chambre à coucher par un bruit à l’extérieur de la maison. Lorsque C.M. demanda qui venait ainsi les déranger, quelqu’un répondit que c’était la police. Immédiatement après, H.P. entendit un coup de feu et vit C.M. tomber du lit; elle se cacha alors sous le lit. La porte de la maison fut enfoncée et cinq hommes firent irruption dans la maison. Après avoir découvert H.P., les hommes lui demandèrent de l’argent. Deux d’entre eux l’emmenèrent ensuite hors de la maison et la violèrent. C.M. mourut des suites de ses blessures. 2.3 Les auteurs et R.W. ont été identifiés par H.P. au cours de séances distinctes d’identification. Le dossier à charge comprenait en outre des déclarations faites par les auteurs devant la police après leur arrestation, déclarations qui les incriminaient. Leur défense était principalement fondée sur de prétendus vices entachant la procédure d’identification et sur le caractère non spontané de leurs déclarations. 2.4 Les auteurs se sont pourvus en appel de leur condamnation; le 10 juin 1981, la cour d’appel de la Jamaïque, considérant en même temps que les requêtes aux fins d’autorisation de recours, les recours eux-mêmes, a débouté les auteurs et R.W. tandis que A.G. était acquitté. 2.5 La cour d’appel n’a dressé la minute de l’arrêt que le 17 juillet 1986, plus de cinq ans après son prononcé. Les magistrats reconnaissent que "par une négligence tout à fait impardonnable, le dossier a été archivé et les motifs de l’arrêt n’ont jamais été rédigés", en ajoutant : "le souvenir des impressions ressenties pendant les audiences en appel est trop lointain pour s’y fier, aussi nous bornerons-nous à appuyer nos motifs sur les éléments qui ressortent clairement des notes que nous avons prises pendant l’audience". 2.6 Par une lettre en date du 14 juin 1988 concernant la précédente communication des auteurs, un cabinet d’avocats londonien qui avait accepté de les représenter devant la section judiciaire du Conseil privé, a prié le Comité des droits de l’homme de différer l’examen de leur communication en attendant le résultat de leur demande d’autorisation spéciale de recours. Le 16 juillet 1990 néanmoins, l’avocat principal dans cette affaire a émis l’avis que bien que le résumé de l’affaire par le juge de première instance ait été extrêmement critiquable, et le traitement de l’appel par la cour d’appel également déplorable, il semblait vain de former un recours devant CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 3 la section judiciaire du Conseil privé, eu égard à l’interprétation étroite donnée par cette instance de sa propre compétence. Il a souligné qu’il était difficile de donner un avis mûrement pesé sur les chances de succès d’une demande d’autorisation de recours contre la décision de la cour d’appel, vu que la copie de l’arrêt de ladite cour n’avait pas encore été communiquée à l’époque. Il apparaît que, après avoir reçu copie de l’arrêt en octobre 1990, l’avocat a confirmé qu’il était inutile de solliciter une autorisation de recours de la section judiciaire pour les raisons suivantes : a) Bien qu’il existât des motifs potentiels de recours devant la cour d’appel dans chacune des trois affaires, nombre d’entre eux n’avaient jamais été soulevés par aucun avocat en Jamaïque. Le Conseil privé ne serait certainement pas disposé à admettre que l’on soutienne de nouveaux moyens devant lui pour la première fois; b) A cause du caractère aberrant de l’arrêt de la cour d’appel, la seule solution pour défendre le dossier devant le Conseil privé, à supposer même que celui-ci autorise la discussion de nouveaux motifs, était de se référer à la transcription des débats qui comptait 2 000 pages. Il était peu vraisemblable que le Conseil privé autorise une telle procédure; c) Le Conseil privé estimerait très certainement que la voie de recours ouverte aux auteurs était une motion constitutionnelle fondée sur la signification tardive de l’arrêt et le caractère aberrant de celui-ci. 2.7 Compte tenu de ce qui précède, le conseil des auteurs allègue que la seule voie de droit actuellement ouverte à ceux-ci est une motion constitutionnelle auprès de la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque, pour laquelle la loi relative à la défense des prisonniers indigents (Poor Prisoners’ Defence Act) ne prévoit pas d’assistance judiciaire. Il affirme en outre que, vu qu’il est virtuellement impossible d’obtenir, à la Jamaïque, les services gracieux de défenseurs qualifiés pour défendre une motion constitutionnelle, cette voie ne saurait être considérée comme un recours disponible. Teneur de la plainte 3.1 Il est allégué que les auteurs n’ont pas été en mesure de présenter une demande d’autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé, faute d’un arrêt motivé de la cour d’appel, en violation des paragraphes 2 et 3 a) et b) de l’article 2, lus en conjonction avec le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.2 Le Conseil soutient également que l’exécution des auteurs, à ce stade, après plus de 15 ans d’internement dans le quartier des condamnés à mort, équivaudrait à une privation arbitraire de la vie, en violation de l’article 6 du Pacte. De même, le fait que les auteurs aient passé six ans dans ce quartier (de 1981 à 1987, date de leur première communication au Comité), période pendant laquelle aucun empêchement juridique ne faisait obstacle à leur exécution, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l’article 7 du Pacte. CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 4 3.3 Enfin, les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort enfreindraient les dispositions de l’article 10 du Pacte. A l’appui de cette allégation est jointe une copie d’un rapport sur les conditions de détention dans les pénitenciers jamaïquains, établi par une organisation non gouvernementale. Renseignements et observations sur la question de la recevabilité communiqués par l’Etat partie 4.1 Dans ses conclusions présentées conformément à l’article 91, l’Etat partie soutient que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif parce que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. Il fait observer que les auteurs peuvent encore saisir la section judiciaire du Conseil privé d’une demande d’autorisation spéciale de recours, et qu’ils pourraient obtenir à cette fin l’assistance judiciaire en application de la loi relative à la défense des prisonniers indigents. L’Etat partie ajoute que les auteurs peuvent encore engager un recours constitutionnel; dans ce contexte, il note que les droits invoqués par les auteurs sont formulés dans des termes comparables à ceux employés au chapitre III de la Constitution jamaïquaine, qui garantit et protège les libertés et droits fondamentaux de toute personne en Jamaïque. Conformément à l’article 25 de la Constitution, toute personne qui prétend que l’une ou l’autre des dispositions de ce chapitre a été, est ou risque d’être violée en ce qui la concerne, peut se pourvoir devant la Cour suprême (constitutionnelle). La décision est susceptible d’appel devant la cour d’appel puis devant le Conseil privé. 4.2 S’agissant du bénéfice de l’assistance judiciaire, l’Etat partie affirme qu’il est exclu par la loi relative à la défense des prisonniers indigents dans le cas de motions constitutionnelles, et que les Etats parties au Pacte ne sont pas tenus de fournir une assistance judiciaire en dehors des procédures pénales. Il affirme qu’aucune disposition du Protocole facultatif ni du droit international coutumier n’étaye l’allégation selon laquelle une personne serait, en raison de son indigence, libérée de l’obligation d’épuiser les recours internes. Décision du Comité concernant la recevabilité 5.1 Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa quarante-septième session. S’agissant de l’argument de l’Etat partie selon lequel la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes, le Comité a rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, les recours internes doivent être à la fois utiles et disponibles, et les procédures d’introduction et d’examen de ces recours ne doivent pas excéder des délais raisonnables. S’agissant de la possibilité pour les auteurs de saisir d’une demande d’autorisation spéciale de recours la section judiciaire du Conseil privé, le Comité a pris note de l’avis émis par un avocat selon lequel une telle demande aurait peu de chance de succès. Il a en outre observé que, le 11 juillet 1988, la section judiciaire du Conseil privé avait décidé, CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 5 à propos d’une autre affaire 1/, qu’elle n’était pas compétente pour examiner une requête concernant des retards survenus dans la procédure judiciaire. Dans le cas présent, où les auteurs ne se référaient dans l’article 14 qu’à la disposition relative aux retards, le Comité a considéré que la demande d’autorisation spéciale de recours déposée auprès du Conseil privé ne constituait pas un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.2 S’agissant de la possibilité pour les auteurs de déposer une motion constitutionnelle, le Comité a estimé que, faute d’assistance judiciaire, une motion constitutionnelle ne constituait pas un recours disponible en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu qu’il pouvait, en application du paragraphe 2 b) de l’article 5, du Protocole facultatif, examiner la communication. 5.3 Le Comité a considéré néanmoins que les auteurs n’avaient pas étayé, aux fins de la recevabilité, leur plainte au regard de l’article 7. De même, il a estimé que les auteurs, en se bornant à viser un rapport relatif aux conditions de détention dans les prisons jamaïquaines, n’avaient pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle ils étaient victimes d’une violation de l’article 10 du Pacte. Il s’ensuivait qu’à cet égard, les auteurs ne pouvaient faire valoir aucune prétention au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.4 Le 18 mars 1993, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions relevant des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, lus en conjonction avec l’article 6 du Pacte. Examen quant au fond 6. L’Etat partie n’a pas donné suite à la demande que lui avait adressée le Comité en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et dans laquelle il le priait de lui soumettre par écrit, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. 7.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements fournis par les parties, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif. Il note avec préoccupation que l’Etat partie n’a pas abordé le fond de l’affaire. L’article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif enjoint à l’Etat partie de faire de bonne foi et dans les délais prescrits une enquête sur toutes les allégations faites à son encontre ou à l’encontre de ses autorités judiciaires, et de communiquer au Comité tous les renseignements dont il dispose. 1/ L’affaire Howard Martin a été soumise ultérieurement au Comité en tant que communication No 317/1988. Les constatations ont été adoptées le 24 mars 1993. CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 6 7.2 La question dont est saisi le Comité est de savoir si le retard avec lequel la cour d’appel de la Jamaïque a dressé la minute de l’arrêt et le caractère aberrant de cet arrêt ont privé les auteurs du droit, énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 14, d’être jugés sans retard excessif et du droit, énoncé au paragraphe 5 du même article, de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité rappelle que les paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 doivent être lus ensemble. Il en découle que le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation doit pouvoir s’exercer sans délai 2/. A cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence 3/ et réaffirme qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 14, une personne condamnée a le droit d’avoir, dans un délai raisonnable, accès à la minute du jugement, dûment motivé, dans tous les cas d’appel, afin de jouir effectivement du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 7.3 S’agissant de l’affaire dont il est saisi, le Comité note que la cour d’appel a débouté les auteurs de leur appel le 10 juin 1981, mais n’a dressé la minute de l’arrêt que le 17 juillet 1986, c’est-à-dire cinq années plus tard. En outre, il ressort des informations dont dispose le Comité et qui n’ont toujours pas été contestées, qu’il a fallu cinq autres années pour qu’une copie de l’arrêt soit communiquée au conseil principal, à Londres. C’est alors seulement que celui-ci a été en mesure de donner son avis sur l’opportunité d’une demande d’autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité a aussi noté que, vu qu’il s’était écoulé un temps considérable entre l’audience en appel et la date à laquelle la cour d’appel avait donné par écrit les motifs de son arrêt, ladite cour d’appel ne s’était pas souvenue de l’audience et avait dû s’en tenir, pour exposer ses motifs, aux notes qui avaient pu être prises pendant l’audience. Dans ces conditions, le Comité estime qu’il n’est pas possible de dire que les auteurs ont eu le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une instance supérieure ni qu’ils ont eu accès, dans des délais raisonnables, aux motifs du jugement, ce qui leur aurait permis d’exercer effectivement leur droit d’appel devant toutes les instances. Le Comité conclut donc que les droits des auteurs en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 ont été violés. 7.4 Le Comité est d’avis que prononcer la peine de mort au terme de procédures judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue, si aucun appel ultérieur n’est possible, une violation de l’article 6 du Pacte. Comme il l’a noté dans son observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être 2/ Voir les constatations du Comité concernant les communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan
c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5. 3/ Communications Nos 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque) et 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991. Voir aussi la communication No 320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque), constatations adoptées le 24 mars 1993. CCPR/C/51/D/445/1991 Annexe page 7 prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte, implique que "les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, a présomption d’innocence, les garanties minimales de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure" 4/. Dans le cas présent, étant donné que la peine capitale a été prononcée sans que soient dûment respectées les prescriptions relatives à un procès équitable énoncées aux paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, il y a eu également violation de l’article 6 du Pacte. 8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 et, partant, de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 9. Dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, l’obligation qui incombe aux Etats parties d’observer rigoureusement toutes les garanties concernant un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte ne souffre aucune exception. Le fait que MM. Champagnie, Palmer et Chisholm n’aient pas eu la possibilité d’exercer effectivement leur droit de faire appel, sans retard excessif, conformément aux paragraphes 3 c) et 5 du Pacte, signifie qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence, ces personnes ont le droit, en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, à une mesure de réparation effective. Le Comité est d’avis qu’en l’espèce, ces personnes devraient donc être libérées. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. 10. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours, sur toutes mesures que l’Etat partie aura prises comme suite à ses constatations. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] ----- 4/ Voir CCPR/C/21/Rev.1, par. 7, p. 8.