Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Articles: 7 10 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/407/1990
21 juillet 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 407/1990
Présentée par :
Dwayne Hylton [représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
24 juin 1990 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
-
Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l’article 86 et de l’article 91,
communiquée à l’Etat partie le 28 août 1990
(non publiée sous forme de document)
-
CCPR/C/46/D/407/1990 (Décision concernant la
recevabilité en date du 16 octobre 1992)
Date de l’adoption des constatations : 8 juillet 1994
Le 8 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 407/1990. Le texte est annexé au
présent document.
[Annexe]
*/
Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les
présentes constatations.
GE.94-17801
(F)
CCPR/C/51/D/407/1990
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
Concernant la
Communication No 407/1990
Présentée par :
Dwayne Hylton [représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
24 juin 1990
Date de la décision sur
la recevabilité :
16 octobre 1992
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 juillet 1994,
Ayant achevé l’examen de la communication No 407/1990 présentée au Comité
des droits de l’homme par M. Dwayne Hylton en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
1.
L’auteur de la communication est Dwayne Hylton, citoyen jamaïquain
actuellement détenu à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque) où
il attend d’être exécuté. Il affirme être victime de violations de ses droits
par la Jamaïque. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 26 août 1986, l’auteur a été placé en garde à vue au commissariat de
police de Mandeville (paroisse de Manchester). Le 10 septembre 1986, il a été
inculpé, avec quatre autres hommes, du meurtre, commis le 7 juillet 1986,
d’un certain C.P. Il a été jugé ainsi qu’un certain I.C. et un certain D.W.
par la Circuit Court de Manchester, à Mandeville. Le 26 mai 1988, les trois
hommes ont été reconnus coupables et condamnés à mort. Le 15 mars 1990,
la Cour d’appel de la Jamaïque a rejeté le recours présenté par l’auteur.
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Annexe
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Lorsque le Comité s’est penché sur la question de la recevabilité de la
communication, l’auteur sollicitait de la section judiciaire du Conseil privé
l’autorisation spéciale de former recours, autorisation qui lui a été
refusée le 29 octobre 1992.
2.2
L’auteur affirme ne pas avoir été représenté par un défenseur entre le
moment de son arrestation et le moment de l’audience préliminaire, qui a eu
lieu en octobre 1986. Il indique qu’à l’ouverture de l’audience, le magistrat
instructeur lui a demandé s’il était représenté par un avocat. Après qu’il eut
répondu par la négative, une femme assise à la table des avocats a déclaré au
juge qu’elle avait été désignée pour représenter l’auteur. Celui-ci se plaint
que, même au cours de l’enquête préliminaire, elle n’a fait aucun effort pour
communiquer avec lui.
2.3
Pour ce qui est de sa représentation avant et pendant le procès, l’auteur
prétend que c’est seulement deux jours avant l’ouverture du procès qu’il s’est
vu attribuer les services d’un avocat. Cet avocat n’aurait pas donné suite
à la demande qu’il lui avait adressée de s’entretenir avec lui de l’affaire
avant le procès; au cours du procès, l’auteur ne s’est entretenu avec lui
qu’une seule fois, pendant environ 20 minutes. Il lui a signalé qu’on avait vu
un des jurés parler avec le responsable de l’enquête. L’avocat n’a pas réagi
et il n’a pas non plus convoqué la mère de l’auteur pour qu’elle vienne
témoigner, bien que l’auteur le lui ait demandé.
2.4
Le 10 octobre 1987, craignant que l’accusé ne bénéficie pas d’un procès
équitable à Mandeville, ville où habitait le défunt, le conseil d’I.C.
a déposé une demande pour que le procès ait lieu dans une autre ville.
Sa demande toutefois a été rejetée par le juge. L’auteur affirme que ce refus
constitue un déni de justice et qu’à l’évidence il ne pouvait pas être jugé
équitablement à Mandeville, en raison de "toute la publicité faite autour
de l’affaire ainsi que des préjugés et de l’hostilité manifestés par les
personnes présentes dans la salle d’audience ou celles qui attendaient
dehors". L’auteur affirme en outre que le maire de Mandeville, oncle du
défunt, a usé de son influence politique pour faire condamner les accusés.
A l’issue du procès, un juré aurait dit à l’auteur et à ses coaccusés que
la plupart des jurés avaient subi des pressions de la part du maire.
2.5
A propos de l’appel, l’auteur affirme qu’au début de mars 1990, deux
semaines seulement avant l’audience, il a été informé de la date à laquelle
son appel serait entendu, et qu’un certain J.H. avait été désigné pour le
représenter. Il a immédiatement écrit à J.H., expliquant qu’il n’avait jamais
eu la possibilité de discuter de son affaire avec l’avocat précédent, et qu’il
aimerait le rencontrer avant l’audience; à défaut de quoi, il considérerait
que J.H. ne pouvait pas ou ne voulait pas le représenter en appel. L’auteur
n’a reçu aucune réponse, et il a appris que son appel avait été rejeté
le 15 mars 1990. Il doute que J.H. l’ait représenté à un moment ou un autre.
2.6
L’auteur déclare également que, le 9 septembre 1989, les gardiens de la
prison du district de Sainte-Catherine ont battu dans sa cellule jusqu’à ce
que mort s’ensuive un certain P.L. Les responsables n’ont pas été poursuivis.
Depuis cet incident, les deux coaccusés de P.L. auraient reçu des menaces
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de mort de la part des gardiens 1/. Le 28 mai 1990, après avoir été soumis
pendant deux semaines à un régime spécial (un ou deux repas par jour
seulement, certains jours privés d’eau, empêchés parfois de vider les seaux
hygiéniques, et détention au secret), les détenus ordinaires du quartier
"New Hall" de la prison ont forcé les portes de leurs cellules et commencé
à exiger de la nourriture, de l’eau et un meilleur traitement. Vers
10 h 30-11 heures, les détenus du quartier des condamnés à mort se sont
joints à cette manifestation. Les gardiens ont alors été éloignés du quartier
des condamnés à mort et l’armée a été appelée. A la demande des soldats, les
condamnés à mort sont rentrés dans leurs cellules. Les gardiens sont revenus
et se sont mis à fouiller toutes les cellules. L’auteur affirme que, pendant
cette fouille, de nombreux détenus du quartier "Gibraltar" des condamnés à
mort, dont lui-même, ont été roués de coups par les gardiens.
2.7
Trois détenus, parmi lesquels le coaccusé de l’auteur, D.W., sont morts
des suites des coups reçus, d’autres ont été gravement blessés (certains
auraient eu notamment la mâchoire ou le crâne fracturé). Depuis le décès
de D.W., l’auteur et son autre coaccusé, I.C., auraient été à plusieurs
reprises menacés de mort par les gardiens. L’auteur ajoute que les gardiens
auraient dit aux détenus du quartier des condamnés à mort que "puisque l’Etat
partie n’était pas disposé à les pendre", ils trouveraient "d’autres moyens de
réduire la population du quartier".
2.8
Le 30 mai 1990, l’auteur s’est plaint à l’ombudsman parlementaire de
violences répétées dans la prison, et il a demandé l’ouverture d’une enquête
sur le meurtre de quatre détenus, ainsi que sur les menaces que les
surveillants ne cessaient de proférer et les mauvais traitements qu’ils
continuaient d’infliger aux détenus. Par une lettre du 27 juin 1990,
l’ombudsman a accusé réception de la plainte, et a promis qu’elle
bénéficierait d’une prompte attention. L’auteur n’a pas reçu par la suite
de réponse sur le fond de sa plainte.
Teneur de la plainte
3.
Bien que l’auteur n’invoque aucune des dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa
communication qu’il s’estime victime de violations par la Jamaïque des
articles 7, 10 et 14 du Pacte.
Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur
4.1
L’Etat partie affirme que la communication est irrecevable du fait que
l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. Il signale que, s’agissant
du jugement rendu au pénal, celui-ci peut encore solliciter de la section
1/
Un des coaccusés de P.L., N.P., a adressé une communication au
Comité des droits de l’homme (No 404/1990). Celui-ci l’a déclarée irrecevable,
le 5 avril 1993, à sa quarante-septième session.
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Annexe
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judiciaire du Conseil privé l’autorisation spéciale de former recours,
et qu’une aide judiciaire sera disponible à cette fin en application
de l’article 3 du Poor Prisoners’ Defence Act (loi sur la défense des
détenus démunis).
4.2
A propos des allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été
soumis à des mauvais traitements, aurait reçu des menaces de mort et n’aurait
pas bénéficié d’un procès équitable, l’Etat partie fait valoir que les
dispositions du Pacte qui protègent ces droits sont rédigées dans des termes
comparables à ceux qui sont employés aux articles 17 et 20 de la Constitution
jamaïquaine. En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne qui
affirme que ses droits fondamentaux ont été, sont ou risquent d’être violés,
peut saisir la Cour suprême d’un recours fondé sur la Constitution. Après que
celle-ci a statué, l’affaire peut être à nouveau portée devant la Cour
d’appel, puis devant la section judiciaire du Conseil privé. Etant donné
que l’auteur n’a pas usé du droit que lui reconnaît la Constitution de
saisir la Cour suprême, la communication doit être déclarée irrecevable.
5.1
Dans ses commentaires, l’auteur réaffirme qu’il continue à recevoir des
menaces de la part des gardiens. Il déclare qu’il a écrit à ce sujet à deux
reprises au Conseil jamaïquain des droits de l’homme et n’a reçu aucune
réponse.
5.2
Dans une lettre ultérieure, l’auteur déclare qu’à l’approche du procès
de ceux qui étaient responsables du décès des trois détenus, il fait l’objet,
de la part des autres surveillants, de "très nombreuses menaces" et qu’il
craint pour sa vie.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. A propos des allégations formulées par
l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, il a relevé que celui-ci était
en train d’accomplir les formalités nécessaires pour introduire un recours
devant la section judiciaire du Conseil privé. Il a estimé qu’en conséquence
les recours internes n’avaient pas été épuisés.
6.2
En ce qui concerne les allégations formulées par l’auteur au titre des
articles 7 et 10 du Pacte, le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat
partie selon laquelle la communication était irrecevable du fait que l’auteur
n’avait pas exercé le recours que mettait à sa disposition la Constitution.
Il a estimé qu’en l’absence d’aide judiciaire, il ne s’agissait pas, au sens
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’un recours
disponible que l’auteur n’aurait pas encore épuisé. Par ailleurs, l’intéressé
avait, dans des délais raisonnables, porté plainte contre les mauvais
traitements et les menaces qu’il aurait subis et qu’il continuerait de subir.
Le Comité a également relevé que l’Etat partie ne lui avait pas indiqué si
une enquête avait été ouverte sur les faits rapportés par l’auteur. Le Comité
a donc estimé que les conditions spécifiées au paragraphe 2 b) de l’article 5
du Protocole facultatif étaient remplies.
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Annexe
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6.3
Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable dans
la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles 7
et 10 du Pacte.
Objections de l’Etat partie à la décision de recevabilité et commentaires de
l’auteur
7.1
Dans des observations en date du 15 avril 1993, l’Etat partie affirme que
la communication demeure irrecevable au motif que l’auteur n’a pas fait usage
des voies de recours prévues par la Constitution.
7.2
Quant aux résultats de l’enquête dont ont pu faire l’objet les
allégations formulées par l’auteur au titre des articles 7 et 10 du Pacte,
résultats dont le Comité a demandé, dans la décision concernant la
recevabilité, à avoir communication, l’Etat partie affirme qu’une enquête
a été ouverte par le Ministère jamaïquain de la justice et de la sécurité
nationale sur les troubles qui avaient éclaté, le 9 septembre 1989,
à la prison du district de Sainte-Catherine, que l’auteur a été entendu
par les enquêteurs et qu’il a donné un compte rendu écrit des faits,
le 12 février 1992. L’Etat partie indique également qu’il se mettra en rapport
avec le Comité dès qu’il sera en possession du rapport final sur cette
affaire. En mai 1994, aucune autre information sur la question n’avait été
communiquée au Comité.
8.1
L’auteur affirme, dans des observations en date du 10 février 1993, que
le 27 janvier 1993, en vertu de l’Offences against the Person (Amendment) Act
de 1992 (loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à
la vie et à l’intégrité des personnes), le crime pour lequel il a été condamné
a été classé dans la catégorie des crimes et délits punis de la peine de mort.
Il prétend que : "Depuis que j’ai été informé [...], je suis en butte aux
sarcasmes des surveillants qui profèrent à mon encontre des menaces de mort,
certains ne cessent de me dire que ce sont eux qui me conduiront à la potence,
ils font des plaisanteries sur l’épaisseur de la corde que l’on me passera
autour du cou et sur le poids qu’il faudra pour détacher ma tête de mon corps
[...]". Il affirme que toutes ces tortures psychiques lui ont causé des
ulcères.
8.2
L’auteur redit qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et
affirme que, s’il a théoriquement le droit de saisir la Cour suprême, dans la
pratique, en l’absence d’aide judiciaire à cet effet, ce droit demeure
illusoire.
8.3
S’agissant des informations fournies par l’Etat partie au sujet de
l’enquête sur les troubles au cours desquels plusieurs détenus ont perdu la
vie et de nombreux autres ont été grièvement blessés, on ne peut prétendre que
le préjudice a donné lieu à réparation lorsque ladite enquête a commencé plus
de deux ans après les faits et que près de cinq ans plus tard, aucun rapport
final n’a été établi. Qui plus est, l’Etat partie n’a pas enquêté sur les
nombreux autres cas où l’auteur a fait l’objet, de la part des surveillants
de la prison, de sévices et de menaces de mort.
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Examen de la communication quant au fond
9.1
Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie contre la
recevabilité de la communication, à savoir que l’auteur peut encore se
prévaloir de la possibilité que lui offre la Constitution de saisir
la Cour suprême. Le Comité réaffirme que les recours internes, au sens
du Protocole facultatif, doivent être tant disponibles qu’utiles et qu’en
l’absence d’une aide judiciaire effective assurée par l’Etat partie à cet
effet, la possibilité de saisir la Cour suprême n’est pas un recours ouvert
à M. Hylton. Il n’y a donc pas lieu de revoir la décision sur la recevabilité
en date du 16 octobre 1992.
9.2
En ce qui concerne les allégations formulées par l’auteur au titre des
articles 7 et 10 du Pacte, le Comité relève que l’Etat partie s’est borné
à indiquer qu’une enquête est en cours sur les émeutes survenues à la prison
du district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989, que l’auteur a été
entendu par les enquêteurs et qu’il a déposé le 12 février 1992. Il n’a
formulé aucune observation à propos des affirmations de l’auteur concernant
les événements qui se sont produits dans la prison du district de
Sainte-Catherine le 28 mai 1990, ni à propos des affirmations de l’auteur
selon lesquelles il aurait été menacé de mort par les surveillants. Or, en
vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie
doit procéder à une enquête approfondie, de bonne foi et dans les délais
impartis, sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre
lui et transmettre au Comité tous les renseignements dont il dispose.
9.3
L’auteur affirme avoir été roué de coups par les surveillants de la
prison lors d’une fouille des cellules du quartier des condamnés à mort qui
a eu lieu à la prison du district de Sainte-Catherine le 28 mai 1990. Il
affirme que, depuis que l’un de ses coïnculpés est décédé des suites des
violences subies, il est constamment l’objet de menaces de mort de la part
des surveillants, menaces qui n’ont fait que s’intensifier après l’inculpation
de ceux qui étaient responsables de la mort de trois détenus. Il ajoute que
les surveillants continuent de lui infliger des tortures psychiques, surtout
depuis que le crime pour lequel il a été condamné a été classé (en
janvier 1993) dans la catégorie des crimes et délits punis de la peine
de mort. Ces allégations n’ont pas été réfutées par l’Etat partie. En outre,
étant donné que l’Etat partie se borne à dire qu’une enquête a été ouverte par
le Ministère de la justice et de la sécurité nationale sur les troubles qui
ont éclaté dans la prison du district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989,
le Comité ne sait toujours pas si une enquête a également été ouverte sur les
menaces et les sévices dont l’auteur lui-même aurait fait et continuerait de
faire l’objet. En l’absence de plus amples renseignements et compte tenu du
fait que l’enquête ouverte ne paraît pas close quatre ans et demi après les
faits, il convient de prendre dûment en considération les allégations
formulées par l’auteur pour autant que leur bien-fondé a été établi. Compte
tenu de la description détaillée des événements que donne l’auteur et en
l’absence d’informations émanant de l’Etat partie, le Comité estime que les
menaces et sévices dont M. Dwayne Hylton fait l’objet de la part des
surveillants de la prison constituent un traitement cruel et inhumain au sens
de l’article 7 et une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
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10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de
l’article 10 du Pacte.
11.1
En application des dispositions de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie
est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice subi par
M. Hylton, notamment par le moyen d’une indemnisation appropriée, et de faire
en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas à l’avenir. L’Etat partie
est invité en particulier à mener à son terme l’enquête ouverte sur les
menaces et les sévices dont M. Hylton a fait l’objet et à sanctionner les
personnes qui en sont tenues responsables.
11.2
Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des observations
de l’Etat partie se rapportant à ses constatations.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
français. Sera également publié par la suite en arabe, chinois et russe dans
le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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