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CCPR/C/51/D/407/1990

Hylton v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-08 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Articles: 7 10 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/51/D/407/1990

21 juillet 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante et unième session

CONSTATATIONS

Communication No 407/1990

Présentée par :

Dwayne Hylton [représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

24 juin 1990 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

-

Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l’article 86 et de l’article 91,

communiquée à l’Etat partie le 28 août 1990

(non publiée sous forme de document)

-

CCPR/C/46/D/407/1990 (Décision concernant la

recevabilité en date du 16 octobre 1992)

Date de l’adoption des constatations : 8 juillet 1994

Le 8 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 407/1990. Le texte est annexé au

présent document.

[Annexe]

*/

Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les

présentes constatations.

GE.94-17801

(F)

CCPR/C/51/D/407/1990

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session -

Concernant la

Communication No 407/1990

Présentée par :

Dwayne Hylton [représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

24 juin 1990

Date de la décision sur

la recevabilité :

16 octobre 1992

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 juillet 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 407/1990 présentée au Comité

des droits de l’homme par M. Dwayne Hylton en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

1.

L’auteur de la communication est Dwayne Hylton, citoyen jamaïquain

actuellement détenu à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque) où

il attend d’être exécuté. Il affirme être victime de violations de ses droits

par la Jamaïque. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 26 août 1986, l’auteur a été placé en garde à vue au commissariat de

police de Mandeville (paroisse de Manchester). Le 10 septembre 1986, il a été

inculpé, avec quatre autres hommes, du meurtre, commis le 7 juillet 1986,

d’un certain C.P. Il a été jugé ainsi qu’un certain I.C. et un certain D.W.

par la Circuit Court de Manchester, à Mandeville. Le 26 mai 1988, les trois

hommes ont été reconnus coupables et condamnés à mort. Le 15 mars 1990,

la Cour d’appel de la Jamaïque a rejeté le recours présenté par l’auteur.

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Annexe

page 2

Lorsque le Comité s’est penché sur la question de la recevabilité de la

communication, l’auteur sollicitait de la section judiciaire du Conseil privé

l’autorisation spéciale de former recours, autorisation qui lui a été

refusée le 29 octobre 1992.

2.2

L’auteur affirme ne pas avoir été représenté par un défenseur entre le

moment de son arrestation et le moment de l’audience préliminaire, qui a eu

lieu en octobre 1986. Il indique qu’à l’ouverture de l’audience, le magistrat

instructeur lui a demandé s’il était représenté par un avocat. Après qu’il eut

répondu par la négative, une femme assise à la table des avocats a déclaré au

juge qu’elle avait été désignée pour représenter l’auteur. Celui-ci se plaint

que, même au cours de l’enquête préliminaire, elle n’a fait aucun effort pour

communiquer avec lui.

2.3

Pour ce qui est de sa représentation avant et pendant le procès, l’auteur

prétend que c’est seulement deux jours avant l’ouverture du procès qu’il s’est

vu attribuer les services d’un avocat. Cet avocat n’aurait pas donné suite

à la demande qu’il lui avait adressée de s’entretenir avec lui de l’affaire

avant le procès; au cours du procès, l’auteur ne s’est entretenu avec lui

qu’une seule fois, pendant environ 20 minutes. Il lui a signalé qu’on avait vu

un des jurés parler avec le responsable de l’enquête. L’avocat n’a pas réagi

et il n’a pas non plus convoqué la mère de l’auteur pour qu’elle vienne

témoigner, bien que l’auteur le lui ait demandé.

2.4

Le 10 octobre 1987, craignant que l’accusé ne bénéficie pas d’un procès

équitable à Mandeville, ville où habitait le défunt, le conseil d’I.C.

a déposé une demande pour que le procès ait lieu dans une autre ville.

Sa demande toutefois a été rejetée par le juge. L’auteur affirme que ce refus

constitue un déni de justice et qu’à l’évidence il ne pouvait pas être jugé

équitablement à Mandeville, en raison de "toute la publicité faite autour

de l’affaire ainsi que des préjugés et de l’hostilité manifestés par les

personnes présentes dans la salle d’audience ou celles qui attendaient

dehors". L’auteur affirme en outre que le maire de Mandeville, oncle du

défunt, a usé de son influence politique pour faire condamner les accusés.

A l’issue du procès, un juré aurait dit à l’auteur et à ses coaccusés que

la plupart des jurés avaient subi des pressions de la part du maire.

2.5

A propos de l’appel, l’auteur affirme qu’au début de mars 1990, deux

semaines seulement avant l’audience, il a été informé de la date à laquelle

son appel serait entendu, et qu’un certain J.H. avait été désigné pour le

représenter. Il a immédiatement écrit à J.H., expliquant qu’il n’avait jamais

eu la possibilité de discuter de son affaire avec l’avocat précédent, et qu’il

aimerait le rencontrer avant l’audience; à défaut de quoi, il considérerait

que J.H. ne pouvait pas ou ne voulait pas le représenter en appel. L’auteur

n’a reçu aucune réponse, et il a appris que son appel avait été rejeté

le 15 mars 1990. Il doute que J.H. l’ait représenté à un moment ou un autre.

2.6

L’auteur déclare également que, le 9 septembre 1989, les gardiens de la

prison du district de Sainte-Catherine ont battu dans sa cellule jusqu’à ce

que mort s’ensuive un certain P.L. Les responsables n’ont pas été poursuivis.

Depuis cet incident, les deux coaccusés de P.L. auraient reçu des menaces

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Annexe

page 3

de mort de la part des gardiens 1/. Le 28 mai 1990, après avoir été soumis

pendant deux semaines à un régime spécial (un ou deux repas par jour

seulement, certains jours privés d’eau, empêchés parfois de vider les seaux

hygiéniques, et détention au secret), les détenus ordinaires du quartier

"New Hall" de la prison ont forcé les portes de leurs cellules et commencé

à exiger de la nourriture, de l’eau et un meilleur traitement. Vers

10 h 30-11 heures, les détenus du quartier des condamnés à mort se sont

joints à cette manifestation. Les gardiens ont alors été éloignés du quartier

des condamnés à mort et l’armée a été appelée. A la demande des soldats, les

condamnés à mort sont rentrés dans leurs cellules. Les gardiens sont revenus

et se sont mis à fouiller toutes les cellules. L’auteur affirme que, pendant

cette fouille, de nombreux détenus du quartier "Gibraltar" des condamnés à

mort, dont lui-même, ont été roués de coups par les gardiens.

2.7

Trois détenus, parmi lesquels le coaccusé de l’auteur, D.W., sont morts

des suites des coups reçus, d’autres ont été gravement blessés (certains

auraient eu notamment la mâchoire ou le crâne fracturé). Depuis le décès

de D.W., l’auteur et son autre coaccusé, I.C., auraient été à plusieurs

reprises menacés de mort par les gardiens. L’auteur ajoute que les gardiens

auraient dit aux détenus du quartier des condamnés à mort que "puisque l’Etat

partie n’était pas disposé à les pendre", ils trouveraient "d’autres moyens de

réduire la population du quartier".

2.8

Le 30 mai 1990, l’auteur s’est plaint à l’ombudsman parlementaire de

violences répétées dans la prison, et il a demandé l’ouverture d’une enquête

sur le meurtre de quatre détenus, ainsi que sur les menaces que les

surveillants ne cessaient de proférer et les mauvais traitements qu’ils

continuaient d’infliger aux détenus. Par une lettre du 27 juin 1990,

l’ombudsman a accusé réception de la plainte, et a promis qu’elle

bénéficierait d’une prompte attention. L’auteur n’a pas reçu par la suite

de réponse sur le fond de sa plainte.

Teneur de la plainte

3.

Bien que l’auteur n’invoque aucune des dispositions du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa

communication qu’il s’estime victime de violations par la Jamaïque des

articles 7, 10 et 14 du Pacte.

Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur

4.1

L’Etat partie affirme que la communication est irrecevable du fait que

l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. Il signale que, s’agissant

du jugement rendu au pénal, celui-ci peut encore solliciter de la section

1/

Un des coaccusés de P.L., N.P., a adressé une communication au

Comité des droits de l’homme (No 404/1990). Celui-ci l’a déclarée irrecevable,

le 5 avril 1993, à sa quarante-septième session.

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Annexe

page 4

judiciaire du Conseil privé l’autorisation spéciale de former recours,

et qu’une aide judiciaire sera disponible à cette fin en application

de l’article 3 du Poor Prisoners’ Defence Act (loi sur la défense des

détenus démunis).

4.2

A propos des allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été

soumis à des mauvais traitements, aurait reçu des menaces de mort et n’aurait

pas bénéficié d’un procès équitable, l’Etat partie fait valoir que les

dispositions du Pacte qui protègent ces droits sont rédigées dans des termes

comparables à ceux qui sont employés aux articles 17 et 20 de la Constitution

jamaïquaine. En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne qui

affirme que ses droits fondamentaux ont été, sont ou risquent d’être violés,

peut saisir la Cour suprême d’un recours fondé sur la Constitution. Après que

celle-ci a statué, l’affaire peut être à nouveau portée devant la Cour

d’appel, puis devant la section judiciaire du Conseil privé. Etant donné

que l’auteur n’a pas usé du droit que lui reconnaît la Constitution de

saisir la Cour suprême, la communication doit être déclarée irrecevable.

5.1

Dans ses commentaires, l’auteur réaffirme qu’il continue à recevoir des

menaces de la part des gardiens. Il déclare qu’il a écrit à ce sujet à deux

reprises au Conseil jamaïquain des droits de l’homme et n’a reçu aucune

réponse.

5.2

Dans une lettre ultérieure, l’auteur déclare qu’à l’approche du procès

de ceux qui étaient responsables du décès des trois détenus, il fait l’objet,

de la part des autres surveillants, de "très nombreuses menaces" et qu’il

craint pour sa vie.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. A propos des allégations formulées par

l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, il a relevé que celui-ci était

en train d’accomplir les formalités nécessaires pour introduire un recours

devant la section judiciaire du Conseil privé. Il a estimé qu’en conséquence

les recours internes n’avaient pas été épuisés.

6.2

En ce qui concerne les allégations formulées par l’auteur au titre des

articles 7 et 10 du Pacte, le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat

partie selon laquelle la communication était irrecevable du fait que l’auteur

n’avait pas exercé le recours que mettait à sa disposition la Constitution.

Il a estimé qu’en l’absence d’aide judiciaire, il ne s’agissait pas, au sens

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’un recours

disponible que l’auteur n’aurait pas encore épuisé. Par ailleurs, l’intéressé

avait, dans des délais raisonnables, porté plainte contre les mauvais

traitements et les menaces qu’il aurait subis et qu’il continuerait de subir.

Le Comité a également relevé que l’Etat partie ne lui avait pas indiqué si

une enquête avait été ouverte sur les faits rapportés par l’auteur. Le Comité

a donc estimé que les conditions spécifiées au paragraphe 2 b) de l’article 5

du Protocole facultatif étaient remplies.

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Annexe

page 5

6.3

Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable dans

la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles 7

et 10 du Pacte.

Objections de l’Etat partie à la décision de recevabilité et commentaires de

l’auteur

7.1

Dans des observations en date du 15 avril 1993, l’Etat partie affirme que

la communication demeure irrecevable au motif que l’auteur n’a pas fait usage

des voies de recours prévues par la Constitution.

7.2

Quant aux résultats de l’enquête dont ont pu faire l’objet les

allégations formulées par l’auteur au titre des articles 7 et 10 du Pacte,

résultats dont le Comité a demandé, dans la décision concernant la

recevabilité, à avoir communication, l’Etat partie affirme qu’une enquête

a été ouverte par le Ministère jamaïquain de la justice et de la sécurité

nationale sur les troubles qui avaient éclaté, le 9 septembre 1989,

à la prison du district de Sainte-Catherine, que l’auteur a été entendu

par les enquêteurs et qu’il a donné un compte rendu écrit des faits,

le 12 février 1992. L’Etat partie indique également qu’il se mettra en rapport

avec le Comité dès qu’il sera en possession du rapport final sur cette

affaire. En mai 1994, aucune autre information sur la question n’avait été

communiquée au Comité.

8.1

L’auteur affirme, dans des observations en date du 10 février 1993, que

le 27 janvier 1993, en vertu de l’Offences against the Person (Amendment) Act

de 1992 (loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à

la vie et à l’intégrité des personnes), le crime pour lequel il a été condamné

a été classé dans la catégorie des crimes et délits punis de la peine de mort.

Il prétend que : "Depuis que j’ai été informé [...], je suis en butte aux

sarcasmes des surveillants qui profèrent à mon encontre des menaces de mort,

certains ne cessent de me dire que ce sont eux qui me conduiront à la potence,

ils font des plaisanteries sur l’épaisseur de la corde que l’on me passera

autour du cou et sur le poids qu’il faudra pour détacher ma tête de mon corps

[...]". Il affirme que toutes ces tortures psychiques lui ont causé des

ulcères.

8.2

L’auteur redit qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et

affirme que, s’il a théoriquement le droit de saisir la Cour suprême, dans la

pratique, en l’absence d’aide judiciaire à cet effet, ce droit demeure

illusoire.

8.3

S’agissant des informations fournies par l’Etat partie au sujet de

l’enquête sur les troubles au cours desquels plusieurs détenus ont perdu la

vie et de nombreux autres ont été grièvement blessés, on ne peut prétendre que

le préjudice a donné lieu à réparation lorsque ladite enquête a commencé plus

de deux ans après les faits et que près de cinq ans plus tard, aucun rapport

final n’a été établi. Qui plus est, l’Etat partie n’a pas enquêté sur les

nombreux autres cas où l’auteur a fait l’objet, de la part des surveillants

de la prison, de sévices et de menaces de mort.

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Annexe

page 6

Examen de la communication quant au fond

9.1

Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie contre la

recevabilité de la communication, à savoir que l’auteur peut encore se

prévaloir de la possibilité que lui offre la Constitution de saisir

la Cour suprême. Le Comité réaffirme que les recours internes, au sens

du Protocole facultatif, doivent être tant disponibles qu’utiles et qu’en

l’absence d’une aide judiciaire effective assurée par l’Etat partie à cet

effet, la possibilité de saisir la Cour suprême n’est pas un recours ouvert

à M. Hylton. Il n’y a donc pas lieu de revoir la décision sur la recevabilité

en date du 16 octobre 1992.

9.2

En ce qui concerne les allégations formulées par l’auteur au titre des

articles 7 et 10 du Pacte, le Comité relève que l’Etat partie s’est borné

à indiquer qu’une enquête est en cours sur les émeutes survenues à la prison

du district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989, que l’auteur a été

entendu par les enquêteurs et qu’il a déposé le 12 février 1992. Il n’a

formulé aucune observation à propos des affirmations de l’auteur concernant

les événements qui se sont produits dans la prison du district de

Sainte-Catherine le 28 mai 1990, ni à propos des affirmations de l’auteur

selon lesquelles il aurait été menacé de mort par les surveillants. Or, en

vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’Etat partie

doit procéder à une enquête approfondie, de bonne foi et dans les délais

impartis, sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre

lui et transmettre au Comité tous les renseignements dont il dispose.

9.3

L’auteur affirme avoir été roué de coups par les surveillants de la

prison lors d’une fouille des cellules du quartier des condamnés à mort qui

a eu lieu à la prison du district de Sainte-Catherine le 28 mai 1990. Il

affirme que, depuis que l’un de ses coïnculpés est décédé des suites des

violences subies, il est constamment l’objet de menaces de mort de la part

des surveillants, menaces qui n’ont fait que s’intensifier après l’inculpation

de ceux qui étaient responsables de la mort de trois détenus. Il ajoute que

les surveillants continuent de lui infliger des tortures psychiques, surtout

depuis que le crime pour lequel il a été condamné a été classé (en

janvier 1993) dans la catégorie des crimes et délits punis de la peine

de mort. Ces allégations n’ont pas été réfutées par l’Etat partie. En outre,

étant donné que l’Etat partie se borne à dire qu’une enquête a été ouverte par

le Ministère de la justice et de la sécurité nationale sur les troubles qui

ont éclaté dans la prison du district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989,

le Comité ne sait toujours pas si une enquête a également été ouverte sur les

menaces et les sévices dont l’auteur lui-même aurait fait et continuerait de

faire l’objet. En l’absence de plus amples renseignements et compte tenu du

fait que l’enquête ouverte ne paraît pas close quatre ans et demi après les

faits, il convient de prendre dûment en considération les allégations

formulées par l’auteur pour autant que leur bien-fondé a été établi. Compte

tenu de la description détaillée des événements que donne l’auteur et en

l’absence d’informations émanant de l’Etat partie, le Comité estime que les

menaces et sévices dont M. Dwayne Hylton fait l’objet de la part des

surveillants de la prison constituent un traitement cruel et inhumain au sens

de l’article 7 et une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

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Annexe

page 7

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de

l’article 10 du Pacte.

11.1

En application des dispositions de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie

est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice subi par

M. Hylton, notamment par le moyen d’une indemnisation appropriée, et de faire

en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas à l’avenir. L’Etat partie

est invité en particulier à mener à son terme l’enquête ouverte sur les

menaces et les sévices dont M. Hylton a fait l’objet et à sanctionner les

personnes qui en sont tenues responsables.

11.2

Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des observations

de l’Etat partie se rapportant à ses constatations.

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

français. Sera également publié par la suite en arabe, chinois et russe dans

le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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