Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial freedom of movement freedom of movement - own country freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 9 (5) 10 (1) 12 (1) 12 (2) 14 (1) 19 (1) 19 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status jurisdiction; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/414/1990 10 août 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session CONSTATATIONS Communication No 414/1990 Présentée par : Primo josé Essono Mika Miha Au nom de : L’auteur Etat partie : Guinée équatoriale Date de la communication : 28 mai 1990 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures :
- Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée le 2 octobre 1990 (non publiée sous forme de document)
- CCPR/C/46/D/414/1990 (Décision concernant la recevabilité, prise le 16 octobre 1992) Date de l’adoption des constatations : 8 juillet 1994 Le 8 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte qui figure en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 414/1990. [Annexe] */ Rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.94-18496 (F) CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session - concernant la Communication No 414/1990 Présentée par : Primo José Essono Mika Miha Au nom de : L’auteur Etat partie : Guinée équatoriale Date de la communication : 28 mai 1990 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 16 octobre 1992 Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 juillet 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 414/1990 présentée au Comité des droits de l’homme par M. Primo José Essono Mika Miha en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par l’auteur de la communication et l’Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 2 1. L’auteur de la communication est Primo José Essono Mika Miha, citoyen de Guinée équatoriale, né en 1940. Il est également titulaire d’un passeport espagnol et réside actuellement à Madrid. Il affirme être victime de violations par la Guinée équatoriale des droits qui lui sont reconnus en vertu des articles 3, 6 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 2, 4 et 5), 10 (par. 1), 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1, 3 b) et 5), 16, 17 (par. 1 et 2), 19 (par. 1 et 2), 21 et 22 (par. 1 à 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Guinée équatoriale le 25 décembre 1987. Les faits présentés par l’auteur : 2.1 L’auteur est un ancien fonctionnaire de gouvernements précédents de la République de Guinée équatoriale. En 1968, il a été élu député à la Première Assemblée de la République et, en 1971, il a été nommé représentant permanent de son pays auprès de l’Organisation des Nations Unies. En 1974, il a été nommé ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun et en République centrafricaine. Lorsque M. Macias a été élu président, l’auteur a démissionné, quitté le pays avec sa famille et demandé l’asile politique en Espagne. 2.2 Après la mort du président Macias, l’auteur est retourné dans son pays où il a occupé les fonctions de directeur des affaires administratives, culturelles et consulaires au Ministère des affaires étrangères du nouveau gouvernement. En 1982, il a de nouveau quitté le pays et a cherché refuge en Espagne, craignant d’être persécuté par le clan des Mongomos, auquel appartenait le président Obiang Nguema (qui avait remplacé le président Macias). 2.3 Durant l’été de 1988, à une date non précisée, l’auteur est retourné en Guinée équatoriale en vue d’appuyer activement le parti d’opposition (Partido de Progreso), auquel il appartenait. Le 16 août 1988, vers 23 h 30, il a été enlevé par des membres des forces de sécurité dans une rue de Malabo, capitale du pays. Il affirme qu’on lui a passé les menottes, qu’on lui a bandé les yeux et qu’on l’a réduit au silence en lui mettant un mouchoir dans la bouche. On lui a dit que le président Obiang avait ordonné son arrestation, mais aucune autre explication ne lui a été donnée; l’auteur affirme qu’il a été arrêté uniquement en raison de ses activités en faveur du Partido de Progreso. 2.4 Après son arrestation, l’auteur a été détenu à bord d’un navire et aurait été privé de nourriture et d’eau pendant une semaine. Il a été ensuite transféré à la prison de Bata sur le continent, où il aurait été torturé pendant deux jours. L’auteur donne des détails sur les mauvais traitements qu’il aurait subis et explique que la torture était pratiquée la nuit, en plein air, dans un terrain près de la plage et en présence non seulement d’agents de police, mais aussi de membres du gouvernement. Il semble que plusieurs autres personnes qui avaient été arrêtées à peu près au même moment que l’auteur et qui appartenaient également au Partido de Progreso auraient subi le même sort que l’auteur 1/. 1/ L’auteur fournit la liste des noms de ces personnes. CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 3 2.5 L’auteur ne précise pas la nature des blessures qui lui auraient été infligées pendant les séances de torture, mais il affirme qu’il a été par la suite maintenu en détention pendant plus d’un mois, sans soins médicaux. Il ajoute que les conditions de détention à la prison de Bata étaient déplorables et que les détenus ne recevaient guère d’autre nourriture que celle que leur apportaient leurs familles, et devaient dormir à même le sol. 2.6 Le 10 janvier 1990, alors qu’il était encore en détention, l’auteur a dû subir une opération au coude droit pour lutter contre une grave infection et l’apparition d’une tumeur, peut-être provoquées, selon lui, par les mauvais traitements reçus au cours de l’été de 1988. A l’appui de ses affirmations il présente des copies de certificats médicaux, de radiographies et des résultats d’analyses médicales effectuées par un laboratoire espagnol. Le 1er mars 1990, il a été libéré, sans avoir reçu la moindre explication; les autorités ne lui ont pas rendu toutes les affaires personnelles (argent, billets d’avion, bijoux) qui lui avaient été confisquées après son arrestation. Il est retourné en Espagne où il enseigne actuellement dans un établissement public. 2.7 Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’auteur indique que les recours judiciaires existant en Guinée équatoriale seraient totalement inefficaces. Selon lui, le pouvoir judiciaire est directement contrôlé par le président Obiang Nguema lui-même, qui intervient également dans la nomination des juges. En conséquence, les cours et les tribunaux locaux ne sont ni indépendants ni impartiaux; dans ce contexte, l’auteur récuse le procès dont il a fait l’objet ainsi qu’un certain nombre de coaccusés, le qualifiant de sommaire ("procedimiento sumarísimo") et affirmant que les critères d’équité n’ont pas été respectés. Il ne fournit toutefois pas d’autres renseignements sur la date, le lieu ou les circonstances du procès. 2.8 Selon l’auteur, le recours à des instances supérieures est impossible car ces dernières soit n’existent pas, soit ne sont plus en état de fonctionner. L’auteur ajoute qu’indépendamment de la question de savoir si le responsable d’une infraction peut faire l’objet d’une procédure sommaire ou ne peut être jugé qu’après inculpation, les procès se déroulent selon une procédure sommaire, comme dans son propre cas. Il affirme que souvent, ce n’est pas le tribunal, mais le Président lui-même qui décide de la peine à prononcer contre l’accusé. Teneur de la plainte : 3. L’auteur affirme que les faits exposés ci-dessus constituent des violations des articles 3, 6 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 2, 4 et 5), 10 (par. 1), 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1, 3 b) et 5), 16, 17 (par. 1 et 2), 19 (par. 1 et 2), 21 et 22 (par. 1 à 3) du Pacte. Observations communiquées par l’Etat partie : 4.1 Dans ses observations datées du 12 octobre 1991 communiquées conformément à l’article 91 du règlement intérieur, l’Etat partie conteste la recevabilité de la communication en faisant valoir qu’elle viole les normes élémentaires du droit international et constitue une ingérence dans les affaires intérieures CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 4 de la Guinée équatoriale ("esta comunicación viola las normas elementales del derecho internacional y constituye una ingerencia en los asuntos del Estado ecuatoguineano"). 4.2 A cet égard, l’Etat partie explique que l’auteur a volontairement renoncé à la nationalité équato-guinéenne en 1982 et a pris la nationalité espagnole. Etant donné qu’il n’existe entre l’Espagne et la Guinée équatoriale aucun accord ou traité de double nationalité et que l’auteur est actuellement fonctionnaire espagnol, l’Etat partie estime que l’auteur ne relève pas de sa juridiction. Décision du Comité concernant la recevabilité : 5.1 A sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a rejeté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle l’auteur n’était pas soumis à sa juridiction, car ce dernier avait été détenu en Guinée équatoriale du 16 août 1988 au 1er mars 1990 et avait donc été manifestement soumis à la juridiction de l’Etat partie. Il a rappelé que l’article premier du Protocole facultatif était applicable aux particuliers relevant de la juridiction de l’Etat intéressé qui affirmaient être victimes d’une violation par cet Etat de l’un quelconque des droits qui leur étaient reconnus par le Pacte, quelle que soit leur nationalité. Le Comité a noté en outre que le fait que l’Etat partie ait reconnu la compétence du Comité en vertu du Protocole facultatif impliquait que les considérations de politique intérieure ne pouvaient être avancées pour empêcher le Comité d’examiner des plaintes émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’Etat partie. 5.2 A propos de la question de l’épuisement des recours internes, le Comité a fait observer que l’Etat partie n’avait pas indiqué quels recours étaient disponibles et seraient efficaces dans la situation particulière de l’auteur. Il a conclu que les conditions prévues au paragraphe 2 b) de l’article 5 avaient été réunies. 5.3 S’agissant des allégations de l’auteur au titre des articles 3, 6 (par. 3), 16, 17, 21 et 22, le Comité a conclu qu’elles n’avaient pas été étayées aux fins de la recevabilité et qu’en conséquence l’auteur ne pouvait pas invoquer l’article 2 du Protocole facultatif. 5.4 Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable en ce qu’elle semblait soulever des questions relevant des articles 7, 9, 10, 12, 14 et 19 du Pacte. Examen quant au fond : 6.1 Le délai fixé à l’Etat partie pour la présentation d’informations et d’observations conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif a expiré en juin 1993. L’Etat partie n’a fait parvenir aucune observation quant au fond, malgré le rappel qui lui a été adressé le 2 mai 1994. CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 5 6.2 Le Comité note avec regret et préoccupation que l’Etat partie n’a pas coopéré avec lui pour ce qui est de la fourniture de renseignements sur le fond des allégations de l’auteur. Il ressort du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que tout Etat partie concerné est tenu d’enquêter, de façon approfondie, en toute bonne foi et dans les délais prescrits, sur les allégations de violation du Pacte le mettant en cause et de communiquer par écrit au Comité toutes les informations dont il dispose. En l’occurrence, l’Etat partie concerné ne s’est pas acquitté de cette obligation. En conséquence, toute l’importance voulue doit être accordée aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles ont été étayées. 6.3 Le Comité a noté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle l’examen de la communication constitue une ingérence dans ses affaires intérieures. Il rejette catégoriquement l’argument de l’Etat partie et rappelle que lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif, l’Etat partie a accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers relevant de sa juridiction. 6.4 L’auteur a affirmé qu’il avait été privé de nourriture et d’eau pendant plusieurs jours après son arrestation le 16 août 1988, qu’il avait été torturé pendant deux jours après son transfert à la prison de Bata et qu’il avait été par la suite laissé sans soins médicaux pendant plusieurs semaines, faits que l’Etat partie n’a pas réfutés. L’auteur a donné une description détaillée des traitements auxquels il a été soumis et a fourni des copies des rapports médicaux à l’appui de ses conclusions. Se fondant sur ces renseignements, le Comité conclut que l’auteur a été victime de tortures à la prison de Bata, en violation de l’article 7; il note en outre que la privation de nourriture et d’eau après le 16 août 1988, ainsi que le refus de soins médicaux après les mauvais traitements subis à la prison de Bata ou à l’extérieur constituent un traitement cruel et inhumain au sens de l’article 7, ainsi qu’une violation du paragraphe 1 de l’article 10. 6.5 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été arbitrairement arrêté et détenu entre le 16 août 1988 et le 1er mars 1990, le Comité note que l’Etat partie n’a pas contesté les faits. Il note en outre que l’auteur n’a reçu aucune explication sur les raisons de son arrestation et de sa détention, ayant été simplement informé que le Président de la République en avait ainsi décidé, qu’il n’a pas été traduit rapidement devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires et qu’il n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue sans délai sur la légalité de sa détention. Compte tenu des renseignements dont il dispose, le Comité conclut à une violation des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9. Compte tenu des mêmes renseignements, il conclut toutefois qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 5 de l’article 9 car il ne semble pas que l’auteur ait concrètement demandé réparation pour arrestation ou détention illégale. Il ne peut pas non plus conclure à une violation du paragraphe 3 de l’article 9 car il n’est pas certain que l’auteur ait été effectivement détenu du chef d’une infraction pénale particulière au sens des dispositions de ce paragraphe. CCPR/C/51/D/414/1990 Annexe page 6 6.6 L’auteur a affirmé être victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 12. Rien n’indique toutefois qu’il ait été privé de son passeport ou d’autres documents, que l’Etat partie ait restreint sa liberté de mouvement ou qu’il ait été privé du droit de quitter son pays. Il semble plutôt, d’après les informations dont dispose le Comité, que l’auteur ait quitté la Guinée équatoriale de son plein gré, tant en 1982 qu’en 1990; rien n’indique non plus que la liberté de mouvement de l’auteur ait été restreinte après son retour en Guinée équatoriale au cours de l’été 1988 et avant son arrestation le 16 août 1988. Le Comité conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 12. 6.7 L’auteur a affirmé qu’il avait été jugé sommairement et que le pouvoir judiciaire en Guinée équatoriale n’était ni impartial ni indépendant. A cet égard, le Comité a noté en particulier l’affirmation de l’auteur selon laquelle le Président de l’Etat partie contrôlait directement le pouvoir judiciaire en Guinée équatoriale. Toutefois, les renseignements fournis par l’auteur n’ont pas été suffisants pour étayer son allégation au titre de l’article 14. Le Comité conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 14. 6.8 Enfin, pour ce qui est des questions soulevées au titre de l’article 19, le Comité note que l’Etat partie n’a pas réfuté l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été arrêté et détenu uniquement ou principalement en raison de son appartenance à un parti politique opposé au régime du président Obiang Nguema et de ses activités en faveur de ce parti. Le Comité conclut en l’espèce que l’Etat partie a entravé illégalement l’exercice par l’auteur des droits qui lui sont reconnus en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 19. 7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les éléments portés à sa connaissance font apparaître des violations des articles 7, 9 (par. 1, 2 et 4), 10 (par. 1), et 19 (par. 1 et 2) du Pacte. 8. Conformément à l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est tenu de mettre un recours utile à la disposition de M. Mika Miha. Le Comité prie instamment l’Etat partie d’indemniser l’auteur comme il convient pour le traitement auquel il a été soumis. 9. Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des observations de l’Etat partie se rapportant à ses constatations. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----