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CCPR/C/51/D/425/1990

Doesburg Lannooij Neefs v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status objective and reasonable justification; Articles: 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/425/1990 22 juillet 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session CONSTATATIONS Communication No 425/1990 Présentée par : A.M.M. Doesburg Lannooij Neefs Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 15 août 1990 (communication initiale) Références : Décisions antérieures :

- Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’Etat partie le 15 juillet 1992 (non publiée sous forme de document)

- CCPR/C/48/D/425/1990 (Décision concernant la recevabilité, datée du 26 juillet 1993) Date de l’adoption des constatations : 15 juillet 1994. Le 15 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, ses constatations concernant la communication No 425/1990. Le texte des constatations est joint en annexe au présent document. [Annexe] */ Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les présentes constatations. GE.94-17933 (F) CCPR/C/51/D/425/1990 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 425/1990 Présentée par : A.M.M. Doesburg Lannooij Neefs Au nom de : L’auteur Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 15 août 1990 (communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 26 juillet 1993 Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 15 juillet 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 425/1990, qui lui a été présentée par M. A.M.M. Doesburg Lannooij Neefs en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. 1. L’auteur de la communication (datée du 15 août 1990) est M. A.M.M. Doesburg Lannooij Neefs, citoyen néerlandais né en 1958 et qui réside actuellement à Naarden (Pays-Bas). Il prétend être victime d’une violation, de la part des Pays-Bas, de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l’auteur : 2.1 En 1983, l’auteur a conclu un contrat de sous-location avec sa mère, avec laquelle il partageait un logement. Le 29 septembre 1986, alors qu’il était au chômage, il a demandé à bénéficier de prestations en vertu de CCPR/C/51/D/425/1990 Annexe page 2 la loi sur la sécurité sociale (Algemene Bijstandswet), du fait que les allocations versées conformément à la loi sur les allocations de chômage (Wet Werkloosheidsvoorziening) devaient prendre fin le 1er octobre 1986. 2.2 En vertu de la loi sur la sécurité sociale, une personne peut toucher une allocation si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance. Le montant de la prestation dépend de la situation de l’intéressé; une distinction est établie notamment entre les personnes qui vivent seules et celles qui partagent un logement. En vertu de l’article 1 4) a) du décret royal du 13 mars 1985 qui définit les modalités d’application de la loi, un sous-locataire ou un pensionnaire est considéré comme une personne qui vit seule et a de ce fait le droit de percevoir l’intégralité de la prestation prévue par la loi. Toutefois, le décret limite la portée de cet article en stipulant qu’une personne partageant un logement avec un parent proche ne peut pas être considérée comme un sous-locataire ou un pensionnaire sauf si le parent en question est un frère ou une soeur et si la cohabitation repose sur un contrat commercial. 2.3 Le 28 octobre 1986, la municipalité de Naarden a décidé d’accorder une prestation réduite à l’auteur en vertu de la loi sur la sécurité sociale, compte tenu du fait qu’il vivait avec sa mère. Ce dernier a fait appel de la décision le 10 novembre 1986 et, n’ayant pas reçu de réponse dans le délai prescrit d’un mois, il a formé un recours devant les autorités provinciales de la Hollande septentrionale en vertu de l’article 41 de la loi, en faisant valoir notamment que la distinction établie dans le décret entre les pensionnaires et les sous-locataires qui cohabitent avec des personnes auxquelles ils ne sont pas apparentés et ceux qui cohabitent avec des parents impliquait une discrimination illégale. Le 24 avril 1987, la Commission provinciale de recours (Commissie Beroepszaken Administratieve Geschillen) a rejeté l’appel. 2.4 Le 9 août 1990, la Division du contentieux administratif du Conseil d’Etat (Raad van State, Afdeling Geschillen van Bestuur) a rejeté le recours ultérieur exercé par l’auteur. Selon elle, la distinction reposait sur la supposition que les personnes qui occupent le même logement et sont unies par des liens de proche parenté sont solidaires. La Division a jugé que cette supposition n’était pas déraisonnable et qu’elle fournissait un motif suffisant pour justifier la distinction établie entre les parents proches et les sous-locataires ou les pensionnaires qui partagent un logement. Teneur de la plainte : 3. L’auteur prétend que la différenciation introduite dans les normes implique une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte. Selon lui, la distinction établie entre les proches parents et les autres personnes qui partagent dans les deux cas un logement sur la base d’un contrat commercial et qui vivent dans les mêmes conditions, est déraisonnable. CCPR/C/51/D/425/1990 Annexe page 3 Décision du Comité concernant la recevabilité : 4. A sa quarante-huitième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a pris note du fait que l’Etat partie a confirmé que tous les recours internes avaient été épuisés et qu’il ne formulait pas d’objections quant à la recevabilité de la communication. Le 26 juillet 1993, le Comité a déclaré la communication recevable au motif qu’elle peut soulever des questions au regard de l’article 26 du Pacte. Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur : 5.1 Dans les observations qu’il a présentées le 30 mars et le 29 avril 1994, l’Etat partie rappelle que l’auteur perçoit une allocation en vertu de la loi sur la sécurité sociale depuis le 1er octobre 1986. Le montant de cette allocation a été établi en fonction du fait que l’auteur est célibataire et vit avec sa mère. L’Etat partie fait valoir que la loi sur la sécurité sociale a pour but de garantir un revenu minimum à ceux qui n’ont pas de revenus propres ou qui ne disposent pas de revenus personnels suffisants. La principale raison d’être des prestations étant de couvrir les besoins des intéressés, les prestations sont calculées en fonction de la situation de chaque bénéficiaire. Pour rationaliser les décisions en la matière, l’Etat partie a distingué différentes catégories donnant droit à différents montants de prestations. Selon cette grille, un couple marié sans revenu recevra une allocation équivalente au salaire minimum, un parent seul recevra 90 % de cette somme et une personne célibataire n’ayant personne à charge 70 %. 5.2 L’Etat partie indique que les prestations versées sont conçues pour couvrir les frais nécessaires à la subsistance des intéressés, y compris les frais de logement. Pour lui, il est donc raisonnable de réduire le montant de l’allocation si le bénéficiaire a des dépenses moindres en raison du fait qu’il partage un logement. En règle générale, les personnes seules partageant un logement sur une base non commerciale reçoivent 60 % du salaire minimum. On estime qu’une personne qui partage un logement partage les frais à part égale, quelle que soit la répartition effective du paiement des frais. Des parents proches vivant sous un même toit sont présumés partager un logement sur une base non commerciale. La preuve du contraire est admise de la part d’un bénéficiaire vivant avec un frère ou une soeur, mais non de la part d’une personne vivant avec un de ses parents. A cet égard, l’Etat partie souligne que la distinction établie découle des obligations qui incombent aux membres d’une même famille en vertu du droit civil. Le Code civil néerlandais impose aux parents et aux enfants une obligation mutuelle d’entretien pour assurer les besoins de subsistance mais ne prévoit pas d’obligation analogue pour les frères et soeurs. L’Etat partie soutient que l’établissement d’une distinction entre des personnes qui ont des obligations différentes les unes envers les autres est raisonnable et ne constitue pas une violation de l’article 26 du Pacte. 6. Dans ses commentaires, en date du 17 mai et du 7 juin 1994, l’auteur dit que sa situation justifie qu’une exception soit faite à la règle appliquée aux personnes seules vivant avec l’un de leurs parents, puisqu’il partage un logement avec sa mère sur une base commerciale et qu’il doit dès lors être considéré comme une personne célibataire vivant seule. Il conteste, CCPR/C/51/D/425/1990 Annexe page 4 contrairement à ce qu’affirme l’Etat partie, que la relation entre une mère et son enfant implique nécessairement que l’un est à la charge de l’autre. Il soutient que l’obligation mutuelle d’entretien prévue par la loi n’existe pas seulement pour les parents et les enfants qui vivent sous le même toit, mais qu’elle concerne aussi ceux qui vivent indépendamment les uns des autres. Il indique en outre que sa mère n’est pas en mesure de contribuer à ses frais de subsistance. Il ne voit guère d’issue à sa situation : en effet, il ne trouve pas d’emploi rémunéré et, s’il quitte le logement qu’il partage avec sa mère, il devra faire face à des dépenses de logement élevées étant donné qu’il est difficile de se loger à bon marché. Délibérations du Comité : 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de tous les renseignements fournis par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité renvoie à ses décisions antérieures et affirme une nouvelle fois que, bien que l’Etat ne soit pas tenu par l’article 26 du Pacte d’adopter une législation en matière de sécurité sociale, une telle législation, si elle existe, doit être conforme à l’article 26 du Pacte. Le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi sans discrimination n’implique pas que toutes les différences de traitement soient discriminatoires. Une différenciation fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination prohibée au sens de l’article 26 1/. 7.3 En l’espèce, le Comité note que la plainte de l’auteur, selon laquelle il serait victime d’une violation de l’article 26, est fondée sur le fait qu’il partage un logement avec sa mère. Il fait valoir que, compte tenu de cette situation, il perçoit une allocation au titre de la loi sur la sécurité sociale d’un montant inférieur à celui qu’il percevrait s’il partageait son logement avec une personne non membre de sa famille ou bien avec un frère ou une soeur, auquel cas il serait possible, conformément à la loi, d’apporter la preuve que le partage du logement a un caractère commercial. 7.4 Le Comité observe que les prestations versées au titre de la loi sur la sécurité sociale sont accordées aux personnes n’ayant pas de revenu ou n’ayant pas de ressources suffisantes pour assurer leur subsistance. L’auteur lui-même a admis que ses frais de subsistance sont moindres du fait qu’il partage un logement avec sa mère, que le partage se fasse sur une base commerciale ou dans le cadre du devoir mutuel d’entretien. A la lumière des explications données par l’Etat partie, le Comité estime que la différence de traitement entre, d’une part, les parents et enfants et, d’autre part, les autres membres 1/ Voir notamment les constatations du Comité relatives à la communication No 395/1990 (M.T. Sprenger c. Pays-Bas, adoptée le 31 mars 1992, par. 7.2) et la communication No 415/1990 (Dietmar Pauger c. Autriche, adoptée le 26 mars 1992, par. 7.3). CCPR/C/51/D/425/1990 Annexe page 5 de la famille, que prévoient les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, n’est ni déraisonnable ni arbitraire, et que l’application de ces dispositions dans le cas de l’auteur ne constitue pas une violation de l’article 26 du Pacte. 8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation par l’Etat partie de l’une quelconque des dispositions du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----