Inadmissibility decision; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement reservations; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/421/1990
27 juillet 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante et unième session
DECISIONS
Communication No 421/1990
Présentée par :
Thierry Trébutien
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
France
Date de la communication :
27 juin 1990 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures : Décision du Rapporteur
spécial prise en application de l’article 91 du
règlement intérieur, transmise à l’Etat partie
le 15 septembre 1992 (non publiée sous forme de
document)
Date de la présente décision :
18 juillet 1994
[Annexe]
*/
Document rendu public sur décision du Comité des droits de l’homme.
GE.94-17956
(F)
CCPR/C/51/D/421/1990
Annexe
page 1
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques
— Cinquante et unième session —
concernant la
Communication No 421/1990
Présentée par :
Thierry Trébutien
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
France
Date de la communication : 27 juin 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1994,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est Thierry Trébutien, citoyen français né
en 1960 et actuellement incarcéré dans une prison française. Il se dit victime
de la violation par le Gouvernement français des articles 9 (par. 1 à 3), 14
(par. 1 et al. a) et b) du paragraphe 3) et 23 (par. 1) du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il fait valoir son droit à réparation
conformément au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 7 mai 1982, à Nantes, l’auteur a été reconnu coupable de quatre
chefs de vols qualifiés et condamné à huit ans d’emprisonnement. Il a été
incarcéré à la prison de Caen. En 1985, à l’issue d’une permission spéciale,
il n’a pas regagné la prison. Il a été repris en décembre 1986, après avoir
commis plusieurs infractions pénales, y compris des vols à main armée.
Le 28 février 1988, il est parvenu à s’évader de nouveau, cette fois de la
prison de Cherbourg, et il aurait commis une autre série d’infractions,
notamment des vols à main armée (y compris dans des banques), en compagnie de
deux complices. Lors d’un vol à main armée commis dans une banque de
Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) le 22 mars 1988, un caissier a été
grièvement blessé par un coup de feu qui aurait été tiré par l’auteur.
A l’occasion de deux autres vols à main armée, commis le 25 mars et les 19
et 20 avril 1988, il a pris cinq personnes en otage.
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Annexe
page 2
2.2
L’auteur et ses complices se sont ensuite réfugiés au Portugal, où ils
ont été appréhendés le 22 juin 1988 à Porto. Le 23 juin 1988, le magistrat
instructeur du tribunal de Fontainebleau a décerné un mandat d’arrêt
international contre l’auteur. Le 28 juin 1988, la cour d’appel d’Evora
(Portugal) a ordonné son extradition; le 11 juillet 1988, il a été extradé
vers la France.
2.3
A leur arrivée en France, l’auteur et ses complices ont été inculpés de
vol aggravé par le port d’armes apparentes ou cachées, arrestation, détention
et séquestration de personnes comme otages, escroquerie et vol par le juge
d’instruction du tribunal de Fontainebleau et placés en détention provisoire.
2.4
Le 19 septembre 1989, l’auteur a été reconnu coupable d’un autre vol à
main armée par la cour d’assises de la Manche et condamné à 12 ans
d’emprisonnement. La Cour de cassation de Paris a rejeté le pourvoi ayant
trait à cet arrêt le 17 janvier 1990. Le 6 novembre 1989, la cour d’appel de
Caen a condamné l’auteur à deux ans d’emprisonnement pour le délit d’évasion
du 28 février 1988. Le 8 février 1990, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi formé contre cet arrêt. Le 11 juillet 1990, la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Caen a renvoyé l’auteur, qui faisait l’objet d’une
inculpation pour les infractions commises le 28 février 1988, devant la cour
d’assises de la Manche. Le 6 novembre 1990, la Cour de cassation a rejeté un
pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt de renvoi. L’affaire a été jugée
au début de mars 1991 et la cour d’assises de la Manche a condamné l’auteur à
huit ans d’emprisonnement le 15 mars 1991. Le 4 décembre 1991, la Cour de
cassation a rejeté un pourvoi qui avait été formé contre la condamnation et
la peine.
2.5
Quant à l’instruction concernant les charges formulées contre
Thierry Trébutien le 11 juillet, le juge d’instruction a suspendu les
autorisations de visite de la famille du requérant le 3 novembre 1988; il les
a rétablies à l’égard de la soeur et la mère de l’auteur le 7 mars 1989, mais
pas à l’égard de ses frères et de sa compagne. Le requérant aurait été entendu
pour la dernière fois par le juge d’instruction le 7 avril 1990, exception
faite de sa comparution le 9 juillet 1990 devant le Président du tribunal de
grande instance de Fontainebleau faisant fonction de juge d’instruction,
préalable à la prolongation d’un an de sa détention provisoire.
2.6
Le 25 avril 1990, le juge d’instruction a transmis une ordonnance de
soit-communiqué au Procureur de la République, aux fins de règlement.
Le 7 juin 1990, le Procureur a sollicité un supplément d’information.
Par ailleurs, à des dates qui ne sont pas précisées, le juge d’instruction a
délivré plusieurs commissions rogatoires. Le 14 mars 1991, le juge
d’instruction a rendu une nouvelle ordonnance de soit-communiqué au Procureur
qui a transmis, le 29 janvier 1991, un réquisitoire définitif. Le juge
d’instruction a clos l’instruction par ordonnance du 14 mars 1991, et par
décision du 13 mai 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a
renvoyé l’affaire devant la cour d’assises de Seine-et-Marne.
2.7
L’auteur a formé un pourvoi contre cet arrêt de renvoi, qui a été
rejeté par la Cour de cassation le 17 septembre 1991. Le requérant a bénéficié
de l’aide judiciaire, mais il semble que l’avocat nommé d’office n’ait pas
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Annexe
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déposé de mémoire. M. Trébutien a produit un mémoire personnel.
Le 8 octobre 1991, la cour d’assises de Seine-et-Marne a condamné l’auteur à
huit ans d’emprisonnement pour les délits commis le 25 mars et les 19
et 20 avril 1988.
2.8
Tout au long de sa détention provisoire, M. Trébutien a formulé
plusieurs demandes de mise en liberté. Une demande a été rejetée par le juge
d’instruction le 14 août 1990, rejet confirmé par la chambre d’accusation
le 30 août 1990. Par arrêt du 18 décembre 1990, la Cour de cassation a cassé
cet arrêt au motif que la chambre d’accusation n’avait pas répondu à toutes
les demandes de l’auteur et a renvoyé l’affaire devant la même chambre
d’accusation autrement composée, qui, par ordonnance du 7 mai 1991, a confirmé
le rejet de la demande de mise en liberté. La Cour de cassation a rejeté le
pourvoi. Par ordonnance des 21 et 24 août 1990, le juge d’instruction a rejeté
deux autres demandes de mise en liberté formulées par l’auteur. Sur appel, la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a confirmé ces ordonnances de
rejet le 12 septembre 1990.
2.9
Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et
renvoyé le cas devant la même chambre d’accusation composée différemment.
Le 28 février 1991, cette chambre a confirmé les ordonnances de rejet des
demandes de mise en liberté, en faisant référence notamment aux risques
renouvelés de fuite, aux lourds antécédents judiciaires de l’auteur et à la
gravité de la peine encourue. L’auteur a formé un nouveau pourvoi et la Cour
de cassation, par arrêt du 11 juin 1991, a cassé l’arrêt pour violation des
droits de la défense et a renvoyé l’affaire devant la chambre d’accusation de
la cour d’appel de Versailles. Celle-ci a ordonné, le 5 novembre 1991, la mise
en liberté de l’auteur au motif qu’il purgeait déjà, pour d’autres faits, une
réclusion criminelle devenue définitive. L’auteur a formé un nouveau pourvoi
en cassation en invoquant le délai mis par les autorités judiciaires à statuer
sur ses requêtes. La Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable par
arrêt du 2 mars 1992, au motif que la décision attaquée ne lui faisait pas
grief.
2.10
Une nouvelle demande de mise en liberté a été rejetée par le juge
d’instruction le 28 décembre 1990. Le 17 janvier 1991, la chambre d’accusation
a confirmé le rejet, soulignant en particulier les risques de fuite du
requérant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 23 avril 1991.
Une autre demande de mise en liberté a été présentée directement à la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Paris qui, le 24 juillet 1991, a ordonné la
mise en liberté au motif que M. Trébutien purgeait déjà une peine de réclusion
criminelle devenue définitive. D’autres demandes de mise en liberté ont été
présentées par l’auteur par la suite, mais le dossier n’a pas fourni de plus
amples précisions.
2.11
L’auteur invoque les irrégularités qui auraient entaché les nombreuses
procédures judiciaires engagées contre lui. Il prétend, en particulier, que
les autorités judiciaires françaises n’ont pas cherché à s’assurer, en
l’interrogeant, des conditions de son extradition vers la France et de son
incarcération à la prison de Fleury-Mérogis. Selon lui, le juge d’instruction
était tenu de l’interroger sur ces événements dans les 24 heures, conformément
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Annexe
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aux articles 132 et 133 du Code de procédure pénale français. Il en a conclu
que sa détention était arbitraire et qu’il aurait dû être remis en liberté
conformément aux articles 125 et 126 dudit Code.
2.12
L’auteur relève également qu’au moment de sa comparution devant la cour
d’assises, le 19 septembre 1989, il avait passé un an, deux mois et huit jours
en détention; pendant tout ce temps, il n’aurait jamais été interrogé et aucun
défenseur n’aurait été commis d’office par la cour. Lorsque enfin cela a été
fait, le Président de la cour aurait refusé de communiquer les pièces à son
défenseur, ce qui expliquerait, selon l’auteur, que la plaidoirie de son
avocat n’ait duré que quelques minutes.
2.13
L’auteur note qu’entre 1991 et 1993, il a été transféré de prison en
prison, en passant par la prison de Saint-Maur. A la suite de l’évasion
spectaculaire de plusieurs prisonniers détenus à la prison de Saint-Maur en
juin 1993, l’administration pénitentiaire a requis l’isolement cellulaire de
l’auteur dont "tout portait à croire qu’il était en train de préparer sa
propre évasion". L’auteur affirme qu’il est étranger à l’évasion de juin 1993
et que son transfèrement d’une prison à l’autre est arbitraire.
2.14
Le 7 mars 1990, l’auteur a introduit, auprès de la Commission
européenne des droits de l’homme, une première requête dans laquelle il se
plaignait de la violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention
européenne. Cette requête, enregistrée sous le numéro de dossier 17215/90, a
été déclarée irrecevable le 5 décembre 1990 au motif qu’elle était
manifestement mal fondée. Le 11 octobre 1991, l’auteur a introduit, auprès de
la Commission européenne, une deuxième requête, enregistrée sous le numéro de
dossier 19228/91. Le 14 octobre 1992, la Commission a déclaré la requête
irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs. En ce qui concerne les
irrégularités qui auraient entaché la procédure d’extradition, elle a estimé
que la requête était irrecevable ratione personae conformément au paragraphe 2
de l’article 27 de la Convention européenne. En ce qui concerne l’interdiction
faite à certains membres de sa famille de rendre visite à l’auteur en prison,
la Commission a conclu que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours
internes. Enfin, la partie de la requête où l’auteur faisait valoir des
lacunes dans sa représentation en justice, le fait que sa cause n’avait pas
été entendue équitablement et la lenteur indue des procédures engagées contre
lui a été déclarée "manifestement mal fondée" conformément au paragraphe 2 de
l’article 27 de la Convention européenne. L’auteur a ensuite introduit, auprès
de la Commission, une troisième requête enregistrée sous le numéro de
dossier 21476/93 et déclarée irrecevable le 14 octobre 1993, au motif que les
faits n’étaient pas fondamentalement différents de ceux qui avaient été à la
base de la décision rendue par la Commission le 14 octobre 1992.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur soutient que les faits susvisés sont constitutifs d’une
violation des articles 9 (par. 1 à 3), 14 (par. 1 et al. a) et b) du
paragraphe 3), et 23 (par. 1) du Pacte.
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Annexe
page 5
3.2
M. Trébutien prétend, en particulier, que sa détention entre
le 11 juillet 1988 et le mois de septembre 1989 était arbitraire, car les
accusations sur la base desquelles il a été reconnu coupable
le 19 septembre 1989 ne lui avaient pas été notifiées et différaient de celles
sur la base desquelles il avait été extradé du Portugal ou sur la base
desquelles les autorités portugaises avaient accepté cette extradition 1/.
3.3
L’auteur fait valoir en particulier que des irrégularités ont entaché
la procédure qui a conduit à sa condamnation le 15 mars 1991. A ce sujet, il
accuse plusieurs des juges de la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Caen et de la Cour de cassation de s’être rendus coupables de faux en écriture
publique sur des actes judiciaires, y compris sur les décisions du 10 juillet
et du 6 novembre 1990.
3.4
L’auteur allègue en outre qu’il s’est vu refuser le droit de recevoir
en prison la visite de membres de sa famille, en violation du paragraphe 1 de
l’article 23 du Pacte.
3.5
Enfin, l’auteur se plaint de la lenteur excessive des procédures
judiciaires engagées contre lui.
Renseignements et observations communiqués par l’Etat partie et commentaires
de l’auteur
4.1
Dans la déclaration présentée conformément à l’article 91 du règlement
intérieur, l’Etat partie affirme que la communication est irrecevable en vertu
du paragraphe 2 a) de l’article 5, de l’article 3 et de l’article premier du
Protocole facultatif.
4.2
L’Etat partie rappelle que l’auteur a introduit trois requêtes auprès
de la Commission européenne, lesquelles ont toutes été déclarées irrecevables.
Dans ce contexte, il soutient que la réserve faite par la France à l’alinéa a)
du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, qui exclut la compétence du
Comité si la même question a déjà été examinée par une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement, s’applique en l’espèce. Il soutient
que, la Commission européenne ayant déclaré irrecevable la requête de l’auteur
alléguant une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention
européenne (dossier No 17215/90) et la plainte de l’auteur devant le Comité
portant essentiellement sur l’article 9 du Pacte, le Comité est saisi de "la
même question" que la Commission européenne. Cependant, l’Etat partie ne
1/
Cette situation est expliquée dans une décision de la première
chambre criminelle de la cour d’appel de Paris, du 29 mai 1991, dans laquelle
il est précisé que les motifs d’inculpation retenus contre M. Trébutien et ses
complices n’ont pu leur être notifiés par les voies normales car ils étaient
en fuite. Dans une lettre adressée à l’auteur le 22 juillet 1991, le Ministère
de la justice explique que la détention de l’auteur entre le 11 juillet 1988
et le 19 septembre 1989 ne peut en aucun cas être considérée comme arbitraire,
compte tenu de l’existence du mandat d’arrêt international décerné
le 23 juin 1988.
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précise pas si son argumentation vaut également pour les deux autres plaintes
considérées et déclarées irrecevables par la Commission européenne des droits
de l’homme.
4.3
L’Etat partie soutient en outre que, s’agissant de l’allégation de
l’auteur selon laquelle la procédure liée à son extradition du Portugal aurait
été entachée d’irrégularités, la communication doit être déclarée irrecevable,
au motif qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément
à l’article 3 du Protocole facultatif, la question de l’extradition étant en
soi hors du champ d’application du Pacte.
4.4
Subsidiairement, l’Etat partie soutient que l’auteur n’a pas qualité à
se prétendre victime d’une violation au sens de l’article premier du
Protocole. Sur ce point, il explique que, si, devant les diverses juridictions
françaises, les procédures ont été entachées d’irrégularités liées à une
mauvaise interprétation de l’ordonnance d’extradition, ces irrégularités ont
été corrigées respectivement en février 1990, en juin 1990 et en février 1991.
Il s’ensuit que, depuis cette dernière date, l’auteur n’a pas de raisons de se
plaindre d’une violation de ses droits au titre du Pacte dans le contexte de
la procédure d’extradition.
4.5
Enfin, l’Etat partie soutient que, s’agissant de la plainte de l’auteur
concernant l’arrêt de la cour d’assises de la Manche du 19 septembre 1989, les
recours internes n’ont pas été épuisés, car l’auteur n’a pas fourni les moyens
à l’appui de son pourvoi devant la Cour de cassation.
5.1
Dans ses observations, l’auteur rejette les arguments de l’Etat partie
et considère que sa communication doit être déclarée recevable, au moins en ce
qui concerne ses allégations de violation des paragraphes 3 et 4 de
l’article 9 et des paragraphes 1 et 3 a) de l’article 14.
5.2
A ce propos, l’auteur fait valoir que ses plaintes auprès de la
Commission européenne diffèrent en fait sensiblement de celles qu’il a
présentées au Comité des droits de l’homme. Il fait remarquer que sa troisième
plainte à la Commission européenne (dossier No 21476/93) concerne
exclusivement une requête en confusion de peine, déposée auprès de la cour
d’appel de Paris, tendant à ce que les peines de prison qui lui ont été
infligées les 15 mars et 8 octobre 1991 soient confondues. La cour d’appel a
rejeté cette requête le 30 juin 1992, à tort, de l’avis de M. Trébutien.
M. Trébutien note que les termes employés par la Commission européenne dans sa
décision du 14 octobre 1993 renvoient spécifiquement à la décision de la
Commission du 14 octobre 1992 dans l’affaire No 19228/91; il affirme que cette
(deuxième) affaire n’a porté que sur la procédure à l’origine de sa
condamnation, le 8 octobre 1991, par la cour d’assises de Seine-et-Marne.
5.3
L’auteur explique en outre que sa requête initiale auprès de la
Commission européenne (dossier No 17215/90) concernait à la fois sa
condamnation pour évasion de prison par la cour d’appel de Caen
(6 novembre 1989) et sa condamnation, le 19 septembre 1989, par la cour
d’assises de la Manche. S’agissant de ces deux condamnations, il a invoqué des
violations du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne, faisant
valoir le caractère arbitraire de sa détention en raison du non-respect de
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certaines exigences de forme dans la procédure d’extradition. Il soutient que
l’affaire No 17215/90 n’est en rien liée à sa condamnation à huit ans de
prison prononcée par la cour d’assises de la Manche, le 15 mars 1991, pour
évasion de prison, et que ce sont les irrégularités qui ont entaché la
procédure à l’origine de cette dernière condamnation qui ont fondé sa
communication "supplémentaire" du 27 janvier 1992 au Comité des droits de
l’homme.
5.4
En conclusion, l’auteur dit que si le Comité est saisi de "la même
question" que la Commission européenne, cela n’est le cas qu’en ce qui
concerne le caractère arbitraire de sa détention du mois de juillet 1988 au
mois de septembre 1989, c’est-à-dire seulement en ce qui concerne des
allégations pouvant relever du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
Il affirme que ses autres prétentions au titre des paragraphes 3 et 4 de
l’article 9 et des paragraphes 1 et 3 a) de l’article 14 ne constituent pas
"la même question" que celle déjà soulevée, car elles n’ont pas été examinées
en tant que telles par la Commission européenne des droits de l’homme.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son
règlement intérieur, décider si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité a pris note des arguments de l’Etat partie à propos du
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole ainsi que des commentaires de
l’auteur à leur sujet. Il relève que, lors de la ratification du Protocole
facultatif, la France a fait la réserve ci-après au sujet de l’alinéa a) du
paragraphe 2 de l’article 5 : "Le Comité ... ne sera pas compétent pour
examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est
en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement" (souligné par le Comité).
6.3
L’auteur a fait observer que, étant donné que la Commission européenne
des droits de l’homme n’avait pas examiné tous les griefs dont était saisi
le Comité des droits de l’homme, elle n’avait pas examiné "la même question"
au sens de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.
Le Comité estime que ce qu’il faut entendre par "la même question" au sens de
l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, en l’espèce, ce sont
les faits et événements qui ont constitué la base des requêtes introduites par
l’auteur auprès de la Commission européenne des droits de l’homme.
6.4
Même si la requête de l’auteur a été déclarée en tous points
irrecevable, fût-ce pour des motifs différents, en vertu de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
elle a néanmoins été "examinée" par la Commission européenne. Le Comité a
établi que la requête présentée par l’auteur à cet organe se fondait sur des
circonstances et des faits identiques à ceux évoqués dans la communication
qu’il a présentée en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte;
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Annexe
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le Comité est, dès lors, saisi de "la même question" que la Commission
européenne des droits de l’homme et n’est pas compétent pour examiner la
communication de l’auteur, compte tenu de la réserve faite par la France au
sujet de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide
:
a)
que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa a) du
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif;
b)
que la présente décision sera communiquée à l’Etat partie et à
l’auteur de la communication.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en
français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans
le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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